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commission des lois |
Proposition de loi Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer (1ère lecture) (n° 450 rect. ) |
N° COM-3 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. – Alinéas 2 et 3
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 4
Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le mandat est notifié à tous les indivisaires qui ne sont pas à l’initiative du projet dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Le mandat n’embrasse que les actes d’administration.
III. – Alinéa 5
a) Remplacer les mots :
réputées acquises
par les mots :
présumées jusqu’à preuve contraire
IV. – Alinéas 6 à 8
Supprimer ces alinéas.
V. – Alinéa 9
a) Deuxième phrase
Remplacer le mot :
construction
par le mot :
réhabilitation
b) Compléter cet alinéa par deux phrases ainsi rédigées :
Le notaire choisi pour établir l’acte de bail en notifie le projet par acte extrajudiciaire aux indivisaires non signataires et le publie dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l’indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer. Tout indivisaire peut faire connaître son opposition au bail dans les conditions prévues au même article 2.
VI. – Alinéa 10 et 11
Supprimer ces alinéas.
VII. – Alinéa 12
a) Remplacer les mots :
L’organisme mentionné
par les mots :
Les organismes ou services mentionnés
b) Remplacer le mot :
dispose
par le mot :
disposent
VIII. – Alinéa 13
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement vise à modifier ou supprimer certaines dispositions prévues par l’article 2, dans un triple objectif de sécurisation juridique, de lisibilité et d’efficacité.
Tout d’abord, il vise à supprimer :
- la neutralisation de l’article 780 du code civil, qui prévoit que le délai de prescription de la faculté d’option ne court pas lorsque le successible avait des motifs légitimes d’ignorer la naissance de son droit. En effet, cette proposition de dérogation présente un risque d’inconstitutionnalité à deux égards, d’une part en raison de l’atteinte disproportionnée qu’elle pourrait porter à un héritier ignorant le décès, et d’autre part en raison de la portée rétroactive du dispositif, qui serait applicable à des successions ouvertes depuis le 1er janvier 2016 ;
- le raccourcissement des délais permettant au tribunal judiciaire de déclarer l’absence d’un héritier. Dans la même idée, il convient de maintenir un délai suffisamment long entre la présomption d’absence, constatée par le juge des tutelles, et la déclaration d’absence, afin de limiter les situations dans lesquelles l’absent reparaît. Réduire ces délais augmenterait considérablement le risque de remettre en cause des successions déjà réglées ;
- la possibilité pour le juge de désigner un mandataire pour représenter un héritier taisant, qui est déjà satisfaite par le droit positif (article 837 du code civil) ;
- la précision des modalités du recours par le notaire à un expert, tout comme la disposition permettant au juge de choisir un représentant d’un héritier défaillant parmi une liste établie par le tribunal judiciaire, qui sont des mesures relevant du domaine réglementaire ;
- la substitution du maire aux indivisaires pour prendre les mesures de conservation et de gestion nécessaires, lorsque la parcelle concernée a été déclarée en état d’abandon manifeste. En effet, en plus de l’atteinte disproportionnée qu’elle fait peser sur le droit de propriété, cette mesure n’apparaît pas nécessaire, dès lors que la procédure de prise de possession anticipée permet déjà à la personne publique de prendre possession du bien avant le versement de l’indemnité d’expropriation et l’intervention du juge judiciaire ;
- la vente, par un seul indivisaire, d’une parcelle indivise déclarée en état d’abandon manifeste. Là encore, le droit existant le permet déjà (article 815-6 du code civil), dès lors que l’urgence et l’intérêt commun sont établis par le président du tribunal judiciaire, ce qui serait facile à caractériser pour une parcelle en état d’abandon manifeste ;
- enfin, l’application de la prescription acquisitive aux parcelles agricoles ultramarines. Non seulement l’article 51 de la loi du 9 avril 2024 prévoit déjà une dérogation au droit commun permettant, dans certaines conditions, d’établir la prescription acquisitive d’un coindivisaire exploitant, mais de surcroît, une telle mesure pourrait engendrer un effet contre-productif en conduisant les autres héritiers à s’opposer au fait que le coindivisaire continue à exploiter le bien, laissant ainsi des terres cultivées en friche.
Par ailleurs, il complète plusieurs dispositions utiles :
- si le dispositif prévu à l’alinéa 4 permettant de confier l’administration de la succession à un mandataire vise un seuil de majorité simple pour faciliter le règlement des indivisions, la mesure risque, dans sa rédaction actuelle, de priver les héritiers minoritaires d’information. L’amendement prévoit ainsi que le mandat est notifié à tous les héritiers qui ne sont pas à l’initiative du projet, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article 2 de la loi dite « Letchimy ». Conformément à l’article 1988 du code civil, ce mandat ne peut porter que sur les seuls actes d’administration ;
- la disposition de l’alinéa 5 faciliterait l’obtention d’une autorisation judiciaire permettant à un indivisaire d’accomplir certains actes seuls, mais dans sa rédaction actuelle, elle établit une présomption irréfragable qui porterait atteinte au droit de propriété des indivisaires en désaccord avec le fait que les conditions tenant à la mise en péril de l’intérêt commun et de l’urgence sont réunies. L’amendement explicite que la présomption est bien réfragable ;
- afin d’éviter tout risque d’inconstitutionnalité pour l’extension de la procédure des baux à réhabilitation en indivision, l’amendement précise que le notaire choisi pour établir l’acte de bail en notifie le projet aux indivisaires non signataires et le publie dans les conditions prévues à l’article 2 de la loi « Letchimy ». De même, ceux-ci peuvent s’opposer au projet de bail dans les conditions prévues par cette même loi. De cette manière, les droits des indivisaires minoritaires sont garantis.