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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-7

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

L’article L1110-5-2 s’applique à la demande du patient lorsqu’il est atteint d’une affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court terme et présente une souffrance réfractaire au traitement. Une sédation profonde et continue peut être prodiguée jusqu’au décès après la mise en place d’une procédure collégiale.

Le médecin peut, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, appliquer l’article L.1110-5-1.

Objet

Il est nécessaire de rappeler la loi Léonetti-Claeys de 2016. La sédation profonde et continue fait bien partie intégrante des soins palliatifs.

Elle n’est pas citée une seule fois dans cette proposition de loi comme si l’injection létale de l’aide à mourir devenait la seule solution raisonnable pour abroger la souffrance en toute fin de vie.

Nous devons réaffirmer que 80 % des soignants des soins palliatifs sont contre l’aide à mourir mais pour la sédation profonde et continue en toute fin de vie, que ce soit à la demande du patient ou au titre de l’obstination déraisonnable si le patient ne peut pas s’exprimer. Tout cela doit être effectué dans le cadre d’une procédure collégiale.

Cet amendement vise ainsi à permettre au patient atteint d’une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court terme et présentant, une souffrance réfractaire au traitement, de demander la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, après la mise en place d’une procédure collégiale. Il prévoit également, lorsque la patient ne peut pas exprimer sa volonté, de permettre au médecin d’arrêter le traitement de maintien en vie afin d’instaurer une sédation profonde et continue.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-6

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

notamment 

par les mots : 

avant et après 

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en charge de l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire avant le décès de la personne malade et, pas uniquement après le décès.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-1

16 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

M. FICHET, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l’élaboration du projet régional de santé mentionné à l’article L. 14-34-1 du code de la santé publique. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-.... – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la rédaction de l’article 4 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, l’article 4 qui visait à créer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs a été supprimé en commission, il constitue pourtant une avancée symbolique forte. Il affirme que l’accès à ces soins n’est pas une faculté, mais un droit fondamental. Nous proposons donc son rétablissement, tout en rappelant la responsabilité des ARS dans la planification de cette offre, notamment par son inscription explicite dans les projets régionaux de santé.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-3 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMAS et DUMONT et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements de santé bénéficiaires de financements publics pour l’augmentation du nombre de lits de soins palliatifs font l’objet d’un contrôle par les agences régionales de santé pour s’assurer d’une utilisation conforme à leur objet. Ce contrôle est effectué tous les trois ans, selon des modalités précisées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un mécanisme de contrôle triennal de fonctionnalité des lits identifiés en soins palliatifs pour les établissements de santé bénéficiaires de financements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-5

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme BOURCIER et M. CAPUS


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après la date :

31 décembre 2030

insérer les mots :

et une unité par département avant le 31 décembre 2034

Objet

L’article 7 prévoit, dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs, un objectif minimum de deux unités de soins palliatifs par région avant le 31 décembre 2030.

Le présent amendement vise à compléter cet objectif, en prévoyant au minimum une unité de soins palliatifs par département avant le 31 décembre 2034.






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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-4 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMAS et DUMONT et M. SAURY


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique sont habilités à intervenir dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs pour assurer des missions d’accompagnement non médicales, en complément des soins dispensés par les professionnels de santé.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer et à structurer l’intervention des bénévoles dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en clarifiant leurs missions. Cette mesure permet d’optimiser les ressources humaines, de désengorger les soignants des tâches non médicales, et d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, tout en garantissant un cadre éthique et professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-2 rect.

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mmes DEMAS et DUMONT


ARTICLE 16


Rédiger ainsi l'alinéa 3 : 

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres présents de l’équipe de soins, le médecin chargé du patient, et impliquant, dans la mesure du possible, un médecin spécialiste en soins palliatifs et d’accompagnement, son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l’hexagone. » ;

Objet

Le présent amendement vise à généraliser, dans la mesure du possible, l’intégration des soins palliatifs dans les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), pour tous les patients dont la pathologie, l’appréciation du pronostic de vie, le nécessite ou le nécessiterait par anticipation. Cette mesure garantit une prise en charge globale et adaptée, en évitant l’acharnement thérapeutique et en assurant une coordination optimale entre les équipes médicales. Les modalités d’intégration pourront être fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.