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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-30 rect. 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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MM. FRASSA, BRISSON, KHALIFÉ, GROSPERRIN, CHAIZE et BURGOA, Mme BELRHITI, M. PERRIN et Mme GRUNY ARTICLE 6 |
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Alinéa 6, première phrase
Remplacer les mots :
et L. 3421-6
par les mots :
, L. 3421-6 du présent code et 414 du code des douanes, lorsqu’ils concernent le trafic de tabac manufacturé,
Objet
Le présent amendement vise à renforcer la lutte contre la contrebande de tabac en alignant les sanctions applicables sur celles déjà prévues pour les délits liés aux stupéfiants. Actuellement, l’article L. 3421-7 du code de la santé publique prévoit une peine complémentaire de suspension du permis de conduire pour les infractions relatives aux stupéfiants, mais cette mesure ne s’applique pas aux auteurs de contrebande de tabac, bien que ce délit présente des enjeux comparables en termes de sécurité.
La contrebande de tabac, définie à l’article 414 du code des douanes, constitue une infraction grave qui alimente le marché illicite et prive l’État de recettes fiscales essentielles. En étendant la peine complémentaire de suspension du permis de conduire à ce délit, le présent amendement entend dissuader plus efficacement les auteurs de tels faits, tout en harmonisant le régime des sanctions pénales applicables aux différents trafics illicites.
Cette modification s’inscrit dans une logique de cohérence juridique, en évitant une disparité de traitement entre des infractions aux conséquences similaires. Elle permet également de renforcer l’efficacité des outils répressifs à la disposition des autorités judiciaires, sans créer de charge supplémentaire pour les finances publiques.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-133 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE, ROIRON et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 23 |
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Alinéas 10 à 12
Supprimer ces alinéas.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime les dispositions qui autoriseraient les agents de police judiciaire (APJ) à pouvoir effectuer des constatations en matière de crimes flagrants, prérogatives aujourd’hui réservées aux seuls OPJ (officiers de police judiciaire).
Les APJ peuvent certes déjà réaliser des constatations criminelles en enquête préliminaire et des constatations délictuelles en flagrance. Pour autant, dès lors qu’on se trouve dans la situation où se cumulent la nature criminelle de l’infraction, et son caractère flagrant, il ne parait pas inopportun de réserver la constatation de ces crimes flagrants aux seuls officiers de police judiciaire dans la mesure où il s’agit alors de recueillir les preuves et indices ou de saisir les armes ou instruments d’un crime « qui se commet actuellement, ou qui vient de se commettre » (article 53 Cpp) ; d’autant que si l’article prévoit que la constatation de ces crimes flagrants par les APJ s'effectuerait « sous le contrôle d’un OPJ », ce contrôle n’implique par la présence de l’OPJ sur les lieux.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-136 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme LINKENHELD, MM. CHAILLOU et BOURGI, Mmes NARASSIGUIN, HARRIBEY et de LA GONTRIE, MM. KANNER, KERROUCHE et ROIRON, Mme Gisèle JOURDA et les membres du groupe Socialiste, Écologiste et Républicain ARTICLE 24 |
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Supprimer cet article.
Objet
Cet amendement du groupe socialiste, écologiste et républicain supprime l'article 24 du projet de loi qui vise à remplacer la faculté pour une victime ou un témoin de se domicilier dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie par la faculté de se domicilier dans d'autres structures.
Notre groupe n'est pas défavorable à envisager des solutions alternatives à la domiciliation dans un commissariat ou une brigade de gendarmerie.
Pour autant, il apparait qu'à ce stade, cette réflexion n'est pas aboutie puisque le gouvernement lui-même n'est pas en mesure d'indiquer quelles structures pourraient avoir la charge de cette responsabilité, se limitant à indiquer qu’ « un transfert de la charge de domiciliation vers des associations habilitées, notamment celles spécialisées dans l’aide aux victimes, sera étudié parmi d’autres pistes ». Notre groupe ne souhaitant pas légiférer à l'aveugle, il appartient au gouvernement de préciser les structures qui pourraient figurer dans ce décret puisque sont en jeu des questions de confidentialité, de fiabilité et de sécurité. Par ailleurs, ces associations ont-elles seulement été consultées ?
En outre, le gouvernement indique que « à ce stade des réflexions, le transfert de compétence [vers ces structures] pourrait ne pas être complet et les forces de sécurité intérieure pourraient être amenées à poursuivre la domiciliation des victimes et témoins dans les affaires les plus sensibles ».
En conséquence de quoi, le gouvernement propose un article sans qu’on sache quel serait le périmètre de ce transfert (total ou partiel) ni quelles seraient les structures qui auraient désormais la charge de cette domiciliation.
Considérant le flou de cette disposition, notre groupe en propose la suppression.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-109 4 mai 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mmes JOSENDE et FLORENNES, rapporteures ARTICLE 29 |
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I. – Alinéa 3
1° Après le mot :
articles
insérer la référence :
L. 3611-1,
2° Remplacer les références :
L. 3611-3-1 et L. 3611-3-2
par les références :
L. 3611-4 à L. 3611-4-2
II. – Alinéas 4 et 5
Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :
…° L’article L. 3823-5 est abrogé
III. – Après l’alinéa 6
Insérer un alinéa ainsi rédigé :
…° Le dernier alinéa de l’article L. 3823-6 est supprimé.
Objet
Amendement de coordination visant à tirer les conséquences des amendements déposés par les rapporteures à l’article 7 pour l’application outre-mer des dispositions de cet article.