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commission des lois |
Proposition de loi Protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (1ère lecture) (n° 397 ) |
N° COM-1 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 4° À contribuer au repérage, à l’identification ou au recouvrement des avoirs criminels issus de ces infractions. »
Objet
Le présent amendement précise que la contribution au repérage, à l'identification ou au recouvrement d'avoirs criminels constitue l'une des actions susceptibles d'exposer une personne à des risques graves justifiant sa protection au titre de l'article L. 22-12-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette clarification reconnaît explicitement que certaines personnes, par leur engagement contre la criminalité organisée, participent non seulement à documenter ou révéler des infractions, mais également à la localisation et à la récupération d'avoirs criminels, ce qui les expose à des représailles particulièrement sévères.
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commission des lois |
Proposition de loi Protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (1ère lecture) (n° 397 ) |
N° COM-2 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La sous-section 2 de la section 1 du chapitre II du titre II du livre II de la deuxième partie du code général de la propriété des personnes publiques est complétée par un article L. 2222-9-… ainsi rédigé :
« Art. L. 2222-9-…. – Une part du produit des ventes réalisées par l’Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués peut être affectée au financement des mesures de protection et de réinsertion prévues à l’article L. 22-12-1 du code de la sécurité intérieure, dans la limite d’un plafond fixé annuellement par la loi de finances.
« Cette affectation n’a pas de caractère automatique. Ses modalités d’application sont fixées par décret. »
Objet
Le présent article additionnel crée, dans le code général de la propriété des personnes publiques, une nouvelle clé d'affectation permettant qu'une part du produit des ventes réalisées par l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués (AGRASC) finance les mesures de protection et de réinsertion prévues à l'article L. 22-12-1 du code de la sécurité intérieure.
Cette affectation n'a pas de caractère automatique et ne peut intervenir que dans la limite d'un plafond fixé annuellement par la loi de finances, ses modalités d'application étant renvoyées à un décret.
Ce mécanisme offre une juste reconnaissance aux personnes qui, souvent au péril de leur sécurité, contribuent à affaiblir les réseaux criminels, tout en assurant un financement pérenne des mesures de protection et de réinsertion prévues par la présente proposition de loi.
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commission des lois |
Proposition de loi Protection des personnes ciblées par les réseaux de criminalité organisée (1ère lecture) (n° 397 ) |
N° COM-3 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 5° de l’article 706-160 du code de procédure pénale, il est inséré un 6° ainsi rédigé :
« 6° L’affectation d’une part du produit des ventes au financement des mesures de protection et de réinsertion dans les conditions prévues à l’article L. 2222-9-1 du code général de la propriété des personnes publiques et selon les modalités fixées par le décret mentionné au même article. Cette affectation s’exerce sans préjudice des procédures de vente, de destruction ou de restitution prévues au présent code. »
Objet
Le présent article additionnel inscrit dans les missions de l'Agence de gestion et de recouvrement des avoirs saisis et confisqués, telles que définies à l'article 706-160 du code de procédure pénale, la compétence d'affecter une part du produit de ses ventes au financement des mesures de protection et de réinsertion prévues par la présente proposition de loi.
Cette inscription dans le code de procédure pénale, qui constitue le cadre légal ordinaire de l'AGRASC, est nécessaire pour donner à l'agence une base juridique explicite lui permettant de procéder à cette affectation sans que celle-ci puisse être regardée comme incompatible avec ses missions habituelles de vente, de destruction ou de restitution.