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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-1

16 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. FICHET, Mmes CANALÈS et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CONCONNE et FÉRET, M. JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL, ROSSIGNOL

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Rétablir les 1° et 2° dans la rédaction suivante :

1° L’article L. 1110-9 est ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9. – Le droit de bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs, au sens de l’article L. 1110-10, est garanti à toute personne dont l’état de santé le requiert. Les agences régionales de santé garantissent l’effectivité de ce droit en tenant compte de l’ensemble des besoins de prise en charge de la personne malade et de l’ensemble des professionnels de santé requis à cette fin. Ce droit est inclus dans l’élaboration du projet régional de santé mentionné à l’article L. 14-34-1 du code de la santé publique. L’examen de l’effectivité de ce droit tient compte de l’ensemble des acteurs de soins, y compris les professionnels de santé exerçant en ville ou dans les établissements et services médico-sociaux et les autres professionnels concernés, au delà des seuls professionnels spécialisés en soins palliatifs. Ce droit s’exerce par un recours amiable puis par un recours contentieux, dans les conditions et selon les modalités prévues à l’article L. 1110-9-1 et par décret en Conseil d’État. » ;

2° Après le même article L. 1110-9, il est inséré un article L. 1110-9-... ainsi rédigé :

« Art. L. 1110-9-.... – La personne dont l’état de santé le requiert, qui a demandé à bénéficier d’un accompagnement et de soins palliatifs et qui n’a pas reçu, dans un délai déterminé par décret, une offre de prise en charge palliative peut introduire un recours en référé devant la juridiction administrative afin que soit ordonnée sa prise en charge. Ce recours peut également être introduit, avec l’accord de la personne malade quand son état permet de le recueillir, par sa personne de confiance ou, à défaut, par un proche. » ;

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à rétablir la rédaction de l’article 4 adopté en première lecture à l’Assemblée nationale. En effet, l’article 4 qui visait à créer un droit opposable à l’accès aux soins palliatifs a été supprimé en commission, il constitue pourtant une avancée symbolique forte. Il affirme que l’accès à ces soins n’est pas une faculté, mais un droit fondamental. Nous proposons donc son rétablissement, tout en rappelant la responsabilité des ARS dans la planification de cette offre, notamment par son inscription explicite dans les projets régionaux de santé.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-2 rect. bis

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DEMAS, JOSEPH, DUMONT et ROMAGNY


ARTICLE 16


Rédiger ainsi l'alinéa 3 : 

a) Après le mot : « collégiale », la fin de la seconde phrase est ainsi rédigée :
« prenant la forme d’une concertation pluridisciplinaire entre les membres présents de l’équipe de soins, le médecin chargé du patient, et impliquant, dans la mesure du possible, un médecin spécialiste en soins palliatifs et d’accompagnement, son médecin traitant, le médecin référent de la structure médico-sociale qui l’accompagne et un professionnel de l’équipe qui l’accompagne à domicile ou en établissement ou le médecin référent en téléconsultation dans l’hexagone. » ;

Objet

Le présent amendement vise à généraliser, dans la mesure du possible, l’intégration des soins palliatifs dans les réunions de concertation pluridisciplinaire (RCP), pour tous les patients dont la pathologie, l’appréciation du pronostic de vie, le nécessite ou le nécessiterait par anticipation. Cette mesure garantit une prise en charge globale et adaptée, en évitant l’acharnement thérapeutique et en assurant une coordination optimale entre les équipes médicales. Les modalités d’intégration pourront être fixées par décret.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-3 rect. bis

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mmes DEMAS, JOSEPH et DUMONT et M. SAURY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 4 BIS


Après l'article 4 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les établissements de santé bénéficiaires de financements publics pour l’augmentation du nombre de lits de soins palliatifs font l’objet d’un contrôle par les agences régionales de santé pour s’assurer d’une utilisation conforme à leur objet. Ce contrôle est effectué tous les trois ans, selon des modalités précisées par décret.

Objet

Le présent amendement vise à intégrer un mécanisme de contrôle triennal de fonctionnalité des lits identifiés en soins palliatifs pour les établissements de santé bénéficiaires de financements publics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-4 rect. bis

23 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes DEMAS, JOSEPH, ROMAGNY et DUMONT et M. SAURY


ARTICLE 10


Après l'alinéa 14

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

Les bénévoles mentionnés à l’article L. 1110-11 du code de la santé publique sont habilités à intervenir dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs pour assurer des missions d’accompagnement non médicales, en complément des soins dispensés par les professionnels de santé.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer et à structurer l’intervention des bénévoles dans les maisons d’accompagnement et de soins palliatifs en clarifiant leurs missions. Cette mesure permet d’optimiser les ressources humaines, de désengorger les soignants des tâches non médicales, et d’améliorer la qualité de l’accompagnement des personnes en fin de vie et de leurs proches, tout en garantissant un cadre éthique et professionnel.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-5 rect. bis

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, MM. Vincent LOUAULT et ROCHETTE, Mmes MULLER-BRONN et ROMAGNY et M. ROHFRITSCH


ARTICLE 7


Alinéa 8

Après la date :

31 décembre 2030

insérer les mots :

et une unité par département avant le 31 décembre 2034

Objet

L’article 7 prévoit, dans le cadre de la stratégie nationale de l’accompagnement et des soins palliatifs, un objectif minimum de deux unités de soins palliatifs par région avant le 31 décembre 2030.

Le présent amendement vise à compléter cet objectif, en prévoyant au minimum une unité de soins palliatifs par département avant le 31 décembre 2034.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-6 rect.

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mme DUMONT


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Remplacer les mots :

notamment 

par les mots : 

avant et après 

Objet

Cet amendement vise à permettre la prise en charge de l’entourage de la personne malade en lui procurant le soutien psychologique et social nécessaire avant le décès de la personne malade et, pas uniquement après le décès.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-7 rect.

24 mars 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mme DUMONT


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

L’article L1110-5-2 s’applique à la demande du patient lorsqu’il est atteint d’une affection grave et incurable qui engage son pronostic vital à court terme et présente une souffrance réfractaire au traitement. Une sédation profonde et continue peut être prodiguée jusqu’au décès après la mise en place d’une procédure collégiale.

Le médecin peut, lorsque le patient ne peut pas exprimer sa volonté, appliquer l’article L.1110-5-1.

Objet

Il est nécessaire de rappeler la loi Léonetti-Claeys de 2016. La sédation profonde et continue fait bien partie intégrante des soins palliatifs.

Elle n’est pas citée une seule fois dans cette proposition de loi comme si l’injection létale de l’aide à mourir devenait la seule solution raisonnable pour abroger la souffrance en toute fin de vie.

Nous devons réaffirmer que 80 % des soignants des soins palliatifs sont contre l’aide à mourir mais pour la sédation profonde et continue en toute fin de vie, que ce soit à la demande du patient ou au titre de l’obstination déraisonnable si le patient ne peut pas s’exprimer. Tout cela doit être effectué dans le cadre d’une procédure collégiale.

Cet amendement vise ainsi à permettre au patient atteint d’une affection grave et incurable, engageant son pronostic vital à court terme et présentant, une souffrance réfractaire au traitement, de demander la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu’au décès, après la mise en place d’une procédure collégiale. Il prévoit également, lorsque la patient ne peut pas exprimer sa volonté, de permettre au médecin d’arrêter le traitement de maintien en vie afin d’instaurer une sédation profonde et continue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-8

19 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER


ARTICLE 7


Alinéa 9

Après le mot

domicile

Insérer les mots

et aux prestations de santé associées à des soins palliatifs à domicile

Objet

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

Or, si l’article 7 intègre bien les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, il omet de mentionner les prestations de santé à domicile mises en place dans le cadre de soins palliatifs chez le patient, comme une assistance respiratoire par exemple.

Ces soins sont assurés par des structures de prestation de santé à domicile (PSAD), intervenant uniquement sur prescription médicale. Ils peuvent être dispensés dans le cadre d’une HàD (Hospitalisation à Domicile), mais ce n’est pas toujours le cas. Autrement dit, un respirateur ou d’autres dispositifs médicaux mis en place à domicile sans HàD ne sont pas couverts par la rédaction de l’article dans son état actuel.

Or, les soins palliatifs à domicile mobilisent une grande diversité de prestations techniques essentielles, telles que l’assistance respiratoire (ventilation non invasive, oxygénothérapie), la perfusion à domicile (notamment pour l’administration d’antalgiques), la nutrition entérale ou parentérale, le suivi des dispositifs de perfusion (pompes à morphine) ou encore la mise à disposition et la maintenance de lits médicalisés et de dispositifs de prévention des escarres.

Ces prestations incluent non seulement la fourniture des dispositifs médicaux, mais également leur installation, leur maintenance, l’éducation du patient et de son entourage, ainsi que le suivi technique et clinique, qui sont indispensables à la sécurité et à la qualité des soins.

Le présent amendement vise donc à intégrer clairement ces dispositifs et les prestations associées au périmètre budgétaire fixé à l’article 7.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-9

19 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER


ARTICLE 7


Alinéa 14

Après le mot

médicaments

insérer les mots 

et dispositifs médicaux

Objet

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

Or, si l’article 7 intègre bien les médicaments délivrés en ville, il omet de mentionner les dispositifs médicaux relevant d’un parcours palliatif.

En effet, la prise en charge à domicile des patients en soins palliatifs repose très largement sur l’utilisation de dispositifs médicaux indispensables à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins. Il s’agit notamment de dispositifs tels que les pompes à perfusion ou à morphine, les concentrateurs d’oxygène, les aspirateurs de mucosités, les lits médicalisés, les matelas anti-escarres, ou encore les dispositifs de nutrition entérale et parentérale.

Ces équipements permettent non seulement de soulager la douleur et les symptômes, mais aussi de prévenir les complications et de garantir des conditions de vie dignes au domicile du patient. Ils constituent, au même titre que les médicaments, un élément essentiel du parcours de soins palliatifs à domicile.

Le présent amendement vise donc à corriger cette omission en complétant la rédaction du 11° de l’article 7.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-10

19 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme BOURCIER


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 2

Après le mot

domicile

insérer les mots : 

ou d’un prestataire de santé à domicile 

Objet

L’article 11 quater vise à compléter l’article du code de la santé publique qui définit les missions du médecin généraliste de premier recours. Il ajoute un alinéa indiquant que celui-ci veille à la prise en charge palliative du patient et, en cas nécessité, assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge. A ce titre, il peut solliciter l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile.

Il convient de préciser ici que le médecin généraliste peut aussi solliciter l’intervention d’un prestataire de santé à domicile afin de mettre en place au domicile du patient les dispositifs médicaux et prestations techniques associées indispensables aux soins palliatifs à domicile.

En pratique, ces prestataires jouent un rôle central dans l’organisation des soins à domicile, en assurant la mise à disposition, l’installation et le suivi de dispositifs tels que les équipements d’assistance respiratoire (oxygénothérapie, ventilation), les pompes de perfusion pour l’administration des traitements antalgiques ou encore les dispositifs de nutrition artificielle.

Leur intervention ne se limite pas à la fourniture de matériel : elle inclut également un accompagnement technique du patient et de son entourage, une astreinte en cas de dysfonctionnement, ainsi qu’une coordination étroite avec les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge.

Or, dans de nombreuses situations, notamment en l’absence d’hospitalisation à domicile, le recours à un prestataire de santé à domicile constitue la solution la plus adaptée pour garantir une prise en charge palliative efficace, sécurisée et conforme au souhait des patients de demeurer à domicile.

Dès lors, il apparaît nécessaire de compléter cet article, afin de refléter la réalité des parcours de soins palliatifs aujourd’hui.

Tel est l’objet du présent amendement.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-11 rect. ter

28 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BURGOA, Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mme MOUTON, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, SAURY et BRUYEN, Mme MICOULEAU, M. Étienne BLANC, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et LERMYTTE et M. MILON


ARTICLE 7


Alinéa 9

après le mot :

domicile

ajouter les mots : 

et aux prestations de santé associées à des soins palliatifs à domicile

Objet

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

Or, si l’article 7 intègre bien les dépenses relatives aux journées d’hospitalisation à domicile, il omet de mentionner les prestations de santé à domicile mises en place dans le cadre de soins palliatifs chez le patient, comme une assistance respiratoire par exemple.

Ces soins sont assurés par des structures de prestation de santé à domicile (PSAD), intervenant uniquement sur prescription médicale. Ils peuvent être dispensés dans le cadre d’une HàD (Hospitalisation à Domicile), mais ce n’est pas toujours le cas. Autrement dit, un respirateur ou d’autres dispositifs médicaux mis en place à domicile sans HàD ne sont pas couverts par la rédaction de l’article dans son état actuel.

Or, les soins palliatifs à domicile mobilisent une grande diversité de prestations techniques essentielles, telles que l’assistance respiratoire (ventilation non invasive, oxygénothérapie), la perfusion à domicile (notamment pour l’administration d’antalgiques), la nutrition entérale ou parentérale, le suivi des dispositifs de perfusion (pompes à morphine) ou encore la mise à disposition et la maintenance de lits médicalisés et de dispositifs de prévention des escarres.

Ces prestations incluent non seulement la fourniture des dispositifs médicaux, mais également leur installation, leur maintenance, l’éducation du patient et de son entourage, ainsi que le suivi technique et clinique, qui sont indispensables à la sécurité et à la qualité des soins.

Le présent amendement vise donc à intégrer clairement ces dispositifs et les prestations associées au périmètre budgétaire fixé à l’article 7.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-12 rect. ter

28 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BURGOA, Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mme MOUTON, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, SAURY et BRUYEN, Mme MICOULEAU, M. Étienne BLANC, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et LERMYTTE et M. MILON


ARTICLE 7


Alinéa 14

Après le mot :

médicaments

ajouter les mots : 

et dispositifs médicaux

Objet

L’article 7 de la présente proposition de loi précise les crédits attribués aux mesures nouvelles résultant de la mise en place de la stratégie décennale des soins d’accompagnement. L’une des mesures de cette stratégie consiste à favoriser le maintien à domicile dans le cadre des soins palliatifs.

Or, si l’article 7 intègre bien les médicaments délivrés en ville, il omet de mentionner les dispositifs médicaux relevant d’un parcours palliatif.

En effet, la prise en charge à domicile des patients en soins palliatifs repose très largement sur l’utilisation de dispositifs médicaux indispensables à la qualité, à la sécurité et à la continuité des soins. Il s’agit notamment de dispositifs tels que les pompes à perfusion ou à morphine, les concentrateurs d’oxygène, les aspirateurs de mucosités, les lits médicalisés, les matelas anti-escarres, ou encore les dispositifs de nutrition entérale et parentérale.

Ces équipements permettent non seulement de soulager la douleur et les symptômes, mais aussi de prévenir les complications et de garantir des conditions de vie dignes au domicile du patient. Ils constituent, au même titre que les médicaments, un élément essentiel du parcours de soins palliatifs à domicile.

Le présent amendement vise donc à corriger cette omission en complétant la rédaction du 11° de l’article 7.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-13 rect. ter

28 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BURGOA, Mme AESCHLIMANN, M. SZPINER, Mme MOUTON, MM. Jean Pierre VOGEL, PERRIN, SAURY et BRUYEN, Mme MICOULEAU, M. Étienne BLANC, Mmes Pauline MARTIN, GRUNY et LERMYTTE et M. MILON


ARTICLE 11 QUATER


Alinéa 2

Après le mot :

domicile

ajouter les mots : 

ou d’un prestataire de santé à domicile      

Objet

L’article 11 quater vise à compléter l’article du code de la santé publique qui définit les missions du médecin généraliste de premier recours. Il ajoute un alinéa indiquant que celui-ci veille à la prise en charge palliative du patient et, en cas nécessité, assure le lien avec les structures spécialisées dans cette prise en charge. A ce titre, il peut solliciter l’intervention d’un établissement d’hospitalisation à domicile.

Il convient de préciser ici que le médecin généraliste peut aussi solliciter l’intervention d’un prestataire de santé à domicile afin de mettre en place au domicile du patient les dispositifs médicaux et prestations techniques associées indispensables aux soins palliatifs à domicile.

En pratique, ces prestataires jouent un rôle central dans l’organisation des soins à domicile, en assurant la mise à disposition, l’installation et le suivi de dispositifs tels que les équipements d’assistance respiratoire (oxygénothérapie, ventilation), les pompes de perfusion pour l’administration des traitements antalgiques ou encore les dispositifs de nutrition artificielle.

Leur intervention ne se limite pas à la fourniture de matériel : elle inclut également un accompagnement technique du patient et de son entourage, une astreinte en cas de dysfonctionnement, ainsi qu’une coordination étroite avec les professionnels de santé impliqués dans la prise en charge.

Or, dans de nombreuses situations, notamment en l’absence d’hospitalisation à domicile, le recours à un prestataire de santé à domicile constitue la solution la plus adaptée pour garantir une prise en charge palliative efficace, sécurisée et conforme au souhait des patients de demeurer à domicile.

Dès lors, il apparaît nécessaire de compléter cet article, afin de refléter la réalité des parcours de soins palliatifs aujourd’hui.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-14

23 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHASSEING


ARTICLE 1ER


Alinéa 5, deuxième phrase

Remplacer les mots :

une ou plusieurs maladies graves

 par les mots :

une affection, quelle qu’en soit la cause

Objet

Cet amendement permet de prendre en compte les situations provoquées par des maladies mais également par des accidents.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-15

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 4


Alinéa 3

Remplacer les mots :

dont l’accès effectif à l’accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L.1110-10

par les mots :

dont l’accès effectif, continu et équitable à l’accompagnement et aux soins palliatifs mentionnés à l’article L. 1110-10 est garanti sur l’ensemble du territoire

Objet

Cet amendement vise à renforcer la portée des dispositions relatives à l’organisation territoriale des soins palliatifs en précisant que leur accès doit être garanti de manière continue et équitable sur l’ensemble du territoire.

Si le texte mentionne un accès « effectif », cette notion mérite d’être précisée afin de mieux prendre en compte les inégalités territoriales persistantes et les ruptures de prise en charge.

Il s’agit ainsi de s’assurer que les outils de planification régionale permettent un accès réel aux soins palliatifs, sans créer pour autant un droit opposable.






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Proposition de loi

Égal accès de tous à l'accompagnement et aux soins palliatifs

(2ème lecture)

(n° 439 )

N° COM-16

27 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 10


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Leur répartition sur le territoire garantit un accès effectif, continu et équitable à ces structures, notamment à l’échelle départementale.

Objet

Cet amendement vise à garantir une répartition territoriale équilibrée des maisons d’accompagnement et de soins palliatifs, afin d’assurer un accès effectif à ces structures sur l’ensemble du territoire.

Dans sa version initiale, le texte fixait un objectif de déploiement d’au moins une structure par département. Cette orientation répondait à un enjeu central d’égalité d’accès aux soins palliatifs, en particulier dans les territoire aujourd’hui insuffisamment dotés.

La rédaction issue des lectures successives a supprimé cette référence, sans pour autant prévoir de garantie explicité en matière de couverture territoriale. Il en résulte un risque de développement inégal de ces structures, susceptible de créer ou d’aggraver des disparités d’accès selon les territoires.

Le présent amendement ne vise pas à rétablir une norme uniforme, mais à affirmer une exigence d’accessibilité territoriale, en invitant les autorités compétentes à organiser le déploiement de ces structures de manière à couvrir l’ensemble du territoire, notamment à l’échelle départementale.