|
commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-34 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||||
|
M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 11 |
|||||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII est complété par un article L. 717-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-1-1. – Les grands établissements issus de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche, regrouper des établissements conservant leur personnalité morale, dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul grand établissement.
« Les statuts de ces grands établissements définissent leurs relations avec les établissements-composantes. Afin de concilier l’exercice des missions du grand établissement et des établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences, les modalités de l’accréditation à délivrer des diplômes et les modalités d'inscription des étudiants. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d'établissement est incompatible.
« Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4, et dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement du grand établissement ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut du grand établissement. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 718-2, les mots : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire qu’ils déterminent et » ;
3° L'article L. 718-3 est ainsi modifié :
a) Après le b du 2° sont insérés un c et d ainsi rédigés :
« c) De la participation à une université au sens du 1° de l’article de l’article L. 711-2 ou à un grand établissement au sens de l’article L. 717-1, en qualité d'établissement-composante ou de membre associé ;
« d) D'une convention de coordination territoriale mentionnée à l'article L. 718-17. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La coordination territoriale est organisée soit par le nouvel établissement issu d'une fusion, soit par la communauté d'universités et établissements, soit par l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association, soit par une université ou un grand établissement au sens du c du 2° du présent article. Elle peut être également assurée dans les conditions fixées à l'article L. 718-17. »
4° Après l'article L. 718-15 est inséré un L. 718-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-15-1. – Les communautés d'universités et établissements issues de l’ordonnance n°2018-1131 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont soumises aux dispositions de la présente section, sous réserve des dérogations aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 718-8 et des articles L. 718-9 à L. 718-13 du présent code figurant dans leurs statuts.
« Les établissements membres de ces communautés peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au troisième alinéa de cet article. »
5° Le chapitre VIII bis est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Convention de coordination territoriale
« Art. L. 718-17. – Des établissements, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent organiser par convention, sur le territoire qu’ils déterminent, une coordination de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.
« La convention mentionnée au premier alinéa détermine le territoire de la coordination, les compétences assurées en commun par les établissements participants ainsi que les modalités de leur exercice, et, le, cas échéant, la dénomination de la coordination territoriale.
« La convention est approuvée, après délibération de chacun des établissements participants, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.
« Les établissements participants peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au même article. ».
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation les dérogations mises en œuvre par les établissements et rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette pérennisation est nécessaire pour éviter la « pétrification » des organisations mises en place à l’issue de l’expérimentation, ainsi que l’a relevé la mission de dialogue sur les établissements publics expérimentaux (EPE) conduite par Jean-Pierre Korolitski. La rédaction proposée traduit les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la version initiale du projet de loi.
Trois formes d’organisations expérimentales sont visées : les EPE pérennisés en grands établissements sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance, les communautés d’universités et établissements (Comue) prévues par l’article 16 de l’ordonnance, ainsi que les conventions de coordination territoriale (CCT) prévues par son article 17.
1° S’agissant des EPE pérennisés en grands établissements, il est proposé de créer, dans un nouvel article L. 717-1-1 du code de l’éducation, un statut spécifique de grand établissement créé sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance du 12 décembre 2018, distinct des grands établissements relevant de l’article L. 717-1 (soit des établissements de fondation ancienne ou présentant des spécificités liées à son histoire ou ne délivrant pas des diplômes dans les trois cycles de formation).
Ce statut spécifique permet le maintien des dispositions dérogatoires du régime de l’ordonnance de 2018. Il s’agit ainsi de répondre au risque pointé par le Conseil d’État, selon lequel les modifications statutaires d’un EPE devenu grand établissement ne sont possibles que jusqu’à la date d’échéance de l’ordonnance. Le maintien de ces dispositions dérogatoires porte sur :
- la possibilité du regroupement sous ce nouveau statut d’établissements-composantes conservant leur personnalité morale, en prévoyant un régime d’entrée et de sortie des établissements-composantes dans le grand établissement. Il est proposé de prévoir que la qualité d’établissement composante, lorsqu’elle concerne un établissement privé, est réservée aux établissements agréés, ayant donc fait la preuve de leur qualité ;
- la possibilité pour les établissements-composantes de déroger aux dispositions du livre VI du code de l’éducation relatives aux modalités d’accréditation, de diplomation et d’inscription des étudiants et à celles du livre VII relatives à la composition et aux compétences de leurs instances de gouvernance. Il est proposé de prévoir que ces possibilités de dérogation sont strictement limitées aux dispositions nécessaires pour permettre la mise en œuvre du projet partagé du grand établissement.
2° S’agissant ensuite des Comue expérimentales, les évolutions proposées visent au maintien des dispositions statutaires innovantes relatives au nombre, à la dénomination et aux compétences de leurs instances de gouvernance.
3° Le régime des CCT, qui constitue un nouveau mode de regroupement territorial sans chef de file, organisé par convention, est également inscrit dans le code de l’éducation.
L’amendement vise enfin à pérenniser les regroupements et rapprochements d’établissements organisés à l’échelle infra-académique, en prévoyant que la coordination territoriale obligatoirement mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 718-2 du code de l’éducation est organisée sur le territoire déterminé par des établissements.