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commission des lois |
Proposition de loi Résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer (1ère lecture) (n° 450 rect. ) |
N° COM-4 26 octobre 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. DAUBRESSE et MOHAMED SOILIHI, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le code général des impôts est ainsi modifié :
1° À l’article 750 bis C, le mot : « immeubles » est remplacé par le mot : « biens » ;
2° L’article 1043 B est ainsi modifié :
a) Le I est ainsi modifié :
- les mots : « le Département-Région de Mayotte » sont remplacés par les mots : « les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
- l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
b) Au premier alinéa du II, après le mot : « foncier », les mots : « de Mayotte » sont remplacés par les mots : « , à Mayotte, et au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
c) Le 2° du même II est ainsi modifié :
- les mots : « à Mayotte » sont supprimés ;
- après la seconde occurrence du mot : « ou », sont insérés les mots : « , pour Mayotte, » ;
- après la seconde occurrence du mot : « Mayotte », sont insérés les mots : « ou au service de la publicité foncière, pour les autres collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et pour les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, » ;
3° Après le 14° bis de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre 1er, il est inséré un 14° bis A ainsi rédigé :
« 14° bis A : Droits de succession. Exonération des immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 bis A. – I. – Sous réserve du II, et jusqu’au 31 décembre 2038, les successions ouvertes depuis plus de dix ans à la date de publication de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer sont exonérées de droits de mutation par décès sur les immeubles et droits immobiliers mentionnés au I de l'article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du défunt n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. » ;
4° À l’intitulé du 14 ter de la même section IX, les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
5° L’article 1135 ter est ainsi modifié :
a) Les mots : « à Mayotte » sont remplacés par les mots : « dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) À la fin, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
6° Après le 14° ter de la section IX du chapitre IV du titre IV de la première partie du livre 1er, sont insérés des 14° quater et 14° quinquies ainsi rédigés :
« 14° quater : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des biens recueillis par cantonnement dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 quater. – Sont exonérés de droits de mutation à titre gratuit les biens recueillis en application du II de l’article 3 de la loi n° du visant à résoudre le fléau des désordres fonciers outre-mer, sous réserve que ces transmissions aient été constatées par un acte régulièrement transcrit ou publié entre la date de publication de la même loi et le 31 décembre 2038.
« 14° quinquies : Droits de mutation à titre gratuit. Exonération des donations dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon
« Art. 1135 quinquies. – I. – Sous réserve du II, jusqu’au 31 décembre 2038, les donations portant sur les immeubles et droits immobiliers situés dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, pour les seuls montants mentionnés aux deuxième à cinquième lignes des tableaux des I et II de l'article 777 du présent code, sont exonérées de droit de mutation à concurrence de la moitié de leur valeur.
« II. – Ces exonérations ne sont applicables aux immeubles et droits immobiliers pour lesquels le droit de propriété du donateur n'a pas été constaté antérieurement à son décès par un acte régulièrement transcrit ou publié qu’à la condition que les attestations notariées mentionnées au 3° de l'article 28 du décret n° 55-22 du 4 janvier 1955 portant réforme de la publicité foncière relatives à ces biens soient publiées dans les vingt-quatre mois du décès. » ;
7° Le I de l’article 1388 sexies est ainsi modifié :
a) Au début du premier alinéa, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) Au deuxième alinéa, l’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
8° Le premier alinéa du I de l’article 1396 bis est ainsi modifié :
a) Au début, les mots : « À Mayotte » sont remplacés par les mots : « Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon » ;
b) L’année : « 2028 » est remplacée par l’année : « 2038 » ;
9° Après l’article 1607 ter, il est inséré un article 1607 quater ainsi rédigé :
« Art. 1607 quater. – Jusqu’au 31 décembre 2038, dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, lorsqu’une société d'aménagement foncier et d'établissement rural y est constituée, le plafond mentionné au cinquième alinéa de l’article 1607 bis et à l’avant-dernier alinéa de l’article 1607 ter du présent code est porté à 22 euros par habitant.
« Après la répartition et le recouvrement, dans les conditions mentionnées aux mêmes articles 1607 bis et 1607 ter, au profit des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 324-1 du code de l'urbanisme et des établissements publics fonciers mentionnés à l’article L. 321-1 du même code, du produit de la taxe spéciale d’équipement, la part excédentaire du produit de la taxe résultant du premier alinéa du présent article est affectée à la société d’aménagement foncier et d’établissement rural. »
II. – Dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution et dans les collectivités de Saint-Barthélemy, de Saint-Martin et de Saint-Pierre-et-Miquelon, jusqu’au 31 décembre 2038, le légataire mentionné à l’article 1002-1 du code civil peut s’entendre, sans préjudice de l’article 912 du même code, de tout héritier aux successions mentionnées à l'article 1er de la loi n° 2018-1244 du 27 décembre 2018 visant à faciliter la sortie de l'indivision successorale et à relancer la politique du logement en outre-mer.
L’article 1135 quater du code général des impôts est applicable.
Objet
Le présent amendement, qui propose une réécriture globale de cet article, maintient l'essentiel de ses apports en les insérant au code général des impôts, à des fins d'intelligibilité du droit en vigueur.
Parmi les mesures contenues dans l'article, dans sa version initiale, l'amendement opère des maintiens, des modifications et des retraits.
Sont maintenues :
- l’exonération de droits d’enregistrement pour les partages consécutifs aux sorties d’indivision successorale, étendue à l’ensemble des biens compris dans les successions, - l’exonération totale de DMTG pour les successions ouvertes depuis plus de dix ans de biens immeubles dans les collectivités ultramarines, - l’extension aux collectivités ultramarines de l’article 73 de la Constitution, ainsi qu’à Saint-Barthélemy, Saint-Martin et Saint-Pierre-et-Miquelon, de l’exonération de DMTG pour la première transmission d’un bien immeuble dont le titre de propriété aurait été reconstitué.
Sont modifiées :
- l'exonération de DMTG des soultes et plus-values résultant de renonciations de la part de coïndivisaires, déjà satisfaite par l'article 748 du CGI, au profit d’un élargissement aux héritiers, et non aux seuls légataires, de la possibilité de cantonner leur part d’héritage lors des successions, - la proposition d’abaissement du barème des DMTG pour les successions et les donations pré-successorales, au profit d'un dispositif codifié d’exonération de DMTG limité aux seules donations portant sur les immeubles et droits immobiliers, qui ne s’exercerait qu’à concurrence de la moitié de leur valeur, - la mesure portée par l’article visant à pérenniser le financement des SAFER.
Est également proposée l’extension à l’ensemble des collectivités ultramarines comprises dans le périmètre du texte des deux dispositifs hors-DMTG jusqu’alors propres à Mayotte visant, d’une part, à exonérer de tout DMTO toute cession de biens immeubles consentie par une personne publique ou tout acte de reconnaissance d’une prescription acquisitive et, d’autre part, à appliquer une exonération partielle de TFPF et de TFPNB aux biens immeubles cédés par une personne publique à leurs occupants y ayant établi leur résidence principale.
Enfin, sont retirées :
- l’introduction d’une « fiducie-transmission » sur des biens fonciers agricoles,- la proposition visant à codifier une exonération des biens revenus au donateur après exercice du droit de retour.