Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-3

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


I. – Alinéas 3 à 6

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

2° Les articles L. 229-2 et L. 229-3 sont ainsi rédigés :

II. – Alinéa 7

Remplacer la mention :

Art. L. 229-4-1

par la mention :

Art. L. 229-2

III. – Alinéa 8 

Remplacer la mention : 

Art. L. 229-4-2 

par la mention : 

Art. L. 229-3

IV. – Alinéa 11

Remplacer la mention :

Art. L. 229-4-2

par la mention :

Art. L. 229-3

V. – Alinéa 12, seconde phrase : 

Remplacer la mention : 

Art. L. 229-4-1

par la mention :

Art. L. 229-2

VI. – Après l’alinéa 13, insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° L’article L. 229-4 est abrogé.

Objet

Cet amendement rédactionnel a pour objectif de supprimer la mention de l’observatoire national sur les effets du réchauffement climatique (ONERC) dans le code de l’environnement. Cet observatoire a en effet été abrogé par un décret n° 2026-23 du 23 janvier 2026 et les missions de cet organisme sont en réalité assurées depuis 2017 par une commission spécialisée permanente du Conseil national de la transition écologique (CNTE).






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-2 rect.

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

MM. DAUBET et AUBEY, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC et MM. GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE 1ER


I. – Alinéa 7 :

a) Après les mots :

la stratégie

Insérer les mots :

opérationnelle et financière

b) Compléter cet alinéa par une phrase ainsi rédigée :

Le plan est adossé à une évaluation des investissements à engager pour parvenir aux objectifs fixés par la stratégie.

 

II. – Compléter cet article par un paragraphe ainsi rédigé :

... - La charge pour l’État est compensée à due concurrence par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à lever l’un des principaux freins à l’efficacité de notre politique d’adaptation : son financement et l’évaluation des besoins qui y sont associés.

Le Haut Conseil pour le climat déplore de manière récurrente l’insuffisance, en France, des financements consacrés à l’adaptation au changement climatique. Le PNACC 3 ne permet pas, à ce stade, de remédier à cette carence. L’absence d’une estimation consolidée des besoins de financement contribue largement à cette situation et empêche, depuis 2006, de dimensionner correctement notre politique d’adaptation afin de réduire la vulnérabilité de notre économie et de nos concitoyens face aux conséquences du réchauffement climatique. De récents travaux, qui évaluent ces besoins dans une fourchette comprise entre 2,3 Md€[1] et 5 Md€[2] par an, peuvent constituer une première base à partir de laquelle les décideurs publics pourraient mieux identifier et hiérarchiser les actions à engager.

Par ailleurs, le financement de cette politique, dont les bénéfices concernent l’ensemble de la société, doit reposer sur un effort partagé entre la sphère publique et la sphère privée. Une telle articulation suppose, en amont, la définition d’une stratégie permettant de déterminer les modalités de répartition de cet effort entre les différents acteurs.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à expliciter la dimension financière de la stratégie définie dans le cadre du PNACC et à adosser celle-ci à une évaluation des investissements nécessaires à sa mise en œuvre. Il doit ainsi permettre à l’ensemble des acteurs – citoyens, élus locaux et entreprises – d’identifier de manière transparente l’effort que la Nation doit consentir pour renforcer sa résilience face au changement climatique.


[1] I4CE (2022), « Se donner les moyens de s’adapter aux conséquences du changement climatique en France : de combien parle-t-on ? »

[2] Banque mondiale (2024), « Climate Adaptation Costing in a Changing World ».

 



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-4

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 7

Après le mot :

physiques,

insérer le mot :

sanitaires,

Objet

Cet amendement vise à compléter la définition du plan national d’adaptation au changement climatique afin de prendre explicitement en compte les vulnérabilités sanitaires de la population.

Le changement climatique constitue en effet un risque croissant pour la santé publique. L’augmentation de la fréquence et de l’intensité des vagues de chaleur, la dégradation de la qualité de l’air, la progression de certaines maladies ou encore les conséquences sanitaires de bâtiments et d’aménagements urbains insuffisamment adaptés aux nouvelles conditions climatiques exposent directement la population.

La prise en compte de ces vulnérabilités sanitaires doit ainsi constituer un axe à part entière de la politique nationale d’adaptation, aux côtés des vulnérabilités physiques, économiques et sociales, afin de mieux prévenir les atteintes à la santé et de renforcer la résilience de la population face aux effets du changement climatique.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-9

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 10, première phrase

1° Supprimer les mots :

mentionné à l’article L. 133-1

2° Supprimer les mots :

mentionné à l’article L. 132-4

Objet

Amendement rédactionnel visant à alléger et simplifier le texte. La mention du Conseil national de la transition écologique et du Haut Conseil pour le climat suffit, sans qu'il soit nécessaire d'indiquer leur référence dans le code. 






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-11 rect.

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

M. OMAR OILI


ARTICLE 1ER


Après l'alinéa 11

Insérer un alinéa ainsi rédigé  :

« La trajectoire du réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique doit intégrer un chapitre spécifique pour les territoires régis par les articles 73 et 74 de la Constitution, tenant compte de leurs caractéristiques géographiques, climatiques et démographiques ».

Objet

L'article 1er réunit, au sein d'une même section du code de l'environnement consacrée à l'adaptation au changement climatique, l'Observatoire national sur les effets du réchauffement climatique et le nouveau plan national d'adaptation au changement climatique, assorti d'une trajectoire de réchauffement de référence.

Ces deux ensembles ne traitent pas les outre-mer de la même manière. L'article L. 229-2 du code de l'environnement charge l'Observatoire de collecter et de diffuser les informations sur les risques liés au réchauffement climatique « en France métropolitaine et dans les départements et territoires d'outre-mer ». Les nouveaux articles L. 229-4-1 et L. 229-4-2 ne mentionnent pas les outre-mer : la trajectoire projette l'évolution du climat « en France », sans autre précision.

Cette lacune est d'autant plus préoccupante que ces territoires sont particulièrement exposés. Le législateur l'a reconnu pour Mayotte dans le rapport annexé à la loi n° 2025-797 du 11 août 2025 de programmation pour la refondation de Mayotte. Les aléas « vent cyclonique » et « sismique » y concernent l'ensemble de l'île, et 92 % du territoire est exposé aux glissements de terrain, aux inondations, à la submersion marine et au recul du trait de côte. L'enfoncement du sol consécutif à l'éruption du volcan Fani Maoré, de 13 centimètres en Grande Terre et jusqu'à 19 centimètres en Petite Terre, aggrave encore l'exposition aux inondations et l'érosion du trait de côte. Ce même rapport fixe l'objectif de faire de Mayotte un laboratoire de l'adaptation au changement climatique.

Une trajectoire établie à la seule échelle nationale ne permettrait d'éclairer utilement ni le plan national d'adaptation, ni les plans locaux d'urbanisme de ces territoires.

Le présent amendement prévoit donc que la trajectoire comporte des projections spécifiques aux collectivités régies par les articles 73 et 74 de la Constitution, tenant compte de leurs caractéristiques géographiques, climatiques et démographiques.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-7

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Supprimer cet alinéa.

Objet

Cet amendement propose de supprimer la mention imprécise et générale visant à confier au Gouvernement le soin de définir les documents d'urbanisme et de planification qui auraient vocation à intégrer la trajectoire de réchauffement de référence d'adaptation au changement climatique. Le caractère général de cette disposition fait naître un sérieux risque d'incompétence négative du législateur et, de surcroît, est incohérent avec les autres dispositions de l'article qui désigne le document d'urbanisme idoine pour prendre en compte la Tracc. 






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-16

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Rejeté

MM. DANTEC, DOSSUS, SALMON et Grégory BLANC


ARTICLE 1ER


Alinéa 13

Compléter cet alinéa par les mots :

ainsi que dans l’évaluation environnementale des projets 

Objet

Cet amendement vise à préciser que la trajectoire de référence pour l’adaptation au changement climatique (TRACC) a vocation à être prise en compte dans l’évaluation environnementale des projets.

La procédure d’évaluation environnementale des projets repose sur la séquence Éviter-Réduire-Compenser, qui doit permettre d’atténuer l’impact sur l’environnement et le climat.

A ce jour, l’adaptation des projets aux conditions climatiques futures n’est pas intégrée de manière satisfaisante à la procédure d’évaluation environnementale, qui se limite souvent à une analyse de la vulnérabilité des projets aux événements passés.

La référence à la TRACC dès la phase amont d’étude des projets permettra d’une part aux porteurs de projet de disposer d’une norme commune sur laquelle bâtir leurs projections, et d’autre part à l’administration de fonder son évaluation environnementale sur une trajectoire fiable et actualisée.

Cet amendement propose ainsi d’ajouter l’évaluation environnementale des projets aux dispositions précisées par le décret d’application du présent article.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-8

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE 1ER


A. Alinéa 14

Rédiger ainsi cet alinéa : 

II. – Le 1° du II de l’article L. 229-26 du code de l’environnement est complété par les mots et une phrase ainsi rédigés : « et de la trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3. Un décret en Conseil d’État en précise les modalités d’application ».

B. – Alinéas 15 à 17

Rédiger ainsi ces alinéas : 

III. – le II du présent article n'est pas applicable : 

1° Aux plans climat-air-énergie territoriaux transmis pour avis au préfet de région et au président du conseil régional avant la promulgation de la présente loi ;

2° Aux procédures d’élaboration ou d’évolution de schémas de cohérence territoriale valant plan climat-air-énergie territorial en cours à la date d’entrée en vigueur de la présente loi. 

C. Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

…. – Le I de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est complété par une phrase ainsi rédigée : « Les plans de prévention des risques naturels prévisibles tiennent compte, lorsque les données disponibles le permettent, de la trajectoire de réchauffement de référence d’adaptation au changement climatique définie à l’article L. 229-3 du présent code. »

Objet

Cet amendement vise à prévoir d’une part, l’inscription de la Tracc dans le plan climat-air-énergie territorial (PCAET), en lieu et place de son inscription dans le rapport de présentation du plan local d’urbanisme (PLU), et d’autre part, la prise en compte de la Tracc dans les plans de prévention des risques naturels prévisibles.

Premièrement, le PCAET apparaît en effet comme le document de planification le plus pertinent pour assurer la prise en compte d’une trajectoire de réchauffement de référence pour l’adaptation au changement climatique. Le PCAET constitue aujourd’hui un document stratégique de référence pour l’adaptation des territoires aux effets du changement climatique. Il est élaboré à l’échelle intercommunale, qui apparaît plus cohérente que celle de la commune pour décliner une trajectoire climatique à l’échelle d’un territoire et assurer une coordination entre les différentes politiques publiques concernées. Inscrire la Tracc dans les PLU ferait peser une contrainte supplémentaire trop forte sur les collectivités territoriales, dont les capacités d’ingénierie peuvent être limitées, et serait susceptible de créer une insécurité juridique en raison des incertitudes entourant les conséquences de cette obligation sur le contenu et la portée des documents d’urbanisme.

Deuxièmement, l’amendement prévoit la prise en compte de la Tracc au sein des plans de prévention des risques naturels prévisibles (PPRN) qui traitent des phénomènes sensibles à l’évolution du climat. Afin de ne pas fragiliser les plans, l’amendement précise que cette prise en compte est faite au regard des données disponibles. Actuellement, les données scientifiques suffisamment précises ne sont disponibles que pour l’élévation du niveau de la mer, les pluies centennales quotidiennes et les débits centennaux des cours d’eau, mais pas encore pour les autres phénomènes. La prise en compte sera réalisée au gré des élaborations de PPRN, ou des révisions de PPRN existants, dans le cadre d’une programmation départementale déterminée par le préfet en concertation avec les collectivités.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-5

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

La section 4 du chapitre II du titre III du livre Ier du code de la construction et de l’habitation est ainsi modifiée :

1° Au premier alinéa de l’article L. 132-5, le mot : « préalable » est remplacé par les mots : « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques des sols et du bâtiment » ;

2° Le deuxième alinéa de l’article L. 132-6 est ainsi modifié :

a) Le mot : « préalable » est supprimé ;

b) Après le mot : « équivalente », la fin est supprimée ;

3° L’article L. 132-7 est ainsi modifié :

a) Au début du 1°, le mot : « Soit » est supprimé ;

b) Le 2° est abrogé.

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les exigences en matière de production d'études préalables lors de la cession d'un terrain constructible, avant et lors de la conclusion d'un contrat de travaux, afin de tenir compte de la montée en puissance du phénomène de retrait-gonflement des articles (RGA) et de prévenir les dommages sur le parc immobilier neuf. 

La loi Élan a renforcé les règles géotechniques applicables aux zones géographiques exposées au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA). 

Cet amendement tire les conséquences des conclusions du rapport de la mission d’information de Christine Lavarde paru en janvier 2024 et des recommandations du rapport dit « Langreney » d'avril 2024. Il prévoit de substituer à l’« étude géotechnique préalable », de type « G1 », dont l'étendue semble insuffisante pour tenir compte du risque RGA, une étude géotechnique « prenant en compte l’implantation et les caractéristiques du bâtiment », soit de type « G2 ». Il prévoit également de supprimer, dans le cas des contrats de travaux, la possibilité offerte au constructeur de travaux de suivre des « techniques particulières de construction », celles-ci étant jugées insuffisamment approfondies. L'amendement prévoit ainsi un recours systématique à l'étude « G2 » dans les zones d'exposition d'intensité moyenne et forte au risque RGA. 






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-6

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme ANTOINE, rapporteure pour avis


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 1ER


Après l'article 1er

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du I de l’article L. 125-5 du code de l’environnement, après le mot : « forestier », sont insérés les mots : « ou dans une zone définie à l’article L. 132-4 du code de la construction et de l’habitation ».

Objet

Cet amendement vise à mieux informer les locataires ou les acquéreurs d’un bien immobilier de l’exposition au risque de retrait-gonflement des argiles (RGA).

Lors d’une location ou d’une vente immobilière, le vendeur ou le bailleur annexe à l’acte de vente ou au contrat de location un état des risques, qui informe sur les risques naturels et miniers concernés. En l’état actuel du droit, l’état des risques ne requiert l’information de l’exposition du bien au risque RGA que s’il existe un plan de prévention des risques RGA. Ces plans ne couvrent toutefois qu’environ 5 % des communes françaises, alors même que trois quarts des communes françaises comptent plus de 50 % de maisons exposées à ce risque. Il est pourtant essentiel d’assurer la bonne information de l’acquéreur et du locataire de son exposition au risque RGA, pour lui permettre de prendre les mesures de prévention adéquates et d’acquérir ou de louer le logement en toute connaissance de cause. C’est le sens de cet amendement qui propose, en reprenant une préconisation de la mission confiée par la Première ministre d’alors, Elisabeth Borne, au député Vincent Ledoux en avril 2023, d’ajouter aux informations obligatoires de l’état des risques l’exposition au risque RGA pour l’ensemble des biens immobiliers situés en zone de forte ou de moyenne exposition au risque RGA.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-12

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 2


I. – Alinéa 4, première phrase

1° Remplacer les mots :

cette indemnité

par les mots :

ce dépassement

2° Remplacer les mots :

réduction de la vulnérabilité

par les mots :

réparation résiliente

II. – Alinéa 6

Remplacer la référence :

L. 121-18

par la référence :

L. 121-20

III. – Alinéa 7

1° Remplacer la référence :

L. 121-18

par la référence :

L. 121-20

2° Supprimer les mots :

reconstruction ou la

3° Remplacer les mots :

réduction de la vulnérabilité

par les mots :

réparation résiliente

4° Remplacer les mots :

aux recommandations issues du rapport d’expertise et dans la limite du plafond prévu au même

par les mots :

aux dispositions de l’

5° Après cet alinéa, insérer un alinéa ainsi rédigé :

« Les travaux de réparation résiliente peuvent, lorsque le bien assuré est exposé à une succession de sinistres rendant le terrain impropre à la réparation résiliente, inclure l’achat d’un nouveau bien. Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent alinéa. » ;

IV. – Alinéa 9

1° Supprimer les mots :

ou reconstruits

2° Remplacer les mots :

dans la limite du

par les mots :

sauf si les travaux excèdent le

3° Supprimer les mots :

consacré à ces travaux

V. – Alinéa 10

1° Première phrase

Rédiger ainsi cette phrase :

Lorsqu’elle n’existe pas préalablement, l’assureur ordonne la réalisation d’une expertise qui détermine les travaux nécessaires pour permettre la réparation résiliente

2° Seconde phrase

a) Après le mot :

travaux

insérer les mots :

en application du premier alinéa du présent article

b) Supprimer les mots :

du sinistre en question et

VI. – Alinéa 11

Remplacer les mots :

voie réglementaire

par les mots :

un décret en Conseil d’État

VII. – Alinéa 13

Remplacer les mots :

six mois

par les mots :

un an

Objet

L’article 2, qui vise à permettre un financement assurantiel du surcoût d’une réparation résiliente par rapport à une réparation à l’identique, paraît équilibré. Sa mise en œuvre devra toutefois faire l’objet d’un suivi approfondi.

Pour autant, s’il retient l’essentiel de la rédaction issue des travaux de l’Assemblée nationale et s’il en soutient la philosophie, le rapporteur tient à y apporter plusieurs modifications paramétriques.

Tout d’abord, la rédaction initiale du présent article fait indistinctement référence à trois notions pour désigner la réparation améliorée : la « reconstruction résiliente », la « réparation résiliente » et la « réduction de la vulnérabilité ». Dans un souci de simplification et de lisibilité du dispositif, il conviendrait de n’en retenir qu’une. L’expression « réparation résiliente » apparaît la plus appropriée. D’une part, elle est plus large et englobante que celle de « reconstruction résiliente » qui renvoie à une hypothèse circonscrite qui n’est pas la seule option pour améliorer la résilience du bâti. D’autre part, elle est plus précise que la notion de « réduction de la vulnérabilité », qui ne désigne pas systématiquement des travaux mais peut renvoyer à de simples pratiques.

Ensuite, il apparaît nécessaire de clarifier le recours à la réparation résiliente dans les situations les plus extrêmes, à savoir lorsque les biens sinistrés sont situés dans des zones exposées à une succession de sinistres risquant à terme de rendre le bâti inhabitable. Pour cette raison, le présent amendement précise que les dépenses de réparation résiliente peuvent inclure l’achat d’un nouveau bien.

Enfin, la disposition permettant à l’assureur d’augmenter la franchise de l’assuré en cas de refus par ce dernier d’une réparation résiliente doit être davantage délimitée. Si cette mesure incitative semble pertinente pour encourager les travaux de prévention, elle devrait intervenir à l’exclusion des sinistres en cours et ce, pour deux raisons. En premier lieu, appliquer une hausse de franchise dès le sinistre en cours apparaît juridiquement fragile car remettant en cause un engagement contractuel. En second lieu, les auditions ont souligné un risque d’aléa moral de la part de certains assureurs, qui pourraient être tentés de proposer des travaux importants et désincitatifs afin d’imposer des hausses de franchises.

Par ailleurs, des modifications rédactionnelles sont apportées à l’article 2.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-10

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Irrecevable art. 40 C

M. TISSOT, Mme CUKIERMAN et MM. REYNAUD et ROCHETTE


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 2


Après l'article 2

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

I. – Le troisième alinéa de l’article L. 125-1 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase, après le mot : « naturel », sont insérés les mots : « , notamment lorsqu’elle résulte d’une tornade » ;

2° Après la même première phrase, sont insérées deux phrases ainsi rédigées : « Sont notamment considérés comme les effets d’une catastrophe naturelle les dommages matériels directs non assurables ayant pour cause déterminante une tornade, lorsque ce phénomène répond aux critères d’intensité définis par décret en Conseil d’État, après avis de Météo-France. Ces critères doivent permettre de prendre en compte les phénomènes dont l’intensité exceptionnelle est établie par des observations directes, des mesures instrumentales, des données de télédétection, des enquêtes de terrain ou des modèles et analyses météorologiques reconnus. »

II. – Compléter le premier alinéa de l’article L. 122-7 du code des assurances par les mots : « , à l’exception des dommages résultant d’une tornade reconnue comme catastrophe naturelle, en application de l’article L. 125-1 du présent code ».

III. – La perte de recettes résultant pour l’État du I et du II est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle à l’accise sur les tabacs prévue au chapitre IV du titre Ier du livre III du code des impositions sur les biens et services.

Objet

Le présent amendement vise à élargir le champ du régime des catastrophes naturelles prévu à l’article L. 125-1 du code des assurances, aux tornades.

Cet élargissement fait suite à plusieurs évènements météorologiques de cet ordre qui ont eu lieu cet été : une tornade a frappé les communes de Villars, Saint-Priest-en-Jarez et l’Etrat, le 16 juillet 2026 dans le département de la Loire ; une autre violente tornade a dévasté le village de Pomas dans l'Aude le 24 août 2026.

Malheureusement, le régime actuel d’indemnisation des catastrophes naturelles ne reconnait pas comme tels, les dommages provoqués par une tornade lorsqu’ils relèvent de risques considérés comme assurables. En effet, ces dommages relèvent des garanties prévues par les contrats d’assurance de dommages aux biens.

Ces derniers sont pourtant souvent insuffisants pour couvrir l’ensemble des dégâts causés par ces évènements météorologiques exceptionnels, et peuvent être source de graves inégalités de traitement entre assurés d’une même commune.

Considérant le risque réel d’augmentation de la fréquence et de l’intensité de ces phénomènes météorologiques extrêmes, il convient d’inscrire les dommages provoqués par les tornades au sein du régime des catastrophes naturelles.

Afin de préserver la viabilité financière de ce régime, la rédaction de cet amendement prévoit que cette disposition s’appliquera uniquement pour les évènements d’intensité exceptionnelle, selon des critères objectifs définis par Météo France.


    Déclaré irrecevable au titre de l'article 40 de la Constitution





Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-13

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE 3


Rédiger ainsi cet article :

Le code des assurances est ainsi modifié :

1° L’article L. 125-2 est ainsi modifié :

a) Le troisième alinéa est complété par trois phrases ainsi rédigées : « Ce taux est revalorisé tous les cinq ans au plus tard, après avis de la caisse centrale de réassurance. La revalorisation intervient à compter du 1er janvier suivant l’expiration d’un délai de six mois après la publication de l’arrêté, selon des modalités définies par décret. Les personnes morales et les personnes mentionnées à l’article L. 526-22 du code de commerce peuvent bénéficier d’un niveau de taux différent de celui applicable aux contrats des autres personnes physiques. » 

b) À la huitième phrase du quatrième alinéa, après la référence : « L. 125-1 », ajouter les mots : « du présent code ».

c) Après la quinzième phrase du quatrième alinéa, il est inséré une phrase ainsi rédigée : « Si le montant des travaux de réparation permettant la remise en état effective du bien est supérieur à la valeur de la chose assurée au moment du sinistre ou si les dommages consécutifs aux mouvements de terrain différentiels rendent le terrain impropre à la réparation résiliente, cette obligation d’utilisation de l’indemnité ne s’applique pas. »

2° L’article L. 125-2-1 est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour les dommages couverts au titre de la garantie mentionnée au même article L. 125-2, un décret en Conseil d’État précise les obligations incombant, d’une part, aux experts désignés par les assureurs dans la conduite de l’expertise mentionnée audit article L. 125-2, le contenu du rapport d’expertise ainsi que les modalités et délais d’élaboration de l’expertise et, d’autre part, aux experts désignés par les assurés dans la conduite de la contre-expertise mentionnée au même article L. 125-2. »

3° Le paragraphe 3 de la section 2 du chapitre Ier du titre III du livre IV est complété par un article L. 431-9-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 431-9-1. - La caisse centrale de réassurance peut refuser d’apporter sa couverture en réassurance des catastrophes naturelles à toute entreprise d’assurance qui en fait la demande si elle constate un acte abusif.

« Constitue un acte abusif :

« 1° Le fait pour une entreprise d’assurance d’appartenir à un groupe au sens du 5° de l’article L. 356-1 lorsque la structuration dudit groupe permet de sélectionner les risques cédés à la caisse centrale de réassurance ;

« 2° Le fait pour une entreprise d’assurance de structurer ses relations contractuelles avec des tiers lorsque cela a pour objet ou pour effet de permettre la sélection des risques cédés à la caisse centrale de réassurance. » 

Objet

Le présent amendement réécrit l’article 3 de la présente proposition de loi, relatif à la soutenabilité financière du régime d’assurances des catastrophes naturelles.

Premièrement, il conserve le principe d’un mécanisme de réexamen du taux de « surprime CatNat », qui va dans le sens d’un renforcement de la soutenabilité financière du régime.

Il complète ce dispositif en prévoyant que la revalorisation du taux de surprime est automatique et non plus facultative. De fait, ce dernier n’a été que très rarement adapté au cours des dernières décennies. Les revalorisations trop tardives, à l’instar de celle décidée pour 2025, pour la première fois depuis 1999, comportent un effet de rattrapage difficile à entendre pour les assurés (au 1er janvier 2025, le taux de surprime a quasi-doublé). Ces augmentations par à-coups sont dommageables pour les assurés et les compagnies d’assurance, et il est préférable d’avoir une progression de la surprime lissée dans le temps.

Deuxièmement, il supprime la possibilité laissée aux assureurs, prévue dans le texte transmis au Sénat, de moduler le taux de surprime pour certaines catégories de biens (résidences secondaires et « biens professionnels » dont la valeur assurée dépasse 20 millions d’euros) dans les zones les plus exposées aux risques naturels. Si elle venait à être mise en œuvre, la modulation des primes induirait un double risque de désertification des zones les plus exposées et de recul de la couverture assurantielle dans ces zones. En revanche, une différenciation du taux de surprime entre entreprises et particuliers paraît souhaitable. En l’état du droit, entreprises et collectivités s’acquittent du même taux de surprime. Il existe un risque de recul de la couverture assurantielle des entreprises, moins exposées au risque, mais soumises, en valeur absolue, à des cotisations additionnelles plus élevées.

Troisièmement, il introduit une dérogation à l’obligation d’affection de l’indemnité d’assurance en cas de sinistre « RGA » à la réparation du bien endommagé. Il s’agit de traiter des cas particuliers dans lesquels une réparation du bien n’aurait tout simplement pas de sens économiquement ou bien pour des cas extrêmes dans lesquels, compte tenu de l’ampleur des dommages causés à leur bien et du péril encouru, certains propriétaires ne pourraient tout simplement plus envisager de rester dans leur logement. Deux exceptions sont ainsi prévues : l’une de nature économique, si le montant des travaux nécessaires à la réparation du bien endommagé dépasse sa valeur vénale et l’autre couvrant les cas où les dommages seraient tels que la réparation est inenvisageable.

Par ailleurs, deux nouveaux dispositifs sont introduits :

- d’une part, le présent amendement poursuit le travail engagé pour renforcer les garanties d’indépendance des experts d’assurance, qu’ils soient désignés par l’assureur ou par l’assuré. S’inspirant des dispositions de l’ordonnance n° 2023-78 du 8 février 2023, il vise à étendre les obligations d’indépendance et d’impartialité applicables aux experts intervenant en matière de RGA à l’ensemble des experts intervenant lors de sinistres « CatNat » ;

- d’autre part, il crée une procédure anti-abus permettant à la Caisse centrale de réassurance de refuser sa couverture aux entreprises d’assurances organisant leurs portefeuilles de risques en matière de catastrophes naturelles afin de ne réassurer que les risques les plus exposés auprès de la CCR.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-1 rect.

13 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Satisfait ou sans objet

MM. DAUBET et AUBEY, Mme Nathalie DELATTRE, M. FIALAIRE, Mme GASTO OUSTRIC et MM. GROSVALET et LAOUEDJ


ARTICLE 3


Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Par dérogation au dispositif prévu aux alinéas quatre à six, le taux unique est appliqué aux biens conformes aux prescriptions en matière de travaux de réduction de la vulnérabilité établies dans le plan défini au L. 562-1 du code de l’environnement qui couvre la zone sur laquelle ils se situent. »

Objet

Le présent amendement vise à consolider le caractère incitatif de la libéralisation du taux de surprime applicable aux contrats couvrant les biens mentionnés à l’article 3.

Dans son régime actuel, la garantie Cat Nat apparaît insuffisamment incitative à la mise en œuvre de mesures de prévention dans les zones les plus fortement exposées aux aléas, en raison d’un signal-prix trop faible. En effet, le taux fixé par arrêté ministériel – porté à 20 % pour les contrats d’assurance de dommages aux biens d’habitation et professionnels depuis le 1er janvier 2025 – s’applique de manière uniforme sur l’ensemble du territoire. Il ne permet donc pas de valoriser les efforts individuels de prévention, notamment dans les zones les plus exposées.

Ce mécanisme, outre qu’il organise un transfert du coût de la sinistralité entre les assurés, n’incite pas suffisamment au renforcement de la résilience des biens situés dans les zones à risques, alors même que celle-ci pourrait être améliorée par la réalisation d’investissements de prévention.

Face à cette situation, le présent texte comporte plusieurs avancées, qui méritent toutefois d’être consolidées, à l’image du dispositif prévu à l’article 3.

Dans sa rédaction actuelle, cet article semble en effet relever davantage d’une logique de rééquilibrage financier du régime Cat Nat que d’une véritable démarche de prévention et de renforcement de la résilience des biens situés dans les zones exposées aux catastrophes naturelles. En libéralisant le taux de surprime applicable aux contrats sans permettre à l’assureur de réduire, voire de supprimer, la charge financière pesant sur les assurés ayant engagé des mesures de prévention, ce dispositif risque d’accroître les inégalités entre assurés sans pour autant renforcer la résilience des territoires exposés.

Dans cet esprit, le présent amendement vise à maintenir le taux de surprime fixé au niveau national pour les contrats couvrant les biens mentionnés à l’article 3 dès lors que l’assuré a réalisé, a minima, l’ensemble des travaux de prévention prescrits par le PPRN.



NB :La présente rectification porte sur la liste des signataires.





Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-14

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 125-6 du code des assurances est ainsi modifié :

1° À la première phrase du sixième alinéa, après le mot : « saisir », sont insérés les mots : « , notamment par voie électronique, »

2° Compléter cet article par un alinéa ainsi rédigé :

« Un décret fixe les collèges du bureau central de tarification pour lesquels un second contrat comprenant les mesures de prévention obligatoires mentionnées au 4° du II de l’article L. 562-1 du code de l’environnement est obligatoirement proposé au souscripteur. »

Objet

Le présent amendement vise à renforcer les capacités du bureau central de tarification (BCT) à accompagner les assurés qui se sont vu opposer un refus par des compagnies d’assurance de couvrir leurs risques « CatNat » (relatifs aux catastrophes naturelles).

Pour ce faire, il modifie l’article L. 125-6 du code des assurances pour permettre une saisine électronique de cette instance. La facilitation de la saisine du BCT devrait contribuer à lutter contre le recul de la couverture assurantielle dans les territoires les plus exposés aux risques de catastrophes naturelles.

En outre, il confie à certains collèges du BCT la capacité de proposé à l'assuré un contrat comprenant des mesures de prévention visant à réduire sa vulnérabilité.






Logo : Sénat français

commission des finances

Projet de loi

Reconnaître une politique nationale d'adaptation au changement climatique

(1ère lecture)

(n° 530 )

N° COM-15

12 octobre 2026


 

AMENDEMENT

présenté par

Adopté

Mme LAVARDE, rapporteur


ARTICLE ADDITIONNEL APRÈS ARTICLE 3


Après l’article 3

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 214-189 du code monétaire et financier est ainsi modifié :

I. – Alinéa 1

1° Les mots : « ou d’un compartiment d’organisme de titrisation » sont supprimés ;

2° Les mots : « ou compartiment » sont supprimés.

II. – Alinéa 6

Après cet alinéa, insérer un paragraphe ainsi rédigé :

« …. – La création d’un compartiment, au sein d’un organisme de titrisation préalablement agréé, pour toute nouvelle transaction ou tout nouveau programme de couverture, est soumise à une notification préalable à l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution qui peut s’y opposer. »

III. – Alinéa 7

Après le mot : « article », insérer les mots : « , notamment les modalités de délivrance de l’agrément mentionné au I et de la notification préalable mentionnée au II, ».

Objet

Le présent amendement a pour objet de simplifier la procédure d’agrément, par l’Autorité de contrôle prudentiel et de résolution (ACPR), de l’ouverture d’un nouveau compartiment de risque par un organisme de titrisation, principalement des fonds communs de titrisation de risques assurantiels (FCT-RA). En matière d’assurance, la titrisation permet aux entreprises d’assurance ou de réassurance de transférer un risque à des investisseurs intervenant sur les marchés financiers. 

En l’état du droit, la création d’un nouvel organisme de titrisation comme l’ouverture d’un nouveau compartiment font l’objet d’un agrément par l’ACPR.

Or, les fonds communs de titrisation de risques assurantiels (FCT-RA) ont une activité croissante en matière de risque de catastrophes naturelles. Dès lors que l’organisme fait déjà l’objet d’une procédure d’agrément, une procédure similaire au stade de l’ouverture d’un nouveau compartiment apparaît, pour le régulateur comme pour la direction générale du Trésor, comme excessivement contraignante. En prévoyant une simple notification, à laquelle l’ACPR peut s’opposer, le présent amendement permet de faciliter l’ouverture de compartiment relatif au risque de catastrophes naturelles sans renoncer à une supervision.