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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 459 ) |
N° COM-1 rect. 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 |
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Après l’article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après l’article L. 213-17 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 213-17-... ainsi rédigé :
« Art. L. 213-17-.... – Toute construction située sur des parcelles agricoles ou naturelles, telles que définies au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et n’ayant pas un usage agricole n’est pas valorisée lors de l’exercice d’un droit de préemption ou lors d’une procédure d’expropriation ».
Objet
Il arrive régulièrement que des parcelles soient vendues avec de petites constructions réalisées sans autorisation préalable et que les agents du service des Domaines les valorisent lorsqu'ils sont consultés au cours des procédures de préemption ou d'expropriation.
Cet amendement vise à empêcher, désormais, une telle possibilité de valorisation de constructions illégales en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières.
Il convient en effet de s'assurer, pour la protection et le maintien des espaces agricoles, naturels et forestiers, que leur valorisation soit compatible avec leur vocation telle que reconnue par les documents d'urbanisme.