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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-9 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mmes MONIER, BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : "peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieurs" sont remplacés par les mots : "peut demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République"
Alinéa 7 à 13
Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par 6 alinéas ainsi rédigés :
L’autorité académique, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que :
1° la demande est compatible avec le respect de l’ordre public ;
2° la personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues l’article L. 731-1 ;
3° la personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L731-7 ;
4° le projet d'ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d'enseignement supérieur, qu'il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d'enseignant ou d'enseignant -chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;
5° le projet de financement de l'établissement permet d'assurer les missions d'enseignement et de recherche de l'établissement et garantit l'indépendance de l'enseignement dispensé.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 : III - Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 : Art L.731-3. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un cours prévue à l'article L731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :
Alinéa 21
Remplacer le mot :
ouvre
par les mots :
souhaite ouvrir
Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"2 bis : la qualité des personnels qui dispenseront les enseignements"
Alinéa 26
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d'autorisation
Alinéa 27
Remplacer les mots :
après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes
par les mots :
après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé
Remplacer les alinéas 31 et 32 par l'alinéa suivant : "Art L.731-4. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé prévue à l'article L731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :"
Alinéa 38
Remplacer les mots :
à fournir à l'appui de cette déclaration
par le mot :
complémentaire
Alinéa 40
Remplacer les mots :
après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes
par les mots : après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé.
Alinéa 45
Remplacer les mots :
dispensés de l'obligation de déclaration
par les mots :
soumis à l'obligation d'autorisation
Objet
Cet amendement vise à soumettre l'ouverture de l'ensemble des cours et des établissements d'enseignement supérieur privés à un régime d'autorisation et non à un simple régime déclaratif.
Le nouveau système à double niveau d'agrément et de partenariat, prévu par l'art 2 du projet de loi, laisse planer de grandes inquiétudes sur les établissements qui ne seront même pas agréés et exerceront ainsi dans une zone de non droit et dont les étudiants seront les victimes.
Soumettre l'ouverture de l'ensemble des établissements à un régime d'autorisation permettrait de s'assurer d'un niveau minimal d'enseignement, dans des conditions acceptables (cours en présentiel, proportion d'enseignants et non de simples intervenants, pédagogie adaptée, financements excluant toute ingérence ou conflit d'intérêt...).