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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-1

21 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE UNIQUE


Article unique

Rédiger ainsi cet article :

Le titre III du livre préliminaire de la quatrième partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

1° Le chapitre unique devient le chapitre Ier et son intitulé est ainsi rédigé : « Dispositions relatives aux unions régionales des professionnels de santé » ;

2° L’article L. 4031-2 est ainsi modifié :

a) Au deuxième alinéa, les mots « Les listes de candidats sont présentées par des organisations syndicales des professions de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal des statuts et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions. » sont supprimés ;

b) Le septième alinéa est supprimé ;

3° Il est ajouté un chapitre II ainsi rédigé :

« Chapitre II

« Mesure de l’audience des organisations syndicales représentant les professionnels de santé libéraux

« Art. L. 4032-1. – En vue de mesurer l’audience des organisations syndicales auprès des professionnels de santé en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel, un scrutin est organisé, pour chaque profession, à une échéance et dans des conditions définies par décret en Conseil d’État.

« Les organisations syndicales qui satisfont à des critères fixés par décret en Conseil d’État, visant à garantir leur indépendance financière, leur ancienneté et leur présence minimale sur le territoire, sont admises à se déclarer candidates dans les conditions définies par décret en Conseil d’État. La liste de ces organisations est fixée par arrêté.

« Le collège d’électeurs est constitué par les membres de la profession concernée en activité exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel.

« Les médecins sont répartis en deux collèges qui regroupent respectivement :

« 1° Les médecins généralistes ;

« 2° Les médecins spécialistes.

« Les modalités d’affectation des crédits syndicaux aux syndicats en fonction de leur score à ces élections sont déterminées par décret en Conseil d’État.

« Les modalités de financement des élections sont définies par décret en Conseil d’État. » ;

4° L’article L. 221-1-2 du code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

Au douzième alinéa, les mots « ou, pour les professions mentionnées à l'avant-dernier alinéa de l'article L. 4031-2 du code de la santé publique, de leurs effectifs. » sont supprimés.

Objet

Exposé des motifs

La rédaction proposée par la présente proposition de loi ne permet pas de garantir un dispositif pleinement adapté au bon fonctionnement des unions régionales des professionnels de santé (URPS). En maintenant un lien étroit entre la représentativité syndicale et la désignation des membres des URPS, elle entretient une confusion entre engagement syndical et exercice d’un mandat de représentation territoriale, confusion déjà relevée par la Cour des comptes dans son rapport consacré aux URPS en 2023.

Le présent amendement vise en conséquence à clarifier les rôles respectifs des instances de représentation territoriale et des organisations syndicales. Il propose de dissocier les modalités d’élection des membres des URPS de la mesure de la représentativité syndicale.

D’une part, il supprime toute exigence de rattachement syndical pour les candidatures aux URPS, afin de permettre une ouverture à l’ensemble des professionnels de santé libéraux, qu’ils soient syndiqués ou non, conformément à la deuxième recommandation formulée par la Cour des comptes dans son rapport précité.

D’autre part, il maintient un scrutin spécifique destiné à mesurer l’audience des organisations syndicales représentatives des professionnels de santé libéraux habilitées à négocier avec l’assurance maladie. Ce scrutin, organisé selon des modalités définies par décret en Conseil d’État, garantit une mesure objective de la représentativité syndicale. Il prévoit en outre une affectation des crédits de temps syndical proportionnelle aux résultats obtenus, assurant ainsi une répartition équitable des moyens.

Ce double dispositif permet de renforcer la démocratie professionnelle en distinguant clairement les logiques de représentation territoriale et de négociation conventionnelle. Il contribue également à dynamiser la participation des professionnels de santé libéraux, y compris dans les professions où les représentants des URPS sont actuellement désignés par les organisations syndicales.

En effet, un faible taux de participation ne saurait justifier le maintien d’un système restrictif ; il appelle au contraire à une ouverture et à une revitalisation des mécanismes démocratiques.

En favorisant une plus grande indépendance des URPS et en élargissant leur accès, le présent amendement vise ainsi à renforcer leur efficacité, leur légitimité et leur capacité à répondre aux enjeux territoriaux de santé.

 

 






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-2

21 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. MILON


ARTICLE UNIQUE


1° Alinéa 1

Au début, ajouter le mot : « I. – »

2° Compléter cet article par un II. ainsi rédigé :

« II. - L’article L. 4125-2 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les fonctions de membre d'une union régionale de professionnels de santé et celles de membre d'un conseil de l’Ordre sont incompatibles. »

Objet

Le présent amendement vise à prévenir les conflits entre les fonctions ordinales et les responsabilités exercées au sein des unions régionales de professionnels de santé (URPS) en instaurant une incompatibilité entre elles.

Ces enjeux ne sont pas nouveaux. Des contrôles portés sur les ordres ont déjà évoqué cette possibilité et le renforcement des incompatibilités de fonctions.

Par ailleurs, le code de la santé publique prévoit déjà, pour certaines professions, un régime d’incompatibilité visant précisément à éviter ces situations. C’est notamment le cas pour l’Ordre des pharmaciens, dont le Code de la santé publique prévoit, à l’article L. 4233-2, que les membres des conseils ordinaux ne peuvent exercer simultanément des fonctions au sein d’une union régionale de professionnels de santé. Ce précédent montre que le législateur a déjà estimé nécessaire de séparer clairement la représentation professionnelle et les missions ordinales pour garantir la cohérence institutionnelle et l’impartialité des élus. La mesure proposée étend cette logique à tous les ordres de professionnels de santé.

Ainsi, cet amendement poursuit un objectif de clarification des rôles, afin de garantir que les missions disciplinaires et déontologiques confiées aux conseils de l’ordre soient accomplies dans un cadre exempt de toute influence liée à des activités de représentation professionnelle.

L’incompatibilité entre fonctions au sein des URPS et des ordres renforcera leur crédibilité, leur indépendance et leur transparence respectives. Elle contribuera également à améliorer la gouvernance globale du système ordinal en harmonisant les règles applicables entre professions de santé.

 






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-3

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 4

Après les mots

l'article L.4032-1

insérer les mots

au niveau de la région concernée

Objet

La proposition de loi propose de décalquer au niveau régional les résultats des votes au niveau national.

Or, une organisation syndicale peut jouir d’une forte présence au niveau régional sans pour autant être très représentée au niveau national. Il serait donc paradoxal que cette organisation syndicale très implantée dans une région ne puisse pas prétendre à des sièges dans l’union régionale des professionnels de santé (URPS) ou bien qu’elle doive laisser la majorité des sièges à une autre organisation syndicale.

La pure homothétie entre le niveau national et le niveau régional conduirait à priver les URPS de leur représentativité et dès lors de leur capacité à s’exprimer au nom des professionnels de santé de la région. Or, les URPS ont vocation à s’exprimer sur des problématiques régionales voire locales telles que l’organisation de la permanence des soins ou l’implantation territoriale des services de santé. Il est essentiel que les pouvoirs publics, au niveau régional, puissent dialoguer avec des représentants syndicaux qui disposent d’une vraie légitimité au niveau régional et qui ne soient pas seulement des sortes de délégués d’instances nationales.

Un parallèle peut être fait avec les règles de représentativité des organisations syndicales en matière de négociations collectives du travail. L’article L 2121-1 du code du travail prévoit de mesurer l’audience selon les niveaux de négociation. Une organisation syndicale peut être majoritaire au niveau d’une branche et très minoritaire au niveau national. Lui interdire de conclure des accords de branche au motif qu’elle n’est pas représentative dans les autres branches serait évidemment malvenu.

Le présent amendement impose de tenir compte des résultats du vote national au niveau de chaque région en vue de déterminer les organisations syndicales qui pourront désigner des représentants au sein de chaque URPS.






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-4

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 15

I. - Supprimer les mots :

, leur ancienneté

II. - Après la première phrase

Insérer une phrase ainsi rédigée :

Ces organisations syndicales des professions de santé bénéficient d’une ancienneté minimale de deux ans à compter du dépôt légal de leurs statuts.

Objet

Le présent amendement reprend les dispositions qui figurent actuellement au niveau législatif au deuxième alinéa de l’article L. 4031-2 du code de la santé publique. La condition d’ancienneté de deux ans est maintenue sans possibilité pour le Gouvernement de la réduire ou de l’allonger par décret.






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-5

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 15

Remplacer les mots :

leur présence minimale sur le territoire

par les mots :

une présence dans au moins trois régions de métropole ou d’outre-mer

Objet

Aujourd’hui seules les organisations syndicales des professionnels de santé bénéficiant d'une ancienneté minimale de deux ans, et présentes sur le territoire national dans au moins la moitié des départements et la moitié des régions, peuvent présenter des listes aux élections des unions régionales des professionnels de santé (URPS).

Une telle restriction pouvait se justifier par le souci d’éviter une multiplication des listes et un éparpillement de la représentation des professionnels de santé. Il ne se justifie plus dans le cadre nouveau ouvert par la proposition de loi.

Le mécanisme de la proposition de loi est différent : il prévoit, en premier lieu, une mesure de l’audience par un vote au niveau national et, en second lieu, une désignation des membres des URPS par les seules organisations syndicales regardées comme représentative à l’issue du vote national.

Dès lors qu’il y aura un vote national qui tranchera la question de la représentativité pour les cinq années à venir, on ne voit pas l’intérêt d’ajouter un filtre initial pour limiter plus que de raison le nombre d’organisations syndicales qui peuvent participer au vote de mesure d’audience. Que pour une profession de santé, deux ou quinze organisations syndicales participent au vote ne change rien à l’organisation du scrutin. Au contraire, la participation d’un plus grand nombre d’organisations syndicales permettrait de dynamiser la campagne et de favoriser la participation. Et finalement, les organisations syndicales qui seraient considérées comme les plus représentatives à l’issue du vote de mesure d’audience verraient leur légitimité renforcée.

Le présent amendement, en retenant la présence dans au moins trois régions et seulement trois régions, lève un obstacle à la participation de toutes les organisations syndicales susceptibles de peser au niveau territorial, tout en évitant les « candidatures » fantaisistes ou de pur opportunisme local.

En outre, il permettra notamment à des organisations syndicales qui seraient implantées plus spécifiquement dans les collectivités d’outre-mer de participer à la mesure d’audience et par suite de désigner des membres dans les URPS concernées.






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Proposition de loi

Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-6

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I. - Alinéa 1, au début

Ajouter la référence : 

I. - 

II. Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé : 

II. - Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié : 

1° L’article L. 162-14-1-2 est ainsi modifié :

a)  Au premier alinéa, les mots : « aux élections à l’union régionale des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;

b) Au deuxième alinéa, les mots : « aux élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots : « lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique » et les mots : « ne sont pas organisées d’élections aux unions régionales des professionnels de santé » sont remplacés par les mots : « il n’est pas organisé d’élection » ;

2° L’article L. 162-15 est ainsi modifié :

a) Au quatrième alinéa, les mots « des élections à l’union régionale des professionnels de santé regroupant » sont remplacés par les mots « de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique pour » ;

b) Au cinquième alinéa, les mots « des élections aux unions régionales des professionnels de santé prévues à l’article L. 4031-2 du code de la santé publique » sont remplacés par les mots « des élections prévues à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique » ;

c) Au sixième alinéa, la référence : « L. 4031-2 » est remplacée par la référence : « L. 4032-1» et les mots  : « aux unions régionales des professionnels de santé » sont supprimés ;

3°La seconde phrase de l’article L. 162-33 est complétée par les mots : « mesurée sur la base des résultats obtenus lors de l’élection prévue à l’article L. 4032-1 du code de la santé publique ou, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, à partir du nombre d’adhérents en application du même article L. 4032-1 ».

Objet

Cet amendement vise à mettre en cohérence les dispositions relatives aux règles de validité et d’opposition aux conventions nationales conclues entre les représentants des professionnels de santé et l’Assurance maladie, avec la création, opérée par la présente proposition de loi au sein du code de la santé publique, d'un scrutin spécifique permettant de mesurer l'audience des syndicats.






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-7

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


I.- Alinéas 3 à 10 

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé : 

2 ° Le premier alinéa de l'article L. 4031-2 est complété par une phrase ainsi rédigée : « L'élection des membres des unions régionales des professionnels de santé est organisée concomitamment au scrutin prévu à l'article L. 4032-1.» ; 

II.- Après l’alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Par dérogation au premier alinéa, pour les professions dont le nombre de membres exerçant à titre libéral dans le régime conventionnel sur le territoire national ne dépasse pas un certain seuil, l'audience des organisations syndicales est mesurée à partir du nombre d'adhérents, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. »

Objet

Cet amendement vise à clarifier les modalités de désignation des représentants au sein des URPS et les modalités de mesure de l'audience des organisations syndicales appelées à participer aux négociations conventionnelles. 

L'objectif visé par le texte de clarifier l'objet du scrutin pour les professionnels de santé n'est pas atteint par la version initiale de la proposition de loi. En effet, un système de désignation secondaire des membres des URPS par les organisations syndicales en fonction des résultats obtenus lors du nouveau scrutin sur "étiquette syndicale" proposé par le texte conduirait mécaniquement à accentuer la confusion entre les fonctions au sein des URPS et l'engagement syndical ainsi que la distance vis-à-vis des professionnels sur le terrain. Il risquerait ainsi de réduire davantage encore la participation des professionnels de santé aux élections ainsi que la connaissance et l'identification précise du rôle et de l'action des URPS. 

Il convient de rappeler que les discussions conduites par les URPS avec les Agences régionales de santé portent avant tout sur des enjeux d’organisation territoriale des soins et de résolution de difficultés locales, davantage que sur des revendications conventionnelles ou catégorielles.

Dans ce cadre, le présent amendement dissocie les modalités d'élection des membres des URPS de la mesure de la représentativité syndicale.

Ainsi, il permet, d'une part, le maintien d'un scrutin de liste, établie au niveau régional, au scrutin proportionnel pour l'élection des membres des URPS et, d'autre part, la création d'un nouveau scrutin sur "étiquette syndicale" permettant de déterminer, au niveau national, l'audience des syndicats en vue de déterminer leur rôle dans le cadre des négociations conventionnelles avec l'Assurance maladie. 

Par ailleurs, afin de simplifier l'organisation de ces scrutins et de ne pas complexifier davantage les conditions de la représentation des professionnels de santé, cet amendement précise que ces deux élections seront organisées de manière concomitante, après les enquêtes de représentativité permettant de fixer la liste des organisations syndicales autorisées à présenter des listes pour les élections au sein des URPS et à se déclarer candidates au nouveau scrutin permettant de mesurer leur audience. 

Enfin, cet amendement précise que pour les professions pour lesquelles il n’est pas organisé d’élection au sein des URPS et dont les membres sont désignés, leur audience sera appréciée, comme c’est le cas aujourd’hui, à partir de leur nombre d’adhérents.

Par cet amendement, votre rapporteure souhaite rappeler que les URPS ont pour objet de trouver des solutions au niveau territorial et d’agir pour l’organisation des soins et non de devenir le lieu d’expression des revendications syndicales. 






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Représentativité au sein des unions régionales des professionnels de santé

(1ère lecture)

(n° 427 )

N° COM-8

22 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme LASSARADE, rapporteure


ARTICLE UNIQUE


Alinéa 10

1° Remplacer le mot : 

fixés

par le mot : 

définis 

2° Remplacer les mots : 

présence minimale sur le territoire

par les mots : 

leur implantation territoriale

3° Remplacer les mots : 

fixée par arrêté

par les mots :

déterminée par arrêté des ministres chargés de la santé et de la sécurité sociale

Objet

Rédactionnel