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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-6 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après les mots :
et portuaire
insérer les mots :
, ainsi que dans les matériels roulants nécessaires à l’exploitation des services de transport, notamment ferroviaires,
Objet
Le système ferroviaire repose sur une interaction étroite entre les infrastructures et les matériels roulants. La programmation pluriannuelle des investissements ne peut pleinement atteindre ses objectifs qu’en intégrant également la planification du renouvellement et de l’acquisition des trains nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-159 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
routier,
Insérer le mot :
collectif,
Objet
Cet amendement vise à garantir que les objectifs de l’action de l’Etat dans les infrastructures de transport qui ont vocation à être fixés par une loi de programmation comprennent bien les transports collectifs.
Il s’agit de s’assurer que des infrastructures liées aux transports publics urbains puissent être incluses dans le périmètre d’intervention des futures lois de programmation.
Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements dans l’ensemble des transports publics urbains, afin de garantir une cohérence dans le réseau urbain et péri-urbain, le développement de la multimodalité, et une stabilité dans l’engagement financier de l’Etat.
Cet amendement a été travaillé avec l'Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-158 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Après le mot :
portuaire
insérer les mots :
, ainsi que les infrastructures cyclables
Objet
Cet amendement vise à garantir que les objectifs de l’action de l’Etat dans les infrastructures de transport qui ont vocation à être fixés par une loi de programmation comprennent bien le domaine cyclable.
Il est en effet essentiel de reconnaître pleinement les infrastructures cyclables dans la planification stratégique de l’État, au même titre que les autres réseaux de transport. Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements, d’améliorer la lisibilité de l’action publique et de garantir une approche en réseau.
Dans le sillage de la loi d’orientation des mobilités, le développement des infrastructures cyclables s’est affirmé comme une politique publique nationale à part entière. Depuis 2017, des investissements significatifs ont été engagés, contribuant à la structuration d’un réseau qui atteint aujourd’hui près de 60 000 km d’aménagements sécurisés.
Pour autant, ce développement demeure insuffisant au regard des besoins. Il reste marqué par des inégalités territoriales importantes, notamment au détriment des zones périurbaines et rurales, ainsi que par la persistance de nombreuses discontinuités.
Le développement des mobilités actives repose directement sur la capacité des collectivités territoriales à concevoir, réaliser et entretenir des aménagements cyclables continus et de qualité.
L’Etat s’est fixé comme objectif national d’atteindre un linéaire de 100 000 kilomètres d’aménagements cyclables à l’horizon 2027. À ce jour, le réseau existant est estimé à environ 63 000 kilomètres, ce qui implique un effort soutenu et constant sur les prochaines années.
Pour respecter cette trajectoire, un niveau d’investissement de l’ordre de 250 millions d’euros par an apparaît nécessaire, selon l’Alliance pour le Vélo. Un montant confirmé par de nombreux acteurs institutionnels et territoriaux.
Dans ce contexte, la loi-cadre doit constituer un cadre stabilisé, clair et garant de l’engagement financier de l’État, permettant de donner une trajectoire sur le long terme aux collectivités et confortant les dispositifs de soutien existants. Cet enjeu financier est indissociable des évolutions normatives envisagées et conditionne, à terme, la crédibilité et l’efficacité de la politique nationale en faveur de la sécurité et du développement de la pratique du vélo.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-94 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 1
Remplacer les mots « et portuaire »
par les mots « , portuaire et cyclable »
Objet
Cet amendement vise à considérer le vélo comme un mode de transport à part entière, au même titre que le train, la voiture, le camion ou le bateau.
Cette loi-cadre est l’occasion de rappeler les objectifs de l’État sur le sujet et ses engagements passés.
En 2018, le Gouvernement lançait le premier plan national Vélo et mobilités actives, dans le cadre de la loi d’orientation des mobilités (LOM), ayant pour objectif d’augmenter significativement la part modale du vélo en la triplant pour atteindre, à horizon 2024, 9 %. L’objectif d’une part modale du vélo à 12 % pour 2030 est également indiqué, entériné dans la loi Climat et Résilience et fixé dans la Stratégie Nationale Bas Carbone.
Ces objectifs sont aujourd’hui hors d’atteinte, malgré les efforts menés par les collectivités ces dernières années. Or, le maintien de cette trajectoire est indispensable pour que l’État remplisse ses objectifs de transition écologique. Un engagement stable est nécessaire pour donner de la visibilité et donner aux collectivités locales des grandes orientations et donner naissance à une dynamique positive.
Depuis 2017, des investissements significatifs ont été engagés, contribuant à la structuration d’un réseau qui atteint aujourd’hui près de 60 000 km d’aménagements sécurisés. Pour autant, ce développement demeure insuffisant au regard des besoins. Il reste marqué par des inégalités territoriales importantes, notamment au détriment des zones périurbaines et rurales, ainsi que par la persistance de nombreuses discontinuités.
Les infrastructures cyclables ne peuvent pas être intégrées à celles du transport routier ; leur existence doit être mentionnée telle quelle dans l’article. Leur intégration explicite dans les lois de programmation permettrait de renforcer la cohérence des investissements, d’améliorer la lisibilité de l’action publique et de garantir une approche en réseau.
La loi-cadre peut aussi être l’occasion de rappeler le rôle du Conseil d’orientation des infrastructures (COI) en lui demandant, en amont de chaque loi pluriannuelle de transport, la réalisation d’un audit sur les priorités d’investissements en matière d’aménagements cyclables. Ce diagnostic permettrait une meilleure connaissance des besoins d’aménagements cyclables, permettant notamment d’agir sur les points les plus stratégiques, à fort levier de report modal, et/ou les plus accidentogènes.
Ces évolutions participent d’une logique d’État stratège, fondée sur une meilleure objectivation des besoins et une planification renforcée des investissements.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et le réseau vélo et marche (RVM)
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-190 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE 1ER |
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Après l'Alinéa 1, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Ces lois font l’objet d’une évaluation intermédiaire au plus tard cinq ans après leur entrée en vigueur. Cette évaluation donne lieu à un rapport présenté au Parlement, portant sur la mise en œuvre des objectifs, leur adéquation aux besoins constatés et aux évolutions économiques, environnementales et territoriales.
Objet
Les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire constituent un levier essentiel de compétitivité économique, de cohésion territoriale et de transition écologique. À ce titre, leur développement s’inscrit légitimement dans une logique de programmation pluriannuelle de long terme, garantissant la visibilité et la stabilité nécessaires aux investissements publics et privés.
Toutefois, l’évolution rapide des besoins de mobilité, les mutations économiques, les impératifs environnementaux croissants ainsi que les incertitudes budgétaires rendent indispensable l’introduction de mécanismes de souplesse au sein de ces cadres programmatiques.
Le présent amendement vise ainsi à instituer une clause de revoyure à mi-parcours, soit cinq ans après l’entrée en vigueur de la loi de programmation. Cette évaluation intermédiaire permettra d’apprécier l’état d’avancement des projets engagés, de mesurer l’adéquation des objectifs fixés aux réalités observées et d’intégrer, le cas échéant, de nouvelles priorités.
En renforçant le rôle de contrôle du Parlement à travers la remise d’un rapport et l’organisation d’un débat, cette disposition contribue à améliorer la transparence et la qualité de l’action publique. Elle offre également la possibilité d’ajuster la trajectoire définie, sans remettre en cause le principe d’une programmation inscrite dans la durée.
Ainsi, cet amendement concilie l’exigence de stabilité des politiques d’infrastructures avec la nécessaire capacité d’adaptation de l’action de l’État, dans un contexte en constante évolution.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-103 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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A la fin de l’alinéa 1, ajouter une phrase ainsi rédigée :
Ces lois feront l’objet tous les quatre ans d’une actualisation concernant le réseau routier national non concédé et les ouvrages d’art des différents modes de transport.
Objet
Si les auteurs de l'amendement soutiennent complètement le principe de lois de programmation décennales pour les infrastructures de transport de notre pays qui ont besoin de visibilité sur le temps long, il souhaite attirer l’attention sur la nécessité d’avoir des programmations de plus courte durée concernant les routes nationales et autoroutes gratuites ou les ponts qui sont déjà actuellement en état de sous-investissement.
Tout en sachant que sa demande est anticonstitutionnelle, il appelle le gouvernement à sortir au maximum de l’annualité budgétaire et garantir le respect des lois de programmations à venir tant les besoins sont criants en matière de modernisation, de rénovation, de régénération et d’adaptation au changement climatique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-42 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 4, insérer les alinéas ainsi rédigés :
« Elles déterminent les orientations stratégiques nationales en matière de développement, de modernisation et de régénération des infrastructures et des moyens de transports encourageant la mobilité durable et solidaire.
Elles sont révisées au moins tous les cinq ans sur une période de dix ans. Elles sont publiées, à la suite d’une adoption au Parlement, dans un délai de douze mois à compter de l’adoption de la présente loi, et couvrent la première période de dix ans de cette dernière. »
Objet
Le présent projet de loi s’attache à renforcer la pluriannualité, la prévisibilité et la transparence du cadre de financement des transports en prévoyant une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période d’au moins 10 ans.
Une vision de long-terme bienvenue sur ces enjeux territoriaux, économiques et sociaux mais qui doit être affinée et sanctuarisée pour éviter les mêmes déconvenues de la loi de programmation pluriannuelle de l’énergie.
A cet effet, le présent amendement propose, d’une part, de préciser que ce lois devront aussi définir des priorités en matière de stratégie nationale des transports encourageant les réseaux et les modes de transports respectueux de l’environnement.
D’autre part, cet amendement propose que ces lois de programmation soient adoptées au Parlement dans un délai d’un an après la publication de la présente loi-cadre. Ces lois de programmation décennale seront révisées au moins une fois tous les cinq ans afin de recalibrer certains paramètres pour s’adapter aux différentes conjonctures.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-187 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE et M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
particulier dans
Par les mots :
donnant la priorité à
Objet
Le présent amendement vise à préciser de façon explicite que les lois de programmation créées par l’article 1er devront prioriser les investissements dans la régénération et la modernisation des réseaux de transport existants.
En effet, comme a pu le démontrer la conférence Ambition France Transports, la « dette grise » accumulée dans les infrastructures de transport existantes, qu’elles soient ferroviaires, routières ou fluviales, sont considérables. Pour ne pas reproduire des erreurs faites par le passé, notamment dans le secteur ferroviaire, il est impératif de sanctuariser le principe d’une priorisation stricte des investissements dans les infrastructures de transport existantes afin d’enrayer la spirale de dégradation continue dans laquelle elles se trouvent aujourd’hui. À moyen terme, sans un effort financier substantiel en leur faveur, des pans entiers de ces réseaux de transports pourraient péricliter.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-211 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Remplacer les mots :
particulier dans
par les mots :
donnant la priorité à
Objet
Cet amendement tire les conséquences de la conférence Ambition France Transports. La conférence a en effet mis en avant le consensus autour de « la priorité renforcée aux investissements dans la performance et la sécurité des infrastructures existantes c’est-à-dire la régénération et la modernisation des réseaux ».
Comme l’indique le rapport final de la conférence, « Les infrastructures de transport, notamment les grands réseaux ferroviaires, routiers et fluviaux de l’État, se sont dégradées de manière continue depuis plusieurs décennies, faute d’investissements à la hauteur pour les entretenir, comme l’ont documenté de nombreux audits indépendants. Ce manque d’investissement a accumulé une “dette grise” qui devra être rattrapée. La dégradation de ces réseaux entraîne une baisse de la qualité de service, des risques pour la sécurité des usagers et, dans les cas les plus extrêmes, la fermeture provisoire ou définitive d’axes de transports parfois majeurs pour les déplacements des citoyens et des acteurs économiques. La conférence a dégagé un consensus afin de prioriser au cours des prochaines années les investissements visant à regénérer et moderniser les infrastructures nationales existantes. Ces investissements permettent d’abord d’améliorer la performance des infrastructures, à travers une hausse la qualité de service offerte aux usagers et de la sécurité. La régénération et la modernisation des infrastructures sont aussi indispensables pour atteindre nos objectifs climatiques car elles permettent de développer les trafics pour les modes décarbonés que sont le ferroviaire et le fluvial et de favoriser le développement sur le réseau routier des usages collectifs (covoiturage, cars express), du vélo et de l’électromobilité ».
Cet amendement propose donc de consacrer le fait que les lois de programmation dans le domaine des infrastructures de transport, qui déterminent les investissements projetés, donnent la priorité aux investissements de régénération, de modernisation et de performance des réseaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-108 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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1° Au deuxième alinéa, après le mot “régénération”, insérer les mots “le développement”
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“ Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi
que les lignes au classement UIC compris entre 7 et 9.”
3° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant le démarrage physique des travaux et par exception 3 mois avant la première loi.”
Objet
La programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine ferroviaire ne peut être
appréhendée sans une prise en compte pleine et entière des lignes de desserte fine du territoire (LDFT), qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale. Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires, en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains. À ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Or, en pratique, les LDFT ont longtemps été les variables d’ajustement des politiques d’investissement, du fait d’une approche historiquement centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic. Cette situation a conduit à une dégradation progressive de ces lignes, voire à des fermetures, faute d’une programmation lisible, pluriannuelle et sécurisée des investissements nécessaires à leur régénération et à leur modernisation. Une telle dynamique est aujourd’hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer explicitement la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires, en affirmant que celle-ci doit intégrer non seulement les besoins de régénération, mais également les opérations de développement permettant d’améliorer durablement la qualité et l’attractivité de ces lignes. Il s’agit notamment de soutenir des projets de modernisation, d’augmentation de capacité, de fiabilisation des circulations ou encore d’adaptation aux nouveaux usages de mobilité.
En affirmant la nécessité d’une programmation pluriannuelle intégrant pleinement les lignes de desserte fine du territoire, le présent amendement vise ainsi à rompre avec une logique de marginalisation progressive de ces lignes et à reconnaître leur rôle structurant dans l’aménagement du territoire, au service d’une mobilité plus équilibrée, plus durable et plus accessible à tous.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-132 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
1° Après le mot “régénération”, insérer les mots “le développement,”
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“ Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, le réseau structurant ainsi que les lignes au classement UIC compris entre 7 et 9.”
3° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant le démarrage physique des travaux et par exception 3 mois avant la première loi.”
Objet
La programmation pluriannuelle des investissements dans le domaine ferroviaire ne peut être appréhendée sans une prise en compte pleine et entière des lignes de desserte fine du territoire (LDFT), qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale. Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires, en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains. À ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Or, en pratique, les LDFT ont longtemps été les variables d’ajustement des politiques d’investissement, du fait d’une approche historiquement centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic. Cette situation a conduit à une dégradation progressive de ces lignes, voire à des fermetures, faute d’une programmation lisible, pluriannuelle et sécurisée des investissements nécessaires à leur régénération et à leur modernisation. Une telle dynamique est aujourd’hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
Le présent amendement vise, en conséquence, à consacrer explicitement la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires, en affirmant que celle-ci doit intégrer non seulement les besoins de régénération, mais également les opérations de développement permettant d’améliorer durablement la qualité et l’attractivité de ces lignes. Il s’agit notamment de soutenir des projets de modernisation, d’augmentation de capacité, de fiabilisation des circulations ou encore d’adaptation aux nouveaux usages de mobilité.
En affirmant la nécessité d’une programmation pluriannuelle intégrant pleinement les lignes de desserte fine du territoire, le présent amendement vise ainsi à rompre avec une logique de marginalisation progressive de ces lignes et à reconnaître leur rôle structurant dans l’aménagement du territoire, au service d’une mobilité plus équilibrée, plus durable et plus accessible à tous.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-162 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles comportent obligatoirement un volet spécifique consacré au maintien et au développement des lignes de desserte fine des territoires et aux investissements dans des solutions de mobilités durables et inclusives permettant de desservir les territoires les moins denses et de les relier aux transports réguliers de voyageurs .
Objet
Cet amendement vise à intégrer explicitement les investissements de développement d’infrastructures dans la programmation pluriannuelle en incluant les lignes de desserte fine du territoire qui constituent un maillon essentiel de l’accessibilité des territoires et de la cohésion nationale.
Ces lignes, majoritairement classées UIC 7 à 9, assurent un rôle irremplaçable de desserte des territoires ruraux et intermédiaires en permettant l’accès aux services, à l’emploi et aux pôles urbains.
A ce titre, elles participent directement à l’effectivité du droit à la mobilité et à l’équilibre territorial.
Après avoir consacré un avis dédié à cette question (Quelles solutions pour des mobilités durables et inclusives en zones peu denses ? juillet 2022), le CESE a pointé dans son avis sur le présent projet de loi « l'absence de vision sur le droit à la mobilité des populations en territoires peu denses et le risque de sacrifice de la desserte fine du territoire ». Il s’agit donc à travers cet amendement d’y remédier.
Par ailleurs, ces lignes de desserte fine du territoire ont longtemps été des variables d’ajustement des politiques d'investissement à cause de l’approche centrée sur le réseau structurant et les axes à fort trafic. ce qui a conduit à leur dégradation progressive, voire à des fermetures.
Or cette dynamique est aujourd'hui incompatible avec les objectifs de report modal, de transition écologique et de réduction des inégalités territoriales.
C’est pourquoi, cet amendement consacre la place des lignes de desserte fine du territoire dans la programmation des investissements ferroviaires.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-43 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme HOUSSEAU ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 4, insérer l'alinéa ainsi rédigé :
« Par dérogation aux dispositions précitées, les investissements projetés dans la régénération des infrastructures de transport ferroviaire d’équilibre du territoire et des lignes de desserte fine des territoires sont fixés dans une loi dédiée sur une période de cinq ans et publiée dans un délai de douze mois à compter de la publication de la présente loi. »
Objet
Le présent projet de loi s’attache à renforcer la pluriannualité, la prévisibilité et la transparence du cadre de financement des transports en prévoyant une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période d’au moins 10 ans.
Une vision de long-terme bienvenue sur ces enjeux territoriaux, économiques et sociaux mais qui occulte les urgences des enjeux ferroviaires dans les territoires enclavés. Est entendu par ces liaisons ferroviaires vitales pour les territoires : les trains d’équilibre du territoire (TET) qui assurent des grandes lignes entre les métropoles non reliées par la grande vitesse mais aussi le désenclavement des territoires sur des liaisons interrégionales entre provinces ; et les lignes de desserte finie du territoire qui supportent un trafic faible mais irriguent les territoires qui jouent un rôle clé dans l’aménagement du territoire.
A cet effet, le présent amendement propose la publication, dans un délai d’un an après celle de la présente loi-cadre, d’une loi quinquennale d’urgence dédiée aux investissements économiques visant à régénérer les réseaux ferroviaires précités.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-133 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
1° Après le mot “régénération”, insérer les mots “, le développement”
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“ Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, les coûts liés aux services définis à l’article L.1215-16 du Code des transports.”
3° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant la présentation de la loi de programmation et par exception 3 mois avant la première loi.”
Objet
La réussite des services express régionaux métropolitains (SERM) repose d’abord sur une réalité simple : sans investissements de développement clairement identifiés et financés dans la durée, ils resteront des annonces sans effet tangible pour les usagers. Or, à ce stade, la programmation nationale demeure largement centrée sur la régénération du réseau existant, ce qui, si elle est indispensable, ne permet pas à elle seule de faire émerger une offre nouvelle, plus fréquente et plus lisible dans les grandes aires urbaines.
Les SERM supposent en effet des choix d’investissement assumés : traiter les nœuds ferroviaires saturés, augmenter les capacités, créer ou adapter des haltes, moderniser les systèmes d’exploitation, et organiser l’intermodalité à l’échelle des bassins de vie. Ces opérations ne relèvent pas de l’entretien courant du réseau, mais bien d’une politique de développement. Ne pas les inscrire explicitement dans la programmation, c’est prendre le risque de renvoyer leur financement à des arbitrages ponctuels, donc incertains et inégalement répartis selon les territoires.
Le présent amendement vise précisément à éviter cet écueil en affirmant que la programmation pluriannuelle doit intégrer, de manière explicite, les investissements nécessaires au déploiement des SERM. Il s’agit d’un choix politique : donner une traduction concrète aux objectifs de report modal et d’amélioration des mobilités du quotidien, en concentrant les moyens sur des projets à fort impact pour les usagers.
Par ailleurs, les SERM ne peuvent être conçus sans les régions, qui en organisent les services et en supportent déjà une part significative du financement. En pratique, ce sont elles qui portent les projets, en lien avec les autres collectivités, et qui devront assumer, dans la durée, les conséquences des choix d’investissement. Les associer pleinement à l’élaboration de la programmation ne relève donc pas d’un principe de concertation formelle, mais d’une exigence de responsabilité et d’efficacité de la dépense publique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-109 rect. 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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1° Au deuxième alinéa, après le mot “régénération”, insérer les mots “le développement”
2° Après le deuxième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
“ Ces investissements incluent, en ce qui concerne le réseau ferré national, les coûts liés aux services définis à l’article L.1215-16 du Code des transports.”
3° Après le troisième alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant la présentation de la loi de programmation et par exception 3 mois avant la première loi
Objet
La réussite des services express régionaux métropolitains (SERM) repose d’abord sur une réalité simple: sans investissements de développement clairement identifiés et financés dans la durée, ils resteront des annonces sans effet tangible pour les usagers. Or, à ce stade, la programmation nationale demeure largement centrée sur la régénération du réseau existant, ce qui, si elle est indispensable, ne permet pas à elle seule de faire émerger une offre nouvelle, plus fréquente et plus lisible dans les grandes aires urbaines.
Les SERM supposent en effet des choix d’investissement assumés : traiter les nœuds ferroviaires saturés, augmenter les capacités, créer ou adapter des haltes, moderniser les systèmes d’exploitation, et organiser l’intermodalité à l’échelle des bassins de vie. Ces opérations ne relèvent pas de l’entretien courant du réseau, mais bien d’une politique de développement. Ne pas les inscrire explicitement dans la programmation, c’est prendre le risque de renvoyer leur financement à des arbitrages ponctuels, donc incertains et inégalement répartis selon les territoires.
“Elles font l’objet d’un travail de concertation avec les autorités organisatrices mentionnées au plus tard 36 mois avant la présentation de la loi de programmation et par exception 3 mois avant la première loi.”
Le présent amendement vise précisément à éviter cet écueil en affirmant que la programmation pluriannuelle doit intégrer, de manière explicite, les investissements nécessaires au déploiement des SERM. Il s’agit d’un choix politique : donner une traduction concrète aux objectifs de report modal et d’amélioration des mobilités du quotidien, en concentrant les moyens sur des projets à fort impact pour les usagers.
Par ailleurs, les SERM ne peuvent être conçus sans les régions, qui en organisent les services et en supportent déjà une part significative du financement. En pratique, ce sont elles qui portent les projets, en lien avec les autres collectivités, et qui devront assumer, dans la durée, les conséquences des choix d’investissement. Les associer pleinement à l’élaboration de la programmation ne relève donc pas d’un principe de concertation formelle, mais d’une exigence de responsabilité et d’efficacité de la dépense publique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-160 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après le mot :
modernisation
Rédiger ainsi la fin de la phrase :
, la performance et l'adaptation des réseaux au changement climatique.
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans la loi de programmation les enjeux d’adaptation au changement climatique pour déterminer les investissements projetés.
L’exposé des motifs du présent projet de loi fait état de plusieurs défis auxquels le secteur des transports fait face et qui vont nécessiter des investissements importants dans les décennies à venir, au rang desquels figure le renforcement de la résilience des infrastructures de transports.
L’article 1er acte le principe d’une loi de programmation qui a pour objectif de déterminer les investissements nécessaires dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux de transports.
Or, il n’est pas fait mention des enjeux d'adaptation au changement climatique et des financements nécessaires à la résilience des infrastructures de transports.
Pourtant, la loi de programmation doit également prendre en compte les investissements nécessaires face à l'accroissement des épisodes d'inondations, de sécheresses ou de fortes chaleurs, feux de forêt, de recul du trait de côte, éboulements rocheux, RGA qui fait peser des risques sur les infrastructures de transports et augmente leurs besoins d’adaptation et de renforcement de leur résilience.
Cet amendement vise ainsi à renforcer la prise en compte de ces enjeux en mettant en cohérence l’exposé des motifs avec l’article 1er du présent projet de loi.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-3 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après les mots
« performances des réseaux »
Insérer les mots
«, ainsi que les investissements concourant à la décarbonation des transports de personnes et de marchandises, incluant le développement des infrastructures et équipements nécessaires à la transition énergétique et au report modal. »
Objet
L’article 1 renvoie au principe d’une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période au moins décennale. Dans ce cadre, il flèche les investissements qui devront être dédiés à « la régénération, la modernisation et la performance des réseaux ». Cette approche, centrée sur l’optimisation des infrastructures existantes, ne permet pas d’embrasser pleinement les enjeux contemporains de transformation du système de transport. La décarbonation des mobilités implique des investissements qui dépassent le seul spectre des infrastructures et réseaux : infrastructures de recharge et d’avitaillement, adaptation des plateformes logistiques, développement des solutions intermodales, report modal du fret, soutien aux carburants alternatifs, ou encore aménagements favorisant les mobilités collectives et actives. er Intégrer explicitement les investissements concourant à la décarbonation des transports (tant de personnes que de marchandises) dans le champ de cette loi de programmation des investissements permettrait d’assurer la cohérence entre planification budgétaire et objectifs climatiques. Cela offrirait également une meilleure visibilité aux acteurs économiques et aux collectivités territoriales, afin de sécuriser les investissements nécessaires à la transition énergétique du secteur.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-16 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Après les mots :
Performances des réseaux
insérer les mots :
, ainsi que les investissements concourant à la décarbonation des transports de personnes et de marchandises, incluant le développement des infrastructures et équipements nécessaires au report modal.
Objet
L’article 1er renvoie au principe d’une loi de programmation des investissements dans les infrastructures de transport couvrant une période au moins décennale. Dans ce cadre, il flèche les investissements qui devront être dédiés à « la régénération, la modernisation et la performance des réseaux ». Cette approche, centrée sur l’optimisation des infrastructures existantes, ne permet pas d’embrasser pleinement les enjeux contemporains de transformation du système de transport. La décarbonation des mobilités implique des investissements qui dépassent le seul spectre des infrastructures et réseaux : développement de solutions intermodales et d’innovations, aménagements favorisant les mobilités collectives et actives, liens avec l’urbanisme.
Intégrer explicitement les investissements concourant à la décarbonation des transports et au report modal dans le champ de cette loi de programmation permettrait d’assurer la cohérence entre planification budgétaire et objectifs climatiques, qui se doivent d’être intégrés dorénavant dans toutes les politiques publiques, comme le précise le Décret N°2026-23 du 23 janvier 2026 relatif à la trajectoire de réchauffement de référence pour l'adaptation au changement climatique. Cela offrirait une meilleure visibilité aux acteurs économiques et aux collectivités territoriales, afin de sécuriser les investissements nécessaires à la décarbonation du secteur, à une optimisation de l’intermodalité et de l’utilisation de l’offre de mobilité opérée par les autorités organisatrices de la mobilité.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-81 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
A la fin de l’alinéa, ajouter la phrase suivante :
"Leur dépôt est précédé par la présentation au Parlement d’un rapport du conseil d’orientation des infrastructures défini à l’article L1212-1 du code des transports, et d’un débat dans chaque chambre."
Objet
Les auteurs de l’amendement estiment qu’en amont de chaque loi de programmation décennale doit être précédée d’un rapport du Conseil d’orientation des infrastructures, instance consultative composée de parlementaires, élus locaux et experts permettant d’approfondir les grands enjeux et définir les priorités en matière d’investissements dans les infrastructures et réseaux de mobilités qui structurent notre territoire. Ce rapport complet doit ainsi permettre d’éclairer tant le gouvernement que le parlement, notamment à travers un débat à l’Assemblée nationale et au Sénat.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-161 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 2
insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles prennent en compte la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique qui est définie par décret.
Objet
Cet amendement vise à intégrer la prise en compte de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC) par la loi de programmation.
L’article 1er acte le principe d’une loi de programmation qui a pour objectif de déterminer les investissements nécessaires dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux de transports. Or, il n’est pas fait mention des enjeux d'adaptation au changement climatique et des financements nécessaires à la résilience des infrastructures de transports.
Dans certains domaines, l’État ne joue pas correctement son rôle de stratège.
Pour sortir d’une logique de réponse au cas par cas et construire une stratégie d’adaptation au changement climatique, les gestionnaires d’infrastructures de transport doivent pouvoir se référer à un niveau de résilience cible, dont la définition relève de la responsabilité de l’État.
Cette prise en charge non négligeable prend la forme d’une analyse des vulnérabilités des réseaux de transport national selon les hypothèses de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique (TRACC).
Dans son rapport public annuel 2024 consacré à l’adaptation, la Cour des comptes recommande ainsi de prendre la TRACC comme nouvelle référence. De même, dans son avis sur le PNACC3, le Haut Conseil pour le climat recommande d’inscrire « le PNACC et la TRACC aux niveaux législatif et réglementaire ».
Mais contrairement à la politique d’atténuation du changement climatique, qui dispose d’un cadre juridique contraignant avec notamment la stratégie nationale bas carbone (SNBC) et la programmation pluriannuelle de l’énergie (PPE), la politique d’adaptation au changement climatique reste dépourvue d’assise législative. Cet amendement permet d’y remédier en renvoyant un un décret le soin de la définir.
En matière d’adaptation, le coût de l’inaction a déjà dépassé celui de l’action.
Avec cet amendement, il est proposé d’inverser cette tendance pour assurer la résilience des transports et des mobilités et pousser à l’élaboration de scénarios d’adaptation des principaux réseaux de transport par le Conseil d’Orientation des Infrastructures sur la base desquels contractualiser des trajectoires d’investissement avec les gestionnaires (SNCF Réseau, VNF et les DIR).
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-163 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3, troisième phrase :
1° Remplacer les mots :
spécifiques aux
par les mots :
perçues sur les
2° Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :
Les futurs contrats de partenariat ou de délégation de service public portant sur l’exploitation des autoroutes sont négociés de façon à garantir la perception en recettes publiques d’au moins la moitié des recettes de péages.
Objet
Cet amendement vise à apporter des précisions sur les recettes publiques des concessions autoroutières affectées au financement des infrastructures.
La première loi de programmation décennale portera sur une période durant laquelle les concessions autoroutières seront en cours de renouvellement échelonné dans le temps.
Ainsi, les concessions autoroutières se poursuivront dans le cadre des conventions actuelles au début de la première programmation avant d’être reprises sur un nouveau modèle qui permettra possiblement de récupérer en recettes publiques une partie des marges bénéficiaires issues de l’exploitation, progressivement entre 2031 et 2036. Dans cet intervalle, il est important de sécuriser l’affectation de l’ensemble des autres recettes publiques perçues ou à percevoir sur les concessions autoroutières.
Or, si la taxe d’aménagement du territoire est bien une recette spécifique, il n’en est pas de même, par exemple, pour la taxe pesant sur les infrastructures de transport de longue distance (autoroutes et aéroports) instituée par la loi de finances de 2024. Par ailleurs, les contraintes qui ont pesé sur la définition de l’assiette de cette taxe ont été mises en évidence à cette occasion, notamment lors d’un contentieux en QPC devant le Conseil Constitutionnel. Ainsi, selon la décision rendue, les actuels contrats de concession ne permettent pas de créer de nouvelle fiscalité spécifique sur les concessions sans répercussion automatique sur le niveau des péages, mais il reste possible de prévoir une fiscalité ciblée pourvu qu’elle ne pèse pas sur les seules sociétés concessionnaires d’autoroute.
Il est donc important d’élargir cette disposition aux recettes publiques perçues sur les concessions, y compris quand ces recettes ne sont pas purement spécifiques.
Cet amendement vise également à garantir que le montant de 2,5 à 3 milliards d’euros de recettes publiques supplémentaires annoncé lors de la conférence Ambition France Transports soit effectivement perçu au terme de la renégociation des contrats d’exploitation des autoroutes. Pour rappel, sur environ 13 milliards d’euros de recettes perçues par les sociétés concessionnaires, un tiers revient déjà en recettes publiques par la fiscalité (environ 4 Mds d’euros), il convient donc de fixer dans la loi un seuil minimal garanti de 50% des recettes globales revenant en recettes publiques afin de garantir le supplément de 2,5 à 3 milliards € visé par la conférence de financement.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-127 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE 1ER |
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A l’article 1er, à l’alinéa 3, après les mots « des infrastructures de transport », insérer les mots : « y compris celles gérées par les communes et leurs groupements ».
Objet
Cet amendement vise à reconnaitre le rôle des communes et intercommunalités dans la gestion des infrastructures et à garantir dès lors que la première loi de programmation leur alloue une part des recettes liées aux concessions autoroutières.
Cet amendement a été travaillé avec Intercommunalités de France.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-56 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par les mots suivants :
et les suivantes.
Objet
Cet article prévoit que les recettes publiques issues du nouveau régime de concessions autoroutières seront en totalité affectées au financement des infrastructures de transport. Mais, il limite cette affectation intégrale à uniquement la première loi de programmation.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à ce que cette affectation de la totalité des nouvelles recettes des concessions autoroutières puisse être pérennisée au-delà de la première loi de programmation, les besoins d’investissement dans les infrastructures de transports étant énormes notamment pour répondre à l’urgence de la transition écologique et aux enjeux du changement climatique.
Il ne s’agit pas seulement de consolider les réseaux et de réduire la dette grise mais de développer de nouvelles capacités pour accélérer le report modal aussi bien pour le fret que pour les transports de voyageurs.
Sans être exhaustifs, les auteurs de l’amendement pensent plus particulièrement aux besoins en matière de transport du quotidien et de nouveaux services express régionaux métropolitains (SERM), mais aussi aux mobilités actives qui nécessitent également des infrastructures et équipements urbains.
Ils pensent aussi aux besoins de financement pérenne de dispositifs incitatifs pour financer l’électrification des mobilités (bonus, primes à l’acquisition de véhicules propres, primes au retrofit, aides au verdissement des flottes d’entreprises, aides au développement des véhicules intermédiaires, incitations pour l’équipement de bornes de recharge électrique,…) et permettre la généralisation des modes de transport et de déplacement bas-carbone.
Ils pensent enfin aux besoins de financement sur le moyen-long terme en matière de décarbonation du fret routier, maritime et fluvial (électrification des flottes, développement des carburants durables, …) et de développement des infrastructures de fret ferroviaires et fluviales.
Les besoins d’investissement dans les mobilités sont, sur le moyen-long terme considérables puisqu’il s’agit de faire basculer progressivement nos modes de transports traditionnels fondés sur l’utilisation d’énergies fossiles, vers des modes décarbonés. Il est donc nécessaire que non seulement la première loi de programmation puisse affecter en totalité au financement des infrastructures de transport, les recettes issues du nouveau régime des concessions autoroutières mais également les suivantes.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-55 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3,
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée
Elles contribuent au financement d'au moins 1,5 milliards d'euros par an en faveur de la régénération et la modernisation du réseau ferroviaire structurant, 1 milliard d'euros par an pour l'entretien et la modernisation du réseau routier national non concédé et 0,5 milliards d'euros pour accroître la performance et la résilience des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial.
Objet
La Conférence Ambition France Transports a réaffirmé que la priorité devait être accordée, au cours des prochaines années, aux investissements visant à régénérer et moderniser les infrastructures nationales existantes. Il s'agit là d'un impératif pour garantir la sécurité, la performance et la résilience de nos infrastructures.
Cet effort d'investissement annuel supplémentaires est indispensable pour rattraper le retard d'investissement, enrayer la dégradation des infrastructures et éviter la constitution d’une dette "grise" dont le coût futur serait significativement plus élevé.
Cet article prévoit d'affecter les ressources spécifiques issues du nouveau régime des concessions autoroutières qui sera mis en place à partir de 2032.
Le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) estime nécessaire de graver dans le marbre de la loi, ces engagements financiers et leur déclinaison chiffrée par mode de transports (ferroviaire, routier et fluvial) actés par la conférence Ambition France Transports.
1,5 Md€ supplémentaires par an devraient être consacrés à l'amélioration de la performance et la résilience du réseau ferroviaire national structurant.
Comme le souligne le rapport de la Conférence Ambition France Transports, le réseau se caractérise par un âge moyen relativement élevé, avoisinant les 25 ans. Une proportion importante de ses équipements est aujourd’hui jugée obsolète : 21 % des caténaires, 39 % des tunnels et 30 % des appareils de voie sont concernés. Cette situation provoque des ralentissements, une détérioration de la qualité de service et accroît le risque de fermeture de certaines lignes. En décembre 2022, le Conseil d’orientation des infrastructures (COI) alertait d’ailleurs sur l’état de dégradation du réseau ferroviaire, évoquant une « dette grise » estimée à 60 Md€ constituant « le coût de l’inaction » passée. Les investissements de modernisation devraient notamment consister dans le déploiement de la commande centralisée du réseau (CCR) et dans celui du système européen de gestion du trafic (ERTMS) permettant le renforcement de la fiabilité du réseau et le développement des trafics.
1 Md€ supplémentaire par an devraient être consacré à la résorption de la dette grise du réseau routier national non concédé et à sa modernisation. Le rapport de la Conférence France souligne que « seules 50 % des chaussées du réseau national non concédé sont en bon état et 34 % de ses ponts présentent un défaut voire une structure altérée qui nécessite un entretien ou des travaux de réparation urgents ». Cet état dégradé de notre réseau national routier non concédé nuit à la sécurité des usagers qui l’empruntent. Il révèle aussi un manque capital d’investissement de modernisation permettant de répondre aux enjeux de résilience au changement climatique.
Enfin, 0,5 Md€ supplémentaire par an devraient être consacrés l’accroissement de la performance et de la résilience des infrastructures de fret ferroviaire et fluvial. Le développement du fret ferroviaire et fluvial est indispensable à la décarbonation des transports de marchandises et à l’accélération du report modal permettant un décongestionnement des réseaux routiers. Sans ces investissements supplémentaires de régénération et de modernisation, il ne sera pas possible de doubler la part modale du fret ferroviaire à l’horizon 2030 et de développer celle du fluvial.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-57 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une nouvelle phrase ainsi rédigée :
Au moins 50% de ces recettes sont affectées au report modal vers des modes de transports bas-carbone.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à garantir une affectation claire des recettes des concessions autoroutières en consacrant au moins 50 % de celles-ci au report modal vers des modes de transport bas-carbone.
Le secteur des transports constituant l’un de principaux émetteur de gaz à effet de serre, les auteurs de l’amendement estiment nécessaire de favoriser le report modal, notamment vers le ferroviaire, les transports en commun, le vélo ou encore les mobilités partagées afin d’atteindre nos objectifs de décarbonation.
Investir dans les mobilités bas-carbone permet de réduire notre dépendance aux énergies fossiles, de limiter l’exposition des ménages aux fluctuations des prix des énergies fossiles et d’améliorer, à terme, le pouvoir d’achat des ménages grâce à des alternatives de transport plus propres et plus accessibles.
Si la volonté du gouvernement est réellement d’accélérer la transition écologique, il est nécessaire que la loi flèche ces recettes vers des actions de décarbonation. Fixer un seuil minimal de 50 % permet d’éviter de faire de l’affichage en garantissant au moins un certain niveau de financement.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-188 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE et M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette première loi de programmation prévoit également les ressources nécessaires au financement des investissements dans la régénération, la modernisation et la performance des réseaux jusqu'à l'affectation de nouvelles recettes publiques spécifiques aux concessions autoroutières.
Objet
Alors que les investissements dans les infrastructures de transports existantes, tant en matière ferroviaire que routière et fluviale sont notoirement insuffisants pour assurer leur pérennité à moyen-terme et qu’une « dette grise » considérable pèse sur elles, un consensus s’est dégagé sur la nécessité d’un effort financier supplémentaire substantiel. Reste à trouver des moyens de financement à leur consacrer dans la période actuelle de fortes contraintes budgétaires.
Dans le prolongement de la recommandation formulée par Hervé Maurey dans un rapport présenté en octobre 2024[1] et des conclusions de la conférence Ambition France Transports qui s’est tenue en 2025, l’article 1er fixe le principe d’une affectation à ces investissements du « surplus » de recettes issues des péages autoroutiers qui devrait pouvoir être dégagé après l’échéance des concessions autoroutières historiques et de la réforme du modèle concessif qui s’ensuivra.
Cette perspective bienvenue devrait permettre d’apporter progressivement, entre 2032 et 2036 (la période au cours de laquelle les concessions autoroutières historiques doivent arriver à échéance), les recettes nécessaires à ces besoins.
Cependant, l’état des réseaux de transport en France ne nous permet pas d’attendre encore dix ans. Si rien n’était fait d’ici là, des pans entiers de ces réseaux deviendraient inutilisables. Aussi est-il impératif d’identifier dès à présent des ressources complémentaires susceptibles de satisfaire les besoins de financement des infrastructures de transport existantes d’ici à la fin des concessions autoroutières. Le présent amendement précise ainsi que la première loi de programmation devra identifier ces ressources.
[1] Rapport d’information n° 65 (2024-2025) fait au nom de la commission des finances sur la préparation de l’échéance des contrats de concessions autoroutières, M. Hervé Maurey, octobre 2024.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-164 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 3
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Elles définissent le cadre de référence du contrat prévu à l’article L. 2111-10 du code des transports. Ce contrat est mis en cohérence avec les orientations et les trajectoires financières définies par ces lois de programmation et est actualisé, le cas échéant, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à mettre en cohérence les futures lois de programmation prévues par l’article 1er avec le contrat de performance entre l’Etat et SNCF Réseau, prévu à l’article L2111-10 du code des transports.
Ce contrat de performance a pour objectif de mettre en œuvre la politique de gestion du réseau ferroviaire et la stratégie de développement de l'infrastructure ferroviaire dont l'État définit les orientations.
Il détermine notamment les objectifs de performance, de qualité et de sécurité fixés à SNCF Réseau ; les orientations en matière d'exploitation, d'entretien et de renouvellement du réseau ferré national ; les indicateurs de suivi de l'état du réseau, de sa performance, de l'activité et de la productivité de SNCF Réseau, ainsi que, le cas échéant, les objectifs fixés à SNCF Réseau en termes de valeurs cibles associées à ces indicateurs ; et enfin, la trajectoire financière de SNCF Réseau dont les moyens financiers alloués aux différentes missions de SNCF Réseau.
Dans le même temps, les lois de programmation prévues par le présent article ont vocation à fixer, sur une période longue, les priorités d’investissement et les orientations stratégiques de l’État en matière d’infrastructures de transport.
Il est donc évident qu’un lien étroit entre ces deux documents et que des mécanismes d’actualisation doivent être posés.
Il apparaît dès lors nécessaire d’assurer une articulation claire entre ces deux instruments de pilotage du système ferroviaire. À défaut, les objectifs fixés par la loi de programmation pourraient ne pas être pleinement pris en compte dans le contrat de performance conclu entre l’État et SNCF Réseau.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-54 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
La première loi de programmation est présentée au Parlement au plus tard le 31 décembre 2026.
Objet
Cet article prévoit que des lois de programmation au moins décennales détermineront les investissements projetés dans les infrastructures de transport ferroviaire, routier, fluvial et portuaire. Elles détermineront également les modalités de leur financement et les ressources associées.
Le auteurs de l'amendement se félicitent d'une telle disposition qui permet de renforcer la prévisibilité sur le moyen-long terme du financement des transports grâce au principe de lois de programmation.
Ils souhaitent néanmoins une mise en œuvre rapide de cette planification.
Raison pour laquelle, ils estiment dès lors nécessaire de fixer une échéance claire pour la première loi de programmation pluriannuelle des transports.
Cette précision permet d’assurer la crédibilité de la trajectoire d’investissement, la visibilité pour les acteurs économiques et toutes les parties prenantes (État, collectivités territoriales, maîtres d'ouvrages, financeurs,...). Elle permet également de s'assurer de certaines ressources qui seront mobilisées pour financer ces investissements sur le moyen long terme comme celles qui proviendront des recettes des concessions autoroutières.
Elle permet encore de s'assurer d'une réponse rapide à l'urgence écologique, le secteur des transports étant encore responsable de 30% des émissions de gaz à effet de serre, en cohérence avec les objectifs de transition écologique et les engagements internationaux de la France.
Pour toutes ces raisons, l’amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) prévoit que la première loi de programmation devra être présentée au Parlement (et donc déposée sur le bureau d'une des deux Assemblées parlementaires, le Sénat ou l'Assemblée nationale) avant le 31 décembre 2026.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-166 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L.1511-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, après le mot : « économique », est inséré le mot : « , environnementale » ;
2° Le troisième alinéa est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Ils sont compatibles avec la stratégie bas-carbone mentionnée à l’article L.222-1 B du code de l’environnement et à la stratégie nationale pour la biodiversité mentionnée à l’article L. 110-3 du code de l’environnement. ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer les enjeux environnementaux dans les choix relatifs aux infrastructures de transport.
Dans son rapport de 2025, le Haut Conseil pour le Climat a insisté sur l’impact climatique des projets de transport routier. Il y souligne que le rythme de diminution des émissions du secteur des transports (représentant 34 % des émissions nationales) entre 2023 et 2024 est « inférieur à la baisse nécessaire sur la période 2024-2030 pour atteindre les cibles du projet SNBC 3 » (p. 118), et a fortiori par rapport au rythme des réductions défini pour ce secteur pour 2028.
Dans sa réponse à ce rapport, le Gouvernement s’est engagé à un travail de refonte de l’évaluation socio-économique des projets de transports. Des travaux ont eu lieu en ce sens, pour revoir le référentiel. Le présent amendement vise à retranscrire dans la loi cet engagement et ces travaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-7 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"La loi de programmation mentionnée à l’article 1er définit également les orientations relatives :
au renouvellement et à la modernisation du matériel roulant ferroviaire ; aux besoins prévisionnels liés au développement de l’offre ferroviaire de voyageurs et de marchandises ; aux objectifs de performance énergétique, de décarbonation et d’innovation technologique du matériel roulant."
Objet
Le renouvellement du matériel roulant constitue un levier essentiel pour améliorer la performance et la capacité du système ferroviaire. La programmation de ces investissements permet d’assurer la cohérence entre développement des infrastructures, offre de transport et capacités industrielles.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-111 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces services.
Y sont notamment représentés l'Etat, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d'usagers des transports.
Objet
Les services express régionaux métropolitains (SERM) ont été érigés en priorité nationale, présentés
comme la réponse structurante aux enjeux de mobilités du quotidien, de transition écologique et de désaturation des grandes agglomérations.
Pourtant, derrière cette ambition unanimement affichée, une question essentielle demeure sans réponse : celle de leur financement.
Le législateur avait pourtant pris ses responsabilités en prévoyant explicitement l’organisation d’une conférence nationale de financement des SERM, afin de poser les bases d’un modèle économique pérenne. Cette exigence traduisait une évidence : de tels projets, par leur ampleur, ne peuvent reposer ni sur des annonces, ni sur des équilibres implicites, mais nécessitent un cadre financier clair, partagé et soutenable.
Force est de constater que cette exigence n’a, à ce jour, pas été satisfaite.
Les travaux récents relatifs au financement des mobilités ont largement éludé la question spécifique des
SERM, alors même qu’ils constituent l’un des volets les plus structurants – et les plus coûteux – de la politique de transport. Cette absence ne peut être interprétée autrement que comme un angle mort préoccupant, voire comme le symptôme d’une difficulté persistante à assumer collectivement le financement de ces services.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, sont appelées à porter des projets ambitieux, sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyen et longs termes. Cette situation crée une tension croissante entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre.
Le présent amendement tire les conséquences de ce décalage. En proposant d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains, il ne crée pas une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-165 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l'Etat, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d'usagers des transports.
Objet
Cet amendement vise à organiser une conférence nationale de financement des Services express régionaux métropolitains (Serm) avant la fin de l’année 2026, faisant écho à la conférence nationale de financement prévue par la loi n° 2023-1269 du 27 décembre 2023 relative aux Serm. En effet, bien que la conférence Ambition France transports a permis des avancées et a identifié de solides sources de financements, on peut considérer que nous ne sommes pas parvenus au niveau attendu par cette loi, pour poser les bases d’un modèle économique pérenne des Serm.
Il est nécessaire de répondre concrètement à l’enjeu du financement des dépenses d’investissement et de fonctionnement des Serm, grâce à des solutions déclinées localement en fonction des caractéristiques et des besoins de chaque territoire.
Cette conférence nationale doit être l’occasion de trouver un consensus sur les nouvelles ressources qui peuvent être consacrées à cette ambition alors que les financements étatiques des Serm sont très limitées et que les autorités organisatrices de mobilité font très difficilement face à l’augmentation des dépenses de fonctionnement.
Pour mener à bien un véritable choc d’offre en faveur des mobilités décarbonées dans les territoires, il est nécessaire d’identifier des financements pérennes et de donner aux collectivités territoriales compétentes la possibilité de mobiliser de nouvelles ressources fiscales affectées.
Cette exigence n’a pas été tenue alors que les régions et métropoles sont appelées à porter ces projets sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’Etat ni sur les ressources mobilisables à moyens et longs termes.
Cet amendement ne vise pas à créer une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-135 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains est organisée avant le 31 décembre 2026, afin de débattre des solutions à mettre en œuvre pour assurer un financement pérenne des dépenses d'investissement et de fonctionnement de ces services. Y sont notamment représentés l'Etat, les conseils régionaux, les conseils départementaux, les conseils métropolitains, les associations nationales de collectivités territoriales et de leurs groupements, SNCF Réseau, la Société des grands projets, les entreprises et les opérateurs publics de transport public routier et ferroviaire urbain et interurbain ayant une activité en France et les associations nationales d'usagers des transports.
Objet
Les services express régionaux métropolitains (SERM) ont été érigés en priorité nationale, présentés comme la réponse structurante aux enjeux de mobilités du quotidien, de transition écologique et de désaturation des grandes agglomérations.
Pourtant, derrière cette ambition unanimement affichée, une question essentielle demeure sans réponse : celle de leur financement.
Le législateur avait pourtant pris ses responsabilités en prévoyant explicitement l’organisation d’une conférence nationale de financement des SERM, afin de poser les bases d’un modèle économique pérenne. Cette exigence traduisait une évidence : de tels projets, par leur ampleur, ne peuvent reposer ni sur des annonces, ni sur des équilibres implicites, mais nécessitent un cadre financier clair, partagé et soutenable.
Force est de constater que cette exigence n’a, à ce jour, pas été satisfaite.
Les travaux récents relatifs au financement des mobilités ont largement éludé la question spécifique des SERM, alors même qu’ils constituent l’un des volets les plus structurants – et les plus coûteux – de la politique de transport. Cette absence ne peut être interprétée autrement que comme un angle mort préoccupant, voire comme le symptôme d’une difficulté persistante à assumer collectivement le financement de ces services.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions et les métropoles, sont appelées à porter des projets ambitieux, sans disposer de la visibilité nécessaire sur les engagements financiers de l’État ni sur les ressources mobilisables à moyen et longs termes. Cette situation crée une tension croissante entre les objectifs affichés et les capacités réelles de mise en œuvre.
Le présent amendement tire les conséquences de ce décalage. En proposant d’organiser, avant le 31 décembre 2026, une conférence nationale de financement des services express régionaux métropolitains, il ne crée pas une obligation nouvelle mais vise, en réalité, à donner corps à un engagement déjà inscrit dans la loi et resté sans suite.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-191 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. POINTEREAU ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, avant le 1er juillet 2026, un rapport évaluant les conditions de mise en œuvre des lois de programmation relatives aux investissements dans les infrastructures de transport mentionnées à l’article 1er.
Ce rapport analyse notamment :
1 - Le degré de précision et le caractère opérationnel des dispositions envisagées, au regard des attentes exprimées par les collectivités territoriales, en particulier en matière d’affectation des ressources et de répartition des investissements ;
2 - Les modalités d’affectation des recettes issues des différents modes de transport, et en particulier l’opportunité de consacrer un principe de fléchage sectoriel des ressources, notamment au regard du principe dit « la route finance la route » ;
3 - Les conséquences des évolutions récentes des ressources affectées aux collectivités territoriales, en particulier la suppression de l’affectation d’une fraction de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEIT-LD), sur leur capacité à entretenir et moderniser les réseaux routiers dont elles ont la charge ;
4 - Les garanties apportées en matière d’équité territoriale dans la répartition des financements, ainsi que les critères retenus par l’Agence de financement des infrastructures de transport de France pour assurer cette répartition ;
5 - Les modalités d’association des collectivités territoriales à l’élaboration des lois de programmation, compte tenu de leur rôle de maîtres d’ouvrage, de cofinanceurs et, pour certaines, d’autorités organisatrices de la mobilité ;
6 - L’existence ou non de mécanismes de fléchage minimal des financements vers les priorités identifiées par les régions, notamment les lignes de desserte fine du territoire et les services express régionaux métropolitains, ainsi que les conditions de leur financement pérenne ;
Objet
L’article 1er du présent projet de loi pose le principe de l’élaboration de lois de programmation relatives aux investissements dans les infrastructures de transport, afin de renforcer la pluriannualité, la prévisibilité et la transparence du financement de ces derniers. Si cette orientation est, dans son principe, de nature à répondre à un besoin largement partagé de visibilité pour les maîtres d’ouvrage et les cofinanceurs, sa traduction dans le dispositif proposé demeure, à ce stade, insuffisamment aboutie.
Dans son avis, le Conseil national d’évaluation des normes (CNEN) a ainsi émis un avis défavorable sur cet article, en soulignant le caractère largement déclaratif des dispositions proposées. En effet, celles-ci se bornent à énoncer des principes généraux sans préciser ni les modalités concrètes d’affectation des ressources, ni les critères de répartition des investissements entre les différentes catégories d’infrastructures et les territoires.
Les représentants des collectivités territoriales ont, en particulier, regretté l’absence de garanties relatives au fléchage des ressources. Ils ont réaffirmé leur attachement au principe selon lequel « la route finance la route », principe qui n’est pas repris dans la rédaction actuelle, alors même que les départements et les communes assument une part essentielle de la gestion du réseau routier. À cet égard, les élus ont alerté sur la dégradation continue de l’état des infrastructures routières locales et sur les difficultés croissantes à en assurer l’entretien, dans un contexte marqué par une diminution des ressources, notamment du fait de la suppression envisagée de l’affectation d’une fraction de la taxe sur l’exploitation des infrastructures de transport de longue distance (TEIT-LD).
Par ailleurs, les représentants des régions ont relevé que, malgré des avancées relatives à l’affectation des recettes issues des concessions autoroutières, aucune clé de répartition ni aucun fléchage minimal vers les priorités territoriales ne sont prévus. Ils ont notamment souligné l’absence de garanties de financement pour des infrastructures essentielles à l’aménagement du territoire et aux mobilités du quotidien, telles que les lignes de desserte fine du territoire ou les services express régionaux métropolitains.
Enfin, si le Gouvernement indique que les collectivités territoriales seront associées à l’élaboration des futures lois de programmation, les modalités concrètes de cette association, tout comme les garanties d’équité territoriale dans la répartition des financements, demeurent à préciser.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à demander au Gouvernement la remise d’un rapport au Parlement avant le 1er juillet 2026, afin d’éclairer la représentation nationale sur les conditions de mise en œuvre de ces lois de programmation. Ce rapport devra notamment analyser les interrogations soulevées par le CNEN et par les représentants des régions, en particulier en matière d’affectation des ressources, de soutenabilité financière pour les collectivités territoriales, de priorisation des investissements et de garanties d’équité territoriale.
Il permettra ainsi de disposer d’une évaluation approfondie et partagée, préalable indispensable à l’adoption de dispositifs pleinement opérationnels et répondant aux enjeux de financement des infrastructures de transport sur l’ensemble du territoire.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-110 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente
loi, un rapport portant sur le financement des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L.1215-6 du Code des transports. Ce rapport doit permettre d’évaluer d’une part les besoins de financement des projets existants et d’autre part les moyens financiers susceptibles d’être engagées par l’Etat et les collectivités territoriales sur l’investissement dans ces infrastructures nouvelles. Le rapport porte également sur les pistes de financement de l’exploitation de ces services express régionaux métropolitains.
Objet
Le développement des services express régionaux métropolitains (SERM), prévus à l’article L. 1215-6
du code des transports, est aujourd’hui présenté comme une priorité nationale pour répondre aux enjeux de transition écologique, de désengorgement des grandes agglomérations et d’amélioration des mobilités du quotidien.
Pourtant, derrière cette ambition largement partagée, la réalité est celle d’une impasse croissante en matière de financement.
Les projets de SERM impliquent des investissements massifs, portant à la fois sur la modernisation du réseau existant, la création de nouvelles capacités ferroviaires, l’aménagement des pôles d’échanges et le renforcement de l’offre de services. Or, à ce jour, ni le niveau global des besoins ni les modalités de leur financement ne sont clairement établis. Les annonces successives n’ont pas été accompagnées des engagements financiers à la hauteur des objectifs affichés.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions, sont déjà fortement
mobilisées et contribuent de manière déterminante au financement des mobilités du quotidien. Elles ne pourront, à elles seules, absorber le coût de ces nouveaux projets sans mettre en péril leurs équilibres budgétaires ou renoncer à d’autres investissements essentiels.
L’absence de visibilité sur les financements crée ainsi une situation de blocage : des projets structurants sont identifiés, attendus par les territoires et les usagers, mais leur concrétisation est incertaine faute de modèle économique stabilisé. Par ailleurs, la question du financement de l’exploitation des SERM demeure largement sous-estimée. La montée en charge de services plus fréquents et plus capacitaires entraînera des coûts de fonctionnement significatifs et durables, qui devront être anticipés et partagés de manière équitable entre les différents acteurs publics.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation précise, consolidée et transparente des besoins d’investissement et des perspectives de financement des SERM, ainsi que des conditions de soutenabilité de leur exploitation. Le présent amendement vise ainsi à demander au Gouvernement la remise d’un rapport permettant de clarifier ces éléments.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-134 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le Gouvernement remet au Parlement, dans les six mois à compter de la promulgation de la présente loi, un rapport portant sur le financement des services express régionaux métropolitains mentionnés à l’article L.1215-6 du Code des transports. Ce rapport doit permettre d’évaluer d’une part les besoins de financement des projets existants et d’autre part les moyens financiers susceptibles d’être engagées par l’Etat et les collectivités territoriales sur l’investissement dans ces infrastructures nouvelles. Le rapport porte également sur les pistes de financement de l’exploitation de ces services express régionaux métropolitains.
Objet
Le développement des services express régionaux métropolitains (SERM), prévus à l’article L. 1215-6 du code des transports, est aujourd’hui présenté comme une priorité nationale pour répondre aux enjeux de transition écologique, de désengorgement des grandes agglomérations et d’amélioration des mobilités du quotidien.
Pourtant, derrière cette ambition largement partagée, la réalité est celle d’une impasse croissante en matière de financement.
Les projets de SERM impliquent des investissements massifs, portant à la fois sur la modernisation du réseau existant, la création de nouvelles capacités ferroviaires, l’aménagement des pôles d’échanges et le renforcement de l’offre de services. Or, à ce jour, ni le niveau global des besoins ni les modalités de leur financement ne sont clairement établis. Les annonces successives n’ont pas été accompagnées des engagements financiers à la hauteur des objectifs affichés.
Dans le même temps, les collectivités territoriales, en particulier les régions, sont déjà fortement mobilisées et contribuent de manière déterminante au financement des mobilités du quotidien. Elles ne pourront, à elles seules, absorber le coût de ces nouveaux projets sans mettre en péril leurs équilibres budgétaires ou renoncer à d’autres investissements essentiels.
L’absence de visibilité sur les financements crée ainsi une situation de blocage : des projets structurants sont identifiés, attendus par les territoires et les usagers, mais leur concrétisation est incertaine faute de modèle économique stabilisé. Par ailleurs, la question du financement de l’exploitation des SERM demeure largement sous-estimée. La montée en charge de services plus fréquents et plus capacitaires entraînera des coûts de fonctionnement significatifs et durables, qui devront être anticipés et partagés de manière équitable entre les différents acteurs publics.
Dans ce contexte, il apparaît indispensable que le Parlement dispose d’une évaluation précise, consolidée et transparente des besoins d’investissement et des perspectives de financement des SERM, ainsi que des conditions de soutenabilité de leur exploitation. Le présent amendement vise ainsi à demander au Gouvernement la remise d’un rapport permettant de clarifier ces éléments.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-20 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L2111-10 du code des transports est complété par un alinéa ainsi rédigé :
"L’État peut orienter une part du produit des amendes relatives aux infractions en matière de transport routier afin de contribuer au financement des mobilités durables, notamment au bénéfice des collectivités territoriales."
Objet
Cet amendement vise à encourager l’orientation d’une partie des recettes issues des amendes routières vers le financement des mobilités durables, dans une logique de transition écologique et de soutien aux collectivités territoriales.
Il s’inscrit dans les recommandations formulées par le Conseil économique, social et environnemental, qui préconisent de mobiliser les ressources générées par le transport pour soutenir les politiques de mobilité durable.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-82 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 2 |
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Avant l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans les 3 mois suivant la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet un rapport au parlement sur l’opportunité de créer un établissement public industriel et commercial national dont la mission serait de gérer et moderniser l’ensemble du réseau routier national, dont les autoroutes une fois les contrats échus, plutôt que de créer de nouvelles concessions pour les autoroutes et laisser le réseau national non concédé sans solution pérenne de financement.
Objet
Depuis son avis budgétaire sur le projet de loi de Finances pour 2020, l’auteur tire le signal d’alarme quant à la dégradation du réseau routier national non concédé. C’est pourquoi depuis 2022, il porte la conviction qu’il n’est plus possible de pérenniser un système actuel dans lequel certaines autoroutes sont concédées, et d’autres gratuites tout comme les routes nationales. Il propose dans sa résolution n°528 du 21 février 2022 de créer un EPIC «Routes de France » auquel trois missions principales seraient confiées :
Améliorer le réseau non concédé qui manque cruellement de moyensModerniser l’ensemble du réseau en entamant sa transition social-écologique : voies réservées, bornes de recharge, abonnements, matériaux innovants, généralisation du flux libre...« Décentraliser la route » : en lien avec les collectivités, les autoroutes urbaines pourraient être gérées par les métropoles, les nationales et autoroutes infrarégionales par les régions et les axes à vocation nationale voire européenne par l’EPIC ; en régie ou en concession mais avec de nouvelles modalités.
Cet EPIC serait financé par le produit d’une écotaxe poids lourds dont les régions auraient la capacité de se saisir avec l’assouplissement de la loi climat-résilience que l’auteur propose par ailleurs, et aurait la capacité de lever des fonds dès sa création en gageant sa solvabilité sur les recettes futures des péages qui seraient maintenus sur les autoroutes actuellement concédées.
Cette proposition assure à la fois la nécessaire maîtrise publique du service public routier national pour éviter les dérives constatées pour les concessions actuelles, et le maintien du flux financier nécessaire alors que nous sommes à la recherche de plus de 3Mds€/an pour financer la régénération et la modernisation de nos réseaux ferrés, routiers et fluviaux, pour financer la décarbonation des flottes...
Par ailleurs, l’auteur rappelle que des EPIC et des sociétés publiques ont fait leurs preuves dans la question d’infrastructures et que des concessions publiques existent déjà comme pour les tunnels du Mont Blanc par exemple.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-194 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 2 |
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Alinéa 2
Remplacer le mot :
avant
par les mots :
entre la publication de la loi n° ... du... cadre relative au développement des transports et
Objet
L’article 2 vise à prolonger, jusqu’au 31 décembre 2030, le dispositif de majoration de la prise en charge des coûts de raccordements aux IRVE ouvertes au public et implantées sur les installations annexes du réseau routier structurant et non concédé via le tarif d’utilisation des réseaux publics d’électricité (TURPE).
Le présent amendement vise à préciser le champ d’application du dispositif, afin de le sécuriser d’un point de vue juridique : il sera applicable aux demandes de raccordement formulées entre la publication de la loi et le 31 décembre 2030.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-13 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Dans les procédures de mise en concurrence relatives à l’attribution ou au renouvellement des conventions d’exploitation des aires de service du réseau autoroutier concédé et non concédé, les sociétés concessionnaires d’autoroutes veillent à distinguer les lots portant sur les infrastructures de recharge pour véhicules électriques ouvertes au public des autres activités commerciales ou énergétiques présentes sur ces aires.
II. – Lorsque les infrastructures de recharge ne font pas l’objet d’un allotissement distinct, la décision est motivée au regard de contraintes techniques ou d’exploitation.
III. – Ces éléments de motivation sont tenus à la disposition de l’Autorité de régulation des transports, qui peut formuler des recommandations et rendre publiques ses observations.
IV. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.
Objet
Le présent amendement vise à garantir une structuration concurrentielle effective des marchés relatifs aux infrastructures de recharge pour véhicules électriques sur les aires autoroutières.
Le rapport publié en juillet 2025 par l’Autorité de régulation des transports a mis en évidence que les appels d’offres portant exclusivement sur les infrastructures de recharge présentent un niveau de concurrence plus élevé et conduisent à des conditions économiques plus favorables pour l’usager que les appels d’offres globaux intégrant d’autres activités.
Or, la persistance de procédures multi-activités est susceptible de limiter l’accès au marché des opérateurs spécialisés dans la recharge électrique, en constituant une barrière à l’entrée.
Dans un contexte d’électrification accélérée du parc automobile et d’objectifs européens ambitieux fixés notamment par le règlement (UE) 2023/1804 relatif au déploiement d’une infrastructure pour carburants alternatifs (AFIR), il apparaît nécessaire de garantir un accès effectif, transparent et non discriminatoire à ces marchés.
Le présent amendement pose ainsi un principe d’allotissement distinct des infrastructures de recharge, assorti d’une dérogation strictement encadrée.
Afin d’en assurer l’effectivité, il institue un mécanisme de contrôle confié à l’Autorité de régulation des transports, permettant d’apprécier la justification des dérogations au regard des objectifs de concurrence.
Ce dispositif concilie l’objectif d’ouverture des marchés avec la nécessaire prise en compte des contraintes opérationnelles propres à l’exploitation des aires autoroutières.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-31 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À l’article L.122-4 du code de la voirie routière, le neuvième alinéa est complété des deux phrases suivantes :
Cette stratégie prévoit notamment la publication à échéance régulière d’appel d’offres pour l’équipement en infrastructures de recharge électrique des aires de repos non pourvues. L’appel d’offre sera renouvelé au plus tard tous les huit ans en cas de carence. »
Objet
Cet amendement vise à accélérer le développement du maillage de bornes de recharge électrique, en imposant aux sociétés concessionnaires d’autoroutes d’ouvrir à échéance régulière des appels d’offre pour l’équipement des aires de repos non pourvues. Cela afin de permettre aux opérateurs de bornes de recharge de se manifester. En cas de carence l’appel d’offre sera renouvelé au plus tard tous les huit ans.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-32 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« À l’article L.122-4 du code de la voirie routière, le dixième alinéa est complété de la phrase suivante :
Celle-ci-prévoit notamment une classe spécifique favorisant les véhicules de transport de marchandises et de personnes à deux essieux ou plus dont le poids total en charge autorisée est supérieur à 3,5 tonnes et à très faibles émissions. »
Objet
L’article L.122-4 du code de la voirie routière prévoit que les concessionnaires d’autoroutes doivent mettre en place une tarification différenciée selon les niveaux d’émission des véhicules. L’article souligne par ailleurs que « la différenciation dans les abonnements proposée par les concessionnaires d'autoroutes afin de favoriser les véhicules à très faibles émissions dont le poids total autorisé en charge est inférieur à 3,5 tonnes (…) est mise en œuvre sous la responsabilité des concessionnaires », sans faire mention des véhicules lourds. Or la décarbonation des véhicules lourds est également un axe majeur à ne pas négliger.
Cet amendement vise donc à préciser que cette tarification différenciée inclut une classe spécifique favorisant les véhicules lourds à très faibles émissions.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-52 rect. ter 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. SAURY, LEFÈVRE, PANUNZI, GENET et NATUREL, Mmes GRUNY et Pauline MARTIN, M. KHALIFÉ, Mme GOSSELIN, MM. MICHALLET, SÉNÉ, Jean-Baptiste BLANC, HUGONET et RUELLE, Mmes DUMONT, DEMAS et BELRHITI, M. GREMILLET et Mmes BELLUROT et HERZOG ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le deuxième alinéa de l’article L.122-4 du code de la voirie routière est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Par exception, aucun péage ne peut être institué pour les déplacements effectués à l’intérieur d’une même agglomération empruntant des portions d’autoroute qui la traversent. Un décret précise la délimitation des portions d’autoroute concernées. »
II. – Le I entre en vigueur lors du prochain renouvellement de la convention de concession et, au plus tard, deux ans après l’entrée en vigueur de la présente loi.
Objet
Cet amendement propose d’exclure du régime de péage les portions d’autoroutes situées en agglomération, dont l’usage relève désormais de déplacements locaux. Il vise à remédier aux inégalités territoriales, à désengorger les réseaux urbains, à améliorer la qualité de vie des habitants et à contribuer à la réduction des émissions liées aux transports.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-59 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le 2° de l’article L. 421-193 du code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
1° À la fin du troisième alinéa du a, les mots : « en application du b » sont remplacés par les mots : « ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article » ;
2° Le b est abrogé ;
3° Le c est ainsi modifié :
a) Les mots : « , en application du b, » sont supprimés ;
b) Sont ajoutés les mots : « , ayant institué la taxe mentionnée au premier alinéa du présent article ».
II. – À la fin du premier alinéa de l’article L. 4332-7 du code général des collectivités territoriales, les mots : « et répondant aux critères mentionnés au b du 2° de l’article L. 421-193 du même code » sont supprimés.
Objet
Le présent amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à généraliser la possibilité, pour les régions, de mettre en place une écocontribution sur la circulation des véhicules de transport routier de marchandises empruntant les voies du domaine public routier national mises à leur disposition, en supprimant les conditions liées au report de trafic.
À la suite du transfert entre 2019 et 2021 à la Collectivité européenne d’Alsace de la voirie nationale non concédée située sur son territoire, l’ordonnance n° 2021-659 du 26 mai 2021, prise sur le fondement de la loi n° 2019-816 du 2 août 2019 relative aux compétences de la Collectivité européenne d’Alsace, a permis à cette collectivité de soumettre à une taxe les véhicules de transport de marchandises utilisant certaines parties de son réseau.
La même année, la loi « Climat et résilience » d’août 2021 a ouvert la voie à des écocontributions régionales visant les poids lourds.
En conséquence, en juillet 2023, l’ordonnance prévue par la loi « Climat et résilience » (ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023), a mis en place un dispositif juridique commun permettant à la Collectivité européenne d’Alsace, d’une part, et d’autre part, aux régions volontaires et supportant des reports de trafic sur leurs voies depuis des voies soumises à une autre taxe, d’instituer une écocontribution sur tout ou partie de leur réseau.
À l’heure actuelle, seule la région Grand Est a prévu de mettre en place une écocontribution « poids lourds », à l’horizon 2027, sur certaines parties des fractions du réseau routier national non concédé mises à disposition par l’État depuis le 1er janvier 2025.
Les fragilités du modèle de financement des infrastructures routières dans notre pays justifient de rouvrir le débat sur la généralisation des écocontributions régionales. Le financement de l’AFITF demeure en effet incertain et, à terme, la principale recette affectée de cette agence, la TICPE, est appelée à se tarir compte tenu du verdissement du parc automobile. Pourtant, les besoins en investissements, ne serait-ce que pour enrayer la spirale de dégradation du réseau routier national non concédé, sont très élevés. Et le changement climatique ne fera que les renforcer.
Dans ce contexte, il est nécessaire d’identifier une ressource pérenne, à l’abri des aléas budgétaires, pour financer le réseau routier national non concédé. La mise en place d’écocontributions régionales, associée à la mise à disposition des régions de fractions du réseau routier national permise par la loi « 3DS », constitue à ce titre un levier particulièrement pertinent. Cet outil repose en outre sur une logique « utilisateur-payeur » vertueuse d’un point de vue environnemental.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-88 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 3 |
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Avant l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. Avant l’expiration des contrats de concession en vigueur, les concessionnaires doivent assurer la généralisation du flux libre de péage sur l’ensemble de leurs infrastructures autoroutières. Cette généralisation s’appuiera sur les investissements de deuxième génération réalisés dans le cadre de ces contrats, visant à moderniser les systèmes de péage, renforcer la sécurité et optimiser la gestion du trafic.
II. Le flux libre tout est défini par tout mode de perception du péage permettant aux véhicules de circuler sans s’arrêter, notamment par télépéage, lecture automatisée des plaques d’immatriculation ou tout dispositif électronique équivalent.
Objet
La fin des contrats de concessions est l’un des principaux enjeux en matière de mobilité des prochaines années. Il est au coeur de ce projet de loi tant l’avenir de ces contrats est déterminant pour le financement demain de nos infrastructures, comme cela est précisé dans la version initiale de l’article 1 avec l’affectation des recettes des futures contrats "en totalité au financement des infrastructures de transport".
A ce titre l’auteur a lu avec attention le rapport spécial d’Hervé Maurey du 23 octobre 2024 "Échéance des concessions d’autoroutes : tenir compte du passé pour préparer l’avenir".
Il y démontre bien les enjeux importants et méconnus que sont les investissements de « seconde génération ». "Il s’agit d’opérations d’investissements prévues dans les contrats et financées par les péages mais non réalisées à ce jour par les sociétés d’autoroutes et qui correspondraient, selon un premier recensement réalisé par l’ART, à 37 élargissements représentant environ 1 000 kilomètres de linéaire, soit plus d’un dixième du réseau. Il s’agit désormais de vérifier, opération par opération, celles qui ont été intégrées dans l’équilibre financier des contrats et donc déjà financées par les péages. D’après des éléments qu’a pu recueillir le rapporteur, ces investissements pourraient selon les avis représenter de 1 à 5 milliards d’euros. Il est probable que la réalisation de nombre de ces investissements ne serait plus pertinente. C’est d’ailleurs vraisemblablement la raison qui explique qu’ils n’aient jamais été exécutés. Il n’en demeure pas moins que s’ils n’étaient jamais réalisés, de tels investissements constitueraient un avantage financier indu pour les sociétés d’autoroutes." (pp. 13-14)
Face à de telles sommes qui auraient été indument perçues, l’auteur préconise que les sociétés concessionnaires soient contraintes d’investir à hauteur de ce qui pourrait être qualifié de "trop-perçu".
En parallèle, le rapport fait la démonstration que l’une des véritables pistes d’amélioration "en termes de temps de transport, de consommation de foncier, de sécurité routière, de lisibilité pour les usagers et d’énergie et d’émissions de gaz à effet de serre" (p.166), est le développement du péages en flux-libre, c’est-à-dire sans que l’usager ait besoin de marquer un arrêt. Ceci à condition qu’ils soient bien informés des modalités de paiement, nécessitant de véritables campagnes d’information.
Alors que cette modalité de collecte est en développement, l’auteur estime que le flux-libre entrerait parfaitement dans le cadre des investissements de seconde génération ; investissements qui seraient tout à fait soutenables puisque, d’après la DGITM citée par ce rapport d’Hervé Maurey, "la généralisation du flux libre à l’ensemble du réseau autoroutier pourrait représenter des investissements de plus de 3,5 milliards d’euros." (p.167)
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-195 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 3 |
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Alinéa 5
1° Après le mot :
personnes
Insérer le mot :
physiques
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, et à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales concernées, de l’adresse de leur siège social
Objet
Cet amendement vise à renforcer la portée de l’article 3, s’agissant des modalités de recouvrement des péages non réglés par les usagers.
L’article 3 vise à permettre aux agents des sociétés concessionnaires d’autoroutes (SCA) assermentés, en cas de non-paiement d’un péage, de pouvoir vérifier auprès de l’administration fiscale l’adresse du contrevenant lorsqu’il s’agit d’une personne physique, à partir d’informations accessibles via le système d’immatriculation des véhicules (nom, prénoms, date et lieu de naissance). En effet, ainsi que le souligne l’étude d’impact du projet de loi, 10 % des avis de paiement émis par les SCA ne seraient pas délivrés du fait d’un problème d’adressage. Or, en cas de non règlement de l’avis de paiement, le dossier du contrevenant est directement transmis à l’officier du ministère public en vue de l’établissement d’une amende forfaitaire majorée, à hauteur de 375 €. En pratique, de nombreux usagers se voient ainsi soumis à une amende de 375 € faute d’avoir reçu l’avis de paiement adressé par la SCA.
Le présent amendement vise à permettre, de la même manière, la vérification de l’adresse du contrevenant lorsqu’il s’agit d’une personne morale. Il prévoit qu’à partir de la raison sociale de l’entreprise et de son numéro d’identification (SIREN/SIRET), l’administration puisse transmettre aux agents des SCA l’adresse du contrevenant.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-189 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CARRÈRE-GÉE et M. MAUREY au nom de la commission des finances ARTICLE 3 |
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Alinéa 5
1° après le mot :
personnes
ajouter le mot :
physiques
2° compléter cet alinéa par les mots :
, et à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales concernées, de l’adresse de leur siège social
Objet
Aujourd’hui, les agents assermentés des sociétés d’autoroutes ont compétence pour constater les infractions relatives à l’absence de paiement d’un péage. Les dispositions législatives actuelles permettent à ces agents de demander la transmission de données issues du système d’immatriculation des véhicules (SIV) afin d’identifier l’adresse des personnes physiques ou le siège social des personnes morales ayant commis ce type d’infraction.
Or, comme le confirme un rapport récent de la Cour des comptes, les données renseignées dans le SIV ne sont pas suffisamment fiables. Dès lors, de nombreux avis de paiement liés aux contraventions pour non-paiement de péages ne peuvent être délivrés faute d’une adresse à jour. D’après l’étude d’impact du projet de loi-cadre, environ 10 % des avis de paiement émis par les sociétés d’autoroutes ne sont ainsi pas en mesure d’être délivrés. En conséquence, les personnes concernées voient leur dossier transmis à l’officier du ministère public pour l’établissement d’une amende majorée. Ils se retrouvent ainsi redevables d’une somme plus élevée (375 euros au lieu de 90 euros) que l’avis de paiement qu’ils auraient pu régler s’ils en avaient été destinataires.
Ainsi, pour permettre d’identifier avec davantage de fiabilité l’adresse des auteurs des infractions relatives au défaut de paiement du péage, le II de l’article 3 entend permettre aux agents assermentés des sociétés concessionnaires d’autoroutes de pouvoir demander à l’administration fiscale l’adresse de ces personnes.
Cette mesure apparaît utile et proportionnée. Elle devrait permettre à la fois d’améliorer le taux de recouvrement des avis de paiement envoyés par les agents assermentés des sociétés d’autoroutes mais aussi d’éviter que des usagers de bonne foi n'aient à s'acquitter d'amendes majorées.
Cependant, il apparaît qu’une part significative des échecs de délivrance des avis de paiement concernent également des usagers professionnels. Les dispositions prévues par l’article ne sont dès lors pas adaptées à ces derniers et ne concernent en pratique que les seuls usagers particuliers.
Le présent amendement vise donc à combler cette lacune en prévoyant qu’à partir de la raison sociale et du numéro d’identification des personnes morales qui n’auraient pas acquitté un péage, les agents assermentés des exploitants d’autoroutes puissent demander l’adresse du siège social de ces personnes morales à l’administration fiscale.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-136 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 3 |
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Alinéa 9
Après l’alinéa 9, insérer l’alinéa suivant :
« V. – Le code des impositions sur les biens et services est ainsi modifié :
Au dernier alinéa de l'article L. 421-155 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement général des minimis » est supprimée
Au dernier alinéa de l'article L. 421-214 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.
Au dernier alinéa de l'article L. 421-215 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues, selon le cas, par le règlement général de minimis, le règlement de minimis dans le secteur agricole ou le règlement de minimis dans le secteur de la pêche et de l'aquaculture » est supprimée.
Au dernier alinéa de l'article L. 421-216 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.
Au dernier alinéa de l'article L. 421-217 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée.
Au dernier alinéa de l'article L. 421-217-1 la référence : « Le bénéfice de cette exonération est subordonné, au titre du droit européen des aides d'Etat, au respect des conditions prévues par le règlement général de minimis » est supprimée. »
Objet
Le présent amendement a pour objet de supprimer les dispositions légales subordonnant automatiquement au respect des règlements européens encadrant les aides de minimis le bénéfice des exonérations à la taxe sur l'utilisation par les poids lourds de certaines voies du domaine public routier visées aux articles L421-212 à L421-217-1 du code des impositions sur les biens et services.
Cette subordination présente plusieurs inconvénients : elle est inutile (1.), elle fait en outre peser une lourde charge administrative sur les collectivités territoriales qui mettront en œuvre la taxe dans les conditions de l’ordonnance n° 2023-661 du 26 juillet 2023 prise sur le fondement de l’article 137 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets dite « climat et résilience ». (2.) et enfin elle pourrait potentiellement priver les opérateurs économiques du bénéfice d’aides de minimis complémentaires du fait du dépassement du seuil (3.).
1. Cette subordination est inutile, les exonérations en question n’emportant pas la qualification d’aides d’Etat au sens de l’article 107 §1 du Traité sur le fonctionnement de l’Union européenne :
Ces aides ont soit été autorisées par la Commission européenne qui a estimé qu’elles ne faussaient pas ou ne menaçait pas de fausser la concurrence (autorisation fondée sur l’article 6 §2 point b° de la directive 1999/62/CE du Parlement européen et du Conseil), soit parce qu’elles sont explicitement prévues par la directive 1999/62/CE et dès lors trouvent leur fondement dans la transposition directe du droit de l'Union dans le droit national, ce qui implique qu’elles s’inscrivent dans le régime fiscal commun de l'Etat membre et n’occasionnent par conséquent pas de sélectivité entre les acteurs économiques.
2. Cette subordination automatique engendrera des difficultés pratiques importantes pour les collectivités territoriales :
L’octroi d’une aide de minimis implique une charge administrative importante : obligation de contacter l’entreprise bénéficiaire de l’exonération pour qu’elle déclare les aides de minimis précédemment perçues, notification au bénéficiaire, calcul de l’équivalent subvention brut (ESB) de l’avantage octroyé et encodage de l’aide sur la plateforme aides d’Etat nationale vingt jours suivant la décision d’octroi.
La détermination de l’EBS sera par ailleurs une tache presque impossible pour les collectivités qui ne disposeront pas des données suffisantes pour déterminer précisément le montant de l’avantage octroyé aux entreprises.
3. Enfin, le fait de subordonner aux aides de minimis le bénéfice des exonérations en question aura pour conséquence de limiter par ailleurs les aides qui pourraient être octroyées aux entreprises sur ce même fondement en raison du risque de dépassement des seuils, sachant en outre que le montant maximal des aides de minimis susceptibles d’être octroyées aux agriculteurs est limité à 50 000 € sur trois ans.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-62 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéa 9
Après cet alinéa, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« Dans un délai de six mois suivant la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d’évaluation sur le niveau des contrôles et sanctions des infractions à la réglementation du travail spécifique au transport routier, les possibilités d’en renforcer le caractère dissuasif et progressif, les moyens notamment en personnel de contrôle permettant d’en améliorer le recouvrement, l’affectation des amendes et consignations au bénéfice du financement des mobilités durables ».
Objet
Le contrôle et la répression des infractions relatifs à la réglementation du travail spécifique au transport routier sont régis par les articles R. 3315-1 à R. 3315-12 du code des transports. Elles portent sur la durée du travail, le temps de conduite, les obligations de formation, les temps de pause et de repos. Malgré une réglementation sociale européenne harmonisée pour réguler le dumping social et la concurrence déloyale dans le transport routier de marchandises, ces dispositions peinent à réguler efficacement les pratiques concurrentielles au sein du marché européen. Ainsi l’on constate régulièrement des grands groupes de transport ayant recours à des sous-traitants qui exploitent des travailleurs extracommunautaires (zimbabwéens, géorgiens…) au mépris de toute norme sociale et de la dignité due aux travailleurs en Europe.
Malgré le travail important réalisé par les contrôleurs des transports terrestres des DREAL, leur nombre limité (environ 400 pour l’ensemble du territoire national) et le caractère insuffisamment dissuasif et progressif des amendes et consignations ne permettent pas de juguler un phénomène de course au dumping. Ce sujet devrait être traité en loi de finances sur la base du rapport prévu par l’amendement. Il convient donc de refondre totalement l’échelonnement de ces sanctions et d’en renforcer les moyens de contrôle. Les recettes publiques issues d’une politique suffisamment dissuasive pourraient utilement bénéficier au financement des transports durables, comme l’a notamment souligné l’avis du CESE sur le projet de loi cadre.
Cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-193 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BONNEFOY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Le chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code de la route est complété par des articles L. 411-9 et L. 411-10 ainsi rédigés :
Art. L. 411-9. – Les itinéraires routiers affectés régulièrement et de manière significative par un trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total en transit, contournant une voie autoroutière proche et suscitant des nuisances environnementales et des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques sont identifiés dans un arrêté conjoint des ministres chargés des transports et de l’intérieur et révisé au moins tous les trois ans.
Cet arrêté conjoint est établi sur la base d’une étude d’impact du trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes sur ces itinéraires et des conséquences que ce trafic induit en termes de pollutions atmosphérique et sonore, d’émissions de gaz à effet de serre, de dommages causés à la biodiversité ou aux sols et des atteintes à la sécurité et à la tranquillité publiques.
Cet arrêté conjoint dresse la liste les communes, établissements publics de coopération intercommunale et départements traversés par chacun de ces itinéraires.
L’étude d’impact mentionnée au deuxième alinéa est transmise aux collectivités et à leurs groupements concernés mentionnés au troisième alinéa.
Art. L. 411-10. – Pour chaque itinéraire identifié par arrêté, dans les conditions prévues à l’article L. 411-9, le représentant de l’État dans le département concerné ou, le cas échéant, les représentants de l’État dans les départements concernés réunissent les représentants des collectivités territoriales et de leurs groupements mentionnés au troisième alinéa du même article L. 411-9, les représentants des riverains et les représentants des transporteurs routiers concernés, afin d’élaborer un plan d’actions visant à la maîtrise et la réduction des nuisances, dommages et atteintes occasionnés par le trafic de véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes en transit, contournant une voie autoroutière proche.
Le projet de plan est transmis aux collectivités territoriales et à leurs groupements concernés, qui disposent d’un délai d’un mois pour émettre un avis et rendre leurs observations.
II. – L’article L. 411-9 du code de la route entre en vigueur le 1er janvier 2027.
III. – L’article L. 411-10 du code de la route entre en vigueur dans un délai de trois mois à compter de la publication de l’arrêté mentionné à l’article L. 411-9 du même code.
IV. – Au regard des objectifs des politiques publiques en faveur du climat, de la santé et de la sécurité et de la tranquillité publiques, en l’absence d’élaboration et de mise en œuvre de plans d’actions dans les conditions prévues à l’article L. 411-10 du code de la route au 1er janvier 2027 pour les itinéraires identifiés par l’arrêté prévu à l’article L. 411-9 du même code ou s’il est constaté que les mesures de ces plans d’actions ne sont pas respectées au 1er janvier 2027, des zones de maîtrise et de réduction des nuisances peuvent être créées par un arrêté motivé de l’autorité exerçant la police de circulation à titre expérimental pour une durée de trois ans pour chacun des itinéraires concernés et pouvant fixer les conditions de mise en oeuvre d'une interdiction de la circulation des véhicules de transport de marchandises de plus de 3,5 tonnes de poids total autorisés en charge transitant sur une ou plusieurs portions des routes concernées.
Objet
Cet amendement s'inspire largement de la proposition de loi n°83 qui vise à réduire les nuisances liées au transport routier de marchandises, partant du constat formulé par la mission d’information relative au transport de marchandises face aux impératifs environnementaux, selon lequel certains poids lourds de transit international contournent massivement des sections d’autoroutes à péage pour emprunter des voies du réseau secondaire.
Sans compter les nuisances pour les riverains, ce trafic d'aubaine donne lieu à une accidentogénéité décuplée et démontrée sur les voies alternatives qui relèvent soit des réseaux routiers départementaux soit du réseau routier national non concédé.
Le dispositif prévoit un recensement des principaux itinéraires de fuite, mis à jour tous les trois ans, ainsi que la mise en place d'une concertation sous l'égide du préfet de département des acteurs concernés par les itinéraires identifiés afin de trouver des leviers d’actions sur le terrain d’ici le 1er janvier 2027.
L'amendement donne enfin une base légale à la possibilité d’expérimenter, pendant une durée de trois ans et dans le cas où la concertation n’aboutirait pas ou en cas de non-respect du plan d’actions, l’interdiction de circulation de poids lourds en transit sur des portions des itinéraires ainsi identifiés.
Ce dispositif représente un outil de régulation concertée qui manque aujourd'hui aux gestionnaires pour améliorer la sécurité des axes routiers.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-63 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL AVANT ARTICLE 4 |
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Avant l'article 4
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 2111-10 du code des transports est ainsi modifié :
1° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « de voyageurs comme de marchandises, à son développement et à sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone, le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports » ;
2° Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il est également soumis pour avis aux parties prenantes du secteur. » ;
3° Après le même troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« L’avis de l’Autorité de régulation des transports susmentionné comprend un résumé des recommandations mentionnées au deuxième alinéa.
« Le projet de contrat et les projets d’actualisation comportent des indicateurs de compatibilité entre les engagements financiers du contrat et le niveau d’investissements réels requis pour éviter non seulement la dégradation du réseau, mais aussi pour permettre d’atteindre l’objectif de doublement de la part modale du fret ferroviaire d’ici 2030 inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets. » ;
4° Le cinquième alinéa est complété par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
5° La dernière phrase du sixième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
6° La seconde phrase du septième alinéa est complétée par les mots : « , dans des délais et conditions déterminés par voie réglementaire » ;
7° Après la première phrase du huitième alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Il participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 portant lutte contre le dérèglement climatique et renforcement de la résilience face à ses effets, qu’il décline par des mesures opérationnelles. » ;
8° Au 2°, après le mot : « orientations », il est inséré le mot : « détaillées » ;
9° Après le 2°, il est inséré un 2° bis A ainsi rédigé : « 2° bis A Les modalités selon lesquelles SNCF Réseau participe à l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée ; »
10° Au 2° bis, les mots : « , le cas échéant, » sont supprimés ;
11° Après le 4°, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
« Il comprend en annexe, de même que ses actualisations, une programmation pluriannuelle détaillée des investissements.
« Le contrat mentionné au premier alinéa du présent article dresse un bilan détaillé de la réalisation du précédent contrat et une mise en perspective avec le prochain. Cette évaluation est soumise pour avis à l’Autorité de régulation des transports. » ;
12° La première phrase de l’avant-dernier alinéa est complétée par les mots :
« , en particulier pour l’atteinte de l’objectif inscrit à l’article 131 de la loi n° 2021-1104 du 22 août 2021 précitée ».
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) a pour objectif de compléter le contenu du contrat de performance du gestionnaire d’infrastructures ferroviaires, et notamment sa compatibilité avec la stratégie nationale bas carbone et le respect des objectifs de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports.
Il insiste également sur la nécessité d’en faire une évaluation, tant par SNCF Réseau que par l’Autorité de régulation des transports, et d’accroître le rôle du Parlement alors qu’il n’est aujourd’hui qu’informé de la publication du contrat.
Le rôle de l’Autorité de régulation des transports est par ailleurs complété en ce qu’il est proposé que son avis comprenne des indicateurs quant à la compatibilité entre les engagements financiers du contrat de performance et le niveau d’investissements requis pour éviter la dégradation du réseau, et que les recommandations qu’elle émet au gouvernement lors de l’élaboration du contrat soient jointes à son avis définitif.
Cet amendement est ainsi complémentaire de certains articles de la proposition de loi n°334 du 11 janvier 2022 déposée par M. Philippe Tabarot, alors sénateur, et qui visait à mieux intégrer les objectifs de développement du fret ferroviaire dans le contrat de performance. Il en reprend d’ailleurs quelques dispositions.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-112 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Alinéa 2
Après le mot “Etat”, insérer les mots “et en concertation avec les autorités organisatrices mentionnées
à l’article L.1231-3 du code des transports,”
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les apports en jouissance de biens qui seraient utiles aux Régions.
L’article 5 vise à donner un fondement législatif à des montages financiers dits de « quasi‐fonds propres », permettant à SNCF Réseau de créer des filiales et de leur apporter en jouissance des biens immobiliers relevant du domaine public ferroviaire, afin de contribuer au financement et à la modernisation du réseau ferré national. Compte tenu du caractère inédit de ces montages, et du fait que les biens concernés appartiennent à l’État, le projet de loi prévoit que ces opérations ne puissent être réalisées qu’après autorisation de l’État, afin de garantir la protection du patrimoine public ferroviaire et la continuité du service public.
Le présent amendement vise à subordonner les opérations d’apport en jouissance réalisées par SNCF Réseau au profit de ses filiales, lorsqu’elles portent sur des biens du domaine public ferroviaire, à l’autorisation de l’État et à l’avis conforme des régions autorités organisatrices de la mobilité concernées, afin d’assurer une association effective des collectivités responsables des services ferroviaires régionaux aux décisions engageant durablement le patrimoine public et les conditions d’exploitation du réseau.
Toutefois, ces décisions patrimoniales sont susceptibles d’avoir des effets structurants et durables sur l’organisation et l’exploitation des services ferroviaires régionaux, qui relèvent de la compétence des régions en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité, au sens de l’article L. 1231‐3 du code des transports. Elles peuvent en particulier affecter les conditions d’exercice des missions confiées aux régions, la soutenabilité économique des services conventionnés ainsi que la trajectoire d’investissement du réseau.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer l’association formelle des régions autorités organisatrices de la mobilité aux décisions engageant le patrimoine public ferroviaire, en complétant la rédaction de l’article 5 afin de préciser que les opérations d’apport en jouissance réalisées par SNCF Réseau au profit de ses filiales sont conduites après autorisation de l’État et en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité régionales concernées.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-137 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 5 |
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Alinéa 2
Après le mot “Etat”, insérer les mots “et en concertation avec les autorités organisatrices mentionnées à l’article L.1231-3 du code des transports,”
Objet
Le présent amendement vise à encadrer les apports en jouissance de biens qui seraient utiles aux Régions.
L’article 5 vise à donner un fondement législatif à des montages financiers dits de « quasi-fonds propres », permettant à SNCF Réseau de créer des filiales et de leur apporter en jouissance des biens immobiliers relevant du domaine public ferroviaire, afin de contribuer au financement et à la modernisation du réseau ferré national. Compte tenu du caractère inédit de ces montages, et du fait que les biens concernés appartiennent à l’État, le projet de loi prévoit que ces opérations ne puissent être réalisées qu’après autorisation de l’État, afin de garantir la protection du patrimoine public ferroviaire et la continuité du service public.
Le présent amendement vise à subordonner les opérations d’apport en jouissance réalisées par SNCF Réseau au profit de ses filiales, lorsqu’elles portent sur des biens du domaine public ferroviaire, à l’autorisation de l’État et à l’avis conforme des régions autorités organisatrices de la mobilité concernées, afin d’assurer une association effective des collectivités responsables des services ferroviaires régionaux aux décisions engageant durablement le patrimoine public et les conditions d’exploitation du réseau.
Toutefois, ces décisions patrimoniales sont susceptibles d’avoir des effets structurants et durables sur l’organisation et l’exploitation des services ferroviaires régionaux, qui relèvent de la compétence des régions en tant qu’autorités organisatrices de la mobilité, au sens de l’article L. 1231-3 du code des transports. Elles peuvent en particulier affecter les conditions d’exercice des missions confiées aux régions, la soutenabilité économique des services conventionnés ainsi que la trajectoire d’investissement du réseau.
Dans ce contexte, le présent amendement vise à renforcer l’association formelle des régions autorités organisatrices de la mobilité aux décisions engageant le patrimoine public ferroviaire, en complétant la rédaction de l’article 5 afin de préciser que les opérations d’apport en jouissance réalisées par SNCF Réseau au profit de ses filiales sont conduites après autorisation de l’État et en concertation avec les autorités organisatrices de la mobilité régionales concernées.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-224 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 5 |
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Alinéa 3
Après le mot :
peut
insérer les mots :
excéder soixante-dix ans et ne peut
Objet
Cet amendement tire les conséquences de l’avis du Conseil d’État sur le projet de loi, qui indique qu’il est nécessaire de limiter dans le temps cet apport en jouissance pour en garantir la constitutionnalité. Il prévoit donc de limiter cet apport à soixante-dix ans lorsque les biens concernés appartiennent au domaine public. Cette durée a été choisie par analogie avec la durée maximale d’une autorisation d'occupation temporaire du domaine public de l'État par l’article L. 2122-6 du code général de la propriété des personnes publiques.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-212 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 5 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« La ou les régions où sont situés les biens immobiliers apportés en jouissance à la filiale mentionnée au premier alinéa sont informées de la réalisation de l’apport une fois qu’il a été réalisé. »
Objet
Cet amendement propose d’informer les régions des apports en jouissance de bien réalisés dans le cadre du dispositif mis en œuvre par l’article 5 du texte. Certaines lignes étant en effet parfois utilisées à la fois pour des circulations à grande vitesse et régionales, il est opportun que les régions soient informées de ces évolutions.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-223 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
, pris après avis des autorités organisatrices régionales de la mobilité mentionnées au premier alinéa de l’article L. 1231-3 du code des transports et de l’Autorité de régulation des transports mentionnée à l’article L. 1261-1 du même code
Objet
Le présent amendement vise à réaliser des consultations en amont de l’arrêté interministériel pour s’assurer que les transferts d’affectation entre les différentes entités du groupe public unifié n’impactent pas négativement l’ouverture à la concurrence.
Certains biens immobiliers du groupe SNCF Voyageurs sont concernés par des transferts à venir vers les régions dans le cadre de l’ouverture à la concurrence et des dispositions de l’article 21 de la loi pour un nouveau pacte ferroviaire du 27 juin 2018. L’avis des autorités organisatrices régionales de la mobilité permettra de les associer à la réflexion sur le transfert et de veiller à la prise en compte des enjeux territoriaux avant l’arrêté interministériel.
En outre, l’avis de l’Autorité de régulation des transports permettra d’évaluer en amont de l’arrêté les éventuels impacts de celui-ci sur l’ouverture à la concurrence pour les services librement organisé et les conséquences sur la séparation entre le gestionnaire d’infrastructures et l’opérateur ferroviaire historique conformément à la règlementation nationale et européenne.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-113 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots suivants:
, pris après consultation des autorités organisatrices régionales de la mobilité définies au premier alinéa de l’article L1231-3 du code des transports.
Objet
L’article 6 du projet de loi-cadre vise à faciliter les transferts d’actifs immobiliers entre les différentes
entités du groupe public ferroviaire afin de remédier aux difficultés opérationnelles issues de la répartition du foncier opérée lors de la réforme ferroviaire de 2018.
Ces transferts, s’ils répondent à un objectif de simplification et d’efficacité, sont toutefois susceptibles d’avoir des impacts directs sur les autorités organisatrices régionales de la mobilité, notamment lorsque les actifs concernés sont liés à l’exploitation des services ferroviaires régionaux ou à des projets cofinancés par les régions.
Le présent amendement vise dès lors à garantir l’association des autorités organisatrices régionales de la mobilité à ces décisions structurantes, en prévoyant que le décret fixant les modalités de changement d’attribution des biens soit pris après leur consultation. Cette consultation ne remet pas en cause la compétence de l’État ni l’objectif de simplification poursuivi par le texte, mais permet d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux territoriaux, contractuels et financiers liés à l’exploitation des services régionaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-138 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 6 |
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Alinéa 7
Après les mots :
au plus tard le 31 décembre 2028
insérer les mots :
, pris après consultation des autorités organisatrices régionales de la mobilité définies au premier alinéa de l’article L1231-3 du code des transports.
Objet
L’article 6 du projet de loi-cadre vise à faciliter les transferts d’actifs immobiliers entre les différentes entités du groupe public ferroviaire afin de remédier aux difficultés opérationnelles issues de la répartition du foncier opérée lors de la réforme ferroviaire de 2018.
Ces transferts, s’ils répondent à un objectif de simplification et d’efficacité, sont toutefois susceptibles d’avoir des impacts directs sur les autorités organisatrices régionales de la mobilité, notamment lorsque les actifs concernés sont liés à l’exploitation des services ferroviaires régionaux ou à des projets cofinancés par les régions.
Le présent amendement vise dès lors à garantir l’association des autorités organisatrices régionales de la mobilité à ces décisions structurantes, en prévoyant que le décret fixant les modalités de changement d’attribution des biens soit pris après leur consultation. Cette consultation ne remet pas en cause la compétence de l’État ni l’objectif de simplification poursuivi par le texte, mais permet d’assurer une meilleure prise en compte des enjeux territoriaux, contractuels et financiers liés à l’exploitation des services régionaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-222 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 6 |
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Compléter l’article par un cinq alinéas ainsi rédigés :
IV. Le VI de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :
1° Après le mot : « maintenance », la fin du second alinéa est ainsi rédigée : « . Il ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Les terrains y afférents qui demeurent directement affectés au service public ferroviaire sont apportés gracieusement en jouissance à l'autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu'elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder 50 ans. Ces apports ne donnent lieu au versement d'aucune somme, ni à perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit. Dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut reprendre sans délai la jouissance des terrains sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée. » ;
2° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« SNCF Voyageurs peut à la demande de l’autorité organisatrice, transférer un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service sans qu’il soit nécessaire que ces installations participent à l’exécution du service public ferroviaire. »
V. La perte de recettes résultant pour SNCF Voyageurs du IV du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement a pour objectif de répondre à des difficultés posées par les transferts de la propriété des centres de maintenance de SNCF Voyageurs aux régions dans le cadre de l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.
Il ne semble pas justifié de prévoir une différence entre les centres de maintenance et les terrains y afférents du moment que ces terrains demeurent directement affectés au service public ferroviaire. Toutefois, une fois le transfert définitif du terrain effectué, si ce dernier n’est plus utilisé pour le service public ferroviaire, le retour de celui-ci dans le patrimoine de SNCF Voyageurs est impossible.
Par conséquent, cet amendement propose que les terrains en question soient apportés gracieusement en jouissance à l’autorité organisatrice concernée, à sa demande, dans un délai raisonnable qu’elle fixe et pour une durée qu’elle détermine et qui ne peut excéder 50 ans. En revanche, dès que les terrains apportés en jouissance à l’autorité organisatrice cessent d’être affectés directement au service public ferroviaire, SNCF Voyageurs peut reprendre sans délai la jouissance des terrains sans compensation pour l’autorité organisatrice concernée.
L’amendement propose également que SNCF Voyageurs puisse à la demande de l’autorité organisatrice, transférer un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service sans qu’il soit nécessaire que ces installations participent à l’exécution du service public ferroviaire. Cette possibilité, ouverte sous réserve d’un consentement mutuel de la région concernée et de SNCF Voyageurs, pourrait éviter des difficultés posées par l’apparition de délaissés fonciers au fil des transferts.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-53 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 6 |
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Compléter cet article par 7 alinéas ainsi rédigés :
A l’article 21 de la loi 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Modifier ainsi le deuxième alinéa du VI. - :
Après le mot “maintenance”, rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
Les terrains y afférents sont transférés à titre gracieux, dès lors qu’ils demeurent affectés au service public ferroviaire, sans contrepartie financière. Ce transfert ne donne lieu au versement d'aucune autre somme, ni à aucune perception d'impôts, de droits ou de taxes de quelque nature que ce soit.
Avant réalisation de ce transfert, le propriétaire procède à un diagnostic avant cession permettant d’identifier l’ensemble des présences de substances dangereuses. Le programme de diagnostic avant cession est approuvé en accord avec le cessionnaire.
En cas de cession ultérieure, totale ou partielle du bien, dès lors que cette cession intervient postérieurement à une désaffectation du domaine public ferroviaire ou à un changement d’usage, l’éventuelle plus-value nette réalisée à l’occasion de ladite cession est reversée au propriétaire initial. Cette obligation de reversement est exigible à la date de réalisation de la cession et devra être exécutée dans un délai de trois mois à compter de cette date.
La plus-value nette s’entend comme la différence positive entre, d’une part, le prix de cession effectivement perçu par la Région et, d’autre part, la valeur vénale du terrain estimée au moment du transfert visé au premier paragraphe majorée des dépenses ayant contribué à l’augmentation de la valeur du bien.
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que le transfert aux Régions des sites de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires régionaux s’effectue moyennant une indemnité correspondant à la valeur nette comptable des ateliers (nette de toutes subventions) et à la valeur vénale des terrains.
Si le principe d’un rachat des ateliers à leur valeur nette comptable peut se justifier, à l’image de ce qui est prévu pour le matériel roulant, l’application d’une valeur vénale aux terrains se comprend moins.
Cette situation apparaît peu justifiée, d’autant que les terrains concernés ont été historiquement mis à disposition de la SNCF par l’État lors de sa création en 1938, avant d’être affectés à SNCF Voyageurs lors de la transformation du groupe public en sociétés anonymes en 2020, en raison de leur destination ferroviaire.
En outre, la destination de ces terrains demeure strictement identique après leur transfert : ils restent affectés au service public ferroviaire régional pour la maintenance et le remisage des rames TER. Or l’évaluation réalisée par le service des Domaines ne tient pas compte de cette contrainte d’usage durable et intègre l’attractivité foncière intrinsèque du terrain ou son éventuelle valorisation immobilière. Ainsi, certains sites ont été évalués à des niveaux très élevés en raison de leur localisation. Le service public ferroviaire régional se trouve ainsi contraint de payer une valorisation foncière correspondant à un usage alternatif qui, en pratique, n’est pas possible.
Par ailleurs, la cession des terrains intervient dans un contexte où les Régions doivent déjà assumer des coûts importants pour rendre ces sites pleinement opérationnels pour de nouveaux opérateurs. Des surcoûts significatifs peuvent apparaître lors de travaux de reconstruction ou de modernisation en raison de contraintes techniques ou environnementales, notamment la présence de pollutions historiques des sols ou la découverte d’ouvrages enterrés.
Les Régions doivent en outre financer de nombreuses études et travaux préalables au transfert, en raison de l’insuffisance des données disponibles : relevés géométriques, études historiques de pollution, détection des réseaux ou encore dissociation technique des réseaux (eau, électricité, gaz, télécommunications) et séparation du site vis-à-vis du réseau ferré national. Ces opérations, rendues nécessaires par l’imbrication historique des entités du groupe SNCF, n’ont pas été réalisées lors de la transformation institutionnelle de l’entreprise.
Dans ces conditions, il apparaît justifié de prévoir que le transfert du foncier des sites de maintenance vers les Régions s’effectue à titre gracieux, dès lors que ces terrains demeurent affectés à leur destination historique au service public ferroviaire.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-9 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 6 |
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compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Compléter le VI.- par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du VIII, le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation. »
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire organise les modalités de transfert des ateliers de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires conventionnés.
Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il apparaît que la notion d’atelier, appréciée au regard de l’organisation interne de l’opérateur historique, peut conduire à restreindre la portée effective des transferts. En particulier, certaines installations ou voies de service, bien que fonctionnellement nécessaires à l’exploitation des services concernés, ne peuvent être transférées dès lors qu’elles ne constituent pas un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation.
Cette situation est susceptible de compliquer la conduite des opérations de transfert, notamment sur des sites présentant une forte imbrication d’activités ou contribuant à la maintenance de services distincts, y compris lorsqu’ils relèvent de différents lots de service public. Elle peut, en pratique, limiter la capacité des autorités organisatrices à disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs compétences.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser que le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité.
Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les opérations de transfert, de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle des sites ferroviaires et de garantir des conditions effectives d’exercice des compétences des autorités organisatrices, dans le respect des dispositions prévues au VIII.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-114 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 6 |
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compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Compléter le VI.- par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du VIII, le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent
d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation. »
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire organise les
modalités de transfert des ateliers de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires conventionnés.
Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il apparaît que la notion d’atelier, appréciée au regard de l’organisation interne de l’opérateur historique, peut conduire à restreindre la portée effective des transferts. En particulier, certaines installations ou voies de service, bien que fonctionnellement nécessaires à l’exploitation des services concernés, ne peuvent être transférées dès lors qu’elles ne constituent pas un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation.
Cette situation est susceptible de compliquer la conduite des opérations de transfert, notamment sur des
sites présentant une forte imbrication d’activités ou contribuant à la maintenance de services distincts, y compris lorsqu’ils relèvent de différents lots de service public. Elle peut, en pratique, limiter la capacité des autorités organisatrices à disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs compétences.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser que le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité.
Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les opérations de transfert, de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle des sites ferroviaires et de garantir des conditions effectives d’exercice des compétences des autorités organisatrices, dans le respect des dispositions prévues au VIII.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-139 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 6 |
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compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Compléter le VI.- par un alinéa ainsi rédigé :
« Sous réserve des dispositions du VIII, le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation. »
Objet
L’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire organise les modalités de transfert des ateliers de maintenance nécessaires à l’exploitation des services ferroviaires conventionnés.
Dans la mise en œuvre de ces dispositions, il apparaît que la notion d’atelier, appréciée au regard de l’organisation interne de l’opérateur historique, peut conduire à restreindre la portée effective des transferts. En particulier, certaines installations ou voies de service, bien que fonctionnellement nécessaires à l’exploitation des services concernés, ne peuvent être transférées dès lors qu’elles ne constituent pas un atelier pris dans son intégralité au sens de cette organisation.
Cette situation est susceptible de compliquer la conduite des opérations de transfert, notamment sur des sites présentant une forte imbrication d’activités ou contribuant à la maintenance de services distincts, y compris lorsqu’ils relèvent de différents lots de service public. Elle peut, en pratique, limiter la capacité des autorités organisatrices à disposer des moyens nécessaires à l’exercice effectif de leurs compétences.
Le présent amendement vise en conséquence à préciser que le transfert peut porter sur un ensemble fonctionnel cohérent d’installations et de voies de service, indépendamment de l’organisation interne de l’opérateur historique et sans qu’il soit nécessaire que ces installations constituent un atelier pris dans son intégralité.
Cette clarification permet de sécuriser juridiquement les opérations de transfert, de mieux prendre en compte la réalité opérationnelle des sites ferroviaires et de garantir des conditions effectives d’exercice des compétences des autorités organisatrices, dans le respect des dispositions prévues au VIII.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-44 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Les matériels ferroviaires mis en service avant le 1er janvier 2005 et transférés ou mis à disposition, à titre onéreux ou gratuit, dans le cadre d’un contrat de service public concourant à la réalisation du transport ferroviaire de voyageurs entre personnes publiques ou entre une personne publique et une personne privée chargée de l’exécution d’un contrat de service public, notamment en application de l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, sont autorisés à circuler jusqu’à leur fin de vie utile en application du §6/2. de l’annexe XVII du règlement (CE) n° 1907/2006. Les stocks de pièces consommables et réparables qui sont fournis en dotation à l’occasion du transfert ou de la mise à disposition de ces matériels peuvent également être utilisés jusqu’à leur fin de vie utile, conformément aux dispositions précitées.
II. En cas de transfert des matériels roulants et stocks de pièces consommables et réparables mentionnés au I.-, les dispositions des articles L. 521-17, L. 521-18 et du 7° de l’article L. 521-21 du code de l’environnement ne s’appliquent pas.
III.- Préalablement au transfert ou à la mise à disposition des matériels visés au I, la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition communique au futur exploitant, mainteneur, concessionnaire ou détenteur l’ensemble des informations en sa possession relatives à la présence, à la localisation et à la gestion des substances dangereuses, en ce qui concerne les risques associés.
À ce titre, sont transmis dans la limite des informations effectivement détenues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition :
1° La liste exhaustive des matricules des matériels roulants pouvant contenir des substances dangereuses connues par la personne procédant à ce transfert ou à cette mise à disposition à la date du transfert, assortie, pour chacun d’eux, d’une description des éléments dangereux, incluant la nature des composants concernés ainsi que leur localisation au sein des matériels connue à la date du transfert, à savoir :
a) Toutes les données relatives aux matériels roulants concernés issues de l’inventaire des substances recensées tel que la « Base Fibres » ;
b) Les conclusions des prélèvements et repérages avant travaux réalisés sur ces matériels, y compris ceux effectués antérieurement à la demande ;
c) Le cas échéant, les plans d’actions spécifiquement élaborés à la demande de l’inspection du travail, pour prévenir les risques relatifs à la présence de substances dangereuses, pour un ou plusieurs matériels roulants ;
3° Une attestation certifiant l’exhaustivité des informations transmises et confirmant qu’elles sont établies à la meilleure connaissance de la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition, en sa qualité de propriétaire, détenteur et entité en charge de la maintenance.
Les informations mentionnées au présent III sont celles dont la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition a connaissance à la date de la demande.
Ces informations sont fournies par la personne procédant au transfert ou à la mise à disposition dans un délai qui ne peut excéder six mois.
Les autorités organisatrices mentionnées à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent saisir l’Autorité de régulation des transports en cas de difficulté relative à la transmission, à la complétude ou à la fiabilité de ces informations.
À la suite du transfert des matériels ou de leur mise à disposition, les exploitants, mainteneurs et détenteurs de ces matériels effectuent, sous leur seule responsabilité, toutes les diligences nécessaires pour s’assurer que ces matériels sont utilisés, maintenus et détenus dans des conditions ne portant pas atteinte à la santé humaine et à l’environnement.
IV.- L’article 21 de la loi n°2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa du I.-, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :
“Un mécanisme de remboursement des sommes provisionnées par les autorités organisatrices de transports pour prévoir le démantèlement des matériels roulants comportant des substances dangereuses est mis en place par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs, à hauteur des sommes effectivement payées à l’opérateur, au bénéfice de l’Autorité Organisatrice qui les a financées.
L’éventuel produit de placement de la trésorerie positif généré entre la constitution de la provision et le remboursement de cette dernière en application de l’alinéa précédent donne lieu à un reversement par l’opérateur chargé de l’exécution d’un contrat de service public de transport ferroviaire de voyageurs à l’autorité organisatrice, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Le règlement (CE) n° 1370/2007 dit « OSP », ainsi que la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire, organisent l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire régional de voyageurs d’ici 2033. L’article 5 du règlement précise que la mise en concurrence doit respecter les principes d’équité et de non-discrimination. En particulier, les candidats doivent avoir accès au matériel roulant dans les mêmes conditions que l’opérateur historique. A cette fin, l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire prévoit que les matériels roulants TER, initialement propriété de SNCF Voyageurs, sont transférés à la région concernée, à sa demande et dans un délai raisonnable qu'elle fixe.
Cependant, plusieurs régions ont signalé une difficulté pour concilier ces dispositions avec un autre règlement européen adopté antérieurement, à savoir le règlement (CE) n° 1907/2006 concernant l'enregistrement, l'évaluation et l'autorisation des substances chimiques, ainsi que les restrictions applicables à ces substances.
Le présent amendement vise à lever cette difficulté, en s’appuyant sur la disposition dudit règlement qui autorise l’utilisation des articles concernés déjà installés et/ ou en service avant le 1er janvier 2005 jusqu’à leur élimination ou à leur fin de vie utile. Il précise que le transfert prévu par la loi est bien autorisé, pour les matériels roulants concernés par ce règlement, compte tenu de cette disposition.
Par ailleurs, il précise les informations en possession de la personne procédant au transfert qui doivent être transmises à l’occasion d’un transfert de matériel roulant ou d’une mise à disposition.
Enfin, il prévoit un remboursement aux autorités organisatrices des sommes qu’elles ont provisionné pour le démantèlement de ces rames, considérant qu’elles devront assumer ces coûts une fois le transfert opéré.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-10 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”,
Compléter le premier alinéa du III.- par la phrase suivante :
“Sont transférables, au même titre que les outillages spécifiques à une série de matériels roulants, l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.”
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le périmètre des biens transférables dans le cadre du transfert de matériel roulant prévu à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, le III de cet article prévoit que le transfert d’un matériel roulant s’accompagne d’une dotation en pièces consommables et réparables ainsi qu’en outillages « spécifiques » nécessaires à la continuité du service public. Cette rédaction, centrée sur la notion de spécificité, peut donner lieu à des interprétations restrictives quant au périmètre des biens effectivement transférables.
Or, la continuité et la qualité du service public ferroviaire reposent sur un ensemble plus large de moyens matériels et immatériels, incluant non seulement des outillages spécifiques, mais également des équipements techniques mutualisés, des logiciels, des documentations techniques ou encore des moyens matériels indispensables à l’exploitation et à la maintenance des matériels roulants.
En pratique, ces éléments, bien que n’étant pas exclusivement affectés à une seule série de matériels roulants, sont souvent essentiels à la maintenance et à l’exploitation de celle-ci. Leur exclusion du périmètre de transfert serait de nature à fragiliser les conditions d’exécution du service, à créer des dépendances techniques ou organisationnelles et à introduire des déséquilibres entre opérateurs.
Le présent amendement propose en conséquence de préciser explicitement que l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée sont transférables, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.
Cette clarification vise à garantir une application cohérente du principe de continuité du service public, déjà au cœur du dispositif législatif, tout en sécurisant juridiquement les opérations de transfert. Elle permet également d’assurer des conditions équitables d’accès aux moyens d’exploitation pour les autorités organisatrices et les opérateurs, dans un contexte d’ouverture à la concurrence maîtrisée.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-115 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”,
Compléter le premier alinéa du III.- par la phrase suivante :
“Sont transférables, au même titre que les outillages spécifiques à une série de matériels roulants,
l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.”
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le périmètre des biens transférables dans le cadre du transfert de matériel roulant prévu à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, le III de cet article prévoit que le transfert d’un matériel roulant
s’accompagne d’une dotation en pièces consommables et réparables ainsi qu’en outillages « spécifiques » nécessaires à la continuité du service public. Cette rédaction, centrée sur la notion de spécificité, peut donner lieu à des interprétations restrictives quant au périmètre des biens effectivement transférables.
Or, la continuité et la qualité du service public ferroviaire reposent sur un ensemble plus large de moyens matériels et immatériels, incluant non seulement des outillages spécifiques, mais également des équipements techniques mutualisés, des logiciels, des documentations techniques ou encore des moyens matériels indispensables à l’exploitation et à la maintenance des matériels roulants.
En pratique, ces éléments, bien que n’étant pas exclusivement affectés à une seule série de matériels
roulants, sont souvent essentiels à la maintenance et à l’exploitation de celle-ci. Leur exclusion du périmètre de transfert serait de nature à fragiliser les conditions d’exécution du service, à créer des dépendances techniques ou organisationnelles et à introduire des déséquilibres entre opérateurs.
Le présent amendement propose en conséquence de préciser explicitement que l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée sont transférables, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.
Cette clarification vise à garantir une application cohérente du principe de continuité du service public, déjà au cœur du dispositif législatif, tout en sécurisant juridiquement les opérations de transfert. Elle permet également d’assurer des conditions équitables d’accès aux moyens d’exploitation pour les autorités organisatrices et les opérateurs, dans un contexte d’ouverture à la concurrence maîtrisée.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-140 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”,
Compléter le premier alinéa du III.- par la phrase suivante :
“Sont transférables, au même titre que les outillages spécifiques à une série de matériels roulants, l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.”
Objet
Le présent amendement vise à clarifier et sécuriser le périmètre des biens transférables dans le cadre du transfert de matériel roulant prévu à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, le III de cet article prévoit que le transfert d’un matériel roulant s’accompagne d’une dotation en pièces consommables et réparables ainsi qu’en outillages « spécifiques » nécessaires à la continuité du service public. Cette rédaction, centrée sur la notion de spécificité, peut donner lieu à des interprétations restrictives quant au périmètre des biens effectivement transférables.
Or, la continuité et la qualité du service public ferroviaire reposent sur un ensemble plus large de moyens matériels et immatériels, incluant non seulement des outillages spécifiques, mais également des équipements techniques mutualisés, des logiciels, des documentations techniques ou encore des moyens matériels indispensables à l’exploitation et à la maintenance des matériels roulants.
En pratique, ces éléments, bien que n’étant pas exclusivement affectés à une seule série de matériels roulants, sont souvent essentiels à la maintenance et à l’exploitation de celle-ci. Leur exclusion du périmètre de transfert serait de nature à fragiliser les conditions d’exécution du service, à créer des dépendances techniques ou organisationnelles et à introduire des déséquilibres entre opérateurs.
Le présent amendement propose en conséquence de préciser explicitement que l’ensemble des outillages, équipements techniques, logiciels, documentations techniques et moyens matériels nécessaires à la continuité du service public pour la série concernée sont transférables, y compris lorsqu’ils ne sont pas exclusivement ou spécifiquement affectés à celle-ci.
Cette clarification vise à garantir une application cohérente du principe de continuité du service public, déjà au cœur du dispositif législatif, tout en sécurisant juridiquement les opérations de transfert. Elle permet également d’assurer des conditions équitables d’accès aux moyens d’exploitation pour les autorités organisatrices et les opérateurs, dans un contexte d’ouverture à la concurrence maîtrisée.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-11 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Au VII.-, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
“Cela comprend également les voies de service, les stations-services d’avitaillement en carburant, les installations de lavage au défilé et, plus généralement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants”.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des installations constitutives des ateliers de maintenance mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit les ateliers de maintenance comme comprenant les équipements, voies, installations fixes, outillages et bâtiments nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance du matériel roulant. Toutefois, cette définition générale peut donner lieu à des interprétations variables quant à l’inclusion de certaines installations techniques indispensables à l’exploitation quotidienne des services.
Or, la maintenance de premier niveau des matériels roulants, essentielle à la continuité, à la sécurité et à la qualité du service public ferroviaire, repose sur un ensemble d’installations complémentaires qui ne sont pas toujours explicitement identifiées comme faisant partie intégrante des ateliers de maintenance. Il en va notamment des voies de service, des stations d’avitaillement en carburant, des installations de lavage au défilé ou encore de diverses installations techniques nécessaires aux opérations courantes d’entretien.
Le présent amendement propose ainsi de compléter la définition des ateliers de maintenance afin d’y inclure expressément ces installations, ainsi que, plus largement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants.
Cette clarification, de nature essentiellement interprétative, vise à sécuriser juridiquement les opérations de transfert et à garantir que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation effective des services ferroviaires régionaux soit bien pris en compte. Elle contribue ainsi à assurer la continuité du service public dans un contexte d’ouverture à la concurrence, dans l’intérêt des usagers et des collectivités organisatrices.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-116 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Au VII.-, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
“Cela comprend également les voies de service, les stations-services d’avitaillement en carburant, les
installations de lavage au défilé et, plus généralement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants”.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des installations constitutives des ateliers de
maintenance mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit les ateliers de maintenance comme comprenant les équipements, voies, installations fixes, outillages et bâtiments nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance du matériel roulant. Toutefois, cette définition générale peut donner lieu à des interprétations variables quant à l’inclusion de certaines installations techniques indispensables à l’exploitation quotidienne des services.
Or, la maintenance de premier niveau des matériels roulants, essentielle à la continuité, à la sécurité et à la qualité du service public ferroviaire, repose sur un ensemble d’installations complémentaires qui ne sont pas toujours explicitement identifiées comme faisant partie intégrante des ateliers de maintenance. Il en va notamment des voies de service, des stations d’avitaillement en carburant, des installations de lavage au défilé ou encore de diverses installations techniques nécessaires aux opérations courantes d’entretien.
Le présent amendement propose ainsi de compléter la définition des ateliers de maintenance afin d’y inclure expressément ces installations, ainsi que, plus largement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants.
Cette clarification, de nature essentiellement interprétative, vise à sécuriser juridiquement les opérations de transfert et à garantir que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation effective des services ferroviaires régionaux soit bien pris en compte. Elle contribue ainsi à assurer la continuité du service public dans un contexte d’ouverture à la concurrence, dans l’intérêt des usagers et des collectivités organisatrices.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-141 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l'article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article 21 de la loi de 2018-515 “pour un nouveau pacte ferroviaire”
Au VII.-, compléter cet alinéa par la phrase suivante :
“Cela comprend également les voies de service, les stations-services d’avitaillement en carburant, les installations de lavage au défilé et, plus généralement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants”.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le périmètre des installations constitutives des ateliers de maintenance mentionnés à l’article 21 de la loi n° 2018-515 du 27 juin 2018 pour un nouveau pacte ferroviaire.
Dans sa rédaction actuelle, cet article définit les ateliers de maintenance comme comprenant les équipements, voies, installations fixes, outillages et bâtiments nécessaires à la réalisation des opérations de maintenance du matériel roulant. Toutefois, cette définition générale peut donner lieu à des interprétations variables quant à l’inclusion de certaines installations techniques indispensables à l’exploitation quotidienne des services.
Or, la maintenance de premier niveau des matériels roulants, essentielle à la continuité, à la sécurité et à la qualité du service public ferroviaire, repose sur un ensemble d’installations complémentaires qui ne sont pas toujours explicitement identifiées comme faisant partie intégrante des ateliers de maintenance. Il en va notamment des voies de service, des stations d’avitaillement en carburant, des installations de lavage au défilé ou encore de diverses installations techniques nécessaires aux opérations courantes d’entretien.
Le présent amendement propose ainsi de compléter la définition des ateliers de maintenance afin d’y inclure expressément ces installations, ainsi que, plus largement, toute installation technique concourant à la maintenance de premier niveau des matériels roulants.
Cette clarification, de nature essentiellement interprétative, vise à sécuriser juridiquement les opérations de transfert et à garantir que l’ensemble des moyens nécessaires à l’exploitation effective des services ferroviaires régionaux soit bien pris en compte. Elle contribue ainsi à assurer la continuité du service public dans un contexte d’ouverture à la concurrence, dans l’intérêt des usagers et des collectivités organisatrices.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-69 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DEVINAZ et JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet article propose de permettre des dérogations aux plans de prévention des risques technologiques (PPRT) pour les projets d’infrastructures ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique.
Il vise clairement le projet de l’étoile ferroviaire lyonnaise et son raccordement à Saint-Fons à l’Est de l’agglomération Lyonnaise, au cœur de la vallée de la chimie.
Une modification législative, similaire à celle déjà existante pour les énergies renouvelables, a été retenue. Elle prévoit d’étendre la faculté du préfet d’accorder une dérogation aux interdictions et prescriptions fixées par les PPRT pour les projets d’installation d’énergies renouvelables ET aux projets ferroviaires.
Cette possibilité serait néanmoins strictement encadrée, en spécifiant que la dérogation pourrait être accordée sous réserve de ne pas porter à atteinte à l’économie générale du plan, ni aggraver les risques existants, ni accroître la vulnérabilité.
Derrière les usines qui bordent l’autoroute A7, Saint-Fons et ses 19 500 habitants vivent au rythme de la vallée de la chimie qui s’étire sur une quinzaine de kilomètres au sud de Lyon (Rhône) avec ses longues et fumantes cheminées. Elkem Silicones, Solvay, Kem One, Domo Chemicals, toutes ces grandes entreprises du secteur de la chimie ont choisi de s&_8217;installer ici. Le 22 décembre dernier, une explosion sur le site de l’usine Elkem a causé la mort de deux personnes et entraîné le confinement des habitants de quatre communes. Malgré une rigoureuse application du plan de prévention des risques, le danger est toujours présent.
L’efficacité du PPRT tient à son caractère uniforme (aucune dérogation pour aucune raison – ou presque). Or cette proposition vient ébrécher cette efficacité.
Les auteurs de l'amendement s'interrogent sur la pertinence de cet article.
Pourquoi simplifier le PPRT pour un projet ferroviaire ? Pourquoi ne pas l’avoir accepté pour un tramway par exemple (le Sytral s’est vu refuser l’implantation d’un arrêt de T10 à la place d’un arrêt de bus déjà existant en zone PPRT)?
N'ouvre-t-il pas une brèche dans laquelle tous les acteurs (collectivités et/ou entreprises) vont s’engouffrer pour demander des dérogations?
Ces disposions ne sont-elles pas contradictoires avec l’esprit même du PPRT puisque l’EFL apporte des dangers supplémentaires (plus d’usagers et de fréquentation).
N'est-ce pas attentatoire au principe d’égalité puisque les collectivités doivent appliquer le PPRT (et donc produire des équipements publics plus chers) tandis que d’autres acteurs pourraient s’en accommoder?
Pour toutes ces raisons, le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) propose la suppression de cet article.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-167 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Les auteurs de cet amendement s'opposent à l’article 8 qui permet d’accorder des dérogations aux interdictions et prescriptions fixées par les plans de prévention des risques technologiques (PPRT) aux projets ferroviaires faisant l’objet d’une déclaration d’utilité publique (DUP).
Avec cet article, l’enquête publique préalable à la déclaration d’utilité publique qui doit durer au moins 1 mois et peut s'appuyer sur une étude d'impact inclurait alors l’examen de la dérogation envisagée au PPRT, et cette déclaration d’utilité publique vaudrait alors également dérogation au PPRT.
Il s'agit d’une mesure de simplification et d’accélération pour sécuriser les projets qui remet en cause le droit de l'environnement et le fragilise.
Le raccourcissement des délais de modification des PPRT ne doit pas se faire au détriment de la prévention et de la protection des habitants.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-213 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 8 |
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Alinéa 2, avant-dernière phrase
Après les mots :
enquête publique
insérer les mots :
mentionnée à l’article L. 110-1 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique
Objet
Amendement de précision légistique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-214 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 9 |
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Alinéa 2
1° Après les mots :
cas échéant,
insérer les mots :
relatives à
2° Après le mot :
assistance,
remplacer le mot :
le
par le mot :
au
3° Après le mot :
remboursement,
insérer le mot :
à
4° Après les mots :
voyage ou
remplacer le mot :
le
par le mot :
au
5° Après le mot :
réacheminement,
insérer le mot :
à
6° Après les mots :
indemnisation ainsi
remplacer les mots :
que le
par les mots :
qu’au
Objet
Amendement rédactionnel
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-155 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mme Nathalie DELATTRE et M. KHALIFÉ ARTICLE 9 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le chapitre unique du titre V du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complété par des articles L. 2151-6 et L. 2151-7 ainsi rédigés :
« Art. L. 2151-6. – Sans préjudice des droits ouverts par le règlement (UE) 2021/782 du Parlement européen et du Conseil du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires, lorsqu’un billet a été acheté dans le cadre d’une seule transaction commerciale, les voyageurs ferroviaires réalisant un trajet qui comporte une ou plusieurs correspondances bénéficient d’un droit à la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais. En conséquence, le voyageur ayant manqué une ou plusieurs correspondances a le droit de monter à bord de tout autre train que celui pour lequel il avait acquis un billet assurant la poursuite de son trajet vers sa destination finale dans les meilleurs délais, quelle que soit l’entreprise ferroviaire assurant cette prestation de transport. Cet autre train appartient à la même catégorie des services mentionnés aux articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12 du présent code que celle correspondant au train dont il a manqué la correspondance ou, en cas d’absence de train de cette catégorie dans un délai raisonnable, à une autre catégorie des services mentionnés aux mêmes articles L. 2121-1, L. 2121-3 et L. 2121-12.
« Ce droit ne donne pas lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret.
« Art. L. 2151-7. –Pour l’application de l’article L. 2151-6, le distributeur du billet communique aux entreprises ferroviaires assurant les différents segments du trajet, les données de voyage des prestations commercialisées.
« Lorsque l’on peut raisonnablement s’attendre à un manquement de correspondance, il communique immédiatement ces données à l’ensemble des entreprises ferroviaires assurant des prestations de transport sur la ligne ferroviaire concernée, afin de permettre la poursuite du voyage vers la destination finale dans les meilleurs délais.
« Pour l’application du premier alinéa du présent article, les entreprises ferroviaires et les autorités organisatrices de transport ferroviaire de voyageurs veillent à ce que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge un voyageur en rupture de correspondance les données de voyage relatives à chaque segment de son trajet ferroviaire.
« Les conditions d’application du présent article sont précisées par décret en Conseil d’État, pris après avis de la commission nationale de l’informatique et des libertés. »
Objet
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à instaurer un droit pour tout voyageur ferroviaire en rupture de correspondance à pouvoir poursuivre son voyage jusqu’à la destination finale et ce, quel que soit l’opérateur ferroviaire susceptible de le prendre en charge.
En l’état actuel du droit, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs risque de conduire à une fragilisation des droits des voyageurs en rupture de correspondance. Les droits des passagers ferroviaires sont définis, comme pour les passagers du secteur aérien, par un règlement européen (règlement du 29 avril 2021 sur les droits et obligations des voyageurs ferroviaires). En application de l’article 12 de ce règlement, lorsque des services ferroviaires de transport de voyageurs à longue distance ou régionaux sont exploités par une entreprise ferroviaire unique, cette entreprise propose un billet direct pour ces services. Ainsi, en cas de correspondance, le ou les billets achetés dans le cadre d’une seule transaction commerciale auprès d’une entreprise ferroviaire constituent un billet direct. Le fait de disposer d’un billet direct induit, pour le voyageur, le fait de pouvoir bénéficier de certains droits spécifiques, notamment en cas de rupture de correspondance.
Or, un trajet ferroviaire impliquant des segments en correspondance réalisés par plusieurs opérateurs différents ne peut pas constituer un billet direct. Dans ce cas de figure, un voyageur en rupture de correspondance ne peut bénéficier des droits qui lui auraient été garantis avec un billet direct. Cette situation, dans un contexte d’ouverture à la concurrence, va fragiliser les droits des voyageurs et risque d’induire une perte de confiance dans le transport ferroviaire, alors que la France entend renforcer le report modal.
Dès lors, le présent amendement vise à instaurer un droit (à travers un nouvel article L. 2151-6 dans le code des transports), pour un voyageur en rupture de correspondance effectuant un trajet opéré par plusieurs entreprises ferroviaires, de poursuivre son trajet jusqu’à sa destination finale, dès lors qu’il a acheté son billet dans le cadre d’une même transaction commerciale. En pratique, cela implique pour le voyageur de pouvoir monter dans un délai raisonnable dans un autre train que celui qu’il avait initialement prévu d’emprunter et ce, même s’il est opéré par une autre entreprise ferroviaire.
Le voyageur devra monter en priorité dans un train relevant d’une même catégorie que celui qui a été manqué : un TER s’il a manqué un TER, train à grande vitesse s’il a manqué un train à grande vitesse et un train Intercités s’il a manqué un Intercités. Cependant, en cas d’absence de train de la catégorie concernée dans un délai raisonnable, il pourra monter dans un train d’une autre catégorie.
Afin de pas induire un alourdissement des charges publiques pour les régions, le dispositif prévoit que ce droit ne peut donner lieu au versement d’une compensation financière entre les entreprises ferroviaires.
Dans l’objectif de garantir l’opérationnalité du dispositif, il est nécessaire que le distributeur soit en mesure de transmettre aux entreprises ferroviaires susceptibles de prendre en charge le voyageur en déshérence l’intégralité des données de voyage concernant son trajet. C’est le sens de l’article L. 2151-7 qu’il est proposé d’introduire dans le code des transports.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-156 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DHERSIN, JACQUIN et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est ainsi modifiée :
1° L’article L. 1115-10 est ainsi modifié :
a) Le II est ainsi modifié :
- à la première phrase du 1°, après les mots : « ensemble des services », sont insérés les mots : « que l’autorité compétente lui autorise de vendre » ;
- à la première phrase du 2°, après les mots : « aux 3° », est insérée la référence : « , 3 bis » ;
- après le même 2°, il est inséré un 2° … ainsi rédigé :
« 2° bis Lorsqu’il assure la vente d’un service librement organisé mentionné aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 du présent code dans le cadre des cas prévus aux 3° et 3° … du I de l’article L. 1115-11, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente ; »
b) À la deuxième phrase du III, après le mot : « conditions », sont insérés les mots : « , notamment, dans le cas mentionné au 1° du I en matière de rémunération du fournisseur de service numérique multimodal, » ;
c) Après le même III, sont insérés des III... et III... ainsi rédigés :
« III … Par dérogation au III du présent article, le gestionnaire des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115-11 peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires dans le cas mentionné au 1° du I du présent article si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable.
« III … Par dérogation au III, dans le cas mentionné au 1° du I, un service numérique multimodal dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 ou une personne privée agissant pour le compte de l’une de ces personnes publiques peut assurer à sa demande la vente de services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L. 1115-11 dans des conditions contractuelles libres, le cas échéant sans rémunération. » ;
2° Le I de l’article L. 1115-11 est ainsi modifié :
a) Le 1° est complété par les mots : « , à l’exception des abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et des produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois » ;
b) Après le 3°, il est inséré un 3° bis ainsi rédigé :
« 3° bis Les services librement organisés mentionnés aux articles L. 2121-12, L. 3111-17 et L. 3421-2 ainsi que les services faisant l'objet d'obligations de service public mentionnés à l'article L. 5431-2, lorsque le fournisseur du service numérique multimodal est une personne mentionnée à l’article L. 211-1 du code du tourisme, ou une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code et justifiant de garanties équivalentes aux garanties mentionnées au II de l’article L. 211-18 du code du tourisme ; ».
Objet
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable apporte plusieurs ajustements au cadre d’intervention des services numériques multimodaux.
Tout d’abord il aménage la définition des produits tarifaires des services de transport opérés par une autorité organisatrice de la mobilité qu’un service numérique multimodal peut vendre de droit. Il en exclut les abonnements d’une validité strictement supérieure à une semaine et les produits tarifaires reposant sur une facturation a posteriori d’une fréquence inférieure ou égale à un mois. L’objectif de cette disposition est de recentrer l’action des SNM tiers sur les titres pour lesquels leur action peut être source de création de valeur pour l’AOM concernée. Les voyageurs réguliers connaissant généralement leur AOM et celle-ci mettant systématiquement à leur disposition un SNM propre, dont elle supporte les coûts, il n’apparaît pas opportun que l’AOM soit contrainte de rémunérer des tiers pour vendre ces titres. Les commissions prélevées dans ce cadre par les SNM constituent en effet une perte de recettes pour l’AOM et donc pour l’offre de transport.
Cet amendement précise également qu’une AOM peut ne pas rémunérer le fournisseur d’un service numérique multimodal délivrant ses produits tarifaires si le gain économique qui lui est apporté par le fournisseur de service numérique multimodal est nul ou négligeable. C’est par exemple le cas lorsque le SNM tiers propose exactement la même offre de transport, sur un périmètre géographique identique, au SNM de l’AOM.
Il facilite aussi la distribution des titres de transport d’une AOM par une autre AOM en introduisant une souplesse offerte pour faciliter la coopération entre AOM. Il précise ainsi que si les deux AOM le souhaitent, l’une peut vendre les titres de l’autre sur son SNM sans recevoir de commission. Les AOM le souhaitant pourront cependant toujours avoir recours au cadre juridique de droit commun sur les relations entre une AOM et un SNM tiers.
En outre, l’amendement prévoit qu’un fournisseur de SNM qui est une agence de voyages ou une AOM qui offre des garanties équivalentes qu’une agence de voyage peut de droit distribuer des services librement organisés routiers et ferroviaires. L’objectif de cette disposition est de concilier l’objectif d’ouverture à tous les SNM le souhaitant la vente de titres de SLO de longue durée et le maintien de garanties élevées pour les voyageurs. Les AOM ne souhaitant pas devenir des agences de voyage, il est prévu que tout SNM d’une AOM présentant des garanties équivalentes à une agence de voyage pourra distribuer ces titres.
Enfin, l’amendement prévoit que lorsqu’un SNM assure la vente d’un service librement organisé, le gestionnaire d’un service librement organisé sur un itinéraire identique ou similaire peut de droit obtenir la commercialisation de ses produits tarifaires par le fournisseur de service numérique multimodal dans des conditions raisonnables, équitables, transparentes et proportionnées, notamment en matière de rémunération dudit service numérique multimodal. Cette disposition ne s'applique pas au service numérique multimodal dont le fournisseur est directement l'opérateur de l'ensemble des services dont il assure la vente. Cette disposition devrait obliger un SNM qui commercialise, par exemple, un service de train à grande vitesse sur un axe à vendre l’ensemble de l’offre ferroviaire à grande vitesse sur cet axe ainsi que l’offre de transport collectif routier des opérateurs qui lui en font la demande.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-128 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. GILLÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l’article 9, insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A l’article L1115-10 du code des transports
Le III.- est ainsi modifié :
1° Après le mot “proportionnées”, sont insérés les mots “ Dans le cas d’une contractualisation entre un gestionnaire de service et un SNM dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L1231-10, les conditions financières et techniques sont libres et peuvent différer de la logique contractuelle retenue par le gestionnaire de service et proposée aux SNM fournis par des entités privées”.
II.- A l’article L1115-11 du code des transports
Au I.-, après la référence “I”, sont insérés les mots suivants : “et au III”
III.- A l’article L1115-12 du code des transports
L’unique phrase de l’article est complétée par les mots suivants :
“ dans les conditions spécifiques définies aux articles L1115-10 et L-1115-11.”
Objet
OBJET
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de contractualisation applicables dans le cadre du service numérique multimodal (SNM), lorsque celui-ci est porté par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ou par un syndicat compétent en matière de mobilités.
Le dispositif actuellement prévu aux articles L.1115-10 à L.1115-12 du code des transports organise les relations entre le SNM et les gestionnaires des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L.1115-10, dans une logique d’ouverture et de non-discrimination entre acteurs. Cette architecture est pertinente lorsqu’il s’agit de régir les relations avec des distributeurs tiers intervenant sur un marché concurrentiel.
En revanche, elle ne distingue pas suffisamment la situation dans laquelle le SNM est lui-même une AOM, un syndicat mixte mentionné aux articles L.1231-10 et suivants du code des transports ou un syndicat visé aux articles L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, le SNM ne constitue pas un acteur tiers du marché de la distribution, mais l’autorité publique organisatrice ou coordinatrice des services concernés.
Il est donc nécessaire de reconnaître explicitement la possibilité, dans ces hypothèses, de conclure des conventions de gré à gré entre le SNM et le gestionnaire de chacun des services mentionnés aux 1° et 2° du I (les transports conventionnés urbains et régionaux), et surtout de permettre que ces conventions soient établies dans des conditions financières distinctes de celles applicables aux distributeurs tiers.
En effet, l’AOM ou le syndicat porteur du SNM assume des responsabilités de service public, des charges d’investissement, de maintenance et de coordination, ainsi que des obligations de continuité et d’accessibilité au bénéfice des usagers. Assimiler strictement ses conditions financières à celles d’un distributeur commercial tiers reviendrait à méconnaître cette différence de nature et à fragiliser l’équilibre économique des systèmes régionaux ou locaux de distribution.
La faculté de contractualiser dans des conditions financières adaptées permet ainsi :
· De préserver la soutenabilité économique des systèmes numériques publics de vente et d’information ;
· D’éviter une neutralisation de l’outil public au profit d’acteurs tiers opérant selon des logiques purement commerciales ;
· De garantir que les ressources publiques investies dans le SNM bénéficient pleinement aux autorités organisatrices et, in fine, aux usagers.
La coordination rédactionnelle apportée aux articles L.1115-11 et L.1115-12 vise à sécuriser juridiquement cette dérogation et à assurer la cohérence d’ensemble du dispositif.
Le présent amendement consacre ainsi une différenciation justifiée, proportionnée et conforme aux principes du droit public économique, entre les relations contractuelles nouées avec des distributeurs tiers et celles conclues au sein de la sphère des autorités organisatrices de la mobilité.
Le présent amendement a été travaillé avec Régions de France.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-142 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A l’article L1115-10 du code des transports
Le III.- est ainsi modifié :
1° Après le mot “proportionnées”, sont insérés les mots “ Dans le cas d’une contractualisation entre un gestionnaire de service et un SNM dont le fournisseur est une autorité organisatrice de la mobilité ou un syndicat mixte mentionné à l’article L1231-10, les conditions financières et techniques sont libres et peuvent différer de la logique contractuelle retenue par le gestionnaire de service et proposée aux SNM fournis par des entités privées”.
II.- A l’article L1115-11 du code des transports :
Au I.-, après la référence “I”, sont insérés les mots suivants : “et au III”
III.- A l’article L1115-12 du code des transports :
L’unique phrase de l’article est complétée par les mots suivants :
“ dans les conditions spécifiques définies aux articles L1115-10 et L-1115-11.”
Objet
Le présent amendement a pour objet de préciser les conditions de contractualisation applicables dans le cadre du service numérique multimodal (SNM), lorsque celui-ci est porté par une autorité organisatrice de la mobilité (AOM) ou par un syndicat compétent en matière de mobilités.
Le dispositif actuellement prévu aux articles L.1115-10 à L.1115-12 du code des transports organise les relations entre le SNM et les gestionnaires des services mentionnés aux 1° et 2° du I de l’article L.1115-10, dans une logique d’ouverture et de non-discrimination entre acteurs. Cette architecture est pertinente lorsqu’il s’agit de régir les relations avec des distributeurs tiers intervenant sur un marché concurrentiel.
En revanche, elle ne distingue pas suffisamment la situation dans laquelle le SNM est lui-même une AOM, un syndicat mixte mentionné aux articles L.1231-10 et suivants du code des transports ou un syndicat visé aux articles L.5711-1 et suivants du code général des collectivités territoriales. Dans ces cas, le SNM ne constitue pas un acteur tiers du marché de la distribution, mais l’autorité publique organisatrice ou coordinatrice des services concernés.
Il est donc nécessaire de reconnaître explicitement la possibilité, dans ces hypothèses, de conclure des conventions de gré à gré entre le SNM et le gestionnaire de chacun des services mentionnés aux 1° et 2° du I (les transports conventionnés urbains et régionaux), et surtout de permettre que ces conventions soient établies dans des conditions financières distinctes de celles applicables aux distributeurs tiers.
En effet, l’AOM ou le syndicat porteur du SNM assume des responsabilités de service public, des charges d’investissement, de maintenance et de coordination, ainsi que des obligations de continuité et d’accessibilité au bénéfice des usagers. Assimiler strictement ses conditions financières à celles d’un distributeur commercial tiers reviendrait à méconnaître cette différence de nature et à fragiliser l’équilibre économique des systèmes régionaux ou locaux de distribution.
La faculté de contractualiser dans des conditions financières adaptées permet ainsi :
· De préserver la soutenabilité économique des systèmes numériques publics de vente et d’information ;
· D’éviter une neutralisation de l’outil public au profit d’acteurs tiers opérant selon des logiques purement commerciales ;
· De garantir que les ressources publiques investies dans le SNM bénéficient pleinement aux autorités organisatrices et, in fine, aux usagers.
La coordination rédactionnelle apportée aux articles L.1115-11 et L.1115-12 vise à sécuriser juridiquement cette dérogation et à assurer la cohérence d’ensemble du dispositif.
Le présent amendement consacre ainsi une différenciation justifiée, proportionnée et conforme aux principes du droit public économique, entre les relations contractuelles nouées avec des distributeurs tiers et celles conclues au sein de la sphère des autorités organisatrices de la mobilité.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-24 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, MM. BILHAC, CABANEL et GOLD, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le III de l’article L. 1115-10 du code des transports, il est inséré un IV ainsi rédigé :
« IV. -Dès lors qu’un fournisseur de service numérique multimodal dispose d’une part de marché, en valeur ou en volume, supérieure à la moitié du marché de la distribution en ligne de produits tarifaires de services librement organisés mentionnés à l’article L. 2121-12 ou de l’un de ses sous segments, ledit fournisseur accorde des conditions objectives, transparentes et non discriminatoires, notamment en matières techniques, financières et de visibilité, à tout opérateur d’un service librement organisé mentionné à l’article L.2121-12 qui souhaite voir ses produits tarifaires distribués par ce fournisseur.
En l’absence d’accord entre les deux parties sur lesdites conditions, au-delà d’une durée de 6 mois à compter de la première demande effectuée par l’opérateur de service librement organisé, l’Autorité de régulation des transports peut -être saisie par l’une ou l’autre partie dans le cadre de ses pouvoirs de règlement des différends prévus à l’article L1263-5. L’Autorité fixe alors sous 3 mois les conditions, telles que mentionnées précédemment, dans lesquelles le fournisseur du service numérique multimodal distribue les produits tarifaires de l’opérateur concerné. Ces dispositions s’appliquent sans préjudice des autres dispositions du présent article. »
Objet
Cet amendement vise à permettre aux opérateurs de transport qui le souhaitent d’être distribués par les plateformes numériques de vente de titres de transport qui bénéficient d’une position dominante, et ce de manière équitable et non discriminatoire, sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports.
En particulier SNCF Connect, service numérique multimodal de la SNCF qui dispose d’une part de marché de près de 90% sur le marché de la distribution en ligne de billets de train à grande vitesse à destination des particuliers, ne distribue pas les services librement organisés des nouveaux entrants, mettant sa position dominante au service du maintien de la position dominante de SNCF Voyageurs sur le marché du transport ferroviaire à grande vitesse.
Cet amendement, s’il est adopté, permettrait notamment aux voyageurs d’avoir connaissance des offres alternatives à celles de la SNCF et de faire un choix éclairé parmi les différentes possibilités offertes. En palliant le déficit de notoriété des nouveaux entrants, il favoriserait également leur entrée sur le marché et la matérialisation des bénéfices de l’ouverture à la concurrence pour le voyageur, tant en termes d’offre que de prix.
Le règlement des différends aurait lieu sous l’égide de l’ART, conformément à l’article L1263-5 du code des transports, avec des délais encadrés, laissant 6 mois aux opérateurs et SNM concernés pour trouver un accord, et 3 mois à l’ART pour trancher un différend persistant.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-144 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- A l'article L.1115-11 du code des transports
Au quatrième alinéa, après la référence “L5431-2”
Supprimer la fin de cet alinéa.
Objet
Cet amendement a pour objet de permettre la distribution par les Régions et leurs systèmes de distribution de titres de services librement organisés (SLO) sur l’ensemble du territoire national, sans restriction de géographique.
Cela permettrait de pérenniser la distribution de titres SLO dans les zones rurales en permettant aux guichets TER des régions de commercialiser librement ces titres de transport, au bénéfice des habitants concernés.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-143 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l'article L.1115-11 du code des transports,
Au quatrième alinéa
Après le mot « finale » sont insérés les mots « du produit tarifaire délivré ».
Objet
L’article L.1115-11 du code des transports, issu de la loi d’orientation des mobilités (LOM), prévoit que les services numériques multimodaux (SNM) peuvent assurer de droit la distribution de services de transport librement organisés (SLO) lorsque ceux-ci circulent dans le ressort territorial de la région ou dans un périmètre de proximité.
Toutefois, la mise en œuvre de ces dispositions a fait apparaître une divergence d’interprétation portant sur la manière d’apprécier cette condition géographique.
Une lecture restrictive consiste à considérer que cette condition doit s’apprécier au regard du trajet complet du train. Dans ce cas, dès lors qu’un service traverse plusieurs régions – ce qui est très fréquent pour les services librement organisés – il ne pourrait être regardé comme relevant du périmètre d’une région donnée. Une telle interprétation conduit, en pratique, à exclure une part très significative des services du champ d’application du dispositif.
Cette approche apparaît contraire à l’intention du législateur lors de l’adoption de la LOM, qui visait à favoriser l’émergence de services numériques multimodaux permettant aux usagers d’accéder, de manière simple et intégrée, à l’ensemble des offres de mobilité pertinentes pour leurs déplacements.
En effet, la logique du dispositif repose sur la capacité des SNM à distribuer des titres correspondant à des trajets effectivement réalisés par les usagers dans un périmètre donné, et non sur une appréciation abstraite du parcours intégral des trains.
Le présent amendement vise en conséquence à lever toute ambiguïté en précisant que la condition tenant au périmètre géographique s’apprécie au regard du trajet correspondant au billet vendu à l’usager, et non du parcours complet du train.
Cette clarification permet de rétablir la portée utile du dispositif, en garantissant aux autorités organisatrices de la mobilité et aux services numériques multimodaux la capacité effective de distribuer les services librement organisés pertinents pour les déplacements au sein de leur territoire. Elle contribue ainsi à améliorer la lisibilité de l’offre, à favoriser l’intermodalité et à renforcer l’attractivité des solutions de mobilité proposées aux usagers.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-38 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DHERSIN, FERNIQUE, JACQUIN et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre V du titre Ier du livre Ier de la première partie du code des transports est complétée par un article L. 1115-13 :
« Art. L. 1115-13. – Les formats numériques que doivent respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 sont définis par voie règlementaire, afin de d’assurer leur interopérabilité. »
Objet
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser l’interopérabilité des systèmes billettiques des autorités organisatrices de la mobilité, face à deux tendances de fond.
D’une part, l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire conventionné de voyageurs va conduire les régions (pour l’offre TER) ainsi que l’État (pour l’offre TET) à reprendre la main sur la gestion d’une partie de l’inventaire de l’offre ferroviaire de voyageurs. Ainsi, alors qu’il n’y avait qu’un seul inventaire ferroviaire conventionné avant l’ouverture à la concurrence, ce processus va conduire à une fragmentation des systèmes susceptible de nuire considérablement à la fluidité des parcours d’achat pour les usagers.
D’autre part, le nombre élevé d’autorités organisatrices de la mobilité locale (AOM) conduit à une archipellisation de la billettique dans les transports urbains. Faute d’un cadre harmonisé dans lequel s’inscrire, les AOM locales ont en effet été conduites à développer des systèmes billettiques reposant le plus souvent sur des formats de données très diversifiés et non interopérables.
Cette situation complexifie considérablement le développement de tout service numérique multimodal intégrant l’offre tarifaire de plusieurs autorités organisatrices, alors même que la loi d’orientation des mobilités de 2019 avait entendu encourager leur essor dans l’intérêt des usagers.
Afin de répondre à ces enjeux, le présent amendement vise à prévoir la définition, par voie réglementaire, de standards numériques que devront respecter les données issues des interfaces des services numériques de vente des AOM.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-126 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN, DHERSIN, FERNIQUE et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la section 1 du chapitre unique du titre III du livre II de la première partie du code des transports, est insérée une section 1 bis ainsi rédigée :
« Section 1 bis
« Dispositions relatives à l’harmonisation de certaines catégories tarifaires
« Art. L. 1231-6. – Un décret, pris après avis de l’association Régions de France et du Groupement des autorités responsables de transport, définit le critère d’âge que doivent respecter les catégories tarifaires des enfants, des jeunes et des seniors ainsi que les critères que doivent respecter les catégories tarifaires relatives aux étudiants, apprentis et stagiaires, appliquées, le cas échéant, par les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux articles L. 2121-1, L. 1231-1, L. 1231-3, L. 1241-1 et L. 1243-6 dans le cadre des services de transports qu’elles proposent. »
Objet
Cet amendement des corapporteurs de la mission d’information de la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable relative à la simplification de la billettique vise à favoriser une harmonisation des critères retenus dans la définition de certaines catégories tarifaires par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM), dans l’objectif de faciliter le développement de services numériques multimodaux (SNM).
En effet, le développement de SNM gagnerait à s’appuyer sur des gammes tarifaires plus lisibles et harmonisées entre les AOM, afin de faciliter notamment le développement de tarifications combinées. Or, on constate une forte hétérogénéité des catégories tarifaires définies par les AOM, en particulier pour ce qui concerne l’âge des usagers.
Dès lors, le présent amendement propose, dans le respect de la liberté tarifaire des AOM, de définir par voie réglementaire les critères d’âge permettant de qualifier les catégories tarifaires suivantes : les enfants, les jeunes et les seniors. Il propose également une harmonisation des critères permettant de définir ce qu’est un étudiant, un stagiaire et un apprenti.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-104 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de 6 mois après l’adoption de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport sur l’opportunité de repopulariser le "billet populaire de congés annuels" en renvoyant ses modalités d’utilisation, à commencer par le rendre disponible à l’ensemble des résidents fiscaux et en généralisant son taux de réduction à 50%.
Objet
90 ans après sa création, l’auteur estime qu’il est temps de repopulariser le billet congé annuel aujourd’hui trop méconnu et encore moins utilisé puisque seuls 24 000 billets ont été commandés l’année dernière.
Archaïsme dans les démarches, politiques tarifaires propres à la SNCF, paysage ferroviaire en plein bouleversement avec la montée en puissance des régions et l’arrivée de la concurrence... le billet congés annuels ne trouve plus sa place dans sa forme actuelle. Dès lors que cette politique relève du champ réglementaire, l’auteur est contraint de demander un rapport au gouvernement pour qu’il détaille ce qui pourrait être une véritable feuille de route en matière de tarification ferroviaire solidaire.
Le billet congés annuels "nouvelle formule" que promeut l’auteur s’articulerait autour de plusieurs principes :
L’extension des conditions d’éligibilité afin que chaque à l’ensemble des résidents fiscaux en France, et non plus aux seuls salariés ou chefs d’entreprisesUne réduction garantie de 50% sur l’aller retour choisi Une extension à l’ensemble des opérateurs ferroviaires. La fin de la condition des 200km minimum
Des millions de personnes vivent encore à une distance certaine d’une gare. Rendre le billet congés annuels attractif sera ainsi un motif supplémentaire de populariser le train au détriment de la voiture.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-216 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 10 |
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Avant le mot :
prend
remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le document de référence du réseau
Objet
Amendement rédactionnel
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-71 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après le mot :
territoire
insérer les mots suivants:
en termes de transports ferroviaire de voyageurs et de fret ferroviaire
Objet
Cet article prévoit que le document de référence du réseau qui fixe notamment le niveau des péages ferroviaires, prenne aussi en compte les enjeux d’aménagement du territoire. A cet effet, il propose qu’il peut prévoir des baisses des péages ferroviaires.
Le groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) souhaite que soit précisé que les enjeux du territoire concernent non seulement le transports ferroviaire de voyageurs mais également le fret ferroviaire. Tel est le sens de cet amendement du groupe SER.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-215 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 10 |
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I. – Avant le premier alinéa, ajouter un alinéa ainsi rédigé :
À la troisième phrase du premier alinéa de l’article L. 2111-25 du code des transports, le nombre « trois » est remplacé par le nombre : « cinq ».
II. – Compléter cet article par un II ainsi rédigé :
Le premier alinéa du I du présent article est applicable aux redevances perçues à partir du 1er janvier 2030.
Objet
Cet amendement propose d’allonger le cycle tarifaire des redevances ferroviaires en le passant de 3 ans à 5 ans à partir de 2030. En effet, des redevances dont les principes sont fixés pour une plus longue durée sont plus attractives pour les entreprises ferroviaires.
Cette proposition traduit dans la loi une recommandation du rapport de l’Inspection générale des finances et de l’inspection générale du développement durable de février 2024 sur La tarification et le financement du réseau ferré national. D’après les entreprises ferroviaires rencontrées par les auteurs du rapport, le manque de visibilité lié à la brièveté du cycle tarifaire « constituerait un frein majeur à l’investissement : les rames étant un coût fixe qui s’amortit sur 30 ans au moins, l’incertitude qui porte sur les redevances, notamment sur un axe donné, rend difficile la construction d’un plan d’affaires. Cette incertitude est d’autant plus forte sur les axes où le poids des péages est fort ».
Ce rapport met ainsi en avant que « les comparaisons internationales montrent qu’un cycle tarifaire plus long, par exemple de cinq ans serait une bonne pratique, qui permettrait d’améliorer la visibilité pour les entreprises ferroviaires ».
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-157 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE, DHERSIN, JACQUIN et ROCHETTE ARTICLE 10 |
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I. – Au début, insérer un I ainsi rédigé :
I. –Après l’article L. 2122-4-1 du code des transports, il est inséré un article L. 2122-4-1-1 A ainsi rédigé :
« Art. L. 2122-4-1-1 A. – Lorsque les perturbations des circulations opérées par un opérateur ferroviaire qui lui sont directement imputables, notamment des retards répétés qui ne sont pas liés à une défaillance de l’infrastructure ferroviaire, perturbent de façon significative, durable et régulière les circulations opérées par les autres opérateurs, ou amènent ces derniers à prendre en charge régulièrement des voyageurs en application de l’article L. 2151-6 en nombre disproportionné par rapport aux capacités résiduelles de leur matériel roulant, le gestionnaire d’infrastructure peut retirer les capacités ferroviaires correspondant aux itinéraires concernés si l’opérateur n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à résoudre ces difficultés dans un délai raisonnable et proportionné. »
II. – Par conséquent, au début du dernier alinéa ajouter la mention :
II. –
Objet
Cet amendement proposé par les corapporteurs de la mission d’information sur la billettique dans les transports créée par la commission de l’aménagement du territoire et du développement durable a pour objectif de résoudre une difficulté posée par l’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire.
Il ouvre la possibilité au gestionnaire d’infrastructure de retirer des sillons à un opérateur dont les perturbations des circulations engendrent l’une des deux conséquences suivantes, et qui n’est pas en mesure de démontrer sa capacité à répondre à cette situation dans un délai raisonnable et proportionné :
- Des perturbations massives, durables et régulières des circulations opérées par les autres opérateurs ;
- Une prise en chargé régulière de voyageurs par les autres opérateurs en nombre disproportionné par rapport aux capacités de leur matériel roulant après prise en compte de leur remplissage préexistant.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-19 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 10 |
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Après les mots :
peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet
Insérer les mots :
, en favorisant des mécanismes de péréquation ferroviaire
Objet
Cet amendement vise à renforcer la prise en compte des enjeux d’aménagement du territoire dans la politique tarifaire et l’organisation des services de transport ferroviaire, en introduisant explicitement des mécanismes de solidarité entre les liaisons.
Dans sa rédaction actuelle, l’article 10 prévoit que le cadre stratégique « peut prévoir des dispositifs incitatifs », sans en préciser la nature ni la portée. Cette formulation, relativement générale, ne garantit pas une prise en compte effective des déséquilibres territoriaux qui caractérisent l’offre de transport, en particulier dans le secteur ferroviaire.
L'ouverture à la concurrence de la grande vitesse en service librement organisé peut mener à l'abandon des dessertes non rentables. Ainsi, le présent amendement propose ainsi de compléter cette disposition en encourageant la mise en place de mécanismes de péréquation qui permettent de compenser les écarts de rentabilité entre les lignes fortement fréquentées et les liaisons moins rentables mais essentielles à la cohésion territoriale.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-168 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 10 |
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Alinéa 1
I.- Remplacer les mots :
une phrase ainsi rédigée
par les mots :
trois phrases ainsi rédigées
II.- Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Les dispositifs incitatifs mentionnés au présent article sont définis de manière à ne pas compromettre l’équilibre financier du gestionnaire d’infrastructure au regard du ratio mentionné à l’article L. 2111-10-1 du code des transports.
Le gestionnaire d’infrastructure peut, dans des conditions définies par le document de référence du réseau et sous le contrôle de l’Autorité de régulation des transports, mutualiser une part de ses recettes afin de contribuer au financement des dessertes répondant aux objectifs d’aménagement du territoire.
Objet
Cet amendement vise à compléter les principes posés par l’article 10.
En introduisant la notion d’enjeux d’aménagement du territoire, l’article soulève la question de la péréquation tarifaire, seule à même de garantir une équitable desserte des territoires.
Cet amendement permet, d’une part, de prémunir le gestionnaire d’infrastructure, SNCF Réseau, de tout risque de déséquilibre économique par le biais d’une tarification à perte. Cette garantie s’inscrit dans la logique du principe, imposé par la loi, de respect du ratio dette / MOP.
L’amendement ouvre, d’autre part, la possibilité, pour le gestionnaire d’infrastructure, de mutualiser une part de ces recettes par le biais d’un « fond de dessertes » à même de financer d’éventuels efforts tarifaires.
Cet amendement a été travaillé avec la Cfdt.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-217 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier du code des transports est complétée par un article L.2121-12-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-12-1 – En cas de difficulté économique persistante dans l’exploitation d’une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire au titre d’un service librement organisé, l’entreprise ferroviaire en informe la région concernée, si la desserte est d’intérêt régional, ou l’État, si la desserte est d’intérêt national. La région lui indique si elle envisage de faire application de l’article L. 2121-4-2. L’État lui indique s’il envisage de faire application de l’article L. 2121-1-1. »
Objet
Cet amendement propose de mettre en place une procédure en cas de difficultés économiques persistantes pour un opérateur ferroviaire sur une desserte pertinente en matière d’aménagement du territoire.
Si la desserte est d’intérêt régional, l’opérateur en informe la région concernée pour savoir si elle souhaite mettre en place un conventionnement sur cette liaison, comme l’a fait la région Bretagne sur certains segments.
Si la desserte est d’intérêt national, l’opérateur en informe l’État pour savoir s’il souhaite mettre en place un conventionnement.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-84 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Après le premier alinéa de l’article L. 2122-5 du code des transports, est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte les enjeux d’aménagement du territoire, il peut, dans des conditions équitables, transparentes et non discriminatoires pour les services de transport de voyageurs librement organisés, conditionner l’octroi de capacités de l’infrastructure à la desserte de certaines gares de voyageurs ou, à défaut de ce choix par le candidat, au paiement d’une redevance additionnelle. »
Objet
L’article 10 prévoit que le document de référence du réseau, qui fixe notamment le niveau des péages ferroviaires, peut prévoir des dispositifs incitatifs afin de prendre en compte les enjeux d'aménagement du territoire. Il s’agit ici de le préciser en offrant explicitement la possibilité au gestionnaire d’infrastructure de mettre en place un dispositif dit « play ou pay » qui consiste à imposer la réalisation de dessertes d’aménagement du territoire lorsqu’une entreprise demande une capacité ou à lui imposer le paiement d’une redevance additionnelle si elle refuse de prendre en charge une telle desserte. Ce dispositif permettra d’inciter fortement les entreprises ferroviaires à prendre en charge les dessertes d’aménagement du territoire.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-85 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Après l'article 9
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 3 du chapitre Ier du titre II du livre Ier de la deuxième partie du code des transports est complétée par un article L. 2121-13 ainsi rédigé :
« Art. L. 2121-13 - A compter de l’horaire de service de l’année [•], toute entreprise ferroviaire assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs peut, en fonction des critères non discriminatoires mentionnés à l’alinéa suivant, être tenue d’effectuer un nombre suffisant de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire lorsque ces dessertes sont situées entre les points d’origine et de destination des capacités d’infrastructure demandées par le candidat.
« Le gestionnaire de l’infrastructure détermine chaque année les obligations de dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui incombent aux entreprises ferroviaires assurant des services librement organisés de transport ferroviaire de voyageurs. A cette fin, il tient compte notamment, de façon transparente et non discriminatoire, des besoins de dessertes existants qui ne sont pas spontanément couverts par les demandes de capacités des candidats, des capacités de l’infrastructure, du temps de parcours moyen sur la ligne ou la section de ligne concernée, des capacités de l’entreprise ferroviaire et de la fréquence du service qu’elle assure actuellement sur le trajet concerné.
« Les modalités d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’Etat après avis de l’Autorité de régulation des transports. Ce décret détermine notamment la liste des dessertes intermédiaires répondant à des besoins en matière d’aménagement du territoire qui font l’objet de l’obligation de desserte mentionnée au premier alinéa, les modalités de répartition des obligations de desserte incombant à chaque entreprise ferroviaire mises en œuvre par le gestionnaire d’infrastructure.
« L’Autorité de régulation des transports remet chaque année au Parlement un rapport rendant compte de la mise en œuvre du présent article. »
Objet
La modification apportée par le présent amendement au code des transports vise à garantir le maintien de certaines dessertes TGV qui contribue à l’aménagement du territoire dont l’exploitation n’est pas rentable.
Avec l’entrée progressive de nouvelles entreprises ferroviaires sur le marché domestique depuis 2020, le risque de disparition de certaines dessertes augmente. Il est donc nécessaire de prévoir un mécanisme permettant de faire participer l’ensemble des entreprises ferroviaires à la prise en charge de ces dessertes.
Le présent amendement concerne les dessertes dites « intermédiaires », c’est-à-dire les gares ferroviaires situées sur le parcours d’une ligne à grande vitesse rentable mais dont la desserte n’est pas elle-même rentable et n’est donc pas spontanément prise en charge par les entreprises ferroviaires.
La règle générale posée par le présent amendement impose la réalisation de ces dessertes uniquement aux entreprises ferroviaires qui exploitent des services sur les lignes sur lesquelles sont situées ces dessertes intermédiaires. Le plan de transport et le modèle économique des entreprises ferroviaires soumises à cette règle ne seront donc pas substantiellement modifiés.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-117 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 10 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
L’article L2122-7-2 du code des transports est complété par la phrase suivante :
« Le gestionnaire d’infrastructures rend public chaque année la construction de son taux de coût moyen pondéré du capital en y détaillant les différents agrégats participant de la formation de ce taux ».
Objet
L’article 10 du projet de loi-cadre prévoit que le document de référence du réseau prenne en compte les
enjeux d’aménagement du territoire et puisse prévoir des dispositifs incitatifs. Si cette évolution constitue une avancée importante, elle ne traite pas explicitement la question de la transparence des paramètres économiques qui fondent la tarification ferroviaire. Le taux de coût moyen pondéré du capital (CMPC) constitue un élément central dans la détermination des redevances d’infrastructure. Or, les autorités organisatrices de la mobilité, qui supportent une part croissante de ces redevances, ne disposent aujourd’hui que d’une visibilité limitée sur la construction de ce taux et sur les hypothèses qui le sous-tendent.
Le présent amendement vise à renforcer la transparence du modèle économique du gestionnaire d’infrastructure en prévoyant la publication annuelle, par SNCF Réseau, des éléments constitutifs du CMPC. Cette mesure contribue à l’objectif de prévisibilité et de lisibilité financière poursuivi par la loi- cadre, sans remettre en cause les principes de régulation existants.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-145 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 10 |
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Alinéa 1
Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
II. - L’article L2122-7-2 du code des transports est complété par la phrase suivante :
« Le gestionnaire d’infrastructures rend public chaque année la construction de son taux de coût moyen pondéré du capital en y détaillant les différents agrégats participant de la formation de ce taux ».
Objet
L’article 10 du projet de loi-cadre prévoit que le document de référence du réseau prenne en compte les enjeux d’aménagement du territoire et puisse prévoir des dispositifs incitatifs. Si cette évolution constitue une avancée importante, elle ne traite pas explicitement la question de la transparence des paramètres économiques qui fondent la tarification ferroviaire. Le taux de coût moyen pondéré du capital (CMPC) constitue un élément central dans la détermination des redevances d’infrastructure. Or, les autorités organisatrices de la mobilité, qui supportent une part croissante de ces redevances, ne disposent aujourd’hui que d’une visibilité limitée sur la construction de ce taux et sur les hypothèses qui le sous-tendent.
Le présent amendement vise à renforcer la transparence du modèle économique du gestionnaire d’infrastructure en prévoyant la publication annuelle, par SNCF Réseau, des éléments constitutifs du CMPC. Cette mesure contribue à l’objectif de prévisibilité et de lisibilité financière poursuivi par la loi-cadre, sans remettre en cause les principes de régulation existants.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-107 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au titre II, de la première partie du Livre Ier du code général des impôts est créé un nouveau chapitre ainsi rédigé :
Chapitre ... : contribution sur les billets ferroviaires en services librement organisés
Article ...
I. – Il est institué une contribution sur les billets de transport ferroviaire de voyageurs afférents aux services librement organisés mentionnés à l’article L. 1212-6 du code des transports sur lesquels circulent plusieurs entreprises ferroviaires.
II. – La contribution est assise sur le prix hors taxes du titre de transport acquitté par le voyageur.
III. – Le taux de la contribution est fixé au quart de la diminution du prix des billets constatés avant l’ouverture à la concurrence de la ligne concernée par l’autorité de régulation mentionnée à l’article 2131-1 du code des transports.
IV. – La contribution est exigible lors de l’émission du titre de transport.
Objet
Amendement de repli
L’ouverture à la concurrence du transport ferroviaire de voyageurs décidé par l’adoption du nouveau pacte ferroviaire en 2018. Cette ouverture à la concurrence se développe avec des disparités sur le territoire et a des répercussions sur l’ensemble de la desserte ferroviaire du pays. En effet, en situation de monopole, la SNCF pratiquait une véritable péréquation permettant de maintenir un niveau de desserte "élevé" sur des lignes déficitaires grâce aux recettes des lignes rentables. L’arrivée de la concurrence a d’ores et déjà contraint la SNCF de diminuer ses prix sur la ligne Paris-Lyon, qui était le plus rentable, avec comme répercussion puisque ne pouvant faire des déficits et devant opérer comme une entreprise privée avec ces objectifs de rentabilité demandée par son actionnaire unique, de diminuer le nombre de trains sur des lignes moins attractives financièrement.
Pour parer cette situation, l’auteur propose de créer une contribution sur les billets de train des lignes ouvertes à la concurrence dont les recettes seraient intégralement affectées à un fonds pour l’aménagement ferroviaire du territoire dont bénéficieraient les entreprises ferroviaires qui accepteraient de faire circuler des trains sur des lignes déficitaires. Soumis à l’article 40, il suggère dont la création de ce fonds à travers l’objet de cet amendement.
Cette contribution s’élèverait à 25% du montant de la baisse des prix constatés avant l’arrivée de la concurrence, permettant aux voyageurs de continuer de bénéficier de 75% de la baisse du prix constaté.
Alors que la demande de train n’a jamais été aussi forte dans notre pays, il est absolument nécessaire de trouver les moyens de développer le transport ferroviaire de voyageurs dans tous les territoires et de perpétuer la logique positive de la péréquation à l’aune de l’ouverture à la concurrence qui risque d’accroître encore le malthusianisme ferroviaire.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-105 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. JACQUIN et DEVINAZ, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l'article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi, le gouvernement remet au parlement un rapport détaillant les scénarios envisageables pour baisser drastiquement les péages ferroviaires, notamment à travers la suppression de la redevance de marché. Ce rapport mettra également en avant les besoins de compensation à SNCF, tant à travers des ressources fiscales comme le fléchage d’une part plus importante des recettes des futures concessions autoroutières, l’affectation d’une part de la taxe de solidarité sur les billets d’avion aujourd’hui non affectée, d’une part de la taxe sur les jets privés, tout comme d’une compensation directe par l’État.
Objet
Le niveau des péages français est le plus élevé de l’Union Européenne, et particulièrement sur les lignes les plus rentables avec un taux de couverture de plus de 120%, notamment du fait de la redevance de marché. Ce modèle de péages ferroviaires sur lequel est basé le système ferroviaire français est particulièrement intéressant en ce qu’il permet au train de payer le train ; et donc de ne pas avoir sur les lignes ouvertes à la concurrence d’intervention de l’Etat pour contribuer à l’entretien du réseau.
L’article 10 examiné précédemment complète l’article 2122-5 du code des transports relatif au document de référence du réseau en lui attribuant, dans la version initiale, la nécessité de prendre en compte "les enjeux d’aménagement du territoire et peut prévoir des dispositifs incitatifs à cet effet". A travers cet amendement, l’auteur estime nécessaire que le gouvernement complète le rapport sur la tarification et le financement du réseau ferré national remis en février 2024 par l’IGF et l’IGEDD pour justement étudier spécifiquement l’un de ces dispositifs incitatifs que serait la suppression de la redevance de marché que d’aucun qualifie de "sur péage". Il estime à 2 milliards d’euros la moindre recette que cela représenterait pour SNCF Réseau. Dès lors ce rapport pourrait mettre en évidence les compensations pour le gestionnaire d’infrastructures.
Peut on s’acheminer vers un modèle "à l’italienne" avec une intervention forte de l’État en compensation d’une baisse des péages ? Peut on mettre à contribution les modes les plus polluants, qui ne payent pas leurs couts complets contrairement au train c’est à dire l’aérien et le routier, pour créer de la justice environnementale à travers un dérivé sur principe pollueur-payeur ? Peut on mettre davantage à contribution les autoroutes, à travers les contrats actuels ou le futur modèle d’exploitation ; bien qu’il rappelle la nécessité de rénover et moderniser également le réseau routier non concédé ?
La baisse des péages est l’un des principaux leviers pour assurer le choc d’offre auquel l’ensemble du secteur aspire, tout en garantissant des prix plus raisonnables pur les voyageurs puisqu’ils en représentent 40% en moyenne.
Cette réflexion doit aboutir et les parlementaires doivent en obtenir les conclusions avant la présentation de la première loi de programmation pour avoir le maximum d’information à leur disposition et ainsi légiférer en pleine connaissance de cause ; et éviter de reproduite l’exercice auxquels ils sont astreints avec ce texte puisque plusieurs rapports (ART, COI, Bussereau...) seront rendus dans les prochaines semaines, c’est à dire après l’examen du projet de loi.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-8 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 11 |
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Alinéa 1
Compléter cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« La structure de gouvernance veille également à la coordination des besoins en matériel roulant nécessaires à l’exploitation du service express régional métropolitain, afin de favoriser l’anticipation industrielle, la mutualisation des commandes et l’optimisation des coûts d’acquisition. »
Objet
Les projets de SERM nécessiteront des volumes importants de matériels roulants dans plusieurs territoires. Une coordination des besoins permettrait de sécuriser les capacités industrielles, de limiter la fragmentation des commandes et de réduire les coûts pour les collectivités.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-45 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
I – Au quatrième alinéa, après les mots « réalisation de ce projet », insérer la phrase suivante : « Cette structure veille également à l’articulation du service express régional métropolitain avec les solutions de mobilité partagée, notamment le covoiturage et l’autopartage, pilotées par les autorités organisatrices de la mobilité ».
II - Au onzième alinéa, après les mots « projets de services, », insérer les mots « de solutions de mobilité partagée, ».
Objet
Le présent amendement vise à intégrer le covoiturage dans les politiques de financement et de déploiement du service express régional métropolitain.
Le covoiturage constitue un levier indispensable de rabattement ou de complément aux services express régionaux métropolitains (SERM).
Il permet aux usagers les plus isolés de rejoindre le SERM grâce à une mobilité organisée, flexible et écologique, réduisant ainsi les zones d’exclusion et facilitant l’accès aux réseaux de transport collectif.
Dans les territoires où la mise en place des SERM n’est pas envisageable, le covoiturage peut offrir une alternative robuste, en mobilisant les véhicules déjà présents dans le parc automobile et en intégrant une large partie des citoyens dans une démarche collaborative.
Cette solution favorise une mobilité inclusive tout en contribuant à la réduction des émissions de carbone, répondant ainsi aux enjeux de décarbonation et d’aménagement du territoire, sans nécessiter de lourds investissements : le coût du covoiturage pour la finance publique s’élève à 10 centimes par kilomètre et par passager, soit 5 à 40 fois moins que pour les transports dits « lourds ».
De même, l’autopartage constitue aujourd’hui une solution particulièrement efficiente pour répondre à ces enjeux, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. En permettant à plusieurs usagers d’accéder à un même véhicule, l’autopartage contribue à diminuer le nombre de véhicules en circulation, à fluidifier le trafic et à réduire les émissions de gaz à effet de serre. L’autopartage offre une solution flexible et économique pour les trajets du quotidien dans des zones, notamment rurales et périurbaines, peu desservies par les transports collectifs. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-17 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
Après les mots :
à la réalisation de ce projet.
Insérer les mots :
La mise en place de services de location de vélos, en libre-service ou en location longue durée, seront notamment analysés pour optimiser le coût et la qualité des services rendus aux usagers.
Objet
L’article 11 crée pour le déploiement des services express métropolitains des structures locales de gouvernance, associant l’Etat, les autorités organisatrices de la mobilité, les maîtres d’ouvrage et les personnes morales participant à son financement ou à sa coordination.
Il précise leur mission qui est de « veiller à la livraison de l’ensemble des services, ouvrages, matériels et infrastructures de transport nécessaires à la réalisation de ce projet ».
Pour autant, il ne précise pas les moyens qui sont à la disposition des autorités organisatrices de la mobilité pour optimiser les coûts de leur projet, et notamment le déploiement de service de vélo à courte ou longue durée, qui favorisent le rabattement et l’intermodalité, et dont l’efficience mesurée par les récents rapports du vélo public cofinancé par l’ADEME n’étaient pas forcément connue par les AOM au moment de la rédaction de leurs projets de services express régionaux métropolitains.
Dans la mesure où la loi vise à projeter les politiques de mobilité pour les années à venir, et préfigure d’une loi de programmation, le présent amendement vise à intégrer explicitement les services de location de vélo en courte et longue durée comme outil permettant de favoriser l’efficience économique du déploiement des SERM, en invitant les structures locales de gouvernance créées par le présent article à analyser leur pertinence dans le cadre du déploiement de leurs projets de SERM.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-18 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. PELLEVAT ARTICLE 11 |
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Alinéa 4
Après les mots :
de ce projet
Insérer les mots :
, notamment les services de vélos, l’autopartage et le covoiturage.
Objet
Cet amendement vise à renforcer la visibilité des mobilités partagées et actives, en encourageant leur développement comme alternatives à l’autosolisme. Cette précision souligne l’importance de soutenir des solutions de transport plus durables et décarbonées, tout en contribuant à la réduction des émissions de gaz à effet de serre, à la décongestion des routes et à l’amélioration de l’offre de mobilité pour tous les usagers.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-218 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 11 |
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Alinéa 23
Après le mot :
lorsque
insérer les mots :
ce dernier estime que
Objet
Cet amendement vise à sécuriser juridiquement l’intervention de la SGP dans le cadre de projets de Serm.
Le texte prévoit que l’établissement public Société des Grands Projets peut suppléer un maître d’ouvrage à sa demande, lorsque cela permet la réalisation du projet de Serm dans les délais et le respect de la trajectoire financière prévus par la structure locale de gouvernance. L’amendement précise que le recours à la SGP est possible lorsque le maître d’ouvrage estime que cela permet la réalisation du projet dans les délais et le respect de la trajectoire financière. Le recours à la SGP répond à des impératifs d’efficacité temporelle et financière de conduite des projets. Il serait cependant disproportionné que ces critères puissent être examinés par le juge administratif pour vérifier le bien fondé du recours à la SGP, qui doit demeurer un choix souverain des collectivités territoriales concernées. L’amendement lève donc ce risque juridique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-219 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 11 |
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Après l’alinéa 24, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Compléter cet alinéa par les mots :
- à la fin du 4°, les mots « audit article L. 2111-13 » sont remplacés par les mots : « à l’article L. 2111-13 du même code » ;
Objet
Amendement de coordination légistique.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-89 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 11 |
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Après l'article 11
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après l’article L. 331-15 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 331-15-… ainsi rédigé :
« Art. L. 331-15-…. – I. – Une majoration du taux de la part communale ou intercommunale de la taxe d’aménagement peut être instituée par une délibération motivée afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale a prise dans la réalisation de l’infrastructure et ne peut excéder 20 % du taux de la part communale ou intercommunale.
« II.- Les dispositions du I s’appliquent à la métropole de Lyon sur la part de taxe d’aménagement prévue à l’article L. 331-2 et à la Ville de Paris sur la part de taxe d’aménagement prévue au même article L. 331-2. »
II. – Après l’article 1584 ter du code général des impôts, il est inséré un article 1584-… ainsi rédigé :
« Art. 1584-…. – Une commune peut, sur délibération, majorer le taux de la taxe additionnelle aux droits d’enregistrement ou à la taxe de publicité foncière jusqu’à 0,5 % afin de prendre en compte les conséquences sur la valorisation des projets d’aménagement résultant de la mise en place d’infrastructures de transports collectifs en site propre devant faire l’objet d’une déclaration d’utilité publique ou, lorsque celle-ci n’est pas nécessaire, d’une déclaration de projet. L’entrée en vigueur de la majoration, dont la date est fixée par la délibération, ne peut intervenir plus de deux ans après la publication ou l’affichage de la déclaration d’utilité publique ou de la déclaration de projet. La délibération précise également la durée pendant laquelle cette taxe est exigible, qui ne peut excéder quinze ans.
« La majoration s’applique dans un périmètre arrêté par la commune, en accord avec l’autorité organisatrice de la mobilité et selon des critères définis par un décret en Conseil d’État. Les terrains et les immeubles soumis à la taxe ne peuvent être situés à plus de 1 200 mètres d’une station de transports collectifs créée ou desservie à l’occasion de la réalisation du projet de transports collectifs en site propre.
« La majoration s’applique lors de la première cession suivant la mise en exploitation de l’infrastructure dans ce périmètre.
« Le taux de cette majoration est fixé en fonction de la part que la commune ou l’établissement de coopération intercommunale à fiscalité propre dont elle fait partie a prise dans la réalisation de l’infrastructure. »
Objet
AMENDEMENT D’APPEL
Lors de la réalisation de coûteuses infrastructures par financement public, difficiles à financer, il y a fréquemment de fortes hausses des valeurs immobilières autour des gares, embranchements routiers ou autoroutiers, arrêt de métros ou de trams.
Afin de faciliter le financement de celles-ci, cet amendement donne la possibilité aux collectivités de collecter une quote-part du gain suite à la construction de la structure qui l’a induit et que la collectivité a financé ou co-financé.
Il ne s’agit aucunement de la création d’une nouvelle taxe mais bien d’une revalorisation de taxes existantes dans des conditions très encadrées :
-La majoration de la taxe communale est limitée à +20 % du taux en vigueur au moment de la prise de décision.
-La majoration des taxes additionnelle aux droits d’enregistrement ou de publicité foncière est limitée à 0,5 %, et n’est opérante que sur une durée prédéterminée.
-Les terrains et bâtiments concernés sont situés dans un périmètre restreint (1200m) autour d’une gare ou station créée.
Un tel dispositif se révèle être de pure justice, puisque l’investissement public réalisé avec l’effort de tous, génère une plus-value aux seuls propriétaires riverains. Le marché immobilier étant régi par la loi de l’offre et de la demande il n’y aura pas d’impact sur le prix du foncier.
L’auteur de l’amendement ne méconnait pas les difficultés actuelles du marché immobilier et les conséquences pour les finances des collectivités à commencer par les départements du fait de l’effondrement des DMTO. Cependant, alors que tous les acteurs concernés recherchent des solutions pour financer les infrastructures de transports puis le financement des nouveaux services déployés.
Cet amendement d’appel vise donc à contribuer à la réflexion plus que jamais nécessaire alors que nous venons d’adopter la proposition de loi sur les services régionaux express métropolitains.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-67 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 12 du présent projet de loi prévoit une indexation automatique des tarifs des transports publics sur l’inflation, conduisant à une augmentation annuelle systématique des prix des billets et abonnements.
Une telle disposition porte tout d’abord atteinte au pouvoir d’achat des usagers, en instituant une hausse mécanique des tarifs, indépendante de leur situation économique ou de la qualité du service rendu. En période d’inflation élevée, ce mécanisme accentue encore les difficultés des ménages en renchérissant le prix d’un service essentiel du quotidien. A titre d’illustration, les derniers chiffres de l’UFC-Que Choisir montrent une inflation à 2,3% du fait de la flambée des prix des carburants, essence et gazole, mais aussi fioul (+ 44 % par rapport à mars 2025). En inflation cumulée, la hausse des prix est encore plus marquée. D’après l’Insee, celle-ci est de 13,9 % entre le début de 2022 et fin février 2026. Ainsi, en appliquant la logique de l’article 12, un abonnement TER à 200 euros mensuel en 2022 serait fixé en 2026 à 228 euros soit une hausse de 336 euros sur l’année.
Par ailleurs, cette mesure est déconnectée des réalités locales. Aujourd’hui, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ont la prérogative d’adapter les tarifs en fonction des besoins du territoire, du niveau de service et des contraintes économiques locales. Supprimer l’intervention obligatoire des collectivités territoriales de la fixation des prix revient à dépolitiser les choix des élus locaux dans l’augmentation tarifaire des moyens de transports dont ils ont la charge. Si le développement des réseaux peut justifier une augmentation tarifaire, il revient alors aux AOM d’expliquer et d’assumer le choix politique d’augmenter les tarifs des usagers.
Enfin, il convient de rappeler que l’indexation automatique des tarifs ne garantit pas à elle-seule une amélioration du service. Dans certains cas, les usagers pourraient ainsi être contraints de payer davantage alors même que l’offre se dégrade (retards, suppressions, diminution de l’offre).
Pour l’ensemble de ces raisons, il est proposé de supprimer cet article afin de préserver le pouvoir d’achat des usagers et de maintenir la compétence pleine et entière des collectivités territoriales à fixer démocratiquement les tarifs des moyens de transport dont ils ont la charge.
Cet amendement a été travaillé avec UFC-Que choisir.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-169 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer l’indexation automatique annuelle des tarifs des transports en commun sur l’inflation.
Une telle disposition s’apparente à une mesure en trompe-l' œil et pourrait entraîner deux effets délétères selon le CESE. D’une part, une indexation automatique des tarifs sur le niveau général des prix peut avoir un effet désincitatif à l’utilisation des transports en commun, alors même qu’il faut rendre ce mode vertueux le plus attractif possible, pour parvenir à un report modal de la voiture individuelle. D’autre part, ce dispositif pourrait entraîner un emballement des prix en cas d’inflation forte, à l’instar de l’inflation qu’a connu la France ces dernières années.
Cette mesure pourrait, en plus, peser particulièrement sur les usagers les plus précaires. Enfin, il est compliqué de justifier une hausse des tarifs si elle n’est pas accompagnée d’une hausse significative de l’offre.
Bien que cette disposition n’entrave pas le principe de libre administration des collectivités prévu par l’article 72 de la constitution, puisque l’autorité organisatrice de la mobilité peut décider de s’écarter de l’application de cette règle par délibération, elle ne paraît pas adaptée. On ne peut pas décider d’une augmentation des tarifs indifférenciée pour l’ensemble des AOM de façon automatisée. Cela relève de leurs prérogatives de décider des augmentations de tarifs selon les équilibres, les besoins financiers et sociaux, sur le territoire. Par ailleurs, il semblerait logique qu’une hausse mécanique des tarifs appliquée aux usagers s'accompagne parallèlement de mesures équivalentes sur la fiscalité des entreprises.
Pour toutes ces raisons, une suppression de l’article 12 est proposée.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-14 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. BASQUIN et CORBISEZ et Mme VARAILLAS ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'indexation des tarifs sur l'inflation est un non sens social et écologique. Cette mesure va à rebours des orientations qui sont les nôtres en matière de financement des transports. Dans un contexte de sous-investissement chronique dans les infrastructures, en particulier ferroviaires, d'un désengagement de plus en plus fort de l'Etat, faire reposer les besoins de financement sur les usagers et usagères est la plus mauvaise des solutions. Au contraire, nous proposons de nouvelles recettes pour les investissements en matière de transports décarbonés : mobilisation de la rente des concessions autoroutières, mobilisation d'une fraction de la TICPE, renforcement du versement mobilité. La loi de programmation prévue à l'article 1 doit s'accompagner d'un réinvestissement de l'Etat pour les infrastructures, leur régénération, l'ouverture de nouvelles lignes, avec une priorité sur les lignes fines de maillage territorial. Augmenter les tarifs, c'est désinciter à prendre les transports en commun, c'est grever encore un peu plus le pouvoir d'achat des usagers. L'objectif doit être de faire diminuer la part de financement par les usagers et usagères et de créer les conditions budgétaires favorables à la gratuité des transports en commun.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-46 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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A l’alinéa 2, après les mots « sauf décision contraire de l’autorité organisatrice », sont ajoutés « et après concertation des opérateurs de transport ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la consultation préalable des opérateurs de transport avant toute décision d’indexation des tarifs fixés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.
Le rapport sénatorial relatif aux modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, publié en juillet 2023, met en évidence une évolution structurelle du modèle économique des transports publics, marquée par une baisse significative de la part des recettes issues des usagers et une augmentation de celles issues des entreprises, notamment via le versement mobilité.
L’indexation des tarifs sur l’inflation peut constituer un levier pertinent pour rééquilibrer les sources de financement et renforcer la soutenabilité du modèle économique des services de transport public. Toutefois, une telle évolution n’est pas neutre pour les opérateurs de transport qui assurent l’exploitation des réseaux dans le cadre de contrats souvent pluriannuels et structurés autour d’équilibres économiques précis.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une consultation systématique des opérateurs en amont de toute décision d’indexation, afin d’assurer la bonne articulation entre les décisions tarifaires des AOM et les réalités opérationnelles et contractuelles de ces opérateurs.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-36 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE 12 |
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A l’alinéa 2, après les mots :
« sauf décision contraire de l’autorité organisatrice »
sont ajoutés les mots :
« et après concertation des opérateurs de transport ».
Objet
Cet amendement vise à garantir la consultation préalable des opérateurs de transport avant toute décision d’indexation des tarifs fixés par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) sur l’évolution de la moyenne annuelle des prix à la consommation.
Le rapport sénatorial relatif aux modes de financement des autorités organisatrices de la mobilité, publié en juillet 2023, met en évidence une évolution structurelle du modèle économique des transports publics, marquée par une baisse significative de la part des recettes issues des usagers et une augmentation de celles issues des entreprises, notamment via le versement mobilité.
L’indexation des tarifs sur l’inflation peut constituer un levier pertinent pour rééquilibrer les sources de financement et renforcer la soutenabilité du modèle économique des services de transport public. Toutefois, une telle évolution n’est pas neutre pour les opérateurs de transport qui assurent l’exploitation des réseaux dans le cadre de contrats souvent pluriannuels et structurés autour d’équilibres économiques précis.
Il apparaît donc nécessaire de prévoir une consultation systématique des opérateurs en amont de toute décision d’indexation, afin d’assurer la bonne articulation entre les décisions tarifaires des AOM et les réalités opérationnelles et contractuelles de ces opérateurs.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-66 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :
Cette indexation ne s’applique pas aux tarifs réduits ou sociaux accordés aux publics en situation de précarité ou bénéficiant de dispositifs de solidarité.
Objet
Cet article prévoit une indexation annuelle automatique sur l’inflation des tarifs de transports en communs.
Comme le souligne, en effet, l’étude d’impact du projet de loi, «dans le cas des transports en commun urbains, la part de financement des coûts d’exploitation par les recettes des usagers des principaux réseaux de transport est passée de 75 % en 1975 à 50 % en 1995, pour diminuer progressivement à 28 % en 2022 ».
Pour autant, les auteurs de l'amendement souhaitent protéger les populations en situation de précarité pour lesquelles cette hausse des prix des transports pourraient être trop douloureuse et contraire au droit à la mobilité.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) prévoit ainsi que l’indexation automatique des tarifs des transports en commun sur l’inflation ne s’applique pas aux populations en situation de précarité et bénéficiant de tarifs sociaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-65 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
Après la première phrase, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée :
Lorsqu’elle est appliquée par l’autorité organisatrice, cette indexation s’accompagne d’une revalorisation équivalente du taux versement destiné au financement des services de mobilité prévu par l’article L. 2333-64 du code des collectivités territoriales. Cette revalorisation est subordonnée à la mise en œuvre d’une amélioration de l’offre de transports en commun.
Objet
Cet article prévoit une indexation annuelle automatique sur l’inflation des tarifs de transports en communs. Les auteurs de l’amendement ne sont pas dans l’absolu hostiles à une telle indexation. Comme le souligne, en effet, l’étude d’impact du projet de loi, «dans le cas des transports en commun urbains, la part de financement des coûts d’exploitation par les recettes des usagers des principaux réseaux de transport est passée de 75 % en 1975 à 50 % en 1995, pour diminuer progressivement à 28 % en 2022 ».
Pour autant, une telle mesure, si elle peut se justifier pour préserver l’équilibre économique des AOM, conduit néanmoins à faire peser un effort supplémentaire sur les usagers.
Raison pour laquelle, les auteurs de l’amendement estiment que si la contribution des usagers au financement des transports en commun est indispensable, elle doit s’accompagner de mesures équivalentes sur la fiscalité des entreprises qui bénéficient d’un haut niveau d’infrastructures et de services de transports, régulièrement plébiscité par les investisseurs étrangers comme l’un des facteurs clés d’attractivité de la France.
Pour autant, il est tout aussi légitime que cet effort supplémentaire en matière de financement s’accompagne d’une amélioration tangible de l’offre de transport.
En ce sens, cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à assurer une cohérence entre l’évolution des tarifs des transports publics payés par les usagers et celle du versement mobilité permettant également de les financer. Il vise aussi à renforcer l’acceptabilité d’une hausse des sources du financement des transports en commun, en liant explicitement l’évolution des ressources à des engagements concrets en matière d’offre de transport.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-49 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 12 |
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Après l’alinéa 2, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« L’autorité organisatrice de la mobilité définit une trajectoire pluriannuelle visant à accroître la part des recettes issues de la tarification des usagers dans les recettes de fonctionnement des services de mobilité, en vue d’atteindre un objectif non contraignant de couverture de 50 %. Toute décision instaurant la gratuité totale ou partielle des services de transport public de voyageurs est accompagnée d’une justification de sa soutenabilité financière et de ses modalités de financement. »
Objet
La France se distingue par une contribution particulièrement faible des usagers au financement des transports collectifs. En 2022, les recettes tarifaires représentaient moins de 30 % des recettes de fonctionnement, contre 50 % au début des années 1990, soit un niveau inférieur à celui observé en Espagne ou en Italie. Cette baisse s’inscrit dans un recul continu, depuis plus de vingt-cinq ans, de la part des recettes commerciales des autorités organisatrices de la mobilité (AOM).
L’Inspection générale des finances affirme que cette tendance s’est récemment accentuée : entre 2019 et 2022, seules quatre métropoles (Aix-Marseille, Rennes, Metz et Toulon) ont enregistré une hausse de leurs recettes tarifaires, tandis que six ont connu une baisse supérieure à 15 % (Brest, Montpellier, Nancy, Nantes, Saint-Étienne et Strasbourg).
Les politiques de gratuité ont contribué à cette dynamique. À Montpellier, la dette par habitant liée aux transports atteint 1 000 € fin 2023 (Cour des comptes, 2025). En Occitanie, la mise en place du TER à 1 € s’est traduite par une perte de 10 % des recettes pour l’autorité organisatrice régionale (Chambre régionale des comptes, 2025). Par ailleurs, la gratuité généralisée fait peser sur l’ensemble des contribuables dans les grandes agglomérations, le coût du transport de ménages solvables, sans effet avéré sur la réduction du trafic automobile.
Parallèlement, la contribution des usagers est de plus en plus financée par des mécanismes de solidarité, et notamment des employeurs. Hors Île-de-France, 50 % des voyages sont effectués à tarif réduit et 10 % à titre gratuit. La participation des employeurs au financement des abonnements représente 21 % des recettes tarifaires des transports collectifs urbains en 2022 (Cour des comptes, 2025).
Enfin, l’évolution des tarifs est restée nettement inférieure à celle de l’inflation : entre 2000 et 2019, le prix des abonnements annuels n’a augmenté que de 4,4 % et celui des abonnements mensuels de 16 %, contre 28 % pour l’inflation et 17 % pour les revenus des ménages.
Dans ce contexte, l’article 12 visant à indexer automatiquement les tarifs des transports en commun sur l’inflation agit dans le bon sens. Il est proposé en complément de fixer une trajectoire claire de redressement de la contribution des usagers au financement des services, afin d’atteindre à terme un niveau de 50 %, équivalent à celui du début des années 1990. L’inscription de cette trajectoire dans la loi est nécessaire pour rééquilibrer durablement le financement des transports collectifs, dans un contexte de hausse continue de la contribution des employeurs et de recul de celle des usagers.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-87 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
À la première phrase de l’article L. 2333-66 du code général des collectivités territoriales, la référence : « 1° du » est supprimée.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux autorités organisatrices de la mobilité de prélever le versement mobilité pour l’organisation d’un panel de services de transport plus large que les seuls transports collectifs réguliers, à savoir le transport à la demande, les mobilités partagées (autopartage, covoiturage…), douces et actives (marche, vélo…), afin qu’elles puissent disposer de ressources pérennes pour financer de tels projets dans le but de réduire la dépendance de la population à la voiture individuelle et à l’autosolisme dans les zones peu denses.
Cette proposition s’inscrit ainsi dans un double objectif de décarbonation des transports et de désenclavement des territoires ruraux, pour donner enfin toute sa portée à l’ambition, portée par la loi d’orientation des mobilités il y a cinq ans, de mettre fin aux zones blanches de la mobilité.
Cette facilitation pour lever le VM, couplé à l’instauration du VMRR apporterait une solution significative aux petites AOM rurales qui souhaitent s’engager dans une politique de mobilité, ce que n’a pas pu faire la LOM.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-172 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L.2333-66 du code général des collectivités territoriales est ainsi rédigé
Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l'organe compétent de l'établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l'article L. 1231-1-1 du code des transports.
Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L.1231-1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L.2333-67.
La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
II. Article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales :
Après l’alinéa 12, insérer un paragraphe ainsi rédigé :
Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L.1231-1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L.2333-65.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
Cet amendement vise à permettre aux communautés de communes qui n’organisent pas de lignes régulières, cette offre de mobilité n’étant pas adaptée à leur territoire à lever le versement mobilité à un taux de 0,3% maximal afin de financer des services de transport à la demande, de mobilité active ou partagée.
La loi d’orientation des mobilités de 2019 a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit.
Cet amendement a été travaillé avec le GART.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-98 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. L’article L.2333-66 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération du conseil municipal ou de l’organe compétent de l’établissement public qui organise au moins un des services mentionnés au 1° du I de l’article L. 1231-1-1 du code des transports.
Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L.1231-1-1 du code des transports, le versement destiné au financement des services de mobilité est institué par délibération dans les conditions prévues à l’article L.2333-67.
La délibération qui institue le versement ou en modifie le taux énumère les services de mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement.
II. L’article L.2333-67 du code général des collectivités territoriales est modifié comme suit :
Après le 12e alinéa, il est inséré le paragraphe suivant :
Lorsqu’une communauté de communes organise au moins un des services mentionnés aux 2°, 4° ou 5° du I de l’article L.1231-1-1 du code des transports, le taux du versement est fixé dans la limite de 0,3 % des salaires définis à l’article L.2333-65.
III. La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La loi d’orientation des mobilités a conditionné l’instauration du versement mobilité à l’organisation d’au moins une ligne régulière au sein du ressort territorial de l’AOM. Or, la ligne régulière n’est pas nécessairement le service de mobilité le plus adapté pour les communautés de communes, notamment celles situées dans les zones les moins denses.
Cet amendement vise donc à permettre aux communautés de communes qui mettent en place des services de transport à la demande, du covoiturage, de l’autopartage ou des services de location de vélos de lever le versement mobilité à un taux réduit.
Amendement travaillé avec le GART
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-170 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – Après la section 8 du chapitre III du titre III du livre III de la deuxième partie du code général des collectivités territoriales, est insérée une section 8 bis ainsi rédigée :
« Section 8 bis
« Taxe additionnelle à la taxe de séjour destinée au financement des services de mobilité
« Art. L. 2333-75-1. – Les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées aux I et II de l’article L. 1231-1 et à l’article L. 1231-3 du code des transports peuvent instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire perçue par les communes mentionnées à l’article L. 2333-26 du présent code ainsi que par les établissements publics de coopération intercommunale mentionnés aux 1° à 3° du I de l’article L. 5211-21 et situés dans leur ressort territorial.
« L’autorité organisatrice des mobilités mentionnée à l’article L. 1243-1 du code des transports peut instituer une taxe additionnelle de 10 % à la taxe de séjour ou à la taxe de séjour forfaitaire dans le périmètre défini à l’article L. 3611-1.
« Cette taxe additionnelle est établie et recouvrée selon les mêmes modalités que la taxe à laquelle elle s’ajoute. Lorsque son produit est perçu par une commune ou par un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, les montants correspondants sont reversés à la fin de la période de perception au bénéficiaire final de la taxe additionnelle. »
II. – Le I du présent article entre en vigueur à compter de la promulgation de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à instaurer une taxe additionnelle à la taxe de séjour perçue par le bloc communal au profit des AOM.
Face aux besoins de financements colossaux des autorités organisatrices de la mobilité pour assurer le développement de leurs infrastructures de transports, notamment à travers le déploiement des services express régionaux métropolitains, ou pour mener à bien la décarbonation de leurs flottes d’autobus et d’autocars renforcement de l’offre de transports alternatifs à la voiture, la Conférence « Ambition France Transport » qui a rendu ses conclusions au début de l’été 2025, propose des pistes de financements pertinentes.
Tandis que le modèle de financement des AOM est aujourd’hui particulièrement fragile, il paraît indispensable de garantir un financement pérenne des services de mobilité, en diversifiant leurs ressources et en mettant à contribution des catégories plus larges de contribuables.
Cette mesure, qui traduit une des recommandations de la conférence « Ambition France Transport » , permet de tirer des bénéfices issus de la chaîne de valeur générée au niveau local par l’offre de transports.
Cet amendement a été travaillé avec l’Union des Transports Publics et Ferroviaires.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-72 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
I- Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.4332-8-1 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
Avant l’alinéa 5, insérer un nouvel alinéa ainsi rédigé:
Le versement mentionné au présent article est subordonné à la mise en œuvre effective du plan d’action commun en matière de mobilité solidaire prévu à l’article L.1215-3 du code des transports.
II- La perte de recettes pour les autorités organisatrices de la mobilité est compensée à due concurrence par la création d'une taxe additionnelles aux droits mentionnés aux article 575 et 575 A du code général des impôts.
Objet
L'article L1215-3 du code des transports prévoit que la région, les AOM, les syndicats mixtes, le département et les organismes concourant au service public de l’emploi coordonnent leur action en faveur de la mobilité solidaire. À cet effet, la région et les départements concernés peuvent coordonner et suivre la mise en œuvre, à l’échelle d’un bassin de mobilité, d’un plan d’action commun en matière de mobilité solidaire (PAMS).
Mis en place par la Loi d’Orientation des Mobilités de 2019 (LOM), ce dispositif de coordination est indispensable pour assurer la cohérence entre les dispositifs relatifs à la mobilité solidaire et optimiser à l'échelle des territoires, l’utilisation des financements. Il permet également de mieux articuler les politiques de mobilité avec celles de l’emploi dont les enjeux sont étroitement liés aux capacités de déplacement des personnes. Toutefois, cet outil prévu par la LOM, demeure encore peu utilisé.
Pour activer ces PAMS, l'amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à conditionner le versement mobilité à la mise en œuvre d'un PAMS.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-86 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le dernier alinéa de l’article 4321-8-1 du CGCT est complété par la phrase suivante :
"Le versement est conditionné à la signature d’un plan de mobilité avec la région et à l’effectivité de la mise en place de service de mobilité sur son ressort territorial."
Objet
A l’initiative de l’auteur et de Philippe Tabarot alors sénateur, la loi de finances pour 2025 a instauré le versement mobilité régional. Une fraction de 10% de ce VMR est destiné aux territoires ruraux, souvent dépourvu de base fiscale pour lever le versement mobilité, afin de leur donner des ressources et développer des services locaux. Cet amendement vient apporter une condition à ce versement : l’effectivité de la mise en place de services de mobilité afin de renforcer les liens entre région et AOM et l’acceptabilité vis-à-vis du VMRR ; puisqu’il existe des AOM qui se sont saisis de la compétence mais sans développer de véritables services.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-221 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
Après les mots :
après les mots :
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
« d'employeurs, », sont insérés les mots : « ou, à défaut, des représentants des employeurs autres que ces derniers, » ;
Objet
Il est actuellement prévu qu’au moins la moitié des membres du comité des partenaires sont des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
L’article 13 du texte ouvre une souplesse en prévoyant qu’il s’agit de représentants des employeurs, dont des représentants des organisations professionnelles d'employeurs.
Cette souplesse est bienvenue, notamment pour des comités des partenaires d’AOM de petite dimension, où il est parfois difficile de trouver suffisamment de représentants des organisations professionnelles des employeurs.
Cependant, il est nécessaire de maintenir le principe d’une priorité de représentation des employeurs par leurs organisations professionnelles, car elles assurent la représentation de l’ensemble des employeurs.
Tel est l’objet de cet amendement, qui ouvre donc à des représentants des employeurs autres que les représentants de leurs organisations seulement à titre subsidiaire, faute de candidats issus de ces organisations, la possibilité d’être membre du comité des partenaires.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-220 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 13 |
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Alinéa 3
Après les mots :
sont présentés
supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Cet amendement vise à assurer un équilibre entre information du comité des partenaires et simplification de l’action des autorités organisatrices de la mobilité.
En l’espèce l’article 13 du texte prévoit qu’avant toute réforme tarifaire substantielle, les impacts socio-économiques prévisibles sont présentés au comité des partenaires et qu’ils font l’objet d’une évaluation a posteriori, également présentée au comité dans un délai de trois ans.
Il prévoit également que les AOM établissent un rapport sur les moyens et ressources dévolus à la mise en œuvre de la compétence d’organisation de la mobilité, qui indique notamment les recettes fiscales et tarifaires ainsi que les dépenses de fonctionnement et d’investissement destinées au financement des services de transport et de toute action relevant de la compétence d’autorité organisatrice.
L’obligation d’une présentation a posteriori au comité des partenaires des impacts des réformes tarifaires semble redondante avec le rapport annuel sur les moyens et ressources relatifs aux mobilités. Cet amendement propose donc de supprimer cette présentation.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-147 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 13 |
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Alinéa 3
Après le mot « présentés », supprimer la fin de cet alinéa
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la fin du 2° du I de l’article 13 afin d’éviter une redondance juridique avec les dispositions prévues au 2° du II.- du même article.
En l’état, le projet de loi prévoit, d’une part, au 2° du I .- de l’article 13, une obligation de présentation d’un rapport de réforme tarifaire dans les trois ans au comité des partenaires et, d’autre part, au II du même article, un dispositif dédié d’information concernant notamment la tarification. Dans les deux cas, le comité des partenaires poursuit déjà dans sa raison d’être les mêmes soucis de transparence tarifaire.
Une telle redondance peut conduire à multiplier les supports, les formats ou les échéances d’information, alors même que les objectifs poursuivis par le comité des partenaires sont déjà de cet ordre. Elle est également susceptible de rigidifier inutilement la gouvernance locale, en ajoutant une contrainte procédurale supplémentaire sans valeur ajoutée démontrée en termes de transparence ou de qualité du dialogue avec les usagers.
En supprimant la fin de l’alinéa du 2° du I, le présent amendement vise à maintenir un fonctionnement du comité des partenaires qui soit plus efficace et fixé de manière souple par les autorités organisatrices de la mobilité.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-148 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 13 |
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Alinéa 5
Supprimer les mots « et les autorités organisatrices de la mobilité mentionnées à l’article L. 1231-3,
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’obligation d’établissement d’un rapport annuel, dès lors que les enjeux de financement font déjà l’objet d’échanges réguliers dans les cadres existants.
En l’état, le projet de loi introduit une obligation supplémentaire de formalisation annuelle, venant s’ajouter à des dispositifs d’information et de dialogue déjà en place et portant sur les mêmes thématiques. Cette exigence conduit à une duplication des supports et des travaux, sans apport démontré en termes de transparence ou de qualité de l’information.
Une telle superposition est susceptible d’alourdir inutilement les obligations des autorités organisatrices et de rigidifier leur fonctionnement, en imposant une production formelle supplémentaire sans utilité opérationnelle avérée.
La suppression de cette obligation vise ainsi à privilégier des modalités d’échange plus souples et adaptées, tout en évitant la multiplication de rapports redondants.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-73 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 13 |
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Alinéa 6
après la deuxième phrase, insérer une nouvelle phrase ainsi rédigée:
Ce rapport précise la part du versement destiné au financement des service de mobilité mentionné à l'article L. 4332-8-1 du code des transports acquittée d'un côté par les employeurs privés et de l'autre par les employeurs publics.
Objet
Cet article prévoit que les AOM établissent un rapport annuel présentant notamment les moyens et ressources dévolus à la compétence d’organisation de la mobilité. Ce rapport doit notamment permettre de préciser la part des différentes sources de financement des transports (recettes des usagers, versement mobilité, contribution des collectivités) et de retracer l’ensemble des dépenses dédiées aux services de mobilité.
Dans son avis sur ce projet de loi, le CESE recommandait que ce rapport sur les ressources et dépenses des AOM puisse également distinguer la part du versement mobilité acquittée par les employeurs privés de celle acquittée par les employeurs publics.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à répondre à cette préoccupation légitime.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-15 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du même code. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par cette autorité au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de la densité de population », sont ajoutés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.
Objet
Le présent amendement a pour principal objet de rendre plus attractif le versement mobilité additionnel (VMA) en simplifiant son assiette.
La mise en place des services de mobilité pour les déplacements longs du quotidien, notamment les déplacements liés au travail ou à l’éducation, dépassent bien souvent les limites administratives d’une seule autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et nécessite une coordination entre plusieurs d’entre elles.
Les syndicats mixtes dits « SRU », créés par la loi du même nom, constituent une forme pertinente de coopération. Toutefois, les conditions leur permettant de lever le VMA sont aujourd’hui trop complexes. En particulier, elles font référence à un zonage INSEE, celui des aires urbaines, obsolète depuis 2020. L’amendement supprime cette référence, ce qui placera tous les territoires sur un pied d’égalité, évitera les effets de frontière, et simplifiera considérablement la perception du VMA ainsi que les simulations préalables à son instauration.
L’amendement améliore par ailleurs la gouvernance des syndicats mixtes « SRU » en
- permettant aux communes non AOM qui continuent à organiser des services de mobilité d’y participer
- limitant la perception du VMA au ressort territorial des AOM membres
Il autorise également la modulation du VMA en fonction de l’offre de transport, facilitant ainsi le recours aux syndicats mixtes « SRU » pour le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM).
Il ne revient pas en revanche sur le principe de non cumul du VMA et du VM (versement mobilité « classique » perçu par les AOM) dans les grandes agglomérations, principe qui limite la pression fiscale dans ces territoires qui concentrent les emplois. La règle est toutefois adaptée pour supprimer la référence au zonage INSEE obsolète.
Il n’implique aucune perte de recettes pour l’État ni pour les collectivités territoriales.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-146 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du même code. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par cette autorité au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231-1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de la densité de population », sont ajoutés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215-6 du code des transports » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.
Objet
Le présent amendement a pour principal objet de rendre plus attractif le versement mobilité additionnel (VMA) en simplifiant son assiette.
La mise en place des services de mobilité pour les déplacements longs du quotidien, notamment les déplacements liés au travail ou à l’éducation, dépassent bien souvent les limites administratives d’une seule autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et nécessite une coordination entre plusieurs d’entre elles.
Les syndicats mixtes dits « SRU », créés par la loi du même nom, constituent une forme pertinente de coopération. Toutefois, les conditions leur permettant de lever le VMA sont aujourd’hui trop complexes. En particulier, elles font référence à un zonage INSEE, celui des aires urbaines, obsolète depuis 2020. L’amendement supprime cette référence, ce qui placera tous les territoires sur un pied d’égalité, évitera les effets de frontière, et simplifiera considérablement la perception du VMA ainsi que les simulations préalables à son instauration.
L’amendement améliore par ailleurs la gouvernance des syndicats mixtes « SRU » en
- permettant aux communes non AOM qui continuent à organiser des services de mobilité d’y participer
- limitant la perception du VMA au ressort territorial des AOM membres
Il autorise également la modulation du VMA en fonction de l’offre de transport, facilitant ainsi le recours aux syndicats mixtes « SRU » pour le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM).
Il ne revient pas en revanche sur le principe de non cumul du VMA et du VM (versement mobilité « classique » perçu par les AOM) dans les grandes agglomérations, principe qui limite la pression fiscale dans ces territoires qui concentrent les emplois. La règle est toutefois adaptée pour supprimer la référence au zonage INSEE obsolète.
Il n’implique aucune perte de recettes pour l’État ni pour les collectivités territoriales.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-118 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – L’article L. 5722-7 du code général des collectivités territoriales est ainsi modifié :
1° Au premier alinéa, les mots : « dans une aire urbaine d'au moins 50 000 habitants et dans les
communes multipolarisées des grandes aires urbaines, au sens de l'Institut national de la statistique et des études économiques, dès lors que ce syndicat inclut au moins la principale autorité compétente pour l'organisation de la mobilité. » sont remplacés par les mots : « dans le ressort territorial des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231‐1 du code des transports qui en sont membres, à condition qu’un tel versement n’y soit pas déjà prélevé par un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231-10 du même code. » ;
2° La seconde phrase du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « Dans le ressort territorial d'une autorité organisatrice de la mobilité, ce taux est, le cas échéant, réduit de sorte que le total de ce taux et du taux maximum susceptible d'être institué par cette autorité au titre de l'article L. 2333-67 n'excède pas le taux maximum susceptible d’être institué par le syndicat si l’ensemble des autorités organisatrices de la mobilité visées aux I. et II. de l’article L. 1231‐1 du code des transports qui en sont membres lui transféraient cette compétence. »
3° Au troisième alinéa, après les mots : « de la densité de population », sont ajoutés les mots : « , de l’offre de mobilité prévue ou mise en place par le syndicat en particulier pour assurer le déploiement de service express régional métropolitain défini à l’article L. 1215‐6 du code des transports » ;
4° Après le troisième alinéa, il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :
« La délibération qui institue le versement ou qui en modifie le taux énumère les services de mobilité ou d’aide à la mobilité, mis en place ou prévus, qui justifient le taux du versement. »
II. – Les dispositions du présent article entrent en vigueur le 1er janvier 2028. Un syndicat mixte mentionné à l'article L. 1231‐10 du code des transports ayant institué le versement selon des modalités non conformes à ces dispositions délibère au plus tard le 31 octobre 2027 afin de les mettre en conformité avec celles-ci.
Objet
Le présent amendement a pour principal objet de rendre plus attractif le versement mobilité additionnel (VMA) en simplifiant son assiette.
La mise en place des services de mobilité pour les déplacements longs du quotidien, notamment les déplacements liés au travail ou à l’éducation, dépassent bien souvent les limites administratives d’une seule autorité organisatrice de la mobilité (AOM) et nécessite une coordination entre plusieurs d’entre elles.
Les syndicats mixtes dits « SRU », créés par la loi du même nom, constituent une forme pertinente de coopération. Toutefois, les conditions leur permettant de lever le VMA sont aujourd’hui trop complexes. En particulier, elles font référence à un zonage INSEE, celui des aires urbaines, obsolète depuis 2020. L’amendement supprime cette référence, ce qui placera tous les territoires sur un pied d’égalité, évitera les effets de frontière, et simplifiera considérablement la perception du VMA ainsi que les simulations préalables à son instauration.
L’amendement améliore par ailleurs la gouvernance des syndicats mixtes « SRU » en
− permettant aux communes non AOM qui continuent à organiser des services de mobilité d’y participer
− limitant la perception du VMA au ressort territorial des AOM membres
Il autorise également la modulation du VMA en fonction de l’offre de transport, facilitant ainsi le recours aux syndicats mixtes « SRU » pour le déploiement des services express régionaux métropolitains (SERM).
Il ne revient pas en revanche sur le principe de non cumul du VMA et du VM (versement mobilité « classique » perçu par les AOM) dans les grandes agglomérations, principe qui limite la pression fiscale dans ces territoires qui concentrent les emplois. La règle est toutefois adaptée pour supprimer la référence au zonage INSEE obsolète.
Il n’implique aucune perte de recettes pour l’État ni pour les collectivités territoriales.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-119 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L1215-2 du code des transports,
Au dernier alinéa, après le mot “dernières”, la fin de cet alinéa est ainsi rédigée : “coordonnent l’élaboration et la révision du contrat opérationnel de mobilité”.
Objet
Cet amendement propose une simplification technique en précisant que les AOM élaborent et coordonnent la révision du contrat opérationnel de mobilité interrégional (dans le cas de bassins de mobilités partagés entre deux régions) ensemble, sans pour autant que cela se fasse “dans les mêmes conditions”. En effet, les régions ont des contenus et des modalités d’organisation de leurs comités de partenaires très différentes, qui ne permettent pas une uniformisation pour ces bassins de mobilité interrégionaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-149 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L1215-2 du code des transports,
Au dernier alinéa, après le mot “dernières”, la fin de cet alinéa est ainsi rédigée :
“coordonnent l’élaboration et la révision du contrat opérationnel de mobilité”.
Objet
Cet amendement propose une simplification technique en précisant que les AOM élaborent et coordonnent la révision du contrat opérationnel de mobilité interrégional (dans le cas de bassins de mobilités partagés entre deux régions) ensemble, sans pour autant que cela se fasse “dans les mêmes conditions”. En effet, les régions ont des contenus et des modalités d’organisation de leurs comités de partenaires très différentes, qui ne permettent pas une uniformisation pour ces bassins de mobilité interrégionaux.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-151 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A l’article L1231-5 du code des transports,
I.- Au troisième alinéa,
1° les mots “saisi pour avis” sont remplacés par le mot “consulté” ;
2° le mot “semestre” est remplacé par le mot “an” ;
II.- Compléter le dernier alinéa par la phrase suivante :
“Par dérogation au présent article, les modalités de fonctionnement de ce comité sont librement définies par la région.”
Objet
Les retours d’expérience issus de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités ont mis en évidence que certaines dispositions de l’article L.1231-5 du code des transports, si elles ont permis d’instaurer un cadre de consultation utile, peuvent toutefois se révéler insuffisamment adaptées à la diversité des situations territoriales et aux contraintes opérationnelles rencontrées par les régions.
Le présent amendement vise ainsi à faire évoluer à la marge ces modalités, sans remettre en cause le principe de la consultation des collectivités concernées, afin de les rendre plus lisibles et plus efficaces.
L’abaissement du seuil mentionné au deuxième alinéa tient compte de la réalité de nombreux territoires, en particulier dans les espaces peu denses, où un nombre plus restreint d’établissements publics de coopération intercommunale est directement concerné par l’organisation des services de mobilité.
La substitution du terme « saisi pour avis » par le terme « consulté » permet de clarifier la portée juridique de la procédure, conformément à la pratique observée depuis l’entrée en vigueur de la loi, et d’éviter toute ambiguïté sur son caractère non décisionnel.
L’allongement de la fréquence de consultation, porté à un an, répond aux enseignements tirés de la mise en œuvre de la loi d’orientation des mobilités, en offrant un temps plus adapté à la concertation locale, à l’élaboration de solutions partagées et à l’appropriation des projets par les acteurs concernés.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-22 rect. 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13 |
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Après l'article 13
Insérer un article additionnel ainsi rédigé:
Le quatrième alinéa de l'article L. 6325-1 du code des transports est complété par deux phrases ainsi rédigées :
« Sans préjudice de l'application de ce principe, un taux d'abattement peut être appliqué, pour les passagers en correspondance sur les tarifs de redevances assises sur le nombre de passagers si et seulement si le produit global des redevances n’excède pas le coût des prestations servies et si la compensation entre les différents tarifs des redevances n’entraîne pas un taux de couverture des coûts de chaque redevance supérieur à 120%.
Un passager en correspondance est soit un passager aérien répondant aux conditions du L.422-7 du code des imposition sur les biens et les services soit un passager qui, dans le cadre d’une unique réservation, embarque dans un aéronef sur un aéroport qu’il a rejoint par déplacement ferroviaire de longue distance ou débarque d’un aéronef sur un aéroport à partir duquel il poursuit son trajet par un déplacement ferroviaire de longue distance. Un déplacement ferroviaire de longue distance s’entend d’un déplacement non compris dans le ressort d'une même autorité organisatrice de la mobilité mentionnée au I de l'article L. 1231-1 du code des transports ou de la région d'Île-de-France."
Objet
Le présent amendement vise notamment à étendre aux passagers en correspondance intermodale air–fer le bénéfice du dispositif d’abattement applicable aux redevances aéroportuaires.
La transition écologique, la transformation des mobilités, comme le renfort des offres de service intermodal, constituent un levier essentiel pour renforcer l’efficacité des systèmes de transport et favoriser le report modal vers les solutions les plus durables.
Le présent projet de loi-cadre accorde une place centrale au ferroviaire, notamment en matière d’amélioration de l’offre de service et de structuration des mobilités. Néanmoins, les synergies avec le transport aérien, en particulier dans le cadre de correspondances organisées entre train et avion, ne sont à ce stade que partiellement prises en compte.
Or, dans l'esprit de la loi "Climat et Résilience", et des dispositions européennes, les parcours intermodaux air–fer permettent de substituer des segments ferroviaires à des trajets aériens, tout en renforçant la desserte des territoires et l’accessibilité des grandes plateformes aéroportuaires.
Par ailleurs, cette mesure constitue un levier concret pour améliorer la compétitivité du hub de Paris, soutenir le pavillon français et éviter les phénomènes de contournement vers des hubs étrangers. En effet, l'article L. 6325-1 du code des transports prévoit que le produit global des redevances perçues en contrepartie des services publics aéroportuaires ne peut excéder le coût des services rendus sur l'aérodrome ou sur le système d'aérodromes.
Ce dispositif est au cœur de la directive 2009/12/CE du Parlement européen et du Conseil du 11 mars 2009 qui prévoit les modalités de fixation des tarifs des redevances aéroportuaires, dont la mise en œuvre, en France, est du ressort de l’Autorité de régulation des transports pour les aéroports visés au L. 6327-1, c’est-à-dire les aéroports recevant plus de 5 millions de passagers. Ces aéroports accueillent la majeure partie du trafic aérien de correspondance.
Sans préjudice du principe de plafonnement précité, l'amendement proposé autorise un abattement, à condition que la compensation entre les différents tarifs qui en découle, n'entraine pas un taux de couverture des coûts de chaque redevance supérieur à 120%.
Cet amendement est cohérent avec la moyenne des taux d’abattement pratiqués par les grandes plateformes aéroportuaires européennes concurrentes. Il s’inscrit dans la logique des possibilités de modulation déjà offertes par l’article L.6325-1 du code des transports visant à améliorer l'utilisation des infrastructures des hubs nationaux en facilitant leur usage dans un contexte de concurrence accrue des grands "hubs" internationaux tels que ceux d'Istanbul, de Dubaï, de Doha ou d'Heathrow.
De plus, cet amendement concourt à renforcer l’attractivité du transport ferroviaire dans les parcours longue distance, améliorer la compétitivité des offres combinées, encourager le développement de hubs multimodaux air-fer, et optimiser l’utilisation des infrastructures existantes. Cette mesure donc s’inscrit pleinement dans les objectifs du projet de loi-cadre, en contribuant à une meilleure articulation entre les modes de transport et à la promotion d’une mobilité plus durable et plus efficiente.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-37 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE 14 |
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L'alinéa 2 est complété d'une phrase ainsi rédigée :
« La convention garantit que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour l’ensemble des opérateurs de transport intervenant dans le cadre des services concernés. »
Objet
Les conventions prévues à l’article 14 permettent aux collectivités territoriales de coopérer avec des États limitrophes pour assurer la continuité et la cohérence de l’offre de transport au sein des bassins de mobilité transfrontaliers. Dans ce cadre, plusieurs opérateurs peuvent intervenir sur un même service, tout en étant soumis à des cadres juridiques, sociaux et fiscaux distincts.
Cette situation peut engendrer des écarts dans les conditions d’exécution des contrats et créer des déséquilibres entre opérateurs, au détriment des acteurs français, soumis à des exigences strictes en matière sociale et environnementale.
Ainsi, le présent amendement vise à garantir que les conditions d’exécution des contrats respectent des règles et garanties identiques pour tous les opérateurs, afin de préserver le pavillon français et assurer une concurrence loyale.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-175 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 15 |
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Après l’article L.1214-2-1, il est inséré un article L.1214-2-1-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1214-2-1-1. - Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d'isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap, de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3. ».
Objet
Cet amendement vise à intégrer dans le plan de mobilité un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive.
Le droit à la mobilité a été réaffirmé par la loi d’orientation des mobilités de 2019. Pourtant ce droit n’est pas concrétisé en pratique, en particulier dans les territoires les moins denses ou les plus éloignés du centre.
Les difficultés de déplacement au quotidien auxquelles sont confrontés les habitantes et les habitants des zones peu denses sont à l’origine de véritables inégalités territoriales.
Ce volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive intégré au plan de mobilité vise à cibler les catégories sociales en situation de vulnérabilité économique ou sociale et qui ont besoin d’un soutien en matière de mobilité et à définir les actions de mobilité solidaire, durable et inclusive en permettant de réussir la transition vers une plus grande sobriété des transports (mise en accessibilité prioritaire des transports, couverture par un transport d’utilité sociale, système d’arrêt à la demande, aides à l’acquisition du permis de conduire et/ou d’un véhicule individuel ciblées sur certains publics).
Cet amendement permet ainsi de faciliter la mise en œuvre d’actions visant à réduire les inégalités en matière d’accès à la mobilité.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-74 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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Après l'alinéa 1
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…°Après l’article L.1214-2-1, il est inséré un article L.1214-2-1-1 ainsi rédigé:
« Art. L. 1214-2-1-1. - Le plan de mobilité comporte un volet relatif à la mobilité solidaire, durable et inclusive. Ce volet présente les actions associées aux différents facteurs de risques d'isolement parmi lesquels les situations de chômage, de handicap, de précarité économique identifiés dans le ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité. Il est compatible avec le plan d'action commun en matière de mobilité solidaire mentionné à l'article L. 1215-3. ».
Objet
Le droit à la mobilité a été réaffirmé par la loi d’orientation des mobilités. Pourtant ce droit n’est pas concrétisé en pratique, en particulier dans les territoires les moins denses ou les plus éloignés des centres. En l’absence d’une offre diversifiée et adaptée, une partie très significative de la population se retrouve en « précarité mobilité », jusqu’à 27,6% des citoyens français si l’on retient pour critère celui d’avoir dû renoncer au moins une fois dans l’année à un déplacement important faute de solution de transport.
Il s’agit de traiter spécifiquement cette problématique de risque « d’assignation à résidence » en analysant ses facteurs sociologiques les plus prégnants sur un territoire et en y associant des plans d’actions ciblés et adaptés (mise en accessibilité prioritaire des transports, couverture par un transport d’utilité sociale, système d’arrêt à la demande, aides à
l’acquisition du permis de conduire et/ou d’un véhicule individuel ciblées sur certains publics isolés…).
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-95 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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I. – Avant l’alinéa 2, ajouter un 1°A ainsi rédigé :
"1°A - Au 7° bis de l’article L. 1214-2 du code des transports,
Après les morts "le nombre de places de stationnement"
Ajouter les mots "destinés aux véhicules et le nombre de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté"
II. A l’alinéa 3, compléter la dernière phrase par les mots ", et la capacité de développement d’infrastructures cyclables sécurisées de rabattement à proximité de la gare routière"
III. – Après l’alinéa 17, est inséré un I- bis ainsi rédigé
"I Bis - Au 3° de l’article L. 2213-2 du code général des collectivités territoriales
Après les mots : « aux véhicules des usagers des transports publics de personnes »
sont insérés les mots : « , aux cycles ».
IV. - Le II est ainsi rédigé :
" II. - 1° Les modalités d’application du 1°A, notamment les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, sont prévues par décret en Conseil d’État.
2° Le I s’applique aux plans de mobilité et aux plans locaux d’urbanisme, mentionnés au deuxième alinéa de l’article L. 151-44 du code de l’urbanisme, dont l’approbation, ou l’évaluation prévue à l’article L. 1214-8 du code des transports, intervient à compter du premier jour du treizième mois suivant la date de publication de la présente loi.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le développement d’itinéraires cyclables et de parking-relais sécurisés vélo dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales.
L’organisation du stationnement, et en particulier le stationnement sécurisé, est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité d’une AOM pour soutenir le développement de la pratique du vélo. En effet, le vol de vélo est le deuxième frein à la pratique du vélo, renforcé par l’essor des VAE et des vélo-cargo.
Les parkings-relais sécurisés pour les vélos favorisent l’utilisation des transports en commun en étendant l’aire de chalandise des arrêts de transport collectif ; le vélo est un mode de rabattement idéal pour les rejoindre. Proposer du stationnement sécurisé permettra aussi aux automobilistes de stationner leur vélo, et ainsi transformer ces lieux en de véritables pôles d’échanges multimodaux.
Les AOM sont pour la plupart déjà conscientes de l’enjeu de report modal qui est l’un des objectifs du plan de mobilité. Île-de-France Mobilités a révisé son schéma directeur du stationnement vélos en février 2020 et décidé de multiplier par 5 le nombre de stationnements vélos disponibles, avec toutes les gares équipées à la fois en stationnement libre-accès et fermé et sécurisé d’ici 2030 (soit 100 000 places). La Métropole Aix-Marseille-Provence s’est donnée pour objectif de déployer 3600 places d’ici 2024 dont 60% sécurisées sur une cinquantaine de pôles d’échanges, parking relais, aires de covoiturage et dans les principales zones d’activité. La disposition envisagée permet de généraliser cette prise de conscience à toutes les AOM.
Le but d’inscrire cet objectif dans la loi est une meilleure appropriation des sujets de l’intermodalité vélo-transports en commun et du stationnement sécurisé vélo par les autorités organisatrices de la mobilité.
Le développement de gares routières sur le territoire doit être l’occasion de renforcer leur effet réseau ; il est primordial que les services de transport soient accueillis dans des nœuds de mobilité concentrant plusieurs services, et de plusieurs types, permettant de favoriser les interconnexions entre services locaux et services longues distances. Cette intermodalité est d’autant plus optimale lorsqu’elle intègre les modes actifs.
Cet amendement a été travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB) et le réseau vélo et marche (RVM)
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-178 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 15 |
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Après l'alinéa 10, insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... - Le 7 bis de l’article L. 1214-2 du code des transports est ainsi rédigé :
« La localisation des parcs de rabattement à proximité des gares ou aux entrées de villes, le nombre de places de stationnement sécurisé de ces parcs destinées aux véhicules, aux cycles et aux cycles à pédalage assisté, en cohérence avec les conditions de desserte en transports publics réguliers de personnes et en tenant compte de l’aire de rabattement à vélo du territoire couvert par le plan de mobilité, et la mise en place de stationnements sécurisés pour les vélos et engins de déplacement personnel ; »
... - Les modalités d'application du I et les proportions minimales de places de stationnement sécurisé destinées aux cycles et aux cycles à pédalage assisté sont définies par décret en Conseil d’Etat.
Objet
Cet amendement vise à intégrer le développement de parking-relais sécurisés vélo dans les objectifs des plans de mobilité élaborés par les collectivités territoriales.
L’organisation du stationnement, et en particulier le stationnement sécurisé, est l’un des éléments structurants de la politique de mobilité d’une AOM pour soutenir le développement de la pratique du vélo. En effet, le vol de vélo est le deuxième frein à la pratique du vélo, renforcé par l’essor des VAE et des vélo-cargo.
Les parkings-relais sécurisés pour les vélos favorisent l’utilisation des transports en commun en étendant l’aire de chalandise des arrêts de transport collectif ; le vélo est un mode de rabattement idéal pour les rejoindre. Proposer du stationnement sécurisé permettra aussi aux automobilistes de stationner leur vélo, et ainsi transformer ces lieux en de véritables pôles d’échanges multimodaux.
Les AOM sont pour la plupart déjà conscientes de l’enjeu de report modal qui est l’un des objectifs du plan de mobilité. Île-de-France Mobilités a révisé son schéma directeur du stationnement vélos en février 2020 et décidé de multiplier par 5 le nombre de stationnements vélos disponibles, avec toutes les gares équipées à la fois en stationnement libre-accès et fermé et sécurisé d’ici 2030 (soit 100 000 places). La Métropole Aix-Marseille-Provence s’est donnée pour objectif de déployer 3600 places d’ici 2024 dont 60% sécurisées sur une cinquantaine de pôles d’échanges, parking relais, aires de covoiturage et dans les principales zones d’activité. La disposition envisagée permet de généraliser cette prise de conscience à toutes les AOM.
Le but d’inscrire cet objectif dans la loi est une meilleure appropriation des sujets de l’intermodalité vélo-TC et du stationnement sécurisé vélo par les autorités organisatrices de la mobilité.
Cet amendement a été travaillé avec la FUB et le RVM.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-199 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
À cette fin, l’autorité organisatrice de la mobilité se voit transmettre, à sa demande, par les entreprises assurant des services librement organisés par autocar sur son territoire, les prévisions d’évolution de ces services sur une période de trois ans.
Objet
L’article 15 prévoit que dans les agglomérations de plus de 100 000 habitants, dans lesquels l’élaboration d’un plan de mobilité est obligatoire, ledit plan comprend un volet relatif à la planification des capacités d’accueil des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs par autobus et autocar, dans des gares routières et aménagements routiers. Il précise que cette planification « prend en compte l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire, y compris les services librement organisés ».
Or, les AOM disposent rarement des prévisions d’évolution pluriannuelle de l’offre des services librement organisés par autocar. De fait, ce manque d’information rend difficile la planification des capacités d’accueil de ces services et menace la pérennité des investissements qu’elles sont susceptibles d’engager. Dès lors, le présent amendement vise à prévoir la transmission par les opérateurs de SLO par autocar, à la demande de l’AOM, des prévisions de l’évolution de l’offre sur une période de trois ans.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-100 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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Alinéa 3
Après les mots :
« services librement organisés »
sont insérés les mots :
« sous couvert de la transmission préalable des besoins prévisionnels de leurs opérateurs sur une période de cinq ans. »
Objet
La planification des capacités d’accueil dans les gares routières repose sur « l’évolution prévisible des services réguliers sur le territoire » ; or les opérateurs de services librement organisés (SLO) établissent rarement des prévisions pluriannuelles, et peuvent modifier ou retirer leurs dessertes sans concertation préalable avec les gestionnaires de gares.
Les projets d’aménagement ou d’extension de gares routières constituent des investissements structurels lourds, pouvant impliquer études, acquisitions foncières, enquêtes publiques et procédures environnementales. Leur intégration dans un projet de pôle d’échanges est d’autant plus complexe lorsqu’elle repose sur les seuls besoins d’opérateurs privés dont la pérennité des dessertes n’est pas garantie.
Afin de sécuriser ces investissements publics à moyen terme, cet amendement propose que les opérateurs de SLO transmettent en amont leurs besoins prévisionnels, notamment en postes à quais, à échéance temporelle de 5 ans, permettant ainsi une planification éclairée et soutenable pour les autorités organisatrices de mobilité et les propriétaires de gares routières.
Cet amendement a été travaillé avec le GART
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-179 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 15 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette planification prend en compte la desserte de la gare routière et son accessibilité par les itinéraires cyclables sécurisés dans un périmètre de un à cinq kilomètres.
Objet
Cet amendement vise à intégrer systématiquement le rabattement vélo dans les prérogatives de l’AOM liées à ses compétences de planification des gares routières.
Le développement de gares routières sur le territoire doit être l'occasion de renforcer leur accessibilité et leur multimodalité. Il est primordial que les services de transport soient accueillis dans des nœuds de mobilité concentrant plusieurs services et modes, permettant de favoriser les interconnexions entre transports urbains et transports interurbains et de longues distances. Cette intermodalité est d’autant plus optimale lorsqu’elle intègre les modes actifs, via un rabattement.
Ainsi, le rabattement et la diffusion à vélo depuis et vers les gares constituent un levier pour leur desserte, en complément de l’accessibilité à pied, en transports publics urbains, ou ferroviaires.
L’article 15, qui confie une compétence générale de planification et de création de gares routières aux autorités organisatrices locales de la mobilité, doit être l'occasion d'intégrer une planification dédiée incluant un schéma d’accessibilité d’accès détaillant les itinéraires cyclables et marchables sécurisés de rabattement dans un périmètre de 1 à 5 km.
Cet amendement a été travaillé avec la FUB et le RVM.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-101 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 15 |
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Alinéa 8 et 9
Supprimer ces alinéas
Objet
Imposer aux AOM de plus de 200 000 habitants la création d’un équipement sans garantie d’usage par les opérateurs de SLO à moyen-long terme soulève une difficulté majeure, renforcée par la disparité territoriale des compétences et maîtrises d’ouvrage.
Le critère de flux de voyageurs retenu pour dimensionner l’obligation apparaît par ailleurs inadapté : c’est le nombre de véhicules simultanément présents qui détermine le juste dimensionnement en postes à quai, le trafic voyageurs étant par nature contraint par la capacité des véhicules.
S’y ajoute l’absence de leviers de financement identifiés pour permettre aux AOM concernées d’atteindre cet objectif.
Le présent amendement propose en conséquence la suppression de cet article, dont les dispositions n’ont été discutées ni dans le cadre de la conférence Ambition France Transports, ni concertées avec les AOM concernées.
Amendement travaillé avec le GART
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-196 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
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Alinéa 9, après la première phrase
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Ces spécifications sont notamment relatives au niveau d’équipements et de qualité de service proposés aux usagers et aux transporteurs et à l’interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, afin de favoriser l’intermodalité.
Objet
Le présent amendement vise à préciser le champ des spécifications des gares et autres aménagements de transport routier dont l’existence devra être garantie par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de plus de 200 000 habitants à compter de 2032.
Alors que la loi dite « Macron » de 2015 a favorisé l’essor des services librement organisés de voyageurs par autocar, la question des infrastructures nécessaires à l’accueil de ces services est restée un impensé de la réforme. Pourtant, les aménagements de transport public routier de voyageurs (dits « ATR ») jouent un rôle essentiel pour la bonne organisation des services de transport collectifs routiers.
En l’absence d’une définition claire dans le droit de ce que doivent comporter ces aménagements, leur développement s’est opéré de manière très disparate depuis dix ans. De fait, les ATR recouvrent aujourd’hui une grande diversité d’équipements, allant des gares routières proposant des équipements d’envergure, aux simples arrêts routiers correspondant à des trottoirs aménagés de manière minimaliste. Le même flou juridique entoure les services ayant vocation à être proposés par ces aménagements. Ainsi, comme l’a mis en avant l’Autorité de régulation des transports (ART) dans son rapport annuel sur le marché du transport par autocar et sur les gares routières publié en 2024, rien n’oblige aujourd’hui une gare routière d’envergure à se doter de certains services pourtant essentiels aux usagers, y compris dans de grandes agglomérations : la gare routière de Lille-Europe, à titre d’exemple, ne propose aucune des huit catégories de services recensés par l’ART (parmi lesquels les sanitaires, la restauration, la billetterie, l’information aux voyageurs, etc.) dans son rapport. En outre, même lorsque ces équipements services sont proposés, la qualité offerte n’apparaît pas toujours satisfaisante. De fait, cette situation conduit à fragiliser l’attractivité du transport par autocar.
Enfin, à ces constats s’ajoutent celui d’une indétermination de la gouvernance des gares routières, aucune autorité publique n’étant explicitement désignée comme chef de file pour planifier ou réaliser de telles infrastructures.
L’article 15 apporte des solutions à ces difficultés, en prévoyant notamment de désigner les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser les capacités d’accueil des SLO par autocar. Afin d’améliorer l’offre de gares routières et aménagements de transport routier, il prévoit également une obligation pour les AOM de plus de 200 000 habitants de garantir l’existence d’un tel équipement à horizon 2032, en respectant certaines spécifications qui seront précisées par voie réglementaire.
Le présent amendement vise à préciser que ces spécifications devront notamment prendre en compte le niveau d’équipement et de qualité de service apporté aux usagers et aux opérateurs de transport. Elles devront également prendre en compte l’interconnexion de l’aménagement routier avec les autres modes et réseaux de transports : il apparaît en effet essentiel que ces gares s’insèrent, lorsque cela est possible, dans les réseaux de transport existants, y compris s’agissant des mobilités actives. Tel est le sens de cet amendement.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-197 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
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Alinéa 9, première phrase
Compléter cette phrase par les mots :
, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports
Objet
Cet amendement vise à prévoir que le décret en Conseil d’État qui viendra préciser les spécifications des gares et autres aménagements de transport routier dont l’existence devra être garantie par les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) de plus de 200 000 habitants à compter de 2032, sera pris après avis simple de l’ART.
Il apparaît en effet essentiel de mettre à profit l’expertise acquise par le régulateur en matière de gares et aménagements routiers depuis dix ans.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-198 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Ces modalités tiennent compte, notamment, de la localisation de l’aménagement, de son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport, de son dimensionnement et de la qualité de service offerte.
Objet
L’article 15 prévoit que l’obligation pour les AOM de plus de 200 000 habitants de garantir, en 2032, l’existence d’au moins une gare routière un aménagement de transport routier, peut être réputée satisfaite si un tel aménagement existe déjà sur son ressort territorial « ou permet de le desservir de manière équivalente » et « selon des modalités définies par le même décret en Conseil d’État ».
Il apparaît nécessaire d’encadrer la manière dont ce critère de desserte équivalente sera précisé par la voie réglementaire. Cet amendement propose ainsi de prévoir qu’il prend notamment en compte la localisation de l’aménagement, son interconnexion avec les autres modes et réseaux de transport et son dimensionnement ainsi que la qualité de service offerte.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-200 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 15 |
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Après l’alinéa 17
Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :
...°Après la section 2 du chapitre IV du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une section 2 bis ainsi rédigée :
« Section 2 bis
« Gouvernance
« Art. L. 3114-7-1. – La gestion des grandes gares routières et autres grands aménagements de transport routier est suivie par un comité de concertation. Ce comité est notamment composé de représentants du gestionnaire de la gare ou de l’aménagement, des autorités organisatrices de la mobilité concernées et des autres collectivités territoriales concernées, des entreprises assurant des services réguliers de transports collectifs routiers de voyageurs, y compris des services librement organisés, et des usagers. Il est notamment consulté sur les projets d'investissement dans et autour de la gare routière ou de l’aménagement de transport routier, les services proposés, la coordination des offres et la multimodalité, l’information des voyageurs, la qualité de service et, de façon générale, sur toute question relative aux prestations rendues dans la gare routière ou l’aménagement de transport routier.
« Le présent article n’est pas applicable aux gares routières et autres aménagements de transport routier exclusivement destinés aux services de transport urbain.
« Un décret, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article, notamment le seuil de fréquentation annuelle à partir duquel une gare routière ou un autre aménagement de transport routier est concerné par cette obligation.
« Art. L. 3114-7-2. – La décision de fermeture d’une gare routière ou d’un autre aménagement de transport routier mentionné à l’article L. 3114-7-1, fait l’objet d’une consultation préalable du comité de concertation prévu au même article L. 3114-7-1. Dans le cadre de cette consultation, tout membre du comité peut saisir l’Autorité de régulation des transports afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité.
« Pour apprécier le caractère essentiel de la gare ou de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité, l’Autorité prend en compte, notamment, le niveau de fréquentation de l’équipement en nombre de voyageurs, le nombre d’habitants du ressort territorial de l’autorité organisatrice de la mobilité où il se situe et l’existence d’autres d’aménagements au sein du même ressort territorial. Cet avis peut, le cas échéant, proposer des solutions de substitution afin d’assurer la continuité du service. L’Autorité rend son avis dans un délai de trois mois.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de l’Autorité de régulation des transports, précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
L’article 15 permet de clarifier la gouvernance des gares routières, en désignant les AOM locales comme chefs de file pour planifier et réaliser ces aménagements. Néanmoins, et à la lumière du précédent de la gare routière de Paris-Bercy, il appelle deux compléments.
Premièrement, le paysage des gares routières au niveau local est marqué par une multiplicité d’intervenants. D’une part, les gestionnaires de ces infrastructures relèvent de catégories très diversifiées (AOM, EPCI, commune, syndicats, régions, aéroports, etc.). D’autre part, le gestionnaire et le propriétaire de la gare peuvent être distincts, les gares routières étant souvent au croisement de multiples compétences (compétence voirie et compétence mobilité notamment). En outre, le dialogue entre ces acteurs et les opérateurs de transport par autocar, en particulier s’agissant des SLO, s’avère souvent très insuffisant, faute d’instances dédiées pour l’organiser.
Dès lors, le présent amendement propose d’instaurer des comités de concertation autour des gares routières les plus structurantes, afin de créer les conditions d’une gouvernance plus fluide de ces équipements sur le modèle de ce qui est pratiqué s’agissant des gares ferroviaires. Ces comités comprendraient donc des représentants du gestionnaire de la gare, des autres collectivités concernées, des opérateurs mais aussi des usagers.
Deuxièmement, le dispositif de l’article 15 tel qu’il est proposé ne permettra pas à l’AOM de s’opposer à la fermeture d’une gare routière gérée par un autre acteur, quand bien même elle serait essentielle pour la desserte de son ressort territorial. Si l’AOM devra, à compter de 2032, garantir l’existence d’un aménagement alternatif s’il n’en existe pas encore, une décision de fermeture unilatérale (à l’instar de celle qui avait été initialement annoncée en 2023 par la ville de Paris pour la gare de Paris-Bercy) conduira immanquablement à une interruption de service dans l’intervalle.
Dès lors, il apparaît a minima nécessaire de prévoir, préalablement à toute décision de fermeture des gares routières structurantes :
- une consultation du comité de concertation ;
- la possibilité pour tout membre du comité de saisir l’ART, afin qu’elle rende un avis sur le caractère essentiel de l’aménagement pour la desserte du ressort territorial de l’AOM. Cet avis permettra, le cas échéant, d’éclairer les parties prenantes, notamment l’AOM (quel que soit l’acteur gestionnaire de la gare) et les membres du comité de concertation, sur les conséquences d’une telle décision et sur les solutions de substitution possibles. Une fois saisie, l’ART rendrait son avis dans un délai de trois mois.
Tel est le sens du présent amendement.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-177 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le troisième alinéa de l’article L.1214-36-1 du code des transports, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les territoires non couverts par une offre de transport collectif régulière, les autorités organisatrices de la mobilité intégrent une solution d’autopartage dans leur plan de mobilité simplifié. Cette solution est reconnue comme un service de mobilité d’intérêt public concourant à l’égalité d’accès à la mobilité et à la transition écologique. »
Objet
Cet amendement vise à garantir un accès minimal à une solution de mobilité dans l’ensemble des territoires, en particulier dans les zones rurales et périurbaines.
Dans de nombreux territoires, l’absence de transport collectif structurant limite fortement l’accès à l’emploi, aux services publics et aux soins, générant des inégalités territoriales fortes.
L’autopartage électrique constitue aujourd’hui la solution la plus efficiente pour répondre à cet enjeu, en permettant la mise à disposition d’un véhicule mutualisé à coût maîtrisé, sans nécessiter d’infrastructures lourdes. Cette solution est en plein essor : d’après le Baromètre national de l’Autopartage, un million de Français seraient inscrits à un service d’autopartage en 2025.
Ce modèle permet d’apporter une solution concrète, économique et écologique, pour les territoires, en garantissant un accès à un véhicule à distance raisonnable des habitants.
Il est donc proposé de généraliser l’intégration de solutions d’autopartage électrique dans les plans de mobilité simplifiés des territoires dépourvus d’alternatives de transport collectifs.
Cet amendement a été travaillé avec la Filière Française de la Mobilité Inclusive, Solidaire et Durable (FFMISD).
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-176 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 15 |
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Après l'article 15
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I.- Le deuxième alinéa de l'article L.1215-3 du code des transports est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 » ;
II.- Le deuxième alinéa de l’article L.1215-4 du code des transports est complété par les mots : « avant le 1er janvier 2029 ».
Objet
Cet amendement vise à accélérer la mise en place des plans d’actions en faveur de la mobilité solidaire (PAMS).
Instaurés par l’article 18 de la loi d'orientation des mobilités (LOM) en 2019, les PAMS tardent à produire leurs effets car leur déploiement est lent. Ce retard est un frein à l’amélioration des conditions de déplacement pour les personnes les plus fragiles
La Cour des comptes, dans son rapport sur le bilan de la loi d’orientation des mobilités publié le 1er avril, déplore l'absence de mise en œuvre des PAMS.
Selon ce rapport : “Plusieurs régions ont indiqué avoir donné la priorité à l’élaboration des contrats opérationnels de mobilité (Normandie, PACA, Nouvelle-Aquitaine). La région Hauts-de- France est la seule à avoir mené les deux chantiers de front, considérant que les services de transport de droit commun devaient être accessibles à tous, et les PAMS devraient être approuvés à l’issue du premier trimestre 2026 : le premier PAMS du bassin Grand Amiénois – Grand Roy a été adopté le 12 décembre 2024 et ceux des bassins Littoral Nord, Est de l’Oise et Saint-Quentinois au premier trimestre 2025. La région Occitanie était, à la date du présent rapport, en cours de finalisation de 10 des 26 PAMS de son ressort territorial.”
La mise en place de ces dispositifs se heurte à un triple écueil : l’absence de contrainte temporelle, le manque de cadrage précis et l’absence de financements dédiés. Pour ces raisons, les autorités organisatrices de la mobilité (AOM) ne se précipitent pas.
Cet amendement vise en partie à y remédier en inscrivant une date butoir afin d’inciter à leur mise en place et inviter à la coopération entre acteurs et l’offre de transport sur les territoires en ciblant spécifiquement les publics vulnérables en particulier en matière d’accès à l’emploi.
Il fixe la contrainte calendaire au 1er janvier 2029, autrement dit : dix ans après l’adoption de ce dispositif dans la LOM, laissant ainsi suffisamment de temps aux AOM pour les concevoir et les adopter.
En effet, pour ces publics, les besoins sont de plus en plus criants et le PAMS est l’outil opérationnel pour faciliter localement la mobilité des plus fragiles en assurant une coordination entre les acteurs de la sphère sociale, de l’emploi et de l’insertion et les autorités en charge des mobilités.
Alors que nombre de nos concitoyens ont des difficultés économiques et sociales, les restreignant dans leurs déplacements du quotidien, la hausse du coût des carburants le rappelle avec vigueur, le présent projet de loi constitue une fenêtre opportune, permettant d'intégrer plus intensément les enjeux de mobilité inclusive, solidaire et durable.
Cet amendement permet ainsi d'acter un calendrier de mise en œuvre du PAMS.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-79 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Alinéa 4
Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :
Avant la mise en œuvre de la première campagne de tests de dépistage, l’employeur met en œuvre un plan d’actions associant sensibilisation et prévention sur les risques d’usage des substances ou plantes classées comme stupéfiants.
Objet
Il est essentiel de couvrir le risque lié à l’usage de stupéfiants incompatible avec la conduite de transports publics.
Au-delà du volet technique du dépistage, il convient de rendre obligatoire des mesures de prévention afin d’agir en amont sur les comportements à risque.
cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-80 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots suivants:
dans des conditions propres à en garantir la confidentialité et le secret du résultat.
Objet
Afin que la procédure de test soit respectueuse de la dignité du salarié contrôlé, il convient que les tests ne s’effectuent pas devant les clients usagers du service ou devant le collectif de travail. Certains accords d’entreprise dans les groupes qui pratiquent de telles campagnes de tests rappellent cette obligation de confidentialité. Si les tests sont généralisés par la loi, il convient que celle-ci garantisse le respect de ce principe.
cet amendement a été travaillé avec la CFDT.
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N° COM-180 3 avril 2026 |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 16 |
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I.- Alinéa 8
Après le mot :
réglementaire
insérer les mots :
après consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés
II.- Après l'alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Un décret, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, définit les modalités d’application du présent article.
Objet
Cet amendement vise à prévoir la consultation des organisations professionnelles représentatives des employeurs et des salariés sur le texte réglementaire qui fixera le cahier des charges du dispositif stupotest anti-démarrage.
La fiabilité des dispositifs à déployer est essentielle pour garantir l’efficience du dépistage systématique. Le déploiement de ces dispositifs aura par ailleurs un impact sur l’économie des entreprises et l’organisation du travail.
Il semble pertinent que les sociaux puissent être consultés afin de recueillir leurs points de vigilance et de bénéficier de leur connaissance de l’activité.
Il vise également à prévoir un décret pris après avis de la CNIL pour sécuriser juridiquement la transmission et le traitement des données personnelles.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-122 3 avril 2026 |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 16 |
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I.- Après la dernière occurrence du mot « réglementaire », compléter cet alinéa par la phrase suivante :
« Seuls les véhicules nouvellement mis en service à la date de la promulgation de la présente loi sont
concernés par cette nouvelle disposition ».
II.- Rédiger ainsi le dernier alinéa de l’article :
“III. – Le II du présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en fonction de la maturité et de la disponibilité industrielle des dispositifs précités.”
Objet
L’article 16 du projet de loi-cadre vise à renforcer la sécurité des transports scolaires et collectifs par
l’installation obligatoire de dispositifs de contrôle de stupéfiants antidémarrage sur certains véhicules, dans le cadre du « plan Joana ».
Si l’objectif de sécurité poursuivi est pleinement partagé, l’application immédiate de cette obligation à l’ensemble du parc existant soulèverait des difficultés opérationnelles et financières importantes pour les autorités organisatrices et les opérateurs, sans garantie d’une mise en œuvre rapide et homogène.
Le présent amendement vise donc à préciser que cette obligation s’applique uniquement aux véhicules nouvellement mis en service à compter d’une date précisée par décret. Cette approche progressive permet d’atteindre l’objectif de sécurité poursuivi tout en respectant les contraintes industrielles et économiques des acteurs concernés, et en assurant une montée en charge réaliste du dispositif.
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Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-201 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 16 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Au second alinéa du II de l’article L. 224-2 du code de la route, les mots : « au I » sont remplacés par les mots : « aux IA et I ».
Objet
Le présent amendement vise à clarifier une disposition issue de la loi n° 2025-622 du 9 juillet 2025 créant l’homicide routier et visant à lutter contre la violence routière, qui a traduit plusieurs recommandations du plan « Joana » de 2025.
Le plan Joana avait notamment prévu de systématiser la suspension administrative du permis de conduire à la suite de la constatation de l’infraction de conduite après usage de stupéfiants (mesure n° 11) et de porter à deux ans la durée maximale de suspension du permis de conduire en cas de conduite après usage de stupéfiants ou sous état alcoolique pour les conducteurs professionnels de transport de personnes (mesure n° 12).
La loi visant à lutter contre la violence routière a prévu la systématisation de cette suspension en cas de conduite après usage de stupéfiants ou sous état alcoolique, au IA de l’article L. 224-2 du code de la route. Le I de cet article énumère en outre les infractions (notamment les excès de vitesse de plus de 40km/h) pour lesquelles la suspension administrative n’est pas automatique. La durée de ces suspensions ne peut excéder six mois. La loi de 2025 a introduit la possibilité de doubler (pour la porter à un an maximum) cette durée de suspension dans certains cas, notamment en cas d’accident ayant entraîné la mort d’une personne ou ayant occasionné un dommage corporel ou encore de conduite sous l’empire d’un état alcoolique ou après usage stupéfiants. Un autre alinéa a été introduit, prévoyant la possibilité de doubler cette durée d’un an, lorsque le conducteur est un professionnel chargé du transport routier de personnes. Néanmoins, la rédaction de cet alinéa, qui ne renvoie qu’aux infractions mentionnées au I de l’article L. 224-2, comporte une ambigüité sur le champ des infractions concernées par ce doublement de la durée maximale de la suspension administrative du permis de conduire pour les conducteurs professionnels
Le présent amendement vise à lever cette ambigüité, en clarifiant le fait que ce doublement s’applique également aux cas de conduite sous l’emprise de stupéfiants ou sous état alcoolique, mentionnés au IA de l’article L. 224-2, et pas uniquement dans les cas énumérés au I de cet article.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-48 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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I. - Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
"L’article L 3132-1 du Code des Transports est ainsi modifié : Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
Un décret en Conseil d'Etat précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération."
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
"Chapitre V : massifier la mobilité partagée"
Objet
Avec plus de 20 millions de Français en situation de précarité de mobilité en 2024, un accès facilite a une mobilité a un cout raisonnable est plus que jamais une priorité pour nos concitoyens.
Pourtant, 12 millions d’entre eux n’ont pas accès a un moyen de transport en commun a moins de 10 minutes de leur domicile selon une étude de l’association UFC-Que Choisir parue fin 2024. La voiture individuelle s’impose ainsi bien souvent comme une évidence couteuse pour nos concitoyens résidant en zones peu denses et très peu denses : 80 % des 1 000 milliards de kilomètres de déplacements quotidiens étaient parcourus en voiture selon les chiffres du ministère des Transports en 2022.
Lors de sa déclaration de politique générale devant le Senat le 15 octobre dernier, le Premier ministre Sebastien LECORNU rappelait que “la question de la desserte des territoires est capitale pour éviter qu'un sentiment de relégation ne se développe davantage chez des millions de nos concitoyens”. Proposer une mobilité adaptée aux réalités des différents territoires est donc une des priorités du Gouvernement.
Si la création de nouvelles infrastructures lourdes, notamment ferroviaires, n’est, bien souvent, pas adaptée, notamment en ruralité, le covoiturage a progressivement pris de l’ampleur et propose désormais une alternative fiable et peu couteuse dans ces territoires.
Pour les conducteurs au quotidien tout d’abord, grâce au partage des frais engages (e.g. carburant, usure de la voiture), le covoiturage est un puissant levier en matière de pouvoir d’achat notamment dans un contexte d’inflation des prix du carburant.
Pour les passagers ensuite, ce sont des trajets qui sont accessibles a un cout maîtrise a l’heure ou la part du budget des ménages consacre aux transports est bien supérieure en ruralité qu’en zone urbaine.
Ces trajets se concentrant en immense majorité sur des longues distances, bien souvent plus de 150km, le potentiel du covoiturage reste largement inexploité a courte et moyenne distance notamment en ruralité et en zone périurbaine.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.3132-1 du code des transports encadre ainsi strictement la définition du covoiturage empêchant le déploiement d’un covoiturage du quotidien.
En effet, la définition actuelle précise que seuls les trajets effectues pour le compte du conducteur peuvent constituer un covoiturage, et ce, malgré l’existence d’un critère encadrant la rétribution du conducteur a la stricte limite du partage des frais engages pour ledit trajet.
Pourtant dans les zones peu denses et très peu denses, s’assurer que la demande en matière de covoiturage de passagers corresponde aux offres préexistantes proposées par les conducteurs semble peu réaliste. Cet amendement propose donc de donner la possibilité aux passagers de proposer des trajets de covoiturage a des conducteurs. Cela permettrait de prendre en compte cette spécificité et de gagner en souplesse.
Tout en maintenant évidemment le critère du trajet effectue a titre non-onéreux (excepte les eventuels couts de mise en relation) et la règle du partage des frais, cet amendement modifie donc l’article L.3132-1 afin de supprimer cette mention du trajet effectue pour le compte du conducteur étendant ainsi le périmètre des trajets pouvant faire l’objet d’un covoiturage.
La levée de ce frein législatif pourrait permettre a de nombreux Français, notamment les 22 millions de Français vivant en ruralité, d’accéder plus facilement a une mobilité du quotidien en utilisant le covoiturage pour leurs déplacements de tous les jours
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N° COM-27 rect. 7 avril 2026 |
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MM. MASSET, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GOLD et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 16 |
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Après l'article 16
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L 3132-1 du Code des Transports est ainsi modifié :
Le covoiturage se définit comme l'utilisation en commun d'un véhicule terrestre à moteur par un conducteur et un ou plusieurs passagers, effectuée à titre non onéreux, excepté le partage des frais. Leur mise en relation, à cette fin, peut être effectuée à titre onéreux.
Un décret en Conseil d’État précise les modalités d'application du présent article, notamment la nature des frais pris en considération.
II. - En conséquence, faire précéder cet article d’une division additionnelle et de son intitulé ainsi rédigés :
“Chapitre V : massifier la mobilité partagée”
Objet
Avec plus de 20 millions de Français en situation de précarité de mobilité en 2024, un accès facilité a une mobilité a un coût raisonnable est plus que jamais une priorité pour nos concitoyens.
Pourtant, 12 millions d’entre eux n’ont pas accès a un moyen de transport en commun a moins de 10 minutes de leur domicile selon une étude de l’association UFC-Que Choisir parue fin 2024. La voiture individuelle s’impose ainsi bien souvent comme une évidence coûteuse pour nos concitoyens résidant en zones peu denses et très peu denses : 80 % des 1 000 milliards de kilomètres de de placements quotidiens étaient parcourus en voiture selon les chiffres du ministère des Transports en 2022.
Lors de sa déclaration de politique générale devant le Sénat le 15 octobre dernier, le Premier ministre Sébastien LECORNU, rappelait que “la question de la desserte des territoires est capitale pour éviter qu'un sentiment de relégation ne se développe davantage chez des millions de nos concitoyens”. Proposer une mobilité adaptée aux réalités des différents territoires est donc une des priorités du Gouvernement.
Si la création de nouvelles infrastructures lourdes, notamment ferroviaires, n’est, bien souvent, pas adaptée, notamment en ruralité, le covoiturage a progressivement pris de l’ampleur et propose désormais une alternative fiable et peu coûteuse dans ces territoires.
Pour les conducteurs au quotidien tout d’abord, grâce au partage des frais engagés (e.g. carburant, usure de la voiture), le covoiturage est un puissant levier en matière de pouvoir d’achat notamment dans un contexte d’inflation des prix du carburant.
Pour les passagers ensuite, ce sont des trajets qui sont accessibles à un coût maîtrisé à l’heure ou la part du budget des ménages consacré aux transports est bien supérieure en ruralité qu’en zone urbaine.
Ces trajets se concentrant en immense majorité sur des longues distances, bien souvent plus de 150km, le potentiel du covoiturage reste largement inexploité à courte et moyenne distance notamment en ruralité et en zone périurbaine.
Dans sa rédaction actuelle, l’article L.3132-1 du code des transports encadre ainsi strictement la définition du covoiturage empêchant le déploiement d’un covoiturage du quotidien.
En effet, la définition actuelle précise que seuls les trajets effectués pour le compte du conducteur peuvent constituer un covoiturage, et ce, malgré l’existence d’un critère encadrant la rétribution du conducteur à la stricte limite du partage des frais engagés pour ledit trajet.
Pourtant dans les zones peu denses et très peu denses, s’assurer que la demande en matière de covoiturage de passagers corresponde aux offres préexistantes proposées par les conducteurs semble peu réaliste.
Cet amendement propose donc de donner la possibilité aux passagers de proposer des trajets de covoiturage à des conducteurs. Cela permettrait de prendre en compte cette spécificité et de gagner en souplesse.
Tout en maintenant évidemment le critère du trajet effectué à titre non-onéreux (excepté les éventuels coûts de mise en relation) et la règle du partage des frais, cet amendement modifie donc l’article L.3132-1 afin de supprimer cette mention du trajet effectué pour le compte du conducteur étendant ainsi le périmètre des trajets pouvant faire l’objet d’un covoiturage.
La levée de ce frein législatif pourrait permettre à de nombreux Français, notamment les 22 millions de Français vivant en ruralité, d’accéder plus facilement à une mobilité du quotidien en utilisant le covoiturage pour leurs de placements de tous les jours.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-202 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 17 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code des transports est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 5422-19, il est inséré un article L. 5422-19-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-19-1. – Dans chaque port mentionné à l’article L. 5311-1 desservi par le transport fluvial de conteneurs, les représentants des organisations professionnelles des entreprises présentes sur le port concerné qui participent directement ou indirectement à la chaîne logistique du transport fluvial négocient, sous l’égide de l’autorité portuaire mentionnée à l’article L. 5331-5 qui y participe directement :
« 1° Un plan de développement du transport fluvial qui fixe les objectifs chiffrés de volumes fluviaux et les engagements de fréquence, de régularité et de performance des services fluviaux, sur la base des plans stratégiques des ports ;
« 2° Un accord de place qui fixe les modalités de prise en charge et les mécanismes de répercussion des coûts du chargement et déchargement sur bateau fluvial.
« Un décret en Conseil d’État, pris après avis du Conseil supérieur de la marine marchande, précise les conditions de conclusion de ces plans de développement et accords de place ainsi que leur contenu.
« Dans chaque port concerné, le plan de développement du transport fluvial et l’accord de place sont conclus dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n°... du... cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier plan de développement du transport fluvial et/ou du dernier accord de place, pour une durée de trois à cinq ans, à l’issue de laquelle ils sont révisés conjointement.
« Les plans de développement du transport fluvial et les accords de place sont rendus obligatoires pour l’ensemble des intéressés du secteur du transport maritime et fluvial présents sur le port concerné par arrêté conjoint du ministre chargé des transports et du ministre chargé de la mer.
« À défaut d’accord de place rendu obligatoire dans un délai de six mois à compter de l’entrée en vigueur de l’article 17 de la loi n°... du... cadre relative au développement des transports ou de l’expiration du dernier accord de place rendu obligatoire, les dispositions prévues au deuxième alinéa de l’article L. 5422-19 du présent code et au second alinéa de l’article L. 5422-1 s’appliquent de plein droit à compter de l’entrée en vigueur du plan de développement du transport fluvial. » ;
2° L’article L. 5422-19 est ainsi rédigé :
« Art. L. 5422-19. – L’entrepreneur de manutention est chargé pour le compte de la personne qui requiert ses services de toutes les opérations qui réalisent la mise à bord et le débarquement des marchandises y compris les opérations de mise et de reprise sous hangar et sur terre-plein, qui en sont le préalable ou la suite nécessaire.
« Lorsqu’elles concernent le transport de marchandises en conteneur, les coûts complets, en ce compris un bénéfice raisonnable permettant une juste rémunération des capitaux investis, supportés par l’entrepreneur de manutention au titre des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial sont mis à la charge du transporteur maritime mentionné à l’article L. 5422-1, qui en assure le paiement. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d’exécution.
« En outre, l’entrepreneur de manutention peut éventuellement être appelé à accomplir pour le compte de l’exploitant du navire, du chargeur ou du réceptionnaire, du commissionnaire ou du transitaire d’autres opérations définies par voie réglementaire. » ;
3° Au 2° de l’article L. 5422-21, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « dernier » ;
4° L’article L. 5422-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour prendre en compte le coût des prestations de manutention supplémentaires liées au chargement ou déchargement sur bateau fluvial prévu à l’article L. 5422-19 facturé au transporteur maritime, le prix défini par le contrat de transport maritime fait l’objet de plein droit d’une majoration transparente correspondant strictement à la couverture des coûts de manutention. Ces dispositions s’appliquent de plein droit, à défaut d’accord professionnel rendu obligatoire au sens de l’article L. 5422-19-1, y compris aux contrats en cours d’exécution. »
Objet
À l’heure actuelle, le report modal vers le transport fluvial dans les ports maritimes engendre une rupture de charge qui génère des surcoûts de manutention. Ces surcoûts, qui sont généralement répercutés sur l’opérateur fluvial, constituent un désavantage concurrentiel pour ce mode de transport, qui bénéficie pourtant de nombreux atouts en termes de massification des flux et décarbonation.
L’article 17 vise à mettre fin à cette distorsion, en prévoyant l’incorporation du surcoût lié à la manutention fluviale dans le tarif de manutention global applicable dans les ports maritimes, en imposant la facturation à un prix identique, par le manutentionnaire à l’armateur maritime, des opérations de manutention de conteneurs, quel que soit le mode de transport utilisé (routier, ferroviaire ou fluvial). Cette mesure, inspirée d’une préconisation du rapport de la mission sur l’axe Méditerranée Rhône-Saône (MeRS) d’août 2024 menée par Éric Legrigeois, vise à mettre le transport fluvial sur un pied d’égalité avec les autres modes de transport en termes de compétitivité pour les pré et post acheminements portuaires.
Si ce dispositif est essentiel par son objectif au regard des engagements pris par la France en matière de report modal et de réduction des émissions de gaz à effet de serre et de renforcement de la compétitivité des ports, il soulève des difficultés de mise en œuvre opérationnelles. En particulier, il ne permettrait pas de s’assurer que la prestation supplémentaire réalisée par le manutentionnaire portuaire pour le chargement / déchargement des barges fluviale serait effectivement payée par l’armateur, ce qui pourrait conduire à pénaliser les manutentionnaires.
Dès lors, le présent amendement propose une rédaction alternative de l’article 17 permettant d’atteindre les mêmes objectifs, tout en limitant les efforts de bord pour les différents acteurs de la chaîne logistique. Le dispositif proposé fonctionne en deux temps.
Premièrement, il est proposé que chaque place portuaire définisse un plan de développement du transport fluvial et négocie un accord de place destiné à fixer les modalités de prise en charge et de répercussion des coûts de chargement et déchargement des marchandises sur un bateau fluvial. Il s’agit par là de permettre aux acteurs de la place portuaire de négocier, au niveau interprofessionnel, des mesures permettant de mutualiser le surcoût lié à la manutention fluviale, sur le modèle de ce qui est pratiqué au GPM de Dunkerque depuis 2015. Le recours à des accords de place permettrait aux parties prenantes de prévoir des engagements réciproques adaptés au contexte local, afin d’éviter un renchérissement du prix du transport fluvial.
Afin d’assurer que le dispositif atteigne ses objectifs, dans l’hypothèse où l’une ou plusieurs des places portuaires visées ne parviendraient pas un accord dans le délai imparti, il est proposé qu’un mécanisme législatif obligatoire de prise en charge de ces surcoûts s’applique. Dans un tel cas, il est proposé que ces surcoûts soient supportés par le transporteur maritime, à l’exclusion de tout autre opérateur de la chaîne logistique, à charge pour celui-ci de les répercuter à son propre donneur d’ordre, à savoir le chargeur.
Dans la mesure où ces dispositions ont vocation à s’appliquer aux contrats en cours, il est prévu une période transitoire suffisante permettant aux opérateurs d’adapter leurs relations contractuelles aux exigences posées par ce dispositif.
Ce dispositif est le fruit d’un travail de concertation mené entre l’UNIM, Armateurs de France, Entreprises Fluviales de France, l’Union des Ports de France, TLF Overseas, l’Association des Utilisateurs de Transport de Fret, ainsi que les Agents Maritimes et Consignataires de France.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-4 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 18 |
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Alinéa 1
Rédiger ainsi la première phrase :
"Afin de répondre à l'objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre de prestations faisant l’objet d’un contrat de transport public routier de marchandises ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal aux véhicules ou modes de transports suivants : - véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l'article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019 établissant des normes de performance en matière d'émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs, - cycles ou cycles à assistance électrique, spécifiquement conçus pour le transport de marchandises ou de matériel professionnel, - véhicules utilitaires lourds alimentés exclusivement au biogaz produit dans le cadre d'un contrat conclu en application des articles L. 446-4, L. 446-5 ou L. 446-24 du Code de l’énergie."
Objet
L’article 18 vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en incitant les donneurs d’ordre à recourir, pour les prestations de transport routier de fret, à un seuil minimum de livraisons opérées par des véhicules à émission nulles (électriques ou à hydrogène). Si cette mesure visant à verdir le transport routier de marchandises est à saluer, il semble utile de ne pas la restreindre aux seuls véhicules électriques ou hydrogène qui représentent une part encore faible des solutions disponibles sur le segment poids lourds, et dont l’essentiel de la valeur industrielle n’est aujourd’hui pas produite en France ou en Europe. C’est pourquoi, afin d’offrir un panel de solutions plus complet pour verdir le parc roulant de transport de marchandises, nous proposons d’ouvrir la possibilité pour les chargeurs d’avoir recours : À des livraisons opérées en vélos-cargos dédiés à l’usage de transport de marchandises, considérant que la cyclo logistique représente un gisement de report modal opportun ; Aux véhicules lourds fonctionnant au bioGNV, notamment eu égard aux efforts d’investissements déjà consentis par les collectivités territoriales et les agents économiques du secteur, tant pour les véhicules que les infrastructures d’avitaillement correspondantes.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-225 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
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Alinéa 1, première phrase
Après le mot :
origine
Insérer les mots :
et pour destination
Objet
Le présent amendement vise à restreindre le dispositif aux flux de transport de marchandises ayant pour origine et pour destination la France métropolitaine. Une telle modification apparaît opportune, dans la mesure où les donneurs d’ordre sont tributaires du déploiement des bornes de recharge pour véhicules électriques lourds dans les pays étrangers. L'inclusion des flux à l'exportation fragilise donc la mise en œuvre du dispositif pour les donneurs d'ordre.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-226 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
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I. - Alinéa 1, première phrase
Supprimer la première occurrence du mot :
lourds
II. Alinéa 1, deuxième phrase
Supprimer le mot :
lourds
II. – Alinéa 9
Supprimer le mot :
lourd
Objet
Le présent amendement vise à étendre l’assiette de la trajectoire d'objectifs de recours à des véhicules à faible émission par les donneurs d'ordre à l’ensemble des véhicules utilitaires, qu’ils soient légers ou lourds. Il s'agit, par là, d’éviter des biais pour les entreprises ayant principalement recours à des véhicules utilitaires légers, qui se verraient imposer des objectifs de recours à des poids lourds à émission nulle irréalistes, et d'adopter une trajectoire de décarbonation plus globale et cohérente.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-227 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
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I. - Alinéa 1
1° Première phrase
Remplacer l'année :
2035
par l'année :
2036
2° Dernière phrase
Remplacer les années :
2026-2035
par les années :
2027-2036
II. - Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 | 2036 |
0,5 % | 1 % | 2 % | 4 % | 6 % | 10 % | 15 % | 20 % | 25 % | 30 % |
Objet
Le présent amendement propose de décaler la trajectoire des objectifs de recours aux poids lourds à émission nulle pour les donneurs d'ordre d’un an, compte tenu du fait que les contrats de transport des donneurs d’ordre pour l’année en cours sont déjà en grande partie établis. Par ailleurs, l’entrée en vigueur du projet de loi n’interviendra vraisemblablement pas avant plusieurs mois. Il apparaît donc opportun de fixer le début de la trajectoire à 2027.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-5 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. DHERSIN ARTICLE 18 |
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Après l'alinéa 2, à la suite du tableau
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Les prestations de transport public routier réalisées en cyclologistique sont exonérées du montant total de la facturation. »
Objet
Cet amendement vise à élargir les gisements de report modal s’offrant aux donneurs d’ordre dans leur obligation d’atteinte des objectifs d’utilisation de véhicules utilitaires lourds à émission nulle, notamment sur la courte distance et particulièrement pour la logistique urbaine. Dès lors, cet amendement vise à valoriser le recours à des prestations de transport en cyclologistique pour penser le transport de marchandises d’une manière ambitieuse et absolument cruciale pour notre résilience et l’électrification et la décarbonation des transports. Le plein potentiel de report modal sur l’ensemble des secteurs d’activité est estimé à 1 million de véhicules soit l’équivalent de 4 Mt CO2 eq économisé par an (3 % des émissions annuelles du transport). Les cyclomobilités professionnelles et la cyclologistique constituent des solutions concrètes pour atteindre les objectifs nationaux de décarbonation des transports et de réduction de la pollution de l’air. En zone urbaine, elles participent à la modernisation et l’optimisation des chaînes logistiques, à la création d’emplois locaux non délocalisables et à la transition écologique des entreprises et de leurs flottes. A l’échelle nationale, la France bénéfice également d’une industrie du vélo-cargo d’exception : la cinquantaine d’acteurs de la fabrication française de vélos-cargos sont parmi les plus dynamiques et innovants du paysage européen et mondial.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-181 rect. 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 18 |
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I. – Après l’alinéa 2
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
I bis. – Afin de répondre à l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain sont soumis, jusqu’au 31 décembre 2035, à une obligation de recours minimal à des véhicules utilitaires lourds à émission nulle, au sens du paragraphe 11 de l’article 3 du règlement (UE) 2019/1242 du Parlement européen et du Conseil du 20 juin 2019, établissant des normes de performance en matière d’émissions de CO2 pour les véhicules utilitaires lourds neufs. Cette obligation est exprimée annuellement, en part de facturation payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds à émission nulle, rapportée à la facturation totale payée pour du carburant destiné aux véhicules utilitaires lourds. Cette part respecte au moins, sur la période 2026-2035, la trajectoire suivante :
2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 | 2031 | 2032 | 2033 | 2034 | 2035 |
0,5 % | 1% | 2% | 4% | 6% | 10% | 15% | 20% | 25% | 30% |
II. – Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis. – Sont assujetties à l’obligation prévue au I bis, les entreprises disposant d’un établissement stable en France ou tout groupe, au sens de l’article L. 233-3 du code de commerce, pour ses établissements situés en France, ayant un chiffre d’affaires annuel excédant cinquante millions d’euros ou un total de bilan excédant quarante-trois millions d’euros et employant deux cent cinquante personnes, ou plus, et qui réalisent des opérations de transport de marchandises pour compte propre excédant un seuil fixé par décret.
III. – Alinéa 7
Compléter cet alinéa par la phrase ainsi rédigée :
Les entreprises assujetties rendent compte annuellement à l’Etat du respect de l’obligation prévue au I bis.
IV. – Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
Les résultats atteints par les assujettis aux obligations prévues au I et au I bis sont rendus publics dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
Objet
Cet amendement vise à étendre le périmètre d’application de l’article 18 pour inclure les opérateurs de transport de marchandises pour compte propre ayant pour origine le territoire métropolitain.
En l’état actuel du projet de loi, le dispositif prévu pour la mise en place d'une trajectoire pluriannuelle de recours à des poids lourds électriques pour les donneurs d'ordre ne couvre pas les opérateurs qui fonctionnent sans facture de prestations de transports car ils possèdent leurs propres flottes.
Ainsi cet amendement propose de revenir sur cette exclusion pour inclure les entreprises de transports dont c’est la principale activité en conservant le même indicateur mais en l’appliquant sur les factures de carburant.
Cet amendement a été travaillé avec T & E France.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-203 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
à l’État
Par les mots :
aux services de l’État
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-182 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 18 |
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I. – Alinéa 8
Compléter cet alinéa par les mots :
dans un format ouvert librement utilisable et exploitable par un système de traitement automatisé.
II. – Après l’alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
Dans des conditions déterminées par décret en Conseil d’État, le défaut de transmission des informations nécessaires au contrôle du respect de l’obligation prévue au I est passible d’une amende d’un montant maximal de 0,1 % du chiffre d’affaires réalisé en France hors taxes du dernier exercice clos.
Objet
Cet amendement vise à sanctionner l’absence de reporting de la part des chargeurs sur leurs obligations. Le reporting est obligatoire mais rien ne le garantit.
Il s'agit tout simplement de garantir l’application de la loi.
Cet amendement a été travaillé avec T & E France.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-92 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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I. Après l’alinéa 8 est ajouté un IV bis ainsi rédigé :
" IV bis. - Le non-respect de la trajectoire de décarbonation prévue au I. est sanctionné par une amende sous forme de taxe sur le chiffre d’affaires des donneurs d’ordre définis au II"
II. A l’alinéa 9, après les mots "leur publication"
sont ajoutés les mots "et les sanctions prévues au IV bis"
Objet
La trajectoire de décarbonation de la flotte de poids lourds est nécessaire et bienvenue. Cependant les auteurs estiment qu’il n’est pas possible de ne rester que dans une procédure incitative. Aussi proposent-ils d’ajouter une alinéa prévoyant une sanction dont les modalités d’application précises seront définies par décret, permettant ainsi au gouvernement de concerter avec les acteurs de la filière dont l’auteur sait que les marges sont faibles.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-183 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
«... – Au plus tard 18 mois après la promulgation de la présente loi, pour chaque secteur dont les activités de transport de marchandise sont fortement émettrices de gaz à effet de serre, une feuille de route est établie conjointement par les représentants des filières économiques, le Gouvernement et les représentants des filières ferroviaires et fluviales.
Cette feuille de route établit une trajectoire minimale de recours au transport ferroviaire et fluvial de marchandise sur la période 2026-2035 cohérente avec les objectifs de baisse des émissions de gaz à effet de serre fixés par la stratégie nationale de développement à faible intensité de carbone prévue à l'article L. 222-1 B du code de l'environnement et précise les actions à mettre en œuvre par chacune des parties pour atteindre cette trajectoire. »
Objet
La décarbonation du transport de marchandise nécessitera à la fois d’électrifier les poids lourds et de développer les modes massifiés.
Les travaux du secrétariat général à la planification écologique montrent ainsi que l’objectif de baisse des émissions du secteur des transports de marchandise de 19 Mt CO2éq à horizon 2030 ne sera pas atteignable par la seule décarbonation des poids lourds et des véhicules utilitaires légers (-5 Mt CO2éq) mais qu’il faudra aussi accélérer le report modal vers le transport ferroviaire et fluvial (-4 Mt CO2éq) ainsi que mobiliser d’autres leviers comme l’efficacité énergétique et la hausse du taux de chargement.
A cette fin, le présent amendement vise à compléter l’article 18 en ajoutant une obligation pour les principales filières utilisatrices du transport de marchandise d’élaborer avec les pouvoirs publics une feuille de route fixant une trajectoire croissante de recours aux transports ferroviaires et fluviaux de marchandise et un plan d’action permettant de mettre en œuvre cette trajectoire.
Ces feuilles de route pourront être élaborées en s’appuyant sur les instances de filières déjà existantes au sein du Conseil national de l’industrie, du Conseil national du commerce et de France Agrimer.
Cet amendement a été travaillé avec l’Alliance 4F.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-228 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 18 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Le respect de l’obligation prévue au I est réputé satisfait lorsque le donneur d’ordre justifie ne pas pouvoir, compte-tenu des modalités d’exécution des prestations de transport routier, avoir recours à des véhicules utilitaires à émission nulle, et a recours en compensation à des prestations de transport ferroviaire ou fluvial selon une proportion minimale, s’il a la possibilité de recourir à ces modes de transport sans que cela occasionne des coûts et contraintes opérationnelles disproportionnées. Les conditions d’application du présent alinéa sont précisées par décret.
Objet
Le présent amendement vise à prendre en compte dans le dispositif de l'article 18 le transport ferroviaire et le transport fluvial.
L’article 18 instaure une trajectoire pluriannuelle progressive de recours à des poids lourds à émissions nulles pour les donneurs d’ordre, sur la période 2026-2035. Si la responsabilisation des chargeurs sur l’impact environnemental des prestations de transport de marchandises auxquelles ils ont recours est opportune, il est regrettable de ne pas prendre en compte les modes massifiés, qui disposent pourtant de nombreux atouts en termes de massification des flux et de décarbonation. En outre, le recours aux poids lourds électriques n’est pas pertinent ni possible pour l’ensemble des secteurs économiques.
Pour autant, la prise en compte de ces modes dans le dispositif de l’article 18, tel qu’il est rédigé, soulève certaines difficultés. Les objectifs chiffrés posés à l’article 18 ont, en effet, été définis en cohérence avec la composition actuelle du parc de poids lourds et l’évolution projetée de la part des véhicules à émissions nulles dans les immatriculations de poids lourds neufs dans la prochaine décennie. L’objectif du dispositif initial est ainsi de favoriser le développement du marché des prestations de transport réalisées par des poids lourd à émission nulle, afin de créer des débouchés pour les transporteurs acquérant ce type de véhicules et, ainsi, d’accélérer la convergence du coût total de possession (TCO) entre véhicules lourds électriques et thermiques.
Dès lors, une intégration du transport ferroviaire et du transport fluvial parmi les modes possibles pour atteindre les objectifs chiffrés posés par cet article reviendrait à amoindrir sa portée et son ambition s’agissant de l’électrification du parc de poids lourds. En outre, un rehaussement de ces objectifs – moyennant une prise en compte des modes massifiés – conduirait à pénaliser les donneurs d’ordre n’étant pas en capacité de recourir à ces modes, qui se verraient imposer des objectifs peu réalistes de recours à des poids à émissions nulles.
Dès lors, le présent amendement propose une solution alternative, consistant à permettre, si une entreprise justifie ne pas pouvoir avoir recours à des véhicules à émission nulle pour des raisons opérationnelles, de considérer que l’objectif prévu par l’article est satisfait si elle a recours en compensation aux modes massifiés, dès lors qu’il a la possibilité de recourir à ces modes sans que cela occasionne des coûts ou contraintes opérationnelles disproportionnées. Cette rédaction permet de conserver l’ambition initiale de l’article 18 s’agissant de l’électrification du parc de véhicules utilitaires lourds, tout en accordant une souplesse aux donneurs d’ordre dans le choix du mode décarboné le plus adapté.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-75 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 18 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé:
... – Afin de contribuer à la réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports, les donneurs d’ordre mentionnés au II privilégient le recours à des solutions de transport alternatives à la route, notamment le transport ferroviaire ou fluvial. La satisfaction de l’obligation prévue au I de cet article peut être partiellement atteinte par le recours à de telles prestations de transport, dans des conditions définies par décret.
Objet
Cet article vise à accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en encourageant le recours à des véhicules électriques ou à hydrogène.
Les auteurs de l'amendement considèrent que si ces dispositions sont les bienvenues, elles ne sauraient seules suffire à permettre d’atteindre les objectifs nationaux de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports. Ils estiment que le report modal vers des modes de transport massifiés et moins émetteurs, tels que le transport ferroviaire ou fluvial, constitue un levier très efficace.
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain (SER) vise à compléter cet article en intégrant explicitement l’objectif de report modal dans la stratégie de décarbonation du transport de marchandises.
Il introduit ainsi un principe selon lequel les donneurs d’ordre sont incités à privilégier, lorsque cela est pertinent, des solutions alternatives à la route. Il prévoit également que le recours à ces modes de transport alternatifs et décarbonés pourra être pris en compte, dans des conditions définies par décret, pour l’appréciation du respect de l’obligation fixée à cet article.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-50 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 18 |
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Après l’alinéa 9, insérer un alinéa ainsi rédigé :
« À compter de vingt-quatre mois suivant la promulgation de la présente loi, une évaluation mesure l’atteinte de ces objectifs intermédiaires. Cette évaluation porte sur l’efficacité de l’indicateur mis en place, son impact sur les stratégies des donneurs d’ordre et des transporteurs et les incidences économiques ou opérationnelles constatées. En cas de non-atteinte de ces objectifs, ils sont redéfinis, dans les mêmes conditions fixées par la loi, en vue d’atteindre l’objectif national de réduction des émissions de gaz à effet de serre du secteur des transports ».
Objet
L’article 18 du présent projet de loi entend accélérer la décarbonation des flottes de poids lourds en incitant les donneurs d’'ordre à faire évoluer leurs pratiques contractuelles. Cette implication de l’amont de la chaîne de valeur est louable pour accélérer la transition du parc de transport routier de marchandises.
Compte tenu du caractère structurant de cette disposition, du rythme exigé par la trajectoire, du niveau de maturité encore limité du marché des véhicules lourds à motorisation alternative et de la diversité des leviers de décarbonation mobilisables, il apparaît nécessaire de prévoir une évaluation de ses effets à échéance rapprochée.
Il est proposé de fixer une clause de revoyure dans un délai d’un an après l’entrée en vigueur du présent projet de loi. L'évaluation porterait notamment sur la pertinence de l'indicateur retenu, au regard de sa capacité à refléter fidèlement les réductions effectives d'émissions de gaz à effet de serre, ainsi que sur son impact sur les contraintes opérationnelles des entreprises et l'efficacité de leur trajectoire de décarbonation. Elle permettrait également d'identifier d'éventuels effets de bord en matière de coûts, de compétitivité ou d'organisation des chaînes logistiques.
Une clause de revoyure offre au législateur la possibilité d'ajuster le dispositif à la lumière des retours d'expérience, dans un contexte d'évolution rapide des technologies, des coûts et des pratiques de transport, et de garantir ainsi une décarbonation à la fois efficace et compatible avec la maturité du secteur.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-47 2 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L'article L.3232-1 du code des transports est ainsi modifié :
1° L’alinéa 1 est ainsi modifié : « Le cotransportage de colis se définit comme la mise à disposition par une personne physique d’espaces résiduels dans un moyen de transports à sa disposition, motorisé ou non, effectuée à titre bénévole ou onéreux, pour transporter des colis dans le cadre d’un déplacement que la personne physique effectue pour son propre compte. »
2° L’alinéa 2 est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :
« La mise en relation, à cette fin, entre, d’une part, une personne physique ou morale confiant un colis et, d’autre part, une personne physique réalisant le transport du colis, peut être assurée, y compris à titre onéreux, par l’intermédiaire d’une personne morale, sans entrer dans le champ des professions définies à l’article L. 1411-1. »
« Lorsque la personne physique ou morale destinataire du colis a donné mandat à une autre personne morale pour organiser la livraison du colis, cette dernière agit au nom et pour le compte du mandant afin de procéder, le cas échéant par l’intermédiaire d’une personne morale, à cette mise en relation. »
Objet
Proposition d’une définition nouvelle du cotransportage
Cet amendement a pour ambition de structurer le cotransportage de manière équilibrée, en préservant les intérêts des professionnels du transport tout en amplifiant ses retombées économiques, sociales et environnementales pour l’ensemble de la société.
En effet, le cotransportage, bien qu’en pleine expansion, reste aujourd’hui limité par l’absence de cadre réglementaire clair.
Cette situation résulte des difficultés rencontrées par la Direction générale des entreprises (DGE) et la Direction générale des infrastructures, des transports et de la mer (DGITM) à s’accorder sur une position commune.
Le présent amendement propose de lever ces obstacles en instaurant un cadre juridique adapté, afin d’accélérer le déploiement de cette pratique et d’en maximiser les bénéfices pour la société.
Les résultats obtenus en 2025 illustrent le potentiel du cotransportage : plus de 5 millions de trajets réalisés, dont 280 000 dans le Finistère seul, portant le total à 17 millions depuis son lancement.
Ces trajets ont permis de redistribuer 28 millions d’euros aux utilisateurs, allégeant leurs dépenses de déplacement et renforçant leur pouvoir d’achat.
En outre, cette offre de livraison à domicile est étendu à 70 % des communes de moins de 50 000 habitants et à 65 % des communes de moins de 2 000 habitants, répondant ainsi aux besoins des territoires ruraux et périurbains.
Enfin, le cotransportage a contribué à éviter l’émission de plus de 2 000 tonnes de CO₂, s’inscrivant pleinement dans la transition écologique du secteur des transports, conformément aux objectifs du titre IV du projet de loi-cadre relatif au développement des Transports qui contient les dispositions relatives au fret afin d’accélérer le verdissement du transport de marchandises, qu’il s’agisse de favoriser le report modal vers les modes massifiés et décarbonés ou d’électrifier les poids lourds.
Les montants perçus par les cotransporteurs seraient à la fois plafonnés et systématiquement communiqués aux autorités, en application de la directive DAC 7.
Amendement travaillé avec SHOPOPOP
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-34 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« Après l’article L.3112-2 du code des transports il est inséré un article ainsi rédigé :
Article L.3112-3
Les données économiques produites par le Comité national routier au sens de l’article R3441-20 du code des transports peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes pour prix abusivement bas au sens de l’article L.420-5 du code de la commande publique concernant un contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel. »
Objet
Les entreprises de transport routier sont régulièrement confrontées à des situations de concurrence déloyale. Notamment par la pratique d’offres anormalement basses, bien souvent difficile à prouver.
Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à ce qu’il soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, peuvent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant contrat de transport passé pour l’exécution d’un service occasionnel.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-33 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« I.- L’article L.3242-2 du code des transports est ainsi rédigé :
Le fait, pour tout prestataire de transport routier mentionné à l'article L. 3221-1 du présent code, de ne pas offrir ou de ne pas pratiquer un prix qui permet de couvrir l’ensemble des éléments énumérés au même article est passible d'une amende administrative de 90 000 € pour une personne physique et de 450 000 € pour une personne morale.
II.- L’article L.3221-1 du code des transports est complété d’un alinéa ainsi rédigé d’un alinéa ainsi rédigé :
Les données économiques produites par le Comité national routier au sens de l’article R3441-20 du code des transports peuvent constituer des éléments de preuve dans le cadre d’une saisine pour prix abusivement bas de l’Autorité de la concurrence au sens de l’article L.462-5 du code de commerce. »
Objet
Les entreprises du transport routier de marchandises, dont la majorité sont des TPE, PME et ETI, sont régulièrement confrontées à des pratiques tarifaires abusivement basses fragilisant la viabilité économique du secteur et face auxquelles elles sont bien souvent démunies.
Pour protéger les entreprises de ces dérives, cet amendement vise à préciser la notion de prix abusivement bas et renforcer les sanctions prévues par le code des transports.
Il prévoit ensuite que soit explicitement précisé que les données économiques produites par le Comité national routier, notamment concernant le montant des charges et frais inhérents à l’activité, puissent être utilisées comme preuve dans le cadre d’une saisine des autorités compétentes en matière de concurrence concernant un contrat de transport routier de marchandises.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-35 rect. quater 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROCHETTE, CHEVALIER, BRAULT, CHASSEING, LAMÉNIE et Alain MARC, Mmes Nathalie DELATTRE et HERZOG et M. KHALIFÉ ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 18 |
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Après l'article 18
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
« L’article L.3222-8 du code des transports est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
L’estimation des temps nécessaires à l’exécution des différentes tâches mentionnée au précédent alinéa est déterminée d’après les temps de référence fixés par arrêté du ministre des Transports pris et révisé après consultation des organisations d’employeurs et de salariés intéressées et au vu, le cas échéant, des résultats des négociations intervenues entre ces organisations. »
Objet
La durée des opérations de chargement et de déchargement est à l’origine de nombreux conflits dans le secteur du transport routier de marchandises.
Si l’article L.3222-8 du code des transports prévoit qu’une estimation des temps nécessaires à l’exécution des opérations et les pénalités en cas de non-respect de ceux-ci doivent être prévus dans le contrat, cela n’empêche pas qu’ils puissent être largement sous-évalués sous la pression des donneurs d’ordre.
Pour éviter cette situation de conflit et garantir le bon déroulement des opérations dans l’intérêt de toutes les parties, cet amendement prévoit que l’estimation des temps nécessaires à l’exécution des différentes tâches soit faite sur la base de temps de référence fixés par arrêté du ministre des Transports après consultation des organisations représentatives.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-129 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 19 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires s’oppose à la reconnaissance anticipée de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) prévue par l'article 19 qui, sous couvert d’un objectif de sécurisation des projets, conduit à une fragilisation du droit de l’environnement et à un affaiblissement du droit au recours et du rôle du juge.
Actuellement, la RIIPM peut être discutée au moment où l’administration délivre la dérogation “espèces protégées”, c'est-à-dire au moment où les impacts du projet sur la biodiversité sont réellement connus. L’article 19 propose de changer cette logique en validant la RIIPM à un stade précoce et empêche sa contestation au moment décisif.
Autrement dit, on demande de valider l’intérêt public majeur d’un projet avant même de connaître précisément ses impacts environnementaux. Cette inversion du raisonnement fragilise directement le droit de l’environnement, qui repose au contraire sur une évaluation complète et éclairée des effets d’un projet.
La mesure proposée ne se limite pas à simplifier les procédures, elle modifie profondément le rôle du juge et les droits des citoyens.
En effet, le texte prévoit que la RIIPM ne pourra plus être contestée au moment du recours contre la dérogation espèces protégées, alors même que 50 % des annulations de dérogations espèces protégées sont fondées sur l’absence de reconnaissance valable de la RIIPM.
Cela signifie que le juge, au moment où il examinera l’autorisation environnementale, sera privé de la possibilité de contrôler l’un des critères essentiels de cette autorisation.
Or, la dérogation espèces protégées repose sur trois conditions indissociables: l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur ; l’absence de solution alternative satisfaisante et le maintien dans un état de conservation favorable des espèces.
Ces critères, issus du droit de l’Union européenne, doivent être identifiés ensemble. Le projet de loi introduit ici une rupture importante. La RIIPM serait figée en amont au stade de la déclaration d’utilité publique et les deux autres critères continueraient d’être examinés au stade de la dérogation.
Cette dissociation n’est pas seulement technique : elle est problématique. Elle conduit à empêcher un contrôle global et cohérent du projet, alors même que toutes les informations utiles ne sont disponibles qu’au stade de la dérogation.
Cette mesure réduit concrètement le droit au recours. Les requérants seraient contraints de contester la RIIPM à un stade précoce, souvent sans disposer de l’ensemble des éléments du dossier. Ils ne pourraient plus soulever ce moyen au moment le plus pertinent, c’est-à-dire lors de la délivrance de la dérogation. Ils seraient conduits à multiplier les recours distincts, sans garantie d’un examen d’ensemble du projet.
En pratique, cela revient à rendre les recours plus nombreux, plus difficiles et moins efficaces, ce qui pose une question sérieuse au regard du droit au recours garanti par notre Constitution et risque d’aggraver l’engorgement des juridictions compétentes.
Ce dispositif conduit également à figer dans le temps une appréciation essentielle, alors même que les données scientifiques évoluent, que les impacts environnementaux peuvent être précisés et que des alternatives peuvent apparaître entre-temps.
Le juge de la dérogation serait ainsi lié par une appréciation antérieure, parfois ancienne, sans pouvoir en vérifier la pertinence au regard des circonstances actualisées.
Précisons également que la notion de RIIPM est issue de l’article 6 de la directive Habitats (92/43/CEE), qui impose aux États membres des obligations contraignantes en matière de préservation de la biodiversité.
La reconnaissance généralisée et automatique de la RIIPM au stade de la DUP dépasse largement ce que permet le droit européen. Plusieurs arrêts de la CJUE (notamment affaires C-374/98 et C-239/04) rappellent que la notion de RIIPM ne peut être définie unilatéralement par un État membre et qu’elle doit être fondée sur une analyse environnementale complète.
En l’état, la France s’expose à une procédure en manquement par la Commission européenne, et à terme, à une condamnation par la Cour de justice de l’Union européenne.
Face à ces risques et pour toutes ces raisons, il est proposé la suppression de cet article.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-204 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 19 |
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I. – Alinéas 3 et 21, deuxième phrase, et alinéa 14
Remplacer les mots :
loi-cadre n° du relative au développement des transports
par les mots :
loi n° du cadre relative au développement des transports
II. – Après l’alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
4° À la dernière phrase du dernier alinéa, les mots : « audit c » sont remplacés par les mots : « au c du 4° du I de l’article L. 411-2 du même code ».
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-76 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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I- Alinéa 3
Après les mots « lui reconnaitre », ajouter les mots « de façon motivée » ;
II- Alinéa 12
Rédiger comme suite cet alinéa:
«b) Les mots « leur reconnaître » sont remplacés par les mots «lui reconnaitre, de façon motivée, ».
Objet
L’article 19 prévoit la possibilité pour l’État de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions administratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L121-3 du code de l’expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces disposition au droit européen. En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’État « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’État auquel renvoient les dispositions proposées. ». Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur.
cet amendement a été travaillé avec la FNE.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-130 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 19 |
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I. - Alinéa 3
Après les mots :
lui reconnaître
Insérer les mots :
de façon motivée
II. - Alinéa 12
Rédiger ainsi cet alinéa :
«b) Les mots : « leur reconnaître » sont remplacés par les mots : « lui reconnaître, de façon motivée, » ;
Objet
Cet amendement de repli vise à prévoir explicitement que la décision de raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) délivrée conjointement à la déclaration d’utilité publique (DUP), soit obligatoirement motivée.
L’article 19 prévoit la possibilité pour l’Etat de reconnaître le caractère de projet répondant à une raison impérative d’intérêt public majeur (une des trois conditions permettant d’obtenir une dérogation à l’interdiction de détruire les espèces protégées) dans l’acte de déclaration d’utilité publique ou de déclaration de projet. Cette possibilité, qui existait déjà pour certaines opérations d’aménagement, les projets industriels, les projets d’énergie renouvelable, les projets nucléaires et les projets de transports d’électricité, est donc généralisée à tous types de projets.
Les décisions administratives n’ont pas toute l’obligation d’être motivées. Si l’article L121-3 du code de l'expropriation prévoit que la décision refusant de déclarer d'utilité publique la réalisation d'un projet ou d'une opération doit être motivée, il n’est pas explicitement prévu que la décision déclarant l’utilité publique le soit. Etant donné l’importance de l’enjeu, le présent amendement précise que cette décision devra l’être. Cela sécurisera par ailleurs la conformité de ces dispositions au droit européen.
En effet, dans son avis sur ce projet de loi, le Conseil d’Etat « rappelle que l’existence d’une raison impérative d’intérêt public majeur, qui répond à un niveau d’exigence élevé, ne saurait être déduite de la seule circonstance que le projet peut être déclaré d’utilité publique ou bénéficier d’une déclaration de projet et qu’elle doit être justifiée sur la base d’informations circonstanciées à chaque projet, dans des conditions prévues par le décret en Conseil d’Etat auquel renvoient les dispositions proposées. ».
Il importe donc de prévoir explicitement la motivation de la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-30 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY ARTICLE 19 |
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Alinéa 7
Après l'alinéa 7, insérer un 3° ainsi rédigé :
A l'article L.411-2-1, la phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots suivants :
"et les projets réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt national au sens de l'article L. 102-12 du code de l'urbanisme."
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir la présomption de raison impérative d'intérêt public majeur aux projets réalisés dans le périmètre d'une opération d'intérêt nationale.
L’opération d’intérêt national est une opération d’aménagement qui répond à des enjeux d’une importance telle qu’elle nécessite une mobilisation de la collectivité nationale et l’engagement de l’Etat à y consacrer des moyens particuliers.
Dès lors, une opération qui a déjà été qualifiée d'intérêt national par décret en Conseil d'Etat, dont l'utilité a par définition déjà été démontrée, doit, à titre de simplification, pouvoir bénéficier d'une présomption de raison impérative d'intérêt public majeur, comme la loi "Industrie verte" l'a déjà prévu pour les projets d'intérêt nationaux majeurs.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-206 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 8
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
... ° Après le deuxième alinéa de l’article L. 411-2-1, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Sont réputées répondre à une raison impérative d’intérêt public majeur, au sens du c du 4° du I de l’article L. 411-2, les opérations d’entretien, de régénération, de modernisation et d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport et de leurs abords, dès lors qu’elles poursuivent un objectif de sécurité, de prolongement de la durée de vie, d’augmentation de la qualité de service ou d’amélioration de l'insertion environnementale ou de la performance de l’infrastructure existante. Pour ces opérations, la condition relative à l’absence d’autre solution satisfaisante, au sens du même 4°, est réputée satisfaite dès lors qu’elles respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 16 du rapport remis en janvier 2026 par la mission menée par Michel Cadot à Clément Beaune, intitulé « grands projets d’infrastructures : prioriser, simplifier, réussir ».
Ainsi que le souligne le rapport Cadot, « la modernisation et la régénération des réseaux d’infrastructures existants constituent aujourd’hui un des enjeux centraux des politiques d’investissement nationales. Ce constat, partagé par l’ensemble des grands opérateurs, des services centraux de l’État et consolidé par les travaux de la Conférence Ambition France Transports, traduit une réalité désormais incontestable : sans un effort massif, continu et planifié de remise à niveau de ces réseaux, la France s’expose dans les prochaines décennies à un vieillissement rapide de ses infrastructures, à une dégradation marquée de la qualité de service et à une vulnérabilité croissante face aux risques induits par le changement climatique. L’ampleur des besoins identifiés dans les secteurs ferroviaire, routier, fluvial ou énergétique dépasse aujourd’hui de très loin les trajectoires d’investissement antérieures. »
Dans le seul secteur des transports terrestres, la Conférence Ambition France Transports a mis en avant l’effort massif nécessaire pour enrayer cette dynamique et sécuriser la disponibilité même des réseaux, à hauteur de 3 milliards d’euros par an sur la période 2026-2031. En outre, un autre impératif s’impose de manière croissante : celui de l’adaptation des infrastructures de transports au changement climatique. Les épisodes extrêmes sont en effet de plus en plus fréquents et compromettent la continuité des services.
Outre le rehaussement de la trajectoire d’investissement en faveur des réseaux de transports qui sera prévu par les futures lois de programmation pour les transports, il importe de simplifier le cadre juridico-administratif actuel afin de faciliter la réalisation des opérations d’entretien, de régénération, de modernisation et d’adaptation au changement climatique.
Dès lors, le présent amendement instaure une présomption de RIIPM et de reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante pour les opérations d’entretien, de modernisation, de régénération ou d’adaptation au changement climatique des infrastructures de transport existantes, qui respectent des prescriptions établies suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Ce dispositif est inspiré de la présomption de RIIPM mise en place pour les projets d’énergies renouvelables ou de stockage d’énergie dans le système électrique prévue par la loi du 10 mars 2023 d’accélération de la production d’énergies renouvelables et du dispositif analogue instauré pour la réalisation de réacteurs électronucléaires par la loi du 22 juin 2023. Les projets éligibles doivent répondre à des conditions, notamment de puissance, définies par décret en Conseil d’État.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-77 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 19 |
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Alinéa 15
Après cet alinéa insérer deux alinéas ainsi rédigés :
II- bis L’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété d’un alinéa ainsi rédigé :
Toutefois, pour les opérations déclarées d'utilité publique au titre de l’article L. 122-1-1 du présent code, cette durée maximale est portée à deux ans.
Objet
Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation et de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP), la loi encadre le délai pendant lequel l’expropriation pourra être réalisée. Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus à une nécessité. A fortiori, pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur tel que le prévoit l’article 19 du présent projet de loi, l’appréciation de l’intérêt public en question est fortement susceptible d’évoluer rapidement.
Il est donc proposé de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur à deux ans, renouvelable une fois.
cet amendement a été travaillé avec la FNE.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-131 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DANTEC et FERNIQUE ARTICLE 19 |
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Après l’alinéa 15
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…. – L’article L. 121-4 du code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Toutefois, pour les opérations déclarées d'utilité publique au titre de l’article L. 122-1-1 du présent code, cette durée maximale est portée à deux ans. »
Objet
Cet amendement de repli vise à limiter la durée de validité des déclaration d’utilité publique (DUP) emportant la reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur (RIIPM) à deux ans afin de tenir compte de l'évolution des circonstances de fait. Passé ce délai, la RIIPM doit être demandée et reconnue à nouveau.
Compte tenu de la gravité de l’atteinte portée au droit de propriété par l’expropriation et de la menace qui pèse sur les propriétaires des immeubles dont l’acquisition est nécessaire à la réalisation d’un projet déclaré d’utilité publique (DUP), la loi encadre le délai pendant lequel l’expropriation pourra être réalisée.
Actuellement, ce délai est en principe de cinq ans, renouvelable une fois. Pourtant, en dix ans, le contexte politique, juridique et physique d’un projet peut beaucoup évoluer, aboutissant à des expropriations pour des projets qui ne correspondent plus à une nécessité.
A fortiori, pour les DUP emportant reconnaissance de la raison impérative d’intérêt public majeur tel que le prévoit l’article 19 du présent projet de loi, l’appréciation de l’intérêt public en question est fortement susceptible d’évoluer rapidement.
Il est donc proposé de raccourcir la durée de la validité de ces DUP emportant reconnaissance de la RIIPM à deux ans, renouvelable une fois.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-205 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 19 |
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Après l'alinéa 15
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
II bis. - Le code de l’expropriation pour cause d’utilité publique est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 122-1-1, il est inséré un article L. 122-1-2 ainsi rédigé :
« Art. L. 122-1-2.- La déclaration d'utilité publique d'un projet d’infrastructure de transport dont la réalisation nécessite ou est susceptible de nécessiter une dérogation au titre du c du 4° du I de l'article L. 411-2 du code de l'environnement peut, dans des conditions prévues par décret en Conseil d'Etat, reconnaître l’absence d’autre solution satisfaisante, dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique.
« Cette reconnaissance peut être évaluée par une tierce expertise menée, à la demande de l'autorité compétente, par un organisme extérieur choisi en accord avec elle, aux frais du pétitionnaire.
« La reconnaissance de l’absence d’autre solution satisfaisante dans la limite du périmètre et des caractéristiques du projet décrits dans la déclaration d’utilité publique, ne peut être contestée qu'à l'occasion d'un recours dirigé contre la déclaration d'utilité publique, dont elle est divisible. Elle ne peut être contestée à l'appui d'un recours dirigé contre l'acte accordant la dérogation prévue au même c que pour les alternatives du projet compatibles avec le périmètre et les caractéristiques du projet déclaré d’utilité publique. » ;
2° Le dernier alinéa de l’article L. 122-1 est complété par les mots : « , et dans le cas prévu à l'article L. 122-1-2, ceux qui démontrent l’absence d’autre solution satisfaisante au projet tel que décrit dans l’acte »
Objet
Le présent amendement vise à traduire la recommandation n° 19 du rapport remis en janvier 2026 par la mission menée par Michel Cadot à Clément Beaune, intitulé « grands projets d’infrastructures : prioriser, simplifier, réussir ». Il s’agit de permettre de reconnaître dès le stade de la déclaration d’utilité publique la satisfaction tendant à l’absence d’autre solution satisfaisante, nécessaire à l’obtention de la dérogation espèces protégées, pour les projets d'infrastructures de transport.
Ainsi que le souligne le rapport Cadot, « au même titre que la RIIPM, le porteur de projet est en capacité, au stade de la conception dudit projet, de justifier qu’il a procédé à un examen de l’ensemble des possibilités qui s’offraient à lui pour réaliser l’objectif auquel répond le projet et que celui-ci est la solution la plus satisfaisante permettant de limiter les impacts sur les habitats et les espèces protégés. Cette condition semble donc, en ce qui concerne le choix du projet, de ses caractéristiques les plus dimensionnantes et de son fuseau d’implantation, pouvoir également être purgée au stade de la première autorisation ». En outre, il indique : « d’ores et déjà, les DUP doivent, à peine d’illégalité, comporter, au moins dans leurs grandes lignes, compte tenu de l’état d’avancement des projets concernés, les mesures appropriées et suffisantes devant être mises à la charge du pétitionnaire ou du maître d’ouvrage destinées à éviter, réduire et, lorsque c’est possible, compenser les effets négatifs notables du projet sur l'environnement ou la santé humaine ainsi que les modalités de leur suivi. Ces mesures sont, si nécessaire, précisées ou complétées ultérieurement, notamment à l’occasion de la délivrance des autorisations requises au titre des polices d’environnement. Cette logique de projet et non d’autorisations séquencées doit, dans la mesure du possible, être promue ».
Dès lors, la mission propose de permettre de reconnaître au stade de la DUP les deux premières conditions mises à l’octroi de la dérogation espèces protégées (la RIIPM et l’absence d’alternatives satisfaisantes), afin de purger les contentieux les concernant plus tôt dans la vie des projets. L’article 19 permet déjà une telle reconnaissance anticipée pour la RIIPM. Le présent amendement vise à compléter la rédaction pour prévoir un dispositif similaire s’agissant de l’absence d’autre solution satisfaisante, mais uniquement pour des projets d'infrastructures de transport. Une tierce expertise pourra être menée, à la demande de l'autorité compétente, pour l'évaluation de cette reconnaissance.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-29 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. Stéphane DEMILLY ARTICLE 19 |
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1° Après le III, ajouter les dispositions suivantes :
IV. – Au chapitre II du titre premier du livre premier de la deuxième partie du code des transports, ajouter une section 6 ainsi rédigée :
"Section 6 : Service public aéroportuaire
Article L. 2112-6
Pour la réalisation d'un projet de travaux, d'aménagements ou d'ouvrages nécessaires aux services publics aéroportuaires visés à l'article L. 6325-1, et ayant fait l'objet d'une participation du public en application de l'article L. 123-1 ou L. 181-1-10 du code de l'environnement, l'Etat peut prononcer, pour le compte de l'exploitant d'aérodromes, une déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
Pour les projets visés au premier alinéa qui ne sont pas obligatoirement soumis à participation du public en application de l’article L. 123-2 ou L. 181-1-10 du code de l’environnement, l’État a la possibilité de prendre une déclaration de projet visée à l’article L. 300-6 du code de l'urbanisme, après l’organisation d’une enquête publique en application de l’article L. 123-1 du code de l’environnement."
2° Revoir la numérotation en conséquence.
Objet
Cet amendement a pour objet d'élargir le périmètre de la déclaration de projet prévue à l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme aux exploitants d'aérodromes chargés d'une mission de service public.
Il s'agit ici de pouvoir de simplifier la procédure de réalisation d'opérations nécessaires au bon fonctionnement du service public aéroportuaire dont l'exploitant d'aérodrome a la charge, sous le contrôle de l'Etat, qui reste seul fondé à adopter pour le compte de l'exploitant la déclaration de projet prévue par l'article L. 300-6 du code de l'urbanisme.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-78 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 19 |
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Après l'article 19
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l'article L. 187-1 du code de l'environnement, insérer un nouvel article ainsi rédigé:
Article L. 181-17-1 - Quand une décision accordant une autorisation environnementale prise au titre de l’article L. 181-1 ou d’une des décisions accordant une autorisation, un enregistrement, une déclaration, une absence d'opposition, une approbation, une dérogation ou un agrément au titre d’une autre législation mentionnée au I de l’article L. 181-2 du code de l’environnement, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge saisi d'une demande en ce sens ordonne la suspension de l'exécution de cette décision jusqu’à ce qu’il statue, dans une délai maximal de 10 mois à partir de la décision de saisine. »
Objet
Le présent amendement vise à mettre en œuvre certaines recommandations du rapport du Haut-Commissariat au Plan sur les grands projets d&_8217;infrastructures, publié en janvier 2026. Ce rapport recommande de rendre suspensifs les recours, en fixant au juge un délai maximal de 10 mois pour statuer. Le rapport souligne « D’abord, tel est en pratique le cas pour les porteurs de projet dépendant d’un financement bancaire, celui-ci n’étant débloqué qu’une fois l’autorisation purgée de recours. Ensuite, l’effet suspensif du recours rend le référé inutile : c’est une procédure en moins pour chacune des parties prenantes et toute dissonance entre juge des référés et juge du fond est ainsi évitée, ce qui apparaît particulièrement opportun pour ce type de grands projets. Enfin, c’est une sécurité pour le maître d’ouvrage lui-même et une condition à la sérénité des débats, qui ne peut être assurée lorsque les travaux sont en cours alors même que le juge n’a pas encore statué. À l’expiration de ce délai de dix mois, le maître d’ouvrage aurait la possibilité d’assumer son risque et de démarrer les travaux sans attendre la décision finale du juge. Cette mesure, qui peut apparaître de prime abord comme un facteur de ralentissement de la vie des projets, doit en réalité être comprise comme un facteur de leur sécurisation et mise en perspective avec le gain de temps résultant de la suppression d’un degré de juridiction et de la fixation d’un délai de dix mois pour juger. »
Cet amendement a été travaillé avec la FNE.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-207 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 20 |
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Alinéa 3
Remplacer le mot :
prévue
Et le mot :
prévu
par les mots :
dans les conditions prévues
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-1 1 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20 |
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Après l'article 20
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
A la section 2 du chapitre III du titre II du livre Ier de la troisième partie du code des transports, insérer un article L. 3123-2-2 ainsi rédigé :
Par exception aux obligations de l'article L. 3123-1
L’ensemble des véhicules à trois roues à moteur ou électriques dont la masse en ordre de marche ne dépasse pas 1 000 kilogrammes, lorsque ceux-ci circulent sur les voies ouvertes à la circulation publique dans le cadre exclusif de l’animation touristique, avec des parcours définis préalablement à leur implantation par les autorités municipales, dans le cadre de prestations faisant l’objet d’une réservation préalable, ou à l’occasion de manifestations à caractère commercial ou de prestations de service ponctuelles sont définis comme des véhicules de catégorie L5e et leur mise en circulation est conditionnée au certificat de conformité européen du véhicule.
Leurs services de transport sont considérés comme des services de transport touristique saisonnier routier de personnes lorsque le ou les itinéraires, les points d’arrêt, les fréquences, les horaires et les tarifs sont fixés et publiés à l’avance avec l’accord de l’autorité municipale. Ils sont assurés par des entreprises inscrites au registre des entreprises de transport public routier de personnes, dans les conditions fixées par l’article R233-1 du Code du tourisme.
Objet
Les véhicules de type « tuk-tuk », électriques, se développent dans les territoires touristiques et constituent une offre de mobilité innovante, durable et créatrice d’emplois. Ils répondent à une demande croissante de circuits encadrés, accessibles et respectueux de l’espace public.
En l’absence de cadre juridique clair, ces services sont aujourd’hui soumis à des interprétations divergentes, oscillant entre le régime du transport public particulier de personnes (T3P) et celui des petits trains touristiques. Cette incertitude conduit à l’application de règles inadaptées à une activité pourtant strictement touristique et organisée.
Ce décalage freine le développement d’une offre encadrée, reposant sur des itinéraires prédéfinis, une réservation préalable et l’absence de maraude, et pénalise des acteurs contribuant à la structuration d’un tourisme plus durable.
La présente disposition vise à sécuriser et harmoniser ce cadre en rattachant ces activités à un régime inspiré des petits trains touristiques, afin de permettre leur développement dans des conditions claires, proportionnées et adaptées.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-25 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. GOLD, BILHAC et CABANEL, Mme Nathalie DELATTRE, MM. GROSVALET et LAOUEDJ, Mme PANTEL et M. ROUX ARTICLE 21 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article L.228-2 prévoit la réalisation d'aménagements cyclables lors de travaux de voirie en agglomération. Ce dispositif constitue aujourd'hui l'une des rares mesures juridiques garantissant la sécurité des déplacements à vélo.
En l'état de la rédaction, l'article 21 en affaiblirait substantiellement la portée.
D’une part, il supprime de la loi la liste précise des aménagements cyclables (pistes, bandes, voies vertes, zones de rencontre...) au profit d'une formulation générale. D’autre part, il renvoie la définition de ces aménagements à un arrêté ministériel, rendant ainsi leur contenu plus instable et susceptible d'évoluer sans débat parlementaire. Enfin, il n'améliore pas l'effectivité de l'article L.228-3 et introduit, au contraire, la possibilité de recourir à des itinéraires alternatifs à proximité, ouvrant la voie à des contournements de l'obligation initiale.
Dans un contexte où la sécurité des cyclistes demeure un enjeu majeur, il apparaîtrait difficilement justifiable d'affaiblir un cadre juridique éprouvé, qui a contribué au développement du réseau cyclable en France et accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place progressive d'infrastructures adaptées.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-125 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme SAINT-PÉ et M. DUFFOURG ARTICLE 21 |
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Supprimer cet article.
Objet
L'article L.228-2 prévoit la réalisation d'aménagements cyclables lors de travaux de voirie en agglomération. Ce dispositif constitue aujourd'hui l'une des rares mesures juridiques garantissant la sécurité des déplacements à vélo.
En l'état de la rédaction, l'article 21 en affaiblirait substantiellement la portée.
D’une part, il supprime de la loi la liste précise des aménagements cyclables (pistes, bandes, voies vertes, zones de rencontre...) au profit d'une formulation générale. D’autre part, il renvoie la définition de ces aménagements à un arrêté ministériel, rendant ainsi leur contenu plus instable et susceptible d'évoluer sans débat parlementaire. Enfin, il n'améliore pas l'effectivité de l'article L.228-3 et introduit, au contraire, la possibilité de recourir à des itinéraires alternatifs à proximité, ouvrant la voie à des contournements de l'obligation initiale.
Dans un contexte où la sécurité des cyclistes demeure un enjeu majeur, il apparaîtrait difficilement justifiable d'affaiblir un cadre juridique éprouvé, qui a contribué au développement du réseau cyclable en France et accompagne les collectivités territoriales dans la mise en place progressive d'infrastructures adaptées.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-51 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes HAVET et PHINERA-HORTH, MM. PATRIAT, BUIS et BUVAL, Mmes CAZEBONNE et DURANTON, MM. FOUASSIN, IACOVELLI, KULIMOETOKE, LEMOYNE, LÉVRIER et MOHAMED SOILIHI, Mme NADILLE, MM. PATIENT, RAMBAUD et ROHFRITSCH, Mme SCHILLINGER, M. THÉOPHILE et les membres du groupe Rassemblement des démocrates, progressistes et indépendants ARTICLE 21 |
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Supprimer les alinéas 2 à 5.
Objet
L’article 21 modifie l’article L.228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions 1°A-a et 1°A-b apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer les 1° A-a et 1° A-b de l’article 21 proposé.
Source : FUB
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-93 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 21 |
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Les alinéas 2 à 5 sont supprimés
Objet
L’article 21 modifie l’article L.228-2 du code de l’environnement relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
Les dispositions du 1° apportent des modifications substantielles à cet article. Elles remplacent la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale, renvoyant à des aménagements « adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Dans leur ensemble, ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Amendement travaillé avec la fédération des usagers de la bicyclette (FUB)
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-184 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FERNIQUE et DANTEC ARTICLE 21 |
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Alinéas 2 à 5
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à maintenir la rédaction en vigueur de l’article L. 228-2 du code de l’environnement, relatif à la prise en compte des aménagements cyclables lors des opérations de voirie en agglomération.
L’article 21 apporte en effet des modifications substantielles au dispositif du code de l’environnement, en proposant de remplacer la liste actuelle des aménagements cyclables par une formulation plus générale.
Cette évolution réduit la précision et la portée normative du dispositif, au détriment de la lisibilité des exigences en matière de sécurité des cyclistes. Elle renvoie à un arrêté ministériel le soin de définir les types d’aménagements applicables. Ce transfert du niveau législatif vers le niveau réglementaire fragilise la stabilité du cadre juridique et introduit une incertitude sur le niveau d’exigence des règles dans le temps.
Ces modifications sont de nature à conduire à des interprétations plus souples des exigences de sécurité et à des niveaux de protection hétérogènes selon les territoires, alors même que la sécurité des cyclistes constitue un enjeu majeur de politique publique.
Le présent amendement propose en conséquence de conserver le droit applicable en vigueur.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-209 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 21 |
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I. – Alinéa 1
Au début, ajouter la mention :
I. -
II. – Alinéa 5
Remplacer les mots :
arrêté du ministre chargé des transports
par les mots :
décret en Conseil d’État
III. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
II. – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d’État et au plus tard dans un délai de six mois après la promulgation de la présente loi.
Objet
Le présent amendement vise à remplacer l’arrêté ministériel prévu pour fixer les types d’aménagements possibles mentionnés au premier alinéa de l’article L. 228-2 du code de l’environnement par un décret en Conseil d’État, ce véhicule étant plus sécurisant d’un point de vue juridique. Il précise en outre les modalités d’entrée en vigueur de l’article 21.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-210 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 21 |
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Alinéa 5
1° Remplacer le mot :
automobile
Par le mot :
motorisé
2° Après le mot :
réaliser,
Insérer les mots :
du trafic cycliste envisagé,
Objet
Le présent amendement vise à prévoir que le texte réglementaire qui viendra préciser les types d’aménagements cyclables possibles tiendra compte des caractéristiques du « trafic motorisé », plutôt que du trafic automobile, ainsi que du trafic cycliste envisagé.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-208 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MANDELLI, rapporteur ARTICLE 21 |
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I. – Alinéa 7
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) À la première phrase, les mots : « aménagement ou d’un itinéraire cyclable » et, à la seconde phrase, les mots : « aménagement ou un itinéraire cyclable », sont remplacés par les mots : « itinéraire cyclable pourvu d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation » ;
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
3° Au deuxième alinéa, les mots : « aménagements ou itinéraires cyclables » sont remplacés par les mots : « itinéraires cyclables pourvus d’aménagements adaptés aux besoins et contraintes de la circulation ».
Objet
Amendement rédactionnel visant à assurer la bonne consolidation des modifications proposées dans le droit existant.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-41 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après la sous-section 2 de la section 3 du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports, est insérée une sous-section ainsi rédigée :
« Sous-section … : Le contrat de transport
Article L.3111-24-1
I.- Lorsqu’un contrat de transport passé dans le cadre d’un service librement organisé mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
II.- A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
III.- Les dispositions du I et du II sont d’ordre public. »
Objet
Pour permettre aux transporteurs de marchandises de se prémunir contre les fortes variations du prix des produits énergétiques et garantir une adéquation entre les coûts facturés et les prix réels au moment de l’exécution de la prestation, le code des transports prévoit un mécanisme d’indexation sur le prix du gazole.
Or ce mécanisme n’existe que pour le transport routier de marchandises et pas pour le transport routier de voyageurs, qui fait pourtant face aux mêmes problématiques.
Cet amendement vise donc à prévoir ce mécanisme d’indexation sur le prix du gazole pour les contrats de transport routier de personnes passés dans le cadre de services librement organisés.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-40 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CAPUS et ROCHETTE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre II du titre Ier du livre Ier de la troisième partie du code des transports est complété d’un article ainsi rédigé :
« Article L.3112-3
I.- Lorsque le contrat de transport passé pour l’exécution de services occasionnels mentionne les charges de produits énergétiques de propulsion retenues pour l'établissement du prix de l'opération de transport, le prix de transport initialement convenu est révisé de plein droit pour couvrir la variation des charges liée à la variation du coût de ces produits entre la date du contrat et la date de réalisation de l'opération de transport. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
II.- A défaut de stipulations contractuelles identifiant les charges de produits énergétiques de propulsion dans les conditions définies au I, celles-ci sont déterminées, à la date du contrat, par référence au prix de ces produits publié par le Comité national routier et à la part des charges de ces produits dans le prix du transport, telle qu'établie dans les indices synthétiques du Comité national routier. Le prix du transport initialement convenu est révisé de plein droit en appliquant aux charges de produits énergétiques la variation des indices de ces produits publiés par le Comité national routier ou, par défaut, de l'indice relatif au gazole publié par ce comité, sur la période allant de la date du contrat à la date de réalisation de l'opération de transport. En l'absence d'indice synthétique du Comité national routier définissant la part des charges des produits énergétiques dans le prix du transport, la part retenue de ces charges est celle relative au gazole publiée par ce comité. La facture fait apparaître les charges de produits énergétiques de propulsion supportées par l'entreprise pour la réalisation de l'opération de transport.
III.- Les dispositions du I et du II sont d’ordre public. »
Objet
Pour permettre aux transporteurs de marchandises de se prémunir contre les fortes variations du prix des produits énergétiques et garantir une adéquation entre les coûts facturés et les prix réels au moment de l’exécution de la prestation, le code des transports prévoit un mécanisme d’indexation sur le prix du gazole.
Or ce mécanisme n’existe que pour le transport routier de marchandises et pas pour le transport routier de voyageurs, qui fait pourtant face aux mêmes problématiques.
Cet amendement vise donc à prévoir ce mécanisme d’indexation sur le prix du gazole pour les contrats de transport routier de personnes passés dans le cadre de services occasionnels.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-91 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le code de la route est renommé "code de la voirie publique"
Objet
Comme le précise le rapport "Prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique" d’Emmanuel Barbe remis en avril 2025, "il serait pertinent de définir clairement le trottoir dans le Code de la route comme un espace distinct, obligatoirement accessible, et bien séparé des autres usages (comme les voies cyclables ou de stationnement)."
Tirant leçon de cette recommandation, les auteurs de l'amendement proposent que le code de la route soit renommé code de la voirie publique afin qu’il prenne en compte l’ensemble de l’espace public dédié aux déplacements des personnes et des biens soit inclus dans les cadres législatifs et réglementaires visant à une cohabitation saine entre l’ensemble des modes et des usages.
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commission de l'aménagement du territoire et du développement durable |
Projet de loi Développement des transports (1ère lecture) (n° 394 ) |
N° COM-90 3 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. JACQUIN, Mme BONNEFOY, M. GILLÉ, Mme BÉLIM, MM. DEVINAZ, FAGNEN, OMAR OILI, OUIZILLE, UZENAT, Michaël WEBER et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 21 |
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Après l'article 21
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre Ier du livre Ier du code de la route est complété par un article L. 110-4 ainsi rédigé :
« Art. L. 110-4. – Le terme de trottoir désigne la partie d’une voie urbaine qui longe la chaussée, surélevée ou non, mais distinguée de celle-ci par une bordure ou tout autre marquage ou dispositif. Elle est réservée à la circulation des piétons et personnes à mobilité réduite. »
Objet
Cet amendement décline la proposition 22 du rapport "Prévenir les violences et apaiser les tensions pour mieux partager la voie publique" remis au gouvernement par Emmanuel Barbe en avril 2025 et commandé à la suite du meurtre de Paul Vary, cycliste écrasé par un automobiliste, le 15 octobre 2024 à Paris.
face aux enjeux de sécurité de l’ensemble des usagers de l’espace public, il apparaît en effet nécessaire de définir les trottoirs comme un véritable espace distinct et donc séparé des espaces réservés aux autres usages sur la voie publique afin d’améliorer la sécurité des piétons et les sanctions pour les mésusages de cet espace qui leur est réservé.
Le rapport souligne par ailleurs avec pertinence que "les trottoirs ne sont pas présents partout dans l’espace public (zones périurbaines, rurales voire quartiers anciens des villes) et, quand ils existent, ne sont pas toujours conformes aux normes d’accessibilité pour les personnes en situation de handicap (...) Partant du principe, comme c’est le cas pour le développement des déplacements à vélo, que l’offre crée le besoin, il convient également de poursuivre la réflexion sur la généralisation des cheminements piétons partout où ils sont nécessaires, soit via l’aménagement de trottoirs normés, soit grâce à la création de zones de rencontre ou de zones piétonnes. Il s’agit a priori d’une mesure réglementaire." L’auteur profite donc de cet amendement pour sensibiliser le gouvernement et l’ensemble des élus sur cet enjeu majeur.
Cet amendement reprend l’article 3 de la proposition de loi visant à améliorer le partage de l’espace public, lutter contre les violences motorisées et renforcer la sécurité des usagers vulnérables de la route du député socialiste Thierry Sother.