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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-10 rect. bis 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL ARTICLE 16 |
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Alinéa 3
1° Après le mot :
applicables
insérer les mots :
jusqu’à leur terme
2° Remplacer la première occurrence du mot :
de
par le mot :
des
3° Remplacer les mots :
établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et
par les mots :
collectivités territoriales et leurs groupements
Objet
Le présent amendement vise à sécuriser l’applicabilité des conventions conclues dans le cadre de la gestion des concessions hydrauliques pendant la période transitoire prévue par le présent article.
En l’état de la rédaction, l’alinéa 3 mentionne uniquement les conventions conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Une telle formulation apparaît trop restrictive au regard des pratiques existantes. En effet, de nombreuses conventions liées à des besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, au soutien d’étiage, et à la régulation des débits ou des crues ont été conclues directement avec des collectivités territoriales ou leurs groupements.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-6 rect. bis 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL ARTICLE 16 |
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Alinéa 7
Après le mot et le signe:
consultés,
insérer les mots :
et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés àl'article L. 213-12 du code de l'environnement,
Objet
Au regard des missions des établissements publics territoriaux de bassins, mentionnées à l’article L213-12 du code de l’environnement, ces derniers peuvent apporter un éclairage à l’Etat sur les ouvrages les plus prioritaires en termes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-11 rect. bis 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.
Objet
Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.
Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-24 rect. bis 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.
Objet
Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.
Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-35 rect. ter 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL ARTICLE 16 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.
Objet
Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.
Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.
Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.
Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-12 rect. 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.
II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État.
Objet
Le développement des STEP est indispensable à la souveraineté énergétique, à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.
En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.
Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.
Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.
Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).
De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.
Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché.
Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-25 rect. 30 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. - Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.
II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État.
Objet
Le développement des STEP est indispensable à la souveraineté énergétique, à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.
En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.
Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.
Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.
Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.
En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).
De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.
Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché.
Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.
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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité (1ère lecture) (n° 359 ) |
N° COM-19 rect. 27 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PANUNZI, Mme LOPEZ, M. FARGEOT, Mme MULLER-BRONN et M. CADEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ) |
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Après l’article 24
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :
1° Le 4° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial qui fixe les tarifs d’achats et la méthode permettant de les déterminer. » ;
2° Le 5° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial et la méthode permettant de les déterminer. » ;
3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L.314-4 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, les tarifs d’achats des énergies renouvelables de production d’électricité sont majorés par rapport aux tarifs en vigueur sur le territoire métropolitain continental. Les différents niveaux sont fixés dans un cadre tarifaire territorial constitutif des PPE. Les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter un taux de majoration supérieur après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie. »
II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
L’article 314-4 du Code de l’Energie dispose dans son dernier alinéa que « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. »
Concrètement, il s’agit de permettre aux zones non interconnectées de disposer de conditions d’achat différenciées. C’est le pouvoir réglementaire qui est chargé de statuer par voie d’arrêté.
Par cet amendement, il est proposé de fixer le principe d’une majoration des tarifs d’achat de l’énergie produite dans les territoires non interconnectés par rapport à celle générée en France continentale. L’enjeu est évident. Dans le cadre de l’élaboration des PPE et des objectifs d’autarcie énergétique, il est impératif de favoriser l’implantation de solutions ENR.
Par rapport à la France continentale, les ZNI se trouvent clairement désavantagées sur plusieurs points :
- Le surcoût lié à l’insularité du transport des matériaux qui ont eux-mêmes augmenté dans l’absolu fait que de nombreux projets sont bloqués par la hausse des coûts. L’augmentation du tarif de rachat s’avère nécessaire dans une logique de compensation.
- Comment expliquer que seule la France continentale ait pu bénéficier d’une évolution de l’arrêté tarifaire réhaussant le guichet ouvert de 100 à 500 kWc ?
Le plafond à 100 kWc, qui reste en vigueur dans les ZNI, est un frein puissant au bon développement des projets EnR puisqu’il empêche de valoriser les toitures de grande taille via un unique projet et alourdit les procédures administratives.
- L’autorisation des projets de production d’énergies renouvelables sous le régime des compléments de rémunération dont l’électricité peut être vendue sur les marchés durant 18 mois avant la prise d’effet de leurs contrats n’a concerné que la France continentale. Les producteurs dont les projets sont implantés en ZNI ne peuvent vendre l’électricité produite que sur le marché réglementé, limitant fortement leurs marges de manœuvre et leurs perspectives de développement.
Autant de raisons qui justifient un mécanisme de compensation destiné à maintenir l’attractivité des ZNI pour les projets ENR, d’autant plus qu’elles peuvent être des laboratoires en termes d’autonomie énergétique, et surtout que le déploiement des EnR sur leurs territoires génèrerait des économies en hydrocarbures et donc en dépenses budgétaires pour la puissance publique.
Parallèlement au principe de majoration, il est proposé de créer au sein des PPE des ZNI un cadre tarifaire territorial pour les EnR dans lequel sont définis les niveaux tarifaires, et leur méthodologie de calcul. Ces tarifs sont fixés de façon à atteindre les objectifs des PPE pour l’ensemble des filières EnR à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les actions de MDE. Seront mis en évidence, d’une part, les charges de CSPE correspondantes (les tarifs versés sur la durée du contrat entre le producteur et EDF, compensés par la CRE) et, d’autre part, les économies de CSPE que ces projets EnR permettent de réaliser sur la même période. Une efficience supérieure à 1 permet de garantir des économies de CSPE.
Voilà l’objet de cet amendement qui est la transcription d’une proposition de loi que j’avais déposé après avoir échangé avec nos collègues ultra-marins, évoluant dans des zones non interconnectées, et après que l’Assemblée de Corse ait rendu un avis sur ma proposition.