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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-7

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

L’article L1110-5-2 s’applique à la demande du patient lorsqu’il est atteint d’une affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court terme et présente une souffrance réfractaire au traitement. Une sédation profonde et continue peut être prodiguée jusqu’au décès après la mise en place d’une procédure collégiale.

Le médecin peut, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, appliquer l’article L.1110-5-1.

Objet

Il est nécessaire de rappeler la loi Léonetti-Claeys de 2016. La sédation profonde et continue fait bien partie intégrante des soins palliatifs.

Elle n’est pas citée une seule fois dans cette proposition de loi comme si l’injection létale de l’aide à mourir devenait la seule solution raisonnable pour abroger la souffrance en toute fin de vie.

Nous devons réaffirmer que 80 % des soignants des soins palliatifs sont contre l’aide à mourir mais pour la sédation profonde et continue en toute fin de vie, que ce soit à la demande du patient ou au titre de l’obstination déraisonnable si le patient ne peut pas s’exprimer. Tout cela doit être effectué dans le cadre d’une procédure collégiale.

Cet amendement vise ainsi à permettre au patient atteint d’une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court terme et présentant, une souffrance réfractaire au traitement, de demander la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, après la mise en place d’une procédure collégiale. Il prévoit également, lorsque la patient ne peut pas exprimer sa volonté, de permettre au médecin d’arrêter le traitement de maintien en vie afin d’instaurer une sédation profonde et continue.