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commission des affaires sociales

Proposition de loi

Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-1

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2


Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés

.... - Le chapitre IV du titre VI du livre Ier du code de la sécurité sociale est complété par un article L. 164-3 ainsi rédigé : 

« Art. L.164-3. - I. - Les donneurs vivants d’organes mentionnés à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique bénéficient d’un statut administratif de donneur vivant d’organes ouvrant droit à la prise en charge intégrale, par les régimes obligatoires d’assurance maladie, des actes, prestations, produits de santé, frais de transport et frais d’hospitalisation nécessaires : 

« 1° Au bilan préalable au don, aux frais de transports, y compris les déplacements rendus nécessaires par les convocations devant le comité d’experts mentionné à l’article L. 1231-3 du code de la santé publique, à la préparation et à la réalisation du prélèvement ainsi qu’au suivi médical et aux soins en lien avec le don, pendant une durée d’un an à compter du prélèvement ; 

« 2° Au-delà de cette durée, aux actes, examens, consultations, produits de santé, frais de transport et prestations nécessaires au suivi médical du donneur et aux soins en lien avec le don. 

« II. - Pour les actes et prestations mentionnés au I, ne sont pas applicables : 

« 1° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 ; 

« 2° La participation forfaitaire mentionnée au II du même article ; 

« 3° La franchise mentionnée au III du même article ; 

« 4° Le forfait journalier mentionné à l’article L. 174-4. 

« III. - Les conditions d’ouverture, de durée, de renouvellement et de suivi de ce statut sont précisées par décret en Conseil d’État. » 

.... - Le I de l’article L. 162-5-13 du code de la sécurité sociale est complété par une phrase ainsi rédigée : 

« Ils ne peuvent également donner lieu à dépassement pour les actes et prestations dispensés aux donneurs vivants d’organes mentionnés à l’article L. 1231-1 du code de la santé publique, lorsqu’ils sont nécessaires au bilan préalable, à la préparation, à la réalisation du prélèvement, au suivi médical ou aux soins en lien avec celui-ci. » 

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à créer un statut administratif de donneur vivant d’organes ouvrant droit à une prise en charge intégrale des dépenses de santé liées au parcours du don, selon une logique comparable à celle de l’affection de longue durée, sans pour autant assimiler le donneur à une personne malade. 

Le don d’organe par une personne vivante constitue un geste de solidarité exceptionnel, réalisé au bénéfice direct d’un receveur et, plus largement, de la collectivité. Il permet d’améliorer fortement la qualité et l’espérance de vie du receveur, tout en évitant ou en réduisant le recours à la dialyse, dont le coût humain, médical et financier est considérable. Il est donc légitime que la solidarité nationale garantisse au donneur une protection administrative claire, lisible et automatique. 

La proposition de loi constitue une avancée importante en prévoyant la suppression des participations forfaitaires et des franchises pour les frais liés au prélèvement ou à la collecte. Elle ne permet toutefois pas, en l’état, de garantir une prise en charge intégrale comparable à celle d’une affection de longue durée. En effet, elle ne vise pas la participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 du code de la sécurité sociale, c’est-à-dire le ticket modérateur. Elle ne prohibe pas non plus les dépassements d’honoraires. 

Un statut administratif global permettant d’identifier le donneur vivant dans les systèmes de l’assurance maladie et de sécuriser ses droits pendant tout le parcours du don répondrait à l’ensemble de ces enjeux. 

L’objectif du présent amendement est donc de compléter le texte en allant au bout de la logique de cette proposition de loi au moyen de l’institution d’un statut administratif spécifique, plus adapté que la création d’une ALD classique. 

Le donneur vivant n’est pas malade : il ne doit pas être médicalement « étiqueté » comme atteint d’une affection longue durée. En revanche, il doit pouvoir bénéficier d’un régime de prise en charge protecteur, simple et opposable, couvrant le bilan préalable, la préparation du don, le prélèvement, la première année de suivi et, au-delà, les actes nécessaires au suivi médical et aux soins en lien avec le don. 

Ce statut permettrait également de simplifier le parcours administratif des donneurs, d’éviter les restes à charge, de limiter les refus de remboursement et d’harmoniser les pratiques entre territoires et établissements. Il participe ainsi pleinement à l’objectif de neutralité financière du don d’organes par les vivants.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-2 rect.

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

...° Le même article est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La prise en charge mentionnée au deuxième alinéa du présent article est organisée, chaque fois que possible, sous la forme d’une prise en charge directe ou d’un tiers payant, afin d’éviter toute avance de frais par le donneur. Elle couvre notamment les frais de transport, d’hébergement, de restauration, de garde d’enfants, d’aide à domicile ainsi que les autres frais directement liés au bilan préalable, à la préparation, à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi et aux soins qui en résultent. 

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa, notamment les conditions de délivrance des titres de transport, de facturation directe des frais d’hébergement et de remboursement des frais n’ayant pu faire l’objet d’une prise en charge directe. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec Renaloo, vise à rendre pleinement effectif le principe de neutralité financière du don du vivant. 

La proposition de loi élargit utilement les frais pris en charge et substitue les régimes obligatoires d’assurance maladie aux établissements de santé pour leur financement. Toutefois, la neutralité financière ne peut être garantie si le donneur doit avancer des sommes parfois importantes avant d’être remboursé. 

Les frais de transport, d’hébergement ou de restauration peuvent devenir significatifs, en particulier lorsque le donneur réside loin de l’établissement greffeur ou lorsque le bilan préalable nécessite plusieurs déplacements. Les frais indirects (garde d’enfants, aide à domicile, organisation de la convalescence chez les indépendants et agriculteurs) sont également susceptibles de créer des restes à charge ou des difficultés de trésorerie, alors même qu’ils résultent directement du parcours de don. 

Le remboursement a posteriori ne répond pas à toutes les difficultés rencontrées par les donneurs. Il suppose de conserver les justificatifs, de connaître les interlocuteurs administratifs, d’attendre le traitement des dossiers et, le cas échéant, de contester les refus ou les remboursements partiels. Cette logique est contraire à l’exigence d’un parcours simple, bienveillant et sécurisé. 

L’amendement pose donc un principe clair : le tiers payant doit constituer le principe de la prise en charge financière, et l’avance de frais l’exception. 

Le renvoi à un décret en Conseil d’Etat permettra d’organiser les modalités pratiques du dispositif, notamment au moyen de bons de transport, de forfaits hôteliers, de conventions de facturation directe ou de guichet dédié.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-3

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2


I. – Après l’alinéa 2 :

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° La participation de l’assuré mentionnée au I de l’article L. 160-13 du présent code, en ce qui concerne les frais encourus au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que les frais de suivi et de soins en lien avec ceux-ci ;

II. - Alinéas 2 et 3

Remplacer les mots :

au titre du prélèvement ou de la collecte et les frais de suivi et de soins assurés en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet

par les mots :

au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que les frais de suivi et de soins en lien avec ceux-ci

Objet

L’article 2 de la proposition de loi crée un article L. 164-2 du code de la sécurité sociale afin de rendre inapplicables aux donneurs la participation forfaitaire et la franchise prévues aux II et III de l’article L. 160-13 du même code. Cette avancée est importante, mais elle ne vise pas explicitement la participation de l’assuré mentionnée au I de ce même article, c’est-à-dire le ticket modérateur. 

Or le principe de neutralité financière du don suppose que le donneur ne supporte aucun reste à charge pour les actes et prestations rendus nécessaires par le bilan préalable, le prélèvement, la convalescence, le suivi et les soins en lien avec le don. Laisser subsister une ambiguïté sur le ticket modérateur fragiliserait l’objectif du texte et pourrait conduire à des interprétations divergentes selon les caisses, les établissements ou les professionnels. 

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, complète donc le dispositif en visant explicitement la participation de l’assuré prévue au I de l’article L. 160-13. Il consiste à faire entrer les donneurs vivants dans le champ des exonérations de participation pour les frais liés au don. 

Il harmonise également le périmètre de l’article 2 avec celui de l’article 1er de la proposition de loi. L’exonération ne doit pas être limitée au seul acte de prélèvement ou de collecte : elle doit couvrir le bilan préalable, la préparation, la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que le suivi et les soins qui en découlent. 






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-4

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 3


I. - Alinéas 3 et 5

Remplacer les mots :

en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l’objet

par les mots :

en raison du bilan préalable, de la préparation ou de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que du suivi et des soins en lien avec ceux-ci

II. Alinéa 6

Remplacer les mots : 

liée au prélèvement ou à la collecte

par les mots : 

liée au bilan préalable, à la préparation ou à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi et aux soins en lien avec ceux-ci

III. Alinéa 8

Remplacer les mots :

en lien avec un prélèvement ou une collecte dont il a fait l’objet

par les mots : 

en lien avec le bilan préalable, la préparation ou la réalisation d’un prélèvement ou d’une collecte, ainsi qu’avec le suivi et les soins en lien avec ceux-ci

Objet

L’article 3 de la proposition de loi supprime le délai de carence applicable aux indemnités journalières lorsque l’incapacité de travail du donneur résulte du prélèvement ou de la collecte. Cette mesure entend mettre un terme à une injustice manifeste.

Toutefois, la rédaction proposée demeure centrée sur le prélèvement ou la collecte eux-mêmes. Or le parcours d’un donneur vivant ne se réduit pas au seul geste chirurgical. Il comprend un bilan préalable approfondi, des examens médicaux et biologiques, des consultations spécialisées, des entretiens, une préparation à l’intervention, puis un suivi médical après le don. Ces étapes peuvent justifier des arrêts de travail ou des incapacités temporaires, y compris avant ou après l’acte de prélèvement.

Limiter la suppression du délai de carence au seul prélèvement créerait une rupture de protection entre les différentes phases d’un même parcours. Un donneur pourrait être protégé sans délai de carence pour l’arrêt directement consécutif à l’intervention, mais subir une carence pour un arrêt lié au bilan préalable, à une complication précoce, à un soin post-don ou à une reprise différée.

L’amendement sécurise donc l’ensemble du parcours médical du don en alignant la rédaction de l’article 3 sur celle de l’article 1er, enrichie de la référence au bilan préalable. Il garantit que la neutralité sociale du don couvre toutes les situations d’incapacité de travail directement liées au don, et pas uniquement l’acte opératoire.

Cet amendement a été travaillé avec l’association Renaloo.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-5 rect.

3 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

...° Après l'article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » ;

...° L'article L. 1244-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à éviter que les donneurs vivants soient contraints d’utiliser leurs congés payés, leurs jours de repos ou des autorisations d’absence informelles pour accomplir les démarches nécessaires au don.

Le bilan préalable peut impliquer de nombreuses consultations et examens, parfois dans un établissement éloigné du domicile ou du lieu de travail. Le suivi post-don suppose lui aussi des examens réguliers. En l’absence de cadre juridique explicite, les donneurs peuvent dépendre de la seule compréhension de leur employeur, ou subir des pertes de rémunération, des pertes de primes de présence ou une consommation de congés qui constitue, en pratique, un coût indirect du don.

Le droit reconnaît déjà des autorisations d’absence pour certaines démarches médicales liées à une situation protégée. Renaloo a notamment souligné l’existence d’un dispositif pour les donneuses d’ovocytes, alors qu’aucun mécanisme équivalent n’existe pour les donneurs vivants d’organes. Cette différence de traitement apparaît difficilement justifiable au regard des contraintes du parcours de don.

Le présent amendement crée donc une autorisation d’absence spécifique couvrant le bilan préalable, la préparation, l’intervention et le suivi post-don. Il prévoit que ces absences sont assimilées à du temps de travail effectif pour les congés payés et les droits liés à l’ancienneté. 

Il s’agit de garantir une neutralité professionnelle réelle : le donneur ne doit être pénalisé ni financièrement, ni dans l’évolution de ses droits sociaux, du fait de son geste.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-6

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 1226-1 du code du travail est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dernier alinéa du présent article, aucun délai ne peut être appliqué au versement de l’indemnité complémentaire lorsque l’absence du salarié résulte d’une incapacité de travail liée au bilan préalable, à la préparation ou à la réalisation d’un prélèvement ou d’une collecte dans les conditions prévues à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique, ainsi qu’au suivi et aux soins en lien avec ceux-ci. »

Objet

La proposition de loi supprime le délai de carence pour les indemnités journalières versées par l’assurance maladie aux donneurs vivants dont l’incapacité de travail est liée au prélèvement ou à la collecte. Cette avancée est indispensable, mais elle ne règle pas entièrement la perte de rémunération pouvant résulter de l’arrêt de travail.

Pour de nombreux salariés, le revenu effectivement maintenu pendant un arrêt de travail résulte de l’articulation entre les indemnités journalières de sécurité sociale et l’indemnité complémentaire versée par l’employeur. Si seul le délai de carence de applicable aux indemnités journalières est supprimé, tandis que l’indemnité complémentaire demeure soumise à un délai de carence, la neutralité financière demeure incomplète. Le donneur peut continuer à subir une perte de revenu au cours des premiers jours d’arrêt.

Par cohérence, le présent amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise donc à prévoir qu’aucun délai de carence ne puisse être appliqué au versement de l’indemnité complémentaires lorsque l’incapacité de travail est liée au bilan préalable, à la préparation, au prélèvement, au suivi ou aux soins en lien avec le don.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-7

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

...° - Le même article article est complété par un alinéa ainsi rédigé : 

« La prise en charge mentionnée au deuxième alinéa couvre également les pertes de revenus directement liées au bilan préalable, à la préparation, à la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi qu’au suivi et aux soins qui en résultent. Elle inclut, dans des conditions fixées par décret, les compléments de rémunération, primes et avantages dont le donneur est privé en raison de son absence, ainsi que les pertes de revenus des travailleurs non salariés, professions libérales, entrepreneurs et dirigeants d’entreprise, dans la limite d’un plafond fixé par voie réglementaire. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à garantir que la neutralité financière du don couvre l’ensemble des pertes de revenus directement provoquées par le parcours de don, et non les seules indemnités journalières ou les frais matériels.

Les donneurs vivants peuvent subir des pertes de rémunération qui ne sont pas intégralement compensées par le droit commun. Pour les salariés, certaines primes, compléments de salaire, éléments variables de rémunération ou avantages liés à la présence peuvent être réduits ou supprimés du fait des absences nécessaires au bilan, à l’intervention ou au suivi. Ces pertes constituent pourtant des conséquences financières directes du don.

La situation est encore plus fragile pour les travailleurs non-salariés, professions libérales, entrepreneurs, agriculteurs ou dirigeants d’entreprise. Leurs revenus peuvent dépendre directement de leur présence effective ou de la continuité de leur activité. Une interruption temporaire peut entraîner une perte de chiffre d’affaires, de bénéfice ou de clientèle qui n’est pas correctement appréhendée par les dispositifs classiques d’indemnisation.

Cette insuffisance de compensation peut devenir un frein concret au don vivant. Elle crée une inégalité entre les donneurs selon leur statut professionnel : un salarié couvert par un régime protecteur, un indépendant, un commerçant ou un professionnel libéral ne supportent pas les mêmes conséquences économiques.

Le présent amendement propose donc d’inscrire dans la loi le principe d’une compensation complète des pertes de revenus directement liées au don, tout en renvoyant au décret la fixation des modalités de calcul et des plafonds afin d’adapter le dispositif à la diversité des situations professionnelles.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-8 rect.

3 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté avec modification

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l'assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l'article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d'un don d'organes, de cellules ou de gamètes. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec Renaloo, vise à rendre effective la protection des donneurs vivants contre les discriminations dans l’accès à l’assurance, notamment pour les garanties invalidité, incapacité ou décès.

Le don d’un organe par une personne vivante ne doit pas être assimilé à un facteur de risque justifiant une surprime, une exclusion de garantie ou un refus d’assurance. Il s’agit d’un acte encadré médicalement, réalisé au bénéfice d’autrui, et qui ne doit pas créer de désavantage durable pour le donneur dans sa vie personnelle, professionnelle ou patrimoniale.

Or, malgré les protections prévues par le droit en vigueur, il existe encore des questionnaires médicaux pouvant conduire, directement ou indirectement, à la déclaration d’un don d’organe. Cette information peut ensuite être utilisée dans l’appréciation du risque assuré, sans que le refus ou la majoration tarifaire ne soit explicitement motivé par le statut de donneur vivant. 

Le présent amendement s’inscrit dans une logique proche de celle du « droit à l’oubli » consacré pour certaines pathologies, notamment les cancers et l’hépatite C, dans le cadre de l’accès à l’assurance et à l’emprunt. Cette logique vise à empêcher que certaines informations médicales ne puissent être utilisées de manière discriminatoire lorsqu’elles ne sont pas pertinente au regard du risque assuré.

Il s’inspire également des garanties applicables en matière de tests génétiques, pour lesquels le droit interdit explicitement tant la sollicitation d’informations que leur prise en compte par les assureurs.

Dans le même esprit, le présent amendement, interdit explicitement les questions relatives au don d’organe ainsi que la prise en compte d’un tel don pour refuser, limiter ou renchérir une garantie.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-9

29 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

Mmes SOUYRIS et PONCET MONGE


ARTICLE 2


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés

Après l’article L. 164-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 164-... ainsi rédigé :

« Art. L. 164-.... - Les donneurs mentionnés à l’article L. 1211-2 du code de la santé publique ne peuvent faire l’objet d’aucune facturation de dépassements d’honoraires pour les actes et prestations réalisés au titre du bilan préalable, de la préparation et de la réalisation du prélèvement ou de la collecte, ainsi que du suivi médical et des soins en lien avec ceux-ci. 

« Le présent article s’applique aux actes et prestations réalisés à compter de l’entrée en vigueur de présente loi. »

Objet

Cet amendement, travaillé avec l’association Renaloo, vise à garantir que les donneurs vivants ne supportent aucun reste à charge lié à des dépassements d’honoraires pour les actes et prestations nécessaires à leur parcours de don. 

Le principe de neutralité financière du don du vivant est ancien, mais il demeure imparfaitement appliqué. Les donneurs peuvent encore se voir appliquer des dépassements d’honoraires dans le cadre du bilan préalable, de consultations spécialisées, d’examens, d’actes liés au prélèvement ou du suivi post-don. Ces dépassements ne sont pas toujours couverts, ce qui peut aboutir à un reste à charge contraire à l’objectif de gratuité et de neutralité financière du don.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-10 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER et Mmes LUBIN et ROSSIGNOL


ARTICLE 3


Alinéa 8

Après les mots : 

mentionné à l'article L. 1211-2 du code de la santé publique

Insérer les mots :

ou à l'article L. 1244-5 du même code

Objet

Le présent article vise à ne pas appliquer de jour de carence dans le cas d'un don d'organe. Cette disposition a vocation à s'appliquer tant dans le secteur public que dans le secteur privé. 

L'objet du présent amendement et d'intégrer à cette disposition les donneuses d'ovocytes agents de la fonction publique. En effet aucune disposition formelle n'est prévue pour ces dernières (contrairement à la législation applicable au secteur privé) même si elles peuvent bénéficier d'une autorisation spéciale d'absence pour donner leurs ovocyte. 

Les auteurs du présent amendements estiment ainsi que la présente proposition de loi et le présent article sont un véhicule législatif opportun pour sécuriser juridiquement la situation des femmes agents publics donneuses d'ovocytes. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-11 rect. bis

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes POUMIROL et LE HOUEROU, M. KANNER, Mmes CANALÈS, CONCONNE et FÉRET, MM. FICHET et JOMIER et Mmes LUBIN et ROSSIGNOL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le dixième alinéa de l'article L. 1231-1 du code de la santé publique, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Aucun dépassement d’honoraires ne peut être facturé au donneur vivant. »

Objet

Le présent amendement du groupe SER vise à proscrire tout dépassement d'honoraires pour les actes de don d'organes par des personnes vivantes afin d'aboutir à une neutralité financière complète dans la droite ligne de l'objectif de la présente proposition de loi






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-12

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 1ER


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Le transfert de la gestion de l'application du principe de neutralité financière du don à l'assurance maladie suppose des développements informatiques importants, afin de permettre à cette dernière d'identifier les donneurs et les actes réalisés en lien avec le don.

L'objectif de cette proposition de loi n'étant nullement de déstabiliser la prise en charge des frais liés aux dons d'éléments et produits du corps humain, il est proposé de prévoir une entrée en vigueur différée afin de laisser l'assurance maladie procéder avec sérénité aux évolutions nécessaires de ses systèmes d'information. 

Le présent amendement fixe donc l'entrée en vigueur de l'article 1er au plus tard deux ans après la promulgation du texte. Cette échéance, suffisamment souple pour éviter tout risque de rupture de prise en charge pour les donneurs et suffisamment proche pour répondre à l'urgence d'améliorer leur prise en charge, pourra être hâtée par décret si l'assurance maladie est prête à assumer ses nouvelles missions plus tôt qu'exigé.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-13

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


Au début

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° Au 18° de l'article L. 160-14 du code de la sécurité sociale, le mot : « ces » est remplacé par le mot : « ses » ;

Objet

Amendement de correction d'une erreur orthographique en vigueur.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-14

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 164-2. – I. – Les donneurs mentionnés à l'article L. 1231-1, au troisième alinéa de l'article L. 1241-1 et à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique relèvent d'un statut administratif particulier. 

« II. – Le statut mentionné au I du présent article ouvre droit à la prise en charge intégrale des frais de toute nature mentionnés au deuxième alinéa de l'article L. 1211-4 du code de la santé publique. 

« Ne sont pas applicables au donneur vivant relevant du statut mentionné au I du présent article :

« 1° A La participation de l'assuré mentionnée au premier alinéa du I de l'article L. 160-13, en ce qui concerne l'ensemble des frais engagés au titre du prélèvement d'éléments du corps humain et de la collecte de ses produits, en application du 18° de l'article L. 160-14 ;

II. – Compléter cet article par cinq alinéas et un paragraphe ainsi rédigés :

« 3° Le forfait journalier, en application de l'article L. 174-4 ;

« 4° En cas de constat d'une incapacité de travail en raison du prélèvement ou de la collecte dont il a fait l'objet, les délais mentionnés au premier alinéa de l'article L. 323-1 et au cinquième alinéa des articles L. 732-4 et L. 781-21 du code rural et de la pêche maritime et le délai préalable au maintien du traitement ou de la rémunération prévu au I de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018, en application de l'article L. 323-1-3 du présent code, du c de l'article L. 732-4 du code rural et de la pêche maritime, de l'avant-dernier alinéa de l'article L. 781-21 du même code et du 8° de l'article 115 de la loi n° 2017-1837 du 30 décembre 2017 de finances pour 2018.

« III. – Les tarifs des médecins mentionnés à l'article L. 162-5 du présent code ne peuvent donner lieu à dépassement pour les actes dispensés aux donneurs relevant du statut mentionné au I du présent article en lien avec la préparation et la réalisation du prélèvement ou de la collecte ou avec le suivi ou les soins qui en résultent, sauf en cas d'exigence particulière du patient et dans le cas prévu au 18° de l'article L. 162-5.

« IV. – Le donneur mentionné à l'article L. 1231-1 du code de la santé publique relevant du statut mentionné au I du présent article bénéficie, dans des conditions définies par arrêté du ministre chargé de la santé, d'une priorité d'accès à la greffe lorsqu'il a fait l'objet d'une inscription sur la liste mentionnée à l'article L. 1251-1 du même code en lien avec le prélèvement dont il a fait l'objet.

« V. – Un décret en Conseil d'État, pris après avis de l'Agence de la biomédecine, détermine les conditions d'application du présent article, notamment les conditions d’attribution, de suivi et de perte du bénéfice du statut mentionné au I, propres à chacune des catégories de donneurs mentionnées au même I. Pour les donneurs mentionnés à l'article L. 1244-2 du code de la santé publique, il peut également déterminer les conditions de durée et de renouvellement de ce statut. »

.... – Au 7° de l'article L. 1418-1 du code de la santé publique, après le mot : « indications », sont insérés les mots : « et de la priorité d'accès mentionnée au IV ». 

Objet

Cet amendement vise à créer un statut administratif du donneur vivant, applicable aux donneurs d'organes, de cellules souches hématopoïétiques (notamment par don de moelle osseuse) et de gamètes. Inspiré du statut des victimes d'actes de terrorisme, ce statut du donneur vivant doit permettre d'améliorer l'identification et le suivi des donneurs par les pouvoirs publics, afin de donner une traduction effective à la neutralité financière que la loi leur promet. Il permettrait de simplifier les démarches et de clarifier et d'harmoniser les règles pour tous les acteurs.

Pour les donneurs d'organes et de cellules hématopoïétiques ayant effectivement réalisé le prélèvement ou la collecte, ce statut s'appliquerait toute la vie durant.

Ce statut administratif ouvrirait le bénéfice du régime de prise en charge dérogatoire en vigueur tel qu'étendu par la présente proposition de loi, notamment marqué par l'inapplicabilité du ticket modérateur, des franchises, des participations forfaitaires pour les soins en lien avec la préparation, la réalisation, le suivi et les conséquences du don, du délai de carence pour les arrêts de travail en lien avec le don, et du forfait journalier en établissement.

Il est également proposé d'interdire les dépassements d'honoraires sur les actes en lien avec le don, sauf non-respect du parcours de soins coordonnés ou exigences particulières du patient. Cette interdiction serait adossée au statut du donneur créé par le présent amendement.

Les auditions ont en effet souligné que les donneurs étaient de plus en plus fréquemment exposés à des dépassements d'honoraires, en lien avec la progression de leur prise en charge en ville. Potentiellement non solvabilisées, de telles pratiques tarifaires peuvent engendrer un reste à charge pour le donneur sur les soins prodigués en conséquence du don, contrevenant, en cela, au principe de sa neutralité financière.

Enfin, en témoignage de la reconnaissance de la Nation aux donneurs d'organes vivants, il est proposé d'intégrer au statut du donneur une priorité d'accès à la greffe lorsque le besoin de greffe présente un lien avec le don. Si, par construction, de tels cas sont rares, il convient en effet d'assurer aux donneurs que la société ne se contente pas de recevoir leur geste, mais s’engage aussi à les protéger si, un jour, ils se trouvent eux-mêmes en situation de besoin. De telles dispositions existent d'ailleurs à l'international.






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-15

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


Alinéas 3 et 4

Après le mot :

titre

insérer les mots :

de la préparation et de la réalisation 

Objet

Cet amendement vise à assurer la cohérence rédactionnelle entre les articles 1er et 2. 






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Garantir la neutralité financière du don d'organes par les vivants

(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-16

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 2


Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le présent article entre en vigueur à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de la présente loi.

Objet

Rendre inapplicables les franchises et participations forfaitaires aux donneurs suppose des développements informatiques conséquents en vue d'identifier les assurés et les actes concernés.

Pour les mêmes raisons qu'à l'article 1er, il est donc proposer de fixer l'entrée en vigueur des dispositions portées par l'article 2 à une date fixée par décret, et au plus tard deux ans après la promulgation de cette proposition de loi.





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(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-17

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 3


Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

I. – Le code de la sécurité sociale est ainsi modifié :

1° Au 10° de l’article L. 16-10-1, le mot : « neuvième » est remplacé par le mot : « dixième » ;

2° Après l’article L. 323-1-2, il est inséré un article L. 323-1-3 ainsi rédigé :

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-18

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À l’article L. 622-1 du code de la sécurité sociale, après la référence : « L. 323-1-1, », sont insérées les références : « L. 323-1-2, L. 323-1-3, »

Objet

Amendement de coordination juridique.






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(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-19

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE 3


Après l'alinéa 6

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

.... – Le livre II de la première partie du code de la santé publique est ainsi modifié :

...° Après l'article L. 1211-4, il est inséré un article L. 1211-4-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 1211-4-1. – Le donneur bénéficie d'une autorisation d'absence de son employeur pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires au prélèvement ou à la collecte. Lorsque le donneur est salarié, l'autorisation est accordée dans les conditions prévues au dernier alinéa de l'article L. 1225-16 du code du travail. » ;

...° L'article L. 1244-5 est abrogé.

Objet

Cet amendement vise à étendre aux donneurs d'organes, de moelle osseuse et de spermatozoïdes le régime des autorisations d'absence d'ores et déjà applicable aux donneuses d'ovocytes. Il s'agit de permettre aux donneurs de s'absenter du travail pour se rendre aux examens et se soumettre aux interventions nécessaires en vue du don.

En effet, de telles absences ne relèvent, en droit, pas d'un arrêt de travail indemnisé, subordonné à une "incapacité physique [...] de continuer ou de reprendre le travail" aux termes de l'article L. 321-1 du code de la sécurité sociale. 

Il est donc fréquent que les salariés doivent prendre des jours de congés pour se soumettre aux examens préparatoires au don, ce qui n'est pas satisfaisant au regard du principe de neutralité financière, d'autant plus lorsque le salarié est susceptible de liquider ses congés.






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(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-20

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L'article L. 111-8 du code des assurances est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les informations sollicitées par l'assureur dans le cadre des questions et du formulaire de déclaration du risque mentionnés au 2° de l'article L. 113-2 ne peuvent porter sur la réalisation d'un don d'organes, de cellules ou de gamètes. »

Objet

Cet amendement vise à renforcer la protection contre les discriminations assurantielles subies par les donneurs d'éléments et produits du corps humain. Si la loi proscrit déjà toute discrimination directe ou indirecte dans l'accès à l'assurance et sa tarification, les associations de patients déplorent que des questions relatives au don par les vivants figurent encore dans certains questionnaires de santé. Afin d'éviter toute discrimination et de garantir ainsi le principe de neutralité financière du don, il convient donc de proscrire la sollicitation de telles informations par l'assureur.






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(1ère lecture)

(n° 458 )

N° COM-21

1 juin 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. SOL, rapporteur


PROPOSITION DE LOI VISANT À GARANTIR LA NEUTRALITÉ FINANCIÈRE DU DON D'ORGANES PAR LES VIVANTS


Après le mot :

organes

insérer les mots :

et d'autres éléments et produits du corps humain

Objet

La proposition de loi ne s'attachant pas à garantir la neutralité financière du seul don d'organes, mais bien également de celle du don de moelle osseuse et de gamètes, il est proposé de compléter en ce sens l'intitulé de la proposition de loi.