Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-4

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 1er tendant à la création d’un délit dont le but est de punir “le fait de contester ou de provoquer à la contestation de l’application des règles communes” 

Le champ de l’infraction ouvre des perspectives trop larges d’interprétation et ne semble pas conforme au principe de clarté et de précision de la loi pénale consacré par l'article 8 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen. La loi doit en effet être suffisamment précise afin que le justiciable soit en mesure de connaître ses droits et ses obligations. Ce manque d’intelligibilité rédactionnelle place les justiciables dans une insécurité juridique très grave, et fait peser un grand risque d’arbitraire.

En outre, il est déjà pénalement réprimé de contester l’application des règles communes en France, puisque c’est le fondement même du droit pénal. Il n’est donc pas utile d’en faire un délit autonome : le code pénal étant composé d’un ensemble de textes définissant les comportements contraires aux lois pénales, définissant les crimes, délits et contraventions ainsi que les peines qui leur sont applicables.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-2

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Valérie BOYER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l’article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La loi n° 2010-1192 du 11 octobre 2010 interdisant la dissimulation du visage dans l’espace public est ainsi modifiée :

1° L’article 1er est complété par deux phrases ainsi rédigées : « Le port, par un mineur, de signes ou tenues par lesquels il manifeste ostensiblement une appartenance religieuse est interdit dans l’espace public. Est également interdit, pour les mineurs, le port de tout habit ou vêtement ayant pour effet de signifier l’infériorisation de la femme sur l’homme. » ;

2° L’article 3 est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« Lorsque cette interdiction est méconnue, les titulaires de l’autorité parentale peuvent être sanctionnés d’une contravention de la quatrième classe.

« En cas de réitération dans un délai de quinze jours, l’amende est portée au niveau des contraventions de la cinquième classe. Lorsque les faits sont constatés à plus de trois reprises dans un délai de trente jours, ils sont punis de six mois d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende. »

Objet

L’article 1er de la Constitution proclame que la France est une République indivisible, laïque, démocratique et sociale. Elle assure l’égalité devant la loi de tous les citoyens sans distinction d’origine ou de religion et respecte toutes les croyances.

L’article 6 de la Déclaration des droits de l’homme et du citoyen de 1789 dispose que la loi « doit être la même pour tous, soit qu’elle protège, soit qu’elle punisse ».

Le Préambule de la Constitution du 27 octobre 1946 affirme que « la loi garantit à la femme, dans tous les domaines, des droits égaux à ceux de l’homme ».

Ces principes fondent l’unité du peuple français et l’exigence d’égalité entre les sexes. Ils s’opposent à toute logique d’assignation identitaire ou de différenciation fondée sur des normes religieuses ou culturelles contraires à la règle commune.

Or, ces principes sont aujourd’hui fragilisés par le développement de logiques communautaires qui cherchent à imposer, notamment aux plus jeunes, des codes sociaux et religieux incompatibles avec les valeurs de la République.

Les mineurs constituent une cible privilégiée de ces influences.

Le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse par des enfants ne saurait être regardé comme l’expression d’un libre choix éclairé. Il résulte, dans de nombreux cas, de pressions sociales, familiales ou idéologiques qui portent atteinte à la liberté de conscience des mineurs.

Par ailleurs, certaines tenues traduisent une conception profondément inégalitaire des rapports entre les femmes et les hommes. Le voilement des mineures, en particulier, ne peut être réduit à un simple signe religieux : il participe d’un système de normes qui organise la dissimulation du corps féminin et véhicule l’idée d’une infériorité de la femme.

Une telle logique est incompatible avec les principes constitutionnels d’égalité et de dignité.

Elle est également contraire à l’intérêt supérieur de l’enfant, consacré notamment par la Convention internationale relative aux droits de l’enfant, qui impose de garantir son développement physique, mental, moral et social dans un environnement protecteur.

La République ne peut accepter que des enfants soient ainsi assignés à une identité religieuse ou soumis à des normes qui compromettent leur émancipation.

Le présent amendement vise donc à compléter le cadre juridique existant en interdisant, dans l’espace public, le port par des mineurs de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse, ainsi que de ceux traduisant une infériorisation de la femme.

Il prévoit également un dispositif de sanctions graduées à l’encontre des titulaires de l’autorité parentale, afin de garantir l’effectivité de cette interdiction.

Il ne s’agit pas de restreindre la liberté de religion, mais de protéger les mineurs contre toute forme de pression ou d’assignation précoce, et de garantir le respect des principes fondamentaux de la République.

Face aux atteintes aux droits des enfants et aux dérives communautaires, la République doit être claire : aucun mineur ne doit être soumis à des normes contraires à l’égalité, à la dignité et à la liberté de conscience.

Certains pourraient soutenir qu’une telle mesure serait inapplicable. Il n’en est rien.

Un dispositif analogue a été adopté par le Sénat le 30 mars 2021, à l’initiative de Valérie Boyer et de plusieurs de ses collègues (amendement n° 162 rectifié bis), lors de l’examen du projet de loi « confortant le respect des principes de la République », avant d’être écarté en commission mixte paritaire le 13 avril 2021.

Cette mesure a été à nouveau proposée le 4 juin 2025 dans une proposition de loi (n° 701) portée par la même auteure et plusieurs de ses collègues, témoignant de la constance et de la cohérence de cet engagement.

Burqua, tchador, abaya, niqab, hijab… ils constituent un enfermement dans le sexe, une négation de la personne, un interdit de liberté, un interdit d’égalité, un interdit de fraternité.

Ce n’est pas un problème d’étiquette politique. Ce n’est pas qu’un problème religieux. Ce n’est pas qu’un problème d’égalité entre les hommes et les femmes. C’est avant tout un sujet de dignité humaine et de protection de l’enfance.

Il est de notre responsabilité, d’affirmer avec force, qu’en France, nous ne pouvons accepter qu’une mineure soit voilée.

Nous le devons aux Français. Nous le devons à ces jeunes filles. Enfin, nous le devons aussi à ces « combattantes de la liberté », ces femmes, qui à travers le monde risquent avec courage leur vie pour refuser de porter le voile. 






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-3

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Alinéa 4

Après le mot :

commettent

insérer les mots :

ou qui planifient

Objet

En matière de lutte contre les extrêmismes ,il faut doter les services de moyens de préventions sans attendre la commission des actes.

C'est l'objet du présent amendement.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-6

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Alinéas 5 et 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Le a du 5° de l’article L. 811-3 est complété par les mots : « et à la cohésion sociale ».

Objet

Cet amendement est rédactionnel il vise à donner plus de force à la notion de cohésion nationale et l'associant directement au sein de l'art L811-3 du code de la sécurité intérieure à la forme républicaine des institutions.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-5

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Mélanie VOGEL, MM. BENARROCHE et DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de supprimer l’article 5, dont l’objet est de subordonner certaines autorisations d'urbanisme relatives à des édifices cultuels à un avis conforme du préfet, contre un avis simple actuellement. 

Cette mesure va provoquer un déséquilibre total dans l’exercice du pouvoir de contrôle du préfet et sera utilisée comme un outil de répression arbitraire, en plus de contrevenir totalement à la liberté de culte.

Cet article est l’illustration parfaite d’une l’hypertrophie de la neutralité, de la lutte contre la visibilité de l’islam dans l’espace public, qui aura pour conséquence de restreindre les espaces de libertés religieuses et provoquer des discriminations. Ici, l’intention politique est de freiner la construction des mosquées en France, même si la mesure est d’application générale. Cet article n’a donc que pour seul objet de stigmatiser la communauté musulmane française.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-1

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le titre III de la loi du 9 décembre 1905 concernant la séparation des Églises et de l’État est complété par un article 17-2 ainsi rédigé :

« Art. 17-2. – Tout projet de construction, par des groupements locaux ou par des associations cultuelles, d’édifices répondant à des besoins collectifs de caractère religieux fait l’objet d’un plan de financement prévisionnel mentionnant l’origine des fonds et certifié par un commissaire aux comptes.

« Ces documents doivent être annexés à la demande de permis de construire.

« À l’issue de la réalisation du projet, un bilan financier est réalisé et présenté dans les mêmes conditions. Un décret en Conseil d’État précise les conditions d’application du présent article. »

Objet

Il semble parfaitement légitime que les demandes de permis de construire d'édifices religieux soient accompagnés d'un plan de financement.

Cet amendement reprend une demande ancienne et récurrente de transparence.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-7

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 4° de l’article L. 561-2 du code monétaire et financier est complété par les mots : « , y compris les personnes qui mettent en relation, au moyen d’un site internet, les porteurs d’un événement ou d’un projet et les personnes finançant, totalement ou partiellement, cet événement ou ce projet ».

Objet

Objet

Cet amendement vise à assujettir les sites dits de « cagnottes en ligne » au dispositif LCB/FT (Lutte contre le blanchiment de capitaux et le financement du terrorisme).

A la différence des intermédiaires en financement participatif (IFP) qui mettent en ligne des projets, les « cagnottes en ligne » concernent de simples évènements et ne relèvent pas, sur le plan juridique, du secteur du financement participatif.

Il en résulte que les sites dits de « cagnottes en ligne » ne sont pas assujetties au dispositif LCB/FT en tant que déclarants. 

Or, d’après Tracfin, cette différence d’acceptation liée à la notion de « projet » n’a pas de réelle portée en matière de risques de blanchiment de capitaux et de financement du terrorisme. En effet, les IFP et les sites de « cagnottes en ligne »  présentent des risques similaires qui justifient leur assujettissement au dispositif LCB/FT.

Cet amendement a été adopté lors du vote de la loi sur les principes de la République puis rejeté par la CMP.

Les différents rapports de Tracfin attestent de la nécessité de surveiller les cagnottes en ligne.






Logo : Sénat français

commission des lois

Proposition de loi

Lutter contre l'entrisme islamiste en France

(1ère lecture)

(n° 455 )

N° COM-8

17 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au second alinéa du I de l’article 4-2 de la loi n° 87-571 du 23 juillet 1987 sur le développement du mécénat, après le mot : « volontaires », sont insérés les mots : « ainsi que les titres de créances, les échanges, cessions de créances, les parts de sociétés civiles immobilières et les actifs numériques ».

Objet

La commission mixte paritaire réunie pour l'élaboration de la loi du 24 août 2021 confortant les principes de la République a fort inopportunément revu le libellé de l'art 12 bis tel que résultant du vote du Sénat pour supprimer notamment la référence aux cessions de créances ou aux parts de SCI.

Le présent amendement vise à revenir à la version du Sénat ,de nombreux rapports dont ceux de Tracfin attestent de l'impérieuse nécessité de contrôler les cessions de parts de SCI

Le présent amendement vise aussi à actualiser les dispositifs applicables en mentionnant dans les avantages et ressources les cryptoactifs.