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commission de la culture

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(n° 313 )

N° COM-33

18 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. PIEDNOIR, rapporteur


ARTICLE 9


Rédiger ainsi cet article :

Le code du travail est ainsi modifié :

I. – Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6232-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 6232-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée par le centre de formation d’apprentis, à quelque titre que ce soit, au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, ou à l’apprenti ou à son représentant légal.

« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6356-1 du présent code. »

II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :

« 2° À l’article L. 6232-2 ; ».

Objet

Cet amendement modifie la rédaction de l’article 9 pour prévoir l’interdiction générale de la facturation de frais par les centres de formation des apprentis (CFA) aux apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, sans l’adosser aux contrats passés entre les CFA et les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Les apprentis et stagiaires de la formation professionnelle contractent en effet uniquement avec les entreprises. Lorsqu’ils passent un contrat avec un établissement d’enseignement supérieur doté d’un CFA, ils sont couverts par les dispositions de l’article 8.

L’amendement prévoit par ailleurs la sanction des manquements à ces dispositions.