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commission des affaires économiques |
Proposition de loi Moyens de lutte contre la cabanisation (1ère lecture) (n° 459 ) |
N° COM-6 10 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Pauline MARTIN, rapporteure ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 4
1° Remplacer les mots :
S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481-1,
par les mots :
Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481-1, lorsqu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 ou
2° Supprimer les mots :
des locaux et
3° Après le mot :
installations
insérer les mots :
produites par les travaux concernés
II. – Alinéas 5 à 8
Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :
« 1° Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481-1 ;
« 2° Les installations sont situées hors zones urbaines ;
III. – Alinéa 9
1° Remplacer la référence :
2°
par la référence :
3°
2° Remplacer le mot :
et
par le mot :
ou
3° Après le mot :
personnes
insérer les mots :
ou pour la salubrité,
4° Compléter cet alinéa par les mots :
, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt mentionné à l’article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou bien dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567-4 du même code, alors qu’elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent
Objet
L’amendement permet au maire de mettre en œuvre la nouvelle procédure de démolition d’office créée par l’article 1er de la proposition de loi, en plus du préfet.
Il précise en conditions de mise en œuvre de cette procédure en visant :
- l’ensemble des secteurs situés hors zone urbaine, sur le modèle de la procédure actuelle de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;
- en supprimant la condition restrictive de l’absence de moyen technique de régularisation, des moyens administratifs (demande de permis a posteriori par exemple) pouvant également être mis en œuvre, qui permettraient de ne pas aboutir à la démolition des installations concernées, si elles peuvent être régularisées par de biais ;
- ajoutant parmi les critères permettant de justifier le déclenchement de la procédure les atteintes à la salubrité ;
- apportant des précisions rédactionnelles.