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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-8

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I – Alinéa 4

Après la référence :

« Art. L. 481-1-1. –

Ajouter la référence :

I. –

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, que les travaux mentionnés au I sont en cours ou que l’installation mentionnée au même I est achevée depuis moins de 72 heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

« Le rapport mentionné au I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3° du même I.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

III. – Alinéa 14

1° Au début, après le signe :

«

insérer la référence :

III. –

2° Remplacer les mots :

de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article

par les mots :

des arrêtés mentionnés au I et II

Objet

L’amendement permet, pour les installations en cours d’édification ou achevées depuis moins de 72 heures, une mise en œuvre accélérée de la nouvelle procédure créée par l’article 1er de la proposition de loi, sous sept jours avant démolition d’office, et sans obligation de relogement ou d’hébergement d’urgence. Comme la procédure proposée à l’article 1er de la proposition de loi, cette disposition est directement inspirée de l’article 18 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, visant à faciliter les résorptions de bidonvilles, dans lequel le délai est même porté à 7 jours à compter de l’achèvement de la construction. S’agissant de constructions en cours d’édification, elles ne peuvent être considérées comme des logements.