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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-2 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Valérie BOYER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port, par un mineur, de signes ou tenues par lesquels il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l’espace public. Est également interdit, pour les mineurs, le port de tout habit ou vêtement ayant pour effet de signifier l’infériorisation de la femme sur l’homme. » ;
2° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque cette interdiction est méconnue, les titulaires de l’autorité parentale peuvent être sanctionnés d’une contravention de la quatrième classe.
« En cas de réitération dans un délai de quinze jours, l’amende est portée au niveau des contraventions de la cinquième classe. Lorsque les faits sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Objet
L’article 1er de la Constitution proclame que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine ou de religion et respecte toutes les croyances.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Ces principes fondent l’unité du peuple français et l’exigence d’égalité entre les sexes. Ils s’opposent à toute logique d’assignation identitaire ou de différenciation fondée sur des normes religieuses ou culturelles contraires à la règle commune.
Or, ces principes sont aujourd’hui fragilisés par le développement de logiques communautaires qui cherchent à imposer, notamment aux plus jeunes, des codes sociaux et religieux incompatibles avec les valeurs de la République.
Les mineurs constituent une cible privilégiée de ces influences.
Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse par des enfants ne saurait être regardé comme l’expression d’un libre choix éclairé. Il résulte, dans de nombreux cas, de pressions sociales, familiales ou idéologiques qui portent atteinte à la liberté de conscience des mineurs.
Par ailleurs, certaines tenues traduisent une conception profondément inégalitaire des rapports entre les femmes et les hommes. Le voilement des mineures, en particulier, ne peut être réduit à un simple signe religieux : il participe d’un système de normes qui organise la dissimulation du corps féminin et véhicule l’idée d’une infériorité de la femme.
Une telle logique est incompatible avec les principes constitutionnels d’égalité et de dignité.
Elle est également contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré notamment par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose de garantir son développement physique, mental, moral et social dans un environnement protecteur.
La République ne peut accepter que des enfants soient ainsi assignés à une identité religieuse ou soumis à des normes qui compromettent leur émancipation.
Le présent amendement vise donc à compléter le cadre juridique existant en interdisant, dans l’espace public, le port par des mineurs de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ainsi que de ceux traduisant une infériorisation de la femme.
Il prévoit également un dispositif de sanctions graduées à l’encontre des titulaires de l’autorité parentale, afin de garantir l’effectivité de cette interdiction.
Il ne s’agit pas de restreindre la liberté de religion, mais de protéger les mineurs contre toute forme de pression ou d’assignation précoce, et de garantir le respect des principes fondamentaux de la République.
Face aux atteintes aux droits des enfants et aux dérives communautaires, la République doit être claire : aucun mineur ne doit être soumis à des normes contraires à l’égalité, à la dignité et à la liberté de conscience.
Certains pourraient soutenir qu’une telle mesure serait inapplicable. Il n’en est rien.
Un dispositif analogue a été adopté par le Sénat le 30 mars 2021, à l’initiative de Valérie Boyer et de plusieurs de ses collègues (amendement n° 162 rectifié bis), lors de l’examen du projet de loi « confortant le respect des principes de la République », avant d’être écarté en commission mixte paritaire le 13 avril 2021.
Cette mesure a été à nouveau proposée le 4 juin 2025 dans une proposition de loi (n° 701) portée par la même auteure et plusieurs de ses collègues, témoignant de la constance et de la cohérence de cet engagement.
Burqua, tchador, abaya, niqab, hijab… ils constituent un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté, un interdit d’égalité, un interdit de fraternité.
Ce n’est pas un problème d’étiquette politique. Ce n’est pas qu’un problème religieux. Ce n’est pas qu’un problème d’égalité entre les hommes et les femmes. C’est avant tout un sujet de dignité humaine et de protection de l’enfance.
Il est de notre responsabilité, d’affirmer avec force, qu’en France, nous ne pouvons accepter qu’une mineure soit voilée.
Nous le devons aux Français. Nous le devons à ces jeunes filles. Enfin, nous le devons aussi à ces « combattantes de la liberté », ces femmes, qui à travers le monde risquent avec courage leur vie pour refuser de porter le voile.