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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-1 26 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — L’article 9-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 9-1 ne soit applicable. »
II. — L’article L. 1213-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1213-2 ne soit applicable. »
III. — Le I du présent article est abrogé le 31 décembre 2028.
IV. — Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Cet amendement reproduit le dispositif de la proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable (n°395, 2025-2026), déposée au Sénat le 11 février 2026.
L'initiative de ce texte fait suite à la décision n°25-80.258 rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 janvier 2026, dans laquelle elle précise les conditions de suspension de la prescription de l'action publique pour meurtre.
En 1986, la disparition d'une femme de 25 ans donnait lieu le jour même à l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement en garde à vue d'un suspect, l'absence d'éléments matériels contre lui ne permettait pas de l'inculper. En l'absence d'éléments permettant à l'instruction de progresser, celle-ci était clôturée en 1989 avant d'être rouverte en 2020 sur demande de la famille de la disparue. Le suspect arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit 36 ans plus tôt. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime.
Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. Ce délai a été porté à 20 ans par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et codifié à l'article 7 du code de procédure pénale.
Le mis en examen a demandé l'application de la prescription, ses aveux étant intervenus alors que le délai de dix années était écoulé. La chambre de l'instruction de la cour d'appel saisie a maintenu la mise en examen, en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le jour des aveux et non lors de celui du meurtre, en raison du caractère insurmontable des obstacles qui auraient rendu les poursuites impossibles.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu en appel en considérant que le fait que les services enquêteurs ne soient pas parvenus à retrouver le corps de la victime ne justifiait pas pour autant la suspension de la prescription. Selon elle, la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle survient dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d'une infraction.
Dans une décision Stubbings contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, la Cour européenne des droits de l'Homme définit les objectifs de la prescription en matière pénale comme ceux de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives et difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ». Elle sanctionne de surcroît l'éventuelle carence d'action des organes de poursuite en s'appuyant sur le dépérissement des preuves.
Pour autant, la prescription ne revêt ni le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle, ni d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), conformément à des jurisprudences de la Cour de cassation (Ass. plén., 20 mai 2011, n°11-90.025) et du Conseil constitutionnel (n° 2019-785 QPC 24 mai 2019, M. Mario S.).
Le législateur ordinaire a fait évoluer le concept d'obstacle insurmontable dans la loi de 2017 en assimilant celui-ci à un cas de force majeure. Par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, il a également créé le pôle national des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) rattaché au tribunal judiciaire de Nanterre et doté de moyens d'action spécifique dédiés à la résolution des dossiers criminels classés sans suite, aussi appelés « cold cases ».
Toutefois, il n'est pas allé suffisamment loin dans sa démarche. La décision de cassation prouve que la réflexion sur ce sujet n'est pas épuisée.
Si les progrès des techniques d'enquête et les moyens du PCSNE faciliteront à terme l'élucidation d'affaires anciennes, ils seront de nature à créer une distorsion entre la promesse de réparation aux victimes par la justice, et les limites de l'application des règles actuelles de la prescription.
Cet amendement tire donc les conséquences de la jurisprudence judiciaire et actualise la notion de prescriptibilité de l'action publique lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps. Il garantit un équilibre entre la juste application des garanties individuelles fondamentales, et l'impératif de donner à l'action du ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes.
En conservant l'esprit des travaux sur la loi du 22 décembre 2021, il poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique et garantit la protection de toutes les victimes de crimes de sang.
Sur le plan légistique, il tient compte du travail de réécriture à droit constant du code de procédure pénale opéré par l'ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025, et assure la transition entre la rédaction actuelle prévue à l'article 9-3 du code et la future rédaction reportée à l'article L.1213-5 du même code à compter du 1er janvier 2029.