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commission des affaires économiques

Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-5

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 481-1 est ainsi modifié :

a) Le III ter est complété par une phrase ainsi rédigée : « Il peut également se substituer à l’autorité compétente à la demande de cette dernière. » ;

b) Le deuxième alinéa du IV est complété par une phrase ainsi rédigée : « Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi. » ;

Objet

Le présent amendement rétablit la procédure administrative de démolition d’office par le maire ou, à défaut, par le préfet, des installations irrémédiablement irrégulières situées hors zones urbaines ou présentant un risque certain pour la sécurité ou pour la santé (figurant au dernier alinéa du IV de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme), en plus de la nouvelle procédure créé par l’article 1er de la proposition de loi.

En effet, quoique moins rapide que celle proposée, en raison de la nécessaire autorisation préalable du juge judiciaire, la procédure existante permet une intervention plus large des autorités compétentes, puisque les conditions de risque et de localisation hors zone urbaine ne sont pas cumulatives. Dès lors, elle peut tout à fait coexister avec la nouvelle procédure, dispensée d’autorisation judiciaire préalable, mais activable uniquement pour les cas les plus graves.

L’amendement précise en outre que le préfet pourra mettre en œuvre cette procédure existante non seulement, comme c’est le cas depuis la loi Huwart de novembre 2025, en cas de carence du maire, mais également à la demande de ce dernier.

Enfin, l’amendement clarifie les obligations de relogement applicables aux occupants des installations démolies : afin de rendre le dispositif plus opérationnel et d’éviter que personnes à l’origine de l’infraction puissent se voir proposer un logement social de manière prioritaire, au détriment d’autres demandeurs, il précise que ces derniers ne sont pas considérés comme occupants de bonne foi, et n’ont pas droit à la protection des occupants visée à l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.






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Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-6

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 4

1° Remplacer les mots :

S’il n’existe aucun moyen technique permettant de régulariser les travaux entrepris ou exécutés, en conformité avec les règlements, les obligations ou les prescriptions mentionnés au I de l’article 481-1,

par les mots :

Dans les cas mentionnés au premier alinéa du I de l’article L. 481-1, lorsqu’un procès-verbal a été dressé en application de l’article L. 480-1, indépendamment des poursuites pénales qui peuvent être exercées pour réprimer l’infraction constatée, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du I de l’article L. 481-1 ou

2° Supprimer les mots :

des locaux et

3° Après le mot :

installations

insérer les mots :

produites par les travaux concernés

II. – Alinéas 5 à 8

Remplacer ces alinéas par deux alinéas ainsi rédigés :

« 1° Il n’existe aucun moyen permettant de régulariser lesdites installations, en conformité avec les règlements, obligations ou prescriptions mentionnés au I de l’article L. 481-1 ;

« 2° Les installations sont situées hors zones urbaines ;

III. – Alinéa 9

1° Remplacer la référence :

2° 

par la référence :

3° 

2° Remplacer le mot :

et

par le mot :

ou

3° Après le mot :

personnes

insérer les mots :

ou pour la salubrité,

4° Compléter cet alinéa par les mots :

, ou sont situées dans un secteur couvert par un plan de prévention des risques naturels prévisibles mentionné à l’article L. 562-1 du code de l’environnement ou un plan de prévention des risques naturels prévisibles en matière d’incendies de forêt mentionné à l’article L. 131-17 du code forestier, approuvé ou rendu immédiatement opposable en application de l’article L. 562-2 du code de l’environnement, ou bien dans la zone de danger mentionnée à l’article L. 567-4 du même code, alors qu’elles y sont interdites, ou y sont soumises à des prescriptions qu’elles méconnaissent

Objet

L’amendement permet au maire de mettre en œuvre la nouvelle procédure de démolition d’office créée par l’article 1er de la proposition de loi, en plus du préfet.

Il précise en conditions de mise en œuvre de cette procédure en visant :

- l’ensemble des secteurs situés hors zone urbaine, sur le modèle de la procédure actuelle de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme ;

- en supprimant la condition restrictive de l’absence de moyen technique de régularisation, des moyens administratifs (demande de permis a posteriori par exemple) pouvant également être mis en œuvre, qui permettraient de ne pas aboutir à la démolition des installations concernées, si elles peuvent être régularisées par de biais ;

- ajoutant parmi les critères permettant de justifier le déclenchement de la procédure les atteintes à la salubrité ;

- apportant des précisions rédactionnelles.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-2 rect.

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 2 et 4

Supprimer ces alinéas

II. – Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa :

...° Compléter le dernier alinéa du IV de l’article L. 481-1 par une phrase ainsi rédigée : « Suite à une demande de l’autorité compétente, le représentant de l’État dans le département peut également, par arrêté, ordonner aux occupants des locaux et des installations d’évacuer les lieux et aux propriétaires de procéder à leur démolition à l’issue de l’évacuation, lorsque sont réunies les conditions suivantes : »

Objet

Il convient de ne pas retirer au maire sa capacité de décision et d’action en matière d’évacuation et de démolition.

Néanmoins, notamment dans les cas où une accélération de la procédure apparait nécessaire, il semble utile que le maire puisse alerter le représentant de l’État dans le département et se déporter sur ce dernier qui, lui, aura la possibilité de mener une procédure identique mais ne nécessitant pas l’autorisation préalable du juge judiciaire, ce qui représente un gage de rapidité.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-7

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 10

1° Après le mot :

établi

insérer les mots :

, selon les cas,

2° Après le mot :

services

insérer les mots :

municipaux ou intercommunaux

3° Après le mot :

compétents

insérer les mots :

ou par les services compétents

4° Remplacer le mot :

caractérise

par les mots :

justifie de

5° Remplacer les mots :

et 2° 

par les mots :

à 3° 

6° Supprimer les mots :

et l’absence de possibilité de régularisation

7° Supprimer les mots :

de relogement ou

II. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

mentionnées au même premier alinéa

par le mot :

concernées

III. – Après l’alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’autorité compétente peut assortir l’obligation mentionnée au précédent alinéa d’une astreinte d’un montant maximal de 1 000 € par jour de retard, le montant total des sommes résultant de l’astreinte ne pouvant excéder 100 000 €.

IV. – Alinéa 13

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Lorsque l’occupant est à l’origine de l’irrégularité ayant entraîné la mise en œuvre de la procédure prévue au présent article, il ne peut être considéré comme un occupant de bonne foi.

Objet

L’amendement permet à l’autorité compétente d’assortir l’injonction de démolir les installations visées d’une astreinte, en cas de retard dans l’exécution, sur le modèle de l’astreinte actuellement applicable dans le cadre de la procédure administrative de l’article L. 481-1 du code de l’urbanisme.

Il précise également les conditions de mise en œuvre du régime de protection des occupants, afin d’éviter que personnes à l’origine de l’infraction puissent se voir proposer un logement social de manière prioritaire, au détriment d’autres demandeurs.

Il procède en outre à des aménagements rédactionnels.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-8

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 1ER


I – Alinéa 4

Après la référence :

« Art. L. 481-1-1. –

Ajouter la référence :

I. –

II. – Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« II. – Lorsqu’il est constaté, par le procès-verbal mentionné au premier alinéa du présent article, que les travaux mentionnés au I sont en cours ou que l’installation mentionnée au même I est achevée depuis moins de 72 heures, l’autorité compétente mentionnée au premier alinéa du même I ou le représentant de l’État dans le département peut, par arrêté, en ordonner la démolition, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l’acte.

« Le rapport mentionné au I justifie de l’ensemble des conditions prévues aux 1° à 3° du même I.

« À défaut de pouvoir identifier les propriétaires, notamment en l’absence de mention au fichier immobilier ou au livre foncier, la notification les concernant est valablement effectuée par affichage à la mairie de la commune et sur la façade des installations concernées.

III. – Alinéa 14

1° Au début, après le signe :

«

insérer la référence :

III. –

2° Remplacer les mots :

de l’arrêté mentionné au premier alinéa du présent article

par les mots :

des arrêtés mentionnés au I et II

Objet

L’amendement permet, pour les installations en cours d’édification ou achevées depuis moins de 72 heures, une mise en œuvre accélérée de la nouvelle procédure créée par l’article 1er de la proposition de loi, sous sept jours avant démolition d’office, et sans obligation de relogement ou d’hébergement d’urgence. Comme la procédure proposée à l’article 1er de la proposition de loi, cette disposition est directement inspirée de l’article 18 de la loi de programmation pour la refondation de Mayotte, visant à faciliter les résorptions de bidonvilles, dans lequel le délai est même porté à 7 jours à compter de l’achèvement de la construction. S’agissant de constructions en cours d’édification, elles ne peuvent être considérées comme des logements.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-9

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 2


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 480-1 du code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, après le mot : « maire », sont insérés les mots : « , ou le président de l’établissement public de coopération intercommunale, lorsque ce dernier est compétent pour délivrer les autorisations d’urbanisme ou que ledit établissement public est compétent en matière de document d’urbanisme, » ;

2° Le troisième alinéa est complété par les mots et une phrase ainsi rédigée : « ou d’en informer le représentant de l’État dans le département qui est chargé d’en faire dresser procès-verbal. À cet effet, lorsque la commune est membre d’un établissement public de coopération intercommunale compétent en matière de document d’urbanisme, les agents de cet établissement public assermentés en application du premier alinéa sont mis à la disposition du maire, à sa demande. »

Objet

L’amendement vise à permettre aux maires de communes faisant partie d’une intercommunalité compétente en matière de document d’urbanisme de faire appel aux agents des services d’urbanisme de l’intercommunalité pour le constat des infractions, en plus des services préfectoraux, comme prévu par l’article 2 de la proposition de loi.






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Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-1 rect.

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 213-17 du code de l’urbanisme, il est inséré un article L. 213-17-... ainsi rédigé :

« Art. L. 213-17-.... – Toute construction située sur des parcelles agricoles ou naturelles, telles que définies au premier alinéa de l’article L. 143-1 du code rural et de la pêche maritime et n’ayant pas un usage agricole n’est pas valorisée lors de l’exercice d’un droit de préemption ou lors d’une procédure d’expropriation ».

Objet

Il arrive régulièrement que des parcelles soient vendues avec de petites constructions réalisées sans autorisation préalable et que les agents du service des Domaines les valorisent lorsqu'ils sont consultés au cours des procédures de préemption ou d'expropriation. 

Cet amendement vise à empêcher, désormais, une telle possibilité de valorisation de constructions illégales en cas de préemption ou d'expropriation en zones agricoles, naturelles et forestières. 

Il convient en effet de s'assurer, pour la protection et le maintien des espaces agricoles, naturels et forestiers, que leur valorisation soit compatible avec leur vocation telle que reconnue par les documents d'urbanisme.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-4

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme PRIMAS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l’article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 480-9 du code de l’urbanisme est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les pouvoirs qui appartiennent au maire, en vertu des alinéas qui précèdent, ne font pas obstacle au droit du représentant de l’État dans le département de faire procéder à la démolition, la mise en conformité ou la remise en état

ordonnée par jugement mentionné au premier alinéa du présent article. »

Objet

L'amendement a pour objet de permettre au Préfet de se substituer au Maire sans carence de ce dernier dans l'exécution d'une décision de justice ordonnant la démolition, la mise en conformité ou la remise en état d'une parcelle illégalement occupée ou dont la destination n'est pas respectée. 






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-10

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

I. – Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 111-12 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, les mots : « soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable » et les mots : « si leur construction ou leur transformation n’a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions » sont remplacés par les mots : « , ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du présent code » ;

b) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« Le premier alinéa est applicable aux terrains non bâtis dont l’utilisation n’est pas conforme aux règles d’urbanisme, ou lorsqu’il existe des indices graves et concordants que l’utilisation qui en sera faite dans un futur proche ne sera pas conforme à ces règles.

« Lorsqu’à l’issue du délai imparti, il n’a pas été satisfait aux obligations prescrites par la mise en demeure mentionnée à l’article L. 481-1, l’autorité compétente peut faire injonction au gestionnaire de réseau de mettre fin au raccordement, après y avoir été autorisé par un jugement du président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond. »

2° Au III ter de l’article L. 481-1 , après la référence : « L. 481-3 », sont insérés les mots : « ainsi qu’au dernier alinéa de l’article L. 111-12, ».

II. – À l’article L. 113-9 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « soumis aux autorisations d’urbanisme des articles L. 421-1 à L. 421-4 du code de l’urbanisme ou à l’agrément de l’article L. 510-1 du même code » sont remplacés par les mots : « édifiés, installés ou transformés en méconnaissance des obligations imposées par les titres Ier à VII du livre IV du code de l’urbanisme et les règlements pris pour leur application ou en méconnaissance des prescriptions imposées par un permis de construire, de démolir ou d’aménager ou par la décision prise sur une déclaration préalable », et les mots : « que si leur construction ou leur transformation a été autorisée ou agréée en vertu des articles précités » sont remplacés par les mots : « ni être raccordés à ces réseaux à titre provisoire, lorsque le caractère provisoire n’est pas démontré par le pétitionnaire, ou que la durée de raccordement demandée n’est pas cohérente avec la durée de l’installation, telle qu’autorisée en application du même code ».

Objet

L’amendement procède à des aménagements rédactionnels de la disposition proposée par l’article 3 de la proposition de loi, qu’il rend en outre également applicable aux utilisations non conformes prévisibles de terrains non bâtis.

Il clarifie également la possibilité pour le maire de s’opposer aux raccordements provisoires de constructions lorsque le caractère provisoire de ce raccordement n’est pas dûment démontré, ou que la durée de raccordement du raccordement excède la durée prévisible – et le cas échéant, autorisée au titre de la réglementation de l’urbanisme – de l’installation.

Il permet également au maire – ou le cas échant, au préfet – de faire injonction au gestionnaire de réseau de supprimer le raccordement en cas d’infraction aux règles d’urbanisme, lorsque la mise en demeure de mise en conformité prévue à l’article L. 481-1 est restée infructueuse. Cette injonction nécessitera toutefois l’accord préalable du juge judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond.






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Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-3 rect.

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

MM. Vincent LOUAULT et BRAULT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l'article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le 2° de l’article L. 151-11 du code l’urbanisme est ainsi rédigé :

« 2° Autoriser, en dehors des secteurs mentionnés à l’article L. 151-13, le changement de destination des bâtiments, dès lors que ce changement de destination ne compromet pas l’activité agricole ou la qualité paysagère du site. Le changement de destination est soumis, en zones agricole et naturelle, à l’avis de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers prévue à l’article L. 122-1-1 du code rural et de la pêche maritime, l’absence d’avis dans le délai d’un mois valant approbation, et à l’avis conforme de la conférence des maires de l’établissement public de coopération intercommunale. »

Objet

L’objet de cet amendement est de simplifier le changement de destination des bâtiments situés dans les zones agricoles, en supprimant la logique de pastillage et en soumettant désormais ce changement à l’avis conforme de la conférence des maires et à l’avis simple de la commission départementale de la préservation des espaces agricoles, naturels et forestiers (CDPENAF) dont l’absence d’avis dans le délai d’un mois vaudrait approbation.

Actuellement seul l’avis de la CDPENAF est requis et il s’agit d’un avis conforme sans contrainte de délai. 

Cet amendement s’inscrit dans la continuité des travaux menés par le sénateur Pierre Louault afin de développer l’habitat des espaces en perte de densité démographique et reprenant l’esprit de dispositions de la proposition de loi tendant à favoriser l’habitat en zone rurale tout en protégeant l’activité agricole et l’environnement (N°527), adoptée par le Sénat le 8 décembre 2021.  

Non seulement cette modification permettrait d’assouplir les conditions de réfection/changement d’affectation des constructions existantes, tout en garantissant aux élus locaux la pleine maîtrise de l’aménagement de leur territoire en la matière mais elle permettrait aussi, très certainement, en permettant l'usage du bâti déjà existant, de limiter le recours à l'implantation anarchique de nouvelles constructions.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Proposition de loi

Moyens de lutte contre la cabanisation

(1ère lecture)

(n° 459 )

N° COM-11

10 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Pauline MARTIN, rapporteure


ARTICLE 4


Rédiger ainsi cet article :

Le code de l’urbanisme est ainsi modifié :

1° L’article L. 480-4 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est complété par une phrase ainsi rédigée : « Par dérogation au premier alinéa de l’article 8 du code de procédure pénale et au deuxième alinéa de l’article 9-1 du même code, l’action publique des délits mentionnés au premier alinéa se prescrit par dix années, que le délai de prescription puisse, en cas d’infraction occulte ou dissimulée, excéder vingt ans. » ;

b) Le 1 est complété par les mots : « du présent article » ;

c) Au 3, après la référence : « L. 121-22-5 », sont insérés les mots : « du présent code » ;

2° Après le 5° de l’article L. 421-9, il est inséré un 5° bis ainsi rédigé :

« 5° bis Lorsqu’il s’agit d’une construction nouvelle, de travaux créateurs d’emprise au sol ou de surface de plancher, de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois par an, d’une caravane ou de l’installation, pour une durée supérieure à trois mois consécutifs, d’une résidence mobile visée par l’article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage, constituant l’habitat permanent des gens du voyage, hors emplacements dédiés, situés hors zones urbaines et faits sans déclaration préalable, alors que cette dernière était requise » ;

3° Au deuxième alinéa de l’article L. 461-1, le mot : « six » est remplacé par le mot : « dix ».

Objet

L’amendement réécrit l’article 4 de la proposition de loi afin de mieux répondre à la préoccupation exprimée par ses auteurs de pouvoir agir contre des infractions au droit de l’urbanisme dissimulées, comme cela peut notamment être le cas dans des zones naturelles ou forestières.

Pour ce faire, l’amendement allonge le délai de prescription pénale applicable aux infractions en matière d’urbanisme de 6 à 10 ans, afin de le mettre en cohérence avec le délai de prescription civil des communes, et avec le délai de prescription administrative de l’article L.421-9 du code de l’urbanisme, étant entendu que les infractions aux règles d’urbanisme peuvent déjà être qualifiées d’occultes ou de dissimulées, au sens de l’article 9-1 du code de procédure pénale, décalant ainsi le point de départ du délai de prescription au jour où l’infraction est apparue et a pu être constatée dans des conditions permettant la mise en mouvement ou l’exercice de l’action publique.

L’amendement prévoit également que dans les espaces agricoles, naturels et forestiers, une autorisation d’urbanisme pourra être refusée aux constructions nouvelles ou créatrices d’emprise au sol ou de surface de plancher, et à certaines installations temporaires, lorsque ces dernières nécessitaient une déclaration préalable et n’en ont pas obtenu, et ce même après le délai de dix ans actuellement prévu à l’article L. 421-9 du code de l’urbanisme. Ce faisant, le régime de ces constructions et installations est aligné sur celui qui prévaut pour les constructions réalisées sans permis de construire alors qu’elles en nécessitaient un.

Il s’agit d’éviter que, dans les espaces agricoles naturels et forestiers, les constructions ou installations irrégulières, même modestes, puissent, bénéficier de ce régime de prescription protecteur.