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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-14 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe écologiste, solidarité et territoires, a pour objet de s’opposer fermement à la nouvelle procédure de jugement pour les crimes reconnus (CRPC criminelle).
Les professionnels de la justice sont unanimes sur les risques majeurs que fait peser une telle procédure sur l’équilibre du procès pénal criminel, sur les droits de la défense, sur les droits de la victime, sur l’oralité des débats, sur les droits d’accès au juge et à une justice de qualité.
Sur les droits de la défense d’abord, la reconnaissance de culpabilité reposera sur un déséquilibre structurel entre les parties, dans un contexte où la pression procédurale, la pression liée à la détention provisoire et la perspective d’une peine lourde pourront affecter le consentement de la personne poursuivie, qui préférera envisager une peine allégée et négociée. Elle emporte, de ce fait, le risque des faux aveux, ou “aveux d’opportunité” , au détriment du droit de ne pas s’auto-incriminer.
Les statistiques du ministère de la Justice montrent qu'en moyenne, chaque année, 5,5% d’acquittements ont lieu lors de procès en cours d’assises. L’oralité des débats et la tenue de procès permettent ces acquittements.
Aux États-Unis, où ce type de justice négociée est très appliquée, 40% des erreurs judiciaires dans le domaine criminel sont liées à des aveux provoqués à l’occasion de jugement sur reconnaissance de culpabilité.
Cette procédure prive également de tout débat sur la personnalité de l’individu poursuivi, au détriment du principe d’individualisation des peines. Une réelle crainte pèse sur la qualité des enquêtes menées, dès lors que le parquet, sous pression sur le traitement des dossiers, proposera ce mode de jugement.
Dans un contexte où les magistrats sont pressurisés par le nombre de procédures traitées et le nombre d’arrêts rendus, il existe un risque majeur d’être tenté de s’en tenir à l’aveu, afin de gagner en rapidité de traitement, quitte à laisser de côté d’autres éléments du dossier, ou bien de ne pas creuser toutes les pistes d’un dossier. Il y a donc un réel risque d'appauvrissement des enquêtes.
Sur la place des victimes ensuite, il s’agit pour les parties civiles d’un véritable piège. Elles seront sommées de faire un choix, entre un procès dont la tenue sera lointaine, ou bien une procédure accélérée, mais dans laquelle elles n’auront pas la parole, pas de témoins ni d’experts, et ne pourront entendre les déclarations de l’accusé sur les faits. Cette procédure de fait prive définitivement les parties d’un débat public et contradictoire sur les faits. Or, la prise en compte de la parole des parties civiles et victimes constitue un axe central dans le traitement des affaires criminelles. Elles seront ainsi prises en tenaille entre deux propositions défaillantes. Mais ce choix leur incombera et ceci constitue une nouvelle forme de violence pour elles. Il n’est d’ailleurs pas prévu qu’elle soit accompagnée par un avocat pour un accord à la procédure.
Supprimer la publicité de l’audience dans ces affaires qui concernent essentiellement des crimes sexuels aura également un impact non négligeable sur la médiatisation des affaires de mœurs telles que celle de l’affaire Pelicot, et la valeur symbolique de l’audience criminelle pour les autres femmes victimes de violences sexuelles.
Limiter les affaires sexuelles à une audience d’une demi-journée, faire disparaître le public et la presse de ce type de procès, alors qu'il est essentiel d'informer les femmes victimes de violences sexistes et sexuelles de la nécessité de poursuivre les auteurs en justice. Le procès médiatisé de Mme Pelicot a sans aucun doute permis à de nombreuses femmes de porter plainte en cas de violence sexistes et sexuelles , ce qui n'aurait pas été le cas lors d'une procédure de plaider-coupable, dont la presse n'aurait pas pu se faire l'écho dans les mêmes conditions.
Pour l’ensemble de ces raisons, le groupe écologiste, solidarité et territoires s’oppose à l’instauration de cette procédure de reconnaissance préalable de culpabilité pour les crimes et considère que les affaires criminelles sexuelles ne doivent pas être traitées comme des sous-crimes. Seul un renforcement budgétaire des moyens de la justice permettra de pallier à l’allongement des délais de traitement du procès pénal.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-21 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s’apparentant à un « plaider coupable » en matière criminelle.
Cette réforme rompt avec les principes fondamentaux de la justice criminelle. Elle substitue au procès public, oral et contradictoire une procédure négociée entre le ministère public et l’accusé, reléguant le juge à un rôle d’enregistrement.
Nous refusons cette évolution. La justice criminelle ne peut devenir une justice négociée à huis clos. Elle doit demeurer une justice publique et transparente et non une justice secrète, où les faits ne sont plus débattus et où les victimes et la société sont tenues à l’écart.
Le PJCR créé une justice criminelle négociée, sans jury, sans témoins, sans experts, qui rompt avec l’exigence de solennité et de contradiction propre au procès criminel.
Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure organise leur mise à l’écart et fait peser sur elles une responsabilité lourde, en subordonnant sa mise en œuvre à l’absence de leur opposition dans un délai de 10 jours. Cette apparente faculté de choix se révèle en réalité illusoire, sans leur garantir la maîtrise de la procédure ni de la peine. Le PJCR astreint la victime qui a eu la force de s’exprimer au silence.
En outre, cette procédure apparaît inadaptée et largement inefficace. Dans la majorité des affaires traitées par les juridictions criminelles, notamment en matière de crimes sexuels, les auteurs refusent de reconnaître les faits. Une procédure reposant sur une telle reconnaissance ne répond donc ni à une quelconque optimisation de gestion des flux de dossiers, ni à la valorisation de la place des victimes.
L’ensemble des acteurs de la justice auditionnés par notre groupe – associations, syndicats, magistrats et avocats – dénoncent une réforme qui, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.
Enfin, le recours à la procédure de jugement des crimes reconnus ne saurait constituer un substitut, ni même une réponse d’urgence, au manque structurel de moyens que connaît notre justice.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose de supprimer cet article.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-24 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 3
Remplacer le mot :
opposition
par le mot
acceptation
II. – Alinéa 5
Supprimer les mots :
sauf opposition
III. – Alinéas 7 et 25
Remplacer les mots :
si elle s’y oppose
par les mots :
son accord
IV. – Alinéas 8 et 26
Remplacer les mots :
qu’il s’y oppose
par les mots :
son accord
VII. – Alinéa 61
Remplacer les mots :
d’opposition
par les mots :
de désaccord
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat vise à préciser le rôle de la victime dans la procédure.
Lorsqu’elle est suffisamment accompagnée et informée, comme le prévoient plusieurs autres amendements socialistes, la victime doit pouvoir exercer la place qui lui est légitimement réservée : celle d’accepter la procédure de « jugement des crimes reconnus » si elle le souhaite, sans pour autant se prononcer sur la peine. Cet amendement vise à renforcer ses droits en imposant un accord positif de la victime en cas de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-47 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 3
Rédiger ainsi cet alinéa :
« En cas d’information portant sur des faits de nature criminelle, l’avis prévu au premier alinéa indique également à la victime que la constitution de partie civile lui confère un droit d’opposition à la mise en œuvre d’une procédure de jugement des crimes reconnus prévue aux articles 181-1-1 et 380-23 à 380-37 du présent code. » ;
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-50 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéas 8 et 26, deuxième phrase
Rédiger ainsi cette phrase :
« S'il s'y oppose, le tuteur, autorisé à cette fin par le juge des tutelles, dispose d’un délai de 30 jours à compter de l’avis pour l'indiquer. »
Objet
Cet amendement vise à préciser que c'est bien le tuteur qui prend l'initiative de s'opposer à l'engagement d'une procédure de jugement des crimes reconnus dans laquelle la personne dont il exerce la protection est partie civile et à supprimer une référence obsolète au code civil.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-48 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 6
Remplacer les mots :
par procès-verbal
Par les mots :
dans des procès-verbaux
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-23 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 7 et 25
Supprimer les mots :
si elle est assistée,
II. – Après l’alinéa 24
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« La partie civile est assistée par un avocat au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus, désigné dans les conditions prévues à l'article 274. »
Objet
Le présent amendement vise à rendre obligatoire l’assistance de la victime par un avocat dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
La décision d’accepter, ou de ne pas s’opposer à la mise en œuvre d’une telle procédure emporte des conséquences importantes pour la victime. Elle intervient à un moment déterminant du processus judiciaire et suppose une compréhension éclairée de ses effets, tant sur le déroulement de la procédure que sur la réponse pénale apportée.
Dans ces conditions, il apparaît indispensable de garantir à la victime un accompagnement juridique effectif. L’assistance d’un avocat constitue à cet égard une garantie essentielle, permettant de l’informer de manière complète et de sécuriser son consentement éclairé.
Dans un dispositif qui tend par ailleurs à fragiliser la place de la victime, cette exigence apparaît comme une mesure minimale de protection.
Le présent amendement vise ainsi à renforcer concrètement les droits de la victime en assurant qu’elle puisse prendre sa décision en toute connaissance de cause.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-49 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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1° Alinéa 7, deuxième phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
2° Alinéa 24
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
3° Alinéa 25, deuxième phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
4° Alinéa 34, troisième phrase
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
quinze
Objet
Le présent amendement vise à assurer une meilleure prise en compte des droits de la partie civile et de la défense au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus en portant de dix à quinze jours les délais dont disposent :
- la partie civile pour faire part de son opposition à l'engagement de la procédure ;
- l'accusé pour faire part de son accord à l'engagement de la procédure ;
- l'accusé pour faire part de son accord à la peine proposée par le ministère public.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-28 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéas 7, 24, 25 et 34
Remplacer le mot :
dix
par le mot :
trente
II. – Alinéas 8 et 26
Remplacer le mot :
trente
par le mot :
soixante
Objet
Le présent amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat propose d’étendre le délai accordé à la victime pour s’opposer à la procédure de « jugement des crimes reconnus », le passant de 10 à 30 jours.
La décision de recourir à une telle procédure emporte des conséquences importantes pour la victime et intervient à un moment déterminant du processus judiciaire. Dans ces conditions, un délai de dix jours apparaît insuffisant pour lui permettre d’apprécier pleinement les enjeux de ce choix, alors même que ces procédures interviennent souvent après plusieurs années d’attente.
L’allongement du délai à trente jours vise à garantir un temps de réflexion suffisant, notamment pour permettre à la victime de bénéficier d’un accompagnement juridique effectif et d’une information complète.
Par cohérence, les délais spécifiques applicables à certaines situations, notamment lorsque la victime est sous protection juridique, sont également adaptés afin de tenir compte de leur particulière vulnérabilité.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-42 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 15
Compléter cet alinéa par les mots :
aux crimes punis de vingt ans de réclusion criminelle ou de détention :
Objet
Le présent amendement vise à exclure, à l'article 1er du projet de loi, qui instaure une procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) s'apparentant à un "plaider coupable" en matière criminelle, les crimes punis de vingt de réclusion criminelle ou de détention.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-51 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 21
Insérer trois alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aux crimes prévus aux articles 222-23-1 et 222-24 à 222-26 du code pénal ;
« ...° Aux crimes prévus au II de l'article 225-4-2 et à l'article 225-4-4 du même code ;
« ...° Aux crimes prévus aux articles 225-7-1 et 225-9 du même code.
Objet
La création de la procédure de jugement des crimes reconnus constitue une réponse à la crise que traverse la justice pénale, confrontée à plusieurs mouvements convergents qui ont conduit à une très forte augmentation du nombre d'affaires à traiter.
Pour autant, elle n'est pas une réponse miracle et mérite d'être réservée, à tout le moins dans un premier temps, à un champ bien déterminé de crimes. En effet, pour certains d'entre eux la tenue d'un procès pénal, avec un débat oral et contradictoire sur la personnalité de l'accusé, la qualification des faits et leur impact sur la partie civile, se justifie, quand bien même l'accusé reconnaîtrait sa culpabilité.
C'est le cas notamment pour certains crimes sexuels ou d'exploitation de l'être humain, dont la société doit assurer la répression de manière ferme et dont la publicité des jugements doit avoir un rôle dissuasif. De plus, il ressort des auditions que la reconnaissance des faits est très rare en matière de crimes sexuels.
Cet amendement vise donc à exclure du champ de la PJCR :
- le viol sur mineur de quinze ans et le viol aggravé ;
- la traite des êtres humains commise à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture ;
- le proxénétisme commis à l'égard d'un mineur ou en recourant à la torture.
Il est à noter que ces mêmes crimes commis en bande organisée sont d'ores et déjà exclus du champ de la PJCR en raison de la compétence de la cour d'assises spécialement constituée en la matière.
La PJCR s'inscrira dans la continuité de la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, dont sont exclues les agressions sexuelles punies de plus de cinq ans d'emprisonnement.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-25 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes LINKENHELD et de LA GONTRIE, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux crimes prévus aux articles 222-23 à 222-26 du code pénal ;
Objet
Le présent amendement vise à exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Cette procédure substitue à un procès criminel un mécanisme négocié, centré sur la seule détermination de la peine, sans véritable débat sur les faits, sans mise en récit, et avec un effacement de la publicité et de l’oralité des débats.
Le procès criminel, en matière d’infractions sexuelles, ne se réduit pas à la fixation d’une peine. Il constitue un moment de vérité, de reconnaissance et de réparation. En substituant à ce temps judiciaire une procédure abrégée, le dispositif proposé en altère profondément la portée.
En outre, une telle extension entrerait en contradiction avec l’économie actuelle du droit pénal procédural. En matière correctionnelle, la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (CRPC) est exclue pour les infractions sexuelles. Dès lors, permettre le recours à une procédure de type « plaider coupable » pour des crimes sexuels, alors même que certains délits sexuels punis de cinq à dix ans en sont exclus, créerait un paradoxe manifeste et une incohérence normative.
Pour l’ensemble de ces raisons, cet amendement propose d’exclure les infractions sexuelles du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-43 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° Aux délits d’atteintes volontaires et involontaires à l’intégrité des personnes et d’agressions sexuelles prévues aux articles 222-9 à 222-31 du code pénal
Objet
Cet amendement vise à exclure les atteintes volontaires et involontaires à l'intégrité des personnes de la procédure de jugement des crimes reconnus.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-11 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
7° Aux crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité.
Alinéa 31, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à exclure du champ de la procédure de jugement des crimes reconnus (PJCR) les crimes punis de la réclusion criminelle ou de la détention criminelle à perpétuité.
Dans la rédaction du projet de loi, la PJCR est ouverte à ces crimes, le texte prévoyant seulement, pour le calcul du plafond de peine proposé par le ministère public, que la peine encourue est alors "ramenée à trente ans".
Une telle inclusion n'apparaît pas opportune. Les crimes passibles de la perpétuité correspondent aux faits les plus graves de notre droit pénal. Ils appellent, par leur nature même, l'examen complet de l'affaire devant la juridiction criminelle de droit commun, dans le cadre d'un procès offrant toutes les garanties d'un débat public, oral, contradictoire et approfondi.
Il convient en conséquence d'écarter expressément ces crimes du champ de la PJCR.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-26 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« ...° En cas de pluralité de victimes ;
Objet
Cet amendement du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain du Sénat vise à exclure la possibilité d’un recours à la procédure de « jugement des crimes reconnus » dans le cas où une affaire comporterait plusieurs victimes.
En l’état du texte, aucune règle ne permet de déterminer les conséquences de positions divergentes entre victimes, ce qui crée une incertitude juridique et des difficultés d’application. Cette situation est particulièrement problématique dans les affaires impliquant plusieurs victimes, notamment les crimes sériels, pour lesquels la cohérence du traitement judiciaire est essentielle.
Il est en effet peu aisé de savoir ce que ferait la justice dans le cas où une ou plusieurs victimes refuseraient la procédure de « jugement des crimes reconnus » et que d'autres l'acceptaient, cette situation pouvant créer des difficultés supplémentaires.
Le présent amendement vise ainsi à lever cette incertitude et à préserver l’unité du traitement judiciaire dans ces situations.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-27 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Après l’alinéa 21
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« ...° Aux victimes mineures ;
« ...° aux victimes majeures sous tutelle ;
Objet
Le présent amendement vise à clarifier l’impossibilité de recourir à la procédure de jugement des crimes reconnus lorsque la victime est mineure où lorsqu’il s’agit d’un majeur sous tutelle.
En l’état du texte, l’exclusion des victimes mineures du dispositif n’apparaît pas suffisamment claire, ce qui fait peser une incertitude juridique sur son champ d’application.
Or, la particulière vulnérabilité des mineurs impose des garanties renforcées. Leur capacité à se déterminer dans un cadre procédural aussi engageant ne saurait être assimilée à celle d’un majeur, y compris lorsqu’ils sont assistés. Il en va de même pour les majeurs sous tutelle.
Le présent amendement vise ainsi à lever toute ambiguïté en excluant explicitement ces situations, afin de protéger les victimes mineures de décisions dont elles ne peuvent pleinement mesurer les conséquences.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-22 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 22, au début
Insérer une phrase ainsi rédigée :
La victime, assistée de son avocat, est reçue par le procureur de la République dans le cadre d’un entretien préalable destiné à l’informer de la procédure, de ses conséquences et de ses droits.
Objet
Le présent amendement vise à instaurer une rencontre obligatoire entre le procureur de la République et la victime, préalablement à toute proposition de mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Il s’agit de garantir une information effective de la victime sur la nature de la procédure envisagée, ses conséquences et ses modalités, afin de lui permettre d’en appréhender les motifs et les enjeux.
Cet entretien n’a pas pour objet d’associer la victime à la détermination de la peine, qui relève de l’office du juge, mais de lui assurer une place réelle dans le processus judiciaire, en lui donnant les moyens de comprendre la procédure et ses implications.
Dans un dispositif qui tend par ailleurs à marginaliser la victime, cette rencontre constitue une garantie minimale. Elle répond à une exigence de clarté, de transparence et de considération à l’égard des victimes.
Le présent amendement vise ainsi à rééquilibrer le dispositif proposé en renforçant concrètement la place de la victime dans la procédure.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-52 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 23, première phrase
Après le mot :
procédure
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
prévue au présent sous-titre.
Objet
Amendement rédactionnel.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-46 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Le Gouvernement ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par onze alinéas ainsi rédigés :
III. – La loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est ainsi modifiée :
1° Aux articles 3, 7 et 47, après les mots : « de culpabilité » sont insérés les mots : « ou de la procédure de jugement des crimes reconnus ;
2° Le premier alinéa de l’article 10 est ainsi modifié :
a) Le mot : « et » est supprimé ;
b) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « , et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue par les articles 380-23 et suivants du même code » ;
3° À l’article 69-2, la référence : « loi n° 2024-42 du 26 janvier 2024 pour contrôler l’immigration, améliorer l’intégration » est remplacée par la référence : « loi n° … du … sur la justice criminelle et le respect des victimes ».
IV. – L’ordonnance n° 92-1147 du 12 octobre 1992 relative à l’aide juridictionnelle en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna est ainsi modifiée :
1° A l’article 2, après les mots « culpabilité » sont insérés les mots : «, de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue par les articles 380-23 et suivants du même code, » ;
2° L’article 2-1 est ainsi modifié :
a) Les mots : « code civil et » sont remplacés par les mots : « code civil, » ;
b) Après les mots : « code de procédure pénale » sont insérés les mots : « , et de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue par les articles 380-23 et suivants du même code ».
Objet
Il s’agit d’un amendement de coordination destiné à inclure expressément la procédure de jugement des crimes reconnus parmi les procédures éligibles à l’aide juridictionnelle.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-10 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 29
Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :
Cette convocation informe l’accusé de la possibilité de demander le bénéfice de l’aide juridictionnelle.
II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :
... - Le premier alinéa de l’article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique est complété par les mots : « ainsi que de la procédure de jugement des crimes reconnus prévue par les articles 380-23 à 380-37 du même code ».
III. - La perte de recettes résultant pour l’État des I et II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.
Objet
La procédure de jugements des crimes reconnus (PJCR) instaurée par l'article 1er du présent projet de loi s'inspire librement de la procédure de comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité (plaider-coupable délictuel).
Or, pour cette dernière, notre législation a ouvert la possibilité aux accusés de demander le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
La PJCR entend créer une procédure analogue à la CRPC. Elle impose également la présence de l'avocat. Il est donc nécessaire que l'accusé, comme pour la CRPC, puisse solliciter le bénéfice de l'aide juridictionnelle.
En conséquence, le présent amendement vise à modifier l'article 10 de la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridique pour inclure expressément la PJCR dans le champ de l'aide juridictionnelle.
De plus, l'amendement vise à s'assurer que l'accusé est bien informé de cette possibilité durant la convocation qui précède l'entretien préalable.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-53 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 29, première phrase
Après le mot :
reconnus,
rédiger ainsi la fin de la phrase :
l'accusé et son avocat sont convoqués par le ministère public à un entretien préalable, au plus tard un mois avant la date de celui-ci.
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-54 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 29, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le projet de loi autorise la réalisation de l'entretien préalable à la procédure de jugement des crimes reconnus, au cours duquel l'accusé reconnaît les faits pour lesquels il est mis en cause et accepte la peine qui lui est proposée, en visioconférence, avec l'accord de ce dernier.
Il n'apparaît pas souhaitable qu'une étape si essentielle de la procédure puisse avoir lieu à distance, potentiellement sans que l'accusé soit physiquement dans la même pièce que son avocat. Au cours de cet entretien, il doit pouvoir conférer librement avec lui et avec le procureur, sans être soumis aux aléas de la technologie. Le présent amendement propose donc de supprimer cette faculté.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-29 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéa 29, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
Objet
Le présent amendement vise à exclure le recours à la visioconférence dans le cadre des échanges préalables à la mise en œuvre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Une telle procédure, qui repose sur des échanges directs entre le ministère public et l’accusé, exige des garanties renforcées en termes de compréhension, de liberté de décision et de sécurité des parties. Le recours à la visioconférence ne permet pas d’assurer, dans des conditions satisfaisantes, la solennité du processus ni la qualité des échanges.
La présence physique apparaît, à cet égard, indispensable pour permettre au procureur de s’assurer de la réalité de l’adhésion de l’accusé à la procédure, ainsi que de l’absence de toute pression ou ambiguïté.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un cadre plus protecteur et adapté à la sensibilité de cette procédure.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-55 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 29
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Art. 380-25-1. – Avant l’entretien préalable, le ministère public consulte, au cours d'un entretien, la partie civile sur les peines qu’il envisage de proposer à l’accusé dans les conditions prévues à l'article 380-26. L'absence de réponse ou le refus de la partie civile de participer à cet entretien ne fait pas obstacle à la poursuite de la procédure prévue au présent sous-titre.
Objet
Cet amendement vise à répondre aux craintes soulevées par la procédure de jugement des crimes reconnus au sujet des droits de la partie civile au cours de son déroulement et au droit de la défense en cas d'échec.
Si celle-ci dispose du droit de s'opposer à son engagement, elle ne peut plus, dans la version initiale du projet de loi, intervenir avant l'audience d'homologation devant la cour d'assises, où elle peut alors faire part de ses réserves sur la reconnaissance des faits par l'accusé ou la peine qui lui est proposée. La cour d'assises doit en tenir compte et peut alors prononcer un refus d'homologation.
Pour autant, la procédure et la reconnaissance de culpabilité auront été publiques, portant potentiellement atteinte aux droits de la défense pour la reprise de la mise en accusation devant la cour criminelle départementale ou la cour d'assises.
Il est donc proposé que le ministère public consulte la partie civile, au cours d'un entretien réalisé avant l'entretien préalable avec l'accusé, afin de l'informer des peines qu'il compte lui proposer et lui expliquer les raisons pour lesquelles il les a retenues. Cela lui permettrait d'identifier si la partie civile fait preuve de réserves à cet égard, qui pourraient conduire à un refus d'homologation au terme de la procédure, et donc le cas échéant l'inciter à y mettre un terme avant que la reconnaissance des faits par l'accusé ait été formalisée. Si toutefois la partie civile ne souhaite pas prendre part à cette consultation, la PJCR se poursuit.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-56 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 31
1° Première phrase
Après le mot :
réclusion,
insérer les mots :
de la détention,
2° Troisième phrase
Remplacer les mots :
et suivants
par la référence :
à 132-53
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la possibilité de proposer une peine de détention criminelle dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus et précise la référence à un renvoi dans le code pénal.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-57 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 32, première phrase
Après le mot :
criminelle
insérer les mots :
, de détention criminelle
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la possibilité de proposer une peine de détention criminelle dans le cadre d'une procédure de jugement des crimes reconnus, puisqu'il s'agit de la peine encourue pour certains crimes politiques entrant dans son champ, comme le complot, le mouvement insurrectionnel ou encore l'usurpation de commandement.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-30 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 33
Insérer quatorze alinéas ainsi rédigés :
« Lorsque la personne mise en accusation a reconnu les faits et accepté le principe de la procédure de jugement des crimes reconnus dans les conditions prévues aux articles 181-1-1 et 380-24, la cour d’assises se réunit en audience publique pour statuer sur la peine.
« L’audience débute par la présentation d’un rapport exposant de manière concise les faits, la procédure suivie ainsi que les éléments essentiels relatifs à la personnalité de l’accusé.
« La cour procède à l’examen des éléments relatifs à la personnalité de l’accusé et aux circonstances de l’infraction.
« La partie civile est entendue. Elle est assistée par un avocat.
« L’accusé est entendu. Il est assisté par un avocat.
« La cour peut, si elle l’estime utile, entendre des témoins et des experts.
« Les parties peuvent faire citer des témoins et des experts.
« Le ministère public présente ses réquisitions sur la peine.
« La partie civile et son avocat sont entendus sur les conséquences de l’infraction et sur la peine.
« L’accusé et son avocat présentent leurs observations sur la peine. Ils ont la parole en dernier.
« La cour délibère sur la peine dans les conditions prévues par le présent code.
« Elle prononce la peine.
« La cour statue également, le cas échéant, sur les intérêts civils.
« La décision est rendue à l’issue du délibéré dans les conditions prévues par le présent code."
II. – Alinéa 35, deuxième phrase
Supprimer cette phrase.
III. – Alinéas 37, 40, 41, 60, 62, 63 et 67
Supprimer les mots :
d’homologation
IV. – Alinéa 51
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement propose une alternative à la procédure de jugement des crimes reconnus, fondée sur un traitement en deux temps.
Il maintient un examen en amont de la culpabilité, tout en substituant à l’audience d’homologation une véritable audience de jugement consacrée à la peine.
Ce dispositif garantit un débat public et contradictoire sur la sanction, nécessaire à son individualisation et à la prise en compte de la situation de la victime.
À l’inverse du dispositif proposé, il réaffirme l’office du juge et préserve un temps judiciaire effectif sur la peine, qui constitue le cœur du procès criminel.
Il permet également de rétablir l’oralité des débats, notamment par la possibilité d’entendre des témoins et des experts.
Le présent amendement vise ainsi à garantir un procès effectif, plus respectueux des droits des parties.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-32 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 33, troisième et dernière phrases
Supprimer ces phrases.
II. – Alinéa 34
Supprimer les mots :
ainsi que, le cas échéant, la ou les mesures de justice restaurative proposées
III. – Alinéa 35
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, de la mesure de justice restaurative
IV. – Alinéa 53
Supprimer cet alinéa.
V. – Alinéa 57
Supprimer les mots :
et, le cas échéant, la mesure de justice restaurative
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la mention de la justice restaurative dans le cadre du présent dispositif.
Sans remettre en cause l’intérêt de la justice restaurative, dont les apports en matière de reconnaissance et de réparation sont établis, son introduction dans ce texte apparaît insuffisamment encadrée.
En l’état, ni ses modalités ni ses conditions de mise en œuvre ne sont définies, ce qui crée une incertitude sur sa portée et son articulation avec la procédure envisagée.
En outre, les moyens actuellement alloués ne permettent pas d’en garantir une mise en œuvre effective. Les associations de victimes auditionnées par notre groupe ont, à cet égard, exprimé des réserves et alerté sur les risques d’un tel dispositif insuffisamment défini.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à éviter une insertion imprécise, susceptible de fragiliser tant le dispositif proposé que la crédibilité de la justice restaurative elle-même.
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N° COM-58 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 33, troisième phrase
Après la référence :
10-1
insérer les mots :
du présent code
Objet
Amendement rédactionnel
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-59 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéas 34, 53 et 57
Supprimer les mots :
la ou
Objet
Amendement rédactionnel
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-60 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Après l'alinéa 35
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
« Le ministère public informe la partie civile de la reconnaissance des faits par l'accusé et de la peine acceptée dans un délai de quinze jours à compter de la date du procès-verbal mentionné au sixième alinéa.
Objet
Cet amendement vise à renforcer l'information de la partie civile au cours de la procédure de jugement des crimes reconnus en faisant obligation au ministère public de l'informer sur la reconnaissance des faits par l'accusé et la peine qu'il a acceptée dans un délai de quinze jours à compter de la formalisation de cet accord par un procès-verbal, c'est à dire avant l'audience d'homologation.
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N° COM-31 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 1ER |
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Alinéas 37 et 47
Remplacer la deuxième occurrence du mot :
un
par le mot :
trois
Objet
Cet amendement vise à porter de un à trois mois les délais encadrant, d’une part, la tenue de l’audience et, d’autre part, la fixation de l’audience de renvoi en cas d’impossibilité de comparution de l’accusé dans le cadre de la procédure de jugement des crimes reconnus.
Un délai d’un mois apparaît insuffisant pour garantir des conditions matérielles satisfaisantes et une préparation effective des parties, en particulier de la défense et de la partie civile.
En outre, en cas de renvoi, un tel délai ne tient pas compte des contraintes d’audiencement des juridictions criminelles, marquées par une saturation persistante.
L’allongement à trois mois vise ainsi à assurer des conditions d’organisation compatibles avec les exigences d’une bonne administration de la justice et le respect effectif des droits des parties.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-61 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 37
Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :
Ce délai est renouvelable deux fois par ordonnance du président de la cour d'assises.
Objet
Cet amendement vise à tenir compte de la réalité de l'audiencement judiciaire à l'heure actuelle devant les cours d'assises. Dans le ressort de certaines cours d'appel, il est matériellement impossible d'organiser une audience dans un délai d'un mois, pour des raisons de disponibilité des salles d'audience ou de charge de travail des magistrats, ainsi qu'il est ressorti des auditions menées.
En conséquence, il est proposé que le président de la cour d'assises puisse renouveler au plus deux fois ce délai, l'audience d'homologation devant donc avoir lieu au plus tard trois mois après la reconnaissance des faits et l'acceptation de la peine par l'accusé sur procès-verbal.
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N° COM-62 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 57
Remplacer le mot :
procureur
par les mots :
ministère public
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-63 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 62
Remplacer le mot :
intéressé
par le mot :
accusé
et la deuxième occurrence du mot :
victime
par les mots :
partie civile
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-64 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 1ER |
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Alinéa 67, première phrase
Après le mot :
conformément
rédiger ainsi la fin de cette phrase :
à l'article 380-1
Objet
Amendement de correction d'une erreur de référence.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-44 7 avril 2026 |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER |
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Après l'article 1er
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Dans un délai de six mois à compter de la promulgation de la présente loi, le Gouvernement remet au Parlement un rapport sur l’extension des compétences des pôles spécialisés Violences intrafamiliales aux infractions de violences sexuelles.
Objet
Cet amendement d’appel a pour objet de demander au Gouvernement d’étendre les compétences des pôles spécialisés VIF.
La France s’est en effet dotée ces dernières années de dispositifs structurants pour lutter contre les violences intrafamiliales, en particulier avec la création des pôles spécialisés VIF par décret du 23 novembre 2023.
Ces pôles ont permis de montrer quelques effets positifs : décloisonnement des approches civile et pénale, coordination accrue, consolidation des pratiques, réduction des classements sans suite en matière conjugale.
Le groupe Ecologiste, Solidarité et Territoires propose d’étendre ces pôles spécialisés aux faits de violences sexistes et sexuelles, comme cela est déjà expérimenté en Espagne, permettant aux victimes une prise en charge intégrale avec des professionnels spécialement formés à ces sujets, et ce dans tous les stades de la procédure.
Cette solution semble bien plus adéquate pour traiter du phénomène massif des violences sexuelles, donc les dossiers ne cessent d’accroître, notamment grâce à la libération de la parole des femmes.
Devant la délégation aux droits des femmes du Sénat, le garde des Sceaux a par ailleurs annoncé sa volonté de transformer les cours criminelles départementales en juridictions spécialisées dans les violences sexuelles, suivant « le modèle espagnol » .
Le rapport du ministère de la Justice du groupe de travail pour renforcer l’action judiciaire face aux violences sexuelles et prévenir la victimisation secondaire préconise plutôt une extension du pôle existant en matière de violences intra-familiale, répondant à un besoin structurel. (proposition n°3 de leur rapport)
Nous demandons donc au gouvernement d’agir au plus vite en la matière et d’opérer les transformations nécessaires pour améliorer la prise en charge des victimes de violences sexuelles.
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N° COM-33 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 3
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime l’extension de la compétence des cours criminelles départementales aux cas de récidive.
En premier lieu, cette évolution relèverait de manière importante le quantum de la peine aujourd’hui limité à 20 ans et alourdirait la charge de ces juridictions.
Ensuite, cette évolution marquerait une rupture avec les équilibres ayant présidé à la création puis à la généralisation des cours criminelles départementales.
L’exclusion des situations de récidive constituait en effet une garantie essentielle, permettant de maintenir le jugement de ces affaires devant une juridiction comprenant un jury populaire. Remettre en cause cette limite revient à fragiliser cet équilibre initial.
Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle s’inscrit en contradiction avec les engagements exprimés lors de la généralisation des cours criminelles départementales. Le garde des Sceaux avait alors indiqué que ces juridictions n’avaient pas vocation à connaître de l’ensemble des crimes et que le maintien des cours d’assises et du jury populaire constituait un principe fondamental.
Le présent amendement vise ainsi à maintenir l’équilibre du modèle criminel actuel.
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N° COM-65 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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I. Après l'alinéa 8
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
- le début de cet alinéa est ainsi rédigé : « Que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel, (le reste sans changement) »
II. - Alinéa 9
Remplacer les mots :
remplacés par les mots : « que la cour d'assises statue en premier ressort ou en appel »
par le mot :
supprimés
III. Alinéa 10
Après les mots :
ou en appel,
insérer le mot :
parmi
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-35 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 14
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime la limitation du nombre de témoins pouvant être entendus devant les cours criminelles départementales.
La réduction de ce nombre de cinq à deux porte atteinte à l’oralité des débats et limite les possibilités d’éclairer la juridiction sur les faits et leurs circonstances et ne saurait permettre un débat contradictoire réel.
Dans un contexte déjà marqué par les critiques relatives à l’appauvrissement du débat judiciaire devant les cours criminelles départementales, une telle limitation ne saurait être justifiée.
Le présent amendement vise ainsi à garantir les conditions d’un débat effectif et le respect des droits des victimes.
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N° COM-66 7 avril 2026 |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 18
Supprimer les mots :
Le cas échéant,
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-8 rect. 7 avril 2026 |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 2 |
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Alinéa 22
Après le mot :
application,
insérer les mots :
avec l’accord de l’accusé,
Objet
L’article 2 du projet de loi prévoit que, lorsque l’appel est limité aux seules peines complémentaires ou à leurs modalités d’application, la cour d’assises statue sans jury, dans une formation composée uniquement de magistrats professionnels.
Une telle évolution modifie sensiblement les modalités de jugement en matière criminelle. Si cette simplification peut se justifier dans un objectif de bonne administration de la justice, elle conduit néanmoins à priver l’accusé des garanties attachées à la formation criminelle avec jury.
Le présent amendement vise donc à subordonner le recours à cette procédure dérogatoire à l’accord exprès de l’accusé, afin de garantir que cette modalité simplifiée de jugement ne puisse lui être imposée.
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N° COM-67 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 22, troisième phrase
1° Remplacer les mots :
La cour d'assises ne tient pas compte des
par le mot :
les
2° Compléter par les mots :
ne sont pas applicables
Objet
Amendement rédactionnel.
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 28
Rédiger ainsi cet alinéa :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également désigner la même cour d'assises, autrement composée, pour connaître de l'appel. »
Objet
Amendement rédactionnel.
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N° COM-36 7 avril 2026 |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéa 34
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement supprime l’alinéa 34 de l’article 2, afin de maintenir l’exigence selon laquelle le président de la cour criminelle départementale doit exercer ou avoir exercé les fonctions de président de la cour d’assises.
La suppression de cette condition conduirait à affaiblir les garanties attachées à la composition des juridictions criminelles, alors même que les cours criminelles départementales sont appelées à connaître d’affaires d’une particulière gravité.
Cette exigence participe de l’équilibre initial ayant présidé à la création puis à la généralisation de ces juridictions, en assurant un niveau élevé d’expertise dans la conduite des débats et l’appréciation des faits.
Sa remise en cause s’inscrit dans un mouvement plus large d’adaptation du modèle criminel, déjà critiqué par l’ensemble des acteurs auditionnés, et qui tend à fragiliser les garanties fondamentales du procès, notamment au détriment des victimes.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à préserver la qualité de la justice criminelle et le niveau d’exigence attaché à la composition des juridictions appelées à juger les crimes les plus graves.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-69 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéa 40, première phrase
Remplacer le mot :
fixé
par les mots :
simultanément fixé, outre le chef-lieu du département où se tiennent les assises,
Objet
Les dispositions de l’article 2 du projet de loi qui permettent aux chefs de cour d’appel de délocaliser le siège de la cour criminelle départementale dans un tribunal judiciaire autre que celui du chef-lieu du département où se tiennent les assises ne prévoient pas explicitement la possibilité d’organiser simultanément plusieurs sessions de cours criminelles départementale dans différents tribunaux judiciaires du ressort.
Le présent amendement vise à clarifier ce point afin de garantir la possibilité, lorsque les nécessités de l’activité l’exigent, de tenir concomitamment plusieurs audiences devant les cours criminelles départementales siégeant au sein de plusieurs tribunaux judiciaires. Cette précision facilite l’organisation matérielle des sessions et renforce la capacité d’adaptation des juridictions.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-70 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 2 |
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Alinéas 41 à 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer les dispositions de l'article 2 qui prévoient la compétence de la même cour criminelle départementale autrement composée ou d'une autre cour criminelle départementale pour connaître de l'appel d'une décision de cette même juridiction.
Cette mesure conduirait effectivement à supprimer toute distinction dans les règles de composition et de procédure entre les juridictions statuant en première et en deuxième instances. Comme l’a rappelé le Conseil d’État dans son avis, cette situation serait inédite dans l’ordonnancement juridique interne et ces dispositions contribueraient à accentuer la différence de traitement entre des personnes accusées d’un crime, différence contraire au principe d’égalité devant la loi.
En outre, d’un point de vue organisationnel, il n’est pas avéré que le transfert de la compétence en appel aux cours criminelles départementales permette de concourir à la résorption des délais de jugement. Il convient d’une part, de souligner que compte tenu des délais de détention provisoire de ces juridictions et de la mobilisation d’effectifs professionnels supérieure aux autres juridictions par les cours criminelles départementales, la réforme pourrait avoir des répercussions sur le reste de l’organisation des jugements. D’autre part, l’augmentation du volume d’affaires renvoyées devant les cours criminelles départementales serait conséquente et pourrait être source d’engorgement des cours criminelles départementales, conçues pour fluidifier l’organisation de la chaîne pénale en matière criminelle en première instance.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-34 rect. 8 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 2 |
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Alinéas 41 à 44
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement supprime l’extension de la compétence des cours criminelles départementales en matière d’appel.
Cet article conduit, en pratique, à écarter la compétence de la cour d’assises en appel et à accroître la part des affaires criminelles jugées par des juridictions dépourvues de jury populaire.
Il porte atteinte aux garanties attachées au double degré de juridiction en matière criminelle, en affaiblissant la possibilité d’un réexamen devant une juridiction associant magistrats et jurés.
Cette évolution est d’autant plus contestable qu’elle s’inscrit en contradiction avec les engagements exprimés lors de la généralisation des cours criminelles départementales : le garde des Sceaux avait alors indiqué que ces juridictions n’avaient pas vocation à connaître de l’ensemble des crimes et que le maintien des cours d’assises et du jury populaire constituait un principe fondamental.
Dans ces conditions, le présent amendement vise à préserver les garanties fondamentales du procès criminel et la place du jury populaire.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-37 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 3 |
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Alinéas 1 à 28 et 31
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à restreindre et à encadrer les dispositions introduites par cet article.
Tout d’abord, cet article autorise le recours à des bases de données génétiques privées, y compris à l’étranger, sans définir de garanties suffisantes quant à la protection des données personnelles, au consentement des tiers et au respect du principe de proportionnalité.
Il procède, en outre, à un élargissement considérable du champ des infractions permettant l’inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques, sans que cette évolution soit justifiée au regard des finalités poursuivies.
Pour finir , cet article ouvre la possibilité de recourir à la vidéotransmission pour la réalisation d’un examen médical en garde à vue interroge au regard des exigences entourant le respect des droits des personnes.
Ces dispositions traduisent ainsi une évolution sensible des techniques d’enquête, sans que les garanties nécessaires à la protection des libertés fondamentales soient pleinement assurées. C’est pourquoi le présent amendement a pour objet la suppression de ces dispositions.
En revanche, le présent amendement maintient les dispositions relatives à l’encadrement de la consultation des traitements de données par les officiers de police judiciaire et les agents habilités, telles que prévues à l’article 15-5 du code de procédure pénale, qui permettent de sécuriser l’accès à ces fichiers dans un cadre strictement défini.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-19 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéas 1 à 9
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cette disposition prévoit d’autoriser le recours aux bases de données génétiques commerciales et privées, notamment présentes aux Etats-Unis. Pour rappel, cette pratique de la généalogie génétique récréative est actuellement interdite en France par la loi bioéthique de 2021. Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s'opposer à cette mesure.
Catherine Bourgain, vice-présidente du comité d’éthique de l’Inserm, rappelle que cette mesure constituerait un nouveau contournement de la législation française qui entendait restreindre l’utilisation de l’ADN en matière pénale à la seule identification des individus puisque les données de ces bases contiennent également des informations sur leur santé et leurs origines.
Les données génétiques prélevées dans ces tests ludiques présentent un caractère pluripersonnel, transmissible et partagé, ce qui renforce leur sensibilité juridique. Cela revient à légaliser une forme de « surveillance généalogique » sans que le consentement des personnes ne soit requis.
La Cour européenne des droits de l’Homme exige, de manière constante, que toute ingérence ou atteinte au droit à la vie privée soit prévue par la loi, poursuive un but légitime et soit nécessaire et proportionnée à l’objectif poursuivi. Si la résolution des crimes graves peut constituer un « besoin social impérieux », cette seule finalité ne saurait dispenser le législateur de fixer un encadrement strict, précis et contrôlable de la technique
Le CNB relève dans son analyse du projet de loi qu’il sera difficile pour la défense d'auditer techniquement la fiabilité et l’exactitude des bases étrangères, alors même que la Cour de justice de l’union européenne insiste sur les obligations d’exactitude et de mise à jour des données sensibles.
L’augmentation des atteintes aux systèmes d’informations et les fuites répétées de données personnelles de différentes bases y compris d'établissements publics montrent qu’un tel dispositif comporte des dangers ainsi qu’une absence de garantie et de protection suffisantes.
D’autre part, le Syndicat de la Magistrature fait valoir que l’article 3 ne prévoit pas de processus de validation des bases de données pouvant être utilisées après vérification de leur fiabilité. Cette absence apparaît être en violation avec les obligations posées par la Directive européenne 2016/180 dite Police-Justice dont l’article 7 exige de pouvoir vérifier la qualité des données – ce qui semble impossible dès lors que des données seraient acquises en dehors de l’Union européenne.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-71 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 2
1° Après le mot :
entrepris
insérer les mots :
, sans qu’il soit nécessaire de recueillir son consentement,
2° Supprimer la seconde phrase
II. – Alinéa 3
1° Remplacer les mots :
premier alinéa
par la mention :
I
2° Remplacer les mots :
après les mots : « à des fins autres que » sont insérés les mots : «
par les mots :
le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et après le mot : « dopage » sont insérés les mots : « ou de recherche et
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-72 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 2
Remplacer les mots :
à l’article 706-56-1-2
par les mots :
aux articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2
II. – Alinéa 6
Remplacer les mots :
il est inséré un article 706-56-1-2 ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés des articles 706-56-1-2 A et 706-56-1-2 ainsi rédigés
II. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé
« Art. 706-56-1-2 A. – Lorsque les nécessités d’une enquête ou d’une information concernant un crime l’exigent, aux seules fins de faciliter la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime de l’infraction, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d’instruction peut ordonner par décision écrite et motivée l’analyse d’une trace biologique issue d’une personne inconnue en vue d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles de cette personne. Cette analyse ne peut avoir d’autre objet que la révélation des caractères morphologiques apparents de la personne. »
Objet
Cet amendement vise à préserver la possibilité pour les enquêteurs de réaliser, dans le cadre d’affaires criminelles, des « portraits-robots » génétiques permettant de révéler les caractères morphologiques apparents d’une personne recherchée à partir d’une trace biologique laissée sur la scène de crime.
En l’état du droit, la légalité de cette pratique a été consacrée par la jurisprudence de la Cour de cassation (Cass. crim., 25 juin 2014, n°13-87.493).
Or, l’article 3 du projet de loi tend à limiter expressément la possibilité d’examiner les caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne dans le cadre d’une procédure pénale au recours à la généalogie génétique d’investigation dans les conditions prévues par ce même article. Cette rédaction pourrait être interprétée comme excluant la possibilité de réaliser des portraits-robots génétiques, ce qui n’est nullement l’objet du texte.
L’amendement permet donc de lever toute ambiguïté sur ce point.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-20 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéa 7
Compléter cet alinéa une phrase ainsi rédigée :
Il ne peut être procédé à l’examen des caractéristiques génétiques constitutionnelles d’une personne qu’en dernier recours, et après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur.
Objet
Cet amendement d’appel a pour objet d’instaurer un recours subsidiaire aux examens génétiques aux fins d’identification des auteurs d’infractions. Contrairement aux législations états-uniennes ou danoises, le texte ne conditionne pas l’usage de cette technique au fait que tout autre acte d’enquête ait échoué à l’identification de l’auteur. Il est donc important d’inscrire expressément dans la loi que ce type de recours peut être effectué uniquement après avoir épuisé tous les autres actes d’enquête tenant à l’identification de l’auteur de l’infraction.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-73 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 7
1° Première phrase
a) Avant le mot :
Lorsque
Insérer la mention et les mots :
I. – À la seule fin de rechercher et d’identifier l’auteur, le complice ou la victime de l’infraction,
b) Remplacer les mots :
, après avoir procédé à la comparaison avec le fichier prévu au titre XX du présent code, y compris la recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe avec la personne à l’origine d’une trace génétique dans les conditions de l’article 706-56-1-1, ou si cette recherche est impossible,
par les mots :
et sous les réserves prévues au II du présent article,
et les mots :
la comparaison d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue avec les données de bases génétiques établies hors du territoire de la République en vertu
par les mots :
l’analyse d’une empreinte génétique établie à partir d’une trace biologique issue d’une personne inconnue et sa comparaison avec les données de bases de données génétiques établies hors du territoire de la République sur le fondement
2° Seconde phrase
Remplacer les mots :
La décision ordonnant la comparaison de l’empreinte génétique prescrit son effacement immédiat des bases génétiques établies hors du territoire de la République
par les mots :
Cette décision prescrit l’effacement immédiat de cette empreinte génétique desdites bases de données
II. – Alinéa 8
1° Remplacer les mots :
de la trace génétique réalisée en vue de procéder à la comparaison ordonnée sur le fondement de l’alinéa précédent ne peut
par les mots :
et la comparaison ordonnées sur le fondement de l’alinéa précédent ne peuvent
2° Compléter cet alinéa par les mots :
ou des personnes pouvant lui être apparentées
III. – Alinéa 9
Après le mot :
bases
insérer les mots :
de données
IV. – Après l’alinéa 9
Insérer deux alinéas ainsi rédigés :
« II. – La décision prévue au premier alinéa du I ne peut être ordonnée que si l’empreinte génétique mentionnée au même alinéa a préalablement été comparée avec les données enregistrées au fichier national automatisé des empreintes génétiques, y compris aux fins de recherche de personnes pouvant être apparentées en ligne directe à cette personne dans les conditions prévues à l’article 706-56-1-1 et que cette comparaison ou cette recherche n’ont pas permis d’identifier la personne. »
« III. – Un décret en Conseil d’État pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés détermine les modalités d’application du I. Ce décret précise notamment les conditions de sélection des bases de données génétiques établies en dehors du territoire de la République sur le fondement d’un droit étranger avec lesquelles la comparaison prévue au I est autorisée ainsi que les modalités selon lesquelles l’effacement prescrit de l’empreinte génétique comparée est garantie. »
Objet
Cet amendement vise à préciser les conditions de mise en œuvre du dispositif autorisant le recours à la généalogie génétique d’investigation prévu par le présent projet de loi, tout en renforçant sa sécurité juridique.
Tout d’abord, l’amendement vient préciser que cette technique ne peut avoir d’autre objet que la recherche et l’identification de l’auteur, du complice ou de la victime du crime, de manière à conforter les garanties légales apportées quant à la proportionnalité de la mesure. En tout état de cause, il ressort des travaux conduits par les rapporteurs qu’une technique aussi coûteuse n’aurait vocation à être mise en œuvre que pour identifier ces personnes et non, par exemple, un simple témoin.
En deuxième lieu, l’amendement précise les conditions de mise en œuvre des dispositions garantissant le caractère subsidiaire de la mesure de recours à la généalogie génétique d’investigation, de manière à renforcer leur opérationnalité. Dans la rédaction actuelle du projet de loi, la recherche préalable au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg), qui constitue une condition de recours à la généalogie génétique d’investigation, doit avoir été demandée par le magistrat qui décide de mettre en œuvre cette mesure, soit, dans le cadre d’une enquête, le juge des libertés et de la détention (JLD). Or, dans le cadre d’une enquête, la recherche au Fnaeg peut être mise en œuvre par un officier de police judiciaire. Avec la rédaction proposée, il suffira au JLD de vérifier que cette recherche a été préalablement menée et qu’elle n’a pas permis d’identifier la personne avant d’ordonner la mesure.
En troisième lieu, il précise que les exigences tenant à l’interdiction, dans le cadre de la mesure, d’examiner les caractéristiques génétiques non nécessaires à l’identification recherchée ni de permettre d’avoir connaissance de l’ensemble des caractéristiques génétiques constitutionnelles de la personne dont l’identification est recherchée s’appliquent également aux personnes qui lui sont apparentées, révélées par la généalogie génétique.
En quatrième lieu, l’amendement renvoie à un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, le soin de déterminer les modalités d’application du dispositif et en particulier des conditions dans lesquelles les bases de données génétiques établies à l’étranger sont sélectionnées dans ce cadre.
Enfin, l’amendement procède à diverses améliorations rédactionnelles.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-45 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéas 16 et 17
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le FNAEG est un fichier comportant des données à caractère personnel sensible, portant sur les données génétiques. La consultation de ce fichier devrait être limitée aux infractions particulièrement graves et/ou violentes.
Cet élargissement pose question quant à la proportionnalité du recours à ce traitement au regard de la nature des faits concernés.
Le groupe Écologiste, Solidarité et Territoire déplore l’accroissement du fichage de la population, avec un glissement toujours plus important vers des infractions de plus faible intensité.
Dans son arrêt dans son arrêt « Comdribus » rendu le 19 mars 2026, , la CJUE affirme que la réglementation française en matière de prise d’empreintes digitales des personnes arrêtées est disproportionnée et contraire à la charte des droits fondamentaux de l’Union européenne. La Cour rappelle que les données biométriques constituent des données à caractère personnel sensibles, ce qui impose une protection renforcée. Leur traitement doit ainsi répondre à une nécessité absolue.
Le Conseil d’Etat, dans son avis sur le projet de loi, alerte par ailleurs sur le fait que “le prélèvement des données génétiques ne peut être systématique et que son caractère pertinent et non excessif au regard des finalités du FNAEG relève d’une appréciation in concreto par le juge judiciaire. Il attire l’attention du Gouvernement sur la banalisation du recours aux données génétiques engendrée par cette extension significative du périmètre infractionnel du FNAEG”
Pour ces raisons, il est demandé de supprimer cette mesure du présent projet de loi.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-12 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 3 |
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Alinéa 17 et 20
Supprimer ces alinéas.
Alinéa 26
Remplacer les mots :
431-10, 431-14, 434-6, 434-8, 434-27, 434-32, 434-33 et 434-35-1
par les mots :
434-27, 434-32 et 434-33
Objet
Cet amendement vise, d'une part, à recentrer l'extension du champ du Fichier national automatisé des empreintes génétiques (FNAEG) sur les seules infractions d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice dont le quantum maximal de peine d'emprisonnement excède cinq ans, circonstances aggravantes comprises.
En effet, le FNAEG constitue un traitement de données à caractère personnel particulièrement sensible, portant sur des données génétiques. L'inscription et le maintien dans ce fichier constituent une ingérence grave dans le droit au respect de la vie privée au sens de l'article 8 de la CEDH.
Le présent amendement vise donc à écarter l'extension du champ du FNAEG les délits d’atteintes à la paix publique et d’atteintes à l’action de justice qui sont punis, dans toutes les circonstances, de cinq ans d'emprisonnement ou moins.
D'autre part, cet amendement vise à supprimer du champ du FNAEG les infractions relatives à l'aide aux étrangers.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-74 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 21
Remplacer les mots :
314-2,
par les mots :
314-1-1 à
Objet
Le présent amendement vise à corriger un oubli dans le dispositif du projet de loi autorisant l’enregistrement des empreintes génétiques au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg) de personnes mises en cause pour abus de confiance aggravé, en intégrant les situations où il est suspecté que cette infraction a été commise en bande organisée.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-75 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 24
Rédiger ainsi cet alinéa :
« 7° Le délit d’homicide routier prévu à l’article 221-18 du code pénal ;
Objet
Cet amendement vise à ne pas conserver l’extension au délit d’homicide involontaire du périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Au vu de la grande hétérogénéité des situations dans lesquelles cette infraction peut être commise, le besoin opérationnel de la mesure n’est pas établi. Il convient de rappeler que le droit de l’Union européenne pose, en matière de traitement de données génétiques, une condition de « nécessité absolue », qui ne paraît en l’espèce pas satisfaite (article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite « police-justice »).
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-76 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 25
Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :
« …° Le délit d’entrave volontaire à l’arrivée des secours prévu à l’article 223-5 du code pénal ;
« …° Le délit de voyeurisme aggravé prévu à l’article 226-3-1 du code pénal ;
Objet
Cet amendement vise à ne pas conserver l’extension au délit de la mise en danger de la vie d’autrui du périmètre d’infractions susceptibles de donner lieu à un prélèvement génétique de personnes mises en cause en vue d’une inscription au fichier national automatisé des empreintes génétiques (Fnaeg).
Au vu de la grande hétérogénéité des situations dans lesquelles cette infraction peut être commise, le besoin opérationnel de la mesure n’est pas établi. Il convient de rappeler que le droit de l’Union européenne pose, en matière de traitement de données génétiques, une condition de « nécessité absolue », qui ne paraît en l’espèce pas satisfaite (article 10 de la directive (UE) 2016/680 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016, dite « police-justice »).
Il procède en outre à un ajustement d’ordre rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-3 rect. bis 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes Nathalie DELATTRE et BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 3 |
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Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
L’article 3 du projet de loi prévoit que l’examen médical de la personne gardée à vue puisse être réalisé par visioconsultation dès le début de la mesure, et non plus seulement en cas de prolongation. Présentée comme une mesure d’adaptation pratique, cette évolution ne permet toutefois pas de garantir, dans des conditions pleinement satisfaisantes, le respect de l’intégrité physique et de la dignité des personnes privées de liberté, alors même que l’examen médical constitue une garantie essentielle du régime de la garde à vue.
Le présent amendement vise donc à supprimer cette possibilité afin de maintenir le principe d’un examen médical physique, seul à même d’assurer un contrôle effectif de l’état de santé de la personne gardée à vue et des conditions dans lesquelles la mesure se déroule.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-18 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 3 |
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Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’assouplissement du recours à la télémédecine en garde à vue, autorisant ce type de consultation virtuelle dès la première garde à vue, alors que la téléconsultation médicale est actuellement limitée à la prolongation de garde à vue.
L’examen médical constitue une garantie essentielle permettant de s’assurer de la compatibilité de la garde à vue avec l’état de santé de la personne concernée. `
Comme le rappelle le CNB, cette généralisation de la télémédecine va porter gravement atteinte au droit effectif de la personne gardée-à-vue de voir un médecin. La téléconsultation fragilise en effet l’examen médical, avec des difficultés d’observation fine des blessures éventuelles, de l’état psychique, de signes de maltraitance. Seule la consultation médicale en présentiel permet une appréciation complète de l’état de santé de la personne.
Aussi, le Conseil national de l’ordre des médecins s’était opposé en 2023 à mise en œuvre de la téléconsultation en garde-à-vue, considérant que cette dernière ne doit pas se substituer à l’examen physique médical, « qui favorise considérablement l’établissement d’une relation de confiance entre le soignant et le patient, ainsi qu’évaluation complète de la santé physique de ce dernier ».
Pour ces raisons, le groupe Écologiste, Solidarité et Territoires s’oppose fermement à cette mesure.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-77 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 28
Supprimer cet alinéa.
Objet
Cet amendement vise à ne pas conserver la mesure visant à permettre le recours à la téléconsultation médicale dès le début de la garde à vue, proposée par le présent projet de loi.
Il convient de relever que la législation a récemment évolué en la matière : depuis 2023, une telle téléconsultation est possible en cas de prolongation de la garde à vue uniquement. Il n’est à ce jour pas possible d’en tirer un bilan faute de disposer du recul suffisant sur ce dispositif, au demeurant peu utilisé. Dans ces conditions, la généralisation proposée paraît prématurée.
La consultation médicale physique constitue en effet une garantie d’évaluation complète de l’état de santé de la personne et, partant, sa compatibilité avec la mesure de garde à vue. Elle revêt donc une importance toute particulière lors de la première phase de la mesure.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-78 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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I. – Alinéa 29
Rédiger ainsi cet alinéa :
L’article 15-5 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
II. – Alinéa 30
1° Au début, insérer les mots :
Par dérogation au premier alinéa,
2° Supprimer les mots :
de l'administration
3° Remplacer les mots :
responsables de ces traitements
par les mots :
qui en sont responsables
II. – Alinéas 31 et 32
Supprimer ces alinéas.
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-79 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme VÉRIEN et M. MARGUERITTE, rapporteurs ARTICLE 3 |
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Alinéa 30
Après le mot :
officiers
insérer les mots :
et les agents
Objet
Cet amendement vise à élargir aux agents de police judiciaire (APJ) agissant dans le cadre d’une enquête judiciaire la mesure, proposée par le texte, d’habilitation d’office à la consultation de fichiers de police pour lesquels la loi ne prévoit de restrictions particulières. En l’état, la mesure ne concerne que les officiers de police judiciaire (OPJ).
En effet, la nécessité pour chaque APJ de disposer d’une habilitation spéciale et individuelle pour toute consultation de fichiers fait peser un risque constant sur la régularité de la procédure. En effet, dans la pratique, les APJ assistent grandement les OPJ, notamment en procédant aux vérifications d’usage dans les fichiers les plus courants.
Au besoin, l’arrêté prévu par le projet de loi devant lister les fichiers concernés pourra distinguer les cas où l’habilitation d’office ne vaudrait que pour les OPJ.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-1 rect. ter 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme Nathalie GOULET, MM. SÉNÉ et KHALIFÉ, Mme MULLER-BRONN, M. MILON, Mme Valérie BOYER, M. SAURY, Mme BELLUROT, MM. BURGOA et PERNOT, Mmes BELRHITI, GUIDEZ et JACQUES, M. PIEDNOIR, Mmes AESCHLIMANN et GOSSELIN, MM. REYNAUD et HOUPERT, Mme BERTHET, M. MENONVILLE, Mme GOY-CHAVENT, MM. GENET et BELIN, Mmes VERMEILLET et de CIDRAC, MM. PACCAUD, BRUYEN, MEIGNEN et de LEGGE, Mmes BORCHIO FONTIMP, IMBERT, JACQUEMET, LASSARADE, ROMAGNY, RICHER, BILLON, GRUNY, JOSENDE et VALENTE LE HIR, MM. Daniel LAURENT et PANUNZI, Mmes MALET, LOISIER et BONFANTI-DOSSAT, M. MAUREY, Mme CANAYER et MM. SZPINER, MICHALLET, SOMON et LE GLEUT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
I. — L’article 9-3 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au deuxième alinéa de l’article 9-1 ne soit applicable. »
II. — L’article L. 1213-5 du code de procédure pénale, dans sa rédaction résultant de l’ordonnance n° 2025-1091 du 19 novembre 2025 portant réécriture du code de procédure pénale (partie législative), est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« La dissimulation du corps de la victime d’un crime est constitutive d’un obstacle insurmontable et assimilable à la force majeure qui rend impossible la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique, sans que le délai prévu au premier alinéa de l’article L. 1213-2 ne soit applicable. »
III. — Le I du présent article est abrogé le 31 décembre 2028.
IV. — Le II du présent article entre en vigueur le 1er janvier 2029.
Objet
Cet amendement reproduit le dispositif de la proposition de loi réformant la prescription de l'action publique en matière criminelle et actualisant la notion d'obstacle insurmontable (n°395, 2025-2026), déposée au Sénat le 11 février 2026.
L'initiative de ce texte fait suite à la décision n°25-80.258 rendue par l'assemblée plénière de la Cour de cassation le 16 janvier 2026, dans laquelle elle précise les conditions de suspension de la prescription de l'action publique pour meurtre.
En 1986, la disparition d'une femme de 25 ans donnait lieu le jour même à l'ouverture d'une information judiciaire pour enlèvement et séquestration. Malgré le placement en garde à vue d'un suspect, l'absence d'éléments matériels contre lui ne permettait pas de l'inculper. En l'absence d'éléments permettant à l'instruction de progresser, celle-ci était clôturée en 1989 avant d'être rouverte en 2020 sur demande de la famille de la disparue. Le suspect arrêté et interrogé en 1986 était de nouveau placé en garde à vue. Le 9 mai 2022, il avouait avoir tué la jeune femme le jour même de sa disparition, soit 36 ans plus tôt. Sur les indications géographiques fournies par le mis en cause, les policiers découvraient des éléments du corps de la victime.
Au moment des faits, la prescription de l'action publique pour crime de meurtre était fixée à 10 ans à compter du jour où le crime a été commis. Ce délai a été porté à 20 ans par la loi n° 2017-242 du 27 février 2017 et codifié à l'article 7 du code de procédure pénale.
Le mis en examen a demandé l'application de la prescription, ses aveux étant intervenus alors que le délai de dix années était écoulé. La chambre de l'instruction de la cour d'appel saisie a maintenu la mise en examen, en estimant que le délai de prescription avait commencé à courir le jour des aveux et non lors de celui du meurtre, en raison du caractère insurmontable des obstacles qui auraient rendu les poursuites impossibles.
La Cour de cassation a cassé et annulé l'arrêt rendu en appel en considérant que le fait que les services enquêteurs ne soient pas parvenus à retrouver le corps de la victime ne justifiait pas pour autant la suspension de la prescription. Selon elle, la dissimulation du corps ne constitue un obstacle insurmontable que si elle survient dans un contexte rendant impossible de suspecter la commission d'une infraction.
Dans une décision Stubbings contre Royaume-Uni du 22 octobre 1996, la Cour européenne des droits de l'Homme définit les objectifs de la prescription en matière pénale comme ceux de « garantir la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, mettre les défendeurs potentiels à l'abri de plaintes tardives et difficiles à contrer, et empêcher l'injustice qui pourrait se produire si les tribunaux étaient appelés à se prononcer sur des évènements survenus loin dans le passé à partir d'éléments de preuve auxquels on ne pourrait plus ajouter foi et qui seraient incomplets en raison du temps écoulé ». Elle sanctionne de surcroît l'éventuelle carence d'action des organes de poursuite en s'appuyant sur le dépérissement des preuves.
Pour autant, la prescription ne revêt ni le caractère d'un principe de valeur constitutionnelle, ni d'un principe fondamental reconnu par les lois de la République (PFRLR), conformément à des jurisprudences de la Cour de cassation (Ass. plén., 20 mai 2011, n°11-90.025) et du Conseil constitutionnel (n° 2019-785 QPC 24 mai 2019, M. Mario S.).
Le législateur ordinaire a fait évoluer le concept d'obstacle insurmontable dans la loi de 2017 en assimilant celui-ci à un cas de force majeure. Par la loi n° 2021-1729 du 22 décembre 2021, il a également créé le pôle national des crimes sériels ou non-élucidés (PCSNE) rattaché au tribunal judiciaire de Nanterre et doté de moyens d'action spécifique dédiés à la résolution des dossiers criminels classés sans suite, aussi appelés « cold cases ».
Toutefois, il n'est pas allé suffisamment loin dans sa démarche. La décision de cassation prouve que la réflexion sur ce sujet n'est pas épuisée.
Si les progrès des techniques d'enquête et les moyens du PCSNE faciliteront à terme l'élucidation d'affaires anciennes, ils seront de nature à créer une distorsion entre la promesse de réparation aux victimes par la justice, et les limites de l'application des règles actuelles de la prescription.
Cet amendement tire donc les conséquences de la jurisprudence judiciaire et actualise la notion de prescriptibilité de l'action publique lorsque les services enquêteurs sont temporairement rendus incapables, que ce soit par des circonstances de force majeure ou bien par l'insuffisance des moyens techniques mis à leur disposition, de retrouver le corps. Il garantit un équilibre entre la juste application des garanties individuelles fondamentales, et l'impératif de donner à l'action du ministère public toute la latitude temporelle nécessaire pour permettre la résolution des enquêtes.
En conservant l'esprit des travaux sur la loi du 22 décembre 2021, il poursuit l'extension des prérogatives de l'action publique et garantit la protection de toutes les victimes de crimes de sang.
Sur le plan légistique, il tient compte du travail de réécriture à droit constant du code de procédure pénale opéré par l'ordonnance n°2025-1091 du 19 novembre 2025, et assure la transition entre la rédaction actuelle prévue à l'article 9-3 du code et la future rédaction reportée à l'article L.1213-5 du même code à compter du 1er janvier 2029.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-80 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Après les mots :
ainsi rédigée : «
insérer les mots :
à leur demande,
Objet
Les auditions conduites par les rapporteurs ont permis de relever que l'information exhaustive des prélèvements biologiques pratiques au cours de l'autopsie peut être difficile à accepter pour les proches des défunts, du fait de leur sensibilité au regard des évènements, de l'épreuve qu'ils traversent en raison du décès de leur proche ou même de considérations religieuses. La direction générale de la police nationale a d'ailleurs mentionné que les familles de défunt n'ont jamais porté à la connaissance des services le besoin de connaître ces informations en détail.
Aussi le présent amendement entend préciser que la liste exhaustive des prélèvements biologiques réalisés lors de l'autopsie n'est transmise au conjoint, au concubin, au partenaire lié par un pacte civil de solidarité, aux ascendants ou aux descendants en ligne directe du défunt que si cela correspond aux souhaits de ces derniers.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-9 rect. bis 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT, MM. MASSET et BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 4 |
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Alinéa 3
Après les mots :
ainsi rédigée : «
insérer les mots :
à leur demande,
Objet
Le présent amendement vise à renforcer l’information des proches du défunt à la suite d’une autopsie judiciaire.
Les prélèvements, nécessaires aux investigations médico-légales, peuvent susciter des interrogations légitimes de la part des proches. Il apparaît donc souhaitable de leur garantir la possibilité d’obtenir, à leur demande, un document récapitulatif indiquant la nature des prélèvements effectués, leur finalité et, le cas échéant, leur devenir.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-4 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie DELATTRE, M. BILHAC, Mme Maryse CARRÈRE et MM. FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 5 |
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Supprimer cet article.
Objet
L’article 5 du projet de loi ouvre la possibilité de dissocier le jugement de l’action publique et celui des intérêts civils. Présentée comme favorable aux victimes, cette réforme risque au contraire d’en dégrader la prise en charge. Elle pourrait retarder l’indemnisation, multiplier les étapes procédurales et complexifier le traitement des intérêts civils devant les juridictions pénales, qui repose aujourd’hui sur un examen direct et concomitant avec la décision pénale.
Le présent amendement propose en conséquence de supprimer cet article.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-81 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 4
1° Première phrase
Supprimer cette phrase
2° Seconde phrase, au début :
Insérer les mots :
Lorsqu’il a été statué sur l’action publique et qu’il a été décidé de renvoyer l’affaire à une date ultérieure pour statuer sur l’action civile dans les conditions prévues au présent code,
Objet
Amendement de précision rédactionnelle.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-82 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 4, seconde phrase
Après la seconde occurrence du mot :
civile
insérer les mots :
dans leur rédaction en vigueur à la date de publication de la loi n° du sur la justice criminelle et le respect des victimes
Objet
Cet amendement vise à sécuriser le renvoi, opéré par le projet de loi, à certaines dispositions du code de procédure civile, qui sont de nature réglementaire, pour régir certains éléments de la procédure de décision sur les intérêts civils dans le cadre d’un procès pénal.
En effet, comme le rappelle le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi, les règles de la procédure pénale relèvent expressément du domaine de la loi en application de l’article 34 de la Constitution.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-83 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 5 |
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Alinéa 13
Remplacer les mots :
« et 3 » sont remplacés par les mots : « à 4 »
par les mots :
« dispositions de l'article 464, alinéas 2 et 3 » sont remplacés par les mots : « deuxième à avant-dernier alinéa de l’article 464 »
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-13 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme BRIANTE GUILLEMONT et MM. MASSET, BILHAC, FIALAIRE, GOLD, GROSVALET et GUIOL ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
L'article 7 du projet de loi vise à ramener le délai pour soulever les nullités des actes accomplis avant l'interrogatoire de première comparution de la personne mise en examen, ou de cet interrogatoire lui-même, de 6 mois à 3 mois.
La réduction de ce délai ne paraît pas opportune et risque de porter une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense.
La pratique montre que dans les six mois qui suivent une mise en examen, les avocats passent environ trois à quatre mois à analyser le fond du dossier, d'autant que l'instruction continue pendant ce temps : le mis en cause peut être réentendu par le juge, confronté, appelé à se prononcer sur un rapport d'expertise, etc.
Ces actes nécessitent également un travail important pour les avocats. De fait, les nullités ne sont examinées qu'après l'analyse approfondie du fond du dossier, c'est-à-dire dans les derniers mois du délai de six mois actuellement prévu à l'article 173-1 du code de procédure pénale.
Autrement dit, en ramenant de six mois à trois mois le délai pour soulever ces nullités, l'article 7 porterait une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-15 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Alinéa 2
Supprimer cet alinéa.
Objet
Le présent amendement souhaite revenir sur la réduction proposée par le projet de loi des délais de remise en mémoire de nullités des actes d’instruction .La procédure pénale encadre les critères permettant un équilibre entre les prérogatives des services d'enquête et les droits et libertés des mis en cause.
Elle établit des règles de procédures allant des horaires autorisés pour les perquisitions aux mentions ou notification nécessaires dans des actes de procédures.
Le PJL souhaite réduire de 6 à 3 mois le délai pendant lequel un mis en cause, un témoin assisté ou une partie civile peut soulever des nullités.
Le gouvernement souhaite ainsi sécuriser les dossiers en réduisant les délais pendant lesquels une nullité sur les actes d'enquête ou d’instruction ne peut être soulevée . Pourtant, comme le Conseil des Barreaux et de nombreux autres acteurs du monde de la justice ont pu nous le rappeler , les nullités de procédure constituent des mécanismes essentiels de contrôle de la régularité des actes d’enquête et d’instruction. Elles permettent de garantir le respect des droits de la défense, des principes du procès équitable et, plus largement, de la légalité des poursuites. Leur existence participe directement de la qualité et de la légitimité de la justice pénale.
Aussi, pour le groupe Écologiste solidarités et territoires, restreindre ce régime reviendrait à affaiblir le contrôle juridictionnel et les droits de la défense.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-38 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 7 |
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I. – Alinéas 2 à 6
Supprimer ces alinéas.
II. – Alinéa 7
Après le mot :
audience,
insérer les mots :
sous réserves qu’ils aient été informés préalablement,
Objet
Cet amendement vise à garantir un véritable droit au recours effectif, en laissant aux parties le temps nécessaire pour soulever les nullités.
Réduire les délais revient concrètement à priver la défense de moyens essentiels, notamment dans des dossiers complexes.
Le contrôle de la régularité de la procédure est une garantie fondamentale contre l’arbitraire.
Accélérer au détriment des droits n’est pas une modernisation de la justice, mais une fragilisation de l’État de droit.
Cet amendement rétablit donc l’équilibre indispensable du droit en vigueur entre efficacité et garanties procédurales.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-16 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 7 |
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Alinéas 3 à 7
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement entend supprimer les restrictions relatives au dépôt de l’obligation des mémoires et conclusions au plus tard cinq jours ouvrables avant la date prévue d’audience de la chambre d’instruction, et d’instaurer (hors procédure de comparution immédiate) ce même délais de cinq jours avant l’audience pour le dépôt des conclusions d’exception de nullité devant le tribunal correctionnel.
Or les cas de détention et les cas où les parties n’auraient pas pu connaître les moyens de nullité plus tôt, l’introduction de ces nouveaux délais est délétère pour l’exercice des droits de la défense.
Le syndicat de la magistrature a rappelé que le tribunal a toujours la capacité de renvoyer l’audience à une date ultérieure si le parquet ou le tribunal estime ne pas être en état d’y répondre dans le temps de l’audience.
Il convient également de prendre en compte le temps parfois important, mis par les juridictions pour donner accès au dossier de la procédure, associé à un important formalisme.
Aussi, pour le groupe Écologiste solidarités et territoire, restreindre ce régime reviendrait à affaiblir les droits de la défense.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-84 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 17
Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :
11° L’article 219 est ainsi modifié :
a) Le troisième alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également déléguer tout ou partie de ses pouvoirs relevant de l’article 219-1, du I de l’article 219-2 et de l’article 219-3 à tout magistrat du siège appartenant à ladite cour » ;
b) Il est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Il peut décider, pour l’ensemble des pouvoirs qu’il tient du présent code et si la complexité du dossier le justifie, que la requête soit examinée par la chambre de l’instruction dans sa composition collégiale. »
Objet
Cet amendement, outre une modification rédactionnelle, vise à traduire une recommandation formulée par le Premier président de la Cour de cassation auprès des rapporteurs : l’ajout d’une disposition d’ordre général permettant au président de la chambre d’instruction de confier à celle-ci, dans sa formation collégiale, l’examen de requêtes complexes qui relèvent de ses pouvoirs propres. Ceux-ci sont nombreux et touchent aux libertés individuelles : effacement des fichiers de police (art. 230-8), recours contre les conditions indignes de détention (art. 803-8).
D’ores et déjà la Cour de cassation a jugé que la chambre de l’instruction était incompétente pour se prononcer sur des mesures relevant de son seul président, entraînant la remise en liberté d’une personne en détention provisoire dans l’attente d’un appel (Crim., 29 octobre 2025, n° 25-85.394). Une telle disposition permettrait d’éviter qu’un tel cas de figure ne se reproduise.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-39 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 19, 24,26 et 30
Remplacer les mots :
le président de la chambre de l’instruction
par le mot :
elle
et le mot :
compétent
par le mot
compétente
II. – Alinéa 24, seconde phrase
Remplacer le mot :
Il
par le mot :
Elle
III. – Alinéas 23, 29 et 33
Supprimer les mots :
le président de
III. – Alinéa 25
Supprimer les mots :
le président de
et les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre
III. – Alinéa 32
Supprimer les mots :
, sans la présence des deux conseillers de la chambre. Le président de la chambre de l’instruction peut toutefois décider, si la complexité du dossier le justifie, que le bien-fondé de la demande soit examiné par la chambre dans sa composition collégiale
Objet
Cet amendement défend un principe de collégialité.
Confier ces décisions au seul président revient à concentrer excessivement le pouvoir juridictionnel.
La collégialité est une garantie d’impartialité, de qualité de la décision.
Dans des matières aussi sensibles, il est indispensable de préserver un regard plural et contradictoire.
Cet amendement vise ainsi à éviter une justice plus rapide mais moins protectrice des libertés.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-17 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS ARTICLE 8 |
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I. – Alinéas 25 et 32
Supprimer les mots :
sans la présence des deux conseillers de la chambre
II. – Alinéa 33
Supprimer ces alinéas.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer la systématisation du recours au juge unique.
La collégialité constitue une garantie essentielle pour les justiciables. Elle permet la confrontation des analyses, l’enrichissement du débat juridictionnel et la prise en compte de la pluralité des points de vue, contribuant ainsi à la qualité, à l’impartialité et à la légitimité des décisions rendues. Elle participe directement de la protection effective des droits de la défense et de l’équilibre du procès.
La généralisation du juge unique conduit à concentrer sur un seul magistrat l’entière responsabilité de la décision, au détriment de ces garanties fondamentales. Si le recours
au juge unique peut se concevoir pour certains contentieux limités et strictement définis, sa systématisation porterait atteinte aux exigences d’une justice de qualité, particulièrement dans les affaires présentant des enjeux importants pour les parties.
Les impératifs de gestion des flux et de résorption des stocks ne saurait se faire au détriment de la qualité de la justice rendue. La recherche de gains d’efficacité ne saurait justifier un affaiblissement des garanties procédurales essentielles, ni une remise en cause des principes structurants du procès, parmi lesquels figurent la collégialité et l’oralité des débats.
Cet amendement a été rédigé à partir des échanges avec et des travaux du Conseil national des Barreaux
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-85 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 21
I. Remplacer les mots :
l’ordonnance est non susceptible d’appel
Par les mots :
qu'il a été formé contre une ordonnance non visée aux premier à troisième alinéas de l’article 186 ou à l’article 186-1
II. Compléter cet alinéa par les mots :
ou qu’il est irrecevable en application du troisième alinéa de l’article 186-3
Objet
Cet amendement vise à préciser la rédaction du nouvel article 219-1 relatif aux pouvoirs du président de la chambre de l’instruction pour constater la non-admission de l’appel contre une ordonnance du juge d’instruction ou du juge des libertés et de la détention en renvoyant à la liste limitative des ordonnances contre lesquelles il peut être fait appel. Toute ordonnance qui n’est pas mentionnée aux articles 186 ou 186-1 du code de procédure pénale est insusceptible d’appel, le président de la chambre de l’instruction peut donc constater la non-admission de tout recours ainsi formulé.
Il procède également à une coordination afin d’intégrer dans ces nouvelles dispositions rassemblant les pouvoirs du président de la chambre de l’instruction celui qu’il possède actuellement pour constater l’irrecevabilité de certains appels contre les ordonnances de renvoi devant le tribunal correctionnel prévues au troisième alinéa de l'article 186-3.
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Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-86 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 8 |
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Alinéa 26
Remplacer les mots :
est saisi
Par les mots :
ou son président sont saisis
Objet
Cet amendement rédactionnel vise à tenir compte du fait que les dispositions mentionnées au nouvel article 219-3 prévoient pour la plupart la saisine du président de la chambre de l’instruction mais pour une d’entre elle la saisine directe de la chambre de l’instruction elle-même.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-40 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 9 |
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Supprimer cet article.
Objet
Le présent amendement vise à supprimer l’article 9.
Cet article ouvre la possibilité de prolonger la détention provisoire jusqu’à cinq jours ouvrables supplémentaires alors même que le débat contradictoire n’a pas été tenu avant l’expiration du titre de détention.
Une telle disposition porte atteinte aux garanties fondamentales encadrant la privation de liberté, en remettant en cause l’exigence d’un contrôle judiciaire effectif et contradictoire dans des délais stricts.
Elle conduit ainsi à admettre qu’une personne puisse demeurer privée de liberté en dehors de tout contrôle juridictionnel effectif, dans des conditions qui ne sauraient être regardées comme conformes aux exigences du procès pénal.
Dans ces conditions, le présent article fragilise les droits de la défense et rompt avec les principes qui gouvernent le recours à la détention provisoire.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-87 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 9 |
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Alinéas 7 et 11, première phrase
Remplacer le mot :
du
par les mots :
de ce
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-2 31 mars 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE ARTICLE 10 |
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Alinéa 4
Après le mot :
prénoms
insérer le mot :
des
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-88 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. MARGUERITTE et Mme VÉRIEN, rapporteurs ARTICLE 10 |
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I. – Alinéas 4, 9, 16 et 21
Remplacer les mots :
, des membres du greffe et des avocats
par les mots :
et des membres du greffe
II. – Alinéas 10 et 22
Remplacer les mots :
, les membres du greffe et les avocats
par les mots :
et les membres du greffe
Objet
Cet amendement vise à exclure les avocats du champ d'application des dispositions relatives à l'anonymisation des les décisions de justice diffusées en données ouvertes et des copies de décisions de justice remises à des tiers.
Il apparaît que les avocats ne sont pas soumis aux mêmes pressions que les magistrats et membres du greffe. Ces derniers font en effet l'objet de tentatives d'intimidation et de corruption croissantes qui sont grandement préjudiciables au bon fonctionnement de la justice et justifient l'extension de l'anonymisation des décisions de justice à leur identité. Il n'apparaît en revanche pas justifié d'apporter, pour les avocats, ce tempérament au principe de publicité des décisions de justice.
Les rapporteurs ont de surcroît remarqué que les représentants des avocats ont à plusieurs reprises signifié leur opposition à l'anonymisation des décisions de justice.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-7 rect. 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE, Mme Nathalie GOULET, M. KHALIFÉ, Mmes MULLER-BRONN, JOSENDE, BORCHIO FONTIMP et LASSARADE, MM. SZPINER et SOMON et Mme IMBERT ARTICLE 10 |
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I. — Alinéas 4, 9, 16 et 21
Remplacer les mots :
, des membres du greffe et des avocats
par les mots :
et des membres du greffe
II. — Alinéas 5 et 17
Rédiger ainsi ces alinéas :
– à la seconde phrase, les mots : « les parties, les tiers, les magistrats et les membres du greffe » sont remplacés par les mots : « les juges, les membres du ministère public, les membres du greffe, les avocats, les parties et les tiers » ;
III. — Alinéa 22
Remplacer les mots :
, les membres du greffe et les avocats
par les mots :
et les membres du greffe
Objet
L’article 10 vise à moderniser les modalités d’accès aux décisions de justice, en prévoyant, d’une part, une mise en cohérence entre le régime de l’open data et celui de la délivrance de copies aux tiers et, d’autre part, l’occultation de l’identité des professionnels de justice.
Comme l’indique le rapport sur l’évolution de l’open data des décisions de justice, remis en juillet 2025 par le groupe de travail présidé par Daniel Ludet, conseiller honoraire à la Cour de cassation, les syndicats de magistrats se sont majoritairement prononcés en faveur de l’anonymisation des décisions tandis que les organisations représentatives des avocats se sont plutôt exprimées en faveur du maintien de la mention de leurs noms dans les décisions.
Selon les avocats, la mention expresse de leur nom participe à l’exigence de publicité de la justice au même titre que la motivation de la décision, la juridiction saisie, la date ou encore la composition de la formation de jugement.
Dès lors, les organisations représentatives estiment que l’occultation de leur identité est susceptible d’altérer la compréhension des décisions sans apporter de garantie supplémentaire en matière de protection des droits.
Par ailleurs, la mention du nom de l’avocat dans les décisions de justice constitue une reconnaissance de son rôle dans le procès. Elle contribue également à la transparence et à la lisibilité de l’activité juridictionnelle, tout en permettant aux justiciables d’identifier les compétences des professionnels et d’orienter leur choix de conseil.
Afin d'assurer le respect de la conciliation entre objectif d’accès au droit et objectif de protection du droit au respect de la vie privée, le présent amendement préserve la règle d'une occultation des données d'identité des magistrats et des greffiers tout en laissant publiques les données des avocats.
Ceux-ci conserveraient par la même occasion la faculté de bénéficier de cette occultation sur leur demande, dans le cas où leur sécurité ou le respect de leur vie privée serait menacée.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-6 1 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LEFÈVRE TITRE IV : DISPOSITION FINALES |
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Remplacer le mot :
Disposition
par le mot :
Dispositions
Objet
Amendement rédactionnel.
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commission des lois |
Projet de loi Justice criminelle et respect des victimes (1ère lecture) (n° 456 ) |
N° COM-41 7 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. BOURGI et CHAILLOU, Mme HARRIBEY, MM. KANNER et KERROUCHE, Mme NARASSIGUIN, M. ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain INTITULÉ DU PROJET DE LOI |
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Supprimer les mots :
et le respect des victimes
Objet
Le présent amendement vise à modifier l’intitulé du projet de loi afin d’en retirer la mention relative au « respect des victimes ».
Cette référence apparaît en profond décalage avec la réalité des dispositions proposées, en particulier la création d’une procédure de jugement des crimes reconnus, qui s’apparente à l’introduction d’un « plaider coupable » en matière criminelle.
Loin de renforcer les droits des victimes, cette procédure tend à les marginaliser en les plaçant à l’écart d’une négociation entre le ministère public et l’accusé, réduisant le procès pénal à une logique transactionnelle. Elle affaiblit ainsi les principes fondamentaux de la justice criminelle, notamment la publicité des débats, l’oralité des échanges et la mise en récit des faits, pourtant essentielles à la reconnaissance sociale et à la reconstruction des victimes.
En outre, si le projet de loi affirme préserver les droits de la partie civile, il fait en réalité peser sur celle-ci une responsabilité particulièrement lourde, en subordonnant la mise en œuvre de la procédure à son absence d’opposition. Cette apparente faculté de choix constitue un « cadeau empoisonné », exposant la victime à des arbitrages complexes, potentiellement culpabilisants, sans lui garantir une réelle maîtrise de la procédure ni de la peine proposée.
Plus largement, cette réforme s’inscrit dans une logique de gestion des flux judiciaires, visant à répondre à l’engorgement des juridictions à moyens constants, au détriment de la qualité de la justice rendue. Comme cela a déjà été observé avec la comparution sur reconnaissance préalable de culpabilité, elle confère au ministère public un rôle prépondérant dans la détermination de la peine, au risque de déséquilibrer l’économie du procès pénal et de porter atteinte aux garanties fondamentales.
Dans ces conditions, l’ensemble des acteurs auditionnés par notre groupe – associations, magistrats et avocats – dénoncent une réforme qui, sous couvert de protection des victimes, participe en réalité à une transformation profonde et contestée de la justice criminelle, au détriment notamment des parties civiles.
Le maintien de la référence au « respect des victimes » dans l’intitulé du projet de loi apparaît dès lors trompeur et relève davantage d’un affichage politique que d’une réalité juridique.
Le présent amendement vise donc à en tirer les conséquences en rétablissant un intitulé sincère et conforme à l’économie du texte.