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commission des lois

Proposition de loi

Mettre fin au devoir conjugal

(1ère lecture)

(n° 321 )

N° COM-1

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD et M. ROIRON


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ne crée

par les mots :

n’entraîne

Objet

Il est proposé, via cet amendement rédactionnel, de préciser que la communauté de vie “n’entraîne” plutôt que “ne crée” aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles.






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Proposition de loi

Mettre fin au devoir conjugal

(1ère lecture)

(n° 321 )

N° COM-2

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme NARASSIGUIN, MM. KANNER, BOURGI et CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mme LINKENHELD et M. ROIRON


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat vise à supprimer l'article 2 de ce texte puisque l’article 1er semble suffire à l’objectif du texte.

En effet, l'article 1er introduit à l'article 215 du code civil la phrase suivante :  « Cette communauté de vie ne crée aucune obligation pour les époux d’avoir des relations sexuelles. »

Ainsi, dès lors qu'il est explicité dans le code civil qu'il ne peut résulter de la communauté de vie aucune obligation d'avoir des relations sexuelles, le divorce pour faute ne peut plus être prononcé pour ce motif puisque cela est déjà prévu expressément à l’article 215 du code civil.

En effet, il ne semble pas utile de modifier l’article 242 du code civil et cet ajout risque d’ouvrir la voie à lister les motifs du divorce pour faute, ce qui n’est pas souhaitable.

Tel est le sens de cet amendement.  






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Proposition de loi

Mettre fin au devoir conjugal

(1ère lecture)

(n° 321 )

N° COM-3

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l'article 2, dépourvu de portée normative du fait des dispositions de l'article 1er de la proposition de loi.

De fait, l’article 2 de la proposition de loi vise à compléter l’article 242 du code civil pour prévoir que le divorce pour faute ne peut être fondé sur l’absence ou le refus de relations sexuelles. Cet ajout apparaît inutile puisque la Cour européenne des droits de l'Homme a affirmé, dans une décision H. W. c. France du 23 janvier 2025, qu'un divorce pour faute prononcé sur le fondement du refus de relations sexuelles d'un époux constitue une violation des exigences de respect de la vie privée, de la liberté sexuelle et du droit de disposer de son corps garanties par l'article 8 de la Convention. Les décisions de la CEDH ayant force obligatoire sur les juridictions internes, les juges au fond sont désormais tenus d'écarter la jurisprudence ancienne en matière de devoir conjugal. De surcroît, l'article premier de la proposition de loi, qui prévoit l'inscription expresse de l'absence d'obligation sexuelle entre époux au sein du code civil, garantit également qu'aucun divorce pour faute ne pourra être prononcé en raison de l'absence ou du refus de relations sexuelles. 

Il est de plus considéré que le code civil n'a pas vocation à établir une liste - nécessairement non exhaustive - des agissements permettant de caractériser, ou non, un divorce pour faute. Il semble en effet nécessaire de laisser au juge un pouvoir d'appréciation dans son évaluation du manquement au regard des dispositions expresses de la loi et des circonstances propres de chaque espèce, tel que le prévoit actuellement l'article 242 du code civil. 






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Proposition de loi

Mettre fin au devoir conjugal

(1ère lecture)

(n° 321 )

N° COM-4

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. Jean-Baptiste BLANC, rapporteur


ARTICLE 1ER


Rédiger ainsi cet article :

La première phrase du premier alinéa de l'article 215 du code civil est complétée par les mots : « sans qu’elle implique de consentir à des relations intimes ». 

Objet

Le présent amendement précise que la communauté de vie à laquelle oblige le mariage n’implique aucune obligation pour les époux de consentir à des relations intimes. Une telle précision n’est juridiquement pas nécessaire : dans une décision du 23 janvier 2025, la CEDH a jugé que la jurisprudence française consistant à prononcer des divorces pour faute pour manquement au "devoir conjugal" était contraire aux exigences posées par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’Homme, qui incluent le respect de la vie privée mais également de la liberté sexuelle et du droit de disposer de son corps. Cette décision s’impose à toutes les juridictions nationales, il n’est donc plus possible de considérer, en droit, que les époux ont l’un envers l’autre des obligations en matière sexuelle, ni de prononcer sur ce fondement, un divorce pour faute. 

Reconnaissant néanmoins la portée symbolique et pédagogique de telles dispositions, le présent amendement propose une rédaction alternative de l’article premier adopté par l’Assemblée nationale, sans en changer la portée.

Il réaffirme ainsi symboliquement que la communauté de vie prévue à l’article 215 du code civil ne peut s’entendre comme une obligation pour les époux d’avoir des relations intimes. Le choix de renvoyer aux relations intimes plutôt qu’aux relations sexuelles vise à rappeler que le respect du consentement entre époux ne saurait se limiter à l’acte sexuel et concerne en réalité toute la sphère de l'intimité entre époux.