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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-10

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 481-1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

2° Au III ter de l’article L. 481-1 , après la référence : « L. 481-3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111-12, ».

II. – À l’article L. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510-1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable », et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Objet

L’amendement procède à des aménagements rédactionnels de la disposition proposée par l’article 3 de la proposition de loi, qu’il rend en outre également applicable aux utilisations non conformes prévisibles de terrains non bâtis.

Il clarifie également la possibilité pour le maire de s’opposer aux raccordements provisoires de constructions lorsque le caractère provisoire de ce raccordement n’est pas dûment démontré, ou que la durée de raccordement du raccordement excède la durée prévisible – et le cas échéant, autorisée au titre de la réglementation de l’urbanisme – de l’installation.

Il permet également au maire – ou le cas échant, au préfet – de faire injonction au gestionnaire de réseau de supprimer le raccordement en cas d’infraction aux règles d’urbanisme, lorsque la mise en demeure de mise en conformité prévue à l’article L. 481-1 est restée infructueuse. Cette injonction nécessitera toutefois l’accord préalable du juge judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.