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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 459 ) |
N° COM-11 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, rapporteure ARTICLE 4 |
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Rédiger ainsi cet article :
Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :
1° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :
a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9-1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au premier alinéa se prescrit par dix années, que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;
b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article » ;
c) Au 3, après la référence : « L. 121-22-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;
2° Après le 5° de l’article L. 421-9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :
« 5° bis Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise » ;
3° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».
Objet
L’amendement réécrit l’article 4 de la proposition de loi afin de mieux répondre à la préoccupation exprimée par ses auteurs de pouvoir agir contre des infractions au droit de l’urbanisme dissimulées, comme cela peut notamment être le cas dans des zones naturelles ou forestières.
Pour ce faire, l’amendement allonge le délai de prescription pénale applicable aux infractions en matière d’urbanisme de 6 à 10 ans, afin de le mettre en cohérence avec le délai de prescription civil des communes, et avec le délai de prescription administrative de l’article L.421-9 du code de l’urbanisme, étant entendu que les infractions aux règles d’urbanisme peuvent déjà être qualifiées d’occultes ou de dissimulées, au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, décalant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.
L’amendement prévoit également que dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, une autorisation d’urbanisme pourra être refusée aux constructions nouvelles ou créatrices d’emprise au sol ou de surface de plancher, et à certaines installations temporaires, lorsque ces dernières nécessitaient une déclaration préalable et n’en ont pas obtenu, et ce même après le délai de dix ans actuellement prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le régime de ces constructions et installations est aligné sur celui qui prévaut pour les constructions réalisées sans permis de construire alors qu’elles en nécessitaient un.
Il s’agit d’éviter que, dans les espaces agricoles naturels et forestiers, les constructions ou installations irrégulières, même modestes, puissent, bénéficier de ce régime de prescription protecteur.