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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 459 ) |
N° COM-3 rect. 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. Vincent LOUAULT et BRAULT ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3 |
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Après l'article 3
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le 2° de l’article L. 151-11 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :
« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »
Objet
L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation.
Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai.
Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N°527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.
Non seulement cette modification permettrait d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière mais elle permettrait aussi, très certainement, en permettant l'usage du bâti déjà existant, de limiter le recours à l'implantation anarchique de nouvelles constructions.