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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-2

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :  

« II. – La création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code, dont la puissance maximale brute cumulée sur le périmètre d’un même bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou sur un même sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve au sens du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, excède 250 mégawatts. Ce comité est compétent pour l’ensemble des ouvrages et installations du bassin versant ou sous-bassin hydrographique susmentionné.

 

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de sous-bassins s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par des EPAGE par bassin versant hydrographique.