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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 459 ) |
N° COM-5 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, rapporteure ARTICLE 1ER |
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Alinéa 2
Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :
1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié :
a) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;
b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;
Objet
Le présent amendement rétablit la procédure administrative de démolition d’office par le maire ou, à défaut, par le préfet, des installations irrémédiablement irrégulières situées hors zones urbaines ou présentant un risque certain pour la sécurité ou pour la santé (figurant au dernier alinéa du IV de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme), en plus de la nouvelle procédure créé par l’article 1er de la proposition de loi.
En effet, quoique moins rapide que celle proposée, en raison de la nécessaire autorisation préalable du juge judiciaire, la procédure existante permet une intervention plus large des autorités compétentes, puisque les conditions de risque et de localisation hors zone urbaine ne sont pas cumulatives. Dès lors, elle peut tout à fait coexister avec la nouvelle procédure, dispensée d’autorisation judiciaire préalable, mais activable uniquement pour les cas les plus graves.
L’amendement précise en outre que le préfet pourra mettre en œuvre cette procédure existante non seulement, comme c’est le cas depuis la loi Huwart de novembre 2025, en cas de carence du maire, mais également à la demande de ce dernier.
Enfin, l’amendement clarifie les obligations de relogement applicables aux occupants des installations démolies : afin de rendre le dispositif plus opérationnel et d’éviter que personnes à l’origine de l’infraction puissent se voir proposer un logement social de manière prioritaire, au détriment d’autres demandeurs, il précise que ces derniers ne sont pas considérés comme occupants de bonne foi, et n’ont pas droit à la protection des occupants visée à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.