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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-6 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’apprentissage prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles aux niveaux 5, 6 ou 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail, tels que définis aux articles D. 6113-18 et D. 6113-19 du même code, la prise en charge prévue au présent 1° est subordonnée à une évaluation préalable de l’établissement dispensant la formation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche ou, s’agissant des formations d’ingénieur, à une évaluation préalable par la commission des titres d’ingénieur dans les conditions prévues à l’article L. 642-1 du code de l’éducation. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner la prise en charge des contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre relevant de l’enseignement supérieur à l’existence d’une évaluation externe de l’établissement ou de la formation par les autorités compétentes.
L’apprentissage dans l’enseignement supérieur bénéficie en effet d’un financement public important par l’intermédiaire des opérateurs de compétences, de sorte qu’il est légitime de subordonner cette prise en charge à des garanties effectives de qualité académique.
Une telle exigence s’inscrit dans la logique même du projet de loi, qui tend à renforcer l’encadrement des établissements privés d’enseignement supérieur et à faire reposer l’agrément, le partenariat et la reconnaissance des diplômes sur des procédures d’évaluation préalable.