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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-1 rect. bis 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, JOSEPH, DUMONT et ROMAGNY ARTICLE 5 |
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Après l'Alinéa 6
Ajouter un alinéa ainsi rédigé :
Le médecin demande à la personne si elle fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne. Il vérifie ces informations en consultant le registre mentionné à l’article 427-1 du code civil. Les mesures de protection juridique en cours à la date de publication de la présente loi sont inscrites dans ce registre dans un délai maximal de six mois à compter de cette publication. Le médecin délivre à la personne protégée une information loyale sur son état et adaptée à ses facultés de discernement.
Objet
Cet amendement fixe un délai de six mois pour inscrire les mesures de protection existantes dans le registre, garantissant ainsi une protection effective des personnes vulnérables dès l’entrée en vigueur de la loi. Cela évite un vide juridique et assure la sécurité des patients et des médecins. Le délai est réaliste et permet une mise en œuvre rapide. L’objectif est de rendre la loi opérationnelle sans attendre 2028.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-2 rect. bis 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes DEMAS, JOSEPH, ROMAGNY et DUMONT ARTICLE 6 |
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Alinéa 10
Après les mots :
« Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne »
Ajouter les mots :
«, d’une habilitation familiale ou d’un mandat de protection future »
Objet
Cet amendement intègre l’habilitation familiale et le mandat de protection future dans les mesures de protection prises en compte par l’article 6. Ces dispositifs, bien que courants, étaient omis dans le texte initial, laissant des milliers de personnes vulnérables sans protection adaptée. Cette modification assure une couverture complète et cohérente des mesures de protection en France.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-3 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer la dernière phrase de l’alinéa par la phrase :
“En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable”
Objet
Le présent amendement vise à corriger une ambiguïté rédactionnelle introduite par l’Assemblée nationale, afin d’éviter une interprétation contradictoire du critère de souffrance.
En effet, alors qu’est bien indiqué en début d’alinéa que la souffrance, qui doit être liée à une affection grave et incurable qui engage le pronostic vital, peut être physique ou psychologique, la dernière phrase de ce même alinéa peut être comprise comme excluant par principe toute souffrance psychologique, quand bien même elle serait directement causée par l’affection grave et incurable répondant aux autres conditions de la loi (le mot “seule” pouvant se comprendre de deux façons : 1/ une souffrance psychologique qui ne serait pas liée à une maladie engageant le pronostic vital ou bien 2/ une souffrance psychologique liée à une maladie engageant le pronostic vital mais qui ne serait pas accompagnée de souffrance physique).
Si nous comprenons que cette phrase introduite par l’Assemblée nationale l’a été pour garantir que l’accès à l’aide à mourir ne pourra être accordé à des personnes dépressives ou atteintes de troubles psychiatriques, nous considérons que le troisième critère d’accès le garantit déjà, par la nécessité que le pronostic vital soit engagé notamment.
Pour restaurer la cohérence de l’alinéa et éviter toute interprétation contradictoire, le présent amendement remplace donc la dernière phrase de l’alinéa par : « En cas de souffrance exclusivement psychologique, celle-ci doit être directement liée à l’affection grave et incurable. ».
Serait ainsi maintenue l’exclusion explicite des souffrances non liées à une affection grave et incurable engageant le pronostic vital tout en supprimant une ambiguïté rédactionnelle.
Cette précision ne crée pas de nouveau cas d’éligibilité et n’élargit pas le périmètre des bénéficiaires : elle clarifie que l’élément déterminant est le lien de causalité avec l’affection grave et incurable qui engage le pronostic vital et le caractère réfractaire aux traitements ou insupportable de la souffrance, qu’elle soit physique ou psychologique.
Cet amendement a été travaillé avec France Assos Santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-4 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 5 |
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Compléter l’alinéa 7 par les deux phrases suivantes :
« Cette information est délivrée à la personne de manière appropriée et adaptée à ses facultés de discernement. En cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne, le médecin saisit sans délai le juge des contentieux de la protection ou le conseil de famille, s’il est constitué. »
Objet
Cet amendement vise le rétablissement de ces deux phrases qui sécurisent la procédure lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection, en garantissant une information adaptée et une voie de saisine en cas de doute quant à la capacité de discernement de la personne demandeuse.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-5 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Compléter l’alinéa 2 par la phrase suivante :
Si le médecin sollicite le préfet pour procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° du même article L. 1111-12-2, celui-ci répond sans délai.
Objet
Cet amendement vise à rétablir la possibilité, pour le médecin, de solliciter le préfet afin de procéder à la vérification de la condition mentionnée au 2° de l’article L. 1111-12-2. Il clarifie ainsi le rôle du préfet comme interlocuteur administratif dans la procédure et sécurise le cadre de cette vérification.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-6 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la participation d’un proche aidant au collège pluriprofessionnel chargé d’examiner les demandes d’aide à mourir.
La procédure collégiale prévue par cet article a pour objet d’apprécier des critères médicaux et éthiques particulièrement sensibles, relatifs notamment à l’état de santé de la personne et au caractère libre et éclairé de sa demande. À ce titre, elle doit reposer sur l’expertise de professionnels de santé et de professionnels intervenant dans la prise en charge de la personne.
Si la place des proches et des aidants est essentielle dans l’accompagnement des personnes malades ou en fin de vie, leur intégration comme membre du collège chargé de se prononcer sur la demande d’aide à mourir soulève des difficultés. Elle pourrait en effet brouiller la nature de cette instance, qui doit demeurer un espace d’évaluation professionnelle et médicale, et exposer les proches à une responsabilité morale particulièrement lourde dans une décision qui relève avant tout du corps médical et de la volonté de la personne.
Il apparaît donc préférable de maintenir une distinction claire entre l’accompagnement par les proches et l’évaluation collégiale de la demande, afin de préserver à la fois la sérénité de la procédure et la protection des aidants.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-7 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Après l’alinéa 13, insérer l’alinéa suivant :
« Lorsque la personne malade est atteinte d’une maladie neurodégénérative, l’évaluation de sa capacité de discernement doit tenir compte de son mode de communication, des dispositifs adaptés utilisés, et ne peut se fonder exclusivement sur des tests cognitifs sensibles à la fatigue, à l’anxiété ou aux troubles moteurs ; »
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’évaluation de la capacité de discernement d’une personne malade tienne compte des spécificités de certaines maladies neurodégénératives, en particulier la sclérose latérale amyotrophique (SLA).
Une disposition allant en ce sens avait été introduite lors de la première lecture du texte à l’Assemblée nationale, avant d’être supprimée en deuxième lecture.
Cette suppression apparaît regrettable au regard des enjeux médicaux et éthiques propres à ces pathologies.
Dans ces maladies, le discernement peut demeurer intact alors même que les capacités motrices ou d’expression sont gravement altérées. Les outils d’évaluation cognitive utilisés dans ce contexte peuvent être influencés par la fatigue, l’état émotionnel ou les limitations physiques du patient, et ne pas refléter fidèlement sa lucidité.
Il convient dès lors de rappeler que l’appréciation du discernement ne saurait reposer sur un seul test cognitif. Elle doit être conduite de manière globale et contextualisée, en tenant compte des modalités de communication alternatives et des outils adaptés à la situation de la personne.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-8 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 9 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficultés et ce jusqu’au constat du décès, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale.»
Objet
Cet amendement vise à clarifier la procédure d’administration de la substance létale en précisant la présence continue du professionnel de santé auprès de la personne.
La rédaction actuelle n’est pas suffisamment claire : elle laisse entendre que la présence du professionnel aux côtés de la personne n’est plus obligatoire, tout en précisant qu’il doit rester suffisamment près et en vision directe pour intervenir en cas de difficulté.
L’amendement précise donc que le professionnel de santé doit rester suffisamment proche de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté et ce jusqu’au constat du décès, garantissant ainsi la sécurité et le suivi médical jusqu’à la fin de la procédure.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-9 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 4° Peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance, lorsqu’elle a été désignée, ainsi que tenir compte des directives anticipées rédigées conformément à l’article L. 1111-11 du code de la santé publique.
Objet
Cet amendement vise à permettre la prise en compte des directives anticipées.
Il précise que le médecin peut, à la demande de la personne, recueillir l’avis de la personne de confiance lorsqu’elle a été désignée, et prendre également en compte les directives anticipées, si elles existent, garantissant ainsi que les volontés exprimées par la personne par avance soient respectées.
Pour rappel, la loi n° 2016-87 du 2 février 2016, dite « Claeys-Leonetti », a rénové le cadre juridique des directives anticipées en élargissant leur champ, en renforçant leur portée juridique et en les rendant plus accessibles aux professionnels de santé. Elle a également consolidé le rôle de la personne de confiance, consultée en priorité lorsque le patient n’est plus en mesure d’exprimer sa volonté.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-10 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE, FÉRET, LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 6 |
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I.- Alinéa 15
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – La décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II du présent article. Le collège se prononce et notifie, par l’intermédiaire du médecin saisi de la demande, sa décision motivée à la personne, oralement et par écrit, dans un délai de dix jours à compter de la demande. Il en informe par écrit, le cas échéant, la personne chargée d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités de prise de décision du collège pluriprofessionnel.
II. - Alinéa 16
Rédiger ainsi cet alinéa :
« IV. – Après un délai de réflexion d’au moins deux jours à compter de la notification de la décision mentionnée au III, la personne confirme au collège pluriprofessionnel qu’elle demande l’administration de la substance létale.
Objet
Cet amendement vise à instaurer le principe de collégialité dans la décision relative à la demande d’aide à mourir.
Il précise en effet que la décision sur la demande d’aide à mourir est prise par les médecins membres du collège pluriprofessionnel à l’issue de la procédure collégiale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-11 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 9 |
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Alinéa 9
Compléter par la phrase suivante : « Est réputée décédée de mort naturelle la personne dont la mort résulte d’une aide à mourir conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code. »
Objet
Cet amendement vise à établir qu’une personne dont la mort résulte d’une aide à mourir est réputée décédée de mort naturelle, des suites de son affection. En effet, le recours à l’aide à mourir est une conséquence directe de l’affection dont souffre la personne. Il ne serait pas souhaitable que ses héritiers ou ayant droits aient à subir des conséquences sur les engagements contractuels ou actes de la vie courante découlant de son décès, parce que la cause de la mort serait juridiquement considérée comme non naturelle ou comme un suicide, alors qu’il s’agit d’une conséquence de l’affection.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-12 20 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LE HOUEROU et de LA GONTRIE, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, M. FICHET, Mmes LUBIN, POUMIROL et ROSSIGNOL, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, M. KERROUCHE, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN et M. ROIRON ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
Supprimer ces mots :
pris après avis du conseil national de l’ordre des médecins
Objet
Cet amendement vise à supprimer la mention prévoyant que le décret en Conseil d’État précisant les conditions de mise en œuvre et de recours à l’aide à mourir soit pris après avis du Conseil national de l’ordre des médecins.
Il n’apparaît pas opportun de prévoir explicitement dans la loi la consultation obligatoire d’une organisation professionnelle pour la définition des conditions d’application de ce dispositif.
En effet, la mention d’une seule instance soulève la question de l’absence d’autres autorités ou instances compétentes, notamment scientifiques ou sanitaires, qui pourraient également être légitimes à être consultées, telles que le Comité consultatif national d’éthique.
Les procédures d’élaboration des textes réglementaires permettent, le cas échéant, de consulter les acteurs concernés sans qu’il soit nécessaire de conférer à une organisation professionnelle un rôle particulier dans la mise en œuvre de la loi.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-13 rect. 25 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4
par les mots :
susceptibles d'intervenir dans les procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
2° Après le mot :
participer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à ces procédures.
Objet
L’article 14 est censé prévoir une clause de conscience pour les professionnels de santé impliqués dans l’administration de la substance létale mais ne fait aucune mention des pharmaciens. L’article 8 prévoit pourtant que ceux-ci concourent directement à la procédure via la réalisation de la préparation magistrale létale et la transmission au médecin ou à l’infirmier.
Cet amendement vise donc à pallier ce manque en prévoyant une clause de conscience également pour les pharmaciens.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-14 rect. 25 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Au seizième alinéa, le mot « deux » est remplacé par le mot « dix ».
Objet
L’article 6 prévoit un délai de réflexion incompressible de deux jours entre la notification de la décision médicale et la confirmation par le patient de la demande d’administration de la substance létale.
Ce délai est censé permettre au patient d’intégrer cette décision et de garantir un choix pleinement consenti. On peut cependant s’étonner qu’un délai si court ai été retenu pour une décision d’une telle gravité. A titre de comparaison, l’article L.313-34 du Code de la consommation prévoit qu’en matière de crédits l’emprunteur ne peut accepter l’offre que dix jours minimums après l’avoir reçue. On imagine donc mal qu’une procédure plus expéditive puisse exister lorsqu’il s’agit de vies humaines.
Cet amendement vise donc à allonger le délai à dix jours.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-15 rect. 25 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Au quinzième alinéa, le mot « quinze » est remplacé par le mot « vingt ».
Objet
L’article 6 prévoit qu’à l’issue de la réunion collégiale, le médecin doit notifier sa décision motivée dans un délai de quinze jours à compter de la demande du patient.
Les professionnels de santé alertent sur les difficultés qu’il pourrait y avoir à réunir ce collège (au moins trois professionnels mais potentiellement davantage) puis à arrêter une décision en seulement quinze jours. D’autant qu’à compter de la demande du patient, le médecin doit également satisfaire une obligation d’information concernant l’état du patient, les perspectives d’évolution, les traitements possibles, les possibilités d’accompagnement psychologique, de soins palliatifs etc.
Cet amendement vise donc à allonger ce délai de cinq jours.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-16 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 17 |
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Alinéa 6
1° Remplacer les mots :
d’un an
par les mots :
de deux ans
2° Remplacer le nombre :
15 000
par le nombre :
30 000
Objet
L'adoption en deuxième lecture à l'Assemblée nationale d'un amendement permettant de créer une infraction pour toute pression exercée sur une personne afin qu’elle ait recours à l’aide à mourir permet de s'assurer du caractère libre et éclairé du choix des personnes concernées.
Le présent amendement aligne les sanctions de ce délit d'incitation sur celles que le texte propose pour le délit d'entrave. Elles sont donc portées à deux ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-17 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 14 |
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Alinéas 6 à 8
Rédiger ainsi ces alinéas :
« II. – 1° Lorsqu’une personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné à l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, la mise en œuvre des dispositions prévues aux articles L. 1111-12-3 et L. 1111-12-4 ne peut être imposée à l’établissement si celle-ci est incompatible avec son projet d’établissement.
« 2° Lesdites dispositions sont alors mises en œuvre dans une structure ou un dispositif identifié par l’agence régionale de santé territorialement compétente, dans des conditions garantissant la continuité de l’accompagnement, la sécurité juridique et le respect de la volonté de la personne qui en fait la demande.
« Dans ce cas, l’établissement assure, sans délai, l’information de la personne concernée et son orientation vers une structure ou un dispositif permettant l’exercice effectif de ses droits. »
Objet
La proposition de loi prévoit d’imposer aux établissements de santé et aux établissements et services sociaux et médico-sociaux, publics comme privés, l’obligation d’accueillir en leur sein la mise en œuvre de ses dispositions.
Or, un certain nombre d’établissements, notamment confessionnels, pourraient considérer que la mise en œuvre de l’euthanasie et du suicide assisté est contraire à leur projet d’établissement.
C’est la raison pour laquelle cet amendement prévoit une clause de conscience pour ces établissements, tout en permettant que la personne concernée puisse tout de même être prise en charge par une autre structure identifiée par l’agence régionale de santé territorialement compétente.
Cet amendement avait été adopté en première lecture par le Sénat.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-18 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Avoir bénéficié d’une prise en charge en soins palliatifs mentionnés aux articles L. 1110-9 et L. 1110-10 ou se l’être vu proposer. »
Objet
Les professionnels de santé témoignent très largement, sinon unanimement que, lorsqu’un patient en fin de vie est correctement pris en charge en soins palliatifs, les demandes exprimées de mettre fin à la vie diminuent significativement avec le soulagement des symptômes et de la douleur, et l’accompagnement adapté.
Le présent amendement vise à faire de l’accès aux soins palliatifs une condition préalable à toute demande d’assistance médicale à mourir. L’euthanasie ou le suicide assisté ne doivent être envisagés qu’en ultime recours, lorsque toutes les alternatives d’accompagnement ont été explorées.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-19 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 4 |
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Après l’alinéa 9
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Ne souffrir d’aucune pathologie psychiatrique diagnostiquée par un médecin psychiatre.
Objet
Le présent amendement vise à exclure les pathologies psychiatriques du champ des critères permettant l’accès à l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Il a pour objectif d’éviter que des troubles tels que la dépression ou les troubles de la personnalité puissent, à eux seuls, justifier la mise en œuvre de ce dispositif. Le droit pénal reconnaît à l’article 122-1 qu’un trouble psychique ou neuropsychique peut abolir ou altérer le discernement ou le contrôle des actes. Cette reconnaissance doit conduire à une vigilance équivalente dans le cadre de l’assistance au suicide et à l’euthanasie.
Exclure les pathologies psychiatriques du champ de ce dispositif permet ainsi d’éviter que des personnes vulnérables ne prennent une décision irréversible sous l’influence de leur trouble.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-20 23 mars 2026 |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 4 |
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Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
.... – Les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme sont précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
Objet
Le présent article prévoit les conditions requises pour mettre en œuvre le suicide assisté et l’euthanasie. Parmi les critères présentés par cet article, le patient doit subir des symptômes « dont la perception est insupportable » , sans que le caractère insupportable ne soit défini.
C’est la raison pour laquelle le présent amendement permet que les critères permettant d’évaluer le caractère insupportable d’un symptôme soient précisés par un décret en Conseil d’État pris après avis de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d’éthique pour les sciences de la vie et de la santé.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-21 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. CAPUS et Mme BOURCIER ARTICLE 5 |
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Alinéa 5, à la fin
Insérer une phrase ainsi rédigée :
Le médecin s’entretient seul avec la personne pendant tout ou partie de l’examen.
Objet
Aucune pression extérieure ne doit altérer la décision de la personne qui aura recours au suicide assisté ou à l’euthanasie. Il apparait nécessaire que le médecin s’assure de son consentement lors d’un échange sans son entourage.
Tel est l’objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-22 rect. 25 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BOURCIER, MM. CAPUS et CHASSEING, Mme Laure DARCOS, M. ROCHETTE et Mme MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
La personne présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites ne peut pas non plus être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée.
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement l’exclusion des personnes présentant une réduction significative et permanente des facultés intellectuelles ou cognitives du dispositif d’aide à mourir.
Ce point ayant soulevé de vives inquiétudes dans l’opinion, en raison notamment de campagnes de désinformation, il semble nécessaire de le préciser clairement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-23 rect. 24 mars 2026 |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 4 |
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Alinéa 7
Remplacer les mots :
en phase avancée, caractérisée par l’entrée dans un processus irréversible marqué par l’aggravation de l’état de santé de la personne malade qui affecte sa qualité de vie, ou en phase terminale
par les mots :
en phase terminale de quelques heures à quelques jours
Objet
En « phase avancée » n’a aucune signification en médecine actuellement. Un patient peut être en phase avancée mais, avec une chimiothérapie active, rentrer dans une rémission de plusieurs mois voire plusieurs années.
Il est donc nécessaire, pour pratiquer l’aide à mourir, que l’espérance de vie du patient soit très limitée.
Tel est l'objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-24 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Remplacer les mots :
soit insupportable selon la personne lorsque celle-ci a choisi de ne pas recevoir ou d’arrêter de recevoir un traitement.
par les mots :
malgré un traitement analgésique et sédatif bien conduit.
Objet
Cet amendement vise à préciser que, lorsque la personne ne présente pas de douleur et bénéficie d’un accompagnement adapté, il n’y a pas de raison de supprimer le traitement analgésique et sédatif.
C’est une hypothèse qui n’arrive pas en médecine ou doit être exceptionnelle.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-25 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Supprimer le mot :
gravement
Objet
Cet amendement vise à ce que la personne ayant le moindre discernement altéré, même de façon minime, ne doit pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Elle doit être récusée et consulter un neurologue.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-26 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 6
Supprimer les mots :
sauf s’il ne l’estime pas nécessaire
Objet
Le deuxième médecin spécialiste de la pathologie doit consulter la personne en présentiel. Cela paraît totalement indispensable au vu de la gravité de la décision qui va être prise par la personne.
Tel est l'objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-27 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le droit à mourir est une alternative à la sédation profonde et continue. Il doit être réservé à certains cas de souffrances réfractaires aux traitements.
Objet
Cet amendement vise à restreindre le droit à l’aide à mourir à des personnes en toute fin de vie qui doit être une alternative à la sédation profonde et continue. Il doit être réservé à certains cas de souffrances réfractaires aux traitements.
Nous avons vu dans de nombreux pays, au nom de la liberté, les indications s’élargir.
C’est ainsi qu’aux Pays-Bas il y avait 1.800 euthanasies en 2002 et près de 9.000 en 2024 avec environ 90 % de cancers en fin de vie en 2002 et 60 % en 2024.
Les indications se sont élargies aux polypathologies, personnes âgées, etc. Nous devons être très prudents dans les indications de l’aide à mourir et les restreindre à une alternative à la sédation profonde et continue.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-28 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 5 |
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Alinéa 10
Rédiger ainsi cet alinéa :
2° Propose à la personne de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs définis à l’article L. 1110-10 et s’assure, si elle le souhaite, qu’elle puisse y avoir accès ;
Objet
Après avoir informé la personne sur son état de santé et ses perspectives d’évolution et ses traitements, il nous paraît logique qu'il lui soit proposé de bénéficier de l’accompagnement et des soins palliatifs le plus tôt possible.
L'expérience montre que lorsqu’il y a un accompagnement de la famille et du malade au niveau psychologique et des aides à domicile, la personne ne demande pas l’aide à mourir. Le médecin doit d’abord soigner et accompagner le malade, cela nous paraît être son rôle primordial. L’information dans ce cas ne suffit pas. Il faut proposer et présenter en quoi consiste les soins palliatifs.
Tel est l'objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-29 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Après l'alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
b) du médecin traitant de la personne
Objet
Le patient doit rencontrer physiquement le médecin à qui il a demandé l’aide à mourir ainsi que le médecin spécialiste de la maladie.
En conséquence, cet amendement vise à ce que le médecin traitant soit intégré dans la composition de la procédure collégiale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-30 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Après le mot :
altéré
insérer les mots :
ou qui présente des troubles psychiatriques
Objet
Si le discernement est altéré, même de façon minime, la personne ne doit pas être reconnue comme manifestant une volonté libre et éclairée. Elle doit être récusée et consulter un neurologue.
Cet amendement vise à élargir ce critère aux personnes présentant des troubles psychiatriques (dépression, troubles bipolaires, troubles psychotiques) et à celles présentant des déficiences mentales.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-31 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Remplacer les mots :
par le médecin mentionné au I du présent article
par les mots :
par le collège pluriprofessionnel
Objet
Cet amendement a pour objet de préciser que la décision sur la demande d'aide à mourir ne doit pas être prise par le médecin seul mais par un collège pluriprofessionnel où siègent des paramédicaux et le médecin traitant. La décision de mettre en œuvre l’aide à mourir doit être prise après beaucoup de réflexion sur la maladie, sur l’évolution de l’accompagnement possible, sur la prise en charge de la douleur. Cela ne peut se faire bien sûr qu'en fin de vie à brève échéance.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-32 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 6 |
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Alinéa 16
Remplacer le mot
deux
par le mot
sept
Objet
Même si l’aide à mourir ne doit être appliquée qu’en toute fin de vie, et que le moment du décès n’est pas estimable, il est nécessaire d’appliquer un délai de réflexion de sept jours.
Tel est l’objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-33 rect. 24 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. CHASSEING, LAMÉNIE, GRAND et KHALIFÉ et Mmes DUMONT et MULLER-BRONN ARTICLE 14 |
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L’alinéa 4 est ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-12. – I. – Les professionnels de santé mentionnés à l’article L. 1111-12-3 ainsi qu’aux I à V, au premier alinéa du VI de l’article L. 1111-12-4 et à l’article L. 1111-12-6 ne sont pas tenus de participer aux procédures prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section.
Objet
Le pharmacien est bien sûr impliqué dans l’administration de la substance létale. Il est logique que s’il n’adhère pas à loi sur l’aide à mourir, il puisse faire valoir sa clause de conscience.
Tel est l’objet de cet amendement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-34 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Après les mots :
qu’elle se l’administre
rédiger ainsi la fin de l’alinéa :
ou se la fasse administrer par un médecin ou par un infirmier volontaire
Objet
Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé. Il précise aussi que ce professionnel doit être volontaire.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-35 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 4 |
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Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.
Objet
Cet amendement vise à supprimer la condition de nationalité française et de résidence pour demander une aide à mourir. En effet, cette mention n’apporte aucun éclairage sur la capacité de la personne à être apte à demander une aide à mourir. Ainsi, pour les autrices et auteurs du présent amendement, cette condition n’a pas lieu d’être.
Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-36 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 4 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 1° Être capable d'exercer les droits dont elle a la jouissance ou être âgée d’au-moins dix-huit ans ; »
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n'ayant pas atteint la majorité d'âge.
Objet
Cet amendement vise à centrer le premier critère d’accès à l’aide à mourir non pas sur l’âge, mais sur la capacité à exercer les droits dont le demandeur a la jouissance. Ce critère permet donc à toute personne majeure ou mineure émancipée de demander une aide à mourir.
Pour permettre l’accès à l’aide à mourir aux personnes majeures privées de leurs droits mais qui remplissent l’ensemble des critères définis au présent article (et notamment la capacité à manifester sa volonté de façon libre et éclairée), cet amendement maintient, en alternative à cette condition de capacité juridique, la condition d’être âgé d’au-moins 18 ans.
Cet amendement comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-37 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 4 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cette phrase :
Lorsque la souffrance est exclusivement psychologique, elle doit être directement liée à l’affection grave et incurable mentionnée au présent article
Objet
La rédaction introduite en séance publique, excluant en toute hypothèse qu’une souffrance psychologique seule puisse permettre l’accès à l’aide à mourir, pose difficulté.
Elle introduit en effet une hiérarchie entre les formes de souffrance, en privilégiant implicitement les atteintes physiques, alors même que certaines situations de fin de vie se caractérisent principalement par des souffrances d’ordre psychique, notamment liées à la perte d’autonomie, à la dépendance ou à l’altération des capacités fonctionnelles induites par la pathologie.
Une telle exclusion apparaît d’autant moins justifiée que le dispositif proposé repose déjà sur des critères cumulatifs stricts, en particulier l’existence d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital, en phase avancée ou terminale. Ces critères excluent de facto les situations de souffrance psychologique sans lien avec une pathologie somatique grave, telles que les troubles dépressifs isolés.
Par ailleurs, le droit en vigueur, notamment en matière de sédation profonde et continue jusqu’au décès issue de la loi du 2 février 2016, ne distingue pas selon la nature physique ou psychique de la souffrance.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir un garde-fou clair, en exigeant que la souffrance psychologique, lorsqu’elle est invoquée seule, soit directement liée à l’affection grave et incurable, tout en évitant une exclusion générale qui ne serait ni médicalement pertinente ni juridiquement cohérente avec l’économie du texte.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-38 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Remplacer le mot :
quinze
par le mot :
sept
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à réduire le délai entre la demande d’aide à mourir et la décision du médecin après la procédure collégiale définie au présent article. Dans le texte étudié par notre commission, ce délai est de 15 jours. Les autrices et auteurs du présent amendement proposent de le remplacer par un délai de 7 jours. Le délai de 2 jours entre cette décision et la confirmation par le patient resterait inchangé.
En effet, un délai de 15 jours semble disproportionné face aux souffrances vécues par la personne qui a demandé l’aide à mourir, considérant les critères d’accès à cette aide à mourir, définis à l’article 4 de la présente proposition.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-39 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Après l’alinéa 13
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« …° Consulte les directives anticipées, lorsque la personne les a rédigées. »
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à rendre systématique la consultation des directives anticipées de la personne malade, lorsque celle-ci les a rédigées. Ce document participerait ainsi du “faisceau d’indices” analysé par la formation collégiale pour déterminer si la demande d’aide à mourir remplit effectivement les critères définis à l’article 4 de la présente proposition.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-40 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Supprimer l’alinéa 3.
Objet
L’article 4 du présent projet de loi prévoit déjà, parmi les conditions impératives, l’expression d’une volonté libre et éclairée ainsi que le discernement du patient.
Dès lors, les auteurs du présent amendement s’interrogent sur la nécessité de l’alinéa 3 de l’article 6, qui apparaît redondant, en disposant que « les personnes dont le discernement est gravement altéré par une maladie lors de la démarche de demande d’aide à mourir ne peuvent pas être regardées comme manifestant une volonté libre et éclairée. »
Une telle disposition introduit, en outre, une catégorie imprécise de personnes dont le discernement serait « gravement altéré », sans en définir les contours, ce qui est susceptible de créer une insécurité juridique dans l’appréciation des situations individuelles par les professionnels de santé.
Elle pourrait ainsi conduire à une exclusion de principe, là où le cadre posé par l’article 4 repose sur une évaluation individualisée du discernement.
Or, les situations de handicap ou de troubles psychiques sont, par nature, diverses et évolutives. Elles ne sauraient justifier, en elles-mêmes, une présomption d’absence de discernement, au risque de porter atteinte au principe d’égalité et de non-discrimination dans l’accès aux droits.
Le maintien de cette disposition ferait ainsi peser un risque particulier sur les personnes vivant avec des troubles psychiques ou du neurodéveloppement, y compris lorsqu’elles sont par ailleurs atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital.
Il apparaît donc préférable de s’en tenir au cadre général posé par l’article 4, fondé sur une appréciation au cas par cas du discernement, sans introduire de restriction supplémentaire de portée générale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-41 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 6 |
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Alinéa 13
Rédiger ainsi le début de cet alinéa :
« …° A la demande de la personne, recueille l’avis… »
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à systématiser la consultation de la personne de confiance dans le cadre de la procédure collégiale, dans le cas où elle a été désignée et où la personne qui a formulé la demande d’aide à mourir le requiert. En l’état du texte, c’est le médecin qui a le dernier mot sur cette sollicitation. Les autrices et auteurs du présent amendement souhaitent transférer ce pouvoir (de consulter la personne de confiance) à la personne qui a demandé l’aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-42 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 9 |
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Alinéa 8
Rédiger ainsi cet alinéa :
« III. – Une fois la substance létale administrée, le professionnel de santé est suffisamment près et en vision directe de la personne pour pouvoir intervenir en cas de difficulté, conformément aux recommandations prévues au 23° de l’article L. 161-37 du code de la sécurité sociale. »
Objet
Cet amendement du groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires vise à clarifier l'ambiguïté de la formulation de l’alinéa 7 du présent article. Dans la version étudiée par notre commission, cet alinéa indique que la présence du professionnel de santé n’est plus obligatoire après l’administration de la substance, mais qu’il doit toutefois être “près et en vision directe de la personne”. Cet amendement simplifie la formulation et supprime donc la mention de la présence non-obligatoire.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-43 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 9 |
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Après l'alinéa 3
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne n’est pas en capacité de confirmer sa demande, le médecin ou l’infirmier peut procéder à l’administration uniquement si les trois conditions suivantes sont toutes remplies :
« a) La personne a précisé dans ses directives anticipées que dans de telles circonstances elle souhaiterait procéder ainsi ;
« b) La personne a répété, de manière constante jusqu’à sa perte de capacité, qu’elle souhaiterait procéder ainsi ;
« c) La personne de confiance confirme au médecin ou à l’infirmier cette volonté. »
Objet
Cet amendement vise à créer une exception au régime juridique prévu par la présente proposition de loi en ce qui concerne l’expression de la volonté de la personne qui demande une aide à mourir.
Il s’agit, uniquement lors de la dernière confirmation (après que la personne ait indiqué expressément demander une aide à mourir et qu’elle ait confirmé cette demande à l’issue de la procédure collégiale), avant l’administration de la substance létale, de prévoir la possibilité que, si la personne n’est plus capable de confirmer sa demande (physiquement ou de manière libre et éclairée), la mention explicite de la volonté de la personne dans les directives anticipées et la confirmation de la personne de confiance puissent valoir comme volonté de la personne pour procéder à l’aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-44 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 9 |
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Alinéa 3
Supprimer les mots :
si elle n’est pas en capacité physique de le faire elle-même
Objet
Cet amendement vise à supprimer, dans le cadre de l’aide à mourir, la condition d’incapacité physique pour bénéficier de l’administration de la substance létale par un professionnel de santé.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-45 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 9 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Le décès résultant d’une aide à mourir mise en œuvre conformément aux articles L. 1111-12-1 à L. 1111-12-14 du présent code est réputé constituer une mort naturelle au sens des règles applicables à l’établissement des certificats de décès.
Objet
Cet amendement vise à sécuriser la qualification juridique et médico-légale des décès résultant d’une aide à mourir, en précisant explicitement qu’ils doivent être regardés comme des morts naturelles dans le cadre de l’établissement des certificats de décès.
Cette précision est indispensable afin d’éviter toute requalification en mort violente ou suspecte, notamment en cas d’administration d’une substance létale, qui pourrait, à défaut, être assimilée à une intoxication. Une telle requalification entraînerait automatiquement l’ouverture de procédures médico-légales (signalement au procureur de la République, intervention des services de police, examen par un médecin légiste, voire autopsie).
Outre l’encombrement inutile des dispositifs judiciaires et médico-légaux, une telle situation serait susceptible de porter une atteinte disproportionnée à la dignité de la personne décédée et de générer des traumatismes supplémentaires pour les proches, en perturbant les conditions du deuil.
Dans le cadre de l’aide à mourir, le décès intervient pourtant dans un contexte strictement encadré par la loi, concernant des personnes atteintes d’une affection grave et incurable engageant le pronostic vital. A ce titre, il correspond à la définition médico-légale d’une mort naturelle, entendue comme résultant de l’évolution d’une pathologie.
Enfin, cette précision s’inscrit dans la continuité des législations étrangères ayant légalisé l’aide à mourir, qui prévoient explicitement une telle qualification afin de garantir la sécurité juridique des professionnels de santé et des proches.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-46 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 14 |
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Alinéa 9
Rédiger ainsi cet alinéa :
III. – Les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de la procédure prévue à la sous-section 3 de la présente section. Ceux qui entendent faire usage de la clause de conscience mentionnée au présent article en informent la commission mentionnée à l’article L. 1111-12-13, dans des conditions fixées par décret.
Objet
Cet amendement vise à garantir l’effectivité du droit à l’aide à mourir en modifiant les modalités d’identification des professionnels de santé susceptibles de participer à sa mise en œuvre.
Dans sa rédaction actuelle, le dispositif repose sur une démarche volontaire des professionnels de santé, qui doivent se déclarer pour participer. Un tel mécanisme comporte un risque d’insuffisance de l’offre, susceptible de rendre l’accès à ce droit inégal selon les territoires et, dans certains cas, purement théorique.
Le présent amendement propose d’inverser cette logique : les professionnels de santé sont réputés disposés à participer à la mise en œuvre de l’aide à mourir, sauf s’ils font usage de leur clause de conscience.
Cette rédaction permet de concilier :
- Le respect plein et entier de la clause de conscience, les professionnels conservent la faculté de se retirer à tout moment,
- Et l’exigence d’un accès effectif, continu et équitable à ce droit sur l’ensemble du territoire.
Elle vise ainsi à éviter que l’organisation de ce droit ne repose exclusivement sur un vivier de professionnels volontaires, sans garantie suffisante de couverture territoriale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-47 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 17 |
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Alinéas 6 et 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à supprimer le délit d’incitation à l’aide à mourir.
La création d’une incrimination spécifique apparaît inutile au regard du cadre juridique existant. Les professionnels de santé sont d’ores et déjà soumis à des obligations déontologiques strictes, qui encadrent leurs pratiques et garantissent le respect de la volonté libre et éclairée des patients. Par ailleurs, le droit pénal comporte déjà des incriminations permettant de sanctionner d’éventuels abus, notamment en cas de pressions, de manœuvres frauduleuses ou d’atteinte à des personnes vulnérables.
Dans ces conditions, l’introduction d’un délit d’incitation à l’aide à mourir présente un risque de surpénalisation.
Elle est en outre susceptible de produire des effets contre-productifs. En instaurant une incertitude juridique sur la frontière entre information, accompagnement et incitation, elle pourrait dissuader les professionnels de santé d’informer pleinement les patients sur leurs droits, au détriment de la qualité de la relation de soin et de l’effectivité du droit reconnu par la loi.
Un tel dispositif pourrait également alimenter un climat de suspicion inutile autour des échanges entre les patients, leurs proches et les soignants, alors même que ceux-ci doivent pouvoir s’inscrire dans un cadre de confiance.
Pour l’ensemble de ces raisons, la création de ce délit apparaît disproportionné au regard de l’objectif poursuivi.
Cet amendement a été élaboré en lien avec le Conseil national des Barreaux.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-48 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 2 |
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Alinéa 6
Après les mots :
qui en a exprimé la demande
ajouter les mots :
directement ou, lorsque la personne n’est plus en mesure de s’exprimer, par l’intermédiaire de directives anticipées rédigées conformément à l’article L.1111-11 du code de la santé publique et de l’expression réitérée récemment de sa volonté
Objet
Les directives anticipées constituent l’expression anticipée de la volonté de la personne et s’imposent aujourd’hui au médecin pour les décisions relatives à la fin de vie, notamment en matière d’arrêt des traitements ou de sédation profonde et continue jusqu’au décès.
Exclure par principe leur prise en compte dans l’accès à l’aide à mourir introduirait une incohérence dans notre droit, en reconnaissant leur valeur pour certains actes de fin de vie mais en les écartant pour d’autres.
Plusieurs situations concrètes justifient leur mobilisation. Il en va ainsi des personnes atteintes d’affections graves et incurables susceptibles d’entraîner une perte irréversible de conscience (traumatismes crâniens sévères, accidents vasculaires cérébraux massifs), ou de maladies neurodégénératives évolutives, pour lesquelles la parte des capacités d’expression est prévisible.
Il en va également des personnes dont la demande d’aide a mourir a été validée mais qui, du fait de l’évolution de la maladie ou de traitements antalgiques, ne seraient plus en mesure de réitérer leur consentement au moment de l’acte.
Permettre que la volonté exprimée dans des directives anticipées puisse être prise en compte, dans des conditions strictes, évite que des personnes soient conduites à renoncer à des traitements de soulagement de la douleur par crainte de ne plus pouvoir exprimer leur consentement.
Le présent amendement vise ainsi à assurer la cohérence du droit de la fin de vie et le respect de l’autonomie de la personne, tout en renvoyant aux exigences formelles déjà prévues par le code de la santé publique.
Cet amendement a été travaillé en lien avec France Assos Santé.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-49 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE ARTICLE 4 |
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Alinéa 9
Compléter cet alinéa par les mots :
au moment de de la demande prévue à l’article L. 1111-12-3 du code de la santé publique
Objet
Cet amendement vise à préciser l’appréciation du critère de discernement en tenant compte des situations dans lesquelles celui-ci peut être fluctuant, en raison d’une pathologie, d’un handicap ou des effets d’un traitement.
Certaines pathologies neuro-évolutives (telles que la maladie d’Alzheimer, la sclérose latérale amyotrophique, la maladie de Parkinson, la maladie à corps de Lewy ou encore la sclérose en plaques), ainsi que les effets secondaires de leurs traitements, peuvent altérer progressivement les capacités de discernement, sans pour autant remettre en cause la validité d’une décision prise de manière libre et éclairée à un stade antérieure.
De même, les personnes vivant avec un handicap psychique peuvent connaître des altérations temporaires du discernement, dont le caractère non permanent ne saurait faire obstacle, par principe, à l’expression d’un consentement libre et éclairé.
En précisant que le discernement s’apprécie au moment de la demande, le présent amendement vise ainsi à sécuriser juridiquement la prise en compte de ces situations, tout en respectant l’autonomie des personnes concernées.
Cet amendement a été travaillé en lien avec le Collectif Handicaps.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 440 ) |
N° COM-50 23 mars 2026 |
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (n° 440 ) |
N° COM-51 23 mars 2026 |
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-52 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Assistance médicale à mourir
Objet
Cet amendement propose de renommer le dispositif de l'aide à mourir en assistance médicale à mourir. Ce changement d'intitulé vise à traduire la modification proposée de la nature du dispositif, qui ne serait pas un droit et qui constituerait une assistance plutôt qu'une aide. Les termes d'assistance médicale clarifient le sens du dispositif et reflètent mieux le rôle des soignants dans la procédure.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-53 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Situations dans lesquelles peut être pratiquée une assistance médicale à mourir
Objet
La sous-section 1 n'a pas vocation à définir un droit nouveau mais à préciser les situations dans lesquelles des professionnels de santé pourraient pratiquer une assistance médicale à mourir. Ce cadre leur permettrait de bénéficier d'une irresponsabilité pénale sous réserve du respect des conditions fixées par la loi, et notamment des conditions listées à l'article 4. Il est donc proposé de renommer l'intitulé de cette sous-section pour mieux traduire son objet.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-54 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéas 6 et 7
Rédiger ainsi ces alinéas :
« Art. L. 1111-12-1. – I. – À la demande d’une personne répondant aux conditions mentionnées à l’article L. 1111-12-2 d’éviter toute souffrance et de ne pas subir d’obstination déraisonnable, un médecin peut prescrire une substance létale afin que la personne se l’administre ou, si elle n’est pas physiquement en mesure d’y procéder, se la fasse administrer par un médecin ou un infirmier volontaire et déclaré auprès de la commission mentionnée au I de l'article L. 1111-12-13.
« II. – Ne sont pas pénalement responsables, au sens de l’article 122-4 du code pénal, les professionnels de santé agissant dans les conditions mentionnées à l’alinéa précédent et selon les modalités prévues aux articles L. 1111-12-2 à L. 1111-12-12. »
Objet
Cet amendement modifie la nature du dispositif envisagé par la proposition de loi. Il supprime le droit à l'aide à mourir, c'est-à-dire le droit d'accéder au suicide assisté ou à l'euthanasie, pour lui substituer un dispositif d'assistance médicale à mourir prolongeant les dispositions de la loi Claeys-Leonetti, et réservé aux personnes véritablement en fin de vie.
Il s'agirait donc d'autoriser un médecin à prescrire une substance létale afin d'éviter au patient en fin de vie toute souffrance et toute obstination déraisonnable. Ce cadre est précisément celui prévu pour la mise en œuvre de la sédation profonde et continue jusqu'au décès. Il permettrait de sécuriser la pratique des professionnels de santé accompagnant des personnes en fin de vie. L'assistance médicale à mourir pourrait être pratiquée par un médecin ou un infirmier volontaire, dans les cas où la personne serait trop faible pour s'administrer elle-même la substance létale.
Les personnes en fin de vie devraient satisfaire les conditions fixées à l'article 4 de la proposition de loi, notamment celle du pronostic vital engagé à court terme, pour garantir que l'assistance médicale à mourir ne concerne que des personnes véritablement en fin de vie. Cet acte ne pourrait être pratiqué qu'à la demande de la personne.
Dans ces situations, les professionnels de santé bénéficieraient d'une irresponsabilité pénale sous réserve d'avoir respecté les conditions fixées par la loi.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-55 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« .... – L’assistance médicale à mourir définie au I ne relève pas du droit fondamental à la protection de la santé prévu à l’article L. 1110-1 du code de la santé publique. »
Objet
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-56 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
La sous-section 1 de la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique, telle qu’elle résulte de l’article 2 de la présente loi, est complétée par un article L. 1111-12-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 1111-12-1-…. – Un médecin n’est jamais tenu d’informer une personne, même lorsque son pronostic vital est engagé à court terme, de la possibilité de recourir à une substance létale dans les conditions prévues aux articles L. 1111-12-1 et L. 1111-12-2. »
Objet
Cet amendement propose de réécrire l'article 3 qui, en l'état, fait de l'aide à mourir une composante du droit à une fin de vie digne et accompagnée du meilleur apaisement possible de la souffrance. Outre que la portée normative d'un tel article apparaît très incertaine, il n'est pas souhaitable d'ériger une aide à mourir en droit individuel et opposable.
Au contraire, il semble opportun de prévoir qu'un médecin n'est pas tenu d'informer une personne de la possibilité de recourir à une substance létale. Cette disposition s'inspire des travaux législatifs menés au Royaume-Uni, où la Chambre des communes a adopté au printemps un projet de loi encadrant fermement les conditions de recours à une aide médicale à mourir et prévoyant une telle disposition. Celle-ci permet à la fois de protéger les professionnels de santé dans leur exercice et les personnes en fin de vie.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-57 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs CHAPITRE II : CONDITIONS D'ACCÈS |
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Chapitre II
Rédiger ainsi l’intitulé de cette division :
Conditions requises pour la mise en œuvre de l’assistance médicale à mourir
Objet
L'assistance médicale à mourir n'étant pas conçue comme un droit mais comme un acte qu'un professionnel de santé peut pratiquer, à la demande du patient et dans des conditions strictes, cet amendement propose de renommer l'intitulé du chapitre II pour bien traduire la modification de fond du dispositif. Il ne s'agit pas d'accéder à un droit mais de prévoir les conditions requises pour que puisse être pratiquée une assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-58 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Avant l'alinéa 1
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
…° Après l’article L. 1110-5-3 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 1110-5-... ainsi rédigé :
« Art. L. 1110-5-.... – Est définie comme une souffrance réfractaire tout symptôme dont la perception est insupportable et qui ne peut être soulagé malgré des efforts thérapeutiques répétés, sans compromettre la conscience du patient. »
Objet
Cet amendement introduit dans la loi une définition du concept de « souffrance réfractaire », pierre angulaire de la médecine palliative. Il vise ainsi à harmoniser les pratiques soignantes dans l'appréciation de ce critère, notamment pour la mise en œuvre des sédations profondes et continues jusqu'au décès et pour l'assistance médicale à mourir. Cette définition est celle retenue par la société française d'accompagnement et de soins palliatifs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-59 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
À la fin, remplacer les mots :
d’accès
par les mots :
préalables requises
Objet
Suivant l'esprit de l'amendement modifiant l'intitulé du chapitre II, il est proposé de modifier l'intitulé de la sous-section 2 pour refléter le sens de la transformation du dispositif prévu à l'article 2, qui substitue au droit à l'aide à mourir une procédure strictement encadrée d'assistance médicale à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-60 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
accéder à l'aide à mourir
par les mots :
la mise en œuvre du I de l'article L. 1111-12-1
Objet
Amendement de cohérence rédactionnelle tirant les conséquences de la suppression du droit à l'aide à mourir et de son remplacement par une assistance médicale à mourir à l'article 2. Il ne s’agit pas de définir les conditions d’accès à un droit mais de fixer les conditions dans lesquelles un acte pourrait être pratiqué.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-61 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 4 |
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I. – Alinéa 6
Supprimer cet alinéa.
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
.... – L’article 18 de la présente loi ne s’applique pas aux demandeurs n’étant pas de nationalité française ou ne résidant pas de façon stable et régulière en France.
Objet
La deuxième condition prévue par l'article 4 permet aux nationaux français et aux résidents non nationaux d'accéder au droit à l'aide à mourir. Elle vise notamment à garantir l'accès à l'aide à mourir pour les nationaux ne résidant ni ne travaillant en France, et à éviter que des non-nationaux et des non-résidents puissent y avoir recours.
Il n'apparaît pas pertinent de prévoir un tel critère pour la mise en œuvre d'une assistance médicale à mourir qui prolongerait les dispositions de la loi Claeys-Leonetti et s'inspirerait des conditions qu'elle fixe pour la sédation profonde et continue jusqu’au décès. La loi Claeys-Leonetti ne prévoit pas de critère de ce type. Une personne en fin de vie prise en charge dans un établissement de soin français ne travaillant ni ne résidant en France pourrait bénéficier d’une sédation profonde et continue jusqu’au décès. Si l'état de santé de cette même personne le justifiait, rien ne justifierait d'interdire l'assistance médicale à mourir.
Dans un souci de cohérence, cet amendement propose donc de supprimer l'alinéa prévoyant la condition de nationalité ou de résidence françaises. Il comprend un gage visant à assurer sa recevabilité financière.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-62 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Alinéas 7 et 8
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Remplir les conditions prévues aux 1° ou 2° de l’article L. 1110-5-2 ;
Objet
Cet amendement propose de substituer aux troisième et quatrième conditions de l'article 4 les critères prévus aujourd'hui par la loi Claeys-Leonetti pour réaliser une sédation profonde et continue jusqu'au décès, soit :
- l’affection grave et incurable ;
- l’existence de souffrances réfractaires ou insupportables ;
- le pronostic vital engagé à court terme.
Ces critères sont connus des professionnels de santé, ils fixent un cadre sécurisé à la pratique médicale et protecteur des personnes. Ils s’ajouteraient à la condition de majorité et à l’aptitude à exprimer sa volonté de façon libre et éclairée.
A l'inverse, le critère du pronostic vital engagé en phase avancée ou terminale de la maladie apparaît très imprécis. Il autoriserait une pratique particulièrement extensive de l'aide à mourir et exposerait directement la responsabilité des professionnels de santé chargés de contrôler ce critère.
La rédaction actuelle fait référence à l'engagement du pronostic vital mais ne détermine aucune échéance pour estimer l'espérance de vie restante au patient. A titre d'exemple, les personnes souffrant d'un cancer métastatique avec plusieurs années de vie devant eux pourraient se voir appliquer une aide à mourir. Cette rédaction entretient l’illusion de réserver l’aide à mourir à des personnes dans les derniers mois de leur existence, ce qui ne serait en pratique nullement le cas.
L'imprécision de ces critères est une source d'insécurité juridique pour les personnes et pour les professionnels de santé, mais aussi de potentielles dérives dans la mise en œuvre du dispositif.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-63 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer les mots :
accéder à l'
par les mots :
que soit mise en œuvre à son égard une
Objet
Amendement rédactionnel supprimant la notion d'accès à l'aide à mourir, en cohérence avec les choix effectués aux articles précédents.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-64 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir, en cohérence avec la proposition des rapporteurs à l'article 2.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-65 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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I. – Alinéa 4
Après le mot :
médecin
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
répondant aux conditions suivantes :
II. – Après l'alinéa 4
Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :
« 1° Être en activité ;
« 2° N'être ni le parent de la personne, ni son allié, ni son conjoint, ni son concubin, ni son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ;
« 3° Ne pas être l'ayant droit de la personne ;
« 4° Intervenir dans le traitement de la personne ou l’avoir déjà prise en charge.
« Toutefois, la condition mentionnée au 4° du présent I cesse d’être exigée lorsque le médecin recevant la première demande invoque la clause de conscience définie à la quatrième sous-section de la présente section.
Objet
Cet amendement prévoit de restreindre le champ des médecins susceptibles de recevoir une demande d'assistance médicale à mourir aux seuls médecins suivant ou ayant déjà suivi le demandeur. Il porte également une clarification rédactionnelle sur les critères que doit remplir le médecin sollicité.
Il est demandé au médecin sollicité de vérifier que le patient remplit les conditions fixées pour l'assistance médicale à mourir, notamment le caractère libre et éclairé de sa volonté. Une telle évaluation, pour être réalisée convenablement, suppose que le médecin connaisse déjà le patient sur le cas duquel il sera amené à se prononcer, puisse analyser ses réactions et son discours, et les remettre en contexte. Il apparaît donc plus opportun de préciser que seul un médecin ayant déjà suivi le demandeur peut, en principe, recevoir sa demande d'aide à mourir.
Afin de ne pas excessivement contraindre le dispositif, il est prévu que cette condition ne s'applique plus lorsque le premier médecin consulté a fait usage de sa clause de conscience.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-66 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 5, au début
Insérer deux phrases ainsi rédigées :
Le médecin examine la personne. Le médecin s’entretient seul avec la personne pendant tout ou partie de l’examen.
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité examine le demandeur au moment où il reçoit une demande d’assistance médicale à mourir, et qu’il passe une partie de l’examen seul avec le demandeur, afin de le prémunir d’éventuelles pressions extérieures.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-67 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Après l'alinéa 10
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Informe la personne des conditions dans lesquelles elle peut bénéficier de la sédation profonde et continue mentionnée à l'article L. 1110-5-2 et des modalités de mise en œuvre de celle-ci ;
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu'au cours de la demande initiale d'aide à mourir, le médecin informe le patient sur la possibilité qui lui est offerte de recourir à une sédation profonde et continue jusqu'au décès, associée à une analgésie.
Cette procédure, créée par la loi dite "Claeys-Leonetti", reste encore aujourd'hui trop souvent méconnue des soignants, et a fortiori des patients, alors qu'elle peut constituer une réponse adaptée aux besoins de certains patients en fin de vie, craignant d'être confrontés à des situations de douleur insupportable.
La sédation profonde et continue jusqu'au décès associée à une analgésie n'est aujourd'hui mise en oeuvre que dans 0,9 % des situations de phase palliative terminale dans les structures de soins palliatifs, selon l'étude PREVAL-S2P conduite en 2022.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-68 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 12
Compléter cet alinéa par les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-69 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
d'accès à l'aide
par les mots :
préalables requises pour l'assistance médicale
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion d'aide à mourir par celle d'assistance médicale à mourir, en cohérence avec la proposition des rapporteurs à l'article 2 et la notion de conditions d'accès par celle de conditions préalables requises.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-70 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 3
Après le mot :
mourir
insérer les mots :
ou présentant, de manière permanente, des facultés intellectuelles ou cognitives significativement réduites
Objet
Cet amendement vise à préciser explicitement l’exclusion des personnes présentant une réduction significative et permanente des facultés intellectuelles ou cognitives du dispositif d’aide à mourir.
Ce point ayant soulevé de vives inquiétudes dans l’opinion, en raison notamment de campagnes de désinformation, il semble nécessaire de le préciser clairement.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-71 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéas 3 et 15
Remplacer le mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-72 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
au premier alinéa
par les mots :
aux 1° à 3°
Objet
Coordination rendue nécessaire par un précédent amendement des rapporteurs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-73 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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I. – Alinéa 8
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 13
Après le mot :
avis
insérer les mots :
de ses proches ou
Objet
Cet amendement vise à garantir que l’avis des proches du patient puisse être pris en considération, sans que les proches soient associés directement à la réunion du collège pluriprofessionnel, dont l’objet est de se prononcer sur des conditions d’accès d’ordre médical.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-74 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 9
Après le mot :
pluriprofessionnel
insérer les mots :
le médecin traitant de la personne,
Objet
Cet amendement vise à préciser que le médecin sollicité pour une demande d'assistance médicale à mourir peut convier le médecin traitant du patient à participer à la réunion du collège pluriprofessionnel.
La participation du médecin traitant au collège pluriprofessionnel s’inscrit comme une garantie essentielle d’une évaluation complète et éclairée de la demande d’assistance médicale à mourir. Garant de la coordination du parcours de soins du patient, il est le professionnel qui dispose de la connaissance la plus globale, la plus continue et la plus approfondie son histoire médicale et personnelle. Sa présence permettrait d’apporter un éclairage déterminant sur la cohérence de la demande avec les valeurs, le parcours de soins et la trajectoire de vie du patient. Elle contribue ainsi à la sécurité, à la collégialité et à la légitimité de la décision, tout en renforçant la confiance du patient dans la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-75 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 11
Après le mot :
protection
insérer les mots :
de la demande d'assistance médicale à mourir
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-76 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 14, seconde phrase, au début
Insérer le mot :
Toutefois,
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-77 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Après la première phrase, insérer une phrase ainsi rédigée :
L'intelligence artificielle ne peut se substituer à l'appréciation du médecin dans la prise de cette décision.
Objet
Compte tenu du développement rapide de l'utilisation de l'intelligence artificielle, les rapporteurs jugent préférable de préciser qu'en aucun cas une intelligence artificielle ne saurait se substituer à l'appréciation du médecin dans la décision d'accorder une assistance médicale à mourir.
Une telle décision engage en effet non seulement des éléments médicaux, sur lesquels une intelligence artificielle peut apporter un éclairage, mais aussi des considérations éthiques, relationnelles et humaines qu’aucun outil algorithmique ne saurait pleinement appréhender.
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N° COM-78 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 15, deuxième phrase
1° Remplacer le mot :
Il
par les mots :
Le médecin
2° Après le mot :
personne
supprimer la fin de cette phrase.
Objet
En cohérence avec la proposition des rapporteurs de recentrer l'assistance médicale à mourir sur les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, cet amendement vise à supprimer le délai de quinze jours attribué au médecin pour se prononcer sur l'éligibilité du patient.
Si cette garantie apparaît opportune afin de garantir une analyse approfondie de la situation médicale du patient dans le cadre du texte transmis, recouvrant les patients en phase avancée ou terminale d'une maladie grave et incurable, un tel délai semble incompatible avec l'imminence du décès du patient dont le pronostic vital est engagé à court terme. Le maintien de ces dispositions priverait alors d'effet utile l'assistance médicale à mourir telle que définie par les rapporteurs.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-79 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Il communique également à la personne et, le cas échéant, à la personne chargée d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, un compte rendu anonymisé des débats de la réunion du collège pluriprofessionnel.
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu'un compte rendu anonymisé des débats du collège pluriprofessionnel soit communiqué à la personne qui demande une assistance médicale à mourir et, le cas échéant, à la personne chargée de sa mesure de protection juridique.
Ce compte rendu permettrait d’assurer la transparence de la procédure et de renforcer la confiance du patient dans le processus décisionnel. En ayant accès aux éléments de réflexion qui ont conduit à éclairer le médecin sur son éligibilité à l’assistance médicale à mourir, le patient pourra vérifier que sa situation a été examinée de manière approfondie et collégiale, en tenant compte de l’ensemble des dimensions médicale, éthique et humaine.
Par ailleurs, l’anonymisation des interventions préserve la liberté de parole des membres du collège tout en assurant au patient un droit à l’information loyal et respectueux.
Une telle communication constitue une garantie procédurale utile, protectrice tant pour le patient que pour les professionnels.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-80 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 16, première phrase
Après le mot :
notification
insérer le mot :
orale
Objet
Le médecin est tenu de notifier sa décision par oral et par écrit au demandeur : il peut donc y avoir un décalage temporel entre la notification orale et la notification écrite. Or la date de la notification marque le début d’un délai de réflexion préalable à la confirmation, par le demandeur, de sa volonté de recourir à l’administration de la substance létale, sans qu’il soit précisé s’il s’agit de la date de la notification orale ou écrite. Pour prévenir tout risque juridique en cas de décalage entre la notification orale et la réception de la notification écrite, il est proposé de préciser que le délai de réflexion court à partir de la notification orale de la décision.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-81 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 16
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Toutefois, ce délai de réflexion peut être abrégé à la demande de la personne si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
Objet
En cohérence avec le choix des rapporteurs d'inscrire l'assistance médicale à mourir dans le sillage de la loi Claeys-Leonetti en la recentrant sur les patients dont le pronostic vital est engagé à court terme, cet amendement prévoit que le délai de réflexion puisse être abrégé, à la demande du patient, si le médecin estime que l'état de santé de la personne le justifie.
Dans le texte transmis, qui ouvre une aide à mourir à des patients dont le pronostic vital peut ne pas être engagé à court terme, il apparaissait nécessaire d'instaurer un délai de réflexion incompressible de deux jours : il s'agissait là d'une garantie indispensable afin d'offrir au patient le recul nécessaire sur son choix. Ce délai permettait de s'assurer que la décision du patient de recourir à l'aide à mourir traduisait bien l'expression de sa volonté et de son autonomie.
Pour autant, les rapporteurs ont souhaité n'ouvrir la possibilité de recourir à l'assistance médicale à mourir que dans des situations de fin de vie, dans lesquelles le pronostic vital du patient est engagé à court terme. Dans ce contexte, imposer un délai de réflexion incompressible de deux jours serait susceptible de priver d'effet utile les dispositions de ce texte. S'agissant de patients en fin de vie, les rapporteurs estiment préférable de maintenir le principe d'un délai de réflexion, mais de prévoir que celui-ci puisse être abrégé afin d'offrir davantage de souplesse pour que les patients qui sollicitent une assistance médicale à mourir puissent effectivement procéder ou faire procéder à l'administration de la substance létale avant la survenue naturelle de leur décès.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-82 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 17
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à supprimer les dispositions relatives à la procédure de réexamen du caractère libre et éclairé de la manifestation de la volonté du patient lorsque celui-ci confirme vouloir accéder à l'assistance médicale à mourir plus de trois mois après avoir été déclaré éligible par le médecin.
En effet, une telle situation n'est pas amenée à se présenter alors que les rapporteurs ont proposé de resserrer le champ d'application de l'assistance médicale à mourir autour des patients dont le pronostic vital est engagé à court terme.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-83 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 21
Remplacer les mots :
à l’article L. 1111-12-3
par les mots :
au I
Objet
Harmonisation rédactionnelle.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-84 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 6 |
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Alinéa 23
Supprimer cet alinéa.
Objet
Amendement de suppression d’un gage financier associé à des dispositions supprimées en nouvelle délibération lors de la deuxième lecture à l’Assemblée nationale.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-85 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Après le mot :
procéder
Insérer les mots :
ou faire procéder
Objet
Cet amendement de coordination précise l'hypothèse selon laquelle il est fait procéder à l'administration de la substance létale dans le cadre de l'assistance médicale à mourir.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-86 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement supprime le troisième alinéa qui prévoit que lorsque la date retenue pour l'administration de la substance létale est postérieure de plus de trois mois à la notification de la décision se prononçant sur l'assistance médicale à mourir, le médecin est tenu de vérifier, à l'approche de cette date, le caractère libre et éclairé de la volonté de la personne demanderesse. En effet, compte tenu du fait que l'assistance médicale à mourir ne serait désormais accessible qu'aux personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme, l'hypothèse d'une administration de la substance létale à cette échéance ne se réalisera pas.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-87 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéa 4
Après le mot :
personne,
Rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à son domicile, dans un établissement de santé ou dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° du I de l'article L. 312-1 du code de l'action sociale et des familles.
Objet
Cet amendement réécrit les lieux où peut être administrée la substance létale en s'inspirant des dispositions qui sont prévues en matière de sédation profonde et continue à l'article L. 1110-5-2 du code de la santé publique. Cette nouvelle rédaction traduit une volonté de restreindre ces lieux et de créer un parallèle avec la sédation profonde et continue.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-88 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 7 |
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Alinéa 5
Rédiger ainsi la seconde phrase :
Toutefois, lorsque la personne est admise dans un établissement de santé ou hébergée dans un établissement ou service mentionné aux 6° et 7° de l’article L. 312-1 du code de l’action sociale et des familles, le responsable de l’établissement ou du service peut limiter le nombre de personnes présentes pendant l'administration de la substance létale.
Objet
Cet amendement explicite un pouvoir de police dévolu au directeur d'un établissement public qui est celui de limiter les personnes présentes dans la chambre d'un patient pour assurer la sécurité et prévenir tout trouble, et l'étend à l'ensemble des établissements publics et privés pratiquant l'assistance médicale à mourir. Il s'agit d'un pouvoir de police administrative permettant d'assurer l'ordre interne à l'établissement. La décision de limitation du nombre de personnes doit donc être motivée.
L’information, délivrée par le professionnel de santé accompagnant la personne aux proches de la personne demanderesse de l’assistance médicale à mourir, de leur possibilité de bénéficier d’un accompagnement psychologique , et leur orientation vers les dispositifs préexistants, a été supprimée dans la mesure où ces diligences incombaient déjà au médecin à l’article 5 du présent texte.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-89 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Après l'alinéa 2
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Dans les pharmacies d'officine, l'accès à la préparation magistrale létale est réservé aux pharmaciens titulaires d'officine et aux pharmaciens adjoints.
Objet
Cet amendement sécurise le circuit de mise à disposition de la préparation magistrale létale en y restreignant l'accès, dans les seules pharmacies d'officines, aux pharmaciens titulaires et adjoints, compte tenu de la dangerosité du produit.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-90 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 3
Après le mot :
établissement
Insérer les mots :
ou un service
Objet
Amendement rédactionnel, les services pouvant également être dotés d’une pharmacie à usage intérieur.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-91 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéa 4
Compléter cet alinéa par les mots et une phrase ainsi rédigés :
ainsi que le procureur de la République par tous moyens, en ce compris un signalement au titre de l’article 40 du code de procédure pénale. Lorsque la personne fait l’objet d’une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, il en informe également par écrit la personne chargée d'une telle mesure
Objet
Cet amendement impose au professionnel de santé qui constaterait l'existence de pressions exercées sur la personne demanderesse de l'assistance médicale à mourir afin de l'inciter à procéder à l'administration de la substance létale, d'en informer par écrit le procureur de la République dans la mesure où ces faits seraient susceptibles de recevoir une qualification pénale.
Dans l'hypothèse où la personne demanderesse de l'assistance médicale à mourir ferait l'objet d'une mesure de protection juridique avec assistance ou représentation relative à la personne, le professionnel de santé est tenu d'en informer la personne chargée d'une telle mesure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-92 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéa 7
Supprimer cet alinéa
Objet
Cet amendement supprime la possibilité de report de l'administration de la substance létale. Le report peut s'interpréter comme un doute qui altère la volonté libre et éclairée de recourir à l'assistance à mourir. Si la personne refuse l'administration de la substance létale, elle peut recommencer une nouvelle procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-93 23 mars 2026 |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéa 8
I. – Après le mot :
santé
insérer les mots :
et d'un officier de police judiciaire
II. – Après la première occurrence du mot :
personne
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
est obligatoire jusqu’à ce que son décès soit constaté.
Objet
Cet amendement sécurise la procédure pour les professionnels de santé en imposant leur présence aux côtés de la personne jusqu'à son décès. La rédaction actuelle est très imprécise et fait référence à des recommandations de la Haute autorité de santé dont il n'est pas certain qu'elles soient prises juste après l'entrée en vigueur de la loi. Cette modification, sollicitée par les médecins lors des auditions, a pour effet de les prémunir contre des poursuites pour omission de porter secours.
Les rapporteurs ont également rajouté la présence obligatoire d'un officier de police judiciaire jusqu'au décès de la personne, afin qu'il dresse un compte-rendu des actes accomplis par le professionnel de santé.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-94 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéa 12
1° Supprimer les mots :
premier alinéa du
2° Remplacer le mot :
établit
par les mots :
et l'officier de police judiciaire mentionné au III établissent
Objet
Cet amendement de coordination étend l'obligation qui incombe au professionnel de santé d’établir un compte rendu des actes qu'il accomplit lors de l'administration de la substance létale, à l'officier de police judiciaire présent à ses côtés.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-95 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 2, 3 et 4
Remplacer le mot :
aide
Par les mots :
assistance médicale
II. – Alinéa 6
Après le mot :
demande
Insérer les mots :
d'assistance médicale à mourir
Objet
En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-96 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Alinéa 3
Après le mot :
accompagner
insérer les mots :
en application du V de l'article L. 1111-12-4
Objet
Amendement rédactionnel.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-97 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer le mot :
avérées
2° Compléter cet alinéa par les mots :
, si un tel signalement n’a pas déjà été effectué dans les conditions prévues au 1° bis de l’article L. 1111-12-7
Objet
La commission des affaires sociales du Sénat avait introduit en première lecture à l’article 9 l’obligation, pour le professionnel de santé accompagnant la personne qui constate l’existence de pressions pour recourir à l’aide à mourir, d’en informer le procureur de la République.
Les députés ont repris cette obligation en seconde lecture mais en la restreignant au seul médecin ayant accédé à la demande d’assistance à mourir.
Il est proposé, en cohérence avec un amendement des rapporteurs à l’article 9, de l’étendre à nouveau au professionnel de santé accompagnant la personne, tout en y soumettant également le médecin qui met fin à la procédure sur ce fondement.
Les députés ont également précisé à l’article 10 que le médecin pouvait mettre fin à la procédure lorsqu’il constate l’existence de pressions avérées, ce qui suppose qu'une preuve objective de telles pressions ait été établie.
Compte tenu du danger encouru par la personne qui serait contrainte par un tiers à recourir à l'administration de la substance létale, il est proposé de supprimer le terme « avérées » afin que l'existence de seules pressions suffise à mettre fin à la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-98 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 11 |
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Alinéa 2
1° Première phrase
a) Remplacer les mots :
Chacun des actes mentionnés à la présente sous-section est enregistré
par les mots :
À chacune des étapes de la procédure d’assistance médicale à mourir, des informations dont la liste est fixée par arrêté sont enregistrées
b) Supprimer les mots :
à chacune des étapes de la procédure
2° Dernière phrase
Remplacer les mots :
actes sont enregistrés
par les mots :
informations sont enregistrées
3° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
Les informations sont enregistrées notamment après la demande mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3, à l’issue de la procédure collégiale mentionnée au II de l’article L. 1111-12-4, après la notification de la décision mentionnée au III du même article et après la confirmation de la demande dans les conditions mentionnées au IV dudit article et au 1° du I de l’article L. 1111-12-7.
Objet
Cet amendement vise à clarifier l’objet du présent article : les informations que les professionnels de santé auront à renseigner dans le système d’information dédié ne sont pas nécessairement des actes. Il s’agira notamment de vérifications de consentement, de délais écoulés, de la sollicitation d’avis ou de la réalisation d’un compte-rendu global de la procédure. Cet amendement propose aussi de renforcer l’exigence de traçabilité en précisant dans la loi les étapes indispensables qui devront donner lieu à renseignement. Des exigences complémentaires devront être fixées par voie réglementaire.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-99 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 12 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
se prononçant sur la demande d'aide
par les mots :
octroyant l'assistance médicale
II. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
accéder à l'aide
par les mots :
recevoir une assistance médicale
2° Remplacer la seconde occurrence du mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
3° Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
Objet
Amendement sémantique remplaçant la notion de droit à l'aide à mourir par le recours à l'assistance médicale à mourir, conformément aux souhaits des rapporteurs.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-100 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 12 |
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Alinéa 2
1° Après les mots :
au 2°
insérer les mots :
du I
2° Supprimer les mots :
, y compris par la voie d’un référé-liberté devant la juridiction administrative compétente
Objet
Cet amendement revient sur la précision apportée par les députés selon laquelle le recours formé devant le juge administratif contre une décision se prononçant sur une demande d’assistance médicale à mourir, ainsi que contre une décision du médecin mettant fin à la procédure, peut s’exercer par la voie procédurale du référé-liberté.
D’une part, cette précision est superfétatoire dès lors que l’article vise déjà les dispositions de droit commun encadrant le recours devant le juge administratif.
D’autre part, elle peut avoir pour conséquence d'amener le législateur à se prononcer à la place du juge administratif sur la question de savoir un recours contre une décision refusant l’accès à l’assistance médicale à mourir porte une atteinte manifestement illégale à l’exercice d’une liberté fondamentale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-101 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 12 |
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Objet
Cet amendement apporte des modifications visant à sécuriser la procédure devant le juge des contentieux de la protection en prévoyant que l'audience se tient par tous moyens, afin de prévenir les difficultés matérielles que pourrait rencontrer le juge qui est tenu de statuer dans un délai contraint.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-102 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Alinéa 2
Après le mot :
médecins,
insérer les mots :
de la Haute Autorité de santé et du Comité consultatif national d'éthique pour les sciences de la vie et de la santé,
Objet
Afin de renforcer les garanties entourant le décret en Conseil d'Etat qui précisera certains aspects procéduraux de l'assistance médicale à mourir, il apparaît opportun de le soumettre à l'avis préalable de la Haute Autorité de santé (HAS) et du Comité consultatif national d'éthique (CCNE), en plus de le soumettre à l’avis du Conseil national de l’ordre des médecins.
La HAS apportera l’expertise scientifique et médicale indispensable à la définition de procédures sûres et rigoureuses pour l'assistance médicale à mourir, tandis que le CCNE assurera une réflexion éthique approfondie sur leurs implications.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-103 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Alinéa 3
Remplacer le mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-104 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
sa confirmation mentionnée
par les mots :
ses confirmations mentionnées
2° Compléter cet alinéa par les mots :
et au 1° du I de l'article L. 1111-12-7
Objet
Dans l'objectif de sécuriser la procédure de recueil de la volonté du demandeur, cet amendement vise à étendre le champ du décret en Conseil d'Etat pour que celui-ci précise non seulement la forme et le contenu de la confirmation du souhait de recourir à l'assistance médicale à mourir après la notification du médecin au patient de son éligibilité, mais également ceux de la confirmation préalable à l'administration de la substance létale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-105 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Alinéa 5
Compléter cet alinéa par les mots :
, définie à l’article L. 1111-12-4
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-106 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 13 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Les conditions de préparation, de livraison, de traçabilité, de délivrance et de retour de la substance létale mentionnée à l’article L. 1111-12-6. »
Objet
Cet amendement inclut la définition des conditions de préparation de la substance létale et de son transport, jusqu'à son éventuel retour, parmi les dispositions de la procédure d'assistance médicale à mourir qui sont définies par décret en Conseil d’État. Ces précisions relèvent du niveau réglementaire, et étaient sollicitées par les syndicats de pharmaciens pour sécuriser la procédure.
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Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-107 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
mentionnés à l'article L. 1111-12-3 ainsi qu'aux I à V et au premier alinéa du VI de l'article L. 1111-12-4
par les mots :
susceptibles d'intervenir dans les procédures d’assistance médicale à mourir prévues aux sous-sections 2 et 3 de la présente section
2° Après le mot :
participer
rédiger ainsi la fin de cet alinéa :
à ces procédures.
Objet
Cet amendement vise à ouvrir aux pharmaciens et aux préparateurs en pharmacie le bénéfice de la clause de conscience spécifique à l'assistance médicale à mourir.
Cette proposition de loi prévoit de charger les pharmaciens officiant dans certaines pharmacies à usage intérieur de réaliser des préparations magistrales létales. Tous les pharmaciens pourraient, de plus, être amenés à dispenser la substance létale.
Si le Conseil d'Etat estime, dans son avis sur le projet de loi déposé initialement, que ces missions concourent de manière trop indirecte à la procédure pour que l'absence de clause de conscience ne constitue une atteinte à la liberté de conscience de ces professionnels, constitutionnellement garantie, il n'indique pas pour autant qu'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice d'une clause de conscience soit susceptible de contrevenir à un quelconque principe de valeur constitutionnelle ou conventionnelle.
Les rapporteurs ne partagent, du reste, pas la vision de la profession de pharmacien qui découle de la lecture de l'avis du Conseil d'Etat. Les pharmaciens sont des professionnels de santé et des acteurs à part entière de la procédure d'assistance médicale à mourir envisagée par ce texte. La préparation et la délivrance d'une substance magistrale létale n'ont rien d'actes purement techniques : elles engagent au contraire la responsabilité éthique et professionnelle des pharmaciens, qui seraient directement impliqués dans une procédure qui poursuit la finalité explicite d'abréger la vie du patient.
Lors de leurs auditions, les rapporteurs ont eu à coeur d'écouter les principaux professionnels de santé concernés. Lorsque le législateur traite de sujets aussi sensibles, il ne saurait forcer la main à aucun professionnel : il s'agit là d'une condition sine qua non à ce que le texte soit acceptable pour ces derniers. Les syndicats de pharmaciens hospitaliers, particulièrement exposés aux missions de préparation de la substance létale, ont fait part aux rapporteurs de leur désir de disposer d'une clause de conscience spécifique. Ce souhait semble largement partagé au sein de la profession : plus de 81 % des pharmaciens hospitaliers réclament que leur soit ouvert le bénéfice de la clause de conscience, selon un sondage mené par le Syndicat national des pharmaciens des établissements publics de santé (Synprefh).
Les rapporteurs appellent à la confiance envers les professionnels de santé : selon des données fournies par le Synprefh, seuls 19 % des pharmaciens hospitaliers se déclarent susceptibles de mobiliser cette clause de conscience. Rien ne laisse donc présager qu'ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux pharmaciens puisse conduire à un blocage de la procédure, faute de professionnels disposés à y participer. Les pharmaciens mobilisant leur clause de conscience seraient, du reste, soumis aux mêmes obligations que les autres professionnels de santé dans la même situation : il leur reviendrait, sans délai, d'informer de leur refus les médecins les sollicitant et de leur communiquer le nom de pharmaciens disposés à participer à la procédure.
Par conséquent, et comme l'ont déjà décidé avant nous certains pays comme le Canada, les rapporteurs estiment indispensable d'ouvrir aux pharmaciens le bénéfice de la clause de conscience spécifique pour l'assistance médicale à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-108 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Après la référence :
L. 1111-12-4
insérer les mots :
, les psychologues et les professionnels mentionnés au 2° de l'article L. 1111-12-4
Objet
Cet amendement vise à ouvrir le bénéfice de la clause de conscience aux professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'être conviés à la réunion du collège pluriprofessionnel chargé d'examiner la demande d'assistance médicale à mourir, comme les psychologues.
L'article 6 ouvre la possibilité, pour le médecin sollicité, de convier à la réunion du collège pluriprofessionnel des professionnels travaillant dans des établissements ou services médico-sociaux d'accueil des personnes âgées ou handicapées ou des psychologues qui interviennent dans le traitement de la personne. Ces professionnels seront amenés à se prononcer, au même titre que les professionnels de santé membres du collège, sur l'éligibilité du demandeur à l'assistance médicale à mourir. De la même manière que pour les professionnels de santé impliqués, ces professionnels pourraient estimer leur participation à la procédure collégiale contraire à leurs convictions personnelles, professionnelles ou éthiques.
Il convient d'accorder aux professionnels ne revêtant pas la qualification de professionnels de santé les mêmes garanties que celles accordées aux professionnels de santé afin de préserver leur liberté de conscience, leur rôle dans le collège étant analogue à celui de certains autres professionnels de santé protégés. Pour ce faire, il apparaît indispensable d'ouvrir à ces professionnels le bénéfice de la clause de conscience.
Le législateur a, du reste, déjà ouvert le bénéfice de la clause de conscience à des professionnels ne revêtant pas la qualité de professionnels de santé, mais susceptibles d'intervenir dans des procédures incompatibles avec l'exercice de leur liberté de conscience. C'est notamment le cas des chercheurs, ingénieurs ou techniciens, qui ne sont jamais tenus de participer à quelque titre que ce soit aux recherches sur des embryons humains ou sur des cellules souches embryonnaires, comme le prévoit l'article L. 2151-10 du code de la santé publique.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-109 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Alinéa 4
Remplacer le mot :
pas
par le mot :
jamais
Objet
Par analogie avec la rédaction retenue pour la clause de conscience spécifique à l'interruption volontaire de grossesse, cet amendement prévoit que les professionnels susceptibles d'intervenir dans la procédure d'aide à mourir ne soient jamais tenus de participer à cette procédure.
Cet amendement renforce également la portée symbolique accordée à la clause de conscience, qui constitue une garantie essentielle de la liberté de conscience des professionnels.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-110 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 14 |
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I. – Alinéa 5
Après le mot :
personne
insérer les mots :
mentionnée au I de l’article L. 1111-12-3
II. – Alinéa 9
1° Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
2° Remplacer les mots :
à la sous-section 3
par les mots :
aux sous-sections 2 et 3
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-111 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 14 |
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Alinéa 6
Remplacer le mot :
à
par les mots :
aux 6° et 7° du I de
Objet
Cet amendement vise à préciser le champ des établissements et services médico-sociaux dans lesquels peut se dérouler une assistance médicale à mourir, pour le recentrer sur les établissements accueillant des personnes âgées ou handicapées. Le reste des établissements et services médico-sociaux concerne principalement de l'accueil de jour ou de l'accueil d'urgence, et ne serait pas concerné par l'assistance médicale à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-112 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Alinéas 5 et 13
Remplacer les mots :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
Cet amendement substitue à la notion d'aide à mourir celle d'assistance médicale à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-113 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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I. – Après l’alinéa 7
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Pour l’exercice du contrôle mentionné au 1° du présent I, la commission peut procéder à un contrôle approfondi sur des dossiers sélectionnés de manière aléatoire.
II. – Alinéa 12
1° Supprimer les mots :
les médecins membres de la commission peuvent accéder,
2° Après le mot :
mission,
insérer les mots :
les médecins membres de la commission peuvent accéder
3° Compléter cet alinéa par les mots :
, notamment pour l’exercice d’un contrôle approfondi
Objet
Cet amendement vise à prévoir qu’un contrôle approfondi sur un échantillon de dossiers puisse être réalisé par la commission de contrôle et d'évaluation, y compris en l'absence de soupçon d'irrégularité de la procédure sur la base de l'analyse des données renseignées dans le système d'information ad hoc.
Donner à la commission de contrôle la possibilité de se saisir de quelques dossiers pour un contrôle aléatoire approfondi permettrait de renforcer les garanties procédurales entourant la mise en œuvre de l'assistance médicale à mourir. A cette fin, les médecins membres de la commission pourrait se saisir de certains dossiers médicaux individuels.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-114 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Alinéa 8
Après la dernière occurrence du mot :
des
insérer les mots :
procédures prévues aux
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-115 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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I. – Alinéa 8
Remplacer les mots :
la chambre disciplinaire de l’ordre compétent
par les mots :
l’instance ordinale compétente
II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
…° Au premier alinéa de l’article L. 4124-2 du code de la santé publique, après la première occurrence du mot : « santé, », sont insérés les mots : « la commission de contrôle et d’évaluation mentionnée à l’article L. 1111-12-13 ».
Objet
L’article 15 prévoit que la commission de contrôle et d’évaluation puisse saisir directement la chambre disciplinaire de l’ordre compétent lorsqu’elle estime que certains faits commis par les professionnels de santé dans le cadre d’une procédure d’assistance médicale à mourir sont susceptibles de constituer un manquement aux règles déontologiques ou professionnelles.
Or, une saisine du conseil départemental de l’ordre en vue d’une conciliation précède toujours la saisine de la chambre disciplinaire de première instance et n’intervient qu’en cas d’échec de celle-ci. Cet amendement remet donc en cohérence les conditions de saisine du conseil de l’ordre compétent avec celles prévues par le code de la santé publique.
De plus, un médecin chargé d’un service public et inscrit au tableau de l’ordre ne peut être traduit devant une chambre disciplinaire de première instance que par certaines autorités désignées par le code de la santé publique, dont le ministre chargé de la santé. Cet amendement complète donc la liste des autorités habilitées à traduire un médecin devant une chambre disciplinaire, en mentionnant la commission de contrôle et d’évaluation.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-116 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés au 1° du présent IV sont nommés sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins. »
Objet
Cet amendement propose que les médecins membres de la commission de contrôle et d'évaluation soient nommés sur proposition du conseil national de l'ordre des médecins.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-117 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres mentionnés aux 1° à 5° du présent IV sont nommés par le ministre chargé de la santé pour une durée de cinq ans. »
Objet
Il est proposé de préciser la durée du mandat des membres de la commission.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-118 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« Les membres de la commission ne peuvent être liés par aucun engagement associatif relatif à l’euthanasie ou au suicide assisté. »
Objet
Pour garantir l'indépendance de la commission de contrôle et d'évaluation et l'impartialité de ses membres, il est proposé d'expliciter que ceux-ci ne peuvent être liés par aucun engagement associatif en faveur ou en défaveur de l'euthanasie ou de l'assistance au suicide.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-119 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 15 |
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Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :
« L’un des membres de la commission assure les fonctions de président. Il est nommé par le ministre chargé de la santé, après avoir été auditionné par le Parlement dans les conditions prévues au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique. »
...° Au cinquième alinéa du I de l’article L. 1451-1 du code de la santé publique, après le mot : « articles », est insérée la référence : « L. 1111-12-13 ».
Objet
Cet amendement précise les conditions de désignation du président de la commission de contrôle et d'évaluation et prévoit son audition par les commissions compétentes du Sénat et de l'Assemblée nationale.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-120 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 16 |
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Alinéas 2, 5 et 9
Remplacer le mot :
aide
Par les mots :
assistance médicale
Objet
En cohérence avec le choix lexical proposé par les rapporteurs à l'article 2, cet amendement prévoit de remplacer les occurrences des termes "aide à mourir" par les termes "assistance médicale à mourir".
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-121 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 16 |
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Alinéa 2
1° Remplacer les mots :
bonnes pratiques
par les mots :
bonne pratique
Objet
Cet amendement procède à une modification rédactionnelle.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-122 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 17 |
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Rédiger ainsi cet article :
À l'article 223-14 du code pénal, après le mot : « mort », sont insérés les mots : « ou en faveur de l'assistance médicale à mourir définie à l'article L. 1111-12-1 du code de la santé publique ».
Objet
Cet amendement propose de réécrire entièrement l'article 17 qui introduit un délit d'entrave contre l'assistance médicale à mourir, sur le modèle de l'entrave à l'interruption volontaire de grossesse. Un tel délit apparait dangereux aux rapporteurs dans la mesure où il serait susceptible de restreindre les libertés individuelle des professionnels de santé et des proches de personnes demanderesses de l'assistance médicale à mourir.
En première lecture, la commission des affaires sociales du Sénat avait adopté un article additionnel 17 bis étendant le délit d'interdiction de la propagande ou de la publicité en faveur d'objets, de produits ou de méthodes préconisés comme moyens de se donner la mort, à la publicité en faveur de l'assistance médicale à mourir.
L'article 17 est réécrit à cette fin afin de conserver les modifications apportées par la commission, la règle de l'entonnoir interdisant en seconde lecture la création de nouveaux articles étant dépourvus de lien direct avec les dispositions du texte.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-123 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 18 |
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I. – Alinéas 3 et 12
Après le mot :
procédure
insérer les mots :
d’assistance médicale à mourir
II. – Alinéa 18
Compléter cet alinéa par les mots :
prévue à la section 2 bis du chapitre Ier du titre Ier du livre Ier de la première partie du code de la santé publique.
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-124 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 18 |
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Alinéas 4 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement vise à inscrire la prise en charge de l'assistance médicale à mourir par l'assurance maladie dans le cadre du droit commun, plutôt que de créer un nouveau régime d'exception pour les actes, produits et prestations concernés.
En effet, cela reviendrait à créer, pour l’assistance médicale à mourir, un régime de financement dérogatoire plus favorable que celui qui s’applique aux soins palliatifs. Les rapporteurs, qui estiment que les soins palliatifs doivent être la solution de prise en charge prioritaire des patients, se refusent à créer un régime plus défavorable pour ces soins que pour l’assistance médicale à mourir, et entendent donc aligner, dans la loi, le remboursement des actes concernés.
Dans les faits, les patients éligibles à l’assistance médicale à mourir seront fréquemment exonérés de ticket modérateur pour d’autres motifs. Nombreux seront ceux qui relèveront du régime des affections de longue durée, par exemple.
Pour les autres patients, le ticket modérateur pourra être pris en charge par l'assurance maladie complémentaire : il le sera obligatoirement et intégralement pour les souscripteurs de contrats solidaires et responsables, qui couvrent plus de 93 % de la population française.
Ainsi, la vaste majorité des personnes qui souhaiteront recourir à l’aide à mourir pourront y avoir accès sans être redevable du ticket modérateur.
Quant aux participations forfaitaires et aux franchises, celles-ci, d'un montant symbolique (entre un et deux euros pour les actes, produits et prestations concernées par l'assistance médicale à mourir), frappent une large assiette et ne connaissent quasiment aucune exception, si ce n'est qu'elles ne s'appliquent ni aux mineurs, ni aux patients les plus précaires bénéficiant, à ce titre, de la complémentaire santé solidaire. Le législateur n'a jamais étendu à des catégories d'actes ou de prestations l'inapplicabilité des franchises : il ne l’a notamment pas fait pour les soins palliatifs.
Suivant la même logique que pour le ticket modérateur, les rapporteurs n’estiment pas justifié de prévoir une exception pour l’assistance médicale à mourir si les soins palliatifs ne bénéficient pas du même traitement.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-125 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 18 |
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Alinéa 14
Supprimer les mots :
, pris dans un délai de trois mois à compter de la promulgation de la présente loi,
Objet
Cet amendement prévoit de supprimer des dispositions visant à faire obligation au Gouvernement de prendre, dans un délai de trois mois, un arrêté fixant la tarification des actes et produits relatifs à l'aide à mourir. Les rapporteurs estiment en effet qu'il s'agit là d'une injonction au Gouvernement, et que ces dispositions relèvent à ce titre de l'article 41 de la Constitution.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-126 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 18 |
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Alinéa 18
Remplacer le mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-127 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs ARTICLE 19 |
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Alinéas 2 et 4
Remplacer le mot :
aide
par les mots :
assistance médicale
Objet
Amendement sémantique substituant la notion d'assistance médicale à mourir, privilégiée par les rapporteurs, à celle d'aide à mourir.
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commission des affaires sociales |
Proposition de loi Droit à l'aide à mourir (2ème lecture) (n° 440 ) |
N° COM-128 23 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MILON et Mme BONFANTI-DOSSAT, rapporteurs PROPOSITION DE LOI RELATIVE AU DROIT À L'AIDE À MOURIR |
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Après le mot :
relative
rédiger ainsi la fin de cet intitulé :
à l'assistance médicale à mourir
Objet
Amendement de cohérence avec le remplacement de la notion d'aide à mourir par la notion d'assistance médicale à mourir, proposée par les rapporteurs.