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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-1 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE 7


Après l'alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. »

Objet

Les ouvrages hydroélectriques impactent fortement le transport des sédiments. Dans de nombreux cas, les structures qui exercent la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), définie à l’article L211-7 du code de l’environnement, prennent en charge techniquement et financièrement les perturbations découlant de ces impacts (par exemple en procédant à des extractions de matériaux dans des zones à enjeux). L’édiction de règles de limitation des impacts liés aux perturbations du transport solide permettront de limiter le report de charges sur les structures qui exercent la compétence GEMAPI. Les impacts restant pourront faire l’objet de compensations financières sur la base d’évaluations partagées avec les titulaires des autorisations.  



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-2 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :  

« II. – La création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code, dont la puissance maximale brute cumulée sur le périmètre d’un même bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou sur un même sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve au sens du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, excède 250 mégawatts. Ce comité est compétent pour l’ensemble des ouvrages et installations du bassin versant ou sous-bassin hydrographique susmentionné.

 

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de sous-bassins s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par des EPAGE par bassin versant hydrographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-3 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :  

« II. – La création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code, dont la puissance maximale brute cumulée sur le périmètre d’un même bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou sur un même sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve au sens du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, excède 500 mégawatts. Ce comité est compétent pour l’ensemble des ouvrages et installations du bassin versant ou sous-bassin hydrographique susmentionné.

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de sous-bassins s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par des EPAGE par bassin versant hydrographique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-4 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE 9


Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Chaque année, le titulaire de l’autorisation rend compte au comité des conditions d’exploitation des ouvrages et des installations.

Objet

Le présent amendement prévoit que les titulaires des autorisations rendent compte chaque année au comité de suivi des conditions d’exploitation de leurs ouvrages ou installations. Cette information régulière doit permettre de mieux appréhender les effets des conditions d’exploitation sur les milieux aquatiques et les différents usages de l’eau. Il permettra aux différents usagers de l’eau (collectivités, riverains, associations représentatives d’usagers de l’eau) d’échanger avec les titulaires des autorisations sur les conditions d’exploitation et, le cas échéant, d’envisager des ajustements, afin de mieux concilier les différents usages de la ressource.






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-5 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE 16


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :  

, sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Objet

Le maintien des conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des cahiers de charges et des règlements d’eau des concessions résiliés conduira à conserver la primauté de l’usage hydroélectrique sur l’usage eau potable durant la période transitoire (par exemple à travers les articles 49 et 50 des cahiers des charges des concessions). L’application de la hiérarchie des usages du II de l’article L211-1 permettra un partage équilibré de la ressource en eau et de satisfaire en priorité les exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-6 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 16


Alinéa 7

Après le mot et le signe:

consultés,

insérer les mots :

et après consultation des établissements publics territoriaux de bassin mentionnés àl'article L. 213-12 du code de l'environnement,

Objet

Au regard des missions des établissements publics territoriaux de bassins, mentionnées à l’article L213-12 du code de l’environnement, ces derniers peuvent apporter un éclairage à l’Etat sur les ouvrages les plus prioritaires en termes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-7 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

vingt 

par le mot :

dix

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée maximale est réduite à cinq ans pour les ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie.

II. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation. Ce renouvellement n’est pas applicable aux ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, ni aux installations mentionnées au II du présent article.

 

 

Objet

Pendant la période transitoire, rien n’oblige les exploitants dont l’activité est réputée autorisée de déposer une demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement avant la fin de cette période. Il est nécessaire que la nouvelle demande d’autorisation pour les ouvrages et installations prioritaires au regard des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que pour celles qui étaient en “délais glissants“, puisse être déposée et instruite dans des délais raisonnables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-8 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par le signe et les mots :

, ou par des tiers indépendants sélectionnés par Électricité de France sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie 

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ des acteurs susceptibles d’organiser les enchères portant sur les 6 GW commercialisés par EDF à d’autres entreprises tierces. De nombreuses autres entreprises possèdent l’expertise et les compétences pour mettre en œuvre ce type d’enchères de façon transparente et non discriminatoire, et il n’est pas souhaitable qu’elles soient exclues a priori.

Un contrôle de la CRE permettra de s’assurer que ces autres acteurs présentent des garanties équivalentes à celles des places de marchés et marchés organisés pour procéder aux enchères.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-9 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 12


I. – Alinéa 16, première phrase

Après les mots :

définition de contrainte

insérer le signe et le mot :

 , notamment

II. – Alinéa 17, deuxième phrase

Après les mots :

contraintes de livraison

insérer le signe et le mot :

, notamment

Objet

Les contraintes pouvant trouver à s’appliquer aux produits commercialisés dépendront des produits eux-mêmes, dont la définition sera proposée par la CRE et approuvée par arrêté ministériel.

A titre d’exemple, un produit représentatif d’une station de stockage d’énergie par pompage devra inclure a minima une contrainte de stock d’énergie maximal et minimal, et une contrainte de rendement.

Il est donc proposé de ne pas prédéfinir de façon fermée ces contraintes, afin qu’elles puissent si besoin être adaptées à chaque produit.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-10 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI et Cédric VIAL


ARTICLE 16


Alinéa 3

1° Après le mot :

applicables

insérer les mots :

jusqu’à leur terme

2° Remplacer la première occurrence du mot :

de

par le mot : 

des

3° Remplacer les mots :

établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et

par les mots :

collectivités territoriales et leurs groupements

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’applicabilité des conventions conclues dans le cadre de la gestion des concessions hydrauliques pendant la période transitoire prévue par le présent article.

En l’état de la rédaction, l’alinéa 3 mentionne uniquement les conventions conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Une telle formulation apparaît trop restrictive au regard des pratiques existantes. En effet, de nombreuses conventions liées à des besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, au soutien d’étiage, et à la régulation des débits ou des crues ont été conclues directement avec des collectivités territoriales ou leurs groupements.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-11 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants. 

Objet

Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.

Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.

Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-12 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mmes BERTHET et BELRHITI, MM. BONHOMME, Jean-Marc BOYER et CAMBON, Mmes DUMONT et GOSSELIN et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE, PANUNZI, SAVIN et Cédric VIAL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Objet

Le développement des STEP est indispensable à la souveraineté énergétique, à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.

En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.

Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.

Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.

Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).

De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.

Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. 

Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(n° 359 )

N° COM-13

23 mars 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-14

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAUVET, GAY, GREMILLET et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 4


Alinéa 14

Supprimer les mots :

de deux mois

Objet

Cet amendement tend à laisser plus de latitude aux ministres chargés de l'économie et de l'énergie pour prolonger les travaux des experts indépendants d'une part, et de la Commission des participations et des transferts d'autre part.

En effet, le présent article prévoit que l'éventuelle prolongation serait de deux mois. Or il paraît important de pouvoir ajuster cette durée afin de tenir compte, à la fin du délai initial de quatre mois, des contraintes auxquelles sont confrontées les personnes en charge des évaluations financières et du temps nécessaire à l'achèvement de leurs travaux.

Ainsi, le présent amendement propose de conserver la possibilité de prolonger le délai d'instruction, sans en prédéterminer la durée.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-15

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GAY, CHAUVET, GREMILLET et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 12


I. – Alinéa 22

Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :

Il est rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires.

II. – Alinéa 23, première phrase

Après le mot :

européenne

insérer les mots :

et au Parlement

III. – Alinéa 24, première phrase

Après la première occurrence du mot :

européenne

insérer les mots :

et au Parlement

IV. – Alinéa 25

Après le mot :

européenne

insérer les mots :

et au Parlement

Objet

Le présent amendement vise à assurer l'information du Parlement quant au déroulement des enchères.

Ainsi, le rapport triennal de la Commission de régulation de l'énergie serait rendu public, sous réserve du respect du secret des affaires, à l'instar du rapport qu'elle remettra au Gouvernement quatre mois après l'entrée en vigueur de la loi.

En outre, il est proposé que les rapports remis par le Gouvernement à la Commission européenne soient également transmis au Sénat et à l'Assemblée nationale, afin que le Parlement soit tenu informé de la mise en œuvre du dispositif et de ses perspectives d'évolution.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-16

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GREMILLET, CHAUVET, GAY et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 8


Alinéas 6 et 33

Après le mot :

revenus

insérer les mots :

et des coûts

Objet

Amendement de précision rédactionnelle.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-17

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GAY, CHAUVET, GREMILLET et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 12


I. - Alinéa 5

1° Après le mot :

sanctionner

insérer les mots :

, sans mise en demeure préalable,

2° Remplacer les mots :

2° et 3° du V

par les mots :

deuxième, troisième et quatrième alinéas du VI

II. - Alinéa 21

Après la première occurrence du mot :

des

insérer le mot et le signe :

deuxième,

Objet

Amendement de coordination et de précision juridique.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-18

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

M. KHALIFÉ


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La résiliation des concessions prévue au présent article ouvre droit, pour le concessionnaire sortant, à l’engagement par Voies navigables de France d’une négociation prioritaire en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public fluvial permettant la poursuite de l’exploitation hydroélectrique, dans le respect des règles applicables à l’occupation du domaine public et sous réserve des obligations de sûreté, environnementales et domaniales applicables.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la transition juridique des installations hydroélectriques dont l'usage est accessoire à la navigation (notamment sur la Moselle et la Seine), suite à la résiliation de leurs concessions prévue par l'article 13.

Actuellement, le texte prévoit la fin des contrats de concession mais reste muet sur les modalités concrètes de poursuite de l'activité. Cette incertitude fait peser un risque sur les entreprises locales (comme les Entreprises Locales de Distribution - ELD), sur l'emploi et sur la maintenance des ouvrages.

En prévoyant l'engagement d'une "négociation prioritaire" avec Voies Navigables de France (VNF), cet amendement garantit un cadre de discussion pour le renouvellement des titres d'occupation. Ce mécanisme ne crée ni droit automatique, ni exclusivité, mais assure une continuité d'exploitation indispensable à la rentabilité des investissements déjà réalisés et à la production d'énergie décarbonée sur les territoires.






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-19 rect.

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. PANUNZI, Mme LOPEZ, M. FARGEOT, Mme MULLER-BRONN et M. CADEC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial qui fixe les tarifs d’achats et la méthode permettant de les déterminer. » ; 

2° Le 5° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial et la méthode permettant de les déterminer. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L.314-4 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, les tarifs d’achats des énergies renouvelables de production d’électricité sont majorés par rapport aux tarifs en vigueur sur le territoire métropolitain continental. Les différents niveaux sont fixés dans un cadre tarifaire territorial constitutif des PPE. Les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter un taux de majoration supérieur après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 314-4 du Code de l’Energie dispose dans son dernier alinéa que « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. »

 

Concrètement, il s’agit de permettre aux zones non interconnectées de disposer de conditions d’achat différenciées. C’est le pouvoir réglementaire qui est chargé de statuer par voie d’arrêté.

 

Par cet amendement, il est proposé de fixer le principe d’une majoration des tarifs d’achat de l’énergie produite dans les territoires non interconnectés par rapport à celle générée en France continentale. L’enjeu est évident. Dans le cadre de l’élaboration des PPE et des objectifs d’autarcie énergétique, il est impératif de favoriser l’implantation de solutions ENR.

 

Par rapport à la France continentale, les ZNI se trouvent clairement désavantagées sur plusieurs points :

-       Le surcoût lié à l’insularité du transport des matériaux qui ont eux-mêmes augmenté dans l’absolu fait que de nombreux projets sont bloqués par la hausse des coûts. L’augmentation du tarif de rachat s’avère nécessaire dans une logique de compensation.

-       Comment expliquer que seule la France continentale ait pu bénéficier d’une évolution de l’arrêté tarifaire réhaussant le guichet ouvert de 100 à 500 kWc ?

Le plafond à 100 kWc, qui reste en vigueur dans les ZNI, est un frein puissant au bon développement des projets EnR puisqu’il empêche de valoriser les toitures de grande taille via un unique projet et alourdit les procédures administratives.

-       L’autorisation des projets de production d’énergies renouvelables sous le régime des compléments de rémunération dont l’électricité peut être vendue sur les marchés durant 18 mois avant la prise d’effet de leurs contrats n’a concerné que la France continentale. Les producteurs dont les projets sont implantés en ZNI ne peuvent vendre l’électricité produite que sur le marché réglementé, limitant fortement leurs marges de manœuvre et leurs perspectives de développement.

 

Autant de raisons qui justifient un mécanisme de compensation destiné à maintenir l’attractivité des ZNI pour les projets ENR, d’autant plus qu’elles peuvent être des laboratoires en termes d’autonomie énergétique, et surtout que le déploiement des EnR sur leurs territoires génèrerait des économies en hydrocarbures et donc en dépenses budgétaires pour la puissance publique.

 

Parallèlement au principe de majoration, il est proposé de créer au sein des PPE des ZNI un cadre tarifaire territorial pour les EnR dans lequel sont définis les niveaux tarifaires, et leur méthodologie de calcul. Ces tarifs sont fixés de façon à atteindre les objectifs des PPE pour l’ensemble des filières EnR à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les actions de MDE. Seront mis en évidence, d’une part, les charges de CSPE correspondantes (les tarifs versés sur la durée du contrat entre le producteur et EDF, compensés par la CRE) et, d’autre part, les économies de CSPE que ces projets EnR permettent de réaliser sur la même période. Une efficience supérieure à 1 permet de garantir des économies de CSPE.

 

Voilà l’objet de cet amendement qui est la transcription d’une proposition de loi que j’avais déposé après avoir échangé avec nos collègues ultra-marins, évoluant dans des zones non interconnectées, et après que l’Assemblée de Corse ait rendu un avis sur ma proposition.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-20

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. GAY, CHAUVET, GREMILLET et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 12


I. - Alinéa 11, seconde phrase

Après le mot :

standards

insérer les mots :

pour l’année suivante

II. - Alinéa 19

Rédiger ainsi la dernière phrase :

Le prix de réserve n'est pas rendu public.

Objet

Le présent amendement vise à mieux encadrer le déroulement des enchères.

Premièrement, il tend à préciser que les volumes invendus à la fin de l'année civile pourront être vendus sous la forme de produits standards uniquement pour l'année suivante.

Deuxièmement, il vise à permettre de fixer le prix de réserve en-deçà du coût de production. En effet, EDF doit pouvoir valoriser sa production même si le coût de production est supérieur au prix de marché. Cette situation pourrait notamment se produire au cours de l'été ; le cas échéant, il serait économiquement plus pertinent que le prix de réserve puisse être inférieur au coût de production. La suppression de la référence au coût de production n'empêchera pas la Commission de régulation de l'énergie (CRE), si elle le juge pertinent, d'en tenir compte pour fixer le prix de réserve.

Troisièmement, il tend à garder secret le prix de réserve afin d'éviter qu'il ne détermine, in fine, le prix de vente des produits mis aux enchères.






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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-21 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BERTHET, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme DUMONT et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE et PANUNZI


ARTICLE 9


Alinéa 7

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

100

Objet

Au regard de l’importance de la production hydroélectrique dans les projets de territoires, il est important d’assurer une consultation avec les élus et acteurs du territoire la plus importante possible.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-22 rect.

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme BERTHET, MM. BONHOMME et Jean-Marc BOYER, Mme DUMONT et MM. KHALIFÉ, LEFÈVRE et PANUNZI


ARTICLE 9


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le comité mentionné au I du présent article est obligatoirement créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l’échelle des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, définis au L. 213-12 du code de l’environnement.

« Le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux ; il est co-animé par le représentant de l’État dans le département ou dans le bassin et par l‘établissement public territorial de bassin ou l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux concerné. Il se substitue au comité prévu au I ou au II du présent article. 

II. – Alinéa 8, première phrase

Après la référence :

insérer la référence 

et au II bis

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de bassins versants s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique. L’échelle du comité de suivi est celle des EPTB, voire des EPAGE si le seuil de 500MW est dépassé à cette échelle.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-23

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. CHAUVET, GAY, GREMILLET et MICHAU, rapporteurs


ARTICLE 5


Après l'alinéa 7

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

... - Lorsque l’indemnité de résiliation due par l’État est supérieure à la contrepartie financière due au titre de l’attribution du droit réel, et que le concessionnaire accepte de signer la convention prévue au I du présent article, aucun versement ne lui est dû.

Objet

Le présent amendement vise à interdire tout versement de l'État aux anciens concessionnaires qui accepteraient de conclure les conventions prévues au présent article.

Cette disposition permettrait de répondre à la préoccupation exprimée par la Commission européenne qui souhaite proscrire, de façon explicite, tout versement de l'État aux exploitants, dans l'hypothèse d'une poursuite d'activité, considérant qu'il s'agirait alors d'une « aide d'État ».






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-24 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants. 

Objet

Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.

Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-25 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Objet

Le développement des STEP est indispensable à la souveraineté énergétique, à la  sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.

En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.

Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.

Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.

Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).

De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.

Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. 

Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-26 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés à l’article L.521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

II. –  Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… –  La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Cet amendement vise à préciser les modalités de prise en compte des investissements éligibles au compte mentionné à l’article L. 521-16 du Code de l’énergie.


En l’état de la pratique administrative, l’inscription au compte dédié n’est possible que si l’agrément de l’autorité administrative et le procès-verbal contradictoire préexistent aux travaux (art. L. 521-16), ce qui exclut les investissements réalisés avant la loi de 2023 ayant institué le compte dédié.
Afin de lever ce blocage, l’amendement prévoit que, pour ces investissements antérieurs, l’agrément et le procès-verbal peuvent être délivrés postérieurement aux travaux.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-27 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 9

1° Dernière phrase :

a) Après le mot :

inscrits

insérer les mots :

sur le registre mentionné au premier alinéa de l’article L. 521-15 du code de l’énergie non pris en compte, le cas échéant, dans l’indemnité de résiliation ou

b) Remplacer le mot :

sa

par le mot :

leur

et les mots :

cette inscription 

par les mots :

ces inscriptions

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

L’agrément de l’autorité administrative ainsi que le procès-verbal établi de manière contradictoire, mentionnés à l’article L.521-16, peuvent être postérieurs à la réalisation des travaux.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le code de l’énergie institue, via le régime des délais glissants, un droit à poursuivre l’exploitation d’une concession lorsque le titre est arrivé à échéance et dans l’attente de la délivrance d’une nouvelle concession. Durant cette période, le concessionnaire est autorisé à effectuer des travaux.


Cet amendement complète les catégories d’investissements à considérer dans la contrepartie financière afin d’accroitre la sécurité des opérateurs qui ont continué à investir depuis l’échéance de leur concession et garantir que ces sommes seront reconnues dans le calcul de la valeur des droits réels attribués par l’État.


Outre les investissements de grosse maintenance (inscrits sur le compte dédié - article L. 521-16), l’amendement ajoute les investissements de modernisation, de mise au norme, d’augmentation de capacité (inscrits sur le registre - article L. 521-15). Il évite ainsi de pénaliser ceux qui ont assumé leurs responsabilités pour maintenir le patrimoine hydraulique national en bon état






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-28 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 4



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-29 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 4


I. – Alinéa 6

Rédiger ainsi cet alinéa :

Le montant de l’indemnité est déterminé en tenant compte du montant de l’indemnité qui aurait été calculé en application des clauses de résiliation anticipée prévues par le cahier des charges de chacune des concessions du titulaire si elles avaient été mises en œuvre.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Amendement de repli.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-30 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 2


I. – Après l'alinéa 15

Insérer un paragraphe ainsi rédigé : 

.... –  Si l’autorisation visée au III du présent article comprend des sujétions nouvelles qui impactent les paramètres du rapport d’évaluation visé au II de l’article 4, alors la somme due au titre de l’attribution des droits réels sera modifiée et devra être révisée. Les modalités de cette révision sont précisées dans la convention mentionnée au I de l’article 5.

II. – Pour compenser la perte de recettes résultant du I, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
… - La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Comme l’évaluation financière pourrait intervenir jusqu’à vingt ans avant l’autorisation d’exploiter, des changements environnementaux ou hydrologiques pourraient venir modifier les conditions techniques ou économiques ayant servi à calculer la valeur des droits réels.

Pour garantir une gestion responsable et des investissements durables, l’exploitant a besoin d’un cadre stable lui permettant de définir une stratégie de long terme.

Cet amendement permet d’assurer une cohérence entre la valeur des droits réels telle qu’estimée avant la délivrance de l’autorisation et celle telle qu’induite post-délivrance de l’autorisation. C’est un moyen de réconcilier le décalage temporel entre l’évaluation et l’autorisation, conscient que la seconde a un impact direct sur la première.

Le présent amendement n’aggrave pas une charge publique mais pourrait impliquer une perte de recettes pour l’État puisque cet amendement pourrait aboutir en définitive à diminuer le montant de la contrepartie financière versée par l’opérateur à l’Etat en contrepartie du droit réel qui lui est attribué.

Cette éventuelle perte de recettes est compensée par une taxe additionnelle spécifique conformément aux dispositions de l’article 40 de la Constitution.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-31 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 2



Cet amendement a été déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution.







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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-32 rect.

30 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 2


Alinéa 8

Rédiger ainsi cet alinéa :

2° Le droit réel peut être cédé à la demande du titulaire et avec l’agrément de l’État ;

Objet

Le présent amendement vise à éviter de restreindre les critères que l’État doit prendre en compte lors d’une cession de droit réel. Les concessions hydroélectriques ont en effet des effets variés sur la politique énergétique, la production d’électricité et la gestion de la ressource en eau, qui doivent pouvoir être pleinement appréciés au cas par cas.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(n° 359 )

N° COM-33

26 mars 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(n° 359 )

N° COM-34

26 mars 2026




Cet amendement a été retiré avant réunion en commission.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-35 rect. ter

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBET, BILHAC et CABANEL, Mmes Maryse CARRÈRE, Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants.

Objet

Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.

Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.

Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-36 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

La résiliation des concessions ne remet pas en cause la contribution de toute l'hydroélectricité aux objectifs du service public de l'électricité, quelle que soit la puissance des installations et quel que soit le régime juridique dont elles relèvent. L'hydroélectricité, première énergie renouvelable nationale, contribue à la souveraineté énergétique de la France, à ses objectifs en matière d'énergies renouvelables et à la satisfaction des besoins collectifs.

Objet

La contribution de l’ensemble des producteurs d'électricité, sans exclusion, au service public de l'électricité a été affirmée par l'article 2-I-2° de la loi n° 2000-108 du 10 février 2000 relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité. Celle-ci s'est ainsi inscrite dans le prolongement de la loi du 16 octobre 1919 relative à l’utilisation de l’énergie hydraulique qui a nationalisé l'utilisation de cette dernière. 

Cette contribution, justement rappelée par la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité, vaut pour tous les producteurs, dont les hydroélectriciens, qu'ils soient titulaires de concessions, d'autorisations ou de droits fondés en titre et quelle que soit la puissance de leurs installations. 

Au moment où la présente loi annonce la fin du régime des concessions, il ne faudrait pas que cela soit entendu comme la fin de la contribution de tous les producteurs d'hydroélectricité au service public de l'électricité, que la loi relative à la modernisation et au développement du service public de l'électricité a clairement rappelé. La justice administrative a par ailleurs confirmé cette contribution à travers plusieurs récents arrêts, y compris pour des installations de faible puissance.

En réaffirmant la contribution de toute la production hydroélectrique aux besoins de la nation et au service public de l'électricité, la présente proposition de loi s'inscrira en outre dans le prolongement de la jurisprudence de la Cour de Justice de l'Union Européenne qui, dans un arrêt du 4 mai 2016, a reconnu l'intérêt public majeur d'une petite centrale hydroélectrique située sur une rivière autrichienne, malgré sa puissance modeste, en raison notamment de sa contribution au développement des énergies renouvelables.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-37 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 3


Supprimer cet article.

Objet

Les droits fondés en titre sont la propriété personnelle de leurs titulaires et ont un caractère perpétuel. Il ne peut y être mis fin que dans les cas expressément prévus par le code de l’environnement, dans le cadre de l’exercice par l’État de ses pouvoirs de police.

Pour rappel, ils concernent les ouvrages dont l’existence est avérée avant le 4 août 1789, c’est-à-dire avant l’abolition de la féodalité. Autrement dit, sur les cours d’eau non domaniaux, il s’agit des droits de moulin, d’étangs, d’irrigation, délivrés sous le régime féodal par les seigneurs avant la révolution, et que la nuit du 4 août 1789 n’a ni abolis, ni rachetés aux seigneurs. Ce sont des droits d’usage de l’eau particuliers exonérés de procédure d’autorisation ou de renouvellement. Le droit d’usage ayant été délivré avant l’instauration du principe d’autorisation, cela lui confère un caractère « perpétuel ».

Dans le cas où de tels droits sont associés à des droits concédés ou autorisés par l’État pour l’exploitation d’un même aménagement hydroélectrique, leur cession à l’État ne peut intervenir que par le seul effet de la volonté expresse de leur titulaire et moyennant une juste et préalable indemnité.

Pour ces raisons, cet amendement supprime cet article, ce dernier définissant les modalités d’extinction des droits fondés en titre.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-38 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC et CABANEL, Mmes Nathalie DELATTRE et GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 4


Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

b) Le cas échéant, la valeur des droits d’exploitation de l’énergie hydraulique fondés en titre que le concessionnaire aura accepté de céder à l’État, sur la base d’une indemnisation tenant notamment compte de leur caractère perpétuel et de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée.

Objet

Les droits fondés en titre constituent une propriété personnelle de leurs titulaires, sans limitation de durée, distincte des droits concédés. 

En cohérence avec la suppression de l’article 3 de la proposition de loi, il apparaît nécessaire de préciser que ces droits ne peuvent être intégrés dans le calcul de l’indemnité prévue à l’article 4 que lorsqu’ils font l’objet d’une cession volontaire au profit de l’État. 

L’indemnisation associée doit alors tenir compte de la nature perpétuelle de ces droits ainsi que de leur part dans la puissance maximale brute globale de l’installation concernée, afin d’éviter toute remise en cause de l’existence et de la valeur économique de ces droits qui n’aurait pas été explicitement acceptée par leur titulaire.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-39 rect. ter

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 6


Alinéa 1

Compléter cet alinéa par les mots :

si les conditions d’attribution du droit réel et du droit d’occupation domaniale sont identiques à celles de la convention qu'il a refusée

Objet

L’article 6 prévoit que, lorsque le concessionnaire refuse de signer la convention mentionnée à l’article 5 de la proposition de loi et qu’il refuse donc de bénéficier d’un droit réel assorti d’un droit d’occupation domaniale sur ses installations, ces droits sont attribués, à l’issue d’une procédure de sélection préalable, selon les modalités prévues par le code général de la propriété des personnes publiques.

Or, si l’ancien concessionnaire peut avoir refusé les conditions qui lui ont été proposées dans le cadre du projet de convention, il serait inéquitable, si ces conditions évoluent et font l’objet d’une proposition de convention différente, que cet ancien concessionnaire ne puisse pas se repositionner au regard de ces conditions nouvelles et participer à la procédure de sélection.

Par conséquent, cet amendement précise qu'en cas de conditions qui ne seraient pas strictement identiques, l’ancien concessionnaire est autorisé à participer à la procédure de sélection.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-40 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Cet article crée un mécanisme général de transfert et d’exploitation sans titre, juridiquement fragile et potentiellement extensible à d’autres situations. Il traite de la résiliation des concessions d'ouvrages dont l'usage hydroélectrique est considéré comme accessoire à l'usage principal de navigation et qui sont voués à être transférés gratuitement puis exploités par Voies navigables de France, sans titre administratif particulier, après cette résiliation. 

Les concessionnaires actuels, qui sont des exploitants de droit privé, se verront ainsi dépossédés de la possibilité de bénéficier du droit réel leur permettant de poursuivre leur activité.

Bien que mentionnant l'article 6 de l'ordonnance du 8 avril 2021, qui intéresse spécialement des concessions situées sur la Seine et la Moselle, cet article 13 pose en réalité des principes généraux qui pourront s'appliquer sur d'autres cours d'eau et pour d'autres ouvrages concédés susceptibles d'être considérés comme accessoires à l'activité de VNF, après une analyse qui devrait nécessairement être faite au cas par cas.  

Ce faisant, cet article 13 engage la proposition de loi dans une voie juridiquement très incertaine qui est de nature à la fragiliser : il n'est pas juridiquement fondé de poser des principes généraux qui iraient à l'encontre d'analyses au cas par cas de la nature réelle des ouvrages, de leur implantation par rapport à ceux de VNF sur l'ensemble des cours d'eau confiés à sa gestion, et de leurs modalités d'exploitation.

C'est d'autant moins fondé que :

L'ordonnance de 2021 fait l'objet de contestations juridiques sérieuses via sa déclinaison réglementaire ;Nul ne peut préjuger du caractère accessoire ou non de tels ou tels ouvrages concédés au regard des ouvrages de VNF (chaque situation est un cas particulier) ;VNF ne pourra se dispenser d'exploiter les ouvrages qui lui seraient transférés sans une autorisation en bonne et due forme (aucune installation hydroélectrique ne peut être exploitée sans un titre administratif délivré par l'État). 

Par conséquent, cet amendement propose la suppression du présent article. Celle-ci ne remettra par ailleurs pas en cause l'économie générale de la réforme, n'empêchera pas l'État et VNF d'agir dans le cadre du droit existant, permettra de laisser au juge et à l'autorité administrative le soin de qualifier juridiquement ces situations complexes, et évitera surtout que la présente proposition de loi préjuge de situations déjà juridiquement contestées ou qui le seront ultérieurement, ce qui serait contraire à une bonne gestion de la procédure législative.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-41 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 2


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, à une société d'économie mixte hydroélectrique telle que définie à l'article L. 521-18 du code de l'énergie ;

Objet

Le présent amendement propose de laisser la possibilité à des collectivités territoriales intéressées de s’associer pour former une société d'économie mixte hydroélectrique (SEMH) afin de reprendre une concession hydroélectrique échue.

Rappelons en effet que pour assurer l'exécution d'une concession d'une installation hydraulique dont la puissance excède 4 500 kilowatts, l’État peut créer, avec au moins un opérateur économique, qualifié d'actionnaire opérateur, et, le cas échéant, avec les collectivités territoriales ou les groupements de collectivités territoriales riveraines des cours d'eau, une société d'économie mixte hydroélectrique. 

Celle-ci est constituée pour une durée limitée en vue de la conclusion et de l'exécution d'une concession dont l'objet est l'aménagement et l'exploitation d'une ou de plusieurs installations constituant une chaîne d'aménagements hydrauliquement liés. 

Cet amendement a ainsi pour objet de permettre une définition plus partagée de la gestion des concessions hydroélectrique en autorisant la création de société d’économie mixte hydroélectrique avec comme actionnaire une ou des collectivités territoriales. 

L’objectif d’une SEMH est ainsi de relancer l’investissement dans les infrastructures et le matériel de la concession qui n’est pas renouvelé depuis sa création, favoriser l’augmentation de puissance de production et créer des synergies économiques avec les entreprises locales. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-42 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Maryse CARRÈRE, MM. BILHAC, CABANEL, DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et MM. ROUX et GUIOL


ARTICLE 8


Après l'alinéa 53

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... - La composante de l’imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux relative aux centrales de production d’énergie électrique d’origine hydraulique relevant du régime d’autorisation mentionné au premier alinéa de l’article L. 511-5 du code de l’énergie, prévue à l’article 1519 F du présent code et reversée aux collectivités mentionnées aux articles 1379, 1379-0 bis et 1586 du code général des impôts, est complétée par une partie de la redevance proportionnelle aux recettes desdites entreprises. Les recettes résultant de la vente d'électricité sont établies par la valorisation de la production aux prix constatés sur le marché, diminuée, le cas échéant, des achats d'électricité liés aux pompages. Les autres recettes sont déterminées selon des modalités définies par arrêté du ministre chargé de l'énergie.

Pour l'application du présent article, le taux de la redevance est fixé en tenant compte, dans l'évaluation de l'équilibre économique de la concession, des volumes et des prix de vente de l'électricité que le concessionnaire s'engage à céder dans les conditions suivantes :

1° L'électricité est vendue pour satisfaire la consommation d'une entreprise ayant avec le concessionnaire les liens mentionnés à l'article L. 233-3 du code de commerce ;

2° L'électricité est vendue dans le cadre des contrats mentionnés à l'article 238 bis HW du code général des impôts ;

3° L'électricité est vendue dans le cadre de contrats établis pour l'approvisionnement des entreprises et des sites mentionnés à l'article L. 351-1 du présent code, comprenant un investissement dans la concession et un partage des risques d'exploitation, et conclus pour une durée supérieure à dix ans ou allant jusqu'au terme de la concession si celui-ci est antérieur.

Un tiers de cette redevance est affecté aux départements sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés, l'éventuelle répartition entre plusieurs départements étant proportionnelle à la puissance moyenne hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque département du fait de l'usine.

Un douzième de la redevance est affecté aux communes sur le territoire desquelles coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les communes est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque commune du fait de l'ouvrage hydroélectrique.

Un douzième de la redevance est affecté aux groupements de communes sur le territoire desquels coulent les cours d'eau utilisés. La répartition entre les groupements est proportionnelle à la puissance hydraulique devenue indisponible dans les limites de chaque communauté du fait de l'ouvrage hydroélectrique. La redevance affectée aux communes peut être transférée à un groupement, sous réserve de l'accord explicite de chacune des communes de ce groupement.

Objet

L'article 8 de cette proposition de loi prévoit la fin de la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique, prévue à l'article L.523-2 du Code de l’énergie, qui serait compensée par une hausse de l'imposition forfaitaire sur les entreprises de réseaux (IFER), elle-même basée sur la puissance installée des outils de production d’électricité.

Or, la puissance installée varie peu dans le temps, de même que le barème de l’IFER, seulement revalorisé chaque année selon le taux prévisionnel d’évolution des prix à la consommation des ménages, hors tabac, fixé par le projet de loi de finances.

En conséquence de cette nouvelle mesure, les collectivités territoriales percevraient une redevance unique et forfaitaire lié à une portion de IFER collecté par l’État. Celle-ci, certes stable donc sûre, n'évoluera que peu dans le temps.

A contrario, la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique définit la redevance applicable à toute nouvelle concession hydroélectrique, y compris lors d’un renouvellement. Celle-ci permet de transférer une valeur plus importante aux collectivités territoriales des recettes de la valorisation de la production sur le marché de l’électricité.

En effet, les prix moyens de production de l’électricité augmentent tendanciellement, reflétant l’augmentation des coûts des matières premières comme des coûts de production des autres comme l’énergie nucléaire, fossiles. 

On peut raisonnablement penser que sur une période longue de 70 ans, correspondant à la durée du droit réel attribué aux exploitants dont les contrats de concession actuels seront résiliés, le manque de revenu pour les collectivités lié à la perte de la redevance proportionnelle aux recettes d'une concession hydroélectrique, et ce malgré la revalorisation de l'IFER, sera important. 

Par conséquent, plutôt que de se priver de cette source de revenu supplémentaire, cet amendement prévoit de cumuler ces deux sources de revenus.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-43

27 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Retiré

Mme ARTIGALAS


ARTICLE 2


Après l'alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Le droit réel peut être cédé, à la demande du titulaire et avec l’accord de l’État, à une société d'économie mixte hydroélectrique telle que définie à l'article L. 521-18 du code de l'énergie ;

Objet

Le présent amendement vise à laisser la possibilité, pour des collectivités territoriales volontaires, de se regrouper afin de constituer une société d’économie mixte hydroélectrique (SEMH) en vue de reprendre l’exploitation d’une concession hydroélectrique arrivée à échéance.

Le cadre juridique prévoit déjà que, pour assurer la gestion d’une concession hydraulique d’une puissance supérieure à 4 500 kilowatts, l’État peut créer une SEMH associant au moins un opérateur économique — désigné comme actionnaire opérateur — ainsi que, le cas échéant, les collectivités territoriales ou leurs groupements riverains du cours d’eau concerné. Créée pour une durée déterminée, cette structure a pour rôle de mener à terme un contrat portant sur l’aménagement et l’exploitation d’une ou d’un ensemble d’installations hydrauliquement liées.

L’objet de cet amendement est de favoriser une gouvernance plus collective des ouvrages hydroélectriques en permettant la création de SEMH — ou, le cas échéant, de sociétés publiques locales — dont les collectivités territoriales seraient actionnaires. Il s’inscrit dans la continuité du renforcement des leviers d’action des collectivités opéré notamment par la loi relative à la transition énergétique pour la croissance verte de 2015.

L’objectif poursuivi est de stimuler les investissements nécessaires dans les infrastructures et les équipements, souvent insuffisamment renouvelés depuis l’origine des concessions, d’encourager l’augmentation des puissances de production et de développer des synergies économiques avec les entreprises locales.






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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-44 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. GUIOL


ARTICLE 2


Alinéa 1

Après le mot :

équilibrée

insérer les mots :

des usages et

Objet

Cet amendement permet de préciser que le nouveau régime de droit réel d'une durée de soixante-dix ans, assorti d’un droit d’occupation domaniale, pour les titulaires des contrats de concessions hydrauliques de plus de 4,5 MW qui seront résiliés en application de l’article 1er de la présente proposition de loi, préserve les différents usages de l'eau. 

En effet, il semble important pour les auteurs de cet amendement de préciser explicitement que ce nouveau régime puisse répondre aux différents usages de l'eau auxquels ces ouvrages et installations hydrauliques contribuent tels que les besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, à l'irrigation, aux loisirs nautiques, aux activités industrielles, au soutien d’étiage ou à la régulation des débits et des crues.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-45 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. GUIOL


ARTICLE 7


Alinéa 34

Après le mot :

étiage

insérer le signe et les mots :

, d'irrigation

Objet

Par cet amendement, il est précisé que la nouvelle autorisation à exploiter les installations hydroélectriques en remplacement de l’actuel régime concessif ne peut être accordée que si les mesures qu’elle comporte couvrent et protègent les différents usages, actuels comme futurs, de la ressource en eau dont ceux alloués à l'irrigation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-46 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, MM. DAUBET et FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour les installations hydroélectriques situées sur le système Durance-Verdon, l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique délivrée en application du présent titre comporte obligatoirement des prescriptions assurant le respect des droits d'eau, des débits dérivables et des réserves agricoles définis :

1° Par la convention conclue le 21 mai 1962 entre le ministre de l'agriculture et Électricité de France concernant la constitution des réserves nécessaires aux dérivations projetées et au transport des eaux par certains ouvrages industriels, approuvée par l'article 8 décret n° 63-509 du 15 mai 1963 portant concession générale des travaux de construction du canal de Provence et d'aménagement hydraulique et agricole du bassin de la Durance, notamment en ce qu'elle organise l'alimentation du canal de Provence par les ouvrages de Vinon/Gréoux et le constitution et gestion des réserves du Verdon et de Serre Ponçon ;

2° Par le décret n° 63-509 du 15 mai 1963 précité, portant concession du Canal de Provence, notamment ses articles relatifs aux débits autorisés, aux plafonds de dérivation sur le Verdon et aux modalités d'alimentation du Canal de Provence ;

3° Par la convention du 3 mai 1963 entre Électricité de France et le ministre chargé de l'Agriculture, concernant la gestion de la retenue de Saint Cassien.

Les prescriptions mentionnées aux alinéas précédents sont opposables au titulaire de l'autorisation et ne peuvent être modifiées que dans des conditions garantissant la préservation effective des droits d'eau et réserves ainsi définies.

Objet

Les conventions conclues depuis plusieurs décennies entre les concessionnaires hydro-électriques (EDF, autres,...) et le Ministère de l’Agriculture notamment ont permis de structurer un équilibre hydraulique vital pour de nombreuses régions françaises. Ces textes ont garanti, dans la durée, l’existence de droits d’eau stables, de réserves en eau stratégiques, et d’une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien d’étiage et préservation des milieux aquatiques.

Or, la réforme engagée par le projet de loi substitue au régime concessif un régime d’autorisation, dont les prescriptions seront établies au cas par cas. En l’absence de dispositions garantissant explicitement la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent de se trouver confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et de la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s’intensifient sous l’effet du changement climatique.

L’amendement proposé est spécifique au système Durance-Verdon et Siagne, afin de maintenir les dispositions actuelles concernant les réserves dans la future autorisation telle que décrite par l'article 7 de la présente proposition de loi.

Par conséquent, cet amendement ne crée aucun droit nouveau : il préserve des équilibres existants, éprouvés et reconnus. Il garantit que la transition juridique ne fragilisera pas les usagers de l’eau, ni les collectivités dont la sécurité hydrique dépend directement de ces mécanismes historiques de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-47 rect. bis

31 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROUX, BILHAC et CABANEL, Mme Maryse CARRÈRE, M. DAUBET, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GIRARDIN, M. GOLD, Mme JOUVE, MM. LAOUEDJ et MASSET, Mme PANTEL et M. GUIOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Pour toute installation hydroélectrique entrant dans le champ du présent titre, l'autorisation d'utilisation de l'énergie hydraulique ne peut être délivrée, maintenue ou renouvelée qu'à la condition d'intégrer des prescriptions impératives garantissant le respect :

1° Des droits d'eau, règles de gestion, débits dérivables et obligations de soutien d'étiage issus des conventions conclues antérieurement ;

2° Des dispositions relatives à la constitution, au remplissage, à la priorisation, à la mobilisation et au suivi des réserves en eau prévues par ces mêmes conventions.

Ces dispositions sont opposables au titulaire de l'autorisation et ne peuvent être modifiées que dans des conditions assurant la préservation effective des droits d'eau et des réserves nécessaires aux usages agricoles, économiques, environnementaux et d'alimentation en eau potable.

Un décret en Conseil d'État précisera la liste des conventions concernées ainsi que les modalités de leur prise en compte pour chaque système hydraulique.

Objet

Les conventions conclues depuis plusieurs décennies entre les concessionnaires hydro-électriques (EDF, autres,...) et le Ministère de l’Agriculture notamment ont permis de structurer un équilibre hydraulique vital pour de nombreuses régions françaises. Ces textes ont garanti, dans la durée, l’existence de droits d’eau stables, de réserves en eau stratégiques, et d’une gestion concertée des usages indispensables : eau potable, irrigation, industrie, soutien d’étiage et préservation des milieux aquatiques.

Or, la réforme engagée par le projet de loi substitue au régime concessif un régime d’autorisation, dont les prescriptions seront établies au cas par cas. En l’absence de dispositions garantissant explicitement la reconduction des droits et réserves existants, les territoires risquent de se trouver confrontés à une incertitude inédite quant à la continuité de leur approvisionnement en eau et de la gestion fine des étiages, alors même que les tensions hydriques s’intensifient sous l’effet du changement climatique.

L’amendement proposé ne crée aucun droit nouveau : il préserve des équilibres existants, éprouvés et reconnus. Il garantit que la transition juridique ne fragilisera pas les usagers de l’eau, ni les collectivités dont la sécurité hydrique dépend directement de ces mécanismes historiques de gestion.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.