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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-1 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 6 |
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Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Pour le délit de détention sans motif légitime de marchandises présentées sous une marque contrefaisante prévu au a du présent article, sauf en cas de récidive ou dans les cas prévus à l’avant-dernier alinéa, l’action publique peut être éteinte, dans les conditions prévues aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale, par le versement d’une amende forfaitaire d’un montant de 200 euros. Le montant de l’amende forfaitaire minorée est de 150 euros et le montant de l’amende forfaitaire majorée est de 450 euros. »
Objet
La contrefaçon finance les mêmes réseaux criminels que le narcotrafic. Comme le souligne Europol, elle permet aux organisations criminelles de diversifier leurs revenus, coûte 16 milliards d'euros par an à nos finances publiques et représente un danger sanitaire avéré pour nos concitoyens. Elle prospère pourtant dans un sentiment d'impunité : si l'article L. 716-10 du code de la propriété intellectuelle réprime déjà la détention de marchandises contrefaisantes, cette disposition reste inappliquée faute d'outil procédural immédiat adapté aux interventions de terrain.
Pour responsabiliser l'acheteur et assécher cette demande qui alimente les réseaux criminels, le présent amendement instaure une amende forfaitaire délictuelle de 200 euros pour la détention sans motif légitime de marchandises contrefaisantes, selon le barème applicable aux AFD prévu aux articles 495-17 à 495-25 du code de procédure pénale.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-2 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
L’article 706-73 du code de procédure pénale est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des infractions entrant dans le champ d’application des techniques spéciales d’enquête prévues au présent titre les infractions de contrefaçon commises en bande organisée. »
Objet
Si le Code de la propriété intellectuelle et le Code pénal répriment sévèrement la contrefaçon commise en bande organisée, cette réalité ne trouve pas son pendant dans le Code de procédure pénale. La contrefaçon en bande organisée ne figurant pas à l'article 706-73 du CPP, les enquêteurs se trouvent privés des techniques spéciales d'enquête pourtant indispensables face à des réseaux qui utilisent exactement les mêmes méthodes que le narcotrafic ou le grand banditisme : messageries chiffrées, prête-noms, sociétés écrans, ateliers clandestins nocturnes.
Le recours au blanchiment en bande organisée comme infraction de substitution constitue une solution précaire : la démonstration financière reste longue, complexe et non systématique.
Le présent amendement met en cohérence le CPP avec le CPI en inscrivant la contrefaçon en bande organisée à l'article 706-73, ouvrant ainsi l'accès aux perquisitions de nuit, à la garde à vue prolongée jusqu'à 96 heures et aux surveillances numériques et physiques, des outils décisifs et proportionnés à la menace.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-3 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
La section 7 du chapitre II du titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est complétée par un article 706-104-… ainsi rédigé :
« Art. 706-104-…. – Dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à la technique dite du “coup d’achat”, consistant à procéder à l’acquisition contrôlée de produits contrefaisants, aux fins de constater l’infraction en flagrance et d’identifier les auteurs. »
Objet
Les réseaux de contrefaçon organisés sont aujourd'hui difficiles à démanteler faute de pouvoir constater l'infraction en flagrance et identifier formellement leurs auteurs et leurs circuits logistiques. Cette difficulté probatoire freine les poursuites et entretient un sentiment d'impunité au sein de ces réseaux.
Pour les stupéfiants, le législateur a résolu cette difficulté en autorisant les officiers de police judiciaire à recourir à la technique du "coup d'achat", une acquisition contrôlée permettant de caractériser l'infraction et de remonter les filières. Les réseaux de contrefaçon en bande organisée présentent exactement le même profil opérationnel et appellent la même réponse procédurale.
Le présent amendement autorise les officiers de police judiciaire à recourir au "coup d'achat" dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, sur le modèle de ce qui est déjà pratiqué pour les stupéfiants.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.
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commission des lois |
Projet de loi Réponses immédiates aux phénomènes troublant l'ordre public (1ère lecture) (n° 472 ) |
N° COM-4 9 avril 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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Mme Nathalie GOULET ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 10 |
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Après l’article 10
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le titre XXV du livre IV du code de procédure pénale est ainsi modifié :
1° L’article 706-73 est complété par un alinéa ainsi rédigé :
« Constituent également des infractions entrant dans le champ d’application des techniques spéciales d’enquête prévues au présent titre les infractions de contrefaçon commises en bande organisée. » ;
2° La section 7 du chapitre II complétée par un article 706-104-… ainsi rédigé :
« Art. 706-104-…. – Dans le cadre des enquêtes portant sur des infractions de contrefaçon commises en bande organisée, les officiers de police judiciaire peuvent recourir à la technique dite du “coup d’achat”, consistant à procéder à l’acquisition contrôlée de produits contrefaisants, aux fins de constater l’infraction en flagrance et d’identifier les auteurs. »
Objet
Le présent amendement vise à doter les forces de l'ordre d'un arsenal procédural complet face aux réseaux de contrefaçon organisés.
D'une part, il inscrit la contrefaçon en bande organisée à l'article 706-73 du Code de procédure pénale, mettant ainsi en cohérence le CPP avec le Code de la propriété intellectuelle et ouvrant l'accès aux techniques spéciales d'enquête : perquisitions de nuit, garde à vue prolongée à 96 heures, surveillances numériques et physiques.
D'autre part, il autorise les officiers de police judiciaire à recourir à la technique du "coup d'achat" pour constater l'infraction en flagrance et identifier les auteurs et leurs réseaux logistiques, sur le modèle de ce qui est pratiqué pour les stupéfiants.
Ensemble, ces deux mesures forment un dispositif cohérent, proportionné et immédiatement opérationnel, sans création de nouvelle infraction ni de nouveau contentieux.
Ces dispositions s'inscrivent dans le prolongement des travaux de la commission d'enquête sur la délinquance financière, et du travail du sénateur Goulet dans le cadre de la lutte contre la criminalité organisée.