Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-1

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT, Mme MALET, M. SAURY, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, GRUNY, LASSARADE, BILLON et BERTHET, M. MILON, Mme JOSEPH et M. KHALIFÉ


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Une aide peut être versée pour tout projet accompagné par une société régie par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales, sous réserve des règles fixées au présent II et dans la limite du plafond de dépenses autorisées par délibération du conseil d'administration de l'Agence.

Objet

Cet amendement vise à intégrer les Entreprises publiques locales (Epl) parmi les bénéficiaires de droit du Fonds pour le bâti rural, au même titre que les autres structures d’ingénierie publique mentionnées par la proposition de loi.

Acteurs publics majoritairement contrôlés par les collectivités (à hauteur de 72 % en moyenne), les Epl interviennent directement sur les opérations de réhabilitation du bâti rural en tant qu’aménageurs, foncières ou maîtres d’ouvrage. Elles jouent un rôle clé là où les projets sont les plus complexes (bâti dégradé, vacance diffuse) et où les modèles économiques sont les plus fragiles. Elles assurent notamment le portage foncier de bâtiments vacants, la structuration des projets de réhabilitation, et leur mise en œuvre opérationnelle, en lien étroit avec les collectivités.

Ces types d’opérations correspondent pleinement aux projets que le Fonds pour le bâti rural vise à soutenir. Dans ce contexte, exclure les Epl du bénéfice direct du Fonds reviendrait à écarter des opérateurs qui assurent pourtant la mise en œuvre de ces projets, au plus près des besoins des territoires.

La proposition d’amendement de l’article 1 de la proposition de loi n°444 vise ainsi à inclure les Epl parmi les bénéficiaires du versement de droit du Fonds, aux côtés des autres acteurs de l’ingénierie publique, afin de mobiliser pleinement toutes les capacités d’intervention nécessaires à la réalisation effective des projets.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-2 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT, Mme MALET, M. SAURY, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, GRUNY, LASSARADE, BILLON et BERTHET, M. MILON, Mme JOSEPH, M. KHALIFÉ, Mmes IMBERT, ROMAGNY et DUMONT, M. GENET, Mme DI FOLCO, M. POINTEREAU, Mmes de CIDRAC et JOSENDE et M. SÉNÉ


ARTICLE 3


I. — Alinéa 8

Après les mots :

établissement public foncier

Insérer les mots :

, une société régie par le titre II du livre V de la première partie du code général des collectivités territoriales

II. — Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

.... — La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

.... — La perte de recettes résultant pour les collectivités territoriales est compensée à due concurrence par la majoration de la dotation globale de fonctionnement et, corrélativement pour l’État, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services. 

Objet

L’article 3 de la proposition de loi prévoit que la nouvelle taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis en zone tendue n’est pas due par les établissements publics fonciers (EPF) et les établissements publics fonciers locaux (EPFL), afin de préserver leur capacité de portage foncier.

Dans un souci de cohérence avec cet objectif, le présent amendement propose d’étendre cette mesure aux Entreprises publiques locales (Epl), notamment les sociétés d’économie mixte (Sem) et les sociétés publiques locales (Spl), qui constituent également des outils d’intervention des collectivités territoriales et participent, aux côtés des EPF, à la mobilisation du foncier.

En effet, les Epl d’aménagement et d’immobilier d’entreprise exercent des missions proches ou complémentaires de celles des EPF : portage foncier, promotion immobilière,  foncières, maîtrise d’ouvrage délégué, ou encore intervention en tant que bailleurs-constructeur dans les secteurs du logement, de l’immobilier tertiaire, du commerce, et du développement économique.

Leur action est particulièrement déterminante en milieu rural, où elle contribue à la revitalisation des centres-bourgs, à la remise sur le marché de biens vacants, à la création ou à l’extension de zones rurales artisanales et économiques, et au maintien de services de proximité via la réhabilitation d’équipements publics (écoles, mairies, salles des fêtes...).

À titre d’illustration, la création de la foncière FABCO dans le Berry, associant notamment la Sem Territoria, intervient dans le cadre des programmes Action Cœur de Ville (Bourges) et Petites Villes de Demain (Mehun-sur-Yèvre). Elle permet de racheter et réhabiliter des locaux vacants pour y réimplanter des commerces et renforcer l’attractivité des centres-bourgs.  Dans le même esprit, la Sem Territoria est déjà intervenue dans le cœur de bourg de Léré, en mobilisant un terrain pour la création d’un pôle commercial (une supérette et une boulangerie), ce qui a permis de recréer une offre de proximité inexistante. A Vierzon, la Sem a également conduit une opération de portage et de requalification d’immeubles vacants en centre-ville, combinant ainsi la remise sur le marché de logements anciens avec une action de redynamisation commerciale (PNRQAD, OPAH RU).

Les Epl sont ainsi amenées à intervenir sur des fonciers ou des actifs vacants, dégradés ou peu attractifs, nécessitant un temps de portage long avant leur remise en usage.

Or, ce modèle est aujourd’hui fragilisé par un allongement des délais et par des aléas externes. En outre-mer et en milieu rural, certaines Sem bailleurs-constructeurs sont ainsi confrontés à des situations préoccupantes :

la SEMSAMAR (Saint-Martin) a subi un décalage d’environ huit mois entre la livraison de l’ouvrage et leur raccordement effectif aux réseaux (eau, énergie), empêchant toute occupation et générant un portage sans recettes, la Sem 2TerHabitat (Guyane) connaît des difficultés similaires, avec des opérations livrées mais non exploitables immédiatement en raison de retards de raccordement à l’élétricité.

Ces situations traduisent une désynchronisation entre la livraison des opérations et leur mise en service effective, qui prolonge mécaniquement la durée de portage et alourdit les charges financières qui pèsent sur ces structures.

Par ailleurs, ces difficultés s’inscrivent dans un contexte plus global de tensions de trésorerie pour les Epl d’aménagement et d’immobilier : ralentissement des ventes, hausse des coûts et décalage des recettes conduisent à mobiliser davantage de fonds propres pour porter les opérations.

Dans ce contexte, l’assujettissement des Epl à la nouvelle taxe reviendrait à cumuler :

une contrainte structurelle (portage plus long et plus risqué), une contrainte financière (tensions de trésorerie accrues), et une contrainte fiscale supplémentaire sur des terrains immobilisés dans l’intérêt général.

Une telle évolution irait à rebours de l’objectif poursuivi par le texte, en fragilisant précisément des acteurs qui permettent de mobiliser du foncier complexe et de rendre possibles des opérations dans les territoires les plus fragiles. 

La proposition d’amendement de l’article 2 de la proposition de loi n°444 vise donc à étendre cette exonération aux Entreprises publiques locales afin d’éviter une charge fiscale supplémentaire sur des terrains déjà portés dans l’intérêt général, et de maintenir concrètement leur capacité à lancer et mener à bien des opérations de revitalisation et de recyclage du foncier.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-3

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

MM. LEFÈVRE, PANUNZI et HOUPERT, Mme MALET, M. SAURY, Mmes BELRHITI, de LA PROVÔTÉ, GRUNY, LASSARADE, BILLON et BERTHET, M. MILON, Mme JOSEPH et M. KHALIFÉ


ARTICLE 4


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

II. — Au troisième alinéa de l’article L. 1531-1 du code général des collectivités territoriales, après les mots : « société publique locale d’aménagement d’intérêt national » sont insérés les mots : « ou toute autre personne morale sans participation directe de capitaux privés au capital ».

Objet

L’article 4 de la proposition de loi entend renforcer le rôle des EPF ou EPFL dans l’accompagnement des collectivités locales en matière foncière. Dans la pratique, ces établissements interviennent déjà en complémentarité avec les Sociétés publiques locales (Spl), chacun couvrant un segment spécifique de la chaîne de l’aménagement. Dans la lignée de l’article 4, il est proposé de renforcer la capacité de synergie entre ces acteurs sur le plan juridique.

Dans la lignée de cet objectif, le présent amendement propose de renforcer juridiquement la capacité de synergie entre ces acteurs, afin de fluidifier des coopérations déjà opérationnelles.

Comme rappelé précédemment, les Spl d’aménagement et d’immobilier d’entreprise constituent des opérateurs polyvalents au service des collectivités, intervenant sur l’ensemble de la chaîne de l’aménagement : portage immobilier, aménagement, promotion, requalification de sites, développement économique ou encore assistance à maîtrise d’ouvrage (AMO).

Sur le terrain, la complémentarité est bien identifiée :

les EPF et EPFL interviennent en amont, en sécurisant et en préparant le foncier (acquisition, portage foncier, proto-aménagement, dépollution), les Spl assurent davantage la phase opérationnelle, en transformant ces fonciers (requalification, construction, commercialisation, gestion).

Des coopérations concrètes sont particulièrement visibles dans des opérations de recyclage du bâti rural. A titre d’illustrations :

-       à Volvic, l’EPF d’Auvergne a pris en charge pendant plusieurs années la maîtrise foncière et la préparation d’un îlot de bâti ancien dégradé en centre-bourg. Ce portage a permis à la Sem Assemblia d’engager ensuite une opération de réhabilitation de maisons existantes complétée par une production de logements neufs, dans le cadre du programme Petites Villes de Demain. 

-       en Vendée, la coopération entre l’EPF départemental et la Sem Oryon, via la foncière Métropolys, a permis d’intervenir sur un îlot de centralité en déprise. L’opération a consisté à reprendre des locaux commerciaux vacants, les réhabiliter et les remettre en location, en y associant une offre de logements, afin de recréer une dynamique de centre-bourg.

-       À Voiron et Voreppe, l’EPFL du Dauphiné est intervenu en amont pour acquérir, dépolluer et sécuriser d’anciennes friches industrielles et hospitalières. Sur cette base, l’Epl ELEGIA a pu conduire la transformation de ces sites en quartiers mixtes accueillant logements, activités et équipements, en s’appuyant sur une programmation définie en amont avec les collectivités.

Ces quelques initiatives montrent une réalité opérationnelle forte : la coopération entre EPF d’Etat ou EPF locaux et Epl permet réellement de remobiliser du bâti vacant ou dégradé, de maîtriser les risques fonciers et de rendre réalisables des projets complexes, que ni l’un ni l’autre ne pourrait porter seul.

Les Spl peuvent déjà dégager des synergies opérationnelles renforcées en « in house » avec les SPLA-IN, à l’initiative du Gouvernement depuis l’article 47 de la loi du 28 février 2017 relative au statut de Paris et à l'aménagement métropolitain.

Dans le prolongement, il est proposé d’étendre ces synergies « in house » aux EPFL, en permettant à ces derniers de contractualiser directement avec les Spl, ce qui est aujourd’hui impossible. Or, les coopérations existantes restent, en l’état du droit, indirectes et sous-optimisées, alors même qu’elles constituent un levier déterminant pour maîtriser l’ensemble de la chaîne de l’aménagement. Une évolution législative permettrait ainsi de simplifier, sécuriser et rendre plus efficaces ces montages, comme le préconise les travaux conjoints de l’Association nationale des EPFL et de la FedEpl, en lien avec le Réseau national des EPF d’Etat ; voir l’édition « Aménager les territoires à l’ère du ZAN : renforcer les coopérations entre les EPF et les EPL » publiée en 2024 (nouvelle édition à paraître).

L’amendement prévoit également d’ouvrir ces modalités de coopération à d’autres organismes intervenant en quasi-régie avec la même collectivité, afin de prendre en compte toutes les formes d’opérateurs publics du logement et de l’aménagement opérant en zone rurale.

Cette proposition mobilise donc concrètement un mécanisme déjà existant dans le code de la commande publique, celui de la quasi régie horizontale, en alignant le régime des Spl sur ce cadre. Elle ne modifie ni la nature ni le périmètre des Spl et reste strictement encadrée :

-       elle n’ouvre pas la possibilité pour les Spl de développer des activités en propre auprès de tiers ne partageant pas une collectivité de référence. Elle respecte  le principe des prestations « exclusives » des Spl s’entendent au bénéfice des collectivités et des SPLAI-IN (et donc des EPFL demain) tel que le prévu au 2° de l’article L. 2511-1 du CCP : « la personne morale contrôlée [la Spl] réalise plus de 80 % de son activité dans le cadre des tâches qui lui sont confiées soit par le pouvoir adjudicateur qui la contrôle, soit par d'autres personnes morales que celui-ci contrôle, soit par ce pouvoir adjudicateur et d'autres personnes morales que celui-ci contrôle ». L’amendement ne vise donc pas à permettre aux Spl d’exercer leur part d’activité résiduelle (20%) pour le compte de tiers.

-       le champ d’intervention géographique des Spl demeure inchangé : elles continueraient d’intervenir exclusivement pour le compte de leurs collectivités actionnaires, qui en restent les seuls détenteurs.

Cet amendement constitue ainsi un ajustement juridique ciblé visant à :

rendre plus directe une coopération déjà éprouvée, mieux articuler portage foncier et réalisation des projets, et accélérer la transformation du bâti existant dans une logique de sobriété foncière.

La proposition d’amendement de l’article 4 de la proposition de loi n°444 vise ainsi à rendre plus directe et sécurisée la coopération entre les EPFL et Spl, dans un souci de cohérence avec les dispositifs existants, et à renforcer l’efficacité de leur intervention conjointe pour la mise en œuvre opérationnelle des projets portés par leurs collectivités. 


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-4 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après le mot :

accompagner

Ajouter le mot :

financièrement

Objet

Le présent amendement vise à assurer une meilleure cohérence rédactionnelle de l’article 1er.

La rédaction actuelle prévoit que le Fonds de mobilisation du bâti rural a pour mission « d’accompagner » les communes concernées. Or les alinéas suivants précisent que ce fonds participe au financement des projets éligibles.

L’ajout du mot « financièrement » permet donc de faire apparaître, dès la définition même de la mission du fonds, sa vocation de soutien financier aux communes rurales. Il ne modifie pas l’équilibre du dispositif, mais clarifie sa portée : le fonds n’a pas seulement vocation à accompagner les communes dans le montage ou l’ingénierie de leurs projets ; il doit aussi contribuer à leur financement.

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-5

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. DAUBET


ARTICLE 1ER


Alinéa 1

Après la deuxième occurrence du mot :

bâti

Ajouter les mots :

vacant, désaffecté ou

Objet

Le présent amendement vise à mettre le champ d’intervention du Fonds de mobilisation du bâti rural en pleine cohérence avec l’objectif de la proposition de loi : permettre aux communes rurales de remettre en usage le bâti existant.

Dans sa rédaction actuelle, l’article 1er vise les friches et le bâti dégradé. Or, dans les communes rurales, une part importante du bâti à remobiliser n’est pas nécessairement déjà dégradée : elle peut être vacante, désaffectée, sortie de ses usages anciens ou insuffisamment adaptée aux besoins actuels du village.

Limiter l’intervention du fonds au seul bâti dégradé risquerait donc de réduire son utilité concrète. La remobilisation du bâti rural ne consiste pas seulement à traiter des immeubles déjà très détériorés ; elle suppose aussi de redonner une fonction à des bâtiments vacants ou désaffectés qui peuvent accueillir du logement, un commerce, un service, une activité ou un équipement utile à la vie locale.

L’amendement permet ainsi d’agir plus efficacement au service de l’objectif poursuivi par la proposition de loi : éviter l’abandon progressif du bâti rural, préserver les centres-bourgs, et favoriser la réutilisation de bâtiments existants plutôt que l’artificialisation de nouveaux sols.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-6 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Supprimer cet alinéa

Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Dans ce cadre, l’Agence nationale de cohésion des territoires recense et rend public l’ensemble des outils d’ingénierie, des opérateurs et des aides mobilisables par les communes mentionnées au premier alinéa du I.

Objet

Le présent amendement vise à clarifier l’organisation de l’article 1er et le rendre plus lisible.

Dans sa rédaction actuelle, l’article prévoit que le fonds recense et rend public les outils d’ingénierie, les opérateurs et les aides mobilisables par les communes. Cette disposition est utile, car elle permet aux élus ruraux de mieux identifier les moyens disponibles pour leurs projets de réhabilitation ou de reconversion du bâti.

Il apparaît toutefois plus cohérent de la placer après l’alinéa confiant la gestion du fonds à l’Agence nationale de la cohésion des territoires, afin de faire clairement relever cette mission de l’agence gestionnaire.

L’amendement ne modifie donc pas le fond du dispositif. Il en améliore seulement la lisibilité et l’ordonnancement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-7 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD et MASSET


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer le mot

Il

Par les mots

Ce fonds

Objet

Amendement de coordination rédactionnelle liée à la suppression de l’alinéa 2.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-8 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

L’Agence nationale de la cohésion des territoires assure, en lien avec le représentant de l’État dans le département, l’articulation des projets soutenus par le fonds avec les contrats conclus entre l’État, ses opérateurs ou établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements en matière d’aménagement du territoire, de revitalisation, d’habitat, de sobriété foncière ou de cohésion territoriale, lorsqu’ils existent.

Objet

Le présent amendement vise à assurer l’articulation du Fonds de mobilisation du bâti rural avec les contrats conclus entre l’État, ses opérateurs ou établissements publics, les collectivités territoriales et leurs groupements.

Il s’inscrit dans la logique du projet de loi visant à renforcer l’État local, à articuler son action avec les collectivités territoriales et à sécuriser les décideurs publics, qui prévoit notamment une stratégie nationale d’aménagement du territoire et des contrats d’aménagement du territoire associant l’État et les collectivités autour de projets coordonnés et priorisés.

Il s’agit ainsi d’éviter que le fonds ne constitue un dispositif isolé, et de l’inscrire dans les stratégies locales d’aménagement, de revitalisation, d’habitat, de sobriété foncière et de cohésion territoriale, sans toutefois faire de l’existence d’un contrat d’aménagement du territoire une condition préalable d’éligibilité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-9 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le I de la section VII du chapitre Ier du titre Ier de la deuxième partie du livre Ier du code général des impôts est complété par un F ainsi rétabli :

« F : Taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis instituée dans les zones tendues

« Art. 1519 J. – I. – Dans les zones mentionnées au 1° du I de l’article 232, puis, pour les impositions établies à compter de 2027, dans les communes mentionnées au 1° du B du I de l’article 1406 bis, il est institué une taxe annuelle additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis situés en zones urbaines ou à urbaniser telles que définies par les documents d’urbanisme opposables.

« II. – La taxe est due pour chaque terrain constructible non bâti mentionné au I, au 1er janvier de l’année d’imposition.

« III. – La taxe est acquittée par le propriétaire, l’usufruitier, le preneur à bail à construction ou à réhabilitation ou l’emphytéote qui dispose du terrain au 1er janvier de l’année d’imposition.

«  IV. – L’assiette de la taxe est constituée par la valeur vénale du terrain appréciée au 1er janvier de l’année d’imposition. Son taux est fixé à 0,5 %.

« Les redevables déclarent les éléments nécessaires à l’établissement de la taxe dans des conditions fixées par décret.

« V. – La taxe n’est pas due :

« 1° Lorsque, au 1er janvier de l’année d’imposition, le terrain fait l’objet d’un permis de construire en cours de validité et que les travaux autorisés ont été effectivement entrepris, cette situation pouvant être justifiée par la déclaration d’ouverture de chantier prévue à l’article R. 424-16 du code de l’urbanisme ;

 « 2° Lorsque le terrain est détenu par une collectivité territoriale, un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, un établissement public foncier ou un établissement public foncier local, en vue de la réalisation d’une opération d’aménagement ou de qualification foncière.

« VI. – La taxe n’est pas due lorsque l’absence de construction est indépendante de la volonté du contribuable.

« VII. – Le contrôle, le recouvrement, le contentieux, les garanties et les sanctions de la taxe sont régis comme en matière de taxe foncière sur les propriétés non bâties. »

« VIII. – Le produit net de cette taxe est affecté à hauteur de 60 % aux communes et aux établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre mentionnés au I, pour le financement des politiques locales de sobriété foncière.

« La fraction du produit de cette taxe destinée à contribuer au financement du Fonds de mobilisation du bâti rural est déterminée par une loi de finances. »

Objet

Le présent amendement vise à rendre pleinement opérationnelle la taxe additionnelle sur les terrains constructibles non bâtis instituée par l’article 3.

Il complète le régime de cette taxe en déterminant directement dans la loi ses éléments essentiels : les terrains concernés, le redevable, l’assiette, le taux, les cas dans lesquels la taxe n’est pas due ainsi que ses modalités de contrôle, de recouvrement et de contentieux. Il fixe notamment son taux à 0,5 % de la valeur vénale du terrain, conformément à l’intention exprimée par les auteurs de la proposition de loi.

Il apporte également une garantie importante au redevable : la taxe ne s’applique pas lorsque l’absence de construction est indépendante de sa volonté.

Enfin, l’amendement retire du présent article les dispositions relatives à l’affectation du produit au Fonds de mobilisation du bâti rural. Cette affectation devra être sécurisée dans le cadre d’une loi de finances, conformément à la LOLF.

Il s’agit donc de consolider le cœur fiscal du dispositif, afin d’éviter qu’une taxe incomplète ne fragilise l’ambition même du texte : doter le Fonds de mobilisation du bâti rural d’une ressource réelle, prévisible et juridiquement sécurisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-10 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 4


Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ou dans des conditions permettant de répondre aux besoins locaux de logement dans les communes couvertes par une opération visée à l’article L. 303-2 du code la construction et de l’habitation

Objet

Le présent amendement vise à éviter que la nouvelle mission confiée aux établissements publics fonciers locaux soit interprétée de manière trop restrictive.

L’objectif de produire des logements au bénéfice de ménages modestes est pleinement légitime. Il doit toutefois pouvoir s’inscrire dans une stratégie plus large de revitalisation des communes rurales, où la remise en usage du bâti vacant ou dégradé répond aussi à des besoins diversifiés : accueil de jeunes actifs, logement de salariés, maintien de personnes âgées dans le centre-bourg, installation d’agents publics ou de travailleurs saisonniers.

Les missions générales des établissements publics fonciers locaux permettent déjà d’accompagner les collectivités dans la mobilisation foncière et immobilière au service du logement et de l’aménagement. Dès lors que la proposition de loi précise leur intervention en matière de bâti vacant ou dégradé, il convient de ne pas enfermer cette faculté dans une seule catégorie de bénéficiaires.

L’amendement maintient donc la vocation sociale du dispositif, tout en laissant à la commune la possibilité d’inscrire ces opérations dans une réponse plus complète aux besoins locaux de logement et de revitalisation.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Proposition de loi

Remobiliser le bâti rural

(1ère lecture)

(n° 444 )

N° COM-11 rect.

2 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DAUBET et BILHAC, Mmes BRIANTE GUILLEMONT, Maryse CARRÈRE et Nathalie DELATTRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et MASSET


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 5 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Les caractéristiques des projets éligibles définies par l’Agence nationale de la cohésion des territoires tiennent compte de leur contribution à la revitalisation des centres-bourgs, à la lutte contre la vacance et la dégradation du bâti, à la création de logements permanents ou temporaires, au maintien ou à la réimplantation de services, commerces ou activités nécessaires à la vie locale, ainsi qu’à l’accueil de populations contribuant à la vitalité des communes rurales, notamment les jeunes actifs, les ménages modestes et les travailleurs dont l’emploi présente un caractère saisonnier au sens du 3° de l’article L. 1242-2 du code du travail.

Objet

Le présent amendement vise à préciser les orientations dont l’Agence nationale de la cohésion des territoires devra tenir compte pour définir les caractéristiques des projets éligibles au Fonds de mobilisation du bâti rural.

La proposition de loi confie à l’ANCT le soin de fixer, par délibération de son conseil d’administration, les critères d’éligibilité au fonds, les montants des aides et leurs modalités de versement. Cette souplesse est utile, mais elle doit s’accompagner d’un cadre fixé par la loi afin que le fonds réponde pleinement à sa finalité de revitalisation.

La remobilisation du bâti rural ne doit pas se limiter à la remise en état de bâtiments vacants ou dégradés. Elle doit permettre de recréer des usages utiles à la vie locale : logements permanents ou temporaires, accueil de jeunes actifs, de ménages modestes ou de travailleurs saisonniers, maintien ou réimplantation de services, commerces et activités nécessaires aux centres-bourgs.

Cet amendement conserve à l’ANCT sa compétence de gestion, tout en précisant les finalités que devront poursuivre les projets soutenus par le fonds.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.