|
commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-11 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
|
||
|
Mme BERTHET ARTICLE 16 |
|||
Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants. L’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique entre en vigueur à la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage telle que prévue au IV de l’article 5.
Objet
Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.
Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.