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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-9

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article

Objet

Cet amendement du groupe GEST vise à supprimer l’article 1er, qui instaure, une nouvelle fois, un dispositif « exceptionnel » de déblocage de l’épargne salariale.

Si la nécessité de soutenir le pouvoir d’achat est un constat et un objectif partagé, le levier retenu apparaît inadapté et contestable à plusieurs titres.

D’une part, ce dispositif repose sur la mobilisation d’une épargne déjà constituée, et non sur une amélioration des revenus des ménages. Il ne crée donc aucun pouvoir d’achat supplémentaire, mais permet d’anticiper la consommation d’une épargne de moyen terme existante, traduisant une logique court-termiste qui ne répond aucunement aux causes structurelles de la dégradation du pouvoir d’achat.

D’autre part, il s’agit d’un dispositif profondément inégalitaire. Par construction, il ne bénéficie qu’aux salariés disposant d’une épargne salariale, soit moins d’un quart des salariés, excluant de fait les personnes les plus précaires (salariés de petites entreprises, bas salaires, demandeurs d’emploi, travailleurs indépendants…).

En outre, la distribution des montants est très inégalitaire selon les catégories socioprofessionnelles et la taille des entreprises. Par ailleurs 45 % des bénéficiaires des dispositifs d'intéressement ou de participation n’épargnent pas et perçoivent immédiatement les sommes, soit parce qu’elles sont de faible montant, soit parce qu’ils en ont immédiatement besoin. A l'inverse, les 55 % de salariés qui épargnent le font en vue de projets à moyen terme et pour l’attractivité du dispositif. Les déblocages répétés renforcent ainsi le caractère anti-redistributif du dispositif.

Par ailleurs, ce dispositif s’inscrit dans un cadre fiscal particulièrement avantageux. Les sommes issues de l’épargne salariale sont exonérées d’impôt sur le revenu des personnes physiques - avantage d'autant plus intéressant que le taux marginal d’imposition (TMI) est élevé - à la condition d’être bloquées pendant cinq ans ; les salariés optant pour un versement immédiat étant, eux, soumis à l’impôt sur le revenu.

Dès lors qu’aucune condition d’utilisation n’est exigée pour ce déblocage - en-dehors des 14 situations de retrait anticipé prévues par la loi - et que chacun peut justifier d’une consommation de biens et services dans l’année qui suit le déblocage, l’effet d’aubaine et d’opportunité ne peuvent être ignorés : il est manifeste et permettra des stratégies d’optimisation consistant à réallouer les sommes débloquées vers d’autres produits financiers.

En outre, ce mécanisme détourne l’épargne salariale de sa finalité même, celle d'une épargne à moyen et long terme, mobilisable avant cinq ans uniquement dans 14 situations. En l’absence de crise majeure, la répétition des fenêtres de ces fenêtres de déblocage mine le dispositif et le délégitime, notamment au regard de la fiscalité de faveur dont il bénéficie.

Répété, ce dispositif s’avère de moins en moins efficace.

De plus, il envoie un contre-signal, alors même que l’épargne des ménages français, abondante, serait trop « liquide ». L’épargne bloquée sur cinq ans permet en effet aux épargnants de financer des projets à moyen terme ou de se constituer une épargne de précaution, tout en orientant les flux vers le financement des entreprises, majoritairement située en France et, pour près de 80 %, dans la zone euro. Une partie significative de cette épargne est également orientée vers des fonds solidaires ou labellisés, devant être obligatoirement proposés.

Sa mobilisation répétée à des fins de consommation courante immédiate affaiblit l'ensemble de ces fonctions.

Enfin, cette mesure signe un aveu d’échec des politiques de partage de la valeur ajoutée et des politiques salariales : si le pouvoir d’achat doit être soutenu par le déblocage de l’épargne salariale, c’est que les revenus du travail stagnent, voire, pour certains, ne suivent plus l’inflation ni la hausse des charges contraintes.

Le groupe GEST considère que l’amélioration durable du pouvoir d’achat repose prioritairement sur un meilleur partage des richesses, la maitrise des charges contraintes (loyer, énergie…), l’augmentation des salaires, du point d’indice des fonctionnaires et des minimas sociaux, ainsi que sur le renforcement de la négociation collective.

Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe GEST propose la suppression de cet article.






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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-11

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Le bénéfice du déblocage exceptionnel prévu au présent I est réservé aux salariés dont la rémunération annuelle brute n’excède pas un plafond fixé à deux fois le montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance.

Objet

Cet amendement vise à conditionner le bénéfice du déblocage exceptionnel de l’épargne salariale à un plafond de rémunération, afin d’en limiter la portée inégalitaire, l’exonération fiscale bénéficiant de manière croissante aux niveaux de revenus les plus élevés, en lien avec les taux marginaux d’imposition.

En l’état, le dispositif proposé est ouvert sans condition de ressources, alors même que l’épargne salariale bénéficie principalement aux salariés les mieux rémunérés et aux grandes entreprises. Un déblocage généralisé risquerait de profiter en priorité aux ménages disposant déjà d’une capacité d’épargne importante, renforçant le caractère inégalitaire et anti-redistributif du dispositif.

Par ailleurs, les sommes issues de l’épargne salariale bénéficient d’un régime fiscal particulièrement avantageux. Leur déblocage exceptionnel, exonéré d’impôt sur le revenu, peut constituer une opportunité d’optimisation fiscale pour les ménages les plus riches, tout en réduisant les recettes publiques. En effet, dans les années suivantes, ces ménages sont susceptibles de reconstituer leur épargne salariale par des versements de compensation, bénéficiant eux aussi d'exonérations fiscales, ce qui traduit un effet de substitution à très court terme.

Dans ce cas, le lien avec un réel soutien au pouvoir d’achat apparaît limité.

Les encours d’épargne salariale étant fortement concentrés parmi les salariés disposant des niveaux de rémunération les plus élevés, le risque est important que le dispositif bénéficie principalement aux ménages les moins contraints en matière de consommation.

Dans ces conditions, l’absence de ciblage social conduit à détourner un dispositif présenté comme une mesure de soutien au pouvoir d’achat.

En réservant ce mécanisme aux salariés dont la rémunération est inférieure à deux fois le SMIC, cet amendement vise à limiter les effets d’aubaine en ciblant la mesure vers les salariés les plus susceptible de rencontrer des difficultés de pouvoir d’achat. Il contient toutefois de souligner que cette solution, purement conjoncturelle, pourrait fragiliser ces ménages en les conduisant à mobiliser leur épargne de précaution.






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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-1 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, BUIS, FIALAIRE, DHERSIN et MENONVILLE, Mmes JACQUES et JOUVE, MM. CHEVALIER, HENNO et HOUPERT, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG, MAUREY, KLINGER et CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

Remplacer les mots :

jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi

par les mots :

jusqu’au 31 décembre 2027 inclus

II. – Alinéa 11

Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

.... – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à modifier la durée pendant laquelle les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale peuvent procéder à un déblocage exceptionnel de leurs avoirs, en fixant une date limite claire au 31 décembre 2027, (au lieu d’une période d’un an à compter de la promulgation de la loi).

Cette évolution répond, en premier lieu, à un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants. En substituant à une échéance glissante, une date fixe facilement identifiable, elle permet une meilleure appropriation du dispositif par les salariés, qui disposeront d’un repère simple et immédiatement compréhensible.

En second lieu, cet amendement vise à accorder un délai suffisant aux bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l’utilisation de leur épargne. Le plafond de 5 000 euros, qui concerne en particulier les ménages modestes, correspond à un montant significatif, dont l’emploi mérite réflexion. Or, une durée d’un an, notamment en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi et des délais nécessaires à l’information des salariés, pourrait s’avérer insuffisante.

En prolongeant raisonnablement la période de déblocage jusqu’au 31 décembre 2027, cet amendement garantit ainsi un temps d’information et de décision adapté, tout en préservant l’équilibre du dispositif et sa vocation de soutien ponctuel au pouvoir d’achat, sans remise en cause de la logique de long terme de l’épargne salariale.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-3 rect.

1 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER, M. CHASSEING, Mme BILLON, M. KHALIFÉ et Mme NADILLE


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

2 000

Objet

Cet amendement vise à limiter le déblocage anticipé à 2000 € par opération, au lieu des 5000 € prévus. Ce seuil permet de préserver l'épargne des bénéficiaires, tout en maintenant la possibilité de déblocage exceptionnel. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-12

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Remplacer le nombre :

5 000

par le nombre :

2 000

Objet

Cet amendement de repli vise à abaisser le plafond de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, afin d’en limiter les effets d’aubaine et d’en renforcer la cohérence avec l’objectif affiché de soutien au seul pouvoir d’achat.

En l’état, le plafond de 5 000 euros apparaît excessif au regard de la finalité du dispositif. Il bénéficie principalement aux salariés disposant des encours d’épargne salariale les plus importants, c’est-à-dire aux ménages les plus aisés, et risque ainsi de renforcer le caractère inégalitaire de la mesure.

En effet, l’épargne salariale est structurellement inégalement répartie : plus les entreprises offrent des salaires élevés, plus la couverture des dispositifs d’épargne salariale s’étend. Elle s’élève à 68,4 % des salariés dans les entreprises où le salaire moyen est supérieur au 7ème décile de la distribution des salaires du secteur privé non agricole (32 316 euros brut). A l'inverse, dans les entreprises où le salaire moyen est inférieur au 3e décile (19 663 euros brut), la couverture s’établit à 23,6 %.

En outre, au sein des entreprises concernées, les montants de l’épargne suivent une distribution très inégale selon les catégories socioprofessionnelles.

Ainsi, les montants d’épargne salariale sont particulièrement répartis de manière inégale. Le dernier déblocage intervenu en 2022 a montré que le montant total débloqué (1,2 milliard d'euros) provenait majoritairement des détenteurs les plus importants d’épargne : près de deux tiers des sommes débloquées concernaient des encours supérieurs au plafond de déblocage alors fixé à 10 000 euro. Il est peu probable que ces ménages soient les plus exposés aux difficultés de pouvoir d'achat ou qu'ils ne disposent pas déjà d'une épargne disponible.L’absence d’évaluation de ces effets d’aubaine lors des déblocages précédents tend à masquer cette réalité. Il en irait de même avec un plafond fixé à 5 000 euros. Une part importante des sommes débloquées seraient ainsi reconstituée par de nouveaux versements défiscalisés, pour un coût significatif de plusieurs centaines de millions d'euros pour le budget de l’Etat.

Le déblocage constitue dès lors un “bonus” supplémentaire au sein d’un dispositif d’épargne salariale déjà anti-distributif.

Par ailleurs, les données disponibles montrent que le montant moyen des avoirs indisponibles dans un plan d’épargne entreprise (PEE) s’élève à environ 7000€, tandis que le montant moyen disponible est supérieur. Dans ce contexte, un plafond de 5000 euros apparaît disproportionné et de nature à inciter certains salariés bénéficiaires à ne pas mobiliser leur épargne disponible, mais à entamer leur épargne bloquée.

A l’inverse, un plafond de 2 000 euros apparaît plus cohérent avec le caractère exceptionnel du dispositif et son objectif affiché de soutenir le pouvoir d’achat immédiat. Il correspond déjà au niveau proche - voire légèrement supérieur - des flux annuels d’alimentation de ces plans d’épargne salariale par l’intéressement et la participation.

En outre, il convient de rappeler que plus les encours d’épargne salariale sont faibles, plus la part des sommes indisponibles est élevée. Dès lors, une mesure de déblocage exceptionnel devrait prioritairement cibler les salariés disposant des encours les plus modestes et les moins liquides. A cet égard, un plafond de 2000 euros permet de mieux concentrer les effets du dispositif sur ces publics.

Par ailleurs, dans un contexte où les sommes débloquées bénéficient d’un régime fiscal avantageux, un plafond élevé accentue les possibilités d’optimisation fiscale et contribue à réduire les recettes publiques, notamment par un effet de reconstitution ultérieure de l'épargne bénéficiant à nouveau d'exonérations.

Enfin, un niveau de déblocage important participe d’une logique de mobilisation de l’épargne pour soutenir la consommation, sans création de revenu supplémentaire. Une telle approche revient à compenser des revenus insuffisants par la consommation d’une épargne de précaution, ce qui interroge la cohérence économique et la finalité du dispositif.

En abaissant ce plafond à 2000 euros, cet amendement vise à recentrer la mesure sur un soutien ponctuel, ciblé et proportionné, davantage en phase avec la réalité des besoins de certains salariés, tout en réduisant les effets d'aubaine et les inégalités de recours au déblocage, même si le recours à l'épargne de précaution demeure, par nature, fragilisant.








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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-10

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Alinéa 5

Après les mots :

5000 €, net de prélèvements sociaux

Insérer les mots :

, ce plafond s'appréciant au regard des titres, parts, actions ou sommes disponibles du bénéficiaire au 1er janvier 2026, de sorte que le déblocage ne puisse avoir pour effet de porter le montant total des avoirs disponibles au-delà de ce plafond

Objet

Cet amendement vise à encadrer plus strictement les conditions de déblocage exceptionnel de l’épargne salariale, en tenant compte du niveau d’épargne déjà disponible des bénéficiaires.

En l’état, le plafond uniforme de 5 000 € permet un déblocage identique pour l’ensemble des bénéficiaires, sans considération de leur situation effective en matière d’épargne immédiatement disponible. Or, les données montrent qu’une part importante de l’épargne salariale est déjà mobilisable car disponible : environ 55 % des encours des plans d’épargne entreprise sont disponibles (soit plus de 100 milliards d'euros), contre 45 % seulement d’avoirs indisponibles.

Dans ces conditions, un nombre significatif de bénéficiaires dispose déjà, sans recourir au dispositif exceptionnel, de montants d'épargne immédiatement mobilisables, en moyenne supérieurs au plafond proposé. Dès lors, l’application d’un plafond uniforme de déblocage est susceptible de générer des effets d’aubaine, en permettant à des salariés de débloquer de l’épargne salariale sans que cela réponde à un besoin réel de soutien du pouvoir d’achat, alors qu’ils disposent déjà d'une épargne disponible mobilisable. A l'échelle macroéconomique, ce mécanisme conduirait en outre à une diminution de la part des encours indisponibles.

Cette situation apparaît d’autant plus problématique que le montant moyen des avoirs par salarié bénéficiaire s’élève à environ 14 500 euros en 2025 dont près de 8 000 euros en moyenne disponible et un peu moins indisponibles. Dans ce contexte, un plafond de 5 000 euros est susceptible d'encourager des déblocages « d’opportunité », au regard de la structure réelle des encours.

A l’inverse, les salariés disposant de faibles encours d’épargne salariale - qui sont aussi ceux qui rencontrent les plus fortes contraintes de consommation - ne peuvent que marginalement bénéficier du dispositif. Le ciblage du dispositif sur ces salariés serait ainsi plus pertinent, à rebours d’une utilisation concentrée sur les plans d’épargne les plus élevés, comme cela a pu être observé en 2022.

Le présent amendement propose donc de limiter le déblocage exceptionnel au montant nécessaire pour compléter, le cas échéant, l’épargne déjà disponible du bénéficiaire, dans la limite du plafond retenu.

Il permet ainsi de recentrer la mesure sur les salariés disposant des marges de liquidité les plus faibles, tout en réduisant les forts effets d’aubaine, et en limitant les stratégies d’optimisation fiscale.

Ce faisant, le dispositif gagne en équité et en cohérence avec son objectif affiché de soutien ciblé au pouvoir d'achat.

 

 






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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-5

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN, rapporteure


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

II. – Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…) Après la référence : « L. 3344-1 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

III. – Alinéa 5

Rédiger ainsi le début de cet alinéa :

Après la seconde occurrence du mot : « rachat », la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : « proposée aux salariés… (le reste sans changement)

IV. – Après l’alinéa 9, insérer un …° ainsi rédigé

…° Après le mot : « rachat », la fin du 1° est ainsi rédigée : « mentionnée au premier alinéa du présent article » ;

V. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

a) Après la première occurrence du mot : « opération », sont insérés les mots : « et celle des autres participants » ;

Objet

Cet amendement apporte tout d’abord des modifications rédactionnelles ou de coordination.

En outre, il maintient la possibilité pour le fonds d’investir dans des actions émises par des sociétés créées dans les conditions prévues à l’article 220 nonies du code général des impôts. Si ce régime juridique a été mis en extinction à compter du 1er janvier 2023, la direction générale du Trésor fait valoir que des actions émises par ces sociétés peuvent toujours être affectées à un plan d’épargne entreprise (PEE). Cette suppression semble donc être trop précoce et pourrait soulever des incertitudes juridiques pour des situations particulières.






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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-2 rect. ter

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ROMAGNY, MM. CAMBIER, BUIS, FIALAIRE et DHERSIN, Mme SAINT-PÉ, M. MENONVILLE, Mmes JACQUES et JOUVE, M. CHEVALIER, Mme GUIDEZ, MM. HENNO et HOUPERT, Mmes BILLON et PERROT, M. Jean-Michel ARNAUD, Mme HERZOG, MM. LAMÉNIE, DUFFOURG et MAUREY, Mme DOINEAU, MM. KLINGER et CHASSEING et Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3324-10, après la référence : « L. 3323-2, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge, ainsi que dans d’autres conditions liées à la situation ou aux projets du salarié déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « au second alinéa » ;

3° À l’article L. 3332-25, les mots : « énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à » sont remplacés par les mots : « prévus au second alinéa de ».

II. – Le présent article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, de manière pérenne, le droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale dès la naissance ou l’adoption du premier enfant (au lieu du seuil actuellement fixé au troisième enfant).

En principe, les sommes versées sur un plan d’épargne entreprise (PEE, PEI ou PEG) sont indisponibles pendant une durée de cinq ans. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de droit sont prévus par le code du travail, notamment en cas de mariage, de pacte civil de solidarité, d’invalidité, de rupture du contrat de travail ou encore de naissance ou d’adoption d’un troisième enfant.

Or, l’arrivée d’un enfant constitue un bouleversement financier important pour les ménages. Selon les données de l’INSEE, elle entraîne en moyenne une augmentation de 20 % du budget familial, le coût spécifique lié à l’arrivée du premier enfant étant estimé à environ 1 600 euros. Cette situation s’explique par l’acquisition initiale de nombreux équipements indispensables (lit, table à langer, matériel de sécurité, etc.), qui interviennent principalement pour le premier enfant et sont ensuite réutilisés pour les suivants.

Dans ce contexte, réserver ce cas de déblocage au seul troisième enfant apparaît en décalage avec la réalité des dépenses supportées par les familles. Le présent amendement propose donc d’inscrire de manière durable ce motif dès la naissance ou l’adoption du premier enfant, en tant que cas de déblocage anticipé de droit.

Introduit sous la forme d’un article additionnel, il vise ainsi à apporter une réponse concrète aux besoins des jeunes parents, sans générer de dépense supplémentaire pour les finances publiques. Cette évolution, soutenue par des associations familiales, contribuerait utilement au renforcement de la politique familiale et à un meilleur accompagnement des premières parentalités.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-8

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN, rapporteure


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le code du travail est ainsi modifié :

1° Au second alinéa de l’article L. 3324-10, après la référence : « L. 3323-2, », la fin de l’alinéa est ainsi rédigée : « ces droits peuvent être exceptionnellement liquidés ou transférés avant l'expiration de ces délais, en cas de naissance ou d’adoption d’un enfant, quel que soit le nombre d’enfants à charge, ainsi que dans d’autres conditions liées à la situation ou aux projets du salarié déterminées par un décret en Conseil d'État. » ;

2° À la première phrase du second alinéa de l’article L. 3323-5, les mots : « par décret en application » sont remplacés par les mots : « au second alinéa » ;

3° À l’article L. 3332-25, les mots : « énumérés par le décret en Conseil d’État prévu à » sont remplacés par les mots : « prévus au second alinéa de ».

II. – Le présent article s’applique aux enfants nés ou adoptés à compter de la publication de la présente loi.

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre I er du livre III du code des impositions sur les biens et services.

La perte de recettes résultant pour les organismes de sécurité sociale du présent article est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle au chapitre IV du titre Ier du livre III du même code.

Objet

Les sommes distribuées au titre de la participation et de l’intéressement deviennent en principe indisponibles pour une durée cinq ans, sauf lorsque le bénéficiaire demande un déblocage anticipé des sommes dans certains cas énumérés par décret en Conseil d’État.

Or, parmi les quatorze cas de déblocage anticipé, figurent la naissance et l’adoption d’un enfant, à partir du troisième enfant. Cette condition, qui n’a pas été mise à jour depuis le décret d’application du 17 juillet 1987, s’avère aujourd’hui en décalage avec la composition des familles françaises et parfaitement inadaptée aux réelles dépenses que doivent débourser les familles.

Le présent amendement propose donc de permettre un déblocage anticipé dès la naissance ou l’adoption du premier enfant.






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Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-6

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN, rapporteure


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à la suppression de cet article, considérant qu'il conduirait à imposer à l'ensemble des employeurs recourant à l'intéressement de souscrire à des plans d’épargne salariale. Or ces derniers voient leur frais de gestion intégralement pris en charge par l’employeur, et il serait dommageable de décourager des employeurs souhaitant, à titre volontaire, recourir à l'intéressement sans pour autant pouvoir absorber ces coûts spécifiques.






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Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-13

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes PONCET MONGE et SOUYRIS


ARTICLE 4


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement vise à supprimer l’article 4, qui prévoit d’élargir l’accès des établissements financiers et des gestionnaires de dispositifs d’épargne salariale et d’épargne retraite aux données issues de la déclaration sociale nominative (DSN).

Présentée comme une mesure de « simplification administrative », cette disposition soulève en réalité des enjeux importants en matière de protection des données sociales. La DSN constitue une base administrative centralisée, conçue pour assurer la gestion des droits sociaux des salariés. Elle contient des informations personnelles relatives à leur situation professionnelle et à leur rémunération.

L’ouverture de cet accès à des acteurs financiers privés, même assujettis aux règles bancaires, selon des modalités renvoyées à des décrets, interroge à la fois le périmètre des données concernées, les garanties encadrant leur utilisation et les finalités poursuivies. Elle pourrait ainsi conduire à un élargissement progressif des usages de la DSN au-delà de son objet initial.

Par ailleurs, cette mesure relève davantage du domaine réglementaire, sur lequel le législateur ne saurait empiéter. Elle aurait ainsi vocation à être prévue par un décret en Conseil d'Etat, garant d'un encadrement adapté du traitement des données sensibles.

En outre, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) est consultée sur tout projet de loin, décret ou disposition relatifs à la protection des données à caractère personnel ou au traitement de telles données. En l'espèce,le recours à la loi prive de cette étape essentielle d'expertise, conduisant le législateur à se prononcer sans disposer de l'ensemble des garanties nécessaires pour apprécier le caractère justifié et proportionné de la mesure.

Dans ces conditions, le groupe GEST considère que cet article n’apporte pas de garanties suffisantes et en propose la suppression.






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Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-7

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme MULLER-BRONN, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

I. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les gestionnaires des dispositifs d’épargne salariale mentionnés au titre III du livre III de la troisième partie du code du travail et les gestionnaires des dispositifs d’épargne retraite sont destinataires des données issues de la déclaration sociale nominative nécessaires à l’accomplissement de leurs missions.

II. – Après le quatrième alinéa de l’article L. 3341-7 du code du travail, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret en Conseil d'État, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés, fixe les conditions dans lesquelles les organismes chargés d’établir l’état récapitulatif peuvent échanger des informations, et notamment le numéro d'inscription au répertoire national d'identification des personnes physiques, afin de produire un état récapitulatif unique remis au bénéficiaire. »

Objet

Le présent amendement vise à tenir compte de la sensibilité des données de la déclaration sociale nominative et du numéro d’inscription au répertoire d'identification des personnes physiques (NIR). Il prévoit donc que l’acte réglementaire qui déterminent les conditions à réunir pour les échanges d’information soit un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés (CNIL), et non un décret simple.

Outre des modifications rédactionnelles, l’amendement propose également de :

- préciser davantage la finalité de l’autorisation d’échanger des informations sur la base du NIR en mentionnant l’objectif d’établir un document unique récapitulant l’ensemble des sommes épargnées par le salarié ;

- codifier au sein du code du travail la base légale permettant ces échanges d’informations entre les gestionnaires.