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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-62

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


TITRE IER : LUTTE CONTRE LES INCIVILITES ET LA DELINQUANCE DU QUOTIDIEN


Dans l’intitulé de cette division

Remplacer le mot :

incivilités

par le mot :

nuisances

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-63

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Alinéa 2

Après le mot :

mois

insérer les mots :

et proportionnée à la durée prévisible du risque de persistance de troubles graves à l'ordre public résultant de l'usage de ces produits

Objet

Cet amendement vise à sécuriser la proportionnalité du dispositif de fermeture administrative des commerces vendant des produits explosifs ou des articles pyrotechniques, en rappelant que la durée de la fermeture ne saurait excéder la durée prévisible de la persistance de troubles graves qui résulteraient de l'usage de ces produits. Cet amendement fait ainsi clairement un lien entre la mesure de fermeture et l'existence de troubles à l'ordre public qui serait causés par la méconnaissance des règles de stockage ou de vente de ces produits.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-116

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Cette fermeture doit être précédée d'un avertissement qui peut, le cas échéant, s'y substituer, lorsque les faits susceptibles de justifier cette fermeture résultent d'une défaillance exceptionnelle de l'exploitant ou à laquelle il lui est aisé de remédier. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à compléter le régime de fermeture administrative des établissements de vente des produits explosifs et articles pyrotechniques d'une possibilité de mise en demeure ou d'avertissement préalable, par parallélisme avec le régime applicable aux débits de boissons et aux restaurants. 

Le régime de fermeture administrative des établissements de vente des produits explosifs et articles pyrotechniques serait dès lors plus progressif, garantissant ainsi une meilleure conciliation entre le respect du principe de liberté d'entreprendre et la sauvegarde de l'ordre public.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-66

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Alinéa 3

Remplacer les mots :

ministre de l’intérieur

par les mots :

représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police

Objet

Cet amendement vise à supprimer la disposition réservant au ministre de l’intérieur la possibilité de prolonger la fermeture administrative d’un établissement de vente d’articles pyrotechniques pour une nouvelle période ne pouvant excéder six mois. En effet, le maintien des défaillances de l’exploitant est aisément objectivable par le préfet de département et, s’agissant de commerces de ventes d’articles explosifs ou pyrotechniques, une intervention de l’autorité ministérielle pour décider de la prolongation au-delà de six mois de la fermeture administrative ne s’impose pas, par exemple, dans les mêmes conditions que celles prévues par l’article L. 333-2 du du code de la sécurité intérieure qui couvre des situations touchant à la criminalité organisée.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-64

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

Lorsque la fermeture est prononcée pour une durée de six mois, elle emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation de produits explosifs, d’articles pyrotechniques ou de précurseurs d’explosifs accordés par l'autorité administrative.

Objet

Cet amendement vise à préciser que toute mesure de fermeture administrative d’un commerce pour une durée de six mois pour non-respect de la règlementation applicable aux produits explosifs ou articles pyrotechniques emporte l’abrogation de toute autorisation ou de tout agrément permettant l’exercice d’une activité de production, d’acquisition, de transformation, de stockage ou de commercialisation des produits en cause. Pour une durée de fermeture administrative aussi longue, il peut en effet être justifié de réinterroger la capacité de l’opérateur économique à opérer dans le cadre légal par le dépôt d’une nouvelle demande d’agrément ou d’autorisation.






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(n° 472 )

N° COM-65

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

La fermeture ne peut être ordonnée en application du premier alinéa qu’après qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente, qui ne peut être inférieur à quarante-huit heures, est restée sans résultat. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant sa mise en œuvre immédiate.

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le caractère proportionné de la mesure de fermeture administrative des établissements commercialisant des produits explosifs ou des articles pyrotechniques en instaurant une procédure graduée. Afin qu’une telle mesure n’intervienne que lorsque les autres moyens de faire cesser les troubles ou risques de troubles en cause ont échoué, il est précisé qu’elle devra être précédée d’une mise en demeure laissant à l’exploitant un délai, au minimum de 48 heures, pour remédier aux défaillances constatées, pour autant que l’urgence ou des circonstances exceptionnelles n’y fassent pas obstacle.

Une telle disposition est inspirée de ce qui est aujourd’hui prévu pour les débits de boissons et les restaurants par l’article L. 3332-15 du code de la santé publique en cas de fermeture administrative faisant suite à des manquements à la règlementation applicable.






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(n° 472 )

N° COM-67

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 16

Remplacer les mots :

au deuxième alinéa

par les mots :

aux deux derniers alinéas

Objet

Amendement de coordination : le non-respect de la décision de dessaisissement des articles pyrotechniques doit s’apprécier également en tenant compte du délai fixé pour l’autorité administrative pour y procéder.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-117

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON, ROS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 17

Insérer deux alinéas ainsi rédigés : 

« Art. L. 2352-6. - Il est interdit aux personnes ayant fait l'objet de la procédure prévue au présent chapitre d'acquérir ou de détenir des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs.

« Cette interdiction est levée par le représentant de l’État dans le département s'il apparaît que l'acquisition ou la détention des produits explosifs, des articles pyrotechniques ou des précurseurs d'explosifs par la personne concernée n'est plus susceptible de causer des troubles graves et imminents à l'ordre ou à la sécurité publics. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à compléter la procédure de dessaisissement des produits explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d'explosifs introduit par l'article 2 du projet de loi. 

Par parallélisme avec le régime de dessaisissement des armes, cet amendement vise à interdire pour les personnes qui auront fait l'objet d'une procédure de dessaisissement de produits explosifs ou pyrotechniques, l'acquisition ou la détention de ces produits. A défaut de prévoir une telle interdiction, la procédure de dessaisissement sera de peu d'effet puisque l'intéressé, après s'être dessaisi de ses produits, pourra aussitôt en acquérir de nouveau.






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(n° 472 )

N° COM-68

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 1ER


Après l’alinéa 23

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 557-60-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit prévu aux 1° et 2° du présent article, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d'une amende forfaitaire d'un montant de 300 euros. Le montant de l'amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l'amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Objet

L’article L. 557-60-1 du code de l’environnement réprime les manquements des opérateurs économiques à leurs obligations de vérification du respect par les acquéreurs d’articles pyrotechniques des restrictions d’âge ou de détention de connaissances particulières applicables, ainsi que l’absence de justification par les acquéreurs ou utilisateurs de ces produits du respect des exigences de formation ou de qualification applicables.

Dans le souci d’apporter une réponse répressive effective et immédiate de tels faits, cet amendement vise à étendre à ces infractions le mécanisme des amendes forfaitaires délictuelles. En effet, il n’est pas incohérent de soumettre ces infractions à la procédure d’AFD au vu de la nature des faits, qui sont aisés à constater et verbaliser, et au vu du quantum des peines.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-69

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 2


I.- Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par neuf alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure est ainsi modifié :

1° La première phrase du premier alinéa de l’article L. 211-5 est ainsi modifiée :

a) Après le mot : « fin », sont insérés les mots : «, dont le nombre prévisible des personnes présentes dépasse 250 » ;

b) Les mots : « à leur importance, » sont supprimés ;

2° Après l’article L. 211-7, il est inséré un article L. 211-7-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 211-7-1.- Les personnes physiques ou morales commercialisant du matériel sonore destiné au divertissement peuvent refuser de conclure toute transaction visant à acquérir ou louer de tels articles s'il est raisonnable de considérer que cette transaction présente un caractère suspect, en raison notamment de sa nature ou des circonstances.

« Toute tentative de transaction suspecte fait l'objet d'un signalement auprès du représentant de l’État dans le département. »

3° La sous-section 2 de la section 5 est ainsi modifiée :

a) L’article L. 211-15 est ainsi rédigé :

II.- Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Sont ajoutés des articles L. 211-15-1 à L. 211-15-3 ainsi rédigés :

III.- Après l’alinéa 11

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« 5° L’interdiction d’organisation de tout rassemblement mentionné à l’article L. 211-5.

« Art. L. 211-15-1-1.- En cas de condamnation pour le délit prévu à l’article L. 211-15, le tribunal peut ordonner dans un délai qu'il détermine, des mesures destinées à remettre en état les lieux auxquels il a été porté atteinte par les faits incriminés ou à réparer les dommages causés à l'environnement. L'injonction peut être assortie d'une astreinte journalière au plus égale à 3 000 euros, pour une durée d'un an au plus. »

IV.- Alinéa 13

Après la deuxième occurrence du mot : « de », rédiger ainsi la fin de l'alinéa :

l'amende prévue pour les contraventions de la 5e classe

V.- Alinéas 14 à 16

supprimer ces alinéas

Objet

Le présent amendement retranscrit cinq recommandations issues de la mission d’information transpartisane de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties illégales :

-        diminuer de 500 à 250 personnes le seuil de participants à partir duquel une déclaration préalable du rassemblement musical auprès de l’autorité préfectorale est requise (recommandation n° 17) ;

-        soumettre les loueurs de matériels sonores à une obligation de vigilance et de signalement des locations suspectes (recommandation n° 19) ;

-        prévoir une peine complémentaire d’interdiction d’organisation de tout rassemblement musical soumis à déclaration en cas de condamnation pour le délit d’organisation d’un rassemblement musical illégal (recommandation n° 23) ;

-        sanctionner la participation à un rassemblement musical illégal par une contravention de cinquième classe plutôt que par la création d’un nouveau délit, plus contraignant en termes de procédure et à l’effet dissuasif équivalent (recommandation n° 24) ;

autoriser le juge à ordonner aux organisateurs de prendre, le cas échéant sous astreinte, des mesures de remise en l’état du site sur lequel s’est tenu le rassemblement musical illégal (recommandation n° 25).






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-119

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Alinéas 13 à 16

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions de l'article 2 qui vise à créer un délit de participation à un rassemblement musical interdit ou simplement non déclaré. 

La possibilité de pouvoir sanctionner les participants à ces rassemblements constituerait une vraie rupture sur le plan juridique. En l’état du droit, la participation à une manifestation non déclarée ne constitue pas une infraction (Cour de cassation, 8 juin 2022 : « Aucune disposition légale ou réglementaire n'incrimine le seul fait de participer à une manifestation non déclarée »), seule la participation à une manifestation interdite étant illégale (et sanctionnée d’une contravention de la quatrième classe). Cet article 2, en permettant de sanctionner pénalement un individu pour participation à un rassemblement musical au seul motif que celui-ci n’aurait pas été déclaré, constitue un dangereux précédent.

Par ailleurs, cet article prévoit que ce nouveau délit pourrait relever de la procédure d'amende forfaitaire délictuelle qui porte de nombreuses atteintes aux droits des justiciables comme la Défenseure des droits l'a parfaitement documenté. Cette procédure est par ailleurs un échec comptable et opérationnel manifeste selon les récentes conclusions de la Cour des comptes qui recommande une réforme d'ampleur de cette procédure avant d'envisager son extension à tout nouveau délit.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-118 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 2


Après l'alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« Ne peuvent être regardées comme contribuant à l'organisation du rassemblement les personnes physiques ou morales intervenant exclusivement dans le cadre des actions de réduction des risques et des dommages prévues aux articles L. 3411-7 et L. 3411-8 du code de la santé publique. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à inscrire dans la loi, la garantie selon laquelle les acteurs de la réduction des risques et des dommages, ainsi que les intervenants des associations de prévention et de lutte contre les violences sexistes et sexuelles, ne puissent en aucune façon être assimilés à des organisateurs d'une rave-party au sens du présent article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-22

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 1

Insérer cinq alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :

a) Au I, les mots : « d’un an » sont remplacés par les mots : « de deux ans » et le montant : « 15 000 euros » est remplacé par le montant : « 30 000 euros » ;

b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 euros » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

c) Au III, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 45 000 euros » est remplacé par le montant : « 75 000 euros » ;

d) Au IV, le mot : « cinq » est remplacé par le mot : « sept » et le montant : « 75 000 euros » est remplacé par le montant : « 100 000 euros » ;

Objet

Le présent amendement vise à renforcer le dispositif répressif applicable aux rodéos motorisés en rehaussant de manière significative l’ensemble des peines prévues par l’article L.236-1 du code de la route, tant en ce qui concerne les peines d’emprisonnement que les montants d’amende, y compris dans leurs formes aggravées.

Il s’agit ainsi d’aligner plus étroitement le niveau de sanction sur la gravité des comportements visés, caractérisés par des manœuvres intentionnelles mettant en danger la sécurité des usagers de la voie publique et troublant durablement la tranquillité des riverains.

Le projet de loi entend déjà améliorer la sécurité routière et lutter contre ces phénomènes, notamment en facilitant les modalités de constatation et de sanction des infractions.

Toutefois, l’évolution des pratiques observées, marquées par une intensification des comportements à risque et une plus grande exposition des tiers, justifie un ajustement des peines encourues afin de renforcer leur caractère dissuasif.

L’augmentation des seuils de sanction permet de mieux traduire, dans la norme pénale, la dangerosité intrinsèque de ces faits, tout en confortant la cohérence d’ensemble du dispositif applicable aux infractions routières les plus graves.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la logique du texte, qui vise à apporter des réponses plus immédiates et plus efficaces aux atteintes à l’ordre public, en dotant les autorités judiciaires d’outils adaptés à la réalité des comportements constatés sur le terrain.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-70

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

1° L’article L. 236-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- Les mots : « dans des conditions qui compromettent la sécurité des usagers de la route ou qui troublent la tranquillité publique » sont supprimés.

- Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 3

Après le mot :

éteinte,

insérer les mots :

y compris en cas de récidive,

III. – Après l’alinéa 3

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

b) Au II, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « trois » et le montant : « 30 000 € » est remplacé par le montant : « 45 000 euros » ;

Objet

Cet amendement est la traduction législative de plusieurs des propositions formulées par la mission d’information de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties :

- il simplifie les critères de caractérisation de l’infraction de rodéo motorisé, en supprimant celui qui contraint aujourd’hui les forces de l’ordre à établir l’existence d’un risque pour la sécurité des usagers ou d’un trouble pour la tranquillité publique, alors même que le désordre social consécutif à un rodéo motorisé sur la voie publique devrait être regardé comme constitué dès la seule constatation d’une répétition intentionnelle de manœuvres acrobatiques enfreignant les obligations de sécurité ou de prudence prévues par le code de la route ;

- il prévoit la possibilité de répondre à une infraction de rodéo motorisé par une AFD également en cas d’état de récidive légale ;

- il porte à trois ans la peine d’emprisonnement encourue en cas de rodéo commis en réunion afin d’étendre les pouvoirs d’enquête de la police judiciaire dans la prévention et la répression de ce délit, notamment en recourant à des réquisitions téléphoniques.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-120

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAILLOU, Mme LINKENHELD, M. BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Alinéas 2 et 3

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime la disposition qui prévoit que la procédure d'amende forfaitaire délictuelle puisse s'appliquer au délit de « rodéos urbains ».

Le dispositif des amendes forfaitaires délictuelles fait l’objet d’un constat de défaillance systémique, largement documenté désormais, que ce soit par la Défenseure des droits ou, plus récemment par la Cour des comptes. Celle-ci a publié, mercredi 15 avril, un rapport consacré au dispositif des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) dans lequel elle dresse un constat particulièrement sévère sur la viabilité et la pertinence de cet outil pénal, dont l’extension constante s'est faite au prix d'une fragilisation des droits des justiciables.

Le rapport fait par ailleurs apparaître un échec comptable et opérationnel manifeste. Avec un taux de paiement qui plafonne à 24 %, le montant des amendes restant à recouvrer s'élève désormais à 1,1 milliard d’euros. Loin de la simplification procédurale initialement affichée, ce système se heurte à une complexité administrative majeure, mobilisant de nombreux acteurs ministériels sans pour autant garantir l'effectivité de la sanction, ni son caractère dissuasif.

Plus préoccupant encore, le rapport souligne une dégradation nette de la qualité juridique de la réponse pénale. Entre 2021 et 2024, le taux d’irrégularités constatées a été multiplié par quatorze. La Cour dénonce des « fragilités structurelles » qui compromettent l’équité du dispositif : absence de modulation de l’amende selon les revenus, méconnaissance de la hiérarchie des peines et explosion des contestations. Cette procédure place désormais le justiciable dans une « zone grise » préjudiciable, située entre la contravention et le délit de droit commun.

Face à cet échec, les sénateurs Jérome Durain et Christophe Chaillou ont pris l'initiative, dès 2024, de déposer une proposition de loi visant à réformer la procédure d’amendes forfaitaires délictuelles. À la suite de la publication du rapport de la Cour des comptes, le groupe socialiste, écologiste et républicain a adressé un courrier au Premier ministre pour demander l’inscription de ce texte à l'ordre du jour sur le temps gouvernemental.

Dans le prolongement des recommandations formulées par la Cour des comptes qui indique en toutes lettres qu'une réforme d'ampleur de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles « doit précéder toute nouvelle extension de leur périmètre à de nouvelles infractions » le groupe socialiste, écologiste et républicain s'oppose à tout élargissement du périmètre des AFD tant que des réformes structurelles n'auront pas été menées.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-71

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Alinéa 5

Supprimer les mots :

appartenant au condamné

et les mots :

appartenant à l’auteur du délit constaté et

Objet

Cet amendement vise, en matière d’infractions routières, à ne pas limiter le mécanisme de l’opposition au transfert de la carte grise à la seule configuration où le véhicule appartient au contrevenant : l’amendement permet ainsi de rendre possible cette opposition également dans le cas où le contrevenant en aurait la libre disposition jusqu’à ce que la bonne foi du tiers propriétaire ait été établie par la juridiction. Il s’agit de la traduction législation d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-72

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa de l’article L. 325-7 du code de la route, les mots : « , en l'absence de réclamation du propriétaire dont le titre est connu ou de revendication de cette qualité au cours de la procédure, » sont supprimés.

Objet

Cet amendement vise à considérer tout véhicule dont la vitesse peut excéder, par construction, 25 km/h, saisi pour fait de rodéo motorisé et non déclaré sur le portail de déclaration et d’identification de certains engins motorisés (DICEM), comme abandonné dès sa mise en fourrière et livré sans délai à la destruction. Il s’agit de la traduction législation d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-20

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer neuf alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 233-1 est ainsi modifié :

a) Le I est ainsi modifié :

- au premier alinéa, le mot : « deux » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : «  15 000 euros » est remplacé par le montant : « 50 000 euros » ;

- il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique, la peine d’emprisonnement ne peut être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal. » ;

b) Le III est ainsi modifié :

- aux 1° et 4°, le mot « trois » est remplacé par le mot « cinq » ;

- après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis Lorsque l’infraction est commise en état de récidive légale pour la deuxième fois, l’annulation définitive du permis de conduire peut être prononcée, avec interdiction de solliciter la délivrance d’un nouveau permis ; »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer de manière substantielle le régime de sanctions applicable au refus d’obtempérer, en modifiant tant les peines principales que certaines peines complémentaires prévues à l’article L.233-1 du code de la route.

Il prévoit, d’une part, une augmentation des peines d’emprisonnement et du montant de l’amende encourus pour cette infraction, afin de mieux tenir compte de la gravité des comportements consistant à se soustraire délibérément à un contrôle des forces de l’ordre.

Il procède, d’autre part, à un renforcement des peines complémentaires, notamment en allongeant la durée de certaines mesures affectant le permis de conduire et en introduisant la possibilité, en cas de récidive légale répétée, de prononcer une annulation définitive du permis avec interdiction d’en solliciter la délivrance.

Ces dispositions visent à mieux prévenir la réitération de comportements particulièrement dangereux, en adaptant les conséquences juridiques à la répétition des infractions.

L’amendement introduit également une disposition spécifique applicable aux situations dans lesquelles le refus d’obtempérer est commis dans des circonstances ayant directement mis en danger la vie ou l’intégrité physique d’autrui ou d’un agent dépositaire de l’autorité publique.

Dans ces cas, il est prévu que la peine d’emprisonnement ne puisse être inférieure à un an, sauf décision spécialement motivée du tribunal, afin d’assurer une réponse pénale plus ferme tout en préservant le principe d’individualisation des peines.

En complétant les dispositions déjà prévues par le projet de loi, qui renforce notamment les sanctions applicables à cette infraction, cet amendement contribue à adapter l’arsenal juridique à la dangerosité croissante des refus d’obtempérer et à renforcer la protection des forces de sécurité intérieure ainsi que des usagers de la route.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-21

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE 3


Après l’alinéa 11

Insérer six alinéas ainsi rédigés :

…° L’article L. 325-7 est ainsi modifié :

a) L’avant-dernier alinéa est ainsi modifié :

- aux première et seconde phrases, le mot : « sept » est remplacé par le mot : « deux » ;

- il est ajouté une phrase ainsi rédigée : « Cette réduction de délai ne s’applique qu’aux véhicules appartenant au mis en cause ou dont celui-ci a la libre disposition. Le propriétaire du véhicule est informé sans délai, par tout moyen, de la mise en fourrière et des conséquences de l’absence de réclamation dans le délai prévu. » ;

b) Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque le véhicule a été déclaré volé ou appartient à un tiers étranger à l’infraction, il ne peut être réputé abandonné dans ce délai et est restitué à son propriétaire dans les conditions de droit commun. » ;

Objet

Le présent amendement a pour objet de modifier les conditions dans lesquelles un véhicule placé en fourrière peut être réputé abandonné, en réduisant le délai actuellement prévu et en précisant les garanties entourant cette procédure.

Il tend, en premier lieu, à ramener de sept à deux jours le délai au-delà duquel un véhicule non réclamé peut être considéré comme abandonné, afin de permettre une gestion plus rapide et plus efficace des véhicules immobilisés, dont le maintien prolongé en fourrière peut constituer une contrainte matérielle pour les services compétents.

Dans le même temps, l’amendement encadre cette réduction de délai en la limitant aux seuls cas où le véhicule appartient à la personne mise en cause ou se trouve sous sa libre disposition, afin d’éviter que des tiers de bonne foi ne subissent des conséquences excessives.

Il prévoit également une obligation d’information rapide du propriétaire du véhicule, par tout moyen, sur la mesure de mise en fourrière et sur les effets de l’absence de réclamation dans le délai imparti, garantissant ainsi une meilleure effectivité des droits de la défense et du droit de propriété.

Enfin, il exclut explicitement du champ de cette procédure accélérée les véhicules déclarés volés ou appartenant à un tiers étranger à l’infraction, lesquels demeurent soumis aux règles de droit commun en matière de restitution.

Par cet équilibre entre efficacité administrative et protection des droits des propriétaires, cet amendement contribue à une gestion plus adaptée des situations résultant d’infractions routières, en cohérence avec les objectifs du projet de loi.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-73

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la deuxième phrase du 1° de l’article L. 236-3, après le mot : « foi », sont insérés les mots : « , dont la charge de la preuve incombe au propriétaire du véhicule en cause, ».

Objet

Cet amendement vise à faire peser sur le tiers propriétaire d'un engin motorisé ayant servi à la commission d'un délit de rodéo motorisé la charge d'apporter la preuve de sa bonne foi pour démontrer, sur la base des "éléments géographiques et matériels objectifs" exigés par la loi, qu'il n'a pas laissé en conscience son bien à la libre disposition de l'auteur de l'infraction. Cet amendement respecte le principe selon lequel la preuve est libre en matière pénale et ne supprime pas la présomption de bonne foi : il se borne à organiser ses effets différemment en inversant la charge de la preuve de cette bonne foi. Par ailleurs, pour mémoire, pour certaines infractions routières, par dérogation au principe selon lequel le conducteur est responsable pénalement des infractions commises par lui, l'article L. 121-2 du code de la route fait peser la présomption de responsabilité pécuniaire sur le titulaire de la carte grise, en dehors de toute responsabilité pénale bien entendu.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-74

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le chapitre II du titre III du livre VII du code de la construction et de l’habitation, il est inséré un chapitre III ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Remisage d’engins motorisés

« Art. L. 733-1. – Est interdit le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs, les parties communes, les caves et les sous-sols des immeubles sous statut de copropriété, sauf lorsque ces espaces ont été spécialement aménagés à cet effet. »

Objet

Cet amendement vise à interdire le remisage d’engins motorisés dans les locaux de dégagement communs des copropriétés afin d’assécher les capacités de stockage dans les halls d’immeubles de véhicules susceptibles de servir à la commission de rodéos motorisés. Ce remisage ne pourra être envisagé que dans des espaces spécialement aménagés à cet effet. Il s’agit de la traduction législation d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-77

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après la sous-section 3 de la section 5 du chapitre Ier du titre Ier du livre II du code de la sécurité intérieure, est insérée une sous-section 4 ainsi rédigée :

« Sous-section 4

« Rassemblements de véhicules troublant l’ordre public

« Art. L. 211-16-1. – Le fait d’organiser un rassemblement impliquant l’usage de véhicules terrestres à moteur à des fins de manœuvres ou de performances motorisées dans des lieux qui ne sont pas spécialement aménagés à cet effet en violation d’une interdiction prononcée par la police administrative à raison des troubles à l’ordre, à la sécurité ou à la tranquillité publics que ce rassemblement est susceptible d’occasionner est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende.

« L’autorité de police administrative porte à la connaissance du public par tous moyens appropriés le caractère illégal du rassemblement.

« Art. L. 211-16-2. – Le fait de participer à un rassemblement mentionné à l’article L. 211-16-1, dont le caractère illégal a été porté à la connaissance du public en application du dernier alinéa du même article, est puni de 5 000 euros d’amende.

« L’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 300 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 250 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 600 euros. »

Objet

Cet amendement vise à instituer un délit de rassemblement motorisé de type rodéo motorisé, run ou tuning lorsqu’il est organisé en dehors des circuits aménagés à cet effet et en violation des arrêtés municipaux ou préfectoraux l’interdisant à raison des troubles à l’ordre public qu’il est susceptible d’engendrer. L’insertion de ce délit dans le code de la sécurité intérieure, plutôt que dans le code de la route, permet de couvrir les rassemblements motorisés qui seraient organisés en dehors de la voie publique, comme sur des parkings commerciaux ou des friches industrielles. La participation à ce type de rassemblement, en connaissance de son illégalité, est également délictualisée, avec possibilité d’infliction d’une AFD. Il s’agit de la traduction législative d’une des propositions formulées par la mission d’information de la commission des lois sur les rodéos motorisés et les rave-parties.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-75

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – Après le 1° du I de l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° La prévention d’infractions routières d’une particulière gravité à raison des troubles qu’elles présentent pour la sécurité et la tranquillité publiques, précisées par un décret en Conseil d’État ;

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le recours aux drones pour le repérage d’infractions routières particulièrement dangereuses pour la sécurité des usagers ou la tranquillité publique, telles que des rodéos motorisés, en instituant un nouveau motif spécifique en ce sens à l’article L. 242-5 du code de la sécurité intérieure. Il s’agit de la traduction législation d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-76

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 3


Après l’alinéa 13

Insérer un paragraphe ainsi rédigé :

…. – À titre expérimental jusqu'au 30 septembre 2029, lorsque les nécessités de l'enquête ou de l'instruction concernant les infractions mentionnées au II de l’article L. 236-1 du code de la route ou à l’article L. 211-16-1 du code de la sécurité intérieure le justifient, le procureur de la République ou, après avis de ce magistrat, le juge d'instruction saisi peuvent autoriser qu'il soit procédé, sous leur contrôle respectif, à une opération d'infiltration dans les conditions prévues par la section 2 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale.

Au plus tard six mois avant la fin de l'expérimentation, le Gouvernement remet au Parlement un rapport d'évaluation de l'expérimentation afin de déterminer les conditions d'une éventuelle généralisation.

Le présent … est applicable sur l'ensemble du territoire national.

Objet

Cet amendement vise à étendre, à titre expérimental sur tout le territoire national, la possibilité d’une opération d’infiltration aux fins de prévention de la commission d’un rassemblement motorisé (rodéo, tuning ou run) susceptible de porter gravement atteinte à l’ordre, à la sécurité et à la tranquillité publics. Il s’agit de la traduction législation d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-137

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 3


Après l'alinéa 13

Insérer trois alinéas ainsi rédigés : 

…° Après l'article L. 317-9, il est inséré un article L. 317-10 ainsi rédigé :

« Art. L. 317-10. - Les véhicules dont la puissance du moteur dépasse une limite fixée par la voie réglementaire ne peuvent pas être vendus, cédés, loués ou mis à la disposition d’un conducteur avant l’expiration du délai probatoire mentionné au deuxième alinéa de l’article L.223-1. Par dérogation, la mise à disposition de ces véhicules est autorisée dans le cadre d’une association sportive agréée.

« Le fait de vendre, céder, louer, ou mettre à disposition un de ces véhicules en violation de ces dispositions est puni d’une contravention de la cinquième classe. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à améliorer la sécurité routière en procédant un meilleur encadrement de l'utilisation des véhicules surpuissants par des conducteurs inexpérimentés.

Dans cet objectif, cet amendement vise à interdire la vente, la cession, la location ou la mise à disposition de tels véhicules à tout conducteur dont la période probatoire du permis de conduire n'est pas arrivée à son terme.

À l’instar de la réforme du permis moto, avec la création du permis A2, cette loi responsabiliserait les conducteurs. Par ailleurs, elle encouragerait les agences de location à participer à la prévention des comportements à risque et les sécuriserait face aux pressions aujourd’hui parfois exercées en cas de refus de location.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-42 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS, Mme LASSARADE, M. BRUYEN et Mme de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 552-7 du code de la sécurité sociale, il est inséré un article L. 552-8 ainsi rédigé :

« Art. L. 552-8. – Lorsqu’un mineur déjà condamné pour une infraction prévue à l’article L. 236-1 du code de la route, commet une nouvelle infraction de même nature, les titulaires de l’autorité parentale seront redevables d’une contribution financière dite de responsabilisation, dont le montant est fixé à 500 euros. Lorsque les titulaires de l’autorité parentale perçoivent des allocations familiales, cette contribution peut être recouvrée, en tout ou partie, par retenue sur les prestations afférentes au mineur concerné. »

Objet

Cet amendement a pour objet de renforcer la responsabilisation des titulaires de l’autorité parentale face aux comportements de leurs enfants mineurs, notamment en cas de récidive d’infractions liées aux rodéos motorisés qui constituent une atteinte grave à la sécurité publique.

Ainsi, le dispositif proposé intervient uniquement après une première condamnation, afin de cibler les situations dans lesquelles les mesures existantes n’ont pas permis de prévenir la réitération des faits. Il vise notamment à renforcer l’efficacité des réponses apportées pour lutter contre ces agissements, en introduisant un levier supplémentaire à la fois dissuasif et responsabilisant.

En ce sens, l’amendement instaure une contribution financière dite de responsabilisation applicable à l’ensemble des titulaires de l’autorité parentale, dont le montant est fixé à 500 euros. Lorsque les familles perçoivent des allocations familiales, le recouvrement de cette contribution peut s’opérer par retenue sur les prestations familiales, dans la limite de la part afférente au mineur concerné.

Cette mesure poursuit un double objectif : renforcer la lutte contre la récidive des comportements dangereux sur la route chez les mineurs, et responsabiliser davantage les représentants légaux, en les incitant à exercer une vigilance accrue sur le comportement et les pratiques de conduite de leurs enfants mineurs.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-139 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. TISSOT, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme CANALÈS

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


I. Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par deux alinéas ainsi rédigés :

Le code du sport est ainsi modifié :

…° L'article L. 332-16 est ainsi modifié : 

II. Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigé : 

…° Après le deuxième alinéa de l'article L. 332-18, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu'elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à combler un vie juridique concernant le régime de dissolution des associations et groupements de supporters. La loi ne prévoit actuellement ni délai dans lequel la commission doit se prononcer, ni obligation de motivation de son avis, ni communication de cet avis aux parties. L'association ou le groupement concerné par la procédure de dissolution peut donc se voir dissoudre sans avoir jamais eu accès à l'analyse juridique et factuelle retenue par la commission à l'appui de sa recommandation, et sans pouvoir en contester le contenu avant que le décret de dissolution ne soit pris.

Cet amendement propose donc la communication de l'avis motivé aux parties, assurant ainsi l'effectivité du droit d'être entendu et la traçabilité du processus décisionnel, conformément aux exigences découlant de l'article 16 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-9 rect. ter

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, REYNAUD, Alain MARC, BRAULT, CHASSEING, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et MM. MANDELLI, MICHALLET et RAVIER


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Dans un délai de sept jours à compter de la présentation des dernières observations de ces représentants et dirigeants, la commission rend un avis motivé qu’elle communique aux représentants des associations ou groupements de fait et aux dirigeants de club concernés. »

Objet

L'article L.332-18 du code du sport porte sur la procédure de dissolution administrative des associations de supporters et prévoit un avis de la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives. Actuellement cette commission n'est soumise à aucune obligation de publicité ou de délai pour rendre son avis, entourant son rôle d'une certaine opacité qui ne favorise pas l'acceptabilité de la décision rendue in fine et le dialogue avec les associations. 

Nous en avons actuellement un bon exemple avec la situation des associations de supporters de l'AS Saint-Etienne (Green Angels et Magic Fans), qui plus de trois semaines après avoir été entendues par cette commission consultative dans le cadre d'une procédure de dissolution n'ont aucune information sur ce qu'il ressort de leur audition.

Afin de pacifier ces procédures de dissolution administratives, souvent perçues comme trop arbitraires, et y apporter un peu de transparence, cet amendement vise à imposer à la Commission nationale consultative de prévention des violences lors des manifestations sportives la publication d'un avis motivé dans un délai de sept jours après la présentation des dernières observations par les personnes entendues. 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-122

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes HARRIBEY et LINKENHELD, M. BOURGI, Mme NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON, LOZACH, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 2

Supprimer les mots : 

et aux lieux de rassemblements de supporters

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l’extension de l’interdiction administrative de stade aux « lieux de rassemblements de supporters ».

Si l’extension aux périmètres de cortèges peut être comprise dès lors que ces périmètres sont précisément fixés par arrêté préfectoral, l’extension aux lieux de rassemblements de supporters soulève davantage de difficultés pratiques et juridiques.

Dans son avis sur le projet de loi, le Conseil d’État souligne que l’extension des périmètres d’interdiction ne peut être admise qu’à la « condition que ces périmètres soient précisément définis et que la décision préfectorale tienne compte de l’ensemble des circonstances de l’espèce ».

Or, les lieux rassemblements peuvent en pratique être nombreux, mobiles, spontanés et évolutifs. Il parait dès lors difficile de garantir une définition suffisamment précise du périmètre interdit. Une telle imprécision ferait peser un risque d’insécurité juridique tant pour les personnes concernées que pour les autorités chargées de l’application de la mesure.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-79

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

actes

insérer les mots :

graves ou répétés

Objet

Le présent amendement limite le nouveau motif d’édiction d’une interdiction administrative de stade aux seuls actes d’incitation à la haine ou à la discrimination graves ou répétés. L'article L. 332-16 du code du sport prévoit en effet des conditions analogues pour les autres motifs d'édiction de la mesure tenant soit, à "des agissements répétés portant atteinte à la sécurité des personnes ou des biens", soit à "la commission d'un acte grave à l'occasion [d'une manifestation sportive]". 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-138

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

M. BOURGI, Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 4

Après le mot :

sportive

insérer les mots :

des injures publiques ou

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain complète le dispositif prévu à l’article 4 en élargissant le champ des comportements susceptibles de justifier une mesure d’interdiction administrative de stade.

Dans sa rédaction actuelle, cet article permet de prononcer une telle mesure à l’encontre de personnes ayant commis, à l’occasion de manifestations sportives, des actes d’incitation à la haine ou à la discrimination. Si ces comportements doivent être fermement sanctionnés, ils ne couvrent pas l’ensemble des agissements observés dans les stades.

En effet, de nombreuses manifestations sportives donnent lieu à des comportements relevant de l’injure publique, notamment par le biais de banderoles, de chants ou de slogans visant des joueurs, des équipes, des clubs, ou des groupes sociaux.

Ces propos peuvent être dirigés, entre autres, contre des personnes en raison de leur orientation sexuelle, de leur identité de genre, de leur origine ou de leur appartenance réelle ou supposée à un groupe déterminé.

Or, ces actes, bien que constituant des infractions pénales distinctes de l’incitation à la haine ou à la discrimination, participent pleinement à la dégradation du climat dans les enceintes sportives et contribuent à banaliser les discours discriminatoires.

Il apparaît donc nécessaire de permettre à l’autorité administrative de prendre des mesures préventives également à l’encontre des auteurs d’injures publiques commises dans ce contexte, afin de renforcer l’efficacité de la lutte contre toutes les formes de violences verbales dans le sport, en particulier lorsqu’elles sont sources de discriminations.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-113 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, Alain MARC, BRAULT, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et M. MANDELLI


ARTICLE 4


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

Le deuxième alinéa de l’article L.332-1 du code du sport est complété par une phrase ainsi rédigée : « Ce refus de délivrance d’un titre d’accès ne peut excéder une durée de neuf mois à la suite de la constatation des faits. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une durée maximale de neuf mois pour les interdictions commerciales de stade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-114 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, Alain MARC, BRAULT, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et M. MANDELLI


ARTICLE 4


Compléter cet article par trois alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 332-1 du code du sport est complété de deux alinéas ainsi rédigés :

« Les organisateurs de ces manifestations mettent en place une procédure contradictoire préalable avant de prendre la décision prévue au deuxième alinéa.

« Par ailleurs, les clubs déterminent une procédure interne aux termes de laquelle la personne visée par une telle mesure peut former un appel contre cette mesure. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir une procédure contradictoire préalable à la prise d'une interdiction commerciale de stade par les organisateurs des manifestations. 

L’expérience montre que de telles mesures sont souvent prises dans la précipitation ou sous la pression de l’instant. De nombreuses erreurs ont été constatées : des homonymies, des personnes dont la procédure pénale a par la suite démontré l’innocence, etc.

Cet amendement permettrait tout à la fois de réduire le risque d’erreur (par l’instauration d’une procédure contradictoire préalable) et de corriger les erreurs (par un mécanisme d’appel interne). Certains clubs ont d’ores et déjà commencé à mettre en œuvre ces deux procédures. Elles font l’unanimité auprès des supporters et auprès des clubs dans la mesure où cela permet aux premiers de n’être pas interdits de stade à tort et au second de ne pas prendre de décisions infondées (qui pourraient l’exposer à une condamnation civile ultérieure).



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-115 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, Alain MARC, BRAULT, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et M. MANDELLI


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

L’article L. 332-16 du code du sport ainsi complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il est saisi en annulation d’un tel arrêté, le juge administratif se prononce dans un délai de quatre mois. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que le juge administratif se prononce dans un délai maximum de quatre mois lorsqu'il est saisi d'une annulation d'un arrêté prononçant une interdiction administrative de stade.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-123

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes HARRIBEY, LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mme de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON, LOZACH, ZIANE

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 4


Alinéa 8

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime le rétablissement du caractère quasi systématique de l’obligation de pointage imposée aux personnes faisant l’objet d’une interdiction administrative de stade. L’obligation de pointage doit rester une mesure complémentaire, individualisée et proportionnée, réservée aux situations dans lesquelles elle apparaît réellement nécessaire pour assurer l’effectivité de l’interdiction administrative de stade.

Dans sa rédaction actuelle, l’article L. 332-16 du code du sport permet déjà au préfet d’imposer à une personne interdite de stade l’obligation de répondre, au moment des manifestations sportives concernées, aux convocations de l’autorité désignée. Toutefois, depuis la loi n° 2023-380 du 19 mai 2023 relative aux jeux Olympiques et Paralympiques, cette obligation ne peut être imposée que s’il apparaît manifestement que son destinataire entend se soustraire à la mesure d’interdiction.

Le droit en vigueur préserve un équilibre utile. Il permet à l’autorité préfectorale d’imposer une obligation de pointage lorsque le risque de contournement de l’interdiction est établi, sans faire de cette contrainte une mesure automatique.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-140 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. ROCHETTE, Alain MARC, BRAULT, CHEVALIER, Vincent LOUAULT et VERZELEN, Mme JOUVE et M. MANDELLI


ARTICLE 4


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article L. 332-18 du code du sport, il est inséré un alinéa additionnel :

« Les agissements mentionnés au premier alinéa ne sont imputables à l’association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu’informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir que les phénomènes de violence ne sont imputables à l'association ou au groupement de fait que si ses dirigeants, bien qu'informés de ces agissements, se sont abstenus de prendre les mesures nécessaires pour les faire cesser, compte tenu des moyens dont ils disposaient.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-121

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes LINKENHELD et NARASSIGUIN, M. CHAILLOU, Mmes de LA GONTRIE et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 5


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 5 qui vise à étendre la procédure administrative d'évacuation forcée aux cas de maintien dans un meublé de tourisme à l'expiration du contrat de location. 

Outre le fait que, de l'aveu même du gouvernement, « il n’existe pas de données statistiques recensant le phénomène de squat de meublés de tourisme », ce qui place le législateur de devoir légiférer à l'aveugle, l'extension de la procédure administrative d'évacuation forcée à ces cas pourrait constituer un dangereux précédent.

Cette procédure administrative est une procédure d'exception qui déroge au principe selon lequel l’expulsion de l'occupant d'un logement ne peut se faire qu'en vertu d'une décision de justice. Elle ne peut aujourd’hui être mise en œuvre que si l'introduction et le maintien dans le domicile résultent de manœuvres ou menaces. Avec cet article, elle pourra désormais être mise en œuvre alors même que l'entrée dans les lieux aura été régulière. Une telle évolution pourrait demain venir justifier l'application de cette procédure dérogatoire vis-à-vis de locataires titulaires d'un bail d'habitation qui se maintiendraient dans les lieux à l'expiration du bail ou après sa résiliation.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-80 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 5


I. – Alinéa 1

Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :

I. – L’article 38 de la loi n° 2007-290 du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable et portant diverses mesures en faveur de la cohésion sociale est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) Les mots : « et de maintien » sont remplacés par les mots : « à l’aide de manœuvres, de menaces, de voies de fait ou de contraintes » ;

b) Les mots : « à l’aide de manœuvres, menaces, voies de fait ou de contrainte » sont remplacés par les mots : « ou à usage commercial, agricole ou professionnel » ;

2° Après le même premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

II. – Alinéa 2

Après le mot :

maintien

insérer les mots :

à la suite de l’introduction mentionnée au premier alinéa, de même qu’en cas de maintien

III. – Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au dernier alinéa, le mot : « logement » est remplacé par le mot : « local ».

Objet

Cet amendement reprend les dispositions qui avaient été adoptées par le Sénat en première lecture de la PPL visant à conforter l’habitat, l’offre de logements et la construction, dite « CHOC », et qui tendaient à étendre la procédure administrative d’évacuation forcée des squatteurs de locaux commerciaux, agricoles ou professionnels.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-8 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. SOL, Mmes BELRHITI, LERMYTTE, ROMAGNY et MALET, MM. GENET, COURTIAL et LAMÉNIE, Mmes BOURCIER, JACQUEMET et BELLUROT, M. BRUYEN et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le II de l’article L. 3211-12 du code de la santé publique est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Le présent II est également applicable lorsque la personne fait ou a fait l’objet, dans les cinq années précédant la saisine du juge, d’une prise en charge au sein d’une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3 pendant une durée continue d’au moins six mois. »

II. – Le présent article s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Les Unités pour Malades Difficiles (UMD), définies à l’article L. 3222-3 du code de la santé publique, accueillent en hospitalisation complète sans consentement les patients dont les troubles mentaux présentent un danger pour autrui tel que la prise en charge exige des protocoles de soins intensifs et des mesures de sûreté particulières. Elles comptent 530 lits sur le territoire national.

Jusqu’à la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les patients ayant séjourné en UMD bénéficiaient, pour la mainlevée de la mesure, d’un régime renforcé : avis du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 et deux expertises psychiatriques concordantes. Ce régime a été supprimé à la suite de la décision n° 2012-235 QPC du 20 avril 2012 du Conseil constitutionnel, qui sanctionnait l’absence de définition législative des conditions d’admission en UMD. Or, la même loi du 27 septembre 2013 a introduit l’article L. 3222-3, qui définit désormais ces conditions au niveau législatif : l’obstacle constitutionnel est ainsi levé. La décision n° 2013-367 QPC du 14 février 2014 n’interdit pas au législateur de restaurer un régime spécifique, dès lors que les conditions d’admission sont légalement fixées.

Les données de terrain justifient cette restauration. Les CHS constatent une progression préoccupante des mainlevées de SDRE ordonnées en UMD. Le CHS de Sarreguemines, à titre d’exemple, premier établissement français en volumétrie (160 des 530 lits nationaux), a enregistré 8 levées sur l’ensemble de la période 2019-2023, 8 levées pour la seule année 2024 et 15 levées pour la seule année 2025. Ces mainlevées interviennent fréquemment en contradiction avec l’avis médical circonstancié de l’équipe UMD, pourtant motif central des soins selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation.

Le présent amendement complète le II de l’article L. 3211-12 par un 3° visant les patients ayant séjourné au moins six mois continus en UMD dans les cinq années précédant la saisine du juge. Cette inscription produit un double effet : elle étend directement aux patients UMD l’exigence, pour le juge des libertés et de la détention, de recueillir l’avis du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 et d’ordonner deux expertises psychiatriques concordantes avant toute mainlevée ; par l’effet de renvoi de l’article L. 3213-8 du même code, elle étend cette même exigence à la procédure administrative conduite, le cas échéant, par le représentant de l’État. Les seuils de six mois et de cinq ans correspondent à la durée moyenne de séjour effectivement observée en UMD et à la période pendant laquelle le risque clinique de décompensation demeure significatif. L’amendement s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ».

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-7 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. GENET, BRUYEN et COURTIAL, Mme ROMAGNY, M. SOL, Mmes BELRHITI, MALET, BELLUROT, DUMONT, LERMYTTE, JACQUEMET et BOURCIER et M. LAMÉNIE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Après l’article L. 3213-9-1 du code de la santé publique, il est inséré un article L. 3213-9-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 3213-9-2. – Lorsque le juge des libertés et de la détention ordonne la mainlevée d’une mesure de soins psychiatriques sous la forme d’une hospitalisation complète concernant une personne prise en charge, au jour de la décision, dans une unité pour malades difficiles mentionnée à l’article L. 3222-3, il peut, au vu des éléments du dossier et par décision motivée, décider que la mainlevée prend effet dans un délai maximal de quarante-huit heures, afin de permettre la réévaluation médicale du patient et, le cas échéant, l’établissement d’un programme de soins en application du 2° du I de l’article L. 3211-2-1 ou l’engagement d’une nouvelle procédure d’admission sur le fondement des articles L. 3213-1 ou L. 3213-2.

« Dans ce cas, le certificat médical circonstancié prévu au premier alinéa de l’article L. 3213-1 peut émaner d’un psychiatre exerçant dans un établissement de santé mentionné à l’article L. 3222-1 distinct de l’établissement d’accueil initial du patient.

« L’établissement d’accueil initial informe sans délai le représentant de l’État dans le département de la décision du juge ainsi que des éléments médicaux justifiant, le cas échéant, l’engagement d’une nouvelle procédure. »

II. Le présent article s’applique dans les collectivités régies par l’article 73 de la Constitution ainsi qu’à Saint-Barthélemy, à Saint-Martin et à Saint-Pierre-et-Miquelon.

Objet

Le présent amendement vise à remédier à une difficulté opérationnelle majeure identifiée au sein des Unités pour Malades Difficiles (UMD), afin de garantir la continuité des soins et la préservation de la sûreté publique au moment où le juge ordonne la mainlevée de l’hospitalisation complète.

Les Centres Hospitaliers Spécialisés (CHS) font état d’une progression préoccupante des mainlevées de soins psychiatriques sur décision du représentant de l’État (SDRE) prononcées au sein des UMD. À titre d’exemple, le CHS de Sarreguemines — premier établissement français en volumétrie avec 160 lits sur les 530 que compte le parc national — a enregistré 8 mainlevées sur l’ensemble de la période 2019-2023, 8 pour la seule année 2024 et déjà 15 pour l’année 2025.

Si le bien-fondé procédural de ces décisions juridictionnelles n’est pas contesté, leur exécution immédiate se heurte à une difficulté pratique : l’impossibilité matérielle, pour l’établissement d’accueil initial, de procéder à une réévaluation médicale circonstanciée et, le cas échéant, d’engager une nouvelle procédure d’admission adaptée dans un délai si bref. Il en résulte une sortie immédiate du patient, alors même que l’avis médical peut faire apparaître une dangerosité résiduelle caractérisée.

Jusqu’à la loi n° 2013-869 du 27 septembre 2013, les patients ayant séjourné en UMD bénéficiaient, pour la mainlevée de la mesure de soins, d’un régime renforcé : avis obligatoire du collège pluridisciplinaire mentionné à l’article L. 3211-9 du code de la santé publique et deux expertises psychiatriques concordantes.

Ce régime spécifique a été remis en cause par la décision n° 2012-235 QPC du Conseil constitutionnel, du 20 avril 2012. Le Conseil n’a pas censuré le principe même d’un régime de mainlevée renforcé pour les patients UMD : il a sanctionné l’absence de définition législative des conditions d’admission en UMD, jugeant qu’un régime dérogatoire ne pouvait reposer sur une qualification dont les contours étaient renvoyés au seul pouvoir réglementaire. Tirant les conséquences de cette décision, le législateur, par la loi du 27 septembre 2013, a à la fois supprimé le régime dérogatoire de mainlevée et introduit le nouvel article L. 3222-3 du code de la santé publique, qui définit désormais, au niveau législatif, les conditions de l’admission en UMD.

L’obstacle constitutionnel est ainsi levé. La décision n° 2013-367 QPC du Conseil constitutionnel, du 14 février 2014, qui s’est prononcée sur le dispositif issu de la loi de 2013, en a validé l’équilibre général sans interdire au législateur de réintroduire des garanties procédurales renforcées, dès lors que celles-ci s’appuient désormais sur des critères d’admission légalement fixés. La voie est donc constitutionnellement ouverte à des adaptations ciblées du droit positif visant à concilier la liberté individuelle du patient et la sûreté publique.

Le présent amendement crée un nouvel article L. 3213-9-2 du code de la santé publique. Il autorise le juge des libertés et de la détention, lorsqu’il ordonne la mainlevée d’une hospitalisation complète concernant une personne prise en charge en UMD au jour de sa décision, à en différer les effets pour un délai maximal de quarante-huit heures, par décision motivée. Ce délai est calibré pour permettre la réévaluation médicale du patient, l’élaboration, le cas échéant, d’un programme de soins, ou l’engagement d’une nouvelle procédure d’admission sur la base d’un certificat émis par un psychiatre exerçant dans un établissement tiers, garantissant ainsi l’impartialité de l’examen.

Ce dispositif se construit sur le modèle déjà éprouvé du VIII de l’article L. 3211-12 du même code, validé par la jurisprudence constitutionnelle, qui permet au juge, dans le régime général de l’hospitalisation complète sans consentement, de différer de vingt-quatre heures les effets de sa décision afin qu’un programme de soins puisse, le cas échéant, être établi. L’amendement n’en est qu’une adaptation mesurée et ciblée à un cas spécifique : celui des patients UMD, pour lesquels la temporalité de la continuité de soins doit être adaptée aux contraintes propres de l’unité et à la nécessité logistique de solliciter, le cas échéant, un psychiatre extérieur. Le doublement du délai — de vingt-quatre à quarante-huit heures — est strictement proportionné à cette finalité.

Cette mesure ne porte aucune atteinte à la plénitude de juridiction du juge des libertés et de la détention : elle reste subordonnée à une décision motivée, prise au vu des éléments du dossier, et ne lui ouvre qu’une simple faculté de différé, qu’il demeure libre d’écarter. Elle vise exclusivement à lui permettre de bénéficier, le cas échéant, d’un éclairage médical renforcé proportionné à la dangerosité spécifique des profils accueillis en UMD.

L’amendement s’inscrit pleinement dans l’objet du projet de loi, qui vise à « offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l’ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens ». La SDRE constitue, aux termes mêmes de l’article L. 3213-1 du code de la santé publique, un instrument de prévention des troubles graves à l’ordre public, dont l’effectivité est aujourd’hui entravée par le verrou opérationnel auquel le présent amendement entend remédier.

Tel est l’objet du présent amendement.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-18

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l'article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le premier alinéa de l’article 9 de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque l’installation illicite est de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public, à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publiques, le représentant de l’État dans le département met en œuvre la procédure d’évacuation dans les meilleurs délais. »

Objet

Le présent amendement vise à préciser les conditions dans lesquelles l’autorité préfectorale met en œuvre les procédures d’évacuation des installations illicites de résidences mobiles, en complétant les dispositions de l’article 9 de la loi du 5 juillet 2000 relative à l’accueil et à l’habitat des gens du voyage.

Si ce cadre juridique organise déjà l’intervention de l’État en cas d’occupation sans droit ni titre, son application peut, dans certaines situations, se heurter à des délais ou à des difficultés d’appréciation qui en limitent l’efficacité opérationnelle.

En prévoyant explicitement que, lorsque l’installation illicite est de nature à porter une atteinte grave à l’ordre public, à la sécurité, à la salubrité ou à la tranquillité publique, le représentant de l’État met en œuvre sans délai les mesures prévues par la loi, cet amendement vise à favoriser une intervention plus rapide et plus effective dans les situations les plus sensibles.

Il ne modifie pas les conditions de fond de la procédure ni les garanties qui l’entourent, mais en précise les modalités d’application afin d’en améliorer la lisibilité et l’effectivité.

Cette précision permet de mieux prendre en compte la réalité des situations dans lesquelles certaines installations peuvent générer des troubles importants, qu’il s’agisse d’atteintes à la sécurité des personnes, de perturbations significatives de l’activité économique ou de tensions locales liées à l’occupation prolongée de terrains publics ou privés. Elle contribue ainsi à assurer une meilleure protection des biens et des personnes, tout en maintenant l’équilibre général du dispositif existant.

En s’inscrivant dans le prolongement des objectifs du projet de loi, qui vise à renforcer la capacité des pouvoirs publics à répondre rapidement aux phénomènes troublant l’ordre public et la tranquillité des populations, cet amendement apporte une clarification utile des conditions d’intervention de l’État, sans remettre en cause les principes fondamentaux qui régissent l’accueil et l’habitat des gens du voyage.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-19

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme NOËL


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 5


Après l’article 5

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 322-4-1 du code pénal est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa :

a) Les mots : « qui s'est conformée aux obligations lui incombant en vertu du schéma départemental prévu à l'article 1er de la loi n° 2000-614 du 5 juillet 2000 relative à l'accueil et à l’habitat des gens du voyage ou qui n'est pas inscrite à ce schéma, » sont supprimés ;

b) Le montant : « 7 500 € » est remplacé par le montant : « 15 000 € » ;

2° Au dernier alinéa, après le mot : « confiscation », sont insérés les mots : « ainsi que, le cas échéant, de tout bien ayant servi à faciliter l’installation illicite » ;

3° Il est ajouté un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsque les faits ont pour effet de porter une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes, les peines sont portées à deux ans d’emprisonnement et à 30 000 € d’amende. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer l’efficacité du dispositif pénal applicable aux occupations illicites de terrains réalisées en réunion, tel qu’il est prévu à l’article 322-4-1 du code pénal.

Cette infraction permet déjà de sanctionner l’installation, sans droit ni titre, en vue d’y établir une habitation, même temporaire, sur un terrain appartenant à autrui. Toutefois, les conditions actuelles de mise en œuvre de ce dispositif, notamment celles tenant à la situation de la commune au regard du schéma départemental d’accueil des gens du voyage, peuvent en limiter la portée et l’effectivité.

En supprimant la référence à la conformité de la commune ou de l’établissement public de coopération intercommunale à ce schéma, l’amendement vise à recentrer l’incrimination sur la seule réalité de l’occupation sans autorisation, indépendamment de considérations administratives extérieures à la situation constatée. Il s’agit ainsi de garantir une application plus uniforme de la loi pénale sur l’ensemble du territoire, en évitant que des différences de situation entre collectivités ne conduisent à des disparités dans la réponse apportée à des faits similaires.

L’augmentation du montant de l’amende encourue permet, par ailleurs, de mieux prendre en compte les conséquences concrètes de ces occupations pour les propriétaires concernés, qu’il s’agisse de personnes publiques ou privées, et d’accroître le caractère dissuasif de la sanction. L’introduction d’une circonstance aggravante lorsque les faits portent une atteinte grave à l’activité économique, à la continuité d’un service public ou à la sécurité des personnes permet, en outre, d’adapter la réponse pénale à la gravité des situations rencontrées, en tenant compte de leurs effets réels.

Enfin, l’extension des possibilités de confiscation vise à renforcer l’efficacité des poursuites en permettant la saisie non seulement des véhicules utilisés, dans les conditions prévues par la loi, mais également des biens ayant servi à faciliter l’installation illicite. Cette évolution contribue à prévenir la réitération de ces comportements en privant leurs auteurs des moyens matériels nécessaires à leur commission.

Cet amendement s’inscrit ainsi dans la logique du projet de loi, qui entend apporter des réponses plus immédiates et plus effectives aux atteintes à l’ordre public et au droit de propriété, en adaptant les outils juridiques existants aux réalités constatées sur le terrain.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-23 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et BERTHET, MM. PIEDNOIR et KERN, Mme LERMYTTE, MM. MIZZON, SOL et DHERSIN, Mmes BELLUROT, ROMAGNY et MALET, M. GENET, Mme LASSARADE, MM. KLINGER et CHASSEING et Mme DUMONT


TITRE II : LUTTE CONTRE LE NARCOTRAFIC ET LA CRIMINALITE ORGANISEE


Après le mot :

NARCOTRAFIC

Insérer les mots :

, LE TRAFIC DE PRODUITS DU TABAC

Objet

Cet amendement intègre le trafic de produits du tabac dans le projet de loi visant à offrir des réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public, la sécurité et la tranquillité de nos concitoyens.

En effet, les réseaux de criminalité organisée diversifient leurs activités en y intégrant la contrefaçon et la contrebande de produits du tabac eu égard le moindre risque pénal, renforçant par là-même la dégradation de la tranquillité publique et donc à accroître l’insécurité. Si les forces de l’ordre agissent déjà au quotidien contre ces “nouvelles“ formes de la criminalité organisée, il s’agit de marquer politiquement la priorité donnée à la lutte contre la criminalité organisée sous toutes ses formes, y compris le trafic de cigarettes.

Le présent amendement prévoit donc de modifier le titre II en y insérant une référence explicite aux produits du tabac qui représentent une manne financière considérable pour les trafiquants.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-55

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 6


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires rejette l’aggravation inutile et contre-productive des peines applicables pour usage de stupéfiant.

Alors que la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic avait utilement concentré l’action publique contre le haut du spectre afin de démanteler les réseaux criminels, le présent texte retombe dans une logique répressive visant les consommateurs, alors que la pénalisation des usagers n’a aucune incidence sur la consommation. La France, qui se distingue par son système répressif, est aussi le pays présentant le plus grand nombre  de consommateurs et consommatrices de cannabis en Europe. De la même manière, le consommation de cocaïne connaît une progression continue et fait partie des plus élevées d’Europe. 

L’augmentation des amendes forfaitaires délictuelles (AFD) n’aura strictement aucune incidence sur la consommation, renforce la logique de la justice sans juge et ne fera qu’aggraver le phénomène de surendettement de personnes multiverbalisées, souvent jeunes et précaires. Le niveau de vie médian des ménages surendettés atteint seulement 1 206 euros, soit 42 % en deçà de la population générale. Une augmentation du montant de l’AFD telle que proposée dans cet article peut précipiter une situation de fragilité financière vers l’insolvabilité. 

En plus d’être inefficace sur la demande, la politique de répression met en danger la santé des consommateurs en entravant la mise en place de mesures de réduction des risques. Le tout répressif est un frein majeur à la prise de contact avec les professionnels de santé à même d’aider les consommateurs. 

Pour l’ensemble de ces raisons, notre groupe souhaite supprimer cet article.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-124

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. CHAILLOU, Mmes LINKENHELD, NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 6


Alinéas 1 et 2

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'augmentation du montant de l'amende forfaitaire délictuelle encourue pour le délit d’usage illicite de stupéfiants.

Les problèmes systémiques de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles sont désormais largement documentés, que ce soit par la Défenseure des droits ou, plus récemment par la Cour des comptes. Celle-ci a publié, mercredi 15 avril, un rapport dans lequel elle dresse un constat particulièrement sévère sur la viabilité et la pertinence de cet outil pénal.

Le rapport de la Cour des comptes met en évidence les nombreuses difficultés que soulèvent cette procédure appliquée au délit d'usage illicite de stupéfiants. 

Ainsi, alors qu'en cinq ans, le taux d’amendes forfaitaires délictuelles pour les faits d’usage de stupéfiants a été multiplié par trois, les contestations pour les faits d’usage de stupéfiants ont elles été multipliées par 49 entre 2020 et 2024. Alors que la procédure de l'AFD visait à apporter une réponse pénale rapide, et devait permettre d'alléger la charge de l'autorité judiciaire, elle n'aboutit en réalité qu'à déporter cette charge puisque les juridictions font face à une augmentation continue des contestations.

En outre, alors que la procédure de l'amende forfaitaire délictuelle était destinée à compléter la réponse pénale traditionnelle, le dispositif des amendes forfaitaires délictuelle tend en réalité à s’y substituer. Les poursuites pour usage illicite de stupéfiants sont en baisse, et plus grave sans doute, les alternatives aux poursuites ont été divisées par quatre entre 2020 et 2023, ce qui est particulièrement problématique s'agissant de l'usage de stupéfiants qui expose le consommateur à des risques sanitaires et sociaux.

Enfin, la faiblesse du taux de recouvrement des amendes forfaitaires délictuelles pour usage illicite de stupéfiants alimente un sentiment d'impunité. Certes le taux de recouvrement est d'un tiers environ (34,6%), chiffre plus élevé que la moyenne des AFD, mais ce taux se dégrade depuis 2022 comme le souligne le rapport de la Cour des comptes.

Pour l'ensemble de ces raisons, la proposition de rehausser le montant des AFD pour usage illicite de stupéfiants parait à la fois totalement déconnectée et vaine. Elle passe à côté des enjeux essentiels qui sont ceux de l'effectivité de la sanction pénale et du recours à des mesures alternatives, notamment médico-sociales, pour lutter contre la toxicomanie.






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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-30 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 6


Alinéa 6, première phrase

Remplacer les mots :

et L. 3421-6

par les mots :

, L. 3421-6 du présent code et 414 du code des douanes, lorsqu’ils concernent le trafic de tabac manufacturé,

Objet

Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les sanctions applicables sur celles déjà prévues pour les délits liés aux stupéfiants. Actuellement, l’article L. 3421-7 du code de la santé publique prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les infractions relatives aux stupéfiants, mais cette mesure ne s’applique pas aux auteurs de contrebande de tabac, bien que ce délit présente des enjeux comparables en termes de sécurité.

La contrebande de tabac, définie à l’article 414 du code des douanes, constitue une infraction grave qui alimente le marché illicite et prive l’État de recettes fiscales essentielles. En étendant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à ce délit, le présent amendement entend dissuader plus efficacement les auteurs de tels faits, tout en harmonisant le régime des sanctions pénales applicables aux différents trafics illicites.

Cette modification s’inscrit dans une logique de cohérence juridique, en évitant une disparité de traitement entre des infractions aux conséquences similaires. Elle permet également de renforcer l’efficacité des outils répressifs à la disposition des autorités judiciaires, sans créer de charge supplémentaire pour les finances publiques.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-1

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »

Objet

La contrefaçon finance les mêmes réseaux criminels que le narcotrafic. Comme le souligne Europol, elle permet aux organisations criminelles de diversifier leurs revenus, coûte 16 milliards d'euros par an à nos finances publiques et représente un danger sanitaire avéré pour nos concitoyens. Elle prospère pourtant dans un sentiment d'impunité : si l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime déjà la détention de marchandises contrefaisantes, cette disposition reste inappliquée faute d'outil procédural immédiat adapté aux interventions de terrain.

 

Pour responsabiliser l'acheteur et assécher cette demande qui alimente les réseaux criminels, le présent amendement instaure une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros pour la détention sans motif légitime de marchandises contrefaisantes, selon le barème applicable aux AFD prévu aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.

Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-24 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mme IMBERT, M. SOL, Mme BERTHET, MM. MIZZON, PIEDNOIR et KERN, Mme LERMYTTE, M. DHERSIN, Mmes BELLUROT, ROMAGNY, MALET et LASSARADE, MM. KLINGER, CHASSEING et GENET et Mme DUMONT


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I . – L’article 414 du code des douanes est ainsi modifié :

1° À la fin du premier alinéa, les mots « ou aux produits du tabac manufacturé » sont supprimés ; 

2° Le deuxième alinéa est complété par les mots : « , ou aux produits du tabac manufacturé ».

II. – Le code de la propriété intellectuelle est ainsi modifié :

1° L’article L. 716-9 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « quatre » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 400 000 euros » est remplacé par le montant : « 500 000 euros » ;

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié : 

- après le mot : « santé, », sont insérés les mots : « notamment les produits du tabac manufacturé, pour » ;

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix » ;

2° L’article L. 716-10 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq » et le montant : « 300 000 euros » est remplacé par le montant : « 400 000 euros» ; 

b) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

- après le mot : « santé », sont insérés les mots : « , notamment les produits du tabac manufacturé, » ; 

- le mot : « sept » est remplacé par le mot : « dix ».

III. – Au premier alinéa de l’article L. 3515-6-12 du code la santé publique, le mot : « trois » est remplacé par le mot : « cinq ».

Objet

Cet amendement reprend l’article 1 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics du tabac et à sanctionner plus sévèrement les auteurs. 

Selon le rapport Woerth-Park de 2021, le marché parallèle du tabac est compris entre 14 % et 17 % de la consommation totale de tabac et représente une perte de recettes comprise entre 2,5 et 3 milliards d’euros pour les finances publiques. Sans compter la baisse de 11,5 % des ventes de tabac constatée en 2024 chez les buralistes. De plus, les sanctions pénales pour trafic de produits du tabac sont plus faibles par rapport à celles s’appliquant pour le trafic de stupéfiants.

Alors que les réseaux de criminalité organisée diversifient leurs activités en y intégrant la contrefaçon et la contrebande de produits du tabac eu égard le moindre risque pénal, il paraît primordial de durcir l’arsenal législatif. Et cela d'autant plus que les réseaux de vente illicite de cigarettes contribuent largement à dégrader la tranquillité publique et à accroître l’insécurité.

Le présent amendement prévoit donc un renforcement des sanctions pénales applicables pour le trafic de tabac. Il propose d’augmenter les peines pour trafic de cigarettes illicites en contrebande dans le code des douanes et le code de la santé publique. La vente de contrefaçon de produits du tabac et autres produits contrefaisant passe de 4 à 5 ans dans le code de la propriété intellectuelle et de 3 à 4 ans pour la détention.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-25 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, M. SOL, Mme BERTHET, M. MIZZON, Mmes LERMYTTE et DUMONT, MM. KERN et KLINGER, Mmes MALET, ROMAGNY et BELLUROT et MM. DHERSIN, PIEDNOIR, GENET et CHASSEING


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre VI du titre IV du livre IV du code pénal est ainsi modifié :

1° Au deuxième alinéa de l’article 446-1, les mots : « de six mois » sont remplacés par les mots : « d’un an » et le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant  : « 5 000 € » ;

2° Au premier alinéa de l’article 446-2, les mots : « un an » sont remplacés par les mots : « deux ans » et le montant : « 15 000 € » est remplacé par le montant : « 30 000 € » ;

3° Après l’article 446-1, il est inséré un article 446-1-1 ainsi rédigé :

« Art. 446-1-1. – Pour le délit prévu à l’article R. 644-3 du code pénal, l’action publique peut être éteinte, y compris en cas de récidive, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 €. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 € et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 €. » ;

4° Après l’article 446-3, il est inséré un article 446-3-1 ainsi rédigé :

« Art. 446-3-1. – L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 pour une durée de deux ans au plus, à l’encontre de tout étranger coupable des délits prévus aux articles 446-1 et 446-2. »

Objet

Cet amendement reprend l’article 2 de la proposition de loi visant à renforcer la lutte contre les trafics du tabac et à sanctionner plus sévèrement les auteurs.

Alors que les réseaux de criminalité organisée diversifient leurs activités en y intégrant la contrefaçon et la contrebande de produits du tabac eu égard le moindre risque pénal, il paraît primordial de durcir l’arsenal législatif. La vente à la sauvette est la partie émergée de l’iceberg de ce pan de la criminalité organisée et il convient donc de la combattre plus fermement en durcissant la réponse pénale. Et cela d'autant plus que les réseaux de vente illicite de cigarettes contribuent largement à dégrader la tranquillité publique et à accroître l’insécurité.

La présent amendement prévoit donc un renforcement des peines encourues en cas de vente à la sauvette et en cas de vente à la sauvette accompagnée de voies de fait, de menaces ou commise en réunion ainsi que la création d’une amende forfaitaire délictuelle pour sanctionner l’achat à la sauvette.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-27 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. KHALIFÉ, Mme BERTHET, MM. MIZZON, PIEDNOIR et KERN, Mme LERMYTTE, M. DHERSIN, Mmes BELLUROT, ROMAGNY, MALET et DUMONT, MM. MILON, GENET, CHASSEING et SOL, Mme IMBERT, M. KLINGER et Mme LASSARADE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le Gouvernement remet annuellement au Parlement un bilan dressant un état des lieux du trafic des produits du tabac et des produits stupéfiants ainsi que leurs évolutions.

Objet

Cet amendement est un amendement d’appel. 

Aujourd’hui, seule l’autorité douanière communique sur les résultats de son activité liée au trafic de tabac.

Il apparaît pourtant indispensable de disposer d’une vision exhaustive et consolidée de ce phénomène, en mobilisant l’ensemble des données disponibles issues des administrations concernées : autorité judiciaire (nombre de condamnations), forces de sécurité intérieure (Police nationale et Gendarmerie nationale), ainsi que les décisions de fermetures administratives prononcées par les préfets en cas de détention ou de vente illicite de tabac.

Dans un contexte de progression des trafics de contrebande et de contrefaçon - impactant très fortement les commerces de proximité -, il est primordial de disposer d’un état des lieux précis, partagé et actualisé, permettant non seulement d’évaluer l’ampleur du phénomène, mais aussi de mieux orienter les politiques publiques de contrôle et de sanction.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-11

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 64 du code des douanes, il est inséré un article 64-1 ainsi rédigé :

« Art. 64-1. Par dérogation aux limitations de distance prévues pour l’exercice du droit de poursuite, la poursuite commencée dans le rayon des douanes peut être continuée sans limitation de distance jusqu’au lieu de destination identifié, sur l’ensemble du territoire national. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de troubles à l’ordre public, en alimentant des circuits illicites, en favorisant l’occupation de l’espace public par des réseaux organisés et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics reposent sur des réseaux structurés qui exploitent les failles des dispositifs actuels pour échapper aux contrôles.

Le présent amendement étend le droit de poursuite des agents des douanes sur l’ensemble du territoire national, dès lors que celle-ci a été engagée régulièrement dans le rayon douanier et qu’un lieu de destination identifié est visé.

Cette mesure met fin aux situations d’impunité exploitées par les réseaux de contrebande de tabac en permettant la continuité des interventions jusqu’au lieu de dépôt. Elle vise à renforcer l’efficacité des opérations de saisie et de démantèlement des filières, tout en garantissant le respect des règles de procédure et le contrôle juridictionnel existant.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-12

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l'article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 350 du code des douanes, insérer un article 350-1 ainsi rédigé :

« Art. 350-1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.

Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’ordre public, en alimentant des réseaux illicites, en favorisant des circuits économiques parallèles et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics reposent sur des flux financiers rapides et dissimulés, permettant aux réseaux de contrebande d’assurer leur fonctionnement et leur pérennité.

Le présent amendement permet, en cas de flagrance d’une infraction douanière relative au tabac impliquant plus de 50 000 euros de droits éludés, d’ordonner le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés pour une durée de dix jours, sur décision motivée du procureur ou de l’officier des douanes judiciaires.

Cette mesure, validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures, vise à neutraliser rapidement les capacités financières des réseaux de contrebande et à sécuriser les suites judiciaires. Elle contribue ainsi à une réponse plus efficace aux atteintes à l’ordre public, tout en garantissant le respect des libertés individuelles et du contrôle juridictionnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-13

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

« Après l’article 350 du code des douanes, il est inséré un article 350-1 ainsi rédigé :

« Art. 350-1. – En cas de flagrance d’une infraction douanière relative aux produits du tabac impliquant des droits éludés supérieurs à 50 000 euros, le procureur de la République ou l’officier des douanes judiciaire peut ordonner, par décision motivée, le gel immédiat des avoirs bancaires et des actifs numériques identifiés, pour une durée de dix jours.

« Cette mesure doit être validée par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. En cas de relaxe ou d’abandon des poursuites, les avoirs sont restitués intégralement à leur titulaire. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’ordre public, en alimentant des réseaux structurés, en favorisant des circuits illicites et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics reposent sur des circuits logistiques structurés qui facilitent la circulation et la distribution de marchandises illicites.

Le présent amendement impose aux opérateurs de transport, de messagerie, de points-relais et d’entreposage de mettre en œuvre un dispositif de détection des marchandises prohibées, notamment le tabac. En présence d’indices graves d’infraction, l’ouverture des envois est autorisée et tracée, les colis étant mis en quarantaine et signalés aux services des douanes.

Cette mesure vise à renforcer la détection précoce des trafics et à améliorer la coopération entre les acteurs économiques et l’administration, en faisant des opérateurs logistiques des relais de vigilance dans la lutte contre les trafics. Elle contribue ainsi à une meilleure prévention des atteintes à l’ordre public, tout en garantissant un cadre strictement encadré et proportionné, la conduite des poursuites restant de la compétence exclusive des autorités judiciaires et douanières.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-14

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 67 ter du code des douanes, il est inséré un article 67 quater ainsi rédigé :

« Art. 67 quater. – Tout opérateur de transport, de messagerie, de point-relais ou d’entreposage met en œuvre un dispositif de détection des envois de marchandises prohibées par la loi, notamment des produits du tabac soumis aux dispositions de l’article 568 ter du code général des impôts.

« En présence d’indices graves et concordants d’infraction :

« 1° L’ouverture de l’envoi est autorisée et strictement tracée ;

« 2° L’envoi est mis en quarantaine et signalé immédiatement à l’administration des douanes. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’ordre public, en facilitant la diffusion de produits illicites, y compris par le biais de canaux numériques, et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics s’appuient désormais sur des plateformes numériques qui facilitent la diffusion et l’accès à des offres illicites.

Le présent amendement impose aux opérateurs de plateforme de retirer, dans l’heure suivant un signalement des services douaniers, tout contenu proposant des produits du tabac en violation de la loi, et de mettre en place des dispositifs empêchant leur réapparition.

Cette mesure vise à réduire rapidement l’offre illicite en ligne, à renforcer la responsabilité des plateformes et à améliorer la traçabilité des actions mises en œuvre. Elle contribue ainsi à une lutte plus efficace contre des pratiques qui troublent l’ordre public, tout en s’inspirant de mécanismes déjà éprouvés pour le retrait rapide de contenus illicites sur Internet et en garantissant un cadre proportionné.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-15

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Il est créé un article L. 521-… dans le code monétaire et financier ainsi rédigé :

« Art. L. 521-…. – Les prestataires de services de paiement, y compris les néobanques et plateformes de paiement, transmettent aux services des douanes les transactions financières liées à des identifiants d’expéditeurs signalés comme impliqués dans des infractions douanières relatives aux produits du tabac. »

II. – Après l’article 350 du code des douanes, il est inséré un article 350-2 ainsi rédigé :

« Art. 350-2. – Le ministre chargé du budget peut, sur proposition des services douaniers, ordonner un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, applicable aux comptes identifiés dans le cadre du dispositif de l’article L. 521-… du code monétaire et financier.

« Cette mesure est soumise à validation par le juge des libertés et de la détention dans un délai de quarante-huit heures. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent non seulement une fraude fiscale majeure, mais également un facteur de désorganisation de l’ordre public, en alimentant des réseaux structurés, en facilitant des circuits financiers illicites et en contribuant à un sentiment d’insécurité pour nos concitoyens. Leur répression s’inscrit ainsi pleinement dans les objectifs du présent projet de loi visant à apporter des réponses immédiates aux phénomènes troublant la sécurité et la tranquillité publiques.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du phénomène. Au-delà de son impact budgétaire, ces trafics reposent sur des flux financiers qui assurent le fonctionnement et la pérennité des filières illicites.

Le présent amendement impose aux prestataires de services de paiement, y compris les néobanques et les plateformes, de transmettre aux services des douanes les informations relatives aux transactions liées à des expéditeurs signalés pour des infractions en matière de tabac. Il permet également, sur proposition de l’administration des douanes et sur décision du ministre chargé du budget, de prononcer un gel administratif des avoirs pour une durée de dix jours, sous le contrôle du juge des libertés et de la détention.

Cette mesure vise à neutraliser rapidement les capacités financières des réseaux de contrebande, à entraver leur chaîne d’approvisionnement et à renforcer la coopération entre les acteurs financiers et les services de contrôle. Elle contribue ainsi à une réponse plus efficace aux atteintes à l’ordre public, tout en garantissant un encadrement strict et proportionné des mesures, sous contrôle juridictionnel.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-16

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6


Après l’article 6

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 415 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac constituent une fraude fiscale majeure, qui porte atteinte aux finances publiques tout en alimentant des réseaux de délinquance organisée et en dégradant le sentiment de sécurité de nos concitoyens. Le renforcement des sanctions s’inscrit ainsi pleinement dans l’objectif du présent projet de loi visant à améliorer l’efficacité de la lutte contre ces trafics.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, confirmant l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient dès lors de mettre en place des dispositifs plus efficaces pour lutter contre ces trafics, en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales, tout en facilitant l’identification, la poursuite et la condamnation des auteurs.

Cet amendement vise à renforcer la lutte contre le trafic de tabac, notamment lorsqu’il est opéré par des réseaux criminels, parfois implantés à l’étranger, et susceptibles de contribuer à des formes de criminalité organisée. Il permet également de mieux appréhender le phénomène des « mules », ces passeurs réalisant de multiples allers-retours pour acheminer des quantités de produits destinées à la contrebande.

Dans cet objectif, il prévoit de permettre aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, des peines d’interdiction du territoire français en répression des infractions de trafic de produits du tabac, lorsque les conditions le justifient.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-56

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 7


Rédiger ainsi cet article :

L’article L. 3611-3 du code de la santé publique est ainsi modifié : 

1° Le premier alinéa est ainsi modifié : 

a) À la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ; 

b) Les deuxième et dernière phrases sont supprimées ; 

2° Le deuxième alinéa est supprimé ; 

3° Le troisième alinéa est ainsi rédigé : 

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à interdire purement et simplement la vente de protoxyde d’azote aux particuliers plutôt que de mettre en place un cadre réglementaire de vente aux particuliers lourd et complexe, doublé d’une pénalisation inutile des personnes inhalant du protoxyde d’azote. 

Alors que le Sénat s’est clairement prononcé pour l’interdiction de la vente de protoxyde d’azote aux particuliers le 26 février dernier, le Gouvernement fait le choix de mettre en place une véritable “usage à gaz hilarant”. Une interdiction formelle est pourtant plus cohérente et a le mérite de la simplicité. 

Si le Gouvernement estime que le protoxyde d’azote représente un danger avéré pour la santé publique, alors il devrait l’interdire totalement à la vente pour les particuliers plutôt que de proposer des restrictions partielles et difficiles à appliquer. Plutôt qu’imposer un cadre réglementaire lourd et complexe, il est plus pertinent de réserver strictement la vente aux usages professionnels et médicaux, avec des contrôles adaptés aux circuits de distribution concernés. 

Le seul usage légal du protoxyde d’azote par les particuliers – à savoir son utilisation comme gaz propulseur dans les siphons à chantilly – ne constitue en aucun cas une nécessité. Contrairement à d’autres produits réglementés qui remplissent une fonction essentielle, maintenir en vente libre une substance aux risques avérés ne semble pas indispensable. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-81

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


I. – Alinéas 3 à 5

Remplacer ces alinéas par huit alinéas ainsi rédigés :

…) Le premier alinéa est ainsi modifié :

-  à la première phrase, le mot : « vendre » est remplacé par les mots : « détenir, de transporter, de céder » et les mots : « à un mineur » sont supprimés ;  

- les deux dernières phrases sont supprimées ;

…) Le deuxième alinéa est supprimé ;

…) Au troisième alinéa, les mots : « vendre et de distribuer » sont remplacés par les mots : « céder ou d’offrir » ;

…) Après le troisième alinéa, sont insérés deux alinéas ainsi rédigés :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote peuvent être autorisés à certaines catégories de professionnels. Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition de ces professionnels ne peut alors être conditionné dans des contenants de nature à faciliter son usage détourné pour en obtenir des effets psychoactifs.

« Un décret énumère les catégories de professionnels concernées et précise les circuits de distribution autorisés pour la vente de protoxyde d’azote. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. Il précise enfin les caractéristiques techniques des conditionnements. » ;

II. – Alinéa 7

Remplacer les mots :

six mois d’emprisonnement et 7 500 euros d’amende

par les mots :

deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende

III. – Alinéa 8

Remplacer le chiffre :

deux

par le chiffre :

trois

IV. – Après l’alinéa 8

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les produits mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont cédés ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;

V. – Alinéa 9, au début

Insérer les mots :

Lorsque l’infraction prévue au présent article n’a pas été commise dans l’une des circonstances mentionnées au dernier alinéa,

VI. – Alinéa 11

Rédiger ainsi cet alinéa :

…° Il est ajouté des articles L. 3611-4, L. 3611-4-1 et L. 3611-4-2 ainsi rédigés :

VII. – Alinéa 12

Remplacer la référence :

L. 3611-3-1

Par la référence :

L. 3611-4

VIII. – Après l’alinéa 15

Insérer quatre alinéas ainsi rédigé :

« Art. L. 3611-4-1. – Par dérogation à l’article L. 3611-1, la provocation au délit prévu à l’article L. 3611-4, alors même que cette provocation n’a pas été suivie d’effet, ou le fait de présenter ce délit sous un jour favorable est puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu par le présent article constitue une provocation directe et est commis à l’encontre d’un mineur ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration, ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux, les peines sont portées à trois ans d’emprisonnement et à 30 000 euros d’amende.

« Lorsque le délit prévu par le présent article est commis par voie de la presse écrite ou audiovisuelle, les dispositions particulières des lois qui régissent ces matières sont applicables en ce qui concerne la détermination des personnes responsables. » ;

« Art. L. 3611-4-2. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 euros d’amende. »

IX. – Alinéas 16 et 17

Supprimer ces alinéas.

X. – Après l’alinéa 17

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;

XI. – Alinéa 20

Remplacer les mots :

à des fins manifestement détournées de sa destination

par les mots : 

ou des produits destinés à en faciliter l'extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs en violation des interdictions prévues à l'article L. 3611-3 du code de la santé publique

XII. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

… – Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé : 

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles aux articles L. 3611-1 à L. 3611-4-2  du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; ».

Objet

Cet amendement vise à renforcer les moyens de la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote.

L’article 7 du projet de loi franchit un pas important en ce sens, en créant un délit d’inhalation du protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical ainsi qu’un délit de conduite après usage détourné de substances psychoactives, et en permettant la fermeture administrative de commerces ne respectant pas la réglementation applicable en la matière.

Il convient cependant d’aller plus loin, en reprenant les mesures prévues par la proposition de loi n° 125 (2025-2026) visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels déposée par Marion Canalès et adoptée par le Sénat le 26 février 2026.

Le présent amendement propose ainsi, dans la continuité de ces travaux :

- une interdiction générale de détenir, transporter et de vendre du protoxyde d’azote aux particuliers ;

- une généralisation du délit de provocation à un usage détourné du protoxyde d’azote, dont le champ est aujourd’hui limité à la provocation d’un mineur, ainsi qu’un rehaussement du quantum de la peine associée ;

- une répression renforcée de l’abandon de déchets liés au protoxyde d’azote ;

- une affectation du produit des amendes relatives aux infractions en matière de protoxyde d’azote aux communes, qui en subissent directement les conséquences.

L’amendement propose en outre une mise en cohérence de l’échelle des peines prévues en la matière :

- l’inhalation de protoxyde d’azote en dehors de tout acte médical serait puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende, comme l’usage de stupéfiants ;

- la provocation à l’usage détourné de protoxyde d’azote et la vente de protoxyde d’azote à des particuliers seraient quant à eux puni de deux ans d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. Ces peines seraient portées à trois ans d’emprisonnement et 30 000 euros d’amende lorsque les infractions sont commises à l’encontre de mineurs ou dans un contexte scolaire.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-125

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes CANALÈS et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 7


Alinéas 1 à 21

Replacer ces alinéas par trente alinéas ainsi rédigés : 

Le code de la santé publique est ainsi modifié :

1° L’article L. 3611-1 est ainsi modifié : 

a) Au début, les mots : « Le fait de provoquer un mineur » sont remplacés par les mots : « Toute provocation » ;

b) Après le mot : « psychoactifs », sont insérés les mots : « , ou toute présentation sous un jour favorable de cet usage, » ;

c) Après le mot : « puni », sont insérés les mots : « d’un an d’emprisonnement et » ;

2° L’article L. 3611-3 est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est ainsi modifié :

– à la première phrase, le mot : « ou » est remplacé par le signe : « , » et les mots : « à un mineur » sont remplacés par les mots : « , de détenir ou de transporter » ;

– les deuxième et dernière phrases sont supprimées ;

b) Le deuxième alinéa est supprimé ;

c) Le troisième alinéa est ainsi rédigé :

« Par dérogation aux interdictions mentionnées au premier alinéa, peuvent être autorisés la vente, la détention et le transport de protoxyde d’azote à certaines catégories de professionnels énumérées par décret. Ce décret précise les circuits de distribution autorisés pour la vente à ces professionnels. Il prévoit des modalités de surveillance et de suivi obligatoires garantissant la traçabilité des lots de protoxyde d’azote commercialisés dans ce cadre. » ;

d) Le dernier alinéa est ainsi modifié :

– le montant : « 3 750 € » est remplacé par le montant : « 7 500 € » ;

– est ajoutée une phrase ainsi rédigée : « La peine est portée à un an d’emprisonnement et 15 000 € d’amende lorsque les produits sont vendus ou offerts à des mineurs ou dans des établissements d’enseignement ou d’éducation ou dans les locaux de l’administration ainsi que, lors des entrées ou sorties des élèves ou du public ou dans un temps très voisin de celles-ci, aux abords de ces établissements ou locaux. » ;

e) Sont ajoutés deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de violation de ces mêmes interdictions, le représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police peut ordonner la fermeture du commerce pour une durée n’excédant pas six mois.

« Le fait de ne pas se conformer à une mesure de fermeture ordonnée ou prononcée en application de l’avant-dernier alinéa est puni de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. » ;

3° Le chapitre unique du titre Ier du livre VI de la troisième partie est complété par deux articles L. 3611-4 et L. 3611-5 ainsi rédigés :

« Art. L. 3611-4. – Le dépôt ou l’abandon sur la voie publique de cartouches d’aluminium, de bonbonnes, de bouteilles ou de tout autre récipient sous pression, contenant ou ayant contenu du protoxyde d’azote, est puni de 1 500 € d’amende.

« Art. L. 3611-5. – Le protoxyde d’azote destiné à la vente ou à la mise à disposition des professionnels ne peut être conditionné dans des contenants permettant une inhalation directe du gaz.

« Les caractéristiques techniques des conditionnements autorisés sont définies par décret. » ;

4° Le dernier alinéa des articles L. 3631-1 et L. 3631-2 est supprimé ;

5° L’article L. 3823-4 est ainsi rédigé :

« Art. L. 3823-4. – Sont applicables dans les îles Wallis et Futuna, sous réserve des adaptations prévues au présent chapitre, les dispositions des articles mentionnés dans la première colonne du tableau du second alinéa du présent article, dans leur rédaction indiquée dans la seconde colonne du même tableau :

DISPOSITIONS APPLICABLES

DANS LEUR RÉDACTION

L. 3611-1 à L. 3621-1

Résultant de la loi n°      du      visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels

6° L’article L. 3823-5 est abrogé ;

7° Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.

II. Après le 1° de l’article L. 2331-6 du code général des collectivités territoriales, il est inséré un 1° bis ainsi rédigé :

« 1° bis Le produit des amendes relatives aux infractions prévues aux articles L. 3611-1 et L. 3611-3 du code de la santé publique, selon des modalités précisées par décret ; »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain propose une large réécriture de cet article relatif à la législation en matière de protoxyde d'azote, pour lui substituer la proposition de loi visant à réserver la vente de protoxyde d’azote aux seuls professionnels adoptée à l'unanimité par le Sénat le 26 février 2026.

Plutôt que de simplement limiter la vente au détail du protoxyde d'azote à certains horaires, et d'en interdire l’inhalation, cette proposition de loi prévoit de réserver la vente et le transport de protoxyde d’azote aux seuls professionnels. Le non-respect de cette interdiction de vente au détail autoriserait une fermeture administrative du commerce pour une durée maximale de 6 mois. Toute violation à la mesure de fermeture administrative serait passible de deux mois d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.

Sur le plan pénal, le non-respect de l'interdiction de vente, détention ou transport par un professionnel serait passible d'une amende de 7.500 euros. La peine serait portée à un an d’emprisonnement et 15.000 euros d'amende lorsque le client est mineur.

Il vise moins à criminaliser le potentiel consommateur de protoxyde d'azote qu’à réguler sa vente et ainsi tarir son accessibilité pour le  « débanaliser », le faire sortir du giron des produits de consommation courante et ainsi agir efficacement pour en réduire son usage.Il s’inscrit dans les préconisations des professionnels de la prévention et notamment de la fédération addiction qui, récemment, appelait le gouvernement à privilégier un choc de prévention et de réduction des risques à une pénalisation dont les effets positifs ne sont pas démontrés.

L’usage détourné du protoxyde d’azote ne cesse de prendre de l’ampleur. Depuis 2020, les signalements d’intoxications liées à l’usage détourné du protoxyde d’azote ont en hausse continue. Ce gaz dit « hilarant » peut entraîner une dépendance ainsi que des complications sévères, parfois irréversibles, sur le système nerveux et le système cardiovasculaire (cœur et vaisseaux) en cas de prises répétées et/ou en grande quantité. C'est donc un phénomène aux conséquences sanitaires et sociales délétères qui fait des victimes, de plus en plus jeunes, et laisse les élus locaux en grande difficulté, faute de cadre légal fixe.

Au regard de ces enjeux, le dispositif proposé par le gouvernement est très en-deça des attentes et des besoins puisqu'il se limite à intervenir en aval et ne s'attaque pas au sujet central que sont les circuits de distribution du protoxyde d'azote. La situation impose d'agir à la source et donc d'interdire toute possibilité de consommation en dissuadant la vente, et non d'intervenir en aval en criminalisant le potentiel consommateur de protoxyde d’azote, d'autant plus qu'un grand nombre d'entre eux sont des mineurs. Plusieurs pays européens ont déjà engagé des démarches similaires (Danemark ou Pays Bas par exemple). Il est à noter que le commissaire européen Wopke Hoekstra a récemment déclaré vouloir que l’Europe interdise la vente de protoxyde d’azote à l’horizon 2027.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-29

30 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. LONGEOT et CAMBIER


ARTICLE 7


I. – Alinéa 8

Remplacer le mot :

deux

par le mot :

trois

II. – Après l’alinéa 10

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % du produit des amendes prévues par le présent article. » ;

III. – Après l’alinéa 15

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les établissements publics de coopération intercommunale à fiscalité propre perçoivent 50 % du produit des amendes prévues par le présent article. » ;

IV. – Pour compenser la perte de recettes résultant des II et III, compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

…. – La perte de recettes résultant pour l’État du présent article est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le détournement d’usage du protoxyde d’azote est responsable d'une augmentation significative du nombre de cartouches retrouvées dans les flux de déchets ménagers. Il en résulte non seulement une hausse des coûts de collecte pour les collectivités territoriales compétentes, mais également une multiplication des incidents, notamment des explosions dans les centres de tri et de traitement des déchets, exposant les agents à des risques accrus. Dans ce contexte, les intercommunalités, en première ligne face à la prolifération de ces déchets dans l’espace public, supportent une charge financière croissante.

Le présent amendement vise à mieux tenir compte de cette réalité dans la répartition du produit des amendes prévues par le présent article dont il prévoit ainsi d’en attribuer une moitié aux intercommunalités à fiscalité propre.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-57

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mmes SOUYRIS et Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mme SENÉE


ARTICLE 7


Alinéa 11 à 15 

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le présent amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire vise à supprimer la création d’un délit d’inhalation de protoxyde d’azote en dehors du cadre médical.

Comme notre groupe l’a rappelé à l’occasion de chaque texte visant à lutter contre le mésusage du protoxyde d’azote, la pénalisation de l’usage des psychotropes est inefficace et contre-productive. L’approche répressive en matière de substances psychoactives a en effet démontré son inefficacité totale. La pénalisation de l’usage du protoxyde d’azote risquerait de reproduire les écueils déjà observés dans la lutte contre les drogues : une surcharge du système judiciaire, une répression ciblant principalement les consommateurs et consommatrices sans enrayer l’offre, et une invisibilisation des usages problématiques au détriment de la prévention et de l’accompagnement sanitaire. La priorité doit être donnée à l’information et à la réduction des risques plutôt qu’à des sanctions pénales inefficaces et stigmatisantes. 

Pour rappel, notre groupe privilégie une interdiction claire d’interdiction de la vente de protoxyde d’azote pour les particuliers. Si le législateur estime que le protoxyde d’azote représente un danger avéré pour la santé publique, tout en ne disposant pas d’une utilité vitale - il est utilisé uniquement comme gaz propulseur pour les siphons à chantilly - il conviendrait de l’interdire totalement à la vente pour les particuliers.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-82

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


I. – Après l’alinéa 20

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

« La fermeture ne peut être ordonnée sur le fondement du premier alinéa qu’à la condition qu’une mise en demeure, adressée au propriétaire ou à l’exploitant et assortie d’un délai fixé par l’autorité compétente ne pouvant être inférieur à quarante-huit heures, soit restée sans résultat au terme de ce délai. Le présent alinéa n’est toutefois pas applicable en cas d’urgence ou de circonstances exceptionnelles justifiant la mise en œuvre immédiate de la mesure de fermeture.

II. – Alinéa 21

Remplacer le mot : 

précédent 

par le mot : 

premier

Objet

Cet amendement vise à sécuriser le caractère proportionné de la mesure de fermeture administrative de commerces pour violation de la réglementation relative au protoxyde d’azote instituée par le présent projet de loi.

Il introduit ainsi une exigence de mise en demeure préalable, retranscrivant ainsi une préconisation formulée par le Conseil d’État dans son avis sur le projet de loi.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-83

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


Alinéa 21, seconde phrase

Remplacer les mots :

ministre de l’intérieur

Par les mots :

représentant de l’État dans le département ou, à Paris, le préfet de police

Objet

Cet amendement vise à permettre un renouvellement pour six mois de la mesure de fermeture administrative de commerces en cas de réitération de violations de la réglementation relative au protoxyde d’azote sur décision du préfet et non du ministre de l’intérieur.

Dans la mesure où il s’agit essentiellement d’une problématique de sécurité du quotidien et non de criminalité organisée, une intervention de l’échelon déconcentré est plus adaptée. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-38 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS et Mmes LASSARADE et de CIDRAC


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

« La vente à distance de protoxyde d’azote, quel qu’en soit le conditionnement, à des personnes physiques n’agissant pas pour des besoins professionnels est interdite.

« Un décret précise selon quelles modalités les vendeurs et les opérateurs de plateforme en ligne vérifient la qualité professionnelle de l’acheteur. »

Objet

Cet amendement vise à interdire la vente en ligne de cartouches et de bonbonnes de protoxyde d'azote aux personnes non professionnelles.

En effet, la vente sur internet facilite un accès massif, rapide et peu contrôlé à ces produits, notamment pour les mineurs et les jeunes adultes, alors même que leur usage détourné présente des risques importants pour la santé, notamment les troubles neurologiques, respiratoires et cardiovasculaires graves.

La restriction de la vente à distance aux seuls professionnels permet de maintenir l’approvisionnement des secteurs qui utilisent légitimement ces produits (usages alimentaires et médicaux), tout en limitant les achats visant à contourner des contrôles pratiqués dans les commerces physiques.

Cet amendement participe ainsi à la lutte contre les phénomènes de consommation détournée de protoxyde d’azote et des dangers qui en résultent.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-39 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO, ANGLARS et BRUYEN et Mmes LASSARADE et de CIDRAC


ARTICLE 7


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Le protoxyde d’azote destiné à la vente au détail aux particuliers est présenté sous dispositif d’antivol ou conservé dans un meuble fermé nécessitant l’intervention d’un salarié pour sa remise au client. »

Objet

Cet amendement vise à imposer aux grandes surfaces des modalités de présentation sécurisée type antivol pour la vente de protoxyde d’azote.

En effet, dans de nombreux commerces, les cartouches de protoxyde d’azote sont aujourd’hui librement accessibles en rayon, ce qui facilite les vols pour un usage détourné. Par ailleurs, cette accessibilité immédiate contribue à banaliser des produits dont l’usage récréatif peut entraîner des atteintes graves à la santé publique et générer des troubles à l’ordre public.

L’obligation de recourir à un dispositif antivol ou une présentation sous meuble fermé permettrait de limiter les vols, de renforcer le contrôle des achats et de sensibiliser davantage les consommateurs à la nature particulière de ces produits.

Une telle mesure, déjà appliquée pour certains produits sensibles ou fréquemment dérobés, apparaît à la fois dissuasive et proportionnée dès lors qu’elle ne remet pas en cause la possibilité de vendre ces produits pour des usages culinaires légitimes.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-84

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


I. – Alinéa 34

Après le mot :

infraction

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3°

II. – Alinéa 38

Remplacer les mots :

a été commis dans les circonstances prévues au

par les mots :

relève uniquement du

III. – Alinéa 39

1° Remplacer les mots :

a été commis dans les circonstances prévues au 2°

par les mots :

relève du 2° ou du 3°

2° Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Toutefois, lorsque le délit relève uniquement du 3° du I du même article L. 237-1, le 7° du II de l’article L. 235-1 n’est pas applicable.

IV. – Alinéa 40

Supprimer cet alinéa

V. – Alinéa 41, première phrase

Après le mot :

délit

Rédiger ainsi la fin de cette phrase :

relève à la fois du 1° et du 2° ou du 3° du I de l’article L. 237-1

Objet

Amendement rédactionnel. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-85

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 7


I. – Alinéa 42

Après le mot :

également

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

:

II. – Après l’alinéa 42

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

1° Lorsque l’infraction relève uniquement du 1° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 234-12

2° Lorsque l’infraction relève du 2° ou du 3° du I de l'article L. 237-1, les peines complémentaires prévues à l’article L. 235-4

Objet

Amendement rédactionnel






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-10

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. LONGEOT


ARTICLE 7


Compléter cet article par quatre alinéas ainsi rédigés :

IV. - Le code de l’environnement est ainsi modifié :

1° Au 7° de l’article L. 541-10-1, après le mot : « ménagers », sont insérés les mots : « , les bouteilles et cartouches de gaz, y compris celles contenant du protoxyde d’azote, à l’exclusion des bouteilles de gaz rechargeables » ;

2° Après le premier alinéa de l’article L. 541-10-24, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les producteurs de bouteilles et de cartouches de gaz, y compris celles contenant du protoxyde d’azote, ou leur éco-organisme sont également tenus de prendre en charge les coûts de ramassage et de traitement des déchets issus de ces produits abandonnés, déposés ou gérés contrairement aux prescriptions du présent chapitre. »

Objet

Le détournement d’usage du protoxyde d’azote est responsable d'une augmentation significative du nombre de cartouches retrouvées dans les flux de déchets. Il en résulte non seulement une hausse des coûts de collecte , mais également une multiplication des incidents, notamment des explosions dans les centres de tri et de traitement des déchets, exposant les agents à des risques accrus.

Or, lorsqu’elles sont prises en charge dans le cadre du service public de gestion des déchets (SPGD), ces déchets engendrent pour les collectivités territoriales compétentes des surcoûts significatifs. Ceux-ci ne font actuellement l’objet d’aucune prise en charge par une filière de responsabilité élargie du producteur (REP).

Il apparaît dès lors urgent d’apporter une réponse aux collectivités territoriales, qui subissent directement les conséquences de ce phénomène et en supportent aujourd’hui seules la charge financière.

Le présent amendement, issu de la proposition de loi n°79, adoptée à l’unanimité par le Sénat le 8 mars dernier, vise ainsi à prévenir les risques d’accidentologie liés au traitement de ces déchets et à assurer un soutien financier aux collectivités territoriales, conformément au principe du « pollueur-payeur ». Il prévoit, à cette fin, l’intégration des cartouches de protoxyde d’azote au sein de la filière REP des déchets diffus spécifiques (DDS).


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-40 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS et Mmes LASSARADE et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 3621-1 du code de la santé publique est ainsi rédigé :

« Art. L. 3621-1. – Un avertissement sanitaire imprimé de manière visible, lisible et indélébile indiquant la dangerosité de l’usage détourné du protoxyde d’azote est apposé sur chaque emballage extérieur des produits contenant ce gaz, qui ne peuvent être commercialisés sans cette mention. Une photographie ou une illustration en couleur relative aux conséquences d’un usage détourné du produit complète cet avertissement écrit.

« Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article, notamment les caractéristiques, dimensions, emplacements et contenus des avertissements sanitaires. »

Objet

Cet amendement vise à imposer sur les emballages des cartouches de protoxyde d’azote destinées à la vente aux particuliers, un étiquetage sanitaire renforcé, inspiré de celui applicable aux produits du tabac, lequel a démontré son efficacité pour améliorer l’information des consommateurs et réduire la banalisation des comportements à risque.

En effet, l’usage détourné du protoxyde d’azote demeure largement banalisé, notamment chez les jeunes, en raison de son faible coût, de sa libre disponibilité et d’une perception erronée de son innocuité. Pourtant, les autorités sanitaires alertent depuis plusieurs années sur les risques graves associés à sa consommation, notamment les troubles neurologiques parfois irréversibles.

Ainsi, le présent amendement propose donc de prévoir des avertissements sanitaires explicites comprenant des messages clairs et des photographies choc sur les emballages de cartouches de protoxyde d’azote à l’instar du dispositif prévu pour les produits du tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-41 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI, MM. SIDO et ANGLARS et Mmes LASSARADE et de CIDRAC


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l’article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 312-18 du code de l’éducation, après le mot : « cannabis », sont insérés les mots : « et les effets de l’inhalation du protoxyde d’azote ».

Objet

Cet amendement vise inscrire dans la loi le principe de campagnes régulières de sensibilisation sur les dangers liés à l’usage récréatif du protoxyde d’azote dans les collèges, les lycées et les universités.

La consommation détournée de protoxyde d’azote touche principalement les adolescents et les jeunes adultes qui perçoivent souvent ce produit comme inoffensif en raison de son usage alimentaire et de son faible coût. Pourtant les conséquences sanitaires sont bien réelles et peuvent être particulièrement graves notamment des atteintes neurologiques irréversibles, des risques cardiovasculaires ou bien encore des phénomènes de dépendance.

Face à ces risques, la prévention constitue un complément indispensable aux mesures d’interdiction et de restriction de la vente prévues dans le projet de loi. Les établissements scolaires, collèges et lycées, ainsi que les universités apparaissent comme les lieux les plus adaptés pour diffuser une information claire et préventive auprès des publics les plus exposés.

Ainsi le présent amendement permet de renforcer la dimension éducative et préventive de la politique de lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-86

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 7


Après l'article 7

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 2 du chapitre II du titre Ier de la loi n° 2004-575 du 21 juin 2004 pour la confiance dans l’économie numérique est ainsi modifiée :

1° L’intitulé est ainsi modifié :

a) Le mot : « et » est remplacé par le signe : « , » ;

b) À la fin, sont ajoutés les mots : « et relatifs à la cession ou l’offre de stupéfiants » ;

2° Cette section est complétée par une sous-section unique ainsi rédigée :

« Sous-section unique

« Lutte contre les contenus provoquant des troubles graves à l’ordre public

« Art…. – I. – Lorsque les nécessités le justifient, l’autorité administrative peut faire application des mesures prévues au I de l’article 6-1, dans les conditions et selon les procédures prévues au même article 6-1 et à l’article 6-2, aux fins de lutter contre la violation :

1° Des interdictions prévues à l’article L. 3611-3 du code de la santé publique en matière de vente de protoxyde d’azote ou de produits spécifiquement destinés à en faciliter l’extraction afin d’en obtenir des effets psychoactifs ;

2° Des dispositions législatives et réglementaires régissant la commercialisation des produits explosifs, des articles pyrotechniques dont la liste est établie par voie règlementaire ou des précurseurs explosifs.

« II. – Le fait, pour les fournisseurs de services d’hébergement, de ne pas retirer les contenus mentionnés au I du présent article à la suite d'une demande de retrait formée dans les conditions prévues au I de l’article 6-1 de la présente loi dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la réception de cette demande est puni d’un an d’emprisonnement et de 250 000 euros d’amende.

« III. – Les personnes morales déclarées responsables pénalement, dans les conditions prévues à l’article 121-2 du code pénal, des infractions définies au II du présent article encourent, outre l’amende suivant les modalités prévues à l’article 131-38 du code pénal, les peines prévues aux 2° et 9° de l’article 131-39 du même code. L’interdiction prévue au 2° du même article 131-39 est prononcée pour une durée maximale de cinq ans et porte sur l’activité professionnelle dans l’exercice ou à l’occasion de laquelle l’infraction a été commise. »

Objet

Cet amendement vise à permettre à la plateforme de police judiciaire Pharos de demander le retrait et le déréférencement de contenus en ligne qui, en ce qu’ils méconnaissent la législation applicable à la vente de protoxyde d’azote ou d’explosifs, articles pyrotechniques et précurseurs d’explosifs, sont susceptibles de provoquer de graves troubles à l’ordre public.

Un tel élargissement de ses prérogatives en matière de vente en ligne de produits stupéfiants avait déjà été permis par la loi n° 2025-532 du 13 juin 2025 visant à sortir la France du piège du narcotrafic.

S’agissant de la lutte contre les usages détournés du protoxyde d’azote, les travaux des rapporteures ont en effet mis en évidence le fait que le contrôle et la sanction des ventes de protoxyde en ligne constituent un point clé de l’efficacité du dispositif législatif et réglementaire.

Dès 2019 en effet, des sites Internet spécialisés permettent d’acheter du protoxyde conditionné sous forme de bonbonnes ou de bouteilles. La livraison des produits se fait au domicile des acheteurs, acheminés depuis des pays étrangers où siègent les entreprises de production (Belgique, Autriche, Pays-Bas). Ces sites commercialisent également les accessoires (cracker) et produits dérivés (billes d’arômes). Progressivement, le trafic de bonbonnes s’est organisé et les réseaux d’approvisionnement sont structurés, avec des achats en gros puis des reventes au détail. Par exemple, en 2022, les forces de l’ordre ont saisi 15 tonnes de protoxyde d’azote, dans les Hauts-de-Seine. Les reventes de bonbonnes se font ensuite principalement via Snapchat.

La nature de ce trafic et ses conséquences extrêmement graves pour la santé publique, et en particulier pour la santé des jeunes, justifient pleinement de doter l’autorité administrative de tels moyens d’entrave. 

De même, s’agissant des produits explosifs et articles pyrotechniques détournés, il existe ainsi une vraie filière d’approvisionnement via le e-commerce – notamment à partir de sites hébergés en Pologne et en République tchèque – de « chandelles romaines » ou d’éléments constitutifs de mortiers d’artifice qui sont produits, en grande partie en Europe de l’Est. Or, depuis le 1er janvier 2025, 3 199 usages d’artifices de divertissement détournés au détriment des forces de l’ordre ont été comptabilisés, soit 15 % de l’ensemble des faits de violences urbaines recensés.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-87

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 9

Supprimer les mots :

ou de l’opposition au transfert du certificat d’immatriculation

Objet

Cet amendement vise à corriger une incohérence rédactionnelle : la procédure administrative de suspension de l’autorisation de circuler pour avoir effectué une déclaration mensongère au système d'immatriculation des véhicules et celle d’opposition au transfert du certificat d’immatriculation sont autonomes, la levée de la seconde n’entraîne pas nécessairement la levée de la première.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-89

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 8


Alinéa 9

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Elle est également levée en cas de de régularisation de la situation administrative du véhicule en cause.

Objet

Cet amendement vise à insérer la régularisation de la situation administrative du véhicule au nombre des cas dans lesquels la décision de suspension de l’autorisation de circuler prononcée par le préfet est levée. Il est en effet souhaitable de permettre la levée de cette suspension si le propriétaire de bonne foi a procédé à la régularisation de ses déclarations sur le système d’immatriculation des véhicules.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-88

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 8


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Après la première phrase du premier alinéa de l’article L. 330-1, est insérée une phrase ainsi rédigée : « Ces informations incluent, le cas échéant, l’identité des personnes qui ont apporté des modifications à ces pièces. »

Objet

Cet amendement vise à étendre le champ des informations contenues dans le système d’immatriculation des véhicules à celles qui permettent d’identifier les personnes qui ont procédé à des modifications concernant les pièces administratives exigées pour la circulation des véhicules ou affectant la disponibilité de ceux-ci. Ainsi, ces données seront accessibles de droit notamment aux officiers et agents de police judiciaire, en application de l’article L. 330-2 du code de la route, dans le cadre des enquêtes qu’ils sont amenés à mener en matière de fausses immatriculations.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-5

21 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 8


Après l’article 8

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le I de l’article L. 310-2 du code de commerce est complété par deux alinéas ainsi rédigés :

« La vente d’or et de métaux précieux, or, argent, platine, sous toutes ses formes (lingots, pièces, bijoux, objets précieux, jetons, poudre) au déballage, sur la voie publique ou dans tout lieu non habilité à la commercialisation des métaux précieux est interdite.

« La violation de ces dispositions sera punie et réprimée conformément aux dispositions de l’article L. 835-5 du code de commerce. »

Objet

La vente d'or au déballage constitue un vecteur de fraude, de blanchiment ainsi qu'un risque pour les consommateurs. Le présent amendement vise son interdiction pure et simple. 

L'affichage du prix est fréquemment inexistant ou peu visible, rendant impossible toute comparaison avec les prix du marché. Il s'agit dune forme de violence économique caractérisée où le consommateur, privés de repères objectifs, est contraint d'accepter des conditions défavorables. 

Des contrôles ont établi des ventes à 2 euros le gramme quand le cours est entre 50 et 60 euros ,sans parler de l'absence d’homologation des balances 

Enfin le code de la consommation prévoit un droit de rétractation de quarante huit heures, gratuit, sans motifs, à compter de la signature du contrat. 

Toutefois, une fois la transaction réalisée dans le cadre d'une vente au déballage éphémères. Il est impossible ou très compliqué pour le vendeur d'or de faire valoir ce droit. Les acheteurs itinérants disparaissent rapidement, ne laissant aucun point de contact stable, et les coordonnées fournies sont souvent erronées ou inaccessibles. Le consommateur se retrouve donc privé de son droit légal de rétractation.

Le présent amendement résulte de la consultation dans le cadre de la commission d'enquête sur la criminalité organisée de l'audition de la Présidente déléguée de l'Union de la Bijouterie Horlogerie.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-17

29 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie DELATTRE


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement vise à supprimer l’article 9 du projet de loi, qui prévoit d’étendre aux personnels de la Police nationale et de la Gendarmerie nationale, dans des zones frontalières et sur les plateformes de transport international, des prérogatives proches de celles reconnues aux agents des douanes en matière de contrôle, de visite et de fouille.

Une telle disposition appelle de fortes réserves tant sur le plan opérationnel que juridique.

En premier lieu, elle méconnaît la spécificité et l’expertise des agents de la direction générale des douanes et droits indirects, dont la mission historique repose sur une connaissance fine des flux de marchandises et de personnes aux frontières et sur les axes logistiques. Cette compétence constitue le fondement même de l’efficacité de l’action douanière, notamment en matière de lutte contre les trafics et de recouvrement des recettes fiscales.

En deuxième lieu, l’extension de ces pouvoirs à la Police nationale et à la Gendarmerie nationale est prévue à moyens constants, alors même que ces forces sont déjà fortement mobilisées sur leurs missions de sécurité intérieure. Elle risque ainsi de se traduire par un affaiblissement de la présence et de l’action des forces de sécurité sur le territoire, au détriment de la sécurité quotidienne de nos concitoyens.

En troisième lieu, cette mesure introduit une confusion des compétences et des périmètres d’intervention entre administrations, au risque de nuire à la lisibilité de l’action publique et à la bonne coordination entre services de l’État.

Par ailleurs, l’article 9 soulève des interrogations sérieuses au regard des équilibres juridiques récemment redéfinis en matière de droit de visite douanier. La réforme de l’article 60 du code des douanes intervenue en 2023 a précisément visé à concilier l’objectif de recherche des infractions avec les exigences constitutionnelles tenant à la liberté d’aller et venir et au respect de la vie privée. L’extension de pouvoirs analogues à d’autres forces, dans des conditions distinctes, est susceptible de fragiliser cet équilibre.

Enfin, plutôt qu’un transfert ou un partage des compétences, la lutte contre les trafics appelle prioritairement un renforcement des moyens humains et matériels de la douane, dont les effectifs demeurent significativement inférieurs à ceux observés chez certains de nos partenaires européens, malgré l’étendue du territoire national et de ses frontières.

Pour l’ensemble de ces raisons, la suppression de cet article apparaît nécessaire.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-58

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Par le présent amendement de suppression, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires s’oppose fermement à la création d’un nouveau cadre légal autonome permettant aux forces de l’ordre spécialisés de procéder à des contrôles d’identité et des fouilles de véhicules et de personnes en zone douanière, quel que soit le comportement de la personne.

Le nouveau cadre légal proposé est rédigé de façon si large qu’il ouvre la porte à des contrôles généralisés et discriminatoires en zone douanière et frontalière. Si l’article mentionne effectivement des motifs liés à des infractions graves, aucun soupçon individualisé n’est requis pour procéder à un contrôle d’identité ou à une fouille de bagage, de véhicule et de personne. L’interdiction de contrôle systématique inscrite dans le texte apparaît donc comme inapplicable. Cet article ouvre la porte à des contrôles massifs et généralisés donc les zones concernées. 

Ce nouveau cadre légal pourrait aussi avoir de lourdes conséquences sur les associations agissant aux frontières pour porter assistance aux personnes exilées, qui font déjà l’objet d’un harcèlement policier largement documenté, et qui pourraient subir des contrôles et fouilles de personnes et de véhicules pouvant durer jusqu’à 12 heures, dans le seul but de les entraver dans leur activité de solidarité auprès des personnes qui risquent leurs vies aux frontières.

Notre groupe rappelle également que l’ensemble des syndicats représentant les agents des douane s’oppose à cet article qui missionne des forces de l’ordre dans les zones de compétences des agents des douanes. Les agents des douanes ont une connaissance plus fine des flux, contrairement aux forces de l’ordre, et cette nouvelle mission est confiée à moyens constants, aux dépens des autres missions des forces de l’ordre de sécurité et de tranquillité des citoyens. L’intersyndicale préconise de densifier le maillage des effectifs douaniers plutôt que de multiplier les missions des policiers et gendarmes sur le domaine d’intervention des agents des douanes.

Parce que notre groupe refuse que les zones frontalières ne se transforment en zone de surveillance généralisée sous couvert de lutte contre la criminalité organisée, le groupe Écologiste - Solidarité et Territoires propose la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-126

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes NARASSIGUIN et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 9


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 9 qui crée un nouveau cadre juridique autonome de contrôles d’identité, de fouilles et d’inspections dans des zones très étendues, calquées sur la zone douanière et les principaux points d’entrée et de sortie du territoire. Ce dispositif permettrait de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans ces zones, sans exigence de comportement suspect, pour la prévention d’infractions relevant de la criminalité organisée.

Ce nouveau régime de contrôle accorderait à certains policiers et gendarmes des pouvoirs réservés jusqu’à présent aux douaniers puisqu’ils pourraient procéder à des inspections et à des fouilles de bagages ou de personnes alors même que ces missions sont, depuis toujours, celles des douaniers, qu'ils les réalisent avec compétence et dans un cadre légal qui assure de solides garanties juridiques.

Une telle évolution viendrait instaurer une concurrence délétère entre administrations et services. Elle contredit très directement l'annonce du Président de la République qui, le 29 janvier 2026, annonçait un plan douane pour renforcer la lutte contre le narcotrafic dans les ports et les aéroports. Non seulement ce plan tarde à être mis en œuvre, mais cet article plutot que de consolider les moyens de la douane, organise le contournement de ces services. 

En outre, le cadre juridique prévu par l’article n’offre pas les mêmes garanties que celles applicables aux douaniers. Ainsi, l’article 9 autoriserait les policiers et gendarmes à procéder à ces opérations de contrôle et de fouille sans avoir à établir une quelconque raison plausible de commission d’une infraction, et en l’absence de comportement suspect.

Rappelons que le Conseil constitutionnel, dans une décision QPC du 22 septembre 2022, a censuré l’article 60 du code des douanes tel qu’il était alors en vigueur considérant qu’ « en ne précisant pas suffisamment le cadre applicable à la conduite de ces opérations, tenant compte par exemple des lieux où elles sont réalisées ou de l’existence de raisons plausibles de soupçonner la commission d’une infraction, le législateur n’a pas assuré une conciliation équilibrée entre, d’une part, la recherche des auteurs d’infractions et, d’autre part, la liberté d’aller et de venir et le droit au respect de la vie privée ». Dans leur nouvelle rédaction, issue de la loi du 18 juillet 2023 visant à donner à la douane les moyens de faire face aux nouvelles menaces, les articles 60 et suivants du code des douanes ne permettent ces opérations qu’en cas de raisons plausibles de soupçonner la commission ou la tentative de commission d’une infraction ou pour la recherche d’infractions douanières.

Au regard de l’ensemble de ces éléments, le groupe socialiste, écologiste et républicain propose de supprimer cet article 9.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-90

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 9


I.- Alinéa 2

A.- Au début, insérer les mots :

Sur réquisitions écrites du procureur de la République et pour la période de temps que ce magistrat détermine et qui ne peut excéder douze heures, renouvelables sur décision expresse et motivée selon la même procédure, et

B.- Remplacer les mots

les zones et les

par les mots :

le périmètre déterminé par le procureur de la République au sein des zones et des

II.- Alinéa 17

A.- À la première phrase

Supprimer les mots :

être mises en œuvre dans un même lieu que pour une durée n’excédant pas, pour l’ensemble des opérations, douze heures consécutives et ils ne peuvent

B.- Supprimer la seconde phrase

III.- Alinéas 18 et 19

Supprimer ces alinéas.

IV.- Alinéas 21 et 22

Supprimer ces alinéas.

Objet

Le nouveau cadre de contrôle d’identité, de visites de véhicules, d’inspection visuelle ou de fouille de bagages ainsi que de fouille à corp des personnes prévu par l’article 9 aux fins de lutter contre certaines infractions à forte dimension frontalières soulève des difficultés importantes.

Le Conseil constitutionnel a certes déjà admis la possibilité d’un contrôle d’identité frontalier d’initiative, quel que soit la nature du comportement de la personne et sans instruction préalable de l’autorité judiciaire. Elle est toutefois plus exigeante s’agissant des fouilles de véhicule ou de bagage qui ne peuvent intervenir que dans un cadre judiciaire. Hors flagrance, ces opérations supposent systématiquement une autorisation du parquet ou, à défaut, le consentement de la personne. Dès lors, il apparaît périlleux d’exciper du précédent de la validation du régime de la visite douanière la conformité à la Constitution du dispositif visé. Au-delà du fait que les agents des douanes contrôlent avant tout des marchandises, ils sont historiquement soumis à un régime juridique distinct, « où leurs pouvoirs [de visite] s’exercent dans un cadre qui ne relèvent pas de la police judiciaire » (commentaire de la décision n° 2013-357 QPC du 29 novembre 2013). Dès lors, la transposition in extenso de leur régime aux autres forces apparaît délicate et, au-delà des considérations d’opportunité qui seront débattues en séance, il apparaît a minima nécessaire de garantir dès à présent la constitutionnalité du dispositif.

En conséquence, le présent amendement conditionne l’exercice de ces prérogatives à des réquisitions écrites du parquet. Les opérations prévues par l’article relevant manifestement de finalités de police judiciaire, celles-ci doivent par définition être réalisées à l’initiative et sous le contrôle de l’autorité judiciaire. Pour rappel, le Conseil constitutionnel, statuant sur des opérations de fouilles de véhicules a considéré que « celles-ci, dans la mesure où elles comportent le constat d’infractions et entraînent la poursuite de leurs auteurs, relèvent de la police judiciaire ; que s’agissant de telles opérations qui mettent en cause la liberté individuelle, l’autorisation d’y procéder doit être donnée par l’autorité judiciaire, gardienne de cette liberté » (Conseil constitutionnel, Décision n° 94-352 DC du 18 janvier 1995, cons 19). Celui-ci n’a en outre validé la possibilité de contrôle d’identité sans lien avec le comportement de la personne ou de fouilles de véhicules ou de bagages prévues au septième alinéa de l’article 78-2 et à l’article 78-2-2 que dans la mesure où ces opérations étaient réalisées sur réquisitions du procureur de la République (Conseil constitutionnel, décisions n° 2003-467 DC du 13 mars 2003 et n° 2016-606/607 QPC du 24 janvier 2017).

Les rapporteures relèvent par ailleurs que, d’une part, le dispositif proposé à l’article 9 suscite des inquiétudes importantes parmi les services et, d’autre part, que le Gouvernement a un temps annoncé un projet de modification de l’article 9, sans donner de détails sur le fond. Elles estiment indispensables que le Gouvernement précise au plus vite ses intentions pour garantir la clarté du débat parlementaire qui se tiendra en séance sur l’opportunité du dispositif.

En l’absence d’éléments justificatifs détaillés dans l’étude d’impact ou transmis au cours des travaux des rapporteures, le présent amendement supprime par ailleurs la possibilité introduite à l’article 78-2-2 du code de procédure pénale pour les forces de l’ordre d’opérer, sur réquisitions du parquet, des opérations de fouilles dans les aéronefs (et ce alors qu’une telle possibilité n’existe pour les navires que lorsqu’ils sont en circulation). Il appartiendra au Gouvernement d’apporter en séance des éléments justificatifs propres à éclairer la décision du législateur sur la nécessité de cet ajout.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-31 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après la référence :

706-73-1

insérer les mots :

ainsi que contre les délits prévus aux articles 414 et 215 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés

Objet

L’article 9 crée un nouveau cadre de contrôles dans les zones frontalières afin de lutter contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L’étude d’impact identifie explicitement les flux de tabac illicite comme l’un des phénomènes justifiant la création de ces nouvelles prérogatives.

Toutefois, la rédaction actuelle ne vise pas explicitement les infractions douanières relatives à la contrebande de tabac, ce qui pourrait limiter l’utilisation opérationnelle du dispositif par les services spécialisés.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale, soit 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Une part importante de ces flux transite par les zones frontalières terrestres, maritimes et portuaires visées par le présent article.

Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les délits de contrebande de tabac dans le champ des infractions justifiant la mise en œuvre de ces contrôles renforcés, afin de sécuriser juridiquement leur utilisation et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre ces trafics.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-53

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE 9


Alinéa 2

Après la référence :

706-73-1

insérer les mots :

ainsi que contre les délits prévus aux articles 414 et 215 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés

Objet

L’article 9 crée un nouveau cadre de contrôles dans les zones frontalières afin de lutter contre la criminalité organisée et les trafics transfrontaliers. L’étude d’impact identifie explicitement
les flux de tabac illicite comme l’un des phénomènes justifiant la création de ces nouvelles prérogatives.

Toutefois, la rédaction actuelle ne vise pas explicitement les infractions douanières relatives à la contrebande de tabac, ce qui pourrait limiter l’utilisation opérationnelle du dispositif par les
services spécialisés.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale, soit 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Une part
importante de ces flux transite par les zones frontalières terrestres, maritimes et portuaires visées par le présent article.

Le présent amendement vise donc à mentionner explicitement les délits de contrebande de tabac dans le champ des infractions justifiant la mise en œuvre de ces contrôles renforcés, afin de sécuriser juridiquement leur utilisation et d’améliorer l’efficacité de la lutte contre ces trafics.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-59

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 9


Alinéa 2

Supprimer les mots : 

, quel que soit son comportement 

Objet

L’amendement de repli du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire propose la suppression de la mention selon laquelle un contrôle d’identité ou une fouille de véhicule ou de bagage pourra être effectuée indépendamment du comportement de la personne. 

Tel que rédigé, cet article ouvre la voie à des contrôles massifs, généralisés et potentiellement discriminatoires, sans que le policier ou le gendarme n’ait à justifier d’élément objectif ou de circonstance particulière au fondement de son contrôle. La rédaction actuelle permet de contrôler toute personne se trouvant ou circulant dans les zones concernées - douanière et frontalière - indépendamment de tout indice portant sur l'éventuelle commission des  infractions justifiant ces contrôles.

L’absence de comportement ou d’indice justifiant un contrôle crée en réalité une suspicion généralisée de participation à la délinquance ou la criminalité organisée sur toute personne se trouvant dans les zones concernées.

La suppression de cette mention permettrait de réintroduire un critère minimal de proportionnalité et de garantir que les contrôles ne puissent intervenir que dans des circonstances précises, définies par la loi et justifiant effectivement ces opérations. Elle constitue ainsi une mesure indispensable pour prévenir les risques de contrôles quasi généralisés dans des zones très étendues et pour protéger les libertés individuelles.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-60

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 9


Après l’article 9

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article 78-2-5 du code de procédure pénale, il est inséré un article 78-2-… ainsi rédigé : 

« Art 78-2-…. – Les contrôles d’identité réalisés en application du présent chapitre donnent lieu, sous peine de nullité, à l’établissement d’un document mentionnant : 

« 1° Les motifs justifiant le contrôle ainsi que la vérification d’identité ; 

« 2° Le fondement juridique du contrôle ; 

« 3° Le lieu du contrôle et l’annonce d’une suite éventuelle ; 

« 4° Le jour et l’heure à partir desquels le contrôle a été effectué ; 

« 5° Le matricule de l’agent ayant procédé au contrôle ; 

« 6° Les observations de la personne ayant fait l’objet du contrôle. 

« Ce document est signé par l’intéressé ; en cas de refus de signer, mention en est faite. Un double est remis à l’intéressé. 

« Un procès-verbal retraçant l’ensemble des contrôles est transmis au procureur de la République selon des modalités déterminées par voie réglementaire. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoire vise à instaurer un dispositif de traçabilité des contrôles d’identité via un récépissé de contrôle d’identité.

Le contrôle d’identité ne fait aujourd’hui l’objet d’aucune traçabilité systématique. En dehors des cas où il débouche sur une procédure ou sur un refus d’obtempérer au sens de l’article 78-3, aucun document n’atteste de sa réalisation, de ses motifs ou de l’identité de l’agent qui l’a effectué.

Selon la Commission consultative des droits de l’homme, les forces de l’ordre ont un pouvoir d’appréciation extrêmement étendu sur l’opportunité de contrôler ou non une personne. Le Défenseur des droits reconnaissait que l'enchaînement systématique des contrôles d’identité revenait à généraliser, dans certaines zones du territoire, des pratiques de contrôle d’identité discrétionnaires.  

Les contrôles d’identité abusifs ou discriminatoires sont une réalité quotidienne pour bon nombre de personnes en France. Le contrôle au faciès fait qu’un même individu peut être contrôlé "trois ou quatre fois" dans la même semaine. Cette pratique a pour effet de générer des tensions entre les forces de l’ordre et la population.

La Cour de cassation, le 9 novembre 2016, avait rappelé qu’un contrôle d’identité fondé sur des caractéristiques physiques associées à une origine réelle ou supposée, sans aucune justification objective préalable, est discriminatoire : il s’agit d’une faute lourde qui engage la responsabilité de l’État. Le Conseil constitutionnel avait rappelé également que “la pratique  de contrôles d’identité généralisés et discrétionnaires est incompatible avec le  respect de l a liberté individuelle” 

La Commission nationale consultative des droits de l’homme (CNCDH) ainsi que la Défenseure des droit recommande, pour lutter contre ces pratiques abusives, la mise en place d’un “système de traçabilité des contrôle d’identité” par le biais de la remise d’un récépissé à l’usager après chaque contrôle d’identité. Cette mesure est défendue par des associations depuis plusieurs années. Si elle ne constitue pas la solution miracle pour lutter contre les discriminations, elle est un moyen pour limiter la latitude importante dans la sélection des personnes à interpeller, et permet d’évaluer la pertinence de l’interpellation.

Afin d’assurer l’effectivité du droit au recours, de prévenir les discriminations et de renforcer la transparence des contrôles d’identité, notre groupe propose en conséquence d’instaurer un récépissé pour tous les contrôles d’identité.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-28 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. KHALIFÉ et MILON, Mmes IMBERT et LASSARADE, MM. KLINGER et MIZZON, Mme DUMONT, M. SOL, Mmes ROMAGNY, MALET et LERMYTTE, MM. GENET et CHASSEING, Mme BELLUROT, MM. DHERSIN, KERN et PIEDNOIR et Mme BERTHET


ARTICLE 10


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé : 

« …° Délits prévus par l’article 414 du code des douanes, lorsqu’ils sont commis en bande organisée ; »

Objet

Le présent projet de loi prévoit d’étendre la procédure pénale applicable à la délinquance et à la criminalité organisée aux trafics de médicaments commis en bande organisées, en permettant le recours à des techniques spéciales d’enquête. 

Le développement du marché parallèle est estimé à 49,4 % de la consommation totale en 2024 par KPMG, alors que les ventes légales dans le réseau des buralistes ont fortement diminué. Si ce chiffre fait régulièrement l’objet de remise en question par ses détracteurs, il n’en demeure pas moins qu’il témoigne de l’ampleur d’un phénomène qui tend à être hors de contrôle. Ces trafics relèvent de plus en plus de réseaux structurés et organisés, comparables à ceux impliqués dans d’autres formes de criminalité déjà visées par l’article 706-73 du code de procédure pénale. Pourtant, les services d’enquête ne disposent pas suffisamment d’outils juridiques les plus adaptés pour lutter efficacement contre ces organisations. 

Le présent amendement vise donc à compléter ce dispositif en y intégrant le trafic de tabac commis en bande organisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-6

21 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


DIVISION ADDITIONNELLE APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 21° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22°Le délit de vente à la sauvette prévu et réprimé par l’article 446-1 du code pénal quand il est commis en bande organisée. »

Objet

la vente à la sauvette constitue une véritable plaie pour les commerçants et présente un risque pour les consommateurs.

Elle n'a rien d'anodin ou de folklorique mais constitue une source de revenus pour les criminels et les réseaux de trafiquants  ,notamment de contrefaçons et de cigarettes






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-34 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le mot : « au », la fin du 21° de l’article 706-73 du code de procédure pénale est ainsi rédigée : « premier alinéa lorsqu’ils concernent le tabac manufacturé et au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que ceux prévus à l’article 215 du même code lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés. »

Objet

Une part importante des flux de tabac illicite relève de formes intermédiaires ou de contrebande simple, caractérisées par des volumes importants mais ne répondant pas nécessairement à la qualification de bande organisée. Ces trafics structurés constituent pourtant un vecteur majeur de financement de la criminalité organisée et présentent des caractéristiques opérationnelles similaires.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact du projet de loi, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale de cigarettes, soit environ 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Ces volumes témoignent de l’existence de filières logistiques.

Cet amendement vise donc à étendre la procédure pénale applicable à la délinquance et à la criminalité organisée aux trafics de tabac.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-2 rect.

21 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le 21° de l’article 706-73 du code de procédure pénale, il est inséré un 22° ainsi rédigé :

« 22° Constituent également des infractions entrant dans le champ d’application des techniques spéciales d’enquête prévues au présent titre les infractions de contrefaçon commises en bande organisée. »

Objet

Si le Code de la propriété intellectuelle et le Code pénal répriment sévèrement la contrefaçon commise en bande organisée, cette réalité ne trouve pas son pendant dans le Code de procédure pénale. La contrefaçon en bande organisée ne figurant pas à l'article 706-73 du CPP, les enquêteurs se trouvent privés des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables face à des réseaux qui utilisent exactement les mêmes méthodes que le narcotrafic ou le grand banditisme : messageries chiffrées, prête-noms, sociétés écrans, ateliers clandestins nocturnes.

Le recours au blanchiment en bande organisée comme infraction de substitution constitue une solution précaire : la démonstration financière reste longue, complexe et non systématique.

Le présent amendement met en cohérence le CPP avec le CPI en inscrivant la contrefaçon en bande organisée à l'article 706-73, ouvrant ainsi l'accès aux perquisitions de nuit, à la garde à vue prolongée jusqu'à 96 heures et aux surveillances numériques et physiques, des outils décisifs et proportionnés à la menace.

Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-3

9 avril 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme Nathalie GOULET


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10


Après l’article 10

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-104-… ainsi rédigé :

« Art. 706-104-…. – Dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à la technique dite du “coup d’achat”, consistant à procéder à l’acquisition contrôlée de produits contrefaisants, aux fins de constater l’infraction en flagrance et d’identifier les auteurs. »

Objet

Les réseaux de contrefaçon organisés sont aujourd'hui difficiles à démanteler faute de pouvoir constater l'infraction en flagrance et identifier formellement leurs auteurs et leurs circuits logistiques. Cette difficulté probatoire freine les poursuites et entretient un sentiment d'impunité au sein de ces réseaux.

Pour les stupéfiants, le législateur a résolu cette difficulté en autorisant les officiers de police judiciaire à recourir à la technique du "coup d'achat", une acquisition contrôlée permettant de caractériser l'infraction et de remonter les filières. Les réseaux de contrefaçon en bande organisée présentent exactement le même profil opérationnel et appellent la même réponse procédurale.

Le présent amendement autorise les officiers de police judiciaire à recourir au "coup d'achat" dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, sur le modèle de ce qui est déjà pratiqué pour les stupéfiants.

Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-127

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 11


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 11 du projet de loi qui étend substantiellement le dispositif de partage d'information entre services judiciaires et service de renseignement en permettant à l'ensemble des procureurs de la République de pouvoir communiquer aux services de renseignement, à leur initiative ou à la demande de ces services, des éléments figurant dans les dossiers d'instruction et nécessaires à l’exercice des missions de ces missions au titre de la prévention de la criminalité et de la délinquance organisées.

Une telle extension a déjà été rejetée par le Sénat lors de l'examen de la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic. Sur un amendement des membres de la délégation parlementaire au renseignement (Cédric Perrin, Catherine Di Folco et Gisèle Jourda) la transmission d’information a été limitée aux procédures relevant de la compétence du nouveau parquet national anti-criminalité organisée (Pnaco) et des juridictions interrégionales spécialisées (Jirs). Cette option parait mieux proportionnée eu égard à la sensibilité des informations concernées. Ni l'Assemblée nationale, ni le gouvernement n'avait souhaité revenir sur cet encadrement.

Pour les mêmes raisons qui avaient présidé à ce choix en 2025, cet amendement propose de supprimer l'article 11 qui vise à élargir l’autorisation de communiquer des informations aux services de renseignement à tous les procureurs de la République.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-128

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 12


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 12 de ce projet de loi qui vise à étendre aux personnes condamnées à une peine privative de liberté d'une durée de cinq ans au moins pour une infraction relevant de la criminalité ou délinquance organisées les règles d'aménagement de d'exécution de peines aujourd’hui applicables aux personnes condamnées pour des infractions terroristes.

De telles dispositions relèvent de la compétence du ministère de la Justice et n'ont pas leur place dans un texte relatif à la sécurité du quotidien porté par le ministère de l'Intérieur. 

Sur le fond, ces dispositions, de toute évidence, ne sont pas conformes à la Constitution, comme le souligne le Conseil d'Etat qui recommande de ne pas les retenir.

Plusieurs des dispositions de cet article visent à exclure les personnes condamnées à une peine privative de liberté de cinq ans ou plus pour certaines infractions relevant de la criminalité ou de la délinquance organisées du bénéfice de certaines règles d’aménagement des peines, privant la juridiction prononçant la peine privative de liberté de pouvoir revenir sur ces exclusions. Ce faisant, ces dispositions méconnaissent les exigences du principe de l’individualisation des peines.

En excluant les personnes concernées de la suspension ou de l’exécution fractionnée de peine, en limitant les réductions de peine, en supprimant la semi-liberté, le placement extérieur ou encore la libération conditionnelle, l’article prive les condamnés de toute perspective de réinsertion progressive, pourtant au cœur de l’application des peines.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-91

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 12


Après l’alinéa 3

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

…) Après le mot : « prévues », la fin du deuxième alinéa est ainsi rédigée : « au premier alinéa du présent I » ;

…) Au troisième alinéa, après le mot : « au », il est inséré le mot : « même » ;

Objet

Amendement de coordination.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-92

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 12


Alinéas 6, 10, 16 et 20

Remplacer la référence :

421-2-5-2

par la référence :

421-2-5-1

Objet

Amendement de correction d’une erreur de référence.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-93

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 12


Alinéas 7, 11, 17 et 21

Compléter ces alinéas par les mots :

, à l’article 706-73-1 et à l’article 706-74

Objet

Cet amendement vise à étendre les dispositions de l’article 12 tendant à durcir les mesures d’aménagement de peine pour les infractions les plus graves liées à la criminalité et la délinquance organisées en prenant en compte l’ensemble de leurs dimensions, y compris la délinquance financière (escroquerie, corruption, etc.). 

Cette extension se justifie par la grande porosité entre ces différentes infractions, démontrée par les récentes commissions d’enquête du Sénat sur la lutte contre le narcotrafic (2024) et la délinquance financière (2025).

En tout état de cause, le dispositif ne concernerait que les personnes condamnées à des peines de cinq ans ou plus.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-61

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 13


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste - Solidarité et Territoires vise à supprimer l’article 13 qui permet une prolongation supplémentaire de garde à vue d'une durée de 24 heures (donc jusqu’à 72 heures) supplémentaires s'agissant des personnes mises en cause dans le cadre des enquêtes de police et information judiciaire portant sur une ou plusieurs des infractions relevant de la délinquance et de la criminalité organisée.

Comme le rappelle le Conseil national des barreaux (CNB), une telle réforme constituerait le troisième changement du régime de la garde à vue en un an et créerait un quatrième régime de garde à vue de 72 heures, rendant l’ensemble du dispositif peu lisible et difficilement cohérent.

Notre groupe s’oppose aux textes qui multiplient des dérogations exceptionnelles au droit commun à des catégories infractionnelles de plus en plus étendues, sans que cela ne soit pleinement justifié ou que cela n'ait d'effet sur la délinquance et le crime organisé, et en rognant toujours plus, en silence, les libertés individuelle et le respect des droits de la défense. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-94

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 13


I. – Après le premier alinéa 

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au 3° de l’article 706-1-1, les mots : « 21 de l’article 706-73 » sont remplacés par les mots : « 16° de l’article 706-73-1 » ;

II. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II de l’article 706-105-1, les mots : « ,13° et 21° » sont remplacés par les mots : « et 13° » et après la référence : « 706-73 » sont insérés les mots : «ainsi que celles mentionnées au 16° de l’article 706-73-1 ».

Objet

Amendement de coordination.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-95

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 13


Alinéa 10

Remplacer les mots :

au dernier alinéa de l’article 414

par les mots :

à l’article L. 513-3

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte de la recodification du code des douanes intervenue à compter du 1er mai 2026 en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-32 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 13


Alinéa 10

Remplacer les mots :

dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes

par les mots :

premier alinéa lorsqu’ils concernent le tabac manufacturé et au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, ainsi que ceux prévus à l’article 215 du même code lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés

Objet

Le présent article étend le régime procédural applicable à la criminalité organisée aux infractions douanières les plus graves. Toutefois, la rédaction actuelle limite ce champ aux seuls faits visés au dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes, c’est-à-dire aux formes les plus aggravées de contrebande.

Or, une part importante des flux de tabac illicite relève de formes intermédiaires ou de contrebande simple, caractérisées par des volumes importants mais ne répondant pas nécessairement à la qualification de bande organisée. Ces trafics structurés constituent pourtant un vecteur majeur de financement de la criminalité organisée et présentent des caractéristiques opérationnelles similaires.

Selon les données reprises dans l’étude d’impact du projet de loi, le marché illicite représente 15,6 % de la consommation nationale de cigarettes, soit environ 7,79 milliards de cigarettes consommées illicitement. Ces volumes témoignent de l’existence de filières logistiques structurées nécessitant des moyens d’enquête renforcés.

Le présent amendement vise donc à étendre le champ des infractions douanières concernées aux différentes formes de contrebande prévues à l’article 414 du code des douanes concernant le tabac manufacturé ainsi qu’aux infractions prévues à l’article 215 du même code lorsqu’elles concernent les tabacs manufacturés, afin de permettre le recours aux techniques d’enquête adaptées à la criminalité organisée.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-36 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 414 du code des douanes est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Lorsqu’il s’agit de contrebande de tabac manufacturé, l’interdiction du territoire français peut être prononcée dans les conditions prévues à l’article 131-30 du code pénal, soit à titre définitif, soit pour une durée maximale de dix ans, à l’encontre de tout étranger coupable de l’une des infractions prévues au présent article. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac représentent une fraude fiscale majeure, directement liée à l’objet du présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des sanctions participe ainsi pleinement à l’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.

Le tabac qui n’est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d’euros de recettes fiscales au budget de l’État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient donc de mettre en place des solutions efficaces afin de lutter contre le commerce parallèle illicite de produits du tabac en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales applicables au commerce parallèle illicite de produits du tabac, tout en facilitant la recherche et la poursuite en vue de leur condamnation de ceux qui en sont à l’origine.

Cet amendement vise à lutter contre le trafic de tabac opéré par des étrangers en France. Très rentable et peu risqué, il est pratiqué par des réseaux criminels organisés depuis l’étranger et participe au financement du terrorisme. De plus, cette disposition permettrait de lutter contre le phénomène des « mules », ces passeurs qui font des allers-retours entre les pays, ramenant à chaque fois de petites quantités de produits à des fins de contrebande.

Dans cet objectif, l’amendement proposé permettrait aux juridictions répressives de prononcer, à titre principal ou complémentaire, des peines d’interdiction du territoire français en répression de l’infraction de trafic de produits du tabac, pour laquelle cette peine était jusqu’à présent exclue.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-35 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 13


Après l’article 13

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 432 bis du code des douanes est complété par des 3° et 4° ainsi rédigés :

« 3° L’interdiction, suivant les modalités des articles 131-30 et suivants du code pénal, du territoire français à titre définitif ou pour une durée de dix ans au plus ;

« 4° L’interdiction des droits civiques, civils et de famille suivant les modalités prévues par l’article 131-26 du code pénal. »

Objet

La contrebande et la vente illicite de tabac représentent une fraude fiscale majeure, directement liée à l’objet du présent projet de loi visant à renforcer la lutte contre les fraudes sociales et fiscales. Le renforcement des outils de lutte proposé participe ainsi pleinement à l’efficacité du dispositif global de lutte contre ces fraudes.

Le tabac qui n'est pas acheté chez les buralistes français a fait perdre en moyenne 4,3 milliards d'euros de recettes fiscales au budget de l'État en 2023, selon une étude récente des Douanes, qui confirme l’ampleur du contournement fiscal lié à la consommation de tabac en France.

Il convient donc de mettre en place des solutions efficaces afin de lutter contre le commerce parallèle illicite de produits du tabac en portant à un niveau réellement dissuasif les sanctions fiscales et pénales du commerce parallèle illicite de produits du tabac, tout en facilitant la recherche et la poursuite en vue de leur condamnation de ceux qui en sont à l’origine.

Cet amendement a pour objet de prévoir une peine complémentaire d’interdiction du territoire pour des faits de contrebande de produits du tabac commis par une personne de nationalité étrangère.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-96

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 14


I.- Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

1° La seconde phrase du dixième alinéa est remplacée par deux phrases ainsi rédigées :

II.- Alinéa 3

Remplacer la référence :

au I

par les références :

aux I et II

III.- Alinéa 4

Remplacer cet alinéa par quatre alinéas ainsi rédigés :

…° Après le dixième alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Elle détermine la finalité poursuivie et ne peut excéder le périmètre géographique strictement nécessaire à l'atteinte de cette finalité. » ;

…° La seconde phrase du douzième alinéa est complétée par les mots :

« ou, lorsqu’elle est sollicitée dans les conditions prévues aux deux dernières phrases du dixième alinéa, pour une durée maximale de soixante-douze heures ».

Objet

Le présent amendement limite à soixante-douze heures la durée maximale d’autorisation en urgence pour les forces de sécurité intérieure de recourir à des drones. Il y aurait en effet un paradoxe à ce qu’une demande instruite dans un délai d’une heure puisse légalement donner lieu à la délivrance d’une autorisation valable jusqu’à trois mois. Cette durée de soixante-douze heures couvrira dans la pratique la très grande majorité des situations d’urgence visées, à l’instar par exemple des opérations d’intervention du RAID ou du GIGN, de rave-parties illégales de grande ampleur ou encore d’intrusion sur des sites sensibles. Pour celles des situations qui excéderait cette durée, il serait loisible aux forces de sécurité intérieure de demander une nouvelle autorisation dans les conditions du droit commun et dans des délais permettant de facto une instruction approfondie de la demande.

L’amendement procède par ailleurs à diverses corrections légistiques.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-129

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 15


I. Alinéa 7

Supprimer les lots :

réalisées par violence, effraction ou corruption

II. Alinéa 8

Supprimer cet alinéa .

III. Alinéa 10

remplacer les mots :

les articles L. 823-1 à 823-3 

par les mots : 

l'article L. 823-3

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux circonscrire le champ des infractions pour lesquelles les services de police, de gendarmerie et des douanes pourront faire usage du dispositif de lecture automatisée de plaques d'immatriculation.

L'usage du LAPI doit être restreint aux infractions qui, par leur nature, rendent pertinent le recours à cet outil. C'est la raison pour laquelle cet amendement supprime les infractions d'escroquerie puisque ces infractions ne sont pas, par nature, spécifiquement commises par véhicule. A l'inverse, il est proposé d'étendre l'usage du LAPI à toutes les infractions d'évasion, et pas seulement celles réalisées par violence, effraction ou corruption.

S'agissant enfin de l'infraction de l'aide à l’entrée et au séjour irréguliers, puisque l'intention affichée est de pouvoir cibler les réseaux criminels de passeurs, il convient de circonscrire l'usage du LAPI aux infractions aggravées d'aide à l'entrée et au séjour irréguliers, notamment lorsque celles-ci sont commises en bande organisée.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-97

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 15


I.- Alinéa 11

1° Remplacer les mots :

le dernier alinéa de l’article 414

par les mots :

l’article L. 513-5

2° Remplacer les mots :

à l'article 415

par les mots :

aux articles L. 513-12 à L. 513-14

II. – Alinéa 25

Remplacer les mots :

à ces traitements

par les mots :

aux traitements mentionnés au I

Objet

Amendement rédactionnel






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-33 rect.

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY


ARTICLE 15


Alinéa 11

Remplacer les mots :

le dernier alinéa de l’article 414 du code des douanes

par les mots :

les premier et dernier alinéas de l’article 414 du code des douanes lorsqu’ils portent sur des tabacs manufacturés

Objet

L’article 15 étend le recours aux systèmes de lecture automatisée des plaques d’immatriculation (LAPI) afin d’améliorer la détection des flux liés à la criminalité organisée. Toutefois, le dispositif demeure limité aux infractions douanières commises en bande organisée.

En matière de trafic de tabac, de nombreux convois reposent sur des structures logistiques souples, caractérisées par des transports volumineux mais opérés par des équipes réduites, ne permettant pas toujours de caractériser la bande organisée. Ces flux constituent pourtant une part significative du marché illicite.

L’étude d’impact du projet de loi relève que la consommation de cigarettes illicites atteint 15,6 % de la consommation totale, soit près de 7,79 milliards de cigarettes. Une grande partie de ces flux transite par voie routière, ce qui justifie le recours aux outils de détection automatisée.

Le présent amendement vise donc à autoriser l’usage des systèmes LAPI pour les délits de contrebande de tabac, même en l’absence de bande organisée, afin de renforcer l’efficacité opérationnelle des services de l’État et des douanes dans la détection des convois illicites.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-111 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROCHETTE, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mmes BERTHET, de CIDRAC et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GACQUERRE et M. KHALIFÉ


ARTICLE 15


I. – Après l’alinéa 11

Inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …. Les dispositifs mentionnés au I peuvent également être mis en œuvre, dans les mêmes conditions, dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale. ».

II. – Alinéa 24

Après la référence :

L. 233-1

insérer les mots :

et dans le cadre des procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétantes prévues par les articles 74 et 74-1 du code de procédure pénale

Objet

Cet amendement vise à compléter la liste des finalités pour lesquelles les forces de l’ordre peuvent avoir recours à la technologie LAPI, en y intégrant les procédures de recherche des causes de la mort ou d’une disparition inquiétante.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-98

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 15


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés desdits dispositifs. Elle précise également les modalités de financement desdits dispositifs supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application du I et du II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

Objet

Le présent amendement vise en premier lieu à permettre aux autorités publiques compétentes pour installer des systèmes de vidéoprotection sur la voie publique de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés sur les systèmes de vidéoprotection.

Il reprend une mesure adoptée par le Sénat le 17 décembre 2025, lors de l’examen de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre.

En second lieu, cet amendement autoriserait également les concessionnaires d’autoroute et les exploitants des parcs de stationnement à conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, pour partager les données collectées par les dispositifs LAPI installés dans les parcs de stationnement et sur les autoroutes.

Les données transmises aux services de police et de gendarmerie nationales et des douanes pourraient être utilisées pour les seules finalités définies aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 du code de la sécurité intérieure.

Un décret en Conseil d’État viendrait fixer les clauses d’une convention type, afin d’assurer l’harmonisation et la bonne efficacité des conventions, ainsi que les règles de collecte et de partage des données.

L’objectif de cette mesure est de faciliter la répression des infractions par la police et la gendarmerie nationales ainsi que par les douanes.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-37 rect. bis

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. ROCHETTE, FRASSA, Louis VOGEL et Alain MARC, Mme BOURCIER, MM. BRAULT, CAPUS, CHASSEING, CHEVALIER et Vincent LOUAULT, Mme LERMYTTE, MM. MÉDEVIELLE et VERZELEN, Mmes BERTHET, de CIDRAC et Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GACQUERRE et M. KHALIFÉ


ARTICLE 15


Compléter cet article par huit alinéas ainsi rédigés :

Le chapitre III du titre III du livre II du code de la sécurité intérieure est complété par un article L. 233-3 ainsi rédigé :

« Art. L. 233-3. – I. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle mentionnés à l’article L. 233-1 et installés sur les systèmes de vidéoprotection mis en œuvre sur la voie publique peut être conclue entre les autorités publiques compétentes au sens de l’article L. 251-2 et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées et identifie les systèmes de vidéoprotection supplémentaires devant être équipés desdits dispositifs. Elle précise également les modalités de financement desdits dispositifs supplémentaires. Elle établit que l’exploitation des données collectées est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Les normes techniques auxquelles se conforment les systèmes de vidéoprotection mentionnés aux premier et deuxième alinéas sont fixées par un arrêté du ministre de l’intérieur, après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés. 

« II. – Une convention de mise à disposition des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules mis en œuvre par les sociétés concessionnaires d’autoroute et les exploitants de parcs de stationnement peut être conclue entre ces sociétés ou ces exploitants et les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« Cette convention organise les modalités d’accès des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes aux données collectées. Elle établit que l’exploitation des données collectées, pour les finalités mentionnées aux articles L. 233-1 et L. 233-1-1 est du ressort exclusif des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes.

« III. – Les données mises à disposition des services de police et de gendarmerie nationales et des douanes en application du I et du II du présent article peuvent être utilisées dans les conditions et les limites fixées au présent chapitre.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, fixe les conditions d’application du présent article et détermine les clauses d’une convention type.

Objet

L'article 15 reprend deux articles de la proposition de loi visant à assouplir les contraintes à l'usage de dispositifs de lecture automatisée de plaques d'immatriculation et à sécuriser l'action des forces de l'ordre (PPL LAPI), largement adoptée en première lecture au Sénat le 17 décembre 2025.

Il n'a cependant pas repris son article 3, adopté par le Sénat et issu d'un travail conjoint entre l'auteur du texte et le rapporteur pour instaurer la possibilité, pour les autorités publiques compétentes, de conclure une convention avec les services de police et de gendarmerie nationales et des douanes, afin de permettre le partage des données collectées par les dispositifs de contrôle automatisé des données signalétiques des véhicules installés sur les systèmes de vidéoprotection. Cette mesure concernant notamment les communes et les sociétés concessionnaires d'autoroutes avait été largement plébiscitée par les remontées de terrain des forces de l'ordre. 

Cet amendement vise donc à intégrer cette mesure à l'article 15. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-130

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 16


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 16 de ce projet de loi qui vise à généraliser à tout policier et gendarme la possibilité de recourir à la pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable.

Notre groupe n'est pas favorable à ce que ce régime dérogatoire de pseudonymisation sans autorisation administrative préalable, aujourd'hui réservé aux seuls agents affectés dans un service spécialement chargé des enquêtes en matière de délinquance et de criminalité organisées, soit généralisé à tous les policiers et gendarmes, alors qu'il a été mis en œuvre il y a moins d'un an. Il n'est pas de bonne méthode que de généraliser une mesure adoptée il y a moins d'un an et qui n'a pas fait l'objet d'une évaluation préalable.

Ce d'autant que la constitutionnalité de cette généralisation ne parait pas assurée. Dans sa décision DC du 12 juin 2025 portant sur la loi visant à sortir la France du piège du narcotrafic, le Conseil constitutionnel a validé l’article qui permet la  pseudonymisation sans autorisation hiérarchique au motif notamment que « ces dispositions s’appliquent uniquement à l’agent affecté à un service en charge d’enquêtes portant sur des infractions relevant de la criminalité et de la délinquance organisées ». L’article 16 allant très au-delà puisqu’il ouvre cette possibilité de pseudonymisation sans autorisation hiérarchique préalable à tout policier et gendarme, sans prise en considération de la gravité des infractions sur lesquelles ils enquêtent, la conformité de cette mesure à la Constitution parait très incertaine.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-45

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 16


Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 1° Dans les actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement ;

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de circonscrire le champ pénal dans lequel les agents peuvent faire l’objet d’une pseudonymisation, et maintenir la rédaction actuelle prévue à l’article 15-4 du Code de procédure pénale, qui restreint cette autorisation à des actes de procédure portant sur un crime ou un délit puni d’au moins trois ans d’emprisonnement. 

Le groupe écologiste est sensible à la nécessité de protéger les fonctionnaires de police ainsi que l’ensemble des acteurs de la chaîne pénale, mais nous alertons sur le fait que ce dispositif ne doit pas, en cas d’abus ou de comportements illégaux, entraver la possibilité pour les justiciables d’engager la responsabilité desdits fonctionnaires. Il en va du contrôle démocratique normal des forces de l’ordre.

Par ailleurs, dans son avis du 19 mars 2026, le Conseil d’Etat estime qu’en rendant applicable à l’ensemble du champ pénal et non seulement à certains services chargés d’enquêtes dans des domaines sensibles, le projet de loi ne procède pas à une conciliation suffisamment équilibrée entre l’objectif de valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public et le respect des droits de la défense. 

La pseudonymisation ne doit pas devenir la règle générale mais doit demeurer une exception pour un agent, lorsqu’il existe des menaces sur sa vie ou son intégrité physique ou celles de ses proches. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-99

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 16


Alinéa 16, première phrase

Remplacer les mots :

dispose d’

par les mots :

peut former

Objet

Amendement rédactionnel.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-100

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 16


Alinéa 19

Après les mots :

premier alinéa,

insérer les mots :

les mots : « deuxième alinéa » sont remplacés par les mots : « troisième alinéa » et

Objet

Amendement de coordination.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-101

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 16


I. – Alinéas 22 à 25

Remplacer ces alinéas par quatre alinéas ainsi rédigés :

... – La sous-section 2 de la section 1 du chapitre Ier du titre Ier du livre IV du code des douanes est ainsi modifiée :

1° L’article L. 411-5 est ainsi rédigé :

« À l’occasion de la mise en œuvre des pouvoirs de recherche, de constatation et de poursuite ainsi que des procédures de recouvrement prévus au présent code ou lorsqu’il est requis sur le fondement du code de procédure pénale, tout agent des douanes peut être identifié, à défaut de ses nom et prénom, par le numéro de sa commission d’emploi, sa qualité et son service ou son unité d’affectation, dans les actes de procédure qu’il établit ou dans lesquels il intervient et lorsqu’il est appelé à déposer ou comparaître, comme témoin au cours de l’enquête ou devant les juridictions d’instruction ou de jugement et se constituer partie civile. » ;

2° Après le mot : « peuvent », la fin de l’article L. 411-7 est ainsi rédigée : « faire application de l’article L. 411-5 ».

II. – Alinéas 26 à 28

Supprimer ces alinéas.

Objet

Amendement de coordination visant à tenir compte de la recodification du code des douanes intervenue à compter du 1er mai 2026 en application de l’ordonnance n° 2026-265 du 8 avril 2026 portant partie législative du code des douanes.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-46

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 17


Après l’alinéa 2

Insérer un alinéa ainsi rédigé : 

…° Le deuxième alinéa est ainsi rédigé :

« L’enregistrement est permanent durant toute l’intervention des agents. »

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de changer la logique à l'œuvre dans le déploiement des caméras piétons en demandant l’enregistrement permanent lors des interventions.

Plutôt qu’un outil déclenché de manière discrétionnaire par les agents de sûreté, les auteurs de l’amendement souhaitent que les usagers bénéficient également de cet outil.

Les images peuvent être trompeuses. En déclenchant un enregistrement vidéo à un moment plutôt qu’un autre, les agents ont la possibilité de montrer des évènements sous un jour qui leur convient. Rendre l’enregistrement permanent enlève ce risque et renforce ainsi la confiance des usagers envers les agents.

Au Canada, où les forces de police sont équipées de caméras allumées en permanence dans certaines villes, il a été constaté une amélioration significative de la relation et de la confiance des habitants envers les policiers.

C’est cette nouvelle logique vertueuse que les auteurs de l’amendement souhaitent insuffler à ce texte.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-47

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 18


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires a pour objet de s’opposer à l’article 18, visant à renforcer les sanctions pénales et administratives applicables en cas de non-respect des décisions de fermeture de commerce. 

Si les auteurs de cet amendement sont favorables aux mesures de fermeture administrative de certains commerces utilisés pour blanchir les revenus du narcotrafic, cet article contrevient manifestement au principe de proportionnalité des peines, consacré à l’article 8 de la DDHC (la loi ne doit établir que des peines strictement et évidemment nécessaires.)  Il y a ici une disproportion manifeste entre les infractions et les peines encourues, qui sont manifestement trop sévères (peine d’emprisonnement et 7500 euros d’amende, confiscation des revenus, interdiction de gérer un commerce pendant cinq ans, en cas de non respect de la fermeture administrative pour un commerce vendant du protoxyde d’azote par exemple) 

Aussi, instituer un tel régime de mesures de fermeture administrative porterait une atteinte disproportionnée à la liberté d’entreprendre. Ces mesures, susceptibles d’être prises rapidement, peuvent avoir des conséquences économiques lourdes, voire irréversibles, pour les personnes concernées, sans qu’un juge judiciaire n’ait été préalablement saisi. 

La procédure de fermeture administrative de commerce est déjà pleinement utile et effective et n’a nul besoin d’être renforcée, sous peine de créer un réel déséquilibre entre les objectifs de sauvegarde de l’ordre public et la liberté d’entreprendre. 






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-102

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 18


Alinéa 5

Remplacer les mots :

fait, pour le propriétaire ou l’exploitant, de ne pas respecter

par les mots :

le non-respect d’

Objet

Amendement rédactionnel






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-48

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet article a pour objet d’élargir l’expérimentation de la vidéo algorithmique votée lors du PJL Jeux Olympiques et Paralympique du 19 mai 2023, autorisant cette expérimentation jusqu’au 31 mars 2025.  L’article propose de prolonger l’expérimentation jusqu’au 31 décembre 2030 et étend son champ d’application.

Ces outils vidéo peuvent ainsi conduire à un traitement massif de données à caractère personnel, y compris parfois de données sensibles. 

De l’aveu de la CNIL et du Conseil d’Etat, le déploiement de ces dispositifs de caméras intelligentes dans les espaces publics présente incontestablement des risques pour les droits et libertés fondamentaux des personnes et la préservation de leur anonymat dans l’espace public.

Cet élargissement, combiné à la durée particulièrement longue de l’expérimentation, renforce le risque de banalisation de la surveillance algorithmique de l’espace public et d’un glissement progressif vers un usage permanent de ces technologies.

Par ailleurs, aucune évaluation indépendante et complète de l’expérimentation en cours n’a été réalisée, alors même qu’elle constitue une condition indispensable pour apprécier l’efficacité, la proportionnalité et les impacts concrets de ces dispositifs sur les droits fondamentaux.

Il existe un réel risque de surveillance diffuse de populations fréquentant certains lieux (grands événements, centres commerciaux, enceintes sportives), avec un effet dissuasif sur l’exercice de libertés publiques.

Pour ces raisons, le Groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande la suppression de cet article 

Amendement travaillé en concertation avec le CNB






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-131

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mmes de LA GONTRIE et LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN et HARRIBEY, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 19


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 19 qui procède à une seconde reconduction de l'expérimentation du recours à la vidéoprotection algorithmique jusqu'au 31 décembre 2030.

Notre groupe s'oppose fermement à ce que de moins de deux mois après l'adoption de la loi du 20 mars 2026 relative à l'organisation des Jeux Olympiques et Paralympiques de 2030 qui a procédé à une première reconduction de cette expérimentation jusqu’au 31 décembre 2027, celle-ci puisse être de nouveau reconduite jusqu’au 31 décembre 2030.

Cette reconduction est d’autant moins opportune que la loi du 20 mars 2026 a prévu qu'un rapport d'évaluation de la seconde phase d'expérimentation devra être remis au plus tard le 30 septembre 2027. Il ne saurait y avoir de nouvelle prolongation de cette expérimentation tant que cette évaluation n'aura pas été réalisée.C'est d’autant plus indispensable que le bilan de la première phase d'expérimentation mené entre 2024 et 2025 était « contrasté ».






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-49

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DOSSUS et BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 19


Alinéa 5

Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée : 

L’arrêté du ministre de l’intérieur fixe une liste nominative pour les bâtiments et lieux ouverts au public qui ne répondent pas à des critères permanents d’exposition aux risques.

Objet

Compte tenu de la sensibilité des traitements en cause et de leur impact potentiel sur les libertés publiques, la CNIL, dans son avis du 12 mars 2026 sur le présent projet de loi, souligne la nécessité, au sein de l’arrêté du ministre de l’intérieur, de justifier au cas par cas et de manière circonstanciée, l’ajout de chacun des bâtiments et lieux ouverts au public qui ne répondent pas à des critères permanents d’exposition aux risques, et non à un  à renvoi à une catégorie générale. Tel est le sens du présent amendement. 








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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-103

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 19


Alinéa 9

Remplacer les mots :

avant les mots ; « la manifestation sportive », sont insérés les mots : « Le bâtiment

par les mots :

après le mot : « culturelle », sont insérés les mots : « ou le bâtiment

Objet

Amendement rédactionnel






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-78 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 19


Alinéa 5

Après le mot :

public

insérer les mots :

, incluant les voies publiques de circulation,

Objet

En précisant que l'expérimentation de la vidéosurveillance algorithmique peut porter sur des images captées sur des voies publiques de circulation, cet amendement vise à permettre le recours à ces analyses algorithmiques pour détecter les manœuvres susceptibles de constituer un rodéo motorisé et de faciliter ainsi leur repérage et l'intervention des forces de l'ordre face à des infractions qui constituent des atteintes graves à la sécurité des usagers de la voie publique. Il s’agit de la traduction législative d’une des propositions de la mission d’information sur les rodéos motorisés et les rave-parties de la commission des lois.



NB :La rectification consiste en un changement de place de l'article 3 vers l'article 19.





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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-50

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 20


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer cet article permettant aux agents privés de sécurité de procéder à l’inspection visuelle des véhicules et de leurs coffres à l’entrée de certains sites sensibles, sous réserve du consentement exprès du conducteur.

En pratique, ce « consentement » risque d’être largement théorique : le refus d’inspection entraîne l’interdiction d’accès en véhicule, alors même que l’entrée en voiture peut être indispensable pour des raisons professionnelles, logistiques ou liées à la vulnérabilité de certaines personnes. Le mécanisme s’apparente ainsi à un contrôle quasi obligatoire, portant directement sur la liberté d’aller et venir et l’usage du véhicule, sans les garanties attachées aux contrôles de police administrative ou judiciaire.

Le dispositif brouille en outre la frontière entre la sécurité privée et police administrative. Or, les agents privés ne peuvent exercer des prérogatives de puissance publique sans un encadrement strict, sous peine de créer une confusion avec les missions de police. Le Conseil constitutionnel comme la

Cour européenne des droits de l’homme ont rappelé que les dispositifs conduisant, de fait, à une surveillance générale ou à une délégation insuffisamment encadrée de compétences de police à des opérateurs privés sont contraires aux exigences constitutionnelles et conventionnelles

(notamment CEDH, Kazimir c. Suisse, 12 décembre 2023 ; Cons. const., déc. n° 2025‐878 DC du 24 avril 2025), et notamment l’article 12 de la DDHC, qui  consacre l’interdiction de déléguer à des personnes privées des compétences de police administrative générale inhérentes à l’exercice de la « force publique » nécessaire à la garantie des droits. 

En l’absence de garanties suffisantes, ce dispositif présente un risque sérieux d’atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et de dérive vers une surveillance généralisée exercée par des acteurs privés. Les auteurs de l’amendement en proposent donc la suppression.

Cet amendement a été travaillé en concertation avec le CNB






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-104

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 20


Rédiger ainsi cet article :

Au dernier alinéa de l’article L. 613-2 du code de la sécurité intérieure, les mots : « qui accueillent un grand événement ou un grand rassemblement mentionné à l'article L. 211-11-1 et » sont supprimés.

Objet

Par cohérence avec la position adoptée par le Sénat, à l’initiative de Jacqueline Eustache-Brinio, lors de l’examen du projet de loi relatif à l’organisation des jeux Olympiques et Paralympiques de 2030, le présent amendement propose que les inspections visuelles de véhicules (et de leurs coffres) effectuées par les agents de sécurité privée s’effectuent selon les mêmes modalités dans l’intégralité des lieux dont ils ont la garde. Outre son défaut de lisibilité, le régime dual établi à l’article 20 ne répond en effet que partiellement au besoin opérationnel.

Il doit être relevé que la jurisprudence constitutionnelle admet une telle extension dès lors que, comme cela est proposé, le dispositif :

-        confère aux agents de sécurité privée des prérogatives de portée limitée dans des lieux relevant légalement de leurs compétence, et non une compétence de police administrative générale ;

-        ne conduit pax aux agents de sécurité privée une mission générale de surveillance de la voie publique, les inspections visuelles de véhicules et de leurs coffres ne pouvant être réalisées que dans le cadre du contrôle d’accès à un lieu dont ils ont la garde ;

-        participe de la poursuite de l’objectif à valeur constitutionnelle de prévention des atteintes à l’ordre public ;

-        reprend les garanties exigées par le Conseil constitutionnel pour valider le dispositif applicable aux grands évènements, à savoir l’exclusion des véhicules à usage d’habitation, le consentement exprès du conducteur, l’impossibilité de réaliser une fouille ou une palpation de sécurité  ainsi que la possibilité pour la personne refusant de se soumettre à l’inspection visuelle d’accéder au site sans le véhicule.






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-54

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme SCHILLINGER


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 20


Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À l’article L. 613-7-3 du code de la sécurité intérieure, après la référence : « L. 613-4 », sont insérés les mots : « , L. 613-7 et L. 613-7-1-A ».

Objet

La loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique a créé une nouvelle activité dite d’« agent de surveillance renforcée ». La surveillance renforcée est une activité distincte de la surveillance humaine « classique ». Cette activité, prévue au 1° bis de l’article L. 611-1 du code de la sécurité intérieure, consiste en une activité de surveillance humaine et de gardiennage, mais avec le port d’armes de catégories B et D, voire A1 au sein de sites sensibles.

En raison du principe d’exclusivité prévu à l’article L. 612-2 du code de la sécurité intérieure, et en l’absence d’une disposition spécifique, il n’est aujourd’hui pas possible pour les agents de sécurité renforcée d’utiliser des chiens, car leur usage est réservé aux agents de surveillance humaine « classique ». Cette situation est problématique en particulier au sein des sites sensibles, parfois étendus, où l’usage d’un chien présente un réel intérêt et où l’armement est par ailleurs rendu indispensable au regard des caractéristiques du site.

En pratique, le présent amendement ouvrira la possibilité, pour un agent de surveillance renforcée, d’exercer sa mission avec un chien tout en étant armé. 






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Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-105

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 21


Alinéa 4

Supprimer les mots :

à titre exceptionnel

Objet

Amendement rédactionnel






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-106

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 21


Compléter l’alinéa 6 par une phrase ainsi rédigée :

Les caméras sont équipées de dispositifs techniques permettant de garantir l’intégrité des enregistrements jusqu’à leur effacement.

Objet

Le présent amendement vise à prévoir une garantie supplémentaire pour encadrer l'extension aux agents privés de sécurité du dispositif des caméras piétons.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-51

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Le présent amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires vise à supprimer cet article, visant à interdire l’enregistrement de la vidéosurveillance et  permettre seulement la captation vidéo en temps réel.  Seront supprimées les dispositions qui prévoient l'enregistrement de l'ensemble des séquences vidéo provenant des systèmes de vidéosurveillance des cellules concernées.  Attention, l’article supprime également le droit pour les personnes retenues  de demander la conservation des enregistrements. 

Il est évident que cet article a pour objet, non pas de supprimer la vidéosurveillance en garde à vue et en retenue douanière, mais d’effacer les preuves d’éventuelles violences ainsi que d’affaiblir la défense des personnes qui souhaitent dénoncer un traitement violent lors de ces retenues en leur interdisant d’accéder à une copie de l’enregistrement vidéo. 

La mort d’El Hacen Diara, 35 ans, décédé lors d’une garde à vue dans le commissariat du 20ème arrondissement de Paris, devrait toutes et tous nous alerter sur les traitements qui peuvent être infligées aux personnes placées en garde à vue. Il est donc inadmissible d’interdire l’enregistrement de la vidéosurveillance alors que celle-ci est pratiquée en application de la loi de 2022 relative à la responsabilité pénale et à la sécurité intérieure. 






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-132

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 22


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 22 de ce projet de loi qui vise à supprimer l'obligation d'enregistrement des images captées par la vidéosurveillance lors des gardes à vue ou retenues douanières. 

Il est assez troublant qu'un projet de loi dont nombre des dispositions visent à faciliter ou étendre le recours aux moyens technologiques (drones, caméras piétons, vidéoprotection algorithmique, lecture automatisée des plaques d'immatriculation, techniques spéciales d’enquête) puisse dans le même temps prévoir que les systèmes de vidéoprotection ne procéderont plus à l'enregistrement des images lors des gardes à vue. L'argument du cout que nécessiterait la mise en conformité du matériel ne parait pas sérieux dans la mesure où les 2 millions d'euros annuels qu'exigerait cette mise en conformité représente 0.014% du budget du programme budgétaire « Police nationale ».

La suppression des enregistrements est d'autant plus troublante que plusieurs personnes ont trouvé la mort ces derniers mois à l'occasion d'une garde à vue. En décembre 2024, un homme de 34 ans est mort au cours de sa garde à vue au commissariat de Bagneux. En avril 2025, un homme de 41 ans mourait d’un arrêt cardio-respiratoire en cellule de dégrisement dans un commissariat de police du 18ème arrondissement de Paris. Dans la nuit du 15 au 16 janvier 2026, El Hacen Diarra, ressortissant mauritanien de 35 ans, mourait au commissariat du 20ème arrondissement après une interpellation où un passant filmait les coups qui lui étaient assénés par des policiers. « Il a été conduit au poste sans incident particulier et c’est une fois au poste de police que ce monsieur a fait un malaise cardiaque », avait alors déclaré Laurent Nuñez en admettant que « deux coups » avaient été « portés à cet individu ». Une enquête en recherche des causes de la mort a été ouverte depuis et confiée à l’Inspection générale de la police nationale.

En conséquence de quoi la collecte des images parait tout à fait nécessaire, contrairement à ce qu'affirme le Gouvernement, ce qui justifie la suppression de cet article.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-107

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 22


Après l’alinéa 4

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au deuxième alinéa de l’article L. 256-2, les mots : « vingt-quatre » sont remplacés par les mots : « quarante-huit » ;

Objet

Cet amendement a pour objectif de simplifier encore davantage le recours à la vidéosurveillance dans les cellules de garde à vue et de retenue douanière.

Il précise ainsi que, désormais, le chef de service pourra décider de placer une personne placée en garde à vue ou en retenue douanière sous vidéosurveillance pour une durée maximale de 48 heures – contre 24 heures dans le droit en vigueur.

Le placement sous vidéosurveillance pour une durée initiale maximale de 24 heures seulement apparaît en effet particulièrement contraignant pour les services concernés, en ce qu’elles obligent le chef de service à renouveler la demande toutes les 24 heures, par un rapport motivé, auprès de l’autorité judiciaire.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-108

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 23


I. – Alinéa 2

Compléter cet alinéa par les mots :

ayant satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice

II. – Alinéa 5

Compléter cet alinéa par les mots :

, sous réserve d’avoir satisfait à des obligations de formation arrêtées conjointement par le ministre de l’intérieur et le ministre de la justice

Objet

L’article 23 opère une extension bienvenue des prérogatives des agents de police judiciaire adjoints, notamment pour le recueil de plaintes et l’établissement de procès-verbaux d’auditions dans le cadre d’enquêtes. Le présent amendement vise à garantir que ces agents justifieront d’exigences de formation adéquates pour la réalisation de ces nouvelles missions dont certaines peuvent être sensibles et requérir des qualifications particulières, comme pour le recueil de plaintes pour violences intrafamiliales.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-134

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


I. Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa : 

…° Après le premier alinéa de l'article 15-3, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les agents de police judiciaire adjoints mentionnées aux 1°, 1° bis et 1° ter de l'article 21 du présent alinéa, peuvent également, sous le contrôle des officiers et agents de police judiciaire, recevoir les plaintes à l'exclusion de celles déposées pour un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, et un délit de caractère sexuel. Ils ne peuvent non plus recevoir une plainte déposée par un mineur. »

II. Alinéa 5

Rédiger ainsi cet alinéa : 

« Sous le contrôle d’un officier ou d’un agent de police judiciaire, les agents mentionnés aux 1°, 1° bis et 1° ter du présent article ont également pour mission de recevoir par procès-verbal les déclarations qui leur sont faites par toutes personnes susceptibles de leur fournir des indices, preuves et renseignements sur les auteurs et complices de délits, à l’exclusion des délits pour lesquels la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, et des délits de caractère sexuel, ou contraventions. Ils ne peuvent recevoir les déclarations faites par un mineur. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à circonscrire les cas dans lesquels un agent de police judiciaire adjoint (APJa) pourrait recevoir une plainte ou auditionner un témoin ou mis en cause. 

En l'état actuel de la rédaction de l'article 24, un APJa pourrait recueillir des plaintes sans considération de leur gravité ou de leur nature. Ce périmètre parait trop large. Cet amendement prévoit en conséquence d'exclure les plaintes portant sur un crime, un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement, un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus recevoir les plaintes déposées par un mineur. 

Par parallélisme, l'amendement prévoit que ces mêmes APJa ne pourront réaliser d'auditions de témoins et de mises en cause lorsque la procédure porte sur un délit pour lequel la peine encourue est de cinq ans ou plus d'emprisonnement ou un délit à caractère sexuel. Ils ne pourront non plus procéder à l’audition d'un mineur.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-43 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI et MM. SIDO et ANGLARS


ARTICLE 23


Après l’alinéa 2

Insérer deux alinéas ainsi rédigés :

Après le premier alinéa de l’article 18 du code de procédure pénale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation, les maires et les adjoints au maire peuvent exercer leur compétence d’officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national, s’agissant des infractions au code de la route. »

Objet

Cet amendement vise à permettre aux maires et aux adjoints au maire, de manière encadrée, d'exercer les attributions qui leur sont reconnues en qualité d'officier de police judiciaire sur l’ensemble du territoire national, en matière d'infractions au code de la route. Il a pour objet de renforcer l'implication des élus locaux dans la lutte contre ces infractions et la prévention des comportements à risque. Cette évolution s’inscrit dans une logique de coopération entre les élus de terrain et les autorités chargées de la sécurité routière.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-135

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéa 3

Rédiger ainsi cet alinéa : 

…° Le premier alinéa de l'article 16-1 A est complété par une phrase ainsi rédigée : « Cette durée de cinq ans est renouvelable dans les mêmes conditions. »

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain vise à mieux encadrer la disposition autorisant les policiers et gendarmes retraités servant dans la réserve opérationnelle à conserver leur qualité d'officier de police judiciaire. 

La possibilité de ne conserver cette qualité que cinq années à compter du départ à la retraite parait trop restrictive. A l'inverse, la conservation de cette qualité sans limite de temps ne parait pas opportune, dans la mesure où elle aura pour effet de pouvoir conserver la qualité d'OPJ pour une très longue durée, possiblement jusqu’à 15 ans après la départ à la retraite, sans que plus jamais au cours de cette période il ne soit vérifié que l'intéressé réunit toujours les conditions d'aptitude requises. 

En conséquence de quoi, cet amendement vise à conserver une durée de cinq ans mais à prévoir son renouvellement dans les mêmes conditions. Cela permettra de s'assurer tous les cinq ans, après une actualisation des connaissances, que l'intéressé réunit les conditions d'aptitude requises. Une telle vérification tous les cinq ans constitue une exigence tout à fait proportionnée.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-52

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. BENARROCHE, Mme Mélanie VOGEL, M. DANTEC, Mme de MARCO, MM. DOSSUS, FERNIQUE et GONTARD, Mme GUHL, MM. JADOT et MELLOULI, Mmes OLLIVIER et PONCET MONGE, M. SALMON et Mmes SENÉE et SOUYRIS


ARTICLE 23


Après l’alinéa 5

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

« L’extension des compétences des agents de police judiciaire adjoints mentionnés au présent article est subordonnée au suivi préalable d’une formation obligatoire et spécifique, dont les modalités sont fixées par décret. »

Objet

Cet amendement du groupe Écologiste, Solidarité et Territoires demande de subordonner l’extension des compétences des agents de police judiciaire adjoints au suivi préalable de formations obligatoires et spécifiques.

L’article 23 confie en effet à ces agents des missions nouvelles (réception de plaintes, auditions, constatations) qui relèvent traditionnellement d’agents spécialement formés.

Les missions exercées par les OPJ et APJ sont particulièrement sensibles.

L’absence de formation adaptée peut entraîner des conséquences graves sur la validité des procédures et sur les droits des personnes mises en cause comme des victimes. Il est donc indispensable que l’extension de ces prérogatives soit strictement encadrée par une exigence de formation préalable.

Cet amendement est issu des travaux du CNB






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-133

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 23


Alinéas 10 à 12

Supprimer ces alinéas.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire (APJ) à pouvoir effectuer des constatations en matière de crimes flagrants, prérogatives aujourd’hui réservées aux seuls OPJ (officiers de police judiciaire). 

Les APJ peuvent certes déjà réaliser des constatations criminelles en enquête préliminaire et des constatations délictuelles en flagrance. Pour autant, dès lors qu’on se trouve dans la situation où se cumulent la nature criminelle de l’infraction, et son caractère flagrant, il ne parait pas inopportun de réserver la constatation de ces crimes flagrants aux seuls officiers de police judiciaire dans la mesure où il s’agit alors de recueillir les preuves et indices ou de saisir les armes ou instruments d’un crime « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » (article 53 Cpp) ; d’autant que si l’article prévoit que la constatation de ces crimes flagrants par les APJ s'effectuerait « sous le contrôle d’un OPJ », ce contrôle n’implique par la présence de l’OPJ sur les lieux.






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(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-44 rect.

5 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 45, al. 1 C (cavalier)

M. SAURY, Mme DUMONT, MM. CHAIZE, KHALIFÉ et BURGOA, Mme BELRHITI et MM. SIDO et ANGLARS


ARTICLE 23


Compléter cet article par deux alinéas ainsi rédigés :

II. – L’article L. 511-2 du code de la sécurité intérieure est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Les personnes ayant servi en qualité de réservistes opérationnels de la gendarmerie nationale peuvent bénéficier de modalités d’accès adaptées aux emplois de la police municipale, prenant en compte l’expérience acquise dans l’exercice de leurs missions. Ces modalités visent à valoriser les compétences opérationnelles acquises au titre de la réserve et à faciliter l’accès aux cadres d’emplois de la fonction publique territoriale relevant de la police municipale. Un décret en Conseil d’État précise la durée minimale d’engagement dans la réserve requise pour bénéficier de ces dispositifs. »

Objet

Cet amendement vise à favoriser les passerelles entre la réserve opérationnelle de la gendarmerie nationale et les emplois de la police municipale. Il tend à mieux valoriser les compétences opérationnelles acquises par les réservistes, aujourd’hui insuffisamment reconnues dans les parcours de recrutement. Il permet ainsi de renforcer l’attractivité de ces fonctions tout en répondant aux besoins croissants en matière de sécurité publique.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.
    Déclaré irrecevable au titre de l'article 45, alinéa 1, de la Constitution (cavalier) par la commission saisie au fond





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commission des lois

Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-136

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA

et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain


ARTICLE 24


Supprimer cet article.

Objet

Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 24 du projet de loi qui vise à remplacer la faculté pour une victime ou un témoin de se domicilier dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie par la faculté de se domicilier dans d'autres structures.

Notre groupe n'est pas défavorable à envisager des solutions alternatives à la domiciliation dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie. 

Pour autant, il apparait qu'à ce stade, cette réflexion n'est pas aboutie puisque le gouvernement lui-même n'est pas en mesure d'indiquer quelles structures pourraient avoir la charge de cette responsabilité, se limitant à indiquer qu’ « un transfert de la charge de domiciliation vers des associations habilitées, notamment celles spécialisées dans l’aide aux victimes, sera étudié parmi d’autres pistes ». Notre groupe ne souhaitant pas légiférer à l'aveugle, il appartient au gouvernement de préciser les structures qui pourraient figurer dans ce décret puisque sont en jeu des questions de confidentialité, de fiabilité et de sécurité. Par ailleurs, ces associations ont-elles seulement été consultées ?

En outre, le gouvernement indique que « à ce stade des réflexions, le transfert de compétence [vers ces structures] pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ».

En conséquence de quoi, le gouvernement propose un article sans qu’on sache quel serait le périmètre de ce transfert (total ou partiel) ni quelles seraient les structures qui auraient désormais la charge de cette domiciliation.

Considérant le flou de cette disposition, notre groupe en propose la suppression.






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Projet de loi

Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public

(1ère lecture)

(n° 472 )

N° COM-109

4 mai 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures


ARTICLE 29


I. – Alinéa 3

1° Après le mot :

articles

insérer la référence :

L. 3611-1,

2° Remplacer les références :

L. 3611-3-1 et L. 3611-3-2

par les références :

L. 3611-4 à L. 3611-4-2

II. – Alinéas 4 et 5

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 3823-5 est abrogé

III. – Après l’alinéa 6

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.

Objet

Amendement de coordination visant à tirer les conséquences des amendements déposés par les rapporteures à l’article 7 pour l’application outre-mer des dispositions de cet article.