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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-1

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
jusqu’à l’expiration d’un délai d’un an à compter de l’entrée en vigueur de la présente loi
par les mots : 
jusqu’au 31 décembre 2027 inclus

II. – Alinéa 11

Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

... . – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

... . – Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à modifier la durée pendant laquelle les bénéficiaires d’un dispositif d’épargne salariale peuvent procéder à un déblocage exceptionnel de leurs avoirs, en fixant une date limite claire au 31 décembre 2027, (au lieu d’une période d’un an à compter de la promulgation de la loi).

Cette évolution répond, en premier lieu, à un objectif de lisibilité et d’accessibilité pour les épargnants. En substituant à une échéance glissante, une date fixe facilement identifiable, elle permet une meilleure appropriation du dispositif par les salariés, qui disposeront d’un repère simple et immédiatement compréhensible.

En second lieu, cet amendement vise à accorder un délai suffisant aux bénéficiaires pour prendre une décision éclairée quant à l’utilisation de leur épargne. Le plafond de 5 000 euros, qui concerne en particulier les ménages modestes, correspond à un montant significatif, dont l’emploi mérite réflexion. Or, une durée d’un an, notamment en fonction de la date d’entrée en vigueur de la loi et des délais nécessaires à l’information des salariés, pourrait s’avérer insuffisante.

En prolongeant raisonnablement la période de déblocage jusqu’au 31 décembre 2027, cet amendement garantit ainsi un temps d’information et de décision adapté, tout en préservant l’équilibre du dispositif et sa vocation de soutien ponctuel au pouvoir d’achat, sans remise en cause de la logique de long terme de l’épargne salariale.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.






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Proposition de loi

Renforcement de l'attractivité de l'épargne salariale

(1ère lecture)

(n° 325 rect. )

N° COM-2

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme ROMAGNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – À l’article L. 3324-10 du code du travail, après les mots : « dans des conditions fixées par décret », sont ajoutés les mots : « incluant notamment la naissance ou l’adoption d’un premier enfant ».

II. – Le présent article s’applique aux faits générateurs intervenant à compter de la publication de la présente loi.

III. – Les éventuelles conséquences financières résultant pour l’État de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

IV. - Les éventuelles conséquences financières résultant pour les organismes de sécurité sociale de la présente loi sont compensées, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

 

Objet

Cet amendement vise à ouvrir, de manière pérenne, le droit au déblocage anticipé de l’épargne salariale dès la naissance ou l’adoption d’un premier enfant (au lieu du seuil actuellement fixé au troisième enfant).

En principe, les sommes versées sur un plan d’épargne entreprise (PEE, PEI ou PEG) sont indisponibles pendant une durée de cinq ans. Toutefois, des cas de déblocage anticipé de droit sont prévus par le code du travail, notamment en cas de mariage, de pacte civil de solidarité, d’invalidité, de rupture du contrat de travail ou encore de naissance ou d’adoption d’un troisième enfant.

Or, l’arrivée d’un enfant constitue un bouleversement financier important pour les ménages. Selon les données de l’INSEE, elle entraîne en moyenne une augmentation de 20 % du budget familial, le coût spécifique lié à l’arrivée du premier enfant étant estimé à environ 1 600 euros. Cette situation s’explique par l’acquisition initiale de nombreux équipements indispensables (lit, table à langer, matériel de sécurité, etc.), qui interviennent principalement pour le premier enfant et sont ensuite réutilisés pour les suivants.

Dans ce contexte, réserver ce cas de déblocage au seul troisième enfant apparaît en décalage avec la réalité des dépenses supportées par les familles. Le présent amendement propose donc d’inscrire de manière durable ce motif dès la naissance ou l’adoption du premier enfant, en tant que cas de déblocage anticipé de droit.

Introduit sous la forme d’un article additionnel, il vise ainsi à apporter une réponse concrète aux besoins des jeunes parents, sans générer de dépense supplémentaire pour les finances publiques. Cette évolution, soutenue par des associations familiales, contribuerait utilement au renforcement de la politique familiale et à un meilleur accompagnement des premières parentalités.

Cette mesure ne crée pas de dépense publique nouvelle ; toutefois, un gage financier est inscrit par précaution afin d’en garantir la recevabilité au regard des règles budgétaires.