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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-22 25 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 9 |
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I. – Après l'alinéa 7
Insérer un II bis ainsi rédigé :
« II bis. – Le comité mentionné au I du présent article est obligatoirement créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l’échelle des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, définis au L. 213-12 du code de l’environnement.
« Le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux ; il est co-animé par le représentant de l’État dans le département ou dans le bassin et par l‘établissement public territorial de bassin ou l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux concerné. Il se substitue au comité prévu au I ou au II du présent article.
II. – Alinéa 8, première phrase
Après la référence :
I
insérer la référence
et au II bis
Objet
Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de bassins versants s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique. L’échelle du comité de suivi est celle des EPTB, voire des EPAGE si le seuil de 500MW est dépassé à cette échelle.