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commission des finances

Proposition de loi

Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-1

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 1ER


Supprimer cet article.

Objet

Cet article désigne la Banque Postale comme banque de référence des Français résidant hors de France en leur garantissant l’accès à un compte de dépôt et aux services de base, compte qui ne pourra être clôturé sans motif légitime.

 

La proposition de loi conduirait ainsi à une complexification de la procédure du droit au compte, en créant une variante du droit au compte, sans désignation par la Banque de France, et sans attestation sur l’honneur de non-détention de compte. Le compte serait cependant assorti des services bancaires de base et bien que cela ne soit pas clairement précisé, vraisemblablement gratuit, ce qui pose question.

 

Or, les services bancaires de base, qui constituent le droit au compte, sont manifestement inadaptés à des clients résidents à l’étranger, a fortiori en dehors de l’UE (chèques de banque, carte à autorisation systématique, accès physique à une agence bancaire, pas de virements internationaux …). Des offres commerciales existantes peuvent prévoir des services plus adaptés pour ce profil de clientèle.

 

Il semble par ailleurs qu’il y ait une confusion avec la mission d’accessibilité bancaire exercée par La Banque Postale, mission de service public qui s’adresse à des personnes mal ou non bancarisées, reposant sur un livret A d’accès universel et sans identification de profils spécifiques, pour leur garantir l’accès à des services essentiels. La nature même de l’obligation prévue par l’article est floue : s’agit-il ou non d’une nouvelle mission de service public ? Quelle est son articulation avec le droit au compte « de droit commun » ? Quel est le sens de la disposition « sans préjudice du libre choix de leur établissement bancaire » ?

 

La procédure actuelle du droit au compte prévoit bien une répartition équitable de la charge supplémentaire que représente la gestion de ces comptes pour les établissements puisque les désignations pour ouverture de compte sont réparties, en cohérence avec les parts de marché, entre les différents établissements de la Place. Cette équité de traitement est fondamentale dans un environnement concurrentiel. A ce titre, la proposition de loi crée une inégalité concurrentielle entre les établissements bancaires puisque l’obligation, pour ces clients, ne porterait que sur l’une d’entre elles.

 

Enfin, avec cet article, tous les citoyens n’auraient plus accès au même droit au compte, puisqu’une procédure dérogatoire alternative pourrait être suivie par les Français non-résidents. En prévoyant, en plus du droit au compte « classique », un droit au compte spécifique pour les Français non-résidents, l’article 1 rompt l’égalité des citoyens devant la loi, octroyant un droit supplémentaire à certains (celui de se faire ouvrir un compte auprès de La Banque Postale, de droit), posant la question de conformité à la Constitution.

Tous ces motifs justifient l'amendement de suppression






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Proposition de loi

Accès au compte bancaire pour les Français établis hors de France

(1ère lecture)

(n° 460 )

N° COM-2

15 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE 2


Supprimer cet article.

Objet

Cet article allonge le délai de préavis pour la résiliation d’un compte de dépôt par la banque de 2 à 4 mois lorsque le compte est détenu par un titulaire résidant hors de France.

 Le doublement de la durée de préavis pour la fermeture des comptes bancaires dont le titulaire réside à l'étranger crée une rupture d’égalité entre les titulaires d’un même compte. Cette différence de traitement n’est pas justifiée par une différence objective de situation puisque les comptes de dépôt et de paiement peuvent être ouverts à distance, sans présence physique, l’identification pouvant également se faire à distance par des voies électroniques.

 Dans un contexte de digitalisation des relations bancaires, il n’apparaît pas pertinent, en cas de résiliation du compte à l’initiative de la banque de prévoir, pour les titulaires non-résidents, un délai de préavis spécifique et plus long que le délai légal existant.

 Par ailleurs, compte tenu des obligations réglementaires exposées préalablement, l’augmentation du délai de préavis aurait pour effet dans certaines situations d’imposer aux banques de maintenir sur une durée excessive de 4 mois la relation bancaire tandis qu’il existerait des raisons impératives de la résilier dans de brefs délais. L’augmentation du délai de deux à quatre mois augmenterait significativement les risques LCB-FT.

Cet article prévoit aussi de faire passer de 12 mois à 5 ans la période à partir de laquelle un compte est considéré comme inactif pour les seuls Français résidant hors de France. Cette disposition viserait à mieux protéger les non-résidents d’une fermeture de compte bancaire, la résidence à l’étranger favorisant l’inactivité du compte.

Tout d’abord, il semble y avoir une confusion entre le moment où le compte devient inactif et la fermeture du compte inactif. Pour rappel, un compte est considéré comme inactif lorsque les deux conditions suivantes sont remplies :

1)    Le compte n'a fait l'objet, à l'issue d'une période de douze mois, d'aucune opération, hors inscription d'intérêts et débit par l'établissement tenant le compte de frais et commissions de toutes natures ou versement de produits ou remboursement de titres de capital ou de créances ;

2)    Le titulaire du compte, son représentant légal ou la personne habilitée par lui ne s'est pas manifesté, sous quelque forme que ce soit, auprès de cet établissement ni n'a effectué aucune opération sur ce compte ou sur un autre compte ouvert à son nom dans les livres de l'établissement.

 

Lorsqu'un compte est considéré comme inactif, l'établissement tenant ce compte en informe, par courrier postal (ou, à défaut d’adresse postale valide, par tout autre moyen) le titulaire et lui indique les conséquences attachées à l’inactivité. Cette information est renouvelée annuellement.

 

Avant la clôture du compte et le transfert des fonds à la Caisse des Dépôts et Consignations, à l’issue d’un délai de 10 ans, le titulaire du compte reçoit de nombreux courriers d’information. De plus, le compte qualifié d’inactif reste ouvert dans les livres de la banque pendant ce délai de 10 ans. Il suffit d’une manifestation (y compris à distance, par exemple via un courrier électronique) pour que le compte redevienne actif.

 

Par ailleurs, il appartient à un client qui déménage, en France ou à l’étranger, d’en informer sa banque et de lui communiquer ses nouvelles coordonnées. Cette situation n’empêche donc pas la banque de contacter son client, ni le client de se manifester auprès d’elle (compte tenu des moyens de communication existants) ou de réaliser des opérations à distance (compte tenu des services digitaux proposés par les banques).

 

Enfin, la mesure envisagée nous semble contreproductive. Elle est présentée comme plus protectrice pour le client alors qu’en définitive, elle retardera le dispositif d’information prévu par la loi Eckert (décrit ci-dessus) et engagé par les banques à intervalles réguliers, destiné précisément à permettre au titulaire de réagir et d’éviter ainsi la clôture du compte. Les clients non-résidents seront informés plus tardivement que les autres clients qu’à l’issue des 10 ans d’inactivité du compte, ce dernier sera clôturé et les avoirs déposés à la CDC.

Ce décalage n’apporte aucune protection supplémentaire, voire la dégrade puisque la clôture du compte, qu’il soit qualifié d’inactif à 5 ans ou à un an, s’effectuerait toujours à l’issue des 10 ans à compter de la dernière activité du client.