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commission de la culture

Projet de loi

Régulation de l'enseignement supérieur privé

(1ère lecture)

(n° 313 )

N° COM-9

17 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHANTREL, Mmes MONIER, BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé : 

...) Les mots : "peuvent ouvrir librement des  cours et des établissements d'enseignement supérieurs" sont remplacés par les mots : "peut demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement  d'enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République"

Alinéa 7 à 13

Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par 6 alinéas ainsi rédigés  : 

L’autorité académique, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que  :

1° la demande est compatible avec le respect de l’ordre public  ;

2° la personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues l’article L. 731-1 ;

3° la personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L731-7 ;

4° le projet d'ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d'enseignement supérieur, qu'il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d'enseignant ou d'enseignant -chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;

5° le projet de financement de l'établissement permet d'assurer les missions d'enseignement et de recherche de l'établissement et garantit l'indépendance de l'enseignement dispensé.  

Rédiger ainsi l'alinéa 16 : III - Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision.

Rédiger ainsi l'alinéa 20 : Art L.731-3. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un cours prévue à l'article L731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :

Alinéa 21

Remplacer le mot :

ouvre

par les mots : 

souhaite ouvrir

Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :

"2 bis : la qualité des personnels qui dispenseront les enseignements"

Alinéa 26

Remplacer le mot :

déclaration

par les mots : 

demande d'autorisation

Alinéa 27 

Remplacer les mots : 

après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes

par les mots :

après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé

Remplacer les alinéas 31 et 32 par l'alinéa suivant  : "Art L.731-4. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé prévue à l'article L731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :"

Alinéa 38

Remplacer les mots :

à fournir à l'appui de cette déclaration

par le mot :

complémentaire

Alinéa 40

Remplacer les mots :

après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes

par les mots : après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé.

Alinéa 45 

Remplacer les mots :

dispensés de l'obligation de déclaration

par les mots :

soumis à l'obligation d'autorisation

 

Objet

Cet amendement vise à soumettre l'ouverture de l'ensemble des cours et des établissements d'enseignement supérieur privés à un régime d'autorisation et non à un simple régime déclaratif.

Le nouveau système à double niveau d'agrément et de partenariat, prévu par l'art 2 du projet de loi, laisse planer de grandes inquiétudes sur les établissements qui ne seront même pas agréés  et exerceront ainsi dans une zone de non droit et dont les étudiants seront les victimes.

Soumettre l'ouverture de l'ensemble des établissements à un régime d'autorisation permettrait de s'assurer d'un niveau minimal d'enseignement, dans des conditions acceptables (cours en présentiel, proportion d'enseignants et non de simples intervenants, pédagogie adaptée, financements excluant toute ingérence ou conflit d'intérêt...).