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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-9 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mmes MONIER, BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 4, insérer un alinéa ainsi rédigé :
...) Les mots : "peuvent ouvrir librement des cours et des établissements d'enseignement supérieurs" sont remplacés par les mots : "peut demander une autorisation pour ouvrir un cours ou un établissement d'enseignement supérieur, à l’autorité académique qui transmet cette demande au représentant de l’État dans le département et au procureur de la République"
Alinéa 7 à 13
Les alinéas 7 à 13 sont remplacés par 6 alinéas ainsi rédigés :
L’autorité académique, le représentant de l’Etat dans le département et le procureur de la République accordent l’autorisation d’ouverture de l’établissement, dans un délai de 3 mois, après avoir entendu la personne qui demande l’autorisation et après avoir vérifié que :
1° la demande est compatible avec le respect de l’ordre public ;
2° la personne qui demande l’autorisation d’ouvrir l’établissement remplit les conditions prévues l’article L. 731-1 ;
3° la personne qui dirigera l’établissement remplit les conditions prévues à l’article L731-7 ;
4° le projet d'ouverture fait apparaître le caractère d’un établissement d'enseignement supérieur, qu'il dispense des enseignements dans des locaux dédiés et adaptés et par des personnes ayant la qualité d'enseignant ou d'enseignant -chercheur, dans des conditions et des proportions précisées par décret ;
5° le projet de financement de l'établissement permet d'assurer les missions d'enseignement et de recherche de l'établissement et garantit l'indépendance de l'enseignement dispensé.
Rédiger ainsi l'alinéa 16 : III - Toute décision de refus d’ouverture d’un établissement d’enseignement supérieur privé est motivée et notifiée à la personne qui a formulé la demande d’ouverture, dans un délai de 7 jours après la prise de décision.
Rédiger ainsi l'alinéa 20 : Art L.731-3. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un cours prévue à l'article L731-1-1 est accompagnée de la transmission des documents suivants :
Alinéa 21
Remplacer le mot :
ouvre
par les mots :
souhaite ouvrir
Après l'alinéa 23, insérer un alinéa ainsi rédigé :
"2 bis : la qualité des personnels qui dispenseront les enseignements"
Alinéa 26
Remplacer le mot :
déclaration
par les mots :
demande d'autorisation
Alinéa 27
Remplacer les mots :
après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes
par les mots :
après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé
Remplacer les alinéas 31 et 32 par l'alinéa suivant : "Art L.731-4. - La demande d'autorisation d'ouverture d'un établissement d'enseignement supérieur privé prévue à l'article L731-1-1 est transmise par trois de ses administrateurs, accompagnée de la transmission des documents suivants :"
Alinéa 38
Remplacer les mots :
à fournir à l'appui de cette déclaration
par le mot :
complémentaire
Alinéa 40
Remplacer les mots :
après la délivrance de l'accusé de réception ou, le cas échéant, après réception des pièces et informations manquantes
par les mots : après notification, par l'autorité académique, de l'autorisation d'ouverture. Tout refus d'ouverture fait l'objet d'un avis motivé.
Alinéa 45
Remplacer les mots :
dispensés de l'obligation de déclaration
par les mots :
soumis à l'obligation d'autorisation
Objet
Cet amendement vise à soumettre l'ouverture de l'ensemble des cours et des établissements d'enseignement supérieur privés à un régime d'autorisation et non à un simple régime déclaratif.
Le nouveau système à double niveau d'agrément et de partenariat, prévu par l'art 2 du projet de loi, laisse planer de grandes inquiétudes sur les établissements qui ne seront même pas agréés et exerceront ainsi dans une zone de non droit et dont les étudiants seront les victimes.
Soumettre l'ouverture de l'ensemble des établissements à un régime d'autorisation permettrait de s'assurer d'un niveau minimal d'enseignement, dans des conditions acceptables (cours en présentiel, proportion d'enseignants et non de simples intervenants, pédagogie adaptée, financements excluant toute ingérence ou conflit d'intérêt...).
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-19 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 12
Après le mot :
articles
Supprimer la référence :
L. 731-2,
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-20 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. Alinéas 22 et 37
1° Première phrase
Après les mots :
Lorsque le cours est créé par une association,
Rédiger ainsi la fin de cette phrase :
la déclaration indique les noms, professions et domiciles et nationalités de ses fondateurs et des personnes chargées de son administration, le lieu habituel de leurs réunions, ainsi que les statuts de l’association.
2° Deuxième phrase
Remplacer le mot :
avec
par le mot :
indiquant
II. Alinéas 27 et 40
1° après le mot :
lieu
Remplacer le mot :
que
Par les mots :
avant l’expiration d’un délai de
2° Après la deuxième occurrence du mot :
après
Insérer le mot :
la
III. Alinéa 29 et 42, première phrase
Après le mot :
projetées
Remplacer le mot :
qu'
Par les mots :
avant l’expiration d’un délai d’
Objet
Rédactionnel.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-18 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... Le code du travail est ainsi modifié :
1° L’article L. 6351-1 est ainsi modifié :
a) Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;
b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Par dérogation au premier alinéa, les organismes qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur déposent une déclaration d’activité auprès de l’autorité administrative et de l’autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. La conclusion de la première convention de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-1 ou du premier contrat de formation professionnelle en application de l'article L. 6353-3 ne peut avoir lieu avant l’expiration d’un délai de deux mois après la délivrance du dernier accusé de réception ou, le cas échéant, après la réception des pièces et informations manquantes par l'autorité administrative et l'autorité académique.
« Toute modification concernant les éléments mentionnés au premier alinéa du II figurant dans la déclaration initiale sont portées à la connaissance de l'autorité administrative et de l'autorité académique, qui délivrent chacune un accusé de réception. Ces modifications sont mises en œuvre au plus tôt un mois après la délivrance du dernier accusé de réception.
« L'autorité administrative procède à l'enregistrement de la déclaration ou de sa modification, sauf dans les cas prévus par l'article L. 6351-3.
« L'obligation mentionnée au premier alinéa ne s'applique pas aux organismes ayant effectué la déclaration prévue aux articles L. 731-3 et L. 731-4 du code de l'éducation. »
c) Au début du deuxième alinéa, il est inséré la mention : « III. – » ;
2° L’article L. 6351-2 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les organismes de formation qui dispensent au moins une formation conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur, la déclaration d’activité comprend également des informations relatives aux locaux permettant de réaliser les formations conduisant à un diplôme ou un titre de l’enseignement supérieur, un descriptif de l’activité du centre de formation relative à ces formations et précisant leur objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auxquels elles préparent ainsi que des informations relatives aux enseignants de ces formations. »
3° L’article L. 6351-3, dans sa rédaction résultant de l'article 72 de la loi n° .... du ... relative à la lutte contrer les fraudes fiscales et sociales, est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« 8° Il ressort des informations contenues dans la déclaration d’activité d'un organisme de formation qui dispense au moins une formation conduisant à des diplômes ou titres de l’enseignement supérieur que ces formations n’ont pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur.
« Dans le cas mentionné au 8°, l'autorité académique fait connaître à l'autorité administrative, avant l'expiration des délais mentionnés au II de l'article L. 6351-1, son opposition à l'enregistrement de la déclaration d'activité de l'organisme de formation ou à sa modification. »
Objet
Cet amendement modifie le régime de la déclaration d'activité des organismes de formation relevant du code du travail pour prévoir, pour les organismes dispensant une formation conduisant à des diplômes ou titres de l’enseignement supérieur, un régime d'ouverture parallèle à celui des établissements d'enseignement supérieur. Dans la mesure où nombre des dérives identifiées dans l’enseignement supérieur émanent des organismes de formation relevant du code du travail, et notamment de centres de formation d'apprentis, il apparaît en effet inopérant de modifier les conditions d’ouverture des établissements relevant du code de l'éducation sans renforcer celles qui pèsent sur ces organismes.
Il est proposé de prévoir que la déclaration d'activité de ces organismes, qui doit être transmise à la direction régionale de l'économie, de l'emploi, du travail et des solidarités (Dreets), est également transmise au recteur, en précisant que le premier acte juridique traduisant le début du fonctionnement de cette formation ne peut intervenir avant l’expiration d’un délai de deux mois après réception de la déclaration d’activité. Une obligation parallèle est prévue en cas de modification des éléments figurant dans la déclaration complémentaire d’activité, avec cette fois un délai d’un mois.
La déclaration d'activité de ces organismes devra comprendre des informations relatives aux locaux permettant de réaliser la formation considérée, un descriptif de l’activité de l'organisme relative à cette formation et précisant son objet, la liste des diplômes ou des titres de l’enseignement supérieur auquel elle prépare, ainsi que des informations relatives aux enseignants de cette formation.
Durant le délai de deux mois avant la passation de la première convention de formation professionnelle, le recteur aura la possibilité de s’opposer à l'enregistrement de la déclaration d'activité lorsqu’il ressortira des informations ainsi transmises que la formation n’a pas le caractère d’une formation d’enseignement supérieur. Il fera alors connaître son opposition à la Dreets, qui a compétence pour procéder à cet enregistrement.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-21 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéas 3 à 12
Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :
…° L’article L. 732-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 732-1. – Les établissements d'enseignement supérieur privés à but non lucratif, créés par des associations ou des fondations reconnues d'utilité publique ou des syndicats professionnels au sens de l’article L. 2131-1 du code du travail et concourant aux missions de service public de l'enseignement supérieur définies à l’article L. 123-1, qui ont été reconnus par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur, à une date antérieure à la promulgation de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé par l'État, comme établissements d'enseignement supérieur privés d'intérêt général, peuvent demander le renouvellement de cette qualification.
« Ce renouvellement ne peut être attribué qu’aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6. La demande de renouvellement de la qualification d’établissement d'enseignement supérieur privé d'intérêt général est faite en même temps que la demande d’agrément d’intérêt général. »
…° À l’article L. 732-2 :
a) A la première phrase :
- après le mot : « obtenu » sont insérés les mots : « le renouvellement de » ;
- les mots : « dans les conditions prévues » sont remplacés par le mot : « prévu » ;
- les mots : « du présent code » sont supprimés ;
b) Après la deuxième phrase est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « Il vaut le contrat mentionné à l’article L. 732-6. » ;
…° Les articles L. 732-3 et L. 732-4 sont supprimés.
Objet
Cet amendement vise à améliorer la lisibilité du nouveau régime de reconnaissance mis en place en prévoyant, dans le code de l’éducation, que la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (Eespig) subsiste pour les établissements qui en ont bénéficié avant l’entrée en vigueur de la loi et qui en demandent le renouvellement. Le projet de loi inscrit en effet le gel de la qualification dans les mesures transitoires uniquement, ce qui nuit à l’intelligibilité de la loi.
Il prévoit par ailleurs l’articulation entre la qualification d’Eespig et l’agrément d’intérêt général, en prévoyant que seuls les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général peuvent bénéficier du renouvellement de cette qualification. Cette précision permet d’aligner les procédures permettant la délivrance de ces deux types de reconnaissance.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-22 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 2 |
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I. Alinéa 16
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Les établissements d’enseignement supérieur privés, les établissements d’enseignement technique du second degré privés et les organismes de formation privés, légalement ouverts et dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur, peuvent, à leur demande, être agréés par le ministre chargé de l’enseignement supérieur ou son représentant.
L’agrément, qui atteste de la qualité globale de l’offre de formation de l’établissement ou de l’organisme, est délivré, pour une durée limitée, après une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui porte notamment sur les caractéristiques de la formation dispensée par l’établissement ou l’organisme, sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement ou de l’organisme, ainsi que sur la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants. Il est renouvelé dans les mêmes conditions.
II. Alinéa 17
Rédiger ainsi cet alinéa :
Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, mentionnés au deuxième alinéa, peut donner lieu à la suspension ou au retrait de l’agrément.
III. Alinéa 18
Rédiger ainsi cet alinéa :
La reconnaissance accordée à un établissement ou à un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur par un autre ministère ou par une collectivité territoriale, ou le contrat passé entre un établissement ou un organisme privé dispensant des formations relevant de l’enseignement supérieur et un autre ministère ou une collectivité territoriale, peuvent valoir l’agrément prévu par le présent article.
Objet
Cet amendement précise et complète le régime de l’agrément prévu par l’article 2.
Il étend le périmètre des établissements susceptibles de bénéficier de l’agrément pour y ajouter les écoles techniques privées du second degré qui préparent au brevet de technicien supérieur (BTS) par la voie scolaire. La rédaction du projet de loi permet en effet de couvrir uniquement les organismes qui préparent au BTS par la voie de l’apprentissage.
Il précise que le déclenchement du processus d’agrément se fait sur la demande des établissements et des organismes souhaitant en bénéficier.
Il précise que l’instance chargée de l’évaluation des établissements et des organismes sollicitant l’agrément est le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).
Il précise le régime de la perte de l’agrément, qui peut être prononcée après un contrôle des services de l’État sur les différents éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément, et qui peut être précédée de sa suspension.
Il procède enfin à des modifications rédactionnelles.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-4 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 2 |
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Alinéa 16, première phrase
Après les mots :
formations d’enseignement supérieur
Insérer les mots :
, à l’exclusion des organismes de formation privés dont l’offre est exclusivement composée de formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail ou par une certification ou habilitation enregistrée au répertoire spécifique mentionné à l’article L. 6113-6 du même code,
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre du nouvel agrément créé par le projet de loi, afin d’en exclure les organismes de formation dont l’offre est exclusivement composée de titres enregistrés au répertoire national des certifications professionnelles ou de certifications et habilitations inscrites au répertoire spécifique.
Ces organismes relèvent d’un cadre propre à la formation professionnelle et à la certification des compétences. Ils n’ont donc pas vocation à être agréés au sens du projet de loi.
À défaut d’une telle précision, le texte risquerait d’entretenir une confusion entre établissements d’enseignement supérieur privés, organismes de formation professionnelle et certificateurs. Une telle ambiguïté irait à l’encontre de l’objectif de clarification poursuivi.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-24 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 2 |
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I. Alinéa 19
Supprimer cet alinéa.
II. Alinéa 23
Rédiger ainsi cet alinéa :
…° Il est inséré un article L. 732-7 ainsi rédigé :
« Art. L. 732-7. – Un décret en Conseil d’État détermine les conditions d’application du présent chapitre. Il précise, en particulier, la durée de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général, de l’agrément et de l’agrément d’intérêt général, les conditions de leur renouvellement, de leur contrôle, de leur suspension et de leur retrait. Il précise également les modalités de la conclusion du contrat passé entre l’État et les titulaires de l’agrément d’intérêt général, ainsi que du contrat pluriannuel passé entre l’État et les titulaires de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général. »
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle, qui renvoie les conditions d’application de l’ensemble du chapitre II du titre III du livre VII du code de l’éducation modifié par le projet de loi à un décret en Conseil d’État.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-23 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéas 20 à 22
Remplacer ces alinéas par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 732-6. – Un agrément d’intérêt général peut être accordé, à leur demande, aux établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5, à but non lucratif et concourant aux missions du service public de l'enseignement supérieur. Les demandes d’agrément et d’agrément d'intérêt général peuvent être faites simultanément.
« L’agrément d’intérêt général est délivré après une évaluation par le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur, qui porte notamment sur la stratégie, la gouvernance et la gestion de l’établissement, leur caractère non lucratif, les caractéristiques de la formation dispensée, son adossement à une activité de recherche, la mise en œuvre d’une politique sociale en faveur des étudiants et l’organisation de la vie étudiante. Il peut être renouvelé dans les mêmes conditions.
« Les établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général passent avec l’État un contrat déterminant les conditions dans lesquelles ils concourent aux missions du service public de l'enseignement supérieur.
« Le contrôle exercé par l’État sur les éléments ayant motivé la délivrance de l’agrément d’intérêt général, mentionnés au deuxième alinéa, ainsi que sur les engagements prévus par le contrat peut donner lieu à la suspension ou au retrait de cet agrément.
« La section 4 du chapitre IX du titre Ier du présent livre est applicable aux établissements titulaires de l’agrément d’intérêt général. »
Objet
Cet amendement modifie le régime du partenariat prévu par l’article 2, afin d’améliorer sa lisibilité et son articulation avec la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (Eespig).
Afin de clarifier la terminologie du nouveau régime de reconnaissance pour les étudiants et les familles, il est proposé de supprimer la notion de partenariat au profit d’un agrément d’intérêt général. Cette solution permet de créer un continuum entre la dénomination des établissements de qualité, tout en identifiant clairement les établissements concourant au service public de l’enseignement supérieur, qui correspondront aux actuels Eespig.
Si le critère de non lucrativité, tenant aux conditions effectives de la gouvernance et de la gestion des établissements et non à leur statut, est conservé tel que prévu par le projet de loi, les autres critères et éléments du régime juridique proposé pour les établissements agréés d’intérêt général correspondent à ceux des actuels Eespig.
Afin de tenir compte des observations formulées par le Conseil d’État sur l’imprécision de la nature juridique du partenariat, il est proposé de prévoir clairement que ce régime de reconnaissance reposera, comme aujourd’hui la qualification d’Eespig, sur deux outils : un agrément délivré de manière unilatérale par l’État d’une part, et un contrat passé entre l’État et l’établissement d’autre part.
Des modifications seront par ailleurs proposées à l’article 15 pour prévoir les conditions du passage de la qualification actuelle d’Eespig au régime du contrat d’intérêt général.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-8 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 22
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Les modalités d’organisation et de fonctionnement de l’instance nationale indépendante mentionnée aux articles L. 732-5 et L. 732-6 garantissent la représentation des acteurs de l’enseignement supérieur privé ainsi que l’existence d’un espace de concertation structuré avec les pouvoirs publics.
Objet
Le présent amendement vise à garantir que la suppression du comité consultatif pour l’enseignement supérieur privé ne se traduise pas par la disparition de toute représentation organisée des acteurs de l’enseignement supérieur privé dans le nouveau dispositif d’évaluation.
Le projet de loi substitue au dispositif actuel une évaluation par une instance nationale indépendante, appelée à intervenir dans le cadre de l’agrément et du partenariat. Cette évolution ne doit pas conduire à priver les établissements concernés d’un espace de dialogue structuré avec les pouvoirs publics.
Ainsi, l'amendement prévoit que les modalités d’organisation et de fonctionnement de cette instance garantissent la représentation des acteurs de l’enseignement supérieur privé ainsi que l’existence d’un espace de concertation structuré avec l’État.
Il s’agit de préserver la qualité du dialogue entre les pouvoirs publics et les établissements concernés, tout en accompagnant la mise en œuvre des nouveaux statuts d’agrément et de partenariat prévus par le projet de loi.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-25 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 2 |
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I. Alinéas 24 à 26
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
II. – À l’article L. 112-2 du code de la recherche, les mots : « dans les établissements privés à but non lucratif en contrat avec l’État tels que définis à l'article L. 732-1 du code de l'éducation » sont remplacés par les mots : « dans les établissements d’enseignement supérieur privés titulaires de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du code de l’éducation ».
II. Alinéa 30
1° Après la deuxième occurrence des mots :
un établissement d’enseignement supérieur privé
Remplacer les mots :
ou un organisme de formation agréé au sens de l’article L. 732-5 ou par un établissement d’enseignement supérieur privé sous partenariat en application des dispositions de l’article L. 732-6
Par les mots :
, un établissement d’enseignement technique du second degré privé ou un organisme de formation privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et les mots : « du présent code » sont supprimés
III. Alinéa 32, première phrase
Après le mot :
établissement
Insérer les mots :
ou un organisme
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-5 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 2 |
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Après l'alinéa 30
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
c) À la première phrase, les mots : « est précédée de » sont remplacés par les mots : « ne peut être précédée que de » ;
Objet
Le présent amendement vise à faire de la procédure nationale de préinscription Parcoursup la voie exclusive de recrutement dans les formations initiales du premier cycle de l’enseignement supérieur privé.
Le projet de loi conditionne déjà l’inscription de ces formations sur Parcoursup à une reconnaissance de leur qualité, à travers l’agrément ou le partenariat. Cet amendement en tire les conséquences en évitant que des procédures parallèles de recrutement ou de préinscription puissent être organisées en dehors de Parcoursup pour les formations concernées.
Cette exclusivité permet de renforcer la transparence de l’offre de formation, l’égalité de traitement entre les candidats et la lisibilité des procédures d’admission pour les étudiants et leurs familles. Elle contribue ainsi à l’objectif de clarification et de régulation poursuivi par le projet de loi.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-13 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 3 |
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I. Alinéa 3
Remplacer les mots :
Les établissements d'enseignement supérieur privés ayant conclu un partenariat avec l’État en application des dispositions de l'article L. 732-6
par les mots :
Les établissements d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6
II. Alinéa 6
Après les mots :
Les établissements d'enseignement supérieur privés agréés
insérer les mots :
ou les établissements d'enseignement technique du second degré privés
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-30 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 5 |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 6316-1-2. – Une certification attestant d’un niveau de qualité renforcé peut être délivrée, à leur demande, aux organismes dispensant des formations sanctionnées par un titre à finalité professionnelle enregistré au répertoire national des certifications professionnelles mentionné à l'article L. 6113-1, sur la base de critères définis par décret en Conseil d’État. »
Objet
Cet amendement prévoit la possibilité pour les organismes de formation relevant du code du travail de se voir attribuer, à leur demande, une certification attestant d’un niveau de qualité renforcée. Par parallélisme avec l’article L. 6316-1, qui prévoit le principe général de la certification des organismes de formation bénéficiant de fonds publics ou mutualisés, la définition des critères permettant l’attribution de cette certification renforcée est renvoyée à un décret en Conseil d’État.
Il s’agit ainsi d’introduire, pour les organismes relevant exclusivement du code du travail, un dispositif de reconnaissance de qualité parallèle au régime d’agrément prévu par l’article 2 du projet de loi.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-29 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
agréés au sens de l’article L. 732-5 du même code ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L. 732-6 de ce code
Par les mots :
titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du même code ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 du même code
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-31 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Après la cinquième phrase du deuxième alinéa de l’article L. 6332-14 est insérée une phrase ainsi rédigée : « Cette participation est majorée lorsque la formation est dispensée par un établissement d’enseignement supérieur privé ou un organisme de formation privé qui n’a pas reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 du code de l’éducation ou la certification mentionnée à l’article L. 6316-1-2 du présent code. »
Objet
Cet amendement prévoit que la participation de l’employeur à la prise en charge des contrats d’apprentissage pour les plus hauts niveaux de qualification, correspondant à l’enseignement supérieur, est majorée lorsque l’apprenti relève d’un établissement d’enseignement supérieur privé ou d’un organisme de formation privé qui n’est pas agréé par l’État ou, pour les organismes relevant exclusivement du code du travail, qui ne bénéficie pas de la certification de qualité renforcée.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-28 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 6 |
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I. Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
agréé au sens de l’article L. 732-5 ou par un établissement ayant conclu un partenariat avec l’État dans les conditions prévues à l’article L. 732-6
Par les mots :
d’enseignement supérieur privé titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6
2° Remplacer les mots :
évaluation par une instance nationale indépendante
Par les mots :
une évaluation des formations préparant à ces diplômes par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur
II. Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
agréés au sens de l’article L. 732-5 ou ayant conclu un partenariat avec l’État au sens de l’article L. 732-6
Par les mots :
titulaires de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6
2° Supprimer les mots :
demander à
III. Alinéa 16
Compléter cet alinéa par les mots :
et le mot : « soumises » est remplacé par le mot : « soumis »
Objet
Amendement de coordination.
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Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-27 18 mai 2026 |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 6 |
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I. Alinéa 3
1° A la première phrase, après le mot :
formation
Remplacer les mots :
et de sa réponse
Par les mots :
, de la réponse qu’elle apporte
2° A la seconde phrase, après le mot :
adossement
insérer les mots :
de la formation
Objet
Rédactionnel
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Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-41 18 mai 2026 |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 6 |
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I. Alinéa 6
Après le mot :
peuvent
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
être autorisés par l'autorité administrative compétente à délivrer des diplômes d'ingénieur, après une évaluation de la formation y préparant par la commission des titres d'ingénieur.
II. Alinéa 7
Rédiger ainsi ct alinéa :
Cette évaluation tient compte de la qualité académique de la formation, qui doit reposer sur un programme et un enseignement suffisants.
III. Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement améliore, sans les modifier sur le fond, la rédaction des dispositions relatives à la procédure d'autorisation à délivrer des diplômes d'ingénieur.
Il s'agit ainsi de faire clairement apparaître que cette procédure est alignée sur celle de la reconnaissance des diplômes délivrés par les établissements agréés et agréés d'intérêt général, avec une intervention systématique de la commission des titres d'ingénieur (CTI).
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Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-15 rect. 19 mai 2026 |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN et MM. BRAULT, CHASSEING et Alain MARC ARTICLE 6 |
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Alinéa 8
Supprimer les mots :
l’autorité administrative compétente, après avis de
Objet
La Commission des titres d’ingénieur (CTI), organisme indépendant créé en 1934, assure notamment le contrôle et la supervision des habilitations et accréditations conférées aux écoles et établissements qui délivrent le titre d’ingénieur.
Par son fonctionnement paritaire, à la fois académique et industriel, elle a su faire évoluer les référentiels et méthodologies propres aux formations d’ingénieur pour garantir leur qualité et leur pertinence, qui sont aujourd’hui reconnues dans le monde entier. Elle constitue, à cet égard, un outil stratégique pour la réindustrialisation de la France et la révolution des intelligences.
La CTI assure également un rôle de garant auprès des organismes européens et internationaux sur ces diplômes d’ingénieur, et joue ainsi un rôle très précieux en matière de diplomatie académique et d’influence culturelle.
L’alinéa 8 de l’article 6 du présent projet de loi vise à retirer à la CTI son rôle dans la délivrance des diplômes d’ingénieur, au profit de l’autorité administrative.
S’il apparaît indispensable de mieux réguler l’enseignement supérieur privé, force est de constater que les dérives et excès observés au cours des dernières années ne relèvent en aucun cas de structures soumises aux contrôles de la CTI.
Cet amendement vise donc à maintenir la CTI dans le contrôle et la supervision des habilitations et accréditations conférées aux écoles et établissements qui délivrent le titre d’ingénieur comme elle y procède depuis 1934.
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Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-7 13 mai 2026 |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 6 |
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
après avis
par les mots :
sur avis conforme
Objet
Cet amendement vise à renforcer la portée de l’intervention de la commission des titres d’ingénieur dans la procédure d’autorisation de délivrance des diplômes d’ingénieur par les établissements d’enseignement supérieur privés.
Dans sa rédaction actuelle, le projet de loi réduit la commission des titres d’ingénieur à un rôle consultatif, alors même qu’elle exerce historiquement une mission déterminante dans la garantie de la qualité académique, scientifique et professionnelle des formations d’ingénieur. La substitution d’un avis conforme à un avis simple permet de préserver l’autorité de son expertise.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-16 rect. 19 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN et BESSIN-GUÉRIN et MM. BRAULT, CHASSEING et Alain MARC ARTICLE 6 |
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Alinéa 8
Après le mot :
avis
insérer le mot :
conforme.
Objet
La Commission des titres d’ingénieur (CTI), organisme indépendant créé en 1934, assure notamment le contrôle et la supervision des habilitations et accréditations conférées aux écoles et établissements qui délivrent le titre d’ingénieur.
Par son fonctionnement paritaire, à la fois académique et industriel, elle a su faire évoluer les référentiels et méthodologies propres aux formations d’ingénieur pour garantir leur qualité et leur pertinence, qui sont aujourd’hui reconnues dans le monde entier. Elle constitue, à cet égard, un outil stratégique pour la réindustrialisation de la France et la révolution des intelligences.
La CTI assure également un rôle de garant auprès des organismes européens et internationaux sur ces diplômes d’ingénieur, et joue ainsi un rôle très précieux en matière de diplomatie académique et d’influence culturelle.
L’alinéa 8 de l’article 6 du présent projet de loi vise à retirer à la CTI son rôle dans la délivrance des diplômes d’ingénieur, au profit de l’autorité administrative.
S’il apparaît indispensable de mieux réguler l’enseignement supérieur privé, force est de constater que les dérives et excès observés au cours des dernières années ne relève en aucun cas de structures soumises aux contrôles de la CTI.
Cet amendement de repli vise donc à préciser que l’autorité administrative doit se conformer à l’avis rendu par la CTI pour la délivrance des diplômes.
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Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-17 rect. 19 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes PAOLI-GAGIN, Laure DARCOS et BESSIN-GUÉRIN et MM. BRAULT, CHASSEING et Alain MARC ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 8, insérer un alinéa ainsi rédigé :
La commission des titres d’ingénieur veille à ce que les programmes et les enseignements s’inscrivent dans un continuum entre enseignement, recherche et innovation, au service de la souveraineté industrielle et technologique de la France. Les conditions d’exercice de ses missions, notamment ses forme et personnalité juridiques propres, sont précisées par décret.
Objet
La Commission des titres d’ingénieur (CTI), organisme indépendant créé en 1934, assure notamment le contrôle et la supervision des habilitations et accréditations conférées aux écoles et établissements qui délivrent le titre d’ingénieur.
Par son fonctionnement paritaire, à la fois académique et industriel, elle a su faire évoluer les référentiels et méthodologies propres aux formations d’ingénieur pour garantir leur qualité et leur pertinence, qui sont aujourd’hui reconnues dans le monde entier. Elle constitue, à cet égard, un outil stratégique pour la réindustrialisation de la France et la révolution des intelligences.
La CTI assure également un rôle de garant auprès des organismes européens et internationaux sur ces diplômes d’ingénieur, et joue ainsi un rôle très précieux en matière de diplomatie académique et d’influence culturelle.
Or désormais, la formation des ingénieurs ne se limite plus à un seul diplôme ou à un seul modèle d’école, mais s’inscrit dans une colonne complète de formation, de niveau EQF 6, 7 et 8 : bachelors, formations de master en ingénierie, diplômes d’ingénieur, doctorats orientés vers la recherche technologique et l’innovation.
Ce continuum est devenu stratégique, reliant enseignement, recherche et innovation, dans une logique de souveraineté industrielle et technologique. Le présent projet de loi donne l’opportunité de renforcer le rôle de la CTI et d’en moderniser les missions.
L’objectif serait de confier à la CTI une mission élargie d’évaluation, de référentiel et d’assurance qualité pour les formations en ingénierie et technologie, en France pour les niveaux EQF 6, 7 et 8, et à l’étranger sur demande des établissements ou des autorités compétentes.
Outre les effets logiques et cohérents au niveau national, cela permettrait aussi de renforcer le rayonnement international du modèle français. Une CTI consolidée et élargie pourrait devenir un instrument de diplomatie académique, industrielle et technologique, en lien avec les standards européens d’assurance qualité, le label EUR-ACE, les alliances européennes et les réflexions en cours sur un futur diplôme européen d’ingénierie auquel je tiens particulièrement en ce qu’il s’agit d’un impératif pour endiguer le décrochage de l’Europe.
Enfin, cette évolution permettrait d’anticiper les transformations déjà à l’œuvre : développement des bachelors, européanisation des parcours, montée des formations hybrides, articulation entre ingénierie, recherche et innovation, besoin massif de compétences technologiques à tous les niveaux.
C’est pourquoi il apparaît opportun de préciser le rôle de la CTI dans cette stratégie globale. Cet amendement vise à inscrire cet objectif dans la loi, tout en renvoyant à un décret la détermination des forme et personnalité juridiques propres et modalités d’exercice de ces missions, par la CTI (qui ne dispose pas aujourd’hui d’une personnalité propre).
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-12 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BRISSON ARTICLE 6 |
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I. Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
… ° Au début, il est inséré la mention : « I. – » ;
II. Alinéas 11 à 14
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
…° La seconde phrase, qui devient un II, est remplacée par un alinéa ainsi rédigé :
« II. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I par un établissement titulaire de l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6, le recteur de région académique chancelier arrête à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur. »
III. Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
3° Il est ajouté un paragraphe ainsi rédigé :
« III. – Si, au 1er septembre de l’année universitaire précédant le début de la formation, aucun accord n'a été conclu sur le point mentionné au I par un établissement titulaire de l’agrément mentionné à l’article L. 732-5, le recteur de région académique chancelier peut arrêter à cette date les conditions dans lesquelles sont contrôlées les connaissances et aptitudes des étudiants qui y suivent une formation conduisant à un diplôme national, après une évaluation de cette formation par le Haut conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur et en prenant en compte la carte territoriale des formations. »
Objet
Cet amendement précise les conditions de l’organisation des jurys rectoraux.
Il prévoit tout d’abord que la tenue d’un jury rectoral est de droit pour les établissements agréés d’intérêt général. Cette mesure, qui confère un avantage supplémentaire à ces établissements, traduit l’observation faite par le Conseil d’État, dans son avis sur le projet de loi, sur le fait qu’ « une autre option, plus cohérente avec l’objectif du Gouvernement de renforcer l’association de certains établissements au service public de l’enseignement supérieur, aurait été d’introduire une gradation dans la possibilité de délivrer des diplômes bénéficiant d’une reconnaissance de l’État ou conférant un grade universitaire entre les établissements simplement agréés et ceux ayant conclu un partenariat ».
Afin de garantir que le jury rectoral concernera uniquement des formations dont la qualité aura été reconnue, il est proposé de prévoir que cette compétence liée du recteur s’exercera après une évaluation systématique de la formation concernée par le Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (Hcéres).
L’organisation du jury rectoral demeure facultative pour les établissements agréés, et sera décidée au regard notamment de la carte territoriale des formations. Afin de garantir que l’appréciation du recteur sur la tenue du jury sera fondée sur une évaluation indépendante de la qualité des formations, il est également proposé de prévoir l’intervention systématique du Hcéres.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-26 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 6 |
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Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
… . – Le code du travail est ainsi modifié :
1° Au I de l’article L. 6113-3, les deux occurrences de la référence : « L. 641-5 » sont remplacées par la référence : « L. 613-2-1 » ;
2° Au I de l’article L. 6113-5, la référence : « L. 641-5 » est remplacée par la référence : « L. 613-2-1 ».
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-14 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 7 |
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I. Alinéa 4
Remplacer les mots :
ayant conclu un partenariat en application de l'article L. 732-6
par les mots :
d'enseignement supérieur privés titulaires de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6
II. Alinéa 6
Après les mots :
En cas d'utilisation par un établissement
insérer les mots:
mentionné audit premier alinéa
Objet
Amendement de coordination.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-32 rect. 19 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 8 |
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I. Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
Relations contractuelles entre les établissements d’enseignement supérieur privés et les étudiants
II. Alinéa 4
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 733-1. – Le contrat conclu par l’étudiant ou son représentant légal avec un établissement d’enseignement supérieur privé peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal sans juste motif jusqu’à trente jours calendaires avant le début de la formation. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation, à l’exception d’un montant restant acquis à l’établissement au titre des actes de gestion nécessaires à l'inscription, dont le montant maximal est défini par décret.
« Après l’expiration du délai mentionné au premier alinéa et jusqu'à trois mois après le début de la formation, le contrat peut être résilié par l’étudiant ou son représentant légal pour un motif sérieux et légitime moyennant, pour les établissements titulaires de l'agrément mentionné à l'article L. 732-5 ou de l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6, une indemnité dont le montant ne peut excéder 10 % du prix du contrat pour l’année pédagogique en cours. Le remboursement des sommes versées par l’étudiant ou son représentant légal au titre de la durée restant à courir jusqu’au terme prévu de la formation, diminué du montant mentionné au premier alinéa et, le cas échéant, de cette indemnité, est effectué dans un délai maximal de trente jours calendaires à compter de la notification de la demande de résiliation. Lorsque la résiliation est rendue nécessaire par un événement imprévisible rendant impossible la poursuite de la formation, elle ne donne lieu à aucune indemnité.
« Les clauses contractuelles contraires aux dispositions du présent article sont réputées non écrites. »
III. Alinéa 5
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 733-2. – Dans les contrats conclus par l'étudiant ou son représentant légal avec un établissement d'enseignement supérieur privé, sont réputées non écrites :
« 1° Les clauses prévoyant le versement de tout frais ou indemnité dont le montant ne s'imputerait pas intégralement sur le prix du contrat de formation ou excéderait 5 % du prix de ce contrat pour une année pédagogique, à l'exception de l'indemnité mentionnée à l'article L. 733-1 ;
« 2° Les clauses prévoyant le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;
« 3° Les clauses prévoyant le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation. »
IV. Alinéa 7
Remplacer les mots :
Cette amende
Par les mots :
L’amende mentionnée au premier alinéa
V. Après l'alinéa 8
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
« Art. L. 733-5. – Un décret en conseil d'Etat précise les conditions d'application du présent chapitre. »
Objet
Cet amendement modifie et complète l’article 8 du projet de loi, notamment en y transposant certaines dispositions adoptées par le Sénat le 11 février 2026 dans la proposition de loi visant à un meilleur encadrement de l'enseignement supérieur privé à but lucratif pour mieux protéger les étudiants.
En premier lieu, il précise que la résiliation anticipée du contrat de formation, intervenant avant le début de l’année pédagogique, donne lieu au remboursement de l’ensemble des sommes déjà versées par l’étudiant, à l’exception d’un montant correspondant aux frais de gestion engagés par l’établissement au titre du traitement de la demande d’inscription. Dans la mesure où le montant de ces frais est modique, il est proposé de renvoyer à un décret le soin de fixer, de manière uniforme, leur montant maximal, par préférence à la solution qui aurait consisté à prévoir un pourcentage maximal de frais de scolarité souvent élevés.
En deuxième lieu, il introduit un encadrement de la résiliation intervenant jusqu'à trois mois après le début de la formation, en prévoyant qu'elle doit être justifiée par un motif sérieux et légitime et que l’établissement doit alors procéder au remboursement des sommes correspondant à la durée de la formation restant à courir à la date de la résiliation, avec la possibilité pour les seuls établissements agréés et agréés d'intérêt général de retenir une indemnité correspondant au maximum à 10 % du montant de l’année pédagogique en cours. En cas de force majeure, la résiliation du contrat par l’étudiant ne donne lieu à aucune indemnité. Cet équilibre vise à mieux protéger les étudiants sans déstabiliser le fonctionnement des établissements.
Il prévoit, en troisième lieu, l’interdiction du versement de sommes d’argent pouvant être assimilées à des frais de réservation, en les distinguant des arrhes légitimement facturées par les établissements.
La dénomination générale de « frais de réservation » recouvre plusieurs pratiques. Il peut s’agir de la facturation de frais supplémentaires ne constituant pas une partie du prix du contrat de formation. Il peut également s’agir d’une somme d’argent versée très en amont du début de la période de la formation, dont le montant est ensuite déduit du prix facturé à l’étudiant. Dans les deux cas, les montants versés peuvent atteindre plusieurs milliers d’euros.
Ces procédés se distinguent de la pratique consistant à prévoir le versement anticipé de quelques semaines d’une partie limitée du prix d’un contrat, sous la forme d’arrhes ou d’un acompte, et qui relève du fonctionnement habituel de nombreux établissements d’enseignement supérieur. Les établissements peuvent ainsi sécuriser leur recrutement tout en lissant leur trésorerie.
Afin de couvrir plus largement les pratiques abusives de certains établissements privés, sans remettre en cause la possibilité pour les établissements vertueux de percevoir une partie raisonnable du montant de leurs contrats quelques semaines avant la rentrée pédagogique, la rédaction proposée définit trois clauses interdites pouvant être assimilées à des frais de réservation :
- celles consistant à prévoir le versement de frais divers dont ne montant ne serait pas imputé par la suite sur le prix du contrat de formation, ou dont le montant excéderait 5 % de ce montant ;
- celles consistant à prévoir le paiement par anticipation de plus de 10 % du prix du contrat de formation pour une année pédagogique ;
- celles consistant à prévoir le versement de toute somme d'argent plus de soixante jours calendaires avant le début de la formation.
Il procède enfin à diverses modifications rédactionnelles.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-10 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mmes MONIER, BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Alinéa 4
A la première phrase, remplacer le mot :
avant
par le mot :
après
Objet
Cet amendement vise à allonger le délai permettant le remboursement des frais de réservation à 30 jours après le début de la formation.
Le délai fixé à 30 jours avant, par le projet de loi correspond à celui adopté en séance par le Sénat, lors de l'examen de la ppl du groupe SER le 12 février dernier mais est légèrement plus court que celui adopté en commission (15 jours avant) et beaucoup moins favorable pour les étudiants que celui prévu dans la version initiale de ce texte (deux mois).
Les Sénateurs SER souhaitent donc maintenir un délai favorable aux étudiants.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-33 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code du travail est ainsi modifié :
I. – Le chapitre II du titre III du livre II de la sixième partie du code du travail est complété par un article L. 6232-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 6232-2. – Aucune contrepartie financière ne peut être demandée par le centre de formation d’apprentis, à quelque titre que ce soit, au stagiaire de la formation professionnelle ou à son représentant légal, ou à l’apprenti ou à son représentant légal.
« Tout manquement aux dispositions du présent article est passible d’une amende administrative prononcée dans les conditions prévues à l’article L. 6356-1 du présent code. »
II. – Après le deuxième alinéa de l’article L. 6356-1, dans sa rédaction résultant de la loi n° … du … relative à la lutte contre les fraudes fiscales et sociales, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 2° À l’article L. 6232-2 ; ».
Objet
Cet amendement modifie la rédaction de l’article 9 pour prévoir l’interdiction générale de la facturation de frais par les centres de formation des apprentis (CFA) aux apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle, sans l’adosser aux contrats passés entre les CFA et les apprentis ou stagiaires de la formation professionnelle. Les apprentis et stagiaires de la formation professionnelle contractent en effet uniquement avec les entreprises. Lorsqu’ils passent un contrat avec un établissement d’enseignement supérieur doté d’un CFA, ils sont couverts par les dispositions de l’article 8.
L’amendement prévoit par ailleurs la sanction des manquements à ces dispositions.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-6 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 6332-14 du code du travail est ainsi modifié :
Après le 1° du I, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Lorsque le contrat d’apprentissage prépare à une certification professionnelle enregistrée au répertoire national des certifications professionnelles aux niveaux 5, 6 ou 7 du cadre national des certifications professionnelles mentionné à l’article L. 6113-1 du code du travail, tels que définis aux articles D. 6113-18 et D. 6113-19 du même code, la prise en charge prévue au présent 1° est subordonnée à une évaluation préalable de l’établissement dispensant la formation par le Haut Conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur dans les conditions prévues à l’article L. 114-3-1 du code de la recherche ou, s’agissant des formations d’ingénieur, à une évaluation préalable par la commission des titres d’ingénieur dans les conditions prévues à l’article L. 642-1 du code de l’éducation. »
Objet
Cet amendement vise à conditionner la prise en charge des contrats d’apprentissage préparant à un diplôme ou à un titre relevant de l’enseignement supérieur à l’existence d’une évaluation externe de l’établissement ou de la formation par les autorités compétentes.
L’apprentissage dans l’enseignement supérieur bénéficie en effet d’un financement public important par l’intermédiaire des opérateurs de compétences, de sorte qu’il est légitime de subordonner cette prise en charge à des garanties effectives de qualité académique.
Une telle exigence s’inscrit dans la logique même du projet de loi, qui tend à renforcer l’encadrement des établissements privés d’enseignement supérieur et à faire reposer l’agrément, le partenariat et la reconnaissance des diplômes sur des procédures d’évaluation préalable.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-11 17 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CHANTREL, Mmes MONIER, BROSSEL et DANIEL, M. LOZACH, Mmes MATRAY et Sylvie ROBERT, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Supprimer cet article.
Objet
Il n'est pas opportun de prévoir, même à titre dérogatoire, que les établissements pourront, « après évaluation par une instance nationale et indépendante », être accrédités, par arrêté ministériel, pour créer leurs formations correspondant aux grands secteurs légaux et, délivrer, pour ces formations des diplômes « nationaux .
Ce dispositif est de nature à remettre en cause le caractère national des formations et des diplômes et le principe d’égalité d’accès aux études de tous les étudiants.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-2 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 10 |
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I. Alinéa 2
Remplacer à chaque occurrence les mots « une instance nationale indépendante » par « le Haut Conseil de l'évaluation de la recherche et de l'enseignement supérieur ».
II. Après le II, ajouter un III ainsi rédigé :
« III. - Au même quatrième alinéa, les mots « les disciplines juridiques, économiques et de gestion, les lettres et sciences humaines et sociales, les sciences et technologies et les disciplines de santé. » sont supprimés et il est ajouté quatre alinéas ainsi rédigés :
« 1° les disciplines juridiques, économiques et de gestion ;
« 2° les lettres et sciences humaines et sociales ;
« 3° les sciences et technologies ;
« 4° les disciplines de santé. »
Objet
Amendement rédactionnel
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-34 18 mai 2026 |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… – Le titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation est ainsi modifié :
1° Le chapitre VII est complété par un article L. 717-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 717-1-1. – Les grands établissements issus de l'ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement supérieur et de recherche, regrouper des établissements conservant leur personnalité morale, dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à un seul grand établissement.
« Les statuts de ces grands établissements définissent leurs relations avec les établissements-composantes. Afin de concilier l’exercice des missions du grand établissement et des établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences, les modalités de l’accréditation à délivrer des diplômes et les modalités d'inscription des étudiants. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de chef d'établissement est incompatible.
« Dans le respect des principes mentionnés au deuxième alinéa du II de l'article L. 711-4, et dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement du grand établissement ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions des livres VI et VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut du grand établissement. »
2° Au premier alinéa de l'article L. 718-2, les mots : « Sur un territoire donné, qui peut être académique ou interacadémique, » sont remplacés par les mots : « Sur le territoire qu’ils déterminent et » ;
3° L'article L. 718-3 est ainsi modifié :
a) Après le b du 2° sont insérés un c et d ainsi rédigés :
« c) De la participation à une université au sens du 1° de l’article de l’article L. 711-2 ou à un grand établissement au sens de l’article L. 717-1, en qualité d'établissement-composante ou de membre associé ;
« d) D'une convention de coordination territoriale mentionnée à l'article L. 718-17. » ;
b) Le dernier alinéa est ainsi rédigé :
« La coordination territoriale est organisée soit par le nouvel établissement issu d'une fusion, soit par la communauté d'universités et établissements, soit par l'établissement avec lequel les autres établissements ont conclu une convention d'association, soit par une université ou un grand établissement au sens du c du 2° du présent article. Elle peut être également assurée dans les conditions fixées à l'article L. 718-17. »
4° Après l'article L. 718-15 est inséré un L. 718-15-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 718-15-1. – Les communautés d'universités et établissements issues de l’ordonnance n°2018-1131 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche sont soumises aux dispositions de la présente section, sous réserve des dérogations aux dispositions du dernier alinéa de l'article L. 718-8 et des articles L. 718-9 à L. 718-13 du présent code figurant dans leurs statuts.
« Les établissements membres de ces communautés peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au troisième alinéa de cet article. »
5° Le chapitre VIII bis est complété par une section 5 ainsi rédigée :
« Section 5
« Convention de coordination territoriale
« Art. L. 718-17. – Des établissements, dont au moins un établissement public à caractère scientifique, culturel et professionnel, peuvent organiser par convention, sur le territoire qu’ils déterminent, une coordination de leur offre de formation et de leur stratégie de recherche.
« La convention mentionnée au premier alinéa détermine le territoire de la coordination, les compétences assurées en commun par les établissements participants ainsi que les modalités de leur exercice, et, le, cas échéant, la dénomination de la coordination territoriale.
« La convention est approuvée, après délibération de chacun des établissements participants, par arrêté du ministre chargé de l'enseignement supérieur et, le cas échéant, du ministre assurant la tutelle de l'établissement participant au regroupement.
« Les établissements participants peuvent décider que le contrat mentionné à l’article L. 718-5 ne comporte que le volet commun mentionné au même article. ».
Objet
Cet amendement vise à inscrire dans le code de l’éducation les dérogations mises en œuvre par les établissements et rapprochements expérimentaux créés sur le fondement de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche. Cette pérennisation est nécessaire pour éviter la « pétrification » des organisations mises en place à l’issue de l’expérimentation, ainsi que l’a relevé la mission de dialogue sur les établissements publics expérimentaux (EPE) conduite par Jean-Pierre Korolitski. La rédaction proposée traduit les recommandations formulées par le Conseil d’État dans son avis sur la version initiale du projet de loi.
Trois formes d’organisations expérimentales sont visées : les EPE pérennisés en grands établissements sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance, les communautés d’universités et établissements (Comue) prévues par l’article 16 de l’ordonnance, ainsi que les conventions de coordination territoriale (CCT) prévues par son article 17.
1° S’agissant des EPE pérennisés en grands établissements, il est proposé de créer, dans un nouvel article L. 717-1-1 du code de l’éducation, un statut spécifique de grand établissement créé sur le fondement de l’article 20 de l’ordonnance du 12 décembre 2018, distinct des grands établissements relevant de l’article L. 717-1 (soit des établissements de fondation ancienne ou présentant des spécificités liées à son histoire ou ne délivrant pas des diplômes dans les trois cycles de formation).
Ce statut spécifique permet le maintien des dispositions dérogatoires du régime de l’ordonnance de 2018. Il s’agit ainsi de répondre au risque pointé par le Conseil d’État, selon lequel les modifications statutaires d’un EPE devenu grand établissement ne sont possibles que jusqu’à la date d’échéance de l’ordonnance. Le maintien de ces dispositions dérogatoires porte sur :
- la possibilité du regroupement sous ce nouveau statut d’établissements-composantes conservant leur personnalité morale, en prévoyant un régime d’entrée et de sortie des établissements-composantes dans le grand établissement. Il est proposé de prévoir que la qualité d’établissement composante, lorsqu’elle concerne un établissement privé, est réservée aux établissements agréés, ayant donc fait la preuve de leur qualité ;
- la possibilité pour les établissements-composantes de déroger aux dispositions du livre VI du code de l’éducation relatives aux modalités d’accréditation, de diplomation et d’inscription des étudiants et à celles du livre VII relatives à la composition et aux compétences de leurs instances de gouvernance. Il est proposé de prévoir que ces possibilités de dérogation sont strictement limitées aux dispositions nécessaires pour permettre la mise en œuvre du projet partagé du grand établissement.
2° S’agissant ensuite des Comue expérimentales, les évolutions proposées visent au maintien des dispositions statutaires innovantes relatives au nombre, à la dénomination et aux compétences de leurs instances de gouvernance.
3° Le régime des CCT, qui constitue un nouveau mode de regroupement territorial sans chef de file, organisé par convention, est également inscrit dans le code de l’éducation.
L’amendement vise enfin à pérenniser les regroupements et rapprochements d’établissements organisés à l’échelle infra-académique, en prévoyant que la coordination territoriale obligatoirement mise en œuvre sur le fondement de l’article L. 718-2 du code de l’éducation est organisée sur le territoire déterminé par des établissements.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-35 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 11 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Le chapitre VIII bis du titre Ier du livre VII de la troisième partie du code de l’éducation du code de l’éducation est complété par une section ainsi rédigée :
« Section 6
« Établissements-composantes d’une université
« Art. L. 718-18. - Les universités peuvent, afin de réaliser un projet partagé d'enseignement et de recherche, regrouper des établissements d’enseignement supérieur et de recherche concourant aux missions du service public de l’enseignement supérieur, conservant leur personnalité morale, qui sont dénommés établissements-composantes. Parmi les établissements d’enseignement supérieur privés, seuls les établissements ayant reçu l’agrément mentionné à l’article L. 732-5 ou l’agrément d’intérêt général mentionné à l’article L. 732-6 peuvent devenir établissement-composante. Un établissement-composante ne peut participer qu'à une seule université. La participation des établissements-composantes à l’université est approuvée par décret.
« Les statuts de l’université définissent ses relations avec les établissements-composantes participants. Afin de concilier l’exercice des missions de l’université et de ses établissements-composantes avec la mise en œuvre du projet partagé, ils peuvent prévoir des transferts de compétences ou la délégation de l'exercice d'une ou plusieurs compétences. Ils déterminent les modalités de l’intégration d’un nouvel établissement-composante et de l’exclusion ou du retrait d’un établissement-composante. Ils fixent la liste des fonctions avec lesquelles la fonction de président d’université est incompatible.
« Dans la mesure strictement nécessaire à l'organisation et au fonctionnement de l’université ainsi qu'à la cohérence de sa stratégie avec celles des établissements-composantes, les statuts des établissements-composantes peuvent déroger aux dispositions du livre VII qui leur sont applicables pour prendre en compte les dispositions du statut de l’université. »
Objet
Cet amendement vise à créer un nouveau régime de regroupement d’établissements, en permettant aux universités d’intégrer, sous le statut d’établissement-composante, des établissements publics ou privés agréés conservant leur personnalité morale.
Ce régime de regroupement offre une alternative aux universités et établissements souhaitant se rapprocher sans passer par le statut d’établissement public expérimental (EPE), qui n’est pas justifié dans les configurations où le rapprochement peut être organisée de manière simple, sur la base d’une évolution limitée de leurs statuts.
Ce statut pérenne pourra être mis en place par des EPE sortant de l’expérimentation organisée par l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche, ainsi qu’au service de projets de rapprochement organisés en dehors du régime de cette ordonnance.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-36 rect. 19 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 12 |
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Alinéa 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le transfert aux recteurs de région académique de la compétence de nomination des directeurs d’école internes et externes des universités, qui relève aujourd’hui du ministre chargé de l’enseignement supérieur.
Cette mesure ne correspond pas à une nécessité opérationnelle et ne recueille pas le consensus des acteurs universitaires.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-37 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 13 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le directeur général participe au conseil d’administration sans voix délibérative.
Objet
Afin d’éviter un fonctionnement en silo, cet amendement vise à permettre au directeur général de l’École polytechnique de participer au conseil d’administration sans voix délibérative.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-42 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 14 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code de l’éducation est ainsi modifié :
1° La vingt-septième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 165-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 123-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 123-4 et L. 123-4-1 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
2° La treizième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 166-1 et L. 167-1 est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 123-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 123-4 et L. 123-4-1 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
3° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 255-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 241-1 | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 |
|
| L. 241-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 241-3 et L. 241-4, 1er, 2e, 3e, 4e et 8e alinéas | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 | » » ; |
4° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 256-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 241-1 | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 |
|
| L. 241-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 241-3 et L. 241-4, 8e alinéa | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 | » ; |
5° La seizième ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 257-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 241-1, 1er alinéa | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 |
|
| L. 241-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 241-3 et L. 241-4, 8e alinéa | Résultant du décret n° 2019-1008 du 30 septembre 2019 | » ; |
6° Le tableau du second alinéa du I des articles L. 685-1, L. 686-1 et L. 687-1 est ainsi modifié :
a) La dix-septième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 612-3-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
b) La vingt-troisième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 613-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
c) Après la vingt-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | L. 613-2-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
d) La vingt-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 613-7 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
e) La quarante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 641-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
f) La quarante-septième ligne est supprimée ;
g) La cinquantième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 642-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 642-5 | Résultant de l’ordonnance n° 2014-691 du 26 juin 2014 | » ». |
7° Au a du 6° du II de l’article L. 685-1 et au 8° du II de l’article L. 686-1, les mots : « et les mots : “ou un titre ou diplôme de l’enseignement supérieur mentionné au I de l’article L. 6113-5 du code du travail” » sont supprimés ;
8° Le 6° du II de l’article L. 687-1 est abrogé ;
9° L’article L. 775-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
- la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
L. 712-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
| |
| L. 712-5 et L. 712-6 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
- la vingt-neuvième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 718-2 et L . 718-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
| |
| L. 718-4 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
|
- après trente-septième ligne, une ligne ainsi rédigée est insérée :
« « | L. 718-17 et L. 718-18 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la cinquante-deuxième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 731-1, 1er alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 731-1, 3e et 4e alinéas | Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 | » ; |
- après la même cinquante-deuxième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | L. 731-1-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- les cinquante-troisième et cinquante-quatrième lignes sont ainsi rédigées :
« « | L. 731-2 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
|
| L. 731-3 et L. 731-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la cinquante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 731-12 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 | » ; |
- la soixante-troisième ligne est supprimée ;
- la soixante-cinquième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-sixième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-5 et L. 732-7 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante et onzième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 753-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
b) Le II est ainsi modifié :
- le 2° est abrogé ;
- après le 7°, il est inséré un 7° bis ainsi rédigé :
« 7° bis Au début du premier alinéa du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »
- le 9° est ainsi rédigé :
« 9° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ;
« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »
- après le même 9°, il est inséré un 9° bis ainsi rédigé :
« 9° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ;
« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Wallis-et-Futuna” ; »
10 ° L’article L. 776-1 du même code est ainsi modifié
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
- la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 712-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 712-5 et L. 712-6, 1er à 4e alinéas | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
- la trentième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 716-1 à L. L. 717-1 |
|
|
| L. 717-1-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 718-1 | Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 | » ; |
- la trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 718-2 et L . 718-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
| |
| L. 718-4 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
|
- la trente-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 718-14 et L . 718-15 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
|
| L. 718-15-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 718-16 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
- après la même trente-neuvième ligne, une ligne ainsi rédigée est insérée :
« « | L. 718-17 et L. 718-18 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la cinquante-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 731-1, 1er alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 731-1, 3e et 4e alinéas | Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 | » ; |
- après la même cinquante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | L. 731-1-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- les cinquante-cinquième et cinquante-sixième lignes sont ainsi rédigées :
« « | L. 731-2 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
|
| L. 731-3 et L. 731-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante et unième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 731-12 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 | » ; |
- la soixante-cinquième ligne est supprimée ;
« | L. 731-17 | Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 | » ; |
- la soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-huitième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-5 et L. 732-7 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
b) Le II est ainsi modifié :
- le 7° est abrogé ;
- après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Au début du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Polynésie française” ; »
- le 17° est ainsi rédigé :
« 17° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Polynésie française, qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation,” ;
« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française” ; »
- après le même 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “ Le vice-recteur de Polynésie française, qui en informe le ministre de la Polynésie française chargé de l’éducation,” ;
« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de la Polynésie française” ; »
- le 19° est abrogé ;
11 ° L’article L. 777-1 du même code est ainsi modifié :
a) Le tableau du second alinéa du I est ainsi modifié :
- la quinzième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 712-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 712-5 et L. 712-6 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
- la trentième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 716-1 à L. L. 717-1 |
|
|
| L. 717-1-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 718-1 | Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 | » ; |
- la trente-et-unième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 718-2 et L . 718-3 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
| |
| L. 718-4 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
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- la trente-neuvième ligne est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 718-14 et L . 718-15 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 |
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| L. 718-15-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
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| L. 718-16 | Résultant de la loi n° 2013-660 du 22 juillet 2013 | » ; |
- après la même trente-neuvième ligne, une ligne ainsi rédigée est insérée :
« « | L. 718-17 et L. 718-18 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la cinquante-quatrième ligne est remplacée par deux lignes ainsi rédigées :
« « | L. 731-1, 1er alinéa | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
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| L. 731-1, 3e et 4e alinéas | Résultant de la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 | » ; |
- après la même cinquante-quatrième ligne, est insérée une ligne ainsi rédigée :
« « | L. 731-1-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- les cinquante-cinquième et cinquante-sixième lignes sont ainsi rédigées :
« « | L. 731-2 | Résultant de la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 |
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| L. 731-3 et L. 731-4 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante et unième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 731-12 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 | » ; |
- La soixante-cinquième ligne est supprimée ;
« | L. 731-17 | Résultant de la loi n° 2018-266 du 13 avril 2018 | » ; |
- la soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-1 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-septième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
- la soixante-neuvième ligne est ainsi rédigée :
« « | L. 732-5 et L. 732-7 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
b) Le II est ainsi modifié :
- le 7° est abrogé ;
- après le 15°, il est inséré un 15° bis ainsi rédigé :
« 15° bis Au début du I de l’article L. 731-1-1, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : ”Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »
- le 17° est ainsi rédigé :
« 17° L’article L. 731-3 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l’éducation,” ;
« b) Au dernier alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »
- après le même 17°, il est inséré un 17° bis ainsi rédigé :
« 17° bis L’article L. 731-4 est ainsi modifié :
« a) Au début de la seconde phrase du premier alinéa du II, les mots : “L’autorité académique” sont remplacés par les mots : “Le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie, qui en informe le membre du gouvernement de la Nouvelle-Calédonie chargé de l’éducation,” ;
« b) Au troisième alinéa du III, les mots : “l’autorité académique” sont remplacés par les mots : “le vice-recteur de Nouvelle-Calédonie” ; »
- le 19° est abrogé ;
12° La huitième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 855-1, L. 856-1 et L. 857-1 est remplacée par trois lignes ainsi rédigées :
« « | L. 821-1 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 |
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| L. 821-2 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé |
|
| L. 821-4 | Résultant de l’ordonnance n° 2000-549 du 15 juin 2000 | » ; |
13° La dernière ligne du tableau du second alinéa du I de l’article L. 856-1 est ainsi rédigée :
« « | L. 841-5 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
16° La quatorzième ligne du tableau du second alinéa du I des articles L. 975-1, L. 976-1 et L. 977-1 est ainsi rédigée :
L. 914-6 | Résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé | » ; |
II. – Le titre IV du livre Ier du code de la recherche est ainsi modifié :
1° L’article L. 145-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-2, » est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-2 est applicable dans les îles Wallis et Futuna dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;
2° L’article L. 146-1 est ainsi modifié :
a) À la fin du 2° du II, les mots : « les articles L. 112-2 et L. 114-3-5 y sont également applicables » sont remplacés par les mots : « l’article L. 114-3-5 y est également applicable » ;
b) Après le même II, il est inséré un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Sous réserve des compétences de la collectivité mentionnée au chapitre Ier du titre III de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d’autonomie de la Polynésie française, l’article L. 112-2 est applicable en Polynésie française dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. » ;
3° L’article L. 147-1 est ainsi modifié :
a) Au deuxième alinéa, la référence : « L. 112-2, » est supprimée ;
b) Après le même deuxième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« L’article L. 112-2 est applicable en Nouvelle-Calédonie dans sa rédaction résultant de la loi n° du relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé. »
III. – À l’article 21 de l’ordonnance n° 2018 1131 du 12 décembre 2018 relative à l’expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d’enseignement supérieur et de recherche, les mots : « la loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur » sont remplacés par les mots : « la loi n° relative à la régulation de l’enseignement supérieur privé ».
Objet
Cet amendement procède à diverses coordinations pour l'application des dispositions du projet de loi outre-mer.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-3 13 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Laure DARCOS ARTICLE 15 |
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Alinéas 3 et 4
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime la mise en extinction de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général (EESPIG) prévue par le projet de loi.
En l’état du texte, le statut d’EESPIG serait maintenu, mais fermé à tout nouvel entrant. Une telle extinction n’est pas cohérente avec la place que le projet de loi continue de reconnaître à ce statut.
Les EESPIG concourent en effet aux missions du service public de l’enseignement supérieur et constituent, à ce titre, un levier important de structuration du secteur privé à but non lucratif.
La suppression de cette mise en extinction permet de préserver l’attractivité d’un cadre juridique actuel qui reconnaît l’engagement d’établissements privés dans des missions d’intérêt général. Elle garantit également que les nouveaux dispositifs d’agrément et de partenariat complètent utilement l’existant, sans conduire à l’effacement progressif d’une qualification déjà identifiée et reconnue.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-38 rect. 19 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 15 |
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I. Alinéas 3
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
Jusqu’au 30 juin 2028, les demandes de renouvellement de la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732-1 du code de l’éducation seront évaluées selon les dispositions antérieures à la publication de la présente loi. Après l'expiration d'un délai de 18 mois après la publication de la présente loi, seuls les établissements titulaires de l'agrément d'intérêt général mentionnés à l'article L. 732-6 du code de l'éducation pourront bénéficier du renouvellement de cette qualification.
Jusqu'à l'expiration du délai de dix-huit mois mentionné au premier alinéa, la qualification d’établissement d’enseignement supérieur privé d’intérêt général prévue à l’article L. 732-1 du code de l’éducation vaut l'agrément d'intérêt général mentionné à l'article L. 732-6 du même code.
II. Alinéa 4
Après le mot :
constituent
Remplacer les mots :
des demandes de partenariat régies
Par les mots :
des demandes de l’agrément d’intérêt général mentionné
Objet
Cet amendement modifie les dispositions transitoires relatives aux établissements d’enseignement supérieur privés d’intérêt général (Eespig) pour prévoir la bascule du régime des Eespig vers celui des établissements agréés d’intérêt général.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-39 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 15 |
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Alinéa 6, deuxième phrase
Après la référence :
des articles L. 731-9 à L. 731-10
Supprimer la référence :
et L. 731-12 à L. 731-13
Objet
Dans la mesure où leur mise en œuvre ne nécessite pas d’adaptations, cet amendement supprime le report d’un an de l’application aux établissements techniques privés des dispositions de l’article L. 731-12 du code de l’éducation, qui permet la suspension ou la fermeture d’un cours en cas de condamnation ou de poursuite, et de l’article L. 731-13 du même code, qui prévoit la possibilité pour les services du ministère d’effectuer une surveillance des enseignements dispensés par un cours pour s’assurer du respect de la morale, de la Constitution ou des lois.
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commission de la culture |
Projet de loi Régulation de l'enseignement supérieur privé (1ère lecture) (n° 313 ) |
N° COM-40 18 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PIEDNOIR, rapporteur ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... – Les établissements d’enseignement supérieur privés qui, à la date d’entrée en vigueur de la présente loi, sont des établissements-composantes d’un grand établissement issu de l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche et ne bénéficient pas d’une reconnaissance par l’État en application des dispositions de l’article L. 443-2 du code de l’éducation, se mettent en conformité avec les dispositions du premier alinéa de l’article L. 717-1-1 du code de l’éducation dans un délai de deux ans à compter de la date d’entrée en vigueur de la présente loi, dans des conditions précisées par décret en Conseil d’État.
Objet
Cet amendement prévoit une mesure transitoire visant à permettre aux établissements d’enseignement supérieur privés participant aux établissements expérimentaux créés par l’ordonnance n° 2018-1131 du 12 décembre 2018 relative à l'expérimentation de nouvelles formes de rapprochement, de regroupement ou de fusion des établissements d'enseignement supérieur et de recherche ou aux grands établissements issus de cette expérimentation de se mettre en conformité avec les nouvelles obligations créées dans le cadre du régime de régulation mis en place par le présent projet de loi.
Ce régime de régulation limite en effet la possibilité de participer aux établissements publics expérimentaux (EPE) aux seuls établissements agréés. Il est proposé de laisser un délai de deux ans aux actuels établissements-composantes pour se mettre en conformité avec cette nouvelle obligation, selon des conditions qui seront prévues par voie réglementaire.