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commission de la culture |
Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (n° 475 ) |
N° COM-1 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
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I. – Alinéa 7
Remplacer les mots :
et L. 218-4-2
par les mots :
à L. 218-4-5
II. – Alinéa 8
Après les mots :
L. 218-4-1. –
insérer la mention :
I.
III. – Alinéa 10 et 11
Remplacer ces alinéas par sept alinéas ainsi rédigés:
« Si les informations ne sont pas transmises dans un délai de trente jours à compter de la demande d’un éditeur de presse ou d’une agence de presse ou si elles ne répondent pas aux exigences mentionnées aux deux premiers alinéas du présent article, les éditeurs de presse ou les agences de presse concernés peuvent saisir l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique.
« L’autorité se prononce dans un délai de deux mois à compter de sa saisine.
« II. – Après avoir mis les intéressés à même de présenter leurs observations, l’autorité rend une décision motivée de rejet de la demande ou émet une injonction fixant la liste des éléments d’information devant être communiqués et prescrivant les modalités selon lesquelles le service de communication au public en ligne doit effectuer cette communication.
« III. – L’autorité peut infliger, dans les conditions prévues à l’article 42-7 de la loi n° 86-1067 du 30 septembre 1986 relative à la liberté de communication, une sanction pécuniaire en cas d’inexécution de l’injonction mentionnée au II. La sanction peut porter sur les mêmes faits ou couvrir la même période que ceux ayant fait l’objet de l’injonction. L’injonction est alors décidée par une formation restreinte composée de quatre membres de l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique, à l’exception de son président. La formation ne délibère que si au moins trois membres sont présents. La sanction est prononcée par une formation composée des cinq autres membres de l’autorité, qui ne délibère que si au moins quatre de ses membres sont présents.
« La sanction pécuniaire est proportionnée à l’importance du préjudice causé à l’éditeur de presse ou à l’agence de presse demandeur, à la situation du service de communication au public en ligne sanctionné et à la réitération du comportement ayant fait l’objet d’une injonction. Elle est déterminée individuellement et de façon motivée.
« Le montant maximum de la sanction est, pour un service de communication au public en ligne, de 1 % du montant du chiffre d’affaires mondial hors taxes calculé sur la base du dernier exercice clos.
« IV. – Les décisions de l’autorité sont notifiées aux parties en cause et peuvent être déférées devant le Conseil d’État.
IV. – Alinéa 14, dernière phrase
Supprimer cette phrase.
V. – Alinéa 15
Remplacer cet alinéa par cinq alinéas ainsi rédigés :
« La décision de l’autorité fixant le montant de la rémunération est notifiée aux parties qui peuvent introduire un recours devant la cour d’appel de Paris. Ce recours n’est pas suspensif. Toutefois, le premier président de la cour d’appel saisi de ce recours peut ordonner qu’il soit sursis à l’exécution de la décision si celle-ci est susceptible d’entraîner des conséquences manifestement excessives. »
« Art. L. 218-4-3. – I. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut recueillir auprès des parties tous les éléments qu’elle estime nécessaires à l’exercice des missions prévues aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, sans que puisse lui être opposé le secret des affaires et peut entendre toute personne dont l’audition lui paraît utile.
« II. – L’autorité peut recourir à l’expertise du service administratif de l’État mentionné au I de l’article 36 de la loi n° 2021-1382 du 25 octobre 2021 relative à la régulation et à la protection de l’accès aux œuvres culturelles à l’ère numérique et s’adjoindre les services et les compétences techniques, économiques ou juridiques extérieures nécessaires pour mener à bien l’exercice des missions mentionnées aux articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2. L’autorité peut, par décision motivée, mettre tout ou partie des frais ainsi engagés à la charge du service de communication au public en ligne en tenant compte de l’absence de réponse à ses demandes d’information, des manœuvres du service de communication au public en ligne visant à retarder délibérément la fixation du montant de la rémunération due au titre des droits voisins et de tout autre manœuvre visant à faire obstacle à l’exercice de ses missions.
« Art. L. 218-4-4. – L’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique saisit l’Autorité de la concurrence des pratiques prohibées par les articles L. 420-1, L. 420-2 et L. 420-5 du code de commerce dont elle a connaissance. Cette saisine peut être introduite dans le cadre d’une procédure d’urgence, conformément à l’article L. 464-1 du code de commerce.
« L’autorité peut également saisir l’Autorité de la concurrence, pour avis, de toute question de concurrence dans le cadre de l’article L. 462-1 du code de commerce."
Objet
Cet amendement du rapporteur précise l'articulation entre les deux procédures prévues auprès de l'Arcom : la procédure visant à renforcer l'information des éditeurs, et celle permettant de déterminer un montant de rémunération au titre des droits voisins.
Les deux objectifs poursuivis sont :
- renforcer l'effectivité du dispositif ;
- consolider juridiquement les procédures.
S'agissant du renforcement de l'information des éditeurs, l'Arcom se voit confier un pouvoir d'injonction, susceptible d'aboutir à une sanction, ce qui implique la mise en place d'une procédure contradictoire et l'instauration d'une séparation organique entre ces deux fonctions (injonction et sanction). Lors de cette phase, en cas de contestation, les décisions de l'Arcom peuvent être déférées devant le Conseil d’État.
S'agissant de la procédure d'arbitrage, le rapporteur propose de préciser que le recours est non suspensif et qu'il est introduit, non plus devant le tribunal de commerce, mais devant la cour d'appel de Paris. Il s'agit ainsi à la fois de gagner du temps, mais aussi de regrouper les contentieux et de permettre l'émergence d'un pôle de compétence sur les droits voisins au sein de cette juridiction.
Il est précisé que le secret des affaires n'est pas opposable à l'Arcom dans l'exercice de ses deux missions.
Enfin, cet amendement permettra à l'Arcom de mettre tout ou partie des frais d’expertise à la charge de la plateforme, sur le modèle de ce que pratique l'ADLC. Il améliore l'articulation entre l'Arcom et l'ADLC.
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Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (n° 475 ) |
N° COM-2 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER, rapporteur ARTICLE 1ER |
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Compléter cet article par cinq alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 218-4-5. - Aux fins de réalisation de ses missions au titre des articles L. 218-4-1 et L. 218-4-2, l’Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut mettre en œuvre des méthodes de collecte automatisée de données publiquement accessibles n’utilisant aucun système de reconnaissance biométrique, y compris lorsque l’accès à ces données nécessite la connexion à un compte. Cette mise en œuvre s’effectue nonobstant les conditions générales d'utilisation ou les licences des services des opérateurs concernés ou de leurs applications mettant les données visées à la disposition du public.
« Ces méthodes de collecte de données publiquement accessibles strictement nécessaires et proportionnées sont mises en œuvre par des agents de l'autorité mentionnés à l’article L. 331-14.
« Lorsqu’elles sont de nature à concourir à la réalisation de ses missions conférées par les dispositions mentionnées au premier alinéa, les données collectées sont conservées pour une période maximale de deux ans à compter de leur collecte et sont supprimées à l’issue de cette période. Toutefois, lorsqu’elles sont utilisées dans la procédure pouvant conduire au prononcé d’une sanction, les données nécessaires peuvent être conservées jusqu’au terme de la procédure et jusqu’à expiration des voies de recours.
« Les données sensibles, au sens de l'article 9 du règlement (UE) 2016/679 du Parlement européen et du Conseil du 27 avril 2016 relatif à la protection des personnes physiques à l'égard du traitement des données à caractère personnel et à la libre circulation de ces données, manifestement sans lien avec la réalisation de ses missions conférées par les dispositions mentionnées au premier alinéa sont détruites au plus tard cinq jours ouvrés après leur collecte.
« Les modalités d'application de cet article sont précisées par décret en Conseil d'Etat, pris après avis de la Commission nationale de l'informatique et des libertés."
Objet
Cet amendement donne à l'Arcom les moyens techniques de constater elle-même l'usage réel des contenus de presse par les plateformes, afin de remédier à l'asymétrie informationnelle, tout en entourant ce pouvoir de garanties (proportionnalité, exclusion du biométrique, encadrement RGPD, avis CNIL).
Il dote l'Arcom d'un pouvoir nouveau de collecte automatisée de données publiquement accessibles (technique de scraping), y compris lorsque l'accès suppose la connexion à un compte, et ce nonobstant les conditions générales d'utilisation des plateformes.
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N° COM-3 7 juin 2026 |
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M. LAUGIER, rapporteur ARTICLE 1ER BIS A (NOUVEAU) |
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I. – Alinéa 1
À la fin, remplacer les mots :
il est inséré un alinéa ainsi rédigé
par les mots :
sont insérés deux alinéas ainsi rédigés
II. – Alinéa 2
Rédiger ainsi cet alinéa :
« Les publications de presse et services de presse en ligne inscrits à la commission paritaire des publications et agences de presse sont, sauf preuve contraire, présumés constituer une publication de presse au sens du premier alinéa. »
III. – Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :
« L'Autorité de régulation de la communication audiovisuelle et numérique peut être saisie pour avis par un éditeur de presse, une agence de presse ou par un service de communication au public en ligne de toute question relative à l’identification des publications entrant dans le champ des publications de presse au sens du présent article ».
Objet
Dans sa rédaction actuelle, l'article 1er bis A complète la définition de la « publication de presse » à l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle pour y inclure expressément les services de presse en ligne reconnus par la Commission paritaire des publications et agences de presse (CPPAP).
Cet amendement institue, plus généralement, une présomption au bénéfice de l'ensemble des publications inscrites à la CPPAP, lesquelles seront dès lors réputées éligibles aux droits voisins.
La présomption ainsi mise en place renverse la charge de la preuve au bénéfice des éditeurs face aux plateformes.
Une publication non inscrite à la CPPAP conserve la possibilité de prétendre aux droits voisins si elle démontre sa qualité de "publication de presse" au sens de l'article L. 218-1 du code de la propriété intellectuelle : " une collection composée principalement d'œuvres littéraires de nature journalistique, qui peut également comprendre d'autres œuvres ou objets protégés, notamment des photographies ou des vidéogrammes, et qui constitue une unité au sein d'une publication périodique ou régulièrement actualisée portant un titre unique, dans le but de fournir au public des informations sur l'actualité ou d'autres sujets publiées, sur tout support, à l'initiative, sous la responsabilité éditoriale et sous le contrôle des éditeurs de presse ou d'une agence de presse."
Les procédures engagées ces dernières années ont mis en évidence l’existence de désaccords s’agissant de l’identification des publications de presse qui entrent dans le champ du droit voisin. Cet amendement permet aux parties concernées de saisir l’Arcom afin qu’elle les éclaire sur ce point.
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Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (n° 475 ) |
N° COM-4 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER, rapporteur ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
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Rédiger ainsi cet article :
La section 3 du chapitre 1er du titre III du livre III de la première partie du code de la propriété intellectuelle est ainsi modifiée :
Après le cinquième alinéa de l’article L. 331-12, il est inséré un nouvel alinéa ainsi rédigé :
« 4° Une mission relative à l’exercice du droit voisin des éditeurs et agences de presse dans les conditions mentionnées aux articles L. 218-4-1 à L. 218-4-5. ».
Objet
Il s'agit d'un amendement de coordination, afin d'inscrire la nouvelle mission que la proposition de loi confie à l'Arcom dans l'article du CPI qui énumère les missions de l'autorité.
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Proposition de loi Renforcer l'effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse (1ère lecture) (n° 475 ) |
N° COM-5 7 juin 2026 |
AMENDEMENTprésenté par |
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M. LAUGIER, rapporteur ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2 (SUPPRIMÉ) |
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Après l'article 2
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Après le 6ème alinéa du 1° de l’article L. 811-1-1 est inséré l’alinéa suivant :
« Les articles L. 218-1, L. 218-4, L. 218-4-1 à L. 218-4-5, L. 218-5 et L. 331-12 dans leur rédaction résultant de la loi n° … du … visant à renforcer l’effectivité des droits voisins des éditeurs et des agences de presse. »
Objet
Cet amendement organise l'applicabilité de la loi dans les collectivités d'outre-mer, s'agissant en l'espèce de la collectivité de Wallis et Futuna (article L. 811-1-1 du CPI).