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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-1 rect. bis 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. ROUX, BILHAC, CABANEL et DAUBET, Mmes Nathalie DELATTRE et Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, LAOUEDJ et MASSET ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéa 4
1° Après les mots
Royaume-Uni
Insérer les mots
, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé,
2° Après les mots
une formation
insérer les mots
de base et de spécialité
3° Après le mot
État
Supprimer la fin de cet alinéa
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés
...° L’article L. 4131-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « européen » sont insérés les mots : « ou du Royaume-Uni » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les diplômes délivrés par le Royaume-Uni, le premier alinéa ne s’applique que si la formation médicale a débuté avant le 31 décembre 2020. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les différences d’organisation des études de santé entre la France et le Royaume-Uni.
En premier lieu, il précise les diplômes susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance automatique, en excluant explicitement les Bachelor of Medicine et Bachelor of Surgery, diplômes de base britanniques acquis après six années d’études et n’ouvrant droit qu’à un exercice partiel au Royaume-Uni.
En deuxième lieu, il tire les conséquences du Brexit en supprimant l’exigence d’un certificat de conformité aux obligations européennes. Le General Medical Council ne disposant plus de la qualité d’autorité compétente pour délivrer de telles attestations et s’y refusant depuis le Brexit, il est prévu, par parallélisme avec le régime applicable aux diplômes européens, qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe la liste des diplômes reconnus ainsi que des établissements habilités à les délivrer.
En dernier lieu, l’amendement ouvre aux médecins britanniques ayant commencé leurs études de médecine avant le 31 décembre 2020 la procédure dite « Dreessen », aujourd’hui réservée aux ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, afin de rétablir le cadre applicable avant le Brexit. Cette procédure permet aux médecins dont la spécialité n’est pas reconnue dans l’État d’installation de solliciter une autorisation individuelle d’exercice, délivrée par le ministre chargé de la santé ou le Centre national de gestion après avis d’une commission composée de professionnels. Cette adaptation est rendue nécessaire par les différences d’organisation des spécialités médicales entre la France et le Royaume-Uni, ce dernier reconnaissant 65 spécialités médicales, contre 44 en France. À titre d’exemple, la cardiologie pédiatrique constitue au Royaume-Uni une spécialité à part entière, alors qu’elle relève en France d’une surspécialité. Dans ces conditions, la seule ouverture de la reconnaissance automatique des diplômes ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des situations : certains praticiens resteraient contraints de recourir à la procédure applicable aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue). L’ouverture de la procédure « Dreessen » aux médecins britanniques, ayant commencé leurs études avant le 31 décembre 2020, permet ainsi d’assurer la continuité du régime antérieur au Brexit, tout en contribuant à la simplification des parcours professionnels et à la sécurisation juridique des situations.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-2 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par trois paragraphes ainsi rédigés :
...° Les ressortissants britanniques peuvent, pendant une durée de cinq ans à compter de la publication de la présente loi, se prévaloir des dispositions du h du 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique afin de s’établir en France.
Peuvent également se prévaloir de ces dispositions les ressortissants britanniques qui obtiennent, postérieurement à la période prévue à l’alinéa précédent, le titre ou la qualification mentionné au h du 2° de l’article L. 4131-1 du même code, dans un délai de deux ans à compter de l’obtention dudit titre.
L’exercice de la profession de médecin au titre de cette dérogation est autorisé pour une durée maximale de cinq ans à compter de la première inscription au tableau de l’ordre compétent.
Objet
L’amendement adopté en commission des affaires sociales a eu pour effet de restreindre la portée initiale de la proposition de loi, en excluant les médecins de nationalité britannique ne disposant pas encore de la nationalité française ou européenne, alors même que l’objet du texte est précisément de remédier aux conséquences du retrait du Royaume-Uni de l’Union européenne pour ces praticiens et leurs proches.
Le présent amendement vise à instaurer un régime transitoire, limité dans le temps et non-codifié, permettant aux ressortissants britanniques remplissant les conditions prévues au h du 2° de l’article L. 4131-1 du code de la santé publique de bénéficier effectivement du dispositif pendant une durée d’un an à compter de la publication de la loi.
Cette période transitoire a vocation à permettre à ces médecins, dont la formation a été engagée avant le 31 décembre 2020 et reconnue comme conforme aux obligations européennes, d’exercer en France dans l’attente de l’acquisition de la nationalité française ou européenne, situation qui concerne notamment les conjoints de Français, destinés à être naturalisés in fine.
Ce dispositif temporaire permet ainsi le rapatriement de plusieurs familles françaises actuellement forcées de vivre hors de France et dont un parent est médecin britannique.
Il évite néanmoins de créer une nouvelle voie pérenne d’accès à la profession et préserve l’architecture générale du code de la santé publique, s’agissant d’un texte transitoire non-codifié.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-3 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. ROUX ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :
3° Le 3° de l’article L. 4141-3 est complété par un i ainsi rédigé :
i) Les titres de formation de praticien de l'art dentaire délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation de praticien de l'art dentaire commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de praticien de l'art dentaire dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant que le titulaire des titres de formation a acquis le droit d’exercer les activités de praticien de l’art dentaire ou de praticien de l'art dentaire spécialiste dans le cadre de son régime national de sécurité sociale
4° Le 2° de l’article L. 4151-5 est complété par un i ainsi rédigé :
i) Les titres de formation de sage-femme délivrés par le Royaume-Uni qui sanctionnent une formation de sage-femme commencée avant le 31 décembre 2020 et permettent d’exercer légalement la profession de sage-femme dans cet État, s’ils sont accompagnés d’une attestation de cet État certifiant que le titulaire des titres de formation a acquis le droit d’exercer les activités de sage-femme dans le cadre de son régime national de sécurité sociale
Objet
Cet amendement propose d'étendre le dispositif aux chirurgiens-dentistes et aux sages-femmes britanniques et européens, diplômés au Royaume-Uni, pour qu'ils puissent exercer en France dans les mêmes conditions que les ressortissants européens diplômés au sein de l’Union européenne, à la seule condition d’avoir débuté leur formation avant le 31 décembre 2020, soit avant la sortie du Royaume-Uni de l’Union européenne.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-4 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° L'article L. 4131-1 est complété par un 3° ainsi rédigé :
II. – Alinéa 4
Remplacer les mots :
h) Les
par les mots :
3° Soit les
III. - Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Le présent 3° s’applique aux ressortissants de nationalité française, de citoyenneté andorrane ou d’un État membre de l’Union européenne, partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou du Royaume-Uni. »
Objet
Cet amendement vise à intégrer les médecins britanniques ayant commencé leurs études avant le Brexit dans le dispositif de reconnaissance des diplômes, c'est-à-dire à revenir à l'ambition initiale de ce texte.
En effet, alors même que le 1° de cet article ouvre la condition de nationalité aux Britanniques, la rédaction transmise au Sénat limite la reconnaissance des diplômes délivrés par le Royaume-Uni aux seuls ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, dont le Royaume-Uni ne fait plus partie.
Une telle rédaction aurait pour conséquence d’exclure tous les médecins britanniques, y compris ceux ayant commencé leurs études avant le Brexit mais les ayant achevées après le 31 décembre 2020. Ceux-ci ne pourraient dès lors pas bénéficier du dispositif de reconnaissance prévu et seraient contraints de recourir à la procédure applicable aux praticiens à diplôme hors Union européenne.
Le présent amendement vise donc à corriger cette incohérence en incluant les ressortissants du Royaume-Uni ayant entamé leurs études de médecine avant le Brexit et titulaires d’un diplôme délivré par le Royaume-Uni dans le dispositif de reconnaissance des diplômes de médecine, mais aussi à garantir un niveau de qualification semblable à celui des médecins français.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-5 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. - Alinéa 4
1° Après les mots
Royaume-Uni
Insérer les mots
, figurant sur une liste établie par arrêté des ministres chargés de l’enseignement supérieur et de la santé,
2° Après les mots
une formation
insérer les mots
de base et de spécialité
3° Après le mot
État
Supprimer la fin de cet alinéa
II. – Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés
...° L’article L. 4131-1-1 est ainsi modifié :
a) Au premier alinéa, après le mot : « européen » sont insérés les mots : « ou du Royaume-Uni » ;
b) Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Pour les diplômes délivrés par le Royaume-Uni, le premier alinéa ne s’applique que si la formation médicale a débuté avant le 31 décembre 2020. »
Objet
Cet amendement vise à prendre en compte les différences d’organisation des études de santé entre la France et le Royaume-Uni.
En premier lieu, il précise les diplômes susceptibles de faire l’objet d’une reconnaissance automatique, en excluant explicitement les Bachelor of Medicine et Bachelor of Surgery, diplômes de base britanniques acquis après six années d’études et n’ouvrant droit qu’à un exercice partiel au Royaume-Uni.
En deuxième lieu, il tire les conséquences du Brexit en supprimant l’exigence d’un certificat de conformité aux obligations européennes. Le General Medical Council ne disposant plus de la qualité d’autorité compétente pour délivrer de telles attestations et s’y refusant depuis le Brexit, il est prévu, par parallélisme avec le régime applicable aux diplômes européens, qu’un arrêté des ministres chargés de la santé et de l’enseignement supérieur fixe la liste des diplômes reconnus ainsi que des établissements habilités à les délivrer.
En dernier lieu, l’amendement ouvre aux médecins britanniques ayant commencé leurs études de médecine avant le 31 décembre 2020 la procédure dite « Dreessen », aujourd’hui réservée aux ressortissants de l’Union européenne et de l’Espace économique européen, afin de rétablir le cadre applicable avant le Brexit. Cette procédure permet aux médecins dont la spécialité n’est pas reconnue dans l’État d’installation de solliciter une autorisation individuelle d’exercice, délivrée par le ministre chargé de la santé ou le Centre national de gestion après avis d’une commission composée de professionnels. Cette adaptation est rendue nécessaire par les différences d’organisation des spécialités médicales entre la France et le Royaume-Uni, ce dernier reconnaissant 65 spécialités médicales, contre 44 en France. À titre d’exemple, la cardiologie pédiatrique constitue au Royaume-Uni une spécialité à part entière, alors qu’elle relève en France d’une surspécialité. Dans ces conditions, la seule ouverture de la reconnaissance automatique des diplômes ne permettrait pas de couvrir l’ensemble des situations : certains praticiens resteraient contraints de recourir à la procédure applicable aux praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue). L’ouverture de la procédure « Dreessen » aux médecins britanniques, ayant commencé leurs études avant le 31 décembre 2020, permet ainsi d’assurer la continuité du régime antérieur au Brexit, tout en contribuant à la simplification des parcours professionnels et à la sécurisation juridique des situations.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-6 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
...° À l’article L. 4421-1, les mots : « n° 2019-774 du 24 juillet 2019 relative à l’organisation et à la transformation du système de santé » sont remplacés par les mots : « n° du facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit » ;
...° Au premier alinéa de l’article L. 4431-1, les mots : « n° 2024-420 du 10 mai 2024 visant à renforcer la lutte contre les dérives sectaires et à améliorer l’accompagnement des victimes » sont remplacés par les mots : « n° du facilitant l’exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni ayant débuté leurs études avant le Brexit ».
Objet
Cet amendement vise à mettre à jour les compteurs dits « Lifou » afin de permettre aux médecins européens ou britanniques titulaires d’un diplôme de médecine délivré par le Royaume-Uni, dont les études ont débuté avant le 31 décembre 2020, d’exercer dans les mêmes conditions dans les territoires de Wallis-et-Futuna et des Terres australes et antarctiques françaises que dans l’Hexagone.
Cette coordination est nécessaire afin d’assurer la cohérence du dispositif et d’éviter toute différence de régime parmi les territoires de la République.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Faciliter l'exercice en France des médecins diplômés au Royaume-Uni (1ère lecture) (n° 401 ) |
N° COM-7 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme DEMAS, rapporteure ARTICLE 1ER BIS (NOUVEAU) |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement vise à supprimer une demande de rapport au Parlement relative aux difficultés économiques, sociales et administratives rencontrées par les praticiens à diplôme hors Union européenne (Padhue).
S’il apparaît légitime que le législateur soit informé de la situation de ces professionnels, la proposition de loi n’a pas pour objet de traiter de l’ensemble des Padhue, mais uniquement des ressortissants européens et britanniques titulaires d’un diplôme délivré par le Royaume-Uni.
Dès lors, compte tenu à la fois de la jurisprudence constante de la commission des affaires sociales en matière de demandes de rapport et du lien très indirect entre ce rapport et l’objet du texte, il est proposé de supprimer cet article.