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commission des lois |
Proposition de loi Prescription de l'action publique en matière criminelle (1ère lecture) (n° 395 ) |
N° COM-1 5 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
L’article 9-1 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« En cas de dissimulation du corps de la victime, le délai de prescription court à compter de sa découverte, sans toutefois pouvoir excéder douze années révolues pour les délits et trente années révolues pour les crimes à compter du jour où l'infraction a été commise. »
Objet
Si la volonté qu’un assassin ne profite pas du fait qu’il a dissimulé le corps de la victime est légitime, la rédaction retenue par l’article 1er de la proposition de loi présente trois difficultés. Elle qualifie par principe une telle dissimulation d’obstacle insurmontable à la mise ou mouvement ou l’exercice de l’action publique.
Or, l’absence de corps n’entrave en pratique la conduite des investigations que dans de très rares cas, où l’existence même de l’infraction ne pouvait raisonnablement être connue des pouvoirs publics. La rédaction retenue conduirait ensuite à une imprescriptibilité de fait des infractions visées, à rebours de la position constante de la commission sur cette question, en particulier lors de l’examen de la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 portant réforme de la prescription en matière pénale. Il ne saurait enfin être exclu que la suspension potentiellement illimitée de l’écoulement du délai de prescription puisse paradoxalement, dans certains cas déterminés, faire obstacle à la manifestation de la vérité. Il est notamment probable que des aveux n’auraient pu être obtenus dans le cadre de l’affaire Bonfanti, à l’origine de la proposition de loi, si ladite prescription n’avait pas été acquise.
Dans ce contexte, il apparaît opportun que la modification du régime de prescription en cas de dissimulation du cadavre porte non sur le point d’arrivée de la prescription (soit le régime dit « de l’obstacle insurmontable » figurant à l’article 9-3 du code de procédure pénale) mais sur son point de départ (sur le modèle du régime dit « de l’infraction occulte ou dissimulée » figurant à l’article 9-1 du même code). Le présent amendement prévoit en ce sens qu’en de tels cas de figure, le délai de prescription ne commence à s’écouler qu’à compter de la découverte, dans la limite d’une durée « butoir » de 30 années révolues pour les crimes et de douze années révolues pour les délits (notamment l’homicide involontaire). Un tel allongement de la durée totale de la prescription apparaît en effet pertinent dans des affaires spécifiques – et rares – où l’absence de corps est de nature à complexifier les investigations et retarder la manifestation de la vérité.