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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-1

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 7


Après l'alinéa 88

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

...° Le II de l’article L. 211-3 du code de l’environnement est complété par un 10° ainsi rédigé :

« 10° Fixer des dispositions particulières applicables aux ouvrages et installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du code de l’énergie, visant à garantir un transport suffisant des sédiments. »

Objet

Les ouvrages hydroélectriques impactent fortement le transport des sédiments. Dans de nombreux cas, les structures qui exercent la compétence gestion des milieux aquatiques et prévention des inondations (GEMAPI), définie à l’article L211-7 du code de l’environnement, prennent en charge techniquement et financièrement les perturbations découlant de ces impacts (par exemple en procédant à des extractions de matériaux dans des zones à enjeux). L’édiction de règles de limitation des impacts liés aux perturbations du transport solide permettront de limiter le report de charges sur les structures qui exercent la compétence GEMAPI. Les impacts restant pourront faire l’objet de compensations financières sur la base d’évaluations partagées avec les titulaires des autorisations.  






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-2

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :  

« II. – La création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code, dont la puissance maximale brute cumulée sur le périmètre d’un même bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou sur un même sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve au sens du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, excède 250 mégawatts. Ce comité est compétent pour l’ensemble des ouvrages et installations du bassin versant ou sous-bassin hydrographique susmentionné.

 

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de sous-bassins s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par des EPAGE par bassin versant hydrographique.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-3

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 7

Rédiger ainsi cet alinéa :  

« II. – La création du comité mentionné au I du présent article est obligatoire pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code, dont la puissance maximale brute cumulée sur le périmètre d’un même bassin versant d'un fleuve côtier sujet à des inondations récurrentes ou sur un même sous-bassin hydrographique d’un grand fleuve au sens du II de l’article L. 213-12 du code de l’environnement, excède 500 mégawatts. Ce comité est compétent pour l’ensemble des ouvrages et installations du bassin versant ou sous-bassin hydrographique susmentionné.

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de sous-bassins s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par des EPAGE par bassin versant hydrographique.






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-4

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :  

Les titulaires de ces autorisations rendent compte chaque année au comité de suivi compétent des conditions d’exploitation des ouvrages ou installations.

 

Objet

Le présent amendement prévoit que les titulaires des autorisations rendent compte chaque année au comité de suivi des conditions d’exploitation de leurs ouvrages ou installations. Cette information régulière doit permettre de mieux appréhender les effets des conditions d’exploitation sur les milieux aquatiques et les différents usages de l’eau. Il permettra aux différents usagers de l’eau (collectivités, riverains, associations représentatives d’usagers de l’eau) d’échanger avec les titulaires des autorisations sur les conditions d’exploitation et, le cas échéant, d’envisager des ajustements, afin de mieux concilier les différents usages de la ressource.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-5

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :  

, sans préjudice des dispositions du II de l’article L. 211-1 du code de l’environnement

Objet

Le maintien des conditions d’exploitation des ouvrages hydroélectriques dans le cadre des cahiers de charges et des règlements d’eau des concessions résiliés conduira à conserver la primauté de l’usage hydroélectrique sur l’usage eau potable durant la période transitoire (par exemple à travers les articles 49 et 50 des cahiers des charges des concessions). L’application de la hiérarchie des usages du II de l’article L211-1 permettra un partage équilibré de la ressource en eau et de satisfaire en priorité les exigences de santé, de salubrité publique, de sécurité civile et d'alimentation en eau potable de la population.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-6

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


Alinéa 7

Après le mot :

consultés

insérer les mots :

et après avoir consulté les établissements publics territoriaux de bassin reconnus au titre du L213-12,

Objet

Au regard des missions des établissements publics territoriaux de bassins, mentionnées à l’article L213-12 du code de l’environnement, ces derniers peuvent apporter un éclairage à l’Etat sur les ouvrages les plus prioritaires en termes de gestion équilibrée et durable de la ressource en eau, telle que définie à l’article L. 211-1 du code de l’environnement.






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-7

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


I. – Alinéa 1

1° Première phrase

Remplacer le mot :

vingt 

par le mot :

dix

2° Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

La durée maximale est réduite à cinq ans pour les ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie.

II. – Après l'alinéa 1

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Elle peut être renouvelée une fois pour une durée de dix ans pour chaque ouvrage ou installation. Ce renouvellement n’est pas applicable aux ouvrages et installations dont la concession résiliée avait fait l’objet d’une prorogation en application du troisième alinéa de l’article L. 521-16 du code de l’énergie, ni aux installations mentionnées au II du présent article.

 

 

Objet

Pendant la période transitoire, rien n’oblige les exploitants dont l’activité est réputée autorisée de déposer une demande d’autorisation au titre de l’article L. 181-1 du code de l’environnement avant la fin de cette période. Il est nécessaire que la nouvelle demande d’autorisation pour les ouvrages et installations prioritaires au regard des intérêts protégés mentionnés à l’article L. 211-1 du code de l’environnement ainsi que pour celles qui étaient en “délais glissants“, puisse être déposée et instruite dans des délais raisonnables.






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-8

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 12


Alinéa 7, première phrase

Compléter cette phrase par le signe et les mots :

, ou par des tiers indépendants sélectionnés par Électricité de France sous le contrôle de la Commission de régulation de l’énergie 

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ des acteurs susceptibles d’organiser les enchères portant sur les 6 GW commercialisés par EDF à d’autres entreprises tierces. De nombreuses autres entreprises possèdent l’expertise et les compétences pour mettre en œuvre ce type d’enchères de façon transparente et non discriminatoire, et il n’est pas souhaitable qu’elles soient exclues a priori.

Un contrôle de la CRE permettra de s’assurer que ces autres acteurs présentent des garanties équivalentes à celles des places de marchés et marchés organisés pour procéder aux enchères.

 






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(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-9

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 12


I. – Alinéa 16, première phrase

Après les mots :

définition de contrainte

insérer le signe et le mot :

 , notamment

II. – Alinéa 17, deuxième phrase

Après les mots :

contraintes de livraison

insérer le signe et le mot :

, notamment

Objet

Les contraintes pouvant trouver à s’appliquer aux produits commercialisés dépendront des produits eux-mêmes, dont la définition sera proposée par la CRE et approuvée par arrêté ministériel.

A titre d’exemple, un produit représentatif d’une station de stockage d’énergie par pompage devra inclure a minima une contrainte de stock d’énergie maximal et minimal, et une contrainte de rendement.

Il est donc proposé de ne pas prédéfinir de façon fermée ces contraintes, afin qu’elles puissent si besoin être adaptées à chaque produit.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-10 rect.

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


Alinéa 3

1° Après le mot :

applicables

insérer les mots :

jusqu’à leur terme

2° Remplacer la première occurrence du mot :

de

par le mot : 

des

3° Remplacer les mots :

établissements publics de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du code de l’environnement et

par les mots :

collectivités territoriales et leurs groupements

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser l’applicabilité des conventions conclues dans le cadre de la gestion des concessions hydrauliques pendant la période transitoire prévue par le présent article.

En l’état de la rédaction, l’alinéa 3 mentionne uniquement les conventions conclues entre l’État, les titulaires de contrats de concession hydraulique et les établissements publics territoriaux de bassin mentionnés à l’article L. 213-12 du Code de l’environnement. Une telle formulation apparaît trop restrictive au regard des pratiques existantes. En effet, de nombreuses conventions liées à des besoins de production d’eau destinée à la consommation humaine, au soutien d’étiage, et à la régulation des débits ou des crues ont été conclues directement avec des collectivités territoriales ou leurs groupements.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-11

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 16


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

III. - Dès l’entrée en vigueur de la présente loi et sans attendre la conclusion des conventions prévues au I de l’article 5, les concessionnaires peuvent déposer un dossier de demande d’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique prévue par l’article L 541-1 du code de l’énergie, aux fins d’augmenter la puissance des installations concernées ou de réaliser tout nouvel ouvrage ou installation constituant l’extension des ouvrages et installations existants. L’autorisation d’utilisation de l’énergie hydraulique entre en vigueur à la prise d’effet de l’attribution du droit réel sur l’ouvrage telle que prévue au IV de l’article 5.

Objet

Après adoption de la présente loi, le processus d’évaluation des indemnités de résiliation des concessions en cours et de la compensation financière à l’attribution des droits réels s’étalera au minimum sur une année.

Pendant cette période les exploitants ne pourront pas encore réaliser de développement sur la base des nouvelles dispositions d’autorisation prévues par la présente loi, et demeureront contraints par le régime concessif qui les leur interdit également.

Afin d’accélérer la mise en œuvre des investissements indispensables à la transition énergétique, il est donc proposé d’autoriser les exploitants à déposer leurs demandes d’autorisation dès l’entrée en vigueur de la loi, afin que ces dossiers soient examinés en temps masqué par les services compétents voire soumis à la consultation du public, permettant ainsi de gagner au moins un an de procédure administrative, environnementale et de participation du public, et donc d’anticiper la date de mise en service de ces projets.

Les autorisations ainsi examinées par anticipation n’entreraient en tout état de cause en vigueur qu’à la prise d’effet de l’attribution du droit réel.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-12

20 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19


Après l'article 19

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. - Les marchés publics relatifs à la conception et à la construction de stations de transfert d’énergie par pompage relèvent du régime prévu au titre II du livre V de la deuxième partie du code de la commande publique.

II. - Les pouvoirs adjudicateurs mentionnés à l'article L. 1211-1 du code de la commande publique et les entités adjudicatrices mentionnées à l'article L. 1212-1 du même code recourant aux dispositions du I du présent article en informent l’État. 

Objet

Le développement des STEP est indispensable à la souveraineté énergétique, à la sécurité d’approvisionnement et à la réussite de la transition énergétique, qui sont des intérêts essentiels de la Nation.

En 2025, un nouveau record de fonctionnement de ces installations a été établi avec 8,5 TWh de pompage permettant ainsi de stocker une énergie qui sans cela aurait été perdue car dépassant la demande, et 6 TWh de turbinage, permettant d’assurer les pointes de consommation.

Pour autant, les capacités de STEP demeurent largement insuffisantes et l’ensemble des exercices de planification et de programmation appelle à leur développement.

Le changement de régime juridique opéré par la présente proposition de loi, et la levée des contentieux avec l’Union Européenne, vont ouvrir la voie à ces nouveaux développements.

Afin de les accélérer, le présent amendement vise à ce que les contrats conclus pour ces projets de développement soient exclus du champ d'application du droit de la commande publique, comme cela a été fait pour accélérer le développement des nouveaux réacteurs nucléaires par la loi du 21 mai 2024 relative à l'organisation de la gouvernance de la sûreté nucléaire et de la radioprotection pour répondre au défi de la relance de la filière nucléaire.

En effet, compte tenu de leurs montants, les marchés à lancer pour la construction de nouvelles STEP dépasseront quasi systématiquement les seuils de procédure formalisée, ce qui entrainera des contraintes particulières (publicité obligatoire JOUE/BOAMP selon le format requis, interdiction de la négociation en appel d’offres, délais contraints de procédure, délai obligatoire entre l’attribution et la signature d’un marché, délais de paiement contraints).

De surcroît, cette procédure ne permet pas suffisamment de définir des solutions innovantes les plus adaptées en amont en associant les opérateurs dès la phase de conception, alors même que les contraintes techniques associées au développement de nouvelles STEP pourraient utilement bénéficier de ce type d’échanges afin de parvenir aux solutions les plus adéquates.

Enfin, les exigences de la commande publique génèrent des contraintes supplémentaires en cas d’évolution du projet, impliquant de devoir relancer intégralement une procédure de passation de marché. 

Exclure les contrats conclus pour ces projets de développement du champ d'application du droit de la commande publique permettrait donc d’accélérer et de faciliter les développements sans que cela n’ait aucun impact environnemental ou sociétal.

 






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-18

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. KHALIFÉ


ARTICLE 13


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La résiliation des concessions prévue au présent article ouvre droit, pour le concessionnaire sortant, à l’engagement par Voies navigables de France d’une négociation prioritaire en vue de la conclusion d’une convention d’occupation du domaine public fluvial permettant la poursuite de l’exploitation hydroélectrique, dans le respect des règles applicables à l’occupation du domaine public et sous réserve des obligations de sûreté, environnementales et domaniales applicables.

Objet

Le présent amendement vise à sécuriser la transition juridique des installations hydroélectriques dont l'usage est accessoire à la navigation (notamment sur la Moselle et la Seine), suite à la résiliation de leurs concessions prévue par l'article 13.

Actuellement, le texte prévoit la fin des contrats de concession mais reste muet sur les modalités concrètes de poursuite de l'activité. Cette incertitude fait peser un risque sur les entreprises locales (comme les Entreprises Locales de Distribution - ELD), sur l'emploi et sur la maintenance des ouvrages.

En prévoyant l'engagement d'une "négociation prioritaire" avec Voies Navigables de France (VNF), cet amendement garantit un cadre de discussion pour le renouvellement des titres d'occupation. Ce mécanisme ne crée ni droit automatique, ni exclusivité, mais assure une continuité d'exploitation indispensable à la rentabilité des investissements déjà réalisés et à la production d'énergie décarbonée sur les territoires.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-19

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. PANUNZI


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 24 (SUPPRIMÉ)


Après l’article 24

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :  

I. – Le code de l'énergie est ainsi modifié :

1° Le 4° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial qui fixe les tarifs d’achats et la méthode permettant de les déterminer. » ; 

2° Le 5° du II de l’article L.141-5 est complété par une phrase ainsi rédigée : « Pour les énergies renouvelables de production d’électricité, ce volet contient un cadre tarifaire territorial et la méthode permettant de les déterminer. » ;

3° La première phrase du dernier alinéa de l’article L.314-4 est remplacée par trois phrases ainsi rédigées : « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna, les tarifs d’achats des énergies renouvelables de production d’électricité sont majorés par rapport aux tarifs en vigueur sur le territoire métropolitain continental. Les différents niveaux sont fixés dans un cadre tarifaire territorial constitutif des PPE. Les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter un taux de majoration supérieur après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

L’article 314-4 du Code de l’Energie dispose dans son dernier alinéa que « Pour la Corse, la Guadeloupe, la Guyane, la Martinique, Mayotte, La Réunion, Saint-Pierre-et-Miquelon et les îles Wallis et Futuna les ministres chargés de l'économie, de l'énergie et de l'outre-mer peuvent arrêter, après avis du président de la collectivité et de la Commission de régulation de l'énergie, des conditions d'achat propres à la région, au département ou à la collectivité. »

 

Concrètement, il s’agit de permettre aux zones non interconnectées de disposer de conditions d’achat différenciées. C’est le pouvoir réglementaire qui est chargé de statuer par voie d’arrêté.

 

Par cet amendement, il est proposé de fixer le principe d’une majoration des tarifs d’achat de l’énergie produite dans les territoires non interconnectés par rapport à celle générée en France continentale. L’enjeu est évident. Dans le cadre de l’élaboration des PPE et des objectifs d’autarcie énergétique, il est impératif de favoriser l’implantation de solutions ENR.

 

Par rapport à la France continentale, les ZNI se trouvent clairement désavantagées sur plusieurs points :

-       Le surcoût lié à l’insularité du transport des matériaux qui ont eux-mêmes augmenté dans l’absolu fait que de nombreux projets sont bloqués par la hausse des coûts. L’augmentation du tarif de rachat s’avère nécessaire dans une logique de compensation.

-       Comment expliquer que seule la France continentale ait pu bénéficier d’une évolution de l’arrêté tarifaire réhaussant le guichet ouvert de 100 à 500 kWc ?

Le plafond à 100 kWc, qui reste en vigueur dans les ZNI, est un frein puissant au bon développement des projets EnR puisqu’il empêche de valoriser les toitures de grande taille via un unique projet et alourdit les procédures administratives.

-       L’autorisation des projets de production d’énergies renouvelables sous le régime des compléments de rémunération dont l’électricité peut être vendue sur les marchés durant 18 mois avant la prise d’effet de leurs contrats n’a concerné que la France continentale. Les producteurs dont les projets sont implantés en ZNI ne peuvent vendre l’électricité produite que sur le marché réglementé, limitant fortement leurs marges de manœuvre et leurs perspectives de développement.

 

Autant de raisons qui justifient un mécanisme de compensation destiné à maintenir l’attractivité des ZNI pour les projets ENR, d’autant plus qu’elles peuvent être des laboratoires en termes d’autonomie énergétique, et surtout que le déploiement des EnR sur leurs territoires génèrerait des économies en hydrocarbures et donc en dépenses budgétaires pour la puissance publique.

 

Parallèlement au principe de majoration, il est proposé de créer au sein des PPE des ZNI un cadre tarifaire territorial pour les EnR dans lequel sont définis les niveaux tarifaires, et leur méthodologie de calcul. Ces tarifs sont fixés de façon à atteindre les objectifs des PPE pour l’ensemble des filières EnR à l’instar de ce qui se pratique déjà pour les actions de MDE. Seront mis en évidence, d’une part, les charges de CSPE correspondantes (les tarifs versés sur la durée du contrat entre le producteur et EDF, compensés par la CRE) et, d’autre part, les économies de CSPE que ces projets EnR permettent de réaliser sur la même période. Une efficience supérieure à 1 permet de garantir des économies de CSPE.

 

Voilà l’objet de cet amendement qui est la transcription d’une proposition de loi que j’avais déposé après avoir échangé avec nos collègues ultra-marins, évoluant dans des zones non interconnectées, et après que l’Assemblée de Corse ait rendu un avis sur ma proposition.

 






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-21

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


Alinéa 7

Remplacer le nombre :

500

par le nombre :

100

Objet

Au regard de l’importance de la production hydroélectrique dans les projets de territoires, il est important d’assurer une consultation avec les élus et acteurs du territoire la plus importante possible.






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Relancer les investissements dans le secteur de l'hydroélectricité

(1ère lecture)

(n° 359 )

N° COM-22

25 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BERTHET


ARTICLE 9


I. – Après l'alinéa 7

Insérer un II bis ainsi rédigé :

« II bis. – Le comité mentionné au I du présent article est obligatoirement créé pour les ouvrages et les installations autorisés à utiliser l’énergie hydraulique en application de l’article L. 541-1 du présent code dont la puissance maximale brute cumulée excède les 500 mégawatts à l’échelle des périmètres des établissements publics territoriaux de bassin et, le cas échéant, à l’échelle des établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux, définis au L. 213-12 du code de l’environnement.

« Le comité est créé à l’échelle desdits établissements publics territoriaux de bassin ou établissements publics d’aménagement et de gestion des eaux ; il est co-animé par le représentant de l’État dans le département ou dans le bassin et par l‘établissement public territorial de bassin ou l’établissement public d’aménagement et de gestion des eaux concerné. Il se substitue au comité prévu au I ou au II du présent article. 

II. – Alinéa 8, première phrase

Après la référence :

insérer la référence 

et au II bis

Objet

Les installations hydroélectriques sont fréquemment organisées sous la forme d’aménagements comprenant plusieurs ouvrages successifs, organisés en chaînes, sur un même cours d’eau ou bassin versant. L’appréciation du seuil de 500 mégawatts ouvrage par ouvrage ne permet pas de tenir compte des effets cumulés de ces installations sur les usages de l’eau et les territoires riverains. En outre, la mise en place de comités de suivi à l’échelle de bassins versants s'inscrit dans la logique de gestion de l’eau par bassin versant hydrographique. L’échelle du comité de suivi est celle des EPTB, voire des EPAGE si le seuil de 500MW est dépassé à cette échelle.