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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Droit à l'aide à mourir

(2ème lecture)

(n° 440 )

N° COM-129

23 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mme DEMAS


ARTICLE 14


Alinéa 4

I. – À la première phrase du quatrième alinéa, après les mots :

de l’article L. 1111-12-4

insérer les mots :

et au premier alinéa de l’article L. 1111-12-6

II. – À la première phrase du même quatrième alinéa remplacer le mot :

et

par le signe :

,

Objet

Cet amendement vise les pharmaciens hospitaliers exerçant en pharmacie d’usage intérieur et les personnels qui les secondent : interne en pharmacie et préparateurs en pharmacie hospitalière ; ils sont impliqués à deux niveaux dans le processus de l’aide à mourir : la réalisation de la préparation magistrale létale et la délivrance de cette préparation lorsque le patient sollicitera l’aide à mourir dans un établissement de santé.

Le pharmacien hospitalier, lorsqu’il prépare une substance létale sur prescription médicale nominative, est en possession d’éléments essentiels tels que l’identité du patient, la finalité létale de la préparation, l’adaptation du dosage et de la forme pharmaceutique à ses caractéristiques, et doit en assurer la traçabilité. Il s’inscrit ainsi directement dans le rapport à la finalité de l’aide à mourir.

De plus, cette implication est renforcée par ses missions en pharmacie clinique, au travers desquelles il peut être sollicité pour la préparation ou la délivrance de la substance létale pour des patients dont il a déjà suivi le parcours thérapeutique. Enfin, la liberté de conscience des professionnels de santé ne doit pas entraver la mise en œuvre du dispositif : un décret d’application prévoit en effet un dispositif spécifique pour garantir la continuité des interventions pharmaceutiques en cas d’activation de la clause de conscience par un pharmacien, assurant ainsi l’accès du patient à la substance létale, conformément au cinquième alinéa de l’article 14.

Cet amendement vise à rétablir une égalité de traitement entre les pharmaciens hospitaliers et les professionnels de santé hospitaliers intervenant dans la procédure de l’aide à mourir. Il est limité au champ d’application de la loi relative au droit à l’aide à mourir.

Cet amendement a été travaillé avec le Syndicat National Des Pharmaciens Des Établissements De Santé (SYNPREFH).