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commission des lois |
Proposition de loi Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer (1ère lecture) (n° 450 rect. ) |
N° COM-2 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
II. – Alinéa 9
Avant le mot :
signataires
insérer le mot :
non
III. – Alinéa 10
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
e) Le huitième alinéa est ainsi modifié :
- À la première phrase, les mots : « tribunal judiciaire » sont remplacés par les mots : « président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond » ;
- À la seconde phrase, après le mot : « le », sont insérés les mots « président du ».
IV. – Alinéas 12 et 13
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 14
Tout indivisaire qui n’a pas pu être identifié peut exercer son droit d’opposition prévu au quatrième alinéa du même article 2, dans un délai de trois mois qui suit la dernière mesure de publicité du projet de vente ou de partage.
VI. – Alinéa 17
Après le mot :
maires
Insérer les mots :
de la collectivité concernée
Objet
Le présent amendement vise à apporter certaines modifications aux dispositions prévues par l’article 1er.
Si certaines sont seulement de nature rédactionnelle, d’autres visent à sécuriser juridiquement cet article, notamment :
- en supprimant la réduction de dix à cinq ans du délai d’ouverture des successions pouvant bénéficier du dispositif dérogatoire de la loi dite « Letchimy ». Cette réduction, qui apparaît peu cohérente avec le délai du droit d’option, également de dix ans, risquerait de porter une atteinte excessive au droit de propriété de ceux qui n’y ont pas consenti. Le motif d’intérêt général poursuivi ne suffirait pas à compenser un tel élargissement. Dès lors, la proposition présente un sérieux risque d’inconstitutionnalité et d’inconventionnalité ;
- en supprimant la création d’une plateforme numérique de publicité centralisant les projets de vente ou de partage transmis par les notaires. Cet outil ne présente pas forcément un intérêt majeur, si ce n’est d’étendre la connaissance de projets déjà soumis aux formalités de publicité prévues par la loi « Letchimy ». De plus, sa création relève du domaine réglementaire ;
- en complétant la disposition prévoyant que seuls les indivisaires dont l’existence ne peut être légitimement ignorée, ou qui peuvent être identifiés sans diligences manifestement disproportionnées, soient pris en compte pour le calcul de la quote-part indivise et la notification du projet d’acte de vente ou de partage. Si cette disposition permet de répondre aux difficultés que rencontrent les notaires lors du processus d’identification des indivisaires, elle ne prévoit pas, dans sa rédaction initiale, de garanties pour les indivisaires qui n’auraient pas pu être identifiés. C’est pourquoi le présent amendement précise que les indivisaires qui n’auraient pas reçu notification du projet peuvent tout de même exercer leur droit d’opposition à compter de la dernière mesure de publicité engagée, dans les conditions prévues par l’article 2 de la loi « Letchimy ».