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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-4 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 1er tendant à la création d’un délit dont le but est de punir “le fait de contester ou de provoquer à la contestation de l’application des règles communes”
Le champ de l’infraction ouvre des perspectives trop larges d’interprétation et ne semble pas conforme au principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit en effet être suffisamment précise afin que le justiciable soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. Ce manque d’intelligibilité rédactionnelle place les justiciables dans une insécurité juridique très grave, et fait peser un grand risque d’arbitraire.
En outre, il est déjà pénalement réprimé de contester l’application des règles communes en France, puisque c’est le fondement même du droit pénal. Il n’est donc pas utile d’en faire un délit autonome : le code pénal étant composé d’un ensemble de textes définissant les comportements contraires aux lois pénales, définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-12 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 1er de cette proposition de loi qui vise à créer un délit d'atteinte à la cohésion nationale ou à la forme républicaine des institutions.
Les contours de ce nouveau délit sont d'une très grande imprécision juridique. Ainsi, l’élément matériel de l’infraction est difficilement identifiable. La notion de « contestation de l’application des règles communes légalement édictées dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République » est particulièrement nébuleuse. Quant à la notion d’atteinte grave à la « cohésion nationale » elle n’a pas d’existence juridique ce qui rend son usage problématique en droit pénal.
Cette nouvelle infraction présente donc un risque d’évident d’inconstitutionnalité. Rappelons en effet que le Conseil constitutionnel considère de façon constante que « le principe de clarté de la loi, qui découle de l'article 34 de la Constitution, et l'objectif de valeur constitutionnelle d'intelligibilité de la loi, qui découle des articles 4, 5, 6 et 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789, imposent [au législateur], afin de prémunir les sujets de droits contre une interprétation contraire à la Constitution ou contre le risque d'arbitraire, d'adopter des dispositions suffisamment précises et des formules non équivoques ».
Cette rédaction qui relève davantage du tract politique que d'un travail juridique sérieux et solide ne répond à aucune de ces exigences.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-21 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Rédiger ainsi cet article :
I.- Après le titre II du livre IV du code pénal, il est inséré un titre II bis ainsi rédigé :
« Titre II bis
« Des atteintes aux principes de la République
« Art. 423-1.- Est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende le fait d’œuvrer, de manière concertée, au sein d’un organisme public ou privé ou d’un groupement de fait, à conduire cet organisme ou ce groupement à prendre des décisions ou à adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées, dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution. »
II.- Après le 11° de l’article 706-73-1 du code de procédure pénale, il est inséré un 11° bis ainsi rédigé :
« 11° bis Délit d’atteinte aux principes de la République prévu à l’article 423-1 du même code ; »
Objet
Le présent amendement précise le délit d’atteinte aux principes de la République prévu par l’article 1er afin de le circonscrire aux seuls comportements relevant spécifiquement des stratégies dites d’entrisme visées.
Seraient ainsi pénalisées les démarches opérées de manière obligatoirement concertée pour conduire un organisme public ou privé ou un groupement de fait à prendre des décisions ou adopter des pratiques contraires aux règles légalement édictées, dans l’objectif établi de porter gravement atteintes à des principes de la Républiques précisément identifiés par la Constitution. Dans le détail, il s’agit notamment du caractère indivisible, laïc, démocratique et social de la République, de l’égalité devant la loi de tous les citoyens, du respect de toutes les croyances ainsi que de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux responsabilités.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-2 rect. bis 28 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Valérie BOYER et JOSENDE, MM. DAUBRESSE et LE RUDULIER, Mme EUSTACHE-BRINIO et M. SZPINER ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l’article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi modifiée :
1° L’article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port, par un mineur, de signes ou tenues par lesquels il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l’espace public. Est également interdit, pour les mineurs, le port de tout habit ou vêtement ayant pour effet de signifier l’infériorisation de la femme sur l’homme. » ;
2° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque cette interdiction est méconnue, les titulaires de l’autorité parentale peuvent être sanctionnés d’une contravention de la quatrième classe.
« En cas de réitération dans un délai de quinze jours, l’amende est portée au niveau des contraventions de la cinquième classe. Lorsque les faits sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »
Objet
L’article 1er de la Constitution proclame que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine ou de religion et respecte toutes les croyances.
L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».
Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».
Ces principes fondent l’unité du peuple français et l’exigence d’égalité entre les sexes. Ils s’opposent à toute logique d’assignation identitaire ou de différenciation fondée sur des normes religieuses ou culturelles contraires à la règle commune.
Or, ces principes sont aujourd’hui fragilisés par le développement de logiques communautaires qui cherchent à imposer, notamment aux plus jeunes, des codes sociaux et religieux incompatibles avec les valeurs de la République.
Les mineurs constituent une cible privilégiée de ces influences.
Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse par des enfants ne saurait être regardé comme l’expression d’un libre choix éclairé. Il résulte, dans de nombreux cas, de pressions sociales, familiales ou idéologiques qui portent atteinte à la liberté de conscience des mineurs.
Par ailleurs, certaines tenues traduisent une conception profondément inégalitaire des rapports entre les femmes et les hommes. Le voilement des mineures, en particulier, ne peut être réduit à un simple signe religieux : il participe d’un système de normes qui organise la dissimulation du corps féminin et véhicule l’idée d’une infériorité de la femme.
Une telle logique est incompatible avec les principes constitutionnels d’égalité et de dignité.
Elle est également contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré notamment par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose de garantir son développement physique, mental, moral et social dans un environnement protecteur.
La République ne peut accepter que des enfants soient ainsi assignés à une identité religieuse ou soumis à des normes qui compromettent leur émancipation.
Le présent amendement vise donc à compléter le cadre juridique existant en interdisant, dans l’espace public, le port par des mineurs de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ainsi que de ceux traduisant une infériorisation de la femme.
Il prévoit également un dispositif de sanctions graduées à l’encontre des titulaires de l’autorité parentale, afin de garantir l’effectivité de cette interdiction.
Il ne s’agit pas de restreindre la liberté de religion, mais de protéger les mineurs contre toute forme de pression ou d’assignation précoce, et de garantir le respect des principes fondamentaux de la République.
Face aux atteintes aux droits des enfants et aux dérives communautaires, la République doit être claire : aucun mineur ne doit être soumis à des normes contraires à l’égalité, à la dignité et à la liberté de conscience.
Certains pourraient soutenir qu’une telle mesure serait inapplicable. Il n’en est rien.
Un dispositif analogue a été adopté par le Sénat le 30 mars 2021, à l’initiative de Valérie Boyer et de plusieurs de ses collègues (amendement n° 162 rectifié bis), lors de l’examen du projet de loi « confortant le respect des principes de la République », avant d’être écarté en commission mixte paritaire le 13 avril 2021.
Cette mesure a été à nouveau proposée le 4 juin 2025 dans une proposition de loi (n° 701) portée par la même auteure et plusieurs de ses collègues, témoignant de la constance et de la cohérence de cet engagement.
Burqua, tchador, abaya, niqab, hijab… ils constituent un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté, un interdit d’égalité, un interdit de fraternité.
Ce n’est pas un problème d’étiquette politique. Ce n’est pas qu’un problème religieux. Ce n’est pas qu’un problème d’égalité entre les hommes et les femmes. C’est avant tout un sujet de dignité humaine et de protection de l’enfance.
Il est de notre responsabilité, d’affirmer avec force, qu’en France, nous ne pouvons accepter qu’une mineure soit voilée.
Nous le devons aux Français. Nous le devons à ces jeunes filles. Enfin, nous le devons aussi à ces « combattantes de la liberté », ces femmes, qui à travers le monde risquent avec courage leur vie pour refuser de porter le voile.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-13 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 2 de cette proposition de loi qui vise à créer deux nouveaux motifs de dissolution administrative d'associations ou de groupements de fait.
Les dissolutions administratives d'association ou de groupements de fait font déjà l'objet d'une activité soutenue ces dernières années, notamment depuis la loi « séparatisme » d’août 2021, sans qu'il soit démontré par l'auteur de la proposition de loi en quoi le droit existant serait insuffisant.
Surtout, les deux motifs que l'article propose d'ajouter posent d'évidents problèmes juridiques.
S’agissant du premier motif de dissolution visant les associations qui « publiquement ou clandestinement, se prévalent ou encouragent à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées, dans des conditions portant atteinte aux principes fondamentaux de la République et ayant pour objet ou pour effet de déstabiliser le fonctionnement de la société et de porter gravement atteinte à la cohésion nationale », sa rédaction est particulièrement large et ses termes sont insuffisamment précis ou circonscrits, ce qui aurait pour effet d’étendre de manière très importante, disproportionnée, les motifs de dissolution d’associations ou de groupements de fait. Que recouvre le fait de « se prévaloir de ses opinions » ? Que sont les « règles communes légalement édictées » ? Comment apprécier les notions de « déstabilisation du fonctionnement de la société » et d’ « atteinte grave à la cohésion nationale » ?
S’agissant du second motif visant les associations ou groupements de fait qui commettent des actes d’ingérences, la rédaction proposée est pareillement extrêmement large. La dissolution pourrait alors constituer une réponse disproportionnée au regard de l’objectif de sauvegarde de l’ordre public.
La dissolution d'une association, parce qu’elle constitue une atteinte à la liberté d’association, principe constitutionnellement et conventionnellement protégé, exige qu’elle ne puisse reposer que sur des motifs d’ordre public précisément et restrictivement délimités. De toute évidence, l'article 2 ne répond pas à ces exigences.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-22 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 2 |
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I.- Alinéa 3
1° Supprimer les mots :
, y compris
2° Supprimer la quatrième occurrence du signe :
,
3° Après le mot : « édictées, », la fin de l'alinéa est ainsi rédigée :
dans le but de porter gravement atteinte aux principes de la République énoncés à l’article 1er de la Constitution
II.- Alinéas 5 et 6
Supprimer ces alinéas
Objet
Le présent amendement poursuit un double objectif. Premièrement il limite le champ du nouveau motif de dissolution administrative inséré à l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure vis-à-vis des associations ou groupements de fait encourageant à se prévaloir de ses opinions, y compris religieuses, pour s’affranchir des règles communes légalement édictées. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif par le ciblage exclusif des comportements de séparatisme ou d’entrisme islamistes, il est proposé de limiter explicitement ce motif aux structures se prévalant ou encourageant à se prévaloir d’opinions de nature religieuses.
Par cohérence avec l’amendement proposé à l’article 1er il substitue également aux notions de principes fondamentaux de la République et de cohésion nationale au contenu juridique indéterminé une référence aux principes de la République limitativement énumérés à l’article 1er de la Constitution (soit le caractère indivisible, laïc, démocratique et social de la République, l’égalité devant la loi de tous les citoyens, le respect de toutes les croyances ainsi que de l’égalité entre les femmes et les hommes dans l'accès aux responsabilités).
Deuxièmement, il supprime à ce stade la création d’un nouveau cas d’usage de techniques de renseignement lorsque la cohésion nationale est menacée. Si l’usage de techniques de renseignement présenterait un intérêt opérationnel certain pour les services chargés de la surveillance des mouvements entristes et islamistes, le dispositif n’apparaît pas suffisamment circonscrit en l’état et le risque d’une censure du Conseil constitutionnel potentiellement contreproductive élevé. Sans remettre en cause l’objectif légitime de cette disposition, il semble nécessaire de conduire des travaux préparatoires d’ampleur dans des délais supérieurs à ceux accordés pour l’examen de cette proposition de loi.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-6 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
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Alinéas 5 et 6
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
2° Le a du 5° de l’article L. 811-3 est complété par les mots : « et à la cohésion sociale ».
Objet
Cet amendement est rédactionnel il vise à donner plus de force à la notion de cohésion nationale et l'associant directement au sein de l'art L811-3 du code de la sécurité intérieure à la forme républicaine des institutions.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-3 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE 2 |
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Alinéa 4
Après le mot :
commettent
insérer les mots :
ou qui planifient
Objet
En matière de lutte contre les extrêmismes ,il faut doter les services de moyens de préventions sans attendre la commission des actes.
C'est l'objet du présent amendement.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-14 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 3 de cette proposition de loi qui vise à interdire par décret en Conseil des ministres toutes actions illégales lorsqu'elles sont commises par un groupement présentant les caractéristiques d'une association qui a son siège à l'étranger.
Dès lors que ces actions sont illégales - qu'elles soient commises par une associations qui siègent à l'étranger ou pas - elles constituent des infractions et doivent être poursuivies à ce titre. Un décret en Conseil des ministres visant à rappeler ce que le code pénal prévoit déjà n'est d'aucun intérêt.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-23 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 3 |
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I.- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :
1° Au dernier alinéa de l’article L. 212-1, après la seconde occurrence du mot : « reconstitution », sont insérés les mots : « , y compris en organisant ou en participant à l’établissement à l’étranger d’un groupement ou d’une association appelé à agir sur le territoire français et poursuivant un objet similaire »
2° Après l’article L. 212-1, il est inséré un article L. 212-1-1 A ainsi rédigé :
II.- Alinéa 2
Remplacer les mots :
, 4°, 6° et 7° de l’article L. 212-1 ou qu’elles concourent au but mentionné au 5° du même article
par les mots :
et 5° à 9° de l’article
III.- Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
3° À l’article L. 212-1-1, les mots : « de l’article L. 212-1 » sont remplacés par les mots : « des articles L. 212-1 et L. 212-1-1 A ».
Objet
Le présent amendement apporte une triple modification. Premièrement, il ajuste la liste des actions d’associations établies à l’étranger pouvant être interdites pour, d’une part, y intégrer les deux nouveaux motifs de dissolution créés par l’article 2 de la proposition de loi (affranchissement des règles communes légalement édictées et actes relevant de l’ingérence étrangère) et, d’autre part, retirer la référence au 4° de l’article L. 212-1 du code de la sécurité intérieure qui ne fait en pratique plus partie des fondements juridique utilisés pour des décisions de dissolution (associations ou groupement dont l’activité tend à faire échec au rétablissement de la légalité républicaine).
Deuxièmement, il étend au dispositif l’application de l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure qui permet, pour fonder une mesure dissolution, d’imputer directement à une association ou à un groupement de fait les agissements commis par leurs membres agissant en cette qualité ou directement liés à ses activités, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
Troisièmement il supprime l’alinéa 3 qui punit de trois ans d’emprisonnement et de 45 000 euros d’amende le fait de participer directement ou indirectement aux actions interdites, dans la mesure où celles-ci sont déjà pénalisées et avec des quantums de peine supérieurs. Il lui substitue un dispositif précisant que le régime prévu par le code pénal en matière de reconstitution d’une association dissoute s’applique aux personnes organisant ou participant à la reconstitution de l’association ou au maintien de son activité par l’établissement à l’étranger d’un groupement présentant les caractéristiques d’une association, poursuivant un objet similaire et susceptible d'agir en France.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-15 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON, Mmes Sylvie ROBERT, MONIER et BROSSEL, M. CHANTREL, Mme DANIEL, M. LOZACH, Mme MATRAY, MM. ROS, ZIANE et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 4 de cette proposition de loi qui vise notamment à porter de un à trois ans le délai de prescription de certains délits commis par voie de presse ou par tout autre moyen de publication.
Un délai de prescription de trois ans, soit douze fois plus long que le délai de droit commun de trois mois, parait tout à fait disproportionné. Un délai aussi long risquerait de porter une atteinte grave à la liberté de la presse et la liberté d’informer puisque les éditeurs et journalistes seraient soumis pendant une période longue à des risques de poursuites pénales.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-24 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 4 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement procède au transfert des dispositions prévues à l’article 4 vers un nouvel article 13, intégré au sein du titre III de la proposition de loi consacré à la protection des mineurs, conformément à l’objectif poursuivi par cet article.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-5 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 5, dont l’objet est de subordonner certaines autorisations d'urbanisme relatives à des édifices cultuels à un avis conforme du préfet, contre un avis simple actuellement.
Cette mesure va provoquer un déséquilibre total dans l’exercice du pouvoir de contrôle du préfet et sera utilisée comme un outil de répression arbitraire, en plus de contrevenir totalement à la liberté de culte.
Cet article est l’illustration parfaite d’une l’hypertrophie de la neutralité, de la lutte contre la visibilité de l’islam dans l’espace public, qui aura pour conséquence de restreindre les espaces de libertés religieuses et provoquer des discriminations. Ici, l’intention politique est de freiner la construction des mosquées en France, même si la mesure est d’application générale. Cet article n’a donc que pour seul objet de stigmatiser la communauté musulmane française.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-16 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 5 de cette proposition de loi qui prévoit que l’avis du préfet sur les projets concernant les constructions et installations cultuelles sera désormais un avis conforme.
Au prétexte « de renforcer le contrôle de l’État », une telle mesure reviendrait à renforcer les prérogatives du préfet dans un domaine où les élus locaux sont actuellement compétents, puisque ce sont eux qui délivrent les permis. Cette mesure traduit donc une forme de défiance vis-à-vis des élus locaux. Surtout, l’exigence d’un avis conforme du préfet porte atteinte au principe de libre administration des collectivités territoriales.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-25 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 5 |
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Rédiger ainsi cet article :
I.- L’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° Le premier alinéa est ainsi modifié :
a) Après le mot : « avis », il est inséré le mot : « conforme » ;
b) Les mots : « des constructions et installations destinées », sont remplacés par les mots : « la création ou toute extension d’une construction ou d’une installation destinée » ;
2° Il est complété par deux alinéas ainsi rédigés :
« Le représentant de l’État dans le département rend son avis dans les conditions fixées à l’article L. 227-3 du code de la sécurité intérieure.
« Lorsque le représentant de l’État émet un avis défavorable, la demande mentionnée au premier alinéa est considérée comme rejetée et son auteur ne peut déposer de demande portant sur un objet similaire pour une durée de six mois. »
II.- Après le chapitre VII du titre II du livre II du code de la sécurité intérieure, il est inséré un chapitre VII bis ainsi rédigé :
« Chapitre VII bis
« Opposition à la construction ou à l’extension d’un lieu de culte
« Art. L. 227-3.- I.- Saisi en application de l’article L. 422-5-1 du code de l’urbanisme, le représentant de l’État dans le département peut, dans un délai d’un mois à compter de son information par le maire ou par le président de l’établissement public de coopération intercommunal, s’opposer à la construction ou à l’extension d’un lieu ou d’une installation destiné au culte lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics. Cette menace est notamment caractérisée :
« 1° Lorsque l’auteur de la demande est visé par une procédure de dissolution administrative en application de l’article L. 212-1 du présent code ;
« 2° Lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte en application de l’article L. 227-1 ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État ;
« 3° Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser que l’auteur de la demande utilisera le lieu dans des conditions susceptibles de justifier sa fermeture en application de l’article L. 227-1 du présent code ou de l’article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État.
« II.- Cette décision est prononcée par arrêté motivé et est précédée d’une procédure contradictoire dans les conditions prévues au chapitre II du titre II du livre Ier du code des relations entre le public et l’administration.
Objet
L’article 5 répond à une inquiétude légitime des élus locaux, qui ne peuvent aujourd’hui légalement refuser la délivrance d’un permis de construire pour un lieu de culte pour des raisons qui ne soient pas strictement liées à l’application des règles d’urbanisme, et ce y compris dans le cas où les conditions de financement ou la fréquentation attendue du lieu donnent des raisons sérieuses de considérer que le projet pourrait être à l’origine de troubles importants à l’ordre public. La réponse proposée à l’article 5 visant à rendre conforme l’avis du préfet introduit par la loi confortant le respect des principes de la République n’est à cet égard pas complètement satisfaisante, dès lors qu’elle lie le maire sans l’autoriser en parallèle à déroger aux règles d’urbanisme pour des motifs d’ordre public.
Le présent amendement précise les conditions dans lesquelles le préfet peut rendre un avis défavorable, lequel mettra un terme à la procédure en cours et entraînera l’impossibilité pour le demandeur de présenter toute demande portant sur un projet similaire pendant une durée de six mois. Afin de garantir la proportionnalité du dispositif, cette interdiction temporaire serait ainsi subordonnée à l’existence de raisons sérieuses de penser que cette construction ou cette extension constituerait une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics et précédée d’une procédure contradictoire. Celle-ci serait notamment caractérisée dans trois cas de figure : lorsque l’auteur de la demande fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative (1) ; lorsqu’il fait l’objet d’une mesure de fermeture de lieu de culte pour des agissements en lien avec le terrorisme - article L. 227-1 du code de la sécurité intérieure – ou relevant de la provocation à la haine, à la violence ou à la discrimination – article 36-3 de la loi du 9 décembre 1905 – (2) ; lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’il utilisera le lieu d’une manière relevant de ces dispositions (3).
Il précise par ailleurs que le dispositif s’applique à tout projet d’extension du lieu de culte, que celle-ci soit significative ou non.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-1 15 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5 |
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Après l’article 5
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17-2 ainsi rédigé :
« Art. 17-2. – Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes.
« Ces documents doivent être annexés à la demande de permis de construire.
« À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est réalisé et présenté dans les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »
Objet
Il semble parfaitement légitime que les demandes de permis de construire d'édifices religieux soient accompagnés d'un plan de financement.
Cet amendement reprend une demande ancienne et récurrente de transparence.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-26 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 6 |
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I.- Alinéa 1
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
I.- Le chapitre II du titre VI du livre V du code monétaire et financier est ainsi modifié :
1° Après l’article L. 562-2-2, il est inséré un article L. 562-2-3 ainsi rédigé :
II.- Alinéa 3
Remplacer les mots :
dans la rue
Par les mots :
ou à des agissements violents à l'encontre des personnes ou des biens et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;
III.- Alinéa 5
Remplacer les mots :
qui ont pour but de porter atteinte à l’intégrité du territoire national ou d’attenter
Par les mots :
dont l'objet ou l'action tend à porter atteinte à l'intégrité du territoire national ou à attenter
IV.- Après l’alinéa 5
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« 3° bis Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui ont pour but soit de rassembler des individus ayant fait l'objet de condamnation du chef de collaboration avec l'ennemi, soit d'exalter cette collaboration ;
V.- Alinéa 6
Remplacer cet alinéa par un alinéa ainsi rédigé :
« 4° Qui appartiennent à ou sont possédés, détenus ou contrôlés par des personnes physiques ou morales ou toute autre entité qui, soit provoquent ou contribuent par leurs agissements à la discrimination, à la haine ou à la violence envers une personne ou un groupe de personnes à raison de leur origine, de leur sexe, de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre ou de leur appartenance ou de leur non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation, une prétendue race ou une religion déterminée, soit propagent des idées ou théories tendant à justifier ou encourager cette discrimination, cette haine ou cette violence et qui présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre publics en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur ;
VI.- Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :
« Les décisions fondées sur le présent article sont prises dans les conditions prévues au second alinéa de l’article L. 212-1 du code des relations entre le public et l’administration. » ;
2° Aux articles L. 562-5 et L. 562-7 et au premier alinéa des articles L. 562-8 et L. 562-9, après la référence : « L. 562-2-2 », est insérée la référence : « , L. 562-2-3 » ;
3° Au premier alinéa de l’article L. 562-11, la troisième occurrence du mot : « et » est remplacée par le signe : « , » et, après la référence : « L. 562-2-2 », sont insérés les mots : « et L. 562-2-3 ».
Objet
Le dispositif de gel des avoirs applicable aux entités dont les agissements correspondent aux motifs de dissolution administrative des associations ou groupement de fait prévues par la loi proposé à l’article 6 est particulièrement bienvenu et correspond à une volonté exprimée de longue date par le Sénat (voir la recommandation n° 9 du rapport d’information du 6 mars 2024 de Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien sur l’application de la loi du 24 août 2021 confortant le respect des principes de la République).
Le présent amendement vise à garantir l’opérationnalité et la proportionnalité du dispositif. Les personnes physiques ou morales potentiellement concernées par cette nouvelle mesure de gel étant potentiellement plus nombreuses que celles actuellement visées par les quatre autres régimes de gel prévus par le code monétaire et financier, il apparaît en effet nécessaire de circonscrire son périmètre pour assurer sa conformité à la Constitution et ne pas saturer les services chargés de la mettre en œuvre.
Il est en conséquence proposé de restreindre la mesure de gel en cas d’agissements violents contre les personnes ou les biens (1°) ou de provocations à la haine ou à la violence (4°) aux seuls cas où les personnes concernées présentent une menace d’une particulière gravité pour la sécurité et l’ordre public en raison de leur rôle dans ces actions, de leur caractère répété et de leur ampleur. Cette rédaction reprend ainsi la garantie apportée à l’article L. 562-2-2 du code monétaire et financier s’agissant du gel des avoirs des personnes impliquées dans le trafic de stupéfiants.
Le présent amendement procède par ailleurs à plusieurs ajustements techniques visant à harmoniser la rédaction de deux motifs de gel avec celles applicables aux dissolutions d’association ainsi qu’à garantir l’anonymat des agents signataires de la mesure de gel.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-7 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».
Objet
Objet
Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).
A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.
Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants.
Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne » présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.
Cet amendement a été adopté lors du vote de la loi sur les principes de la République puis rejeté par la CMP.
Les différents rapports de Tracfin attestent de la nécessité de surveiller les cagnottes en ligne.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-8 17 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Au second alinéa du I de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les titres de créances, les échanges, cessions de créances, les parts de sociétés civiles immobilières et les actifs numériques ».
Objet
La commission mixte paritaire réunie pour l'élaboration de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a fort inopportunément revu le libellé de l'art 12 bis tel que résultant du vote du Sénat pour supprimer notamment la référence aux cessions de créances ou aux parts de SCI.
Le présent amendement vise à revenir à la version du Sénat ,de nombreux rapports dont ceux de Tracfin attestent de l'impérieuse nécessité de contrôler les cessions de parts de SCI
Le présent amendement vise aussi à actualiser les dispositifs applicables en mentionnant dans les avantages et ressources les cryptoactifs.
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Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-9 19 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 23° de l’article 128 de la loi n° 2005-1720 du 30 décembre 2005 de finances rectificative pour 2005, il est inséré un …° ainsi rédigé :
« …° Financement des associations régies par la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association, la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État et la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes ainsi que l’effort fiscal consenti par les contribuables aux titres des articles 200 et s et 238 et s du CGI. »
Objet
Le présent amendement vise à instituer un document de politique transversale (DPT) – ou « orange budgétaire » – relatif aux financement des associations cultuelles ,et ce pour une meilleure information du Parlement .
Il comporterait aussi un état de l'effort fiscal consenti par l'Etat en faveur des associations par le biais des déductions fiscales dont on sait très bien qu'elles ne font l'objet d'aucune vérification ,comme l'a rappelé la Cour des Comptes à de nombreuses reprises .
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-11 21 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Les articles 19, 21 et 23 de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État sont complétés par un alinéa ainsi rédigé :
« Les dispositifs du présent article s’appliquent aussi aux associations constituées sous le régime de la loi du 1er juillet 1901 relative au contrat d’association dont l’objet, l’activité effective ou le mode de financement relève de l’entretien ou de l’exercice d’un culte. »
Objet
La pratique des cultes peut en France s'exercer sous la forme associative ,soit sous le régime de la loi de 1905, soit sous celui de la loi de 1901.
Cette dualité de statut ne va pas sans poser de problèmes.
La mission d'information sénatoriale sur l'organisation de l'Islam et de ses lieux de culte ,et de nombreux experts ont recommandé un alignement des dispositifs liés aux financements des associations cultuelles qu'elles soient constituées sous l'un ou l'autre des régimes précités.
La loi du 24 aout 2021 confortant les principes de la République a prévu des dispositions d'alignement notamment dans son article 69.
Le rapport de suivi de la loi du 24 août 2021 relève l'application n'est pas à la hauteur des enjeux.
C'est pourquoi le présent amendement vise un alignement des dispositifs de façon à mieux surveiller les financements en conformité au titre II de la proposition de loi.
Ce débat avait eu lieu au moment de l'examen du texte "égalité citoyenne" en octobre 2016 ,un amendement 379 rect ter de Madame Goulet repris par Delattre avait été adopté
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-10 21 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le deuxième alinéa de l’article 4 de la loi du 2 janvier 1907 concernant l’exercice public des cultes est supprimé.
Objet
La pratique des cultes peut en France s'exercer sous la forme associative ,soit sous le régime de la loi de 1905 ,soit sus celui de la loi de 1901.
Cette dualité de statuts ne va pas sans poser de problèmes.
La mission d'information sénatoriale sur l'organisation de l'Islam et de ses lieux de culte ,et de nombreux experts ont recommandé un alignement des dispositifs liés aux financements des associations cultuelles qu'elles soient constituées sous l'un ou l'autre des régimes précités.
La loi du 24 aout 2021 confortant les principes de la République a prévu des dispositions d'alignement notamment dans son article 69.
Le rapport de suivi de la loi du 24 août 2021 relève que l'application n'est pas à la hauteur des enjeux.
C'est pourquoi le présent amendement vise un alignement des dispositifs plus radical supprimant la possibilité pour les associations cultuelles de se constituer sous le régime de la loi de 1901
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-17 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 7 de cette proposition de loi qui permet au préfet de se substituer aux autorités publiques, notamment aux collectivités territoriales, pour procéder au retrait d'une subvention en cas de non-respect par une association ou une fondation du contrat d'engagement républicain.
Cet article constitue une mesure de défiance vis-à-vis des autorités publiques, et notamment des élus locaux, suspectés de ne pas contrôler les associations et fondations auxquelles elles allouent des subventions et de ne pas se conformer à la loi « séparatisme » qui leur fait obligation de retirer ces subventions en cas de violation du contrat d’engagement républicain.
Par ailleurs, on voit bien l'instrumentalisation politique qui pourrait être faite d'une telle mesure pour cibler une collectivité territoriale.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-27 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 7 |
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I.- Alinéa 1
Remplacer les mots :
il est inséré un article 10-2 ainsi rédigé
Par les mots :
sont insérés des articles 10-2 et 10-3 ainsi rédigés
II.- Alinéas 3 et 4
Après le mot :
autorité
Insérer les mots :
ou l'organisme
III.- Alinéa 5
A.- Après le mot :
cours
Insérer les mots :
ou si la somme a été restituée
B.- La seconde phrase est ainsi rédigée :
Les sommes recouvrées par l’État sont mises à disposition de l’autorité ou de l'organisme ayant attribué la subvention.
IV.- Alinéa 6
Supprimer l'alinéa.
V.- Alinéa 7
Compléter cet alinéa par les mots :
en Conseil d’État
VI.- Compléter cet article par sept alinéas ainsi rédigés :
« Art. 10-3.- Lorsqu’une association ou une fondation s’est vu retirer une subvention en application du huitième alinéa de l’article 10-1 ou de l’article 10-2 de la présente loi, le ministre du budget peut suspendre par arrêté de tout avantage fiscal les dons, legs et versements effectués à son profit.
« À compter du quinzième jour qui suit la notification de l’arrêté du ministre chargé du budget mentionné au premier alinéa, les dons, legs et versements effectués au profit de l’association ou de la fondation sont exclus du bénéfice de tout avantage fiscal.
« L’association ou la fondation indique expressément dans tous les documents, y compris électroniques, destinés à solliciter du public des dons, legs, versements et cotisations, que ceux-ci ne peuvent plus ouvrir droit à aucun avantage fiscal.
« Le non-respect du troisième alinéa est puni de l’amende prévu à l’article 1762 decies du code général des impôts.
« À l’expiration d’un délai d’un an suivant la notification de l’arrêté mentionné au premier alinéa, l’association ou la fondation peut saisir le ministre chargé du budget d’une demande tenant au rétablissement du bénéfice des avantages fiscaux pour les dons, legs et versements susceptibles d’être effectués à son profit.
« La saisine est accompagnée de tous les éléments propres à établir les moyens effectivement mis en œuvre pour rendre conforme à l’engagement mentionné à l’article 10-1 de la présente loi les dépenses financées par des dons, legs et versements susceptibles d’ouvrir droit à un avantage fiscal.
« Les conditions d’application du présent article sont fixées par décret en Conseil d’État. »
Objet
Le dispositif proposé par l’article 7 pour, d’une part, permettre au préfet d’enjoindre une autorité publique ayant attribué une subvention à une association violant les engagements consentis au titre du contrat d’engagement républicain (CER) et, d’autre part, à prévoir dans ce cas de figure une possibilité de suspension des émissions de reçus fiscaux au titre du régime du mécénat, est particulièrement bienvenu. Dans leur rapport d’information de mars 2024 sur l’application de la loi du du 13 août 2021 confortant le respect des principes de la République, Jacqueline Eustache-Brinio et Dominique Vérien ont en effet souligné les lacunes du CER, s’agissant notamment du faible nombre de subventions retirées et de son aspect insuffisamment dissuasif.
Afin de sécuriser juridiquement l’article 7, le présent amendement précise les conditions de suspension des avantages fiscaux de l’association visées, afin notamment de confier cette responsabilité au ministre du budget et non au préfet, de définir les modalités de mise en œuvre de la procédure et, le cas échéant, de recours ou de rétablissement desdits avantages fiscaux. Pour ce faire, il est proposé de reprendre le mécanisme prévu par l’article 1378 octies du code général des impôts qui présente de solides garanties procédurales et a l’avantage de ne pas se limiter aux seuls avantages fiscaux obtenus au titre du régime du mécénat.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-18 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 8 de cette proposition de loi qui prévoit la désignation automatique d'un curateur en charge de la liquidation du patrimoine d'un association dissoute administrativement.
Le risque d'une dissipation des actifs en cas de dissolution d'une association n'est pas nulle, pour autant la mesure proposée parait mal calibrée.
Le risque d'une dissipation des actifs n’est en effet pas spécifique aux dissolutions administratives. Elle existe aussi pour les dissolutions judiciaires. A titre d’exemple, quand une association est dissoute judiciairement pour cause de recours illicite à la forme associative, par exemple dans l’objectif de contourner des dispositions fiscales, on peut craindre une dissipation des actifs. Ce risque de dissipation des actifs pourrait même être plus important dans ce cas de figure que dans le cas où l’association fait l’objet d’une procédure de dissolution administrative. Or, en cas de dissolution judiciaire, la désignation du curateur ne serait pas automatique, alors qu’elle le serait dans le cadre d'une dissolution administrative, sans que cette divergence trouve à se justifier.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-28 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 8 |
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Rédiger ainsi cet article :
I.- Après l’article L. 212-1-1 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un article L. 212-1-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-1-1-1 - Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’une association en application de l’article L. 212-1 ou à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.
« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement de l’article L. 212-1, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.
« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens de l’association et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, la réunion d’une assemblée générale à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts de l’association ou toute délibération préexistante ayant cet objet. L’assemblée générale est convoquée et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de la délibération de cette assemblée générale à l’autorité administrative.
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée à l’alinéa précédent, les actifs de l’association dissoute risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque l’assemblée générale n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération de l’assemblée générale et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au premier alinéa a été portée à la connaissance de l’administration.
« La délibération de l’assemblée générale convoquée par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.
« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs de l’association dissoute n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.
« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »
II. - Le I s’applique aux procédures de dissolution engagées à compter de la publication de la présente loi.
Objet
La création d’un régime de dévolution des biens des associations dissoutes est une nécessité identifiée de longue date par le Sénat et le dispositif proposé par l’article 8 est donc particulièrement bienvenu. Il y a en effet un paradoxe à ce que la puissance publique puisse légalement dissoudre une association dont l’action revêt un danger pour la société, mais ne dispose par la suite d’aucun droit de regard sur le devenir de ses actifs, au risque que ceux-ci soient transmis à des entités poursuivant un objectif similaire.
Afin de garantir la robustesse juridique et opérationnelle du futur régime de dévolution des biens des associations dissoutes, il est proposé de privilégier une rédaction déjà adoptée par le Sénat, à l’initiative du rapporteur Marc-Philippe Daubresse, lors de l’examen en janvier 2024 de la proposition de loi de François-Noël Buffet instituant des mesures judiciaires de sûreté applicables aux condamnés terroristes et renforçant la lutte antiterroriste.
Juridiquement, cette rédaction apparaît plus sécurisée, notamment en ce qu’elle prévoit une intervention de l’autorité judiciaire à chacune des étapes de la procédure, qu’il s’agisse de la désignation du curateur ou, le cas échéant, de l’annulation de la délibération de l’assemblée générale pour procéder directement à la dévolution des biens à des associations ou fondations reconnues d’utilité publique. Elle présente par ailleurs davantage de garanties procédurales à même de concilier, d’une part, le droit au recours des associations visées par la dissolution et, d’autre part, la nécessité pour l’administration de pouvoir empêcher la dévolution de leur patrimoine à des entités toutes aussi problématiques.
Opérationnellement, elle permet d’amorcer en « temps masqué » la procédure de dévolution dès l’engagement de la procédure de dissolution, ce qui limitera le risque de dissipation des actifs une fois l’association visée informée des intentions de l’administration du fait du lancement de la procédure contradictoire.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-19 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 9 de cette proposition de loi qui vise à permettre aux agents des services préfectoraux de consulter directement un fichier de administration, en l’occurrence le traitement d'informations nominatives dénommé « Base nationale des données patrimoniales » (BNDP).
Il ne parait ni opportun ni utile de permettre aux agents des services préfectoraux d’avoir un accès direct à ces données fiscales, sans avoir à solliciter l’administration fiscale, puisque les services préfectoraux n'ont pas compétence en matière fiscale. Le contrôle financier ou fiscal dont les associations font l’objet relèvent de la compétence de la Cour des comptes ou de l’administration fiscale.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-29 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 9 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 135 ZA du livre des procédures fiscales, il est inséré un article L. 135 ZAA ainsi rédigé :
« Art. L. 135 ZAA. – Pour les besoins de l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les organismes sans but lucratif de leurs obligations de transparence financière, les agents des services centraux du ministère de l’intérieur chargés du suivi de ces organismes, individuellement désignés et habilités, disposent d’un droit d’accès direct aux informations contenues dans le fichier tenu en application de l’article 1649 ter du code général des impôts, aux données relatives aux mutations à titre onéreux ou gratuit et aux actes relatifs aux sociétés ainsi qu’aux informations mentionnées à l’article L. 107 B du présent livre.
« Un décret en Conseil d’État fixe les modalités selon lesquelles les agents des services mentionnés au premier alinéa du présent article sont habilités, les conditions dans lesquelles ces services assurent la traçabilité des consultations effectuées ainsi que les modalités de conservation et de destruction des informations consultées. »
Objet
Le présent amendement réécrit l’article 9 en reprenant une mesure adoptée à l’initiative du Sénat lors de l’examen en séance publique, au mois de novembre 2025, du projet de loi relatif à la lutte contre les fraudes sociales et fiscales.
Afin de renforcer les moyens dont dispose le ministère de l’intérieur pour assurer ses missions de contrôle et de suivi des organismes sans but lucratif (OSBL), l’article 9 prévoit d’autoriser, de façon encadrée et circonstanciée, certains agents des services déconcentrés à accéder aux données informations issues de la Base nationale des données patrimoniales (BNDP).
Le présent amendement réintroduit un dispositif déjà adopté par le Sénat et qui poursuit le même objectif. Il permettrait à certains agents du ministère de l’intérieur d’accéder aux données relatives à la propriété immobilière et à la gestion locative (bases de données BNDP et PATUELA) et aux données relatives au financement (FICOVIE) pour l’accomplissement de leurs missions de contrôle du respect par les OSBL de leurs obligations financières.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-30 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 10 |
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Rédiger ainsi cet article :
I. – Le chapitre II du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 212-3 ainsi rédigé :
« Art. L. 212-3 –. I. Sont dissous, par décret en conseil des ministres, les fonds de dotation définis à l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l’économie qui commettent l’un des agissements mentionnés aux 1° à 9° de l’article L. 212-1 du présent code ou qui financent une association ou un groupement de fait qui commet l’un de ces agissements.
« Sont imputables à un fonds de dotation les agissements mentionnés aux 1° à 9° du même l’article L. 212-1 commis par un ou plusieurs de ses membres agissant en cette qualité ou directement liés aux activités du fonds de dotation, dès lors que ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.
« II. Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I du présent article ou, à défaut, dès le prononcé de cette dissolution, elle saisit, par requête le président du tribunal judiciaire du ressort du siège de l’association, aux fins de désignation d’un curateur. Le président de la juridiction statue dans les cinq jours de sa saisine. La mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.
« Lorsque l’ordonnance est rendue au cours de la procédure de dissolution engagée sur le fondement du I du présent article, la mission du curateur prend effet à la date où la dissolution est prononcée.
« Le curateur exerce les pouvoirs conférés par les articles 809-2 à 810-8 du code civil aux curateurs des successions vacantes.
« Le curateur a pour mission de procéder à la liquidation des biens du fonds de dotation et de convoquer, dans un délai déterminé par le tribunal, une réunion du conseil d’administration à seule fin d’adopter une délibération sur la dévolution des biens, nonobstant toute clause figurant dans les statuts du fonds de dotation ou toute délibération préexistante ayant cet objet. Le conseil d’administration est convoqué et délibère valablement à la majorité des suffrages exprimés quel que soit le nombre de membres présents. Le curateur communique immédiatement copie de cette délibération du conseil d’administration à l’autorité administrative.
« Lorsqu’il existe des raisons sérieuses de penser qu’en application de la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II, les actifs du fonds de dotation dissous risquent d’être transmis à une personne morale dont l’objet ou les agissements sont de même nature que ceux ayant justifié la mesure de dissolution, ou lorsque le conseil d’administration n’a pas décidé de la dévolution des biens, ou que le curateur a été empêché d’exercer sa mission, l’autorité administrative saisit le tribunal judiciaire aux fins d’annulation de la délibération du conseil d’administration et de désignation d’une association ou d’une fondation reconnue d’utilité publique ou d’une personne morale de droit public à laquelle les biens seront dévolus. La demande est formée, instruite et jugée selon les règles régissant la procédure accélérée au fond. À peine d’irrecevabilité, l’assignation est délivrée dans le délai d’un mois suivant la date à laquelle la délibération mentionnée au quatrième alinéa du présent II a été portée à la connaissance de l’administration.
« La délibération du conseil d’administration convoqué par le curateur ne produit ses effets qu’à l’expiration du délai imparti à l’autorité administrative pour saisir le tribunal judiciaire ou, le cas échéant, lorsque la demande est rejetée par une décision ayant force de chose jugée.
« Lorsque la décision de dissolution a fait l’objet d’une requête en annulation, la dévolution effective des actifs du fonds de dotation dissous n’intervient le cas échéant qu’après rejet de cette requête.
« Dans l’attente des décisions juridictionnelles mentionnées aux sixième et septième alinéas du présent II, les actifs ayant fait l’objet de l’ordonnance de dévolution des biens par le tribunal judiciaire sont consignés à compter de son prononcé par le curateur. »
II. – Après le VIII de l’article 140 de la loi n° 2008-776 du 4 août 2008 de modernisation de l'économie, il est inséré un VIII bis ainsi rédigé :
« Lorsque l’autorité administrative engage une procédure de dissolution d’un fonds de dotation en application du I de l’article L. 212-3 du code de la sécurité intérieure, il est procédé à la liquidation dans les conditions fixées au II du même article L. 212-3. »
Objet
En proposant une nouvelle rédaction de l’article 10, le présent amendement apporte au dispositif plusieurs précisions et compléments.
En premier lieu, cet amendement procède à une mesure coordination destinée à tenir compte de la création de deux nouveaux motifs de dissolution d’associations prévue à l’article 2 de la proposition de loi. Pourront être dissous en conseil des ministres les fonds de dotation qui commettent l’un des agissements susceptibles de justifier la dissolution d’une association, ou qui financent une association qui commet l’un de ces agissements.
En deuxième lieu, il étend aux fonds de dotation la possibilité, pour apprécier les motifs susceptibles de justifier une procédure de dissolution, d’imputer aux fonds les agissements de leurs membres, lorsque leurs dirigeants se sont abstenus de faire cesser de tels agissements.
En dernier lieu, l’amendement crée, sur le modèle de la procédure proposée à l’article 8 pour les associations, une procédure ad hoc de liquidation des actifs des fonds de dotation, applicable en cas dissolution administrative de ces derniers.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-31 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 11 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement tend à supprimer l’article 11, qui prévoyait de remplacer le régime de déclaration applicable aux « accueils collectifs de mineur » par un régime d’autorisation préalable.
En effet, cette mesure n’est pas apparue adaptée à l’objectif recherché, qui consistait à améliorer le contrôle exercé par les services déconcentrés sur certaines catégories d’établissements accueillant des mineurs.
Définie aux articles L. 227-4 et R. 227-1 du code de l’action sociale et des familles (CASF), la catégorie des « accueils collectifs de mineurs » (ACM) répond une définition précise et englobe un certain nombre de structures accueillant des mineurs en dehors de leur domicile parental, principalement organisés à l’occasion des vacances scolaires, des congés professionnels ou des loisirs.
La qualification d’ACM emporte l’application d’un régime protecteur pour les mineurs, qui sont placés sous la responsabilité du préfet de département. Il en découle pour les organisateurs des ACM une série d’obligations, à commencer par celle d’en faire préalablement la déclaration auprès du préfet de département.
L’article 11 prévoyait de remplacer ce régime déclaratif par un régime d’autorisation préalable, en subordonnant la délivrance d’une telle autorisation à la souscription d’un contrat d’engagement républicain (CER). Outre qu’elle n’est pas apparue indispensable, cette mesure est susceptible d’avoir des effets contreproductifs.
D’une part, l’article L. 227-5 du CASF permet déjà au préfet de s’opposer a priori à l’organisation d’un ACM, au moment du dépôt de la déclaration préalable, s’il estime que les conditions dans lesquelles cette activité est envisagée génèrent des « risques pour la santé et la sécurité physique ou morale des mineurs ». L’absence de déclaration préalable constitue d’ailleurs un délit pénal, et les contrôles diligentés peuvent donner lieu à la détection « d’ACM de fait », qui n’ont pas satisfait à l’obligation de déclaration. Il existe, du reste, des raisons de penser que l’organisateur qui poursuit une logique de dissimulation ne satisfera pas davantage à une obligation d’autorisation qu’à une obligation de déclaration.
D’autre part, l’instauration d’un régime d’autorisation préalable représenterait un surcroît d’activité très significatif pour les services déconcentrés de l’État, qui seraient dans l’incapacité d’absorber cette charge à effectifs constants, sans pour autant améliorer la qualité du contrôle qu’ils exercent actuellement. En effet, plus de 115 000 accueils sont déclarés chaque année auprès des préfectures. Par analogie, le régime d’autorisation applicable aux établissements accueillant des mineurs de moins de six ans, s’il se justifie au regard du public sensible accueilli, représente une charge considérable pour les services chargés de se prononcer.
En outre, le régime actuel de déclaration permettant d’ores et déjà aux services de l’État de procéder aux « contrôles d’honorabilité » des organisateurs et intervenants, un régime d’autorisation n’aurait pas de plus-value à cet égard.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer l’article 11, estimant que l’objectif d’amélioration du contrôle exercé par l’État sur les structures accueillant des mineurs sera pleinement atteint par le dispositif prévu à l’article 12.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-20 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme NARASSIGUIN, M. KANNER, Mme de LA GONTRIE, MM. KERROUCHE, CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 12 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 12 de cette proposition de loi relatif aux pouvoirs de contrôle du préfet sur les structures d’accueil de mineurs.
La plus-value juridique de cet article est nulle puisqu'il ne fait que reprendre des dispositions qui figurent déjà dans le code de l’action sociale et des familles, à ses articles L.227-1 et suivants.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-32 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE 12 |
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Rédiger ainsi cet article :
Après l’article L. 227-1 du code de l’action sociale et des familles, il est inséré un article L. 227-1-1 ainsi rédigé :
« Art. L. 227-1-1. – I. – Tout accueil de mineurs en dehors du domicile parental qui n’est pas régi par des règles spécifiques permettant de veiller à la santé et la sécurité physique et mentale des mineurs accueillis est placé sous la surveillance du représentant de l’État dans le département.
« À cet effet, le représentant de l’État dans le département vérifie que les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de ces accueils ne présentent pas de risques susceptibles de compromettre ou menacer la santé, la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs accueillis.
« À cette fin, il peut diligenter des contrôles, qui sont effectués par les personnels désignés à cet effet par arrêté du ministre chargé de la protection de l'enfance. Pour effectuer ces contrôles, ces derniers peuvent accéder aux locaux, lieux ou installations où se déroule l’accueil et recueillir sur convocation ou sur place tous renseignements et justifications »
« II. – Les personnes qui organisent, interviennent ou exercent des fonctions à quelque titre que ce soit dans le cadre d’un accueil de mineurs en dehors du domicile parental sont soumises aux incapacités prévues à l’article L. 133-6.
« III. – En cas d’urgence, le représentant de l’État dans le département peut prendre une mesure de suspension d’exercice à l’égard de toute personne dont la participation à un accueil de mineurs ou à l’organisation d’un tel accueil présenterait des risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs.
« IV. – Le représentant de l’État dans le département peut adresser, à toute personne physique ou morale qui organise l’accueil des mineurs ou qui exploite des locaux les accueillant, une injonction pour mettre fin aux risques pour la santé ou la sécurité ou le bien-être physique ou mental des mineurs que présentent les conditions d'installation, d'organisation ou de fonctionnement de leur accueil.
« À l’expiration du délai fixé dans l’injonction, le représentant de l’État dans le département peut, de manière totale ou partielle, interdire ou interrompre l’accueil de mineurs, ainsi que prononcer la fermeture temporaire ou définitive des locaux dans lesquels il se déroule, si les personnes qui organisent l’accueil des mineurs ou les exploitants des locaux les accueillant n’ont pas remédié aux situations qui ont justifié l’injonction.
« En cas d’urgence ou lorsque l’une des personnes mentionnées au deuxième alinéa du présent IV refuse de se soumettre au contrôle prévu au I, le représentant de l’État dans le département peut décider, sans injonction préalable, d’interdire ou d’interrompre l’accueil ou de fermer les locaux dans lesquels il se déroule.
« V. – Est puni de deux ans d’emprisonnement et de 30 000 euros d’amende :
« 1° Le fait de ne pas exécuter les décisions préfectorales prévues aux III et IV ;
« 2° Le fait d'exercer, en violation des incapacités fixées à l'article L. 133-6, des fonctions à quelque titre que ce soit en vue de l'accueil de mineurs prévu au I, ou d'exploiter les locaux dans lesquels se déroule cet accueil.
« VI. – Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article. »
Objet
Le présent amendement apporte à l’article 12 plusieurs modifications destinées à renforcer l’efficacité et l’opérationnalité du dispositif.
Cet article entend créer une disposition de portée générale permettant aux services de l’État d’être en mesure d’exercer un contrôle sur toute structure ou toute personne qui organise ou participe à un accueil de mineurs.
En l’état actuel du droit, le code de l’action sociale et des familles et le code de la santé publique prévoit des règles spécifiques pour certains types d’accueil ou d’établissements, à l’instar de la catégorie des « accueil collectifs de mineurs » ou encore des établissements et lieux d’accueil relevant du champ de la protection de l’enfance.
Toutefois, il existe aujourd’hui un « vide juridique » pour les accueils qui n’entrent dans aucune de ces catégories juridiques bien identifiées : ils échappent largement au contrôle des autorités publiques, qui ne sont pas en mesure de vérifier que l’intégrité physique et morale des mineurs accueillis est garantie, ni que les intervenants ou organisateurs remplissent les conditions « d’honorabilité » exigées pour exercer dans la plupart des structures accueillant des mineurs.
La création d’un cadre juridique d’intervention plus général et complémentaire apparaît donc indispensable, eu égard notamment à la progression du nombre d’associations qui, sous couvert de soutien scolaire, d’aides aux devoirs ou de cours de langue, sont soupçonnées de diffuser auprès de la jeunesse des idées et préceptes incompatibles avec les valeurs de la République et la cohésion nationale.
Cet amendement tend ainsi à préciser et compléter le dispositif, notamment :
– en précisant son champ d’application, afin de ne pas créer d’insécurité juridique vis-à-vis des établissements ou lieux d’accueil soumis à une réglementation spécifique (crèches, établissements médico-sociaux, etc.) ;
– en permettant au préfet de conduire des contrôles « pluridisciplinaires », qui pourront mobiliser différentes catégories de services et d’agents de l’État compétents localement (agents du ministère de la jeunesse, mais également des ARS, de la PJJ ou d’autres directions départementales) ;
– en prévoyant l’extension à toute structure accueillant des mineurs des règles relatives au « contrôle d’honorabilité » des personnes intervenant auprès des mineurs, et des sanctions associées au non-respect de cette obligation ;
– en le codifiant au sein du chapitre du code de l’action sociale et des familles consacré à l’accueil des mineurs en dehors du domicile familial, afin de renforcer la lisibilité du droit applicable et la visibilité de ce nouveau régime.
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commission des lois |
Proposition de loi Lutter contre l'entrisme islamiste en France (1ère lecture) (n° 455 ) |
N° COM-33 27 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme CANAYER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 12 |
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Après l'article 12
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. – La loi du 29 juillet 1881 sur la liberté de la presse est ainsi modifiée :
1° Après le premier alinéa de l’article 65-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :
« Ce délai de prescription est porté à trois ans lorsque l'un des moyens énoncés à l’article 23 par lequel le délit a été commis apparaît, par son caractère, sa présentation ou son objet, comme principalement destiné ou adressé à un public mineur. » ;
2° Le début de l’article 65-4 est ainsi rédigé : « L’article 54-1, les premier et dernier alinéas de l’article 65-3 et … (le reste sans changement) » ;
II. – À la fin de la première phrase du septième alinéa de l’article 14 de la loi n° 49-956 du 16 juillet 1949 sur les publications destinées à la jeunesse, les mots : « de la parution » sont remplacés par les mots : « à laquelle ils ont été déposés auprès de la commission de contrôle en application de l’article 6 ».
Objet
Le présent amendement procède au transfert des dispositions initialement prévues par l'article 4 vers un nouvel article 13 placé au sein du titre III consacré à la protection des mineurs.
Ce faisant, il contient deux dispositifs distincts :
- d'une part, il modifie la loi de 1949 sur les publications à destination de la jeunesse pour déplacer le délai d'un an dont dispose le ministre de l'intérieur pour interdire des publications présentant un caractère dangereux pour la jeunesse. Ce n'est qu'à compter du dépôt du livre devant la commission de surveillance et de contrôle des publications destinées à l'enfance et à l'adolescence que ce délai d'un an commencera à courir, et non plus à compter de la date de la parution. Cette mesure vise à répondre des stratégies d'évitement et de dissimulation mises en œuvre par des éditeurs ou distributeurs afin d'échapper à une telle interdiction ;
- d'autre part, il prévoit d'allonger le délai de prescription des délits de presse "aggravés" à trois ans lorsque ces délits ont été commis via un support spécifiquement destiné à la jeunesse ou devant un public principalement composé de mineurs. Ainsi, la tenue de propos relevant de l'injure discriminatoire dans une réunion publique devant un public exclusivement ou principalement de mineurs relèvera du régime de prescription de trois ans, de même, par exemple, que des propos relevant de la minoration d'un crime de génocide dans une publication à destination de la jeunesse. L'amendement procède en outre à une coordination à l'article 65-4 de la loi de 1881 afin de ne pas soumettre certaines contraventions à un délai de prescription de trois ans, dans la mesure où le délai de droit commun est fixé à un an.