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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-7 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BERTHET ARTICLE 16 |
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I. – Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer le mot :
vingt
par le mot :
dix
2° Après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La durée maximale est réduite à cinq ans pour les ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie.
II. – Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation. Ce renouvellement n’est pas applicable aux ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, ni aux installations mentionnées au II du présent article.
Objet
Pendant la période transitoire, rien n’oblige les exploitants dont l’activité est réputée autorisée de déposer une demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement avant la fin de cette période. Il est nécessaire que la nouvelle demande d’autorisation pour les ouvrages et installations prioritaires au regard des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que pour celles qui étaient en “délais glissants“, puisse être déposée et instruite dans des délais raisonnables.