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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-40 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les établissements d’enseignement supérieur privés qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont des établissements-composantes d’un grand établissement issu de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, se mettent en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 717-1-1 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement prévoit une mesure transitoire visant à permettre aux établissements d’enseignement supérieur privés participant aux établissements expérimentaux créés par l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou aux grands établissements issus de cette expérimentation de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations créées dans le cadre du régime de régulation mis en place par le présent projet de loi.
Ce régime de régulation limite en effet la possibilité de participer aux établissements publics expérimentaux (EPE) aux seuls établissements agréés. Il est proposé de laisser un délai de deux ans aux actuels établissements-composantes pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation, selon des conditions qui seront prévues par voie réglementaire.