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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-133 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire (APJ) à pouvoir effectuer des constatations en matière de crimes flagrants, prérogatives aujourd’hui réservées aux seuls OPJ (officiers de police judiciaire).
Les APJ peuvent certes déjà réaliser des constatations criminelles en enquête préliminaire et des constatations délictuelles en flagrance. Pour autant, dès lors qu’on se trouve dans la situation où se cumulent la nature criminelle de l’infraction, et son caractère flagrant, il ne parait pas inopportun de réserver la constatation de ces crimes flagrants aux seuls officiers de police judiciaire dans la mesure où il s’agit alors de recueillir les preuves et indices ou de saisir les armes ou instruments d’un crime « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » (article 53 Cpp) ; d’autant que si l’article prévoit que la constatation de ces crimes flagrants par les APJ s'effectuerait « sous le contrôle d’un OPJ », ce contrôle n’implique par la présence de l’OPJ sur les lieux.